SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2009)

NOTE DE SYNTHÈSE

En France, le beau-parent n'a en principe aucun droit ni aucun devoir envers l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.

Toutefois, deux dispositions du code civil lui permettent l'une d'exercer , totalement ou partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant, et l'autre de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire avec les deux . Ces mesures ne sont pas réservées au beau-parent et peuvent donc être mises en oeuvre au bénéfice d'autres tiers. Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l'autorité parentale, est nécessaire.

La délégation volontaire par les parents à un tiers est régie par l'article 377 du code civil, qui prévoit que le juge peut décider la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale à un « proche digne de confiance » à la demande des père et mère, agissant ensemble ou séparément « lorsque les circonstances l'exigent ».

La délégation-partage , introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, figure à l'article 377-1 du code civil, qui déclare que le juge peut prévoir un partage de l'autorité parentale entre le ou les parents de l'enfant et le tiers délégataire « pour les besoins de l'éducation de l'enfant ». À la différence de la délégation volontaire, ce dispositif permet au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale sans qu'aucun des deux parents ne perde ses prérogatives. Comme « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », le beau-parent est réputé agir avec l'accord du ou des parents. Cependant, le consentement exprès de ces derniers reste nécessaire pour les actes graves.

La Cour de cassation, par un arrêt du 24 février 2006, a autorisé la délégation partielle de l'autorité parentale par une mère au bénéfice de sa compagne, les deux femmes étant liées par un pacte civil de solidarité. En considérant que « l'article 377, alinéa 1 er , du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant », la Cour de cassation a contribué à la reconnaissance du beau-parent à l'intérieur des couples homosexuels.

Depuis quelques années, la multiplication des familles recomposées suscite diverses réflexions sur le statut du beau-parent.

Ainsi, le rapport annuel de 2006 de la Défenseure des enfants, qui traitait plus particulièrement du « rôle du tiers dans la vie quotidienne de l'enfant », proposait notamment d'instituer « une convention de partage de l'exercice de l'autorité parentale avec un tiers » judiciairement homologuée.

Un avant-projet de loi relatif à l'autorité parentale et aux droits des tiers a été élaboré au cours de l'année 2008. Selon la réponse du ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 12 mars 2009, ce texte distingue le partage de l'exercice de l'autorité parentale de la délégation de cette autorité et prévoit que « le partage pourra se faire par une convention homologuée par le juge aux affaires familiales qui vérifiera la conformité de cette convention avec l'intérêt de l'enfant. En revanche, la délégation devra toujours résulter d'un jugement . »

Un groupe de travail rassemblant plusieurs députés de la majorité examine actuellement les questions qu'une telle réforme soulèverait.

Ces réflexions justifient l'analyse du statut du beau-parent - et en particulier l'examen des prérogatives dont ce dernier dispose pour résoudre les questions qui se posent dans la vie quotidienne - dans plusieurs pays européens.

Les pays suivants ont été retenus : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. S'agissant du Royaume-Uni, seules les dispositions en vigueur en Angleterre et au pays de Galles ont été examinées.

L'étude prend en compte les familles recomposées quelle que soit l'orientation sexuelle du couple qui en constitue le centre, et l'expression « partenariat enregistré » a été utilisée pour qualifier les formes d'union civile comparables au pacte civil de solidarité français.

L'analyse des textes étrangers montre que, si l'on excepte la Belgique, l'Espagne et l'Italie, tous les pays étudiés reconnaissent le beau-parent. Ils le font à des degrés divers et dans des conditions variables :

- la loi anglaise permet au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple recomposé ;

- en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale est subordonnée au fait que celle-ci est exercée par un seul des deux parents ;

- en Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent ;

- la loi suédoise ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels ;

1) La loi anglaise permet au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents quels que soient le statut juridique et l'orientation sexuelle du couple recomposé

Deux mesures permettent au beau-parent de partager l'autorité parentale avec les parents, mais leur application n'est pas automatique .

Depuis 1991, le beau-parent peut, de même que n'importe quel tiers, s'adresser au tribunal pour demander qu'une décision relative à la résidence de l'enfant soit prise en sa faveur. Dans ce cas, il dispose automatiquement de l'autorité parentale sur l'enfant . Cette disposition peut bénéficier à tout tiers, et donc en particulier au beau-parent au sens large, c'est-à-dire à toute personne qui vit avec le parent, et ce indépendamment du statut juridique ainsi que de l'orientation sexuelle du couple.

Par ailleurs, depuis la fin de l'année 2005, une disposition spécifique permet au beau-parent d'acquérir l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint ou de la personne du même sexe à laquelle il est lié par un partenariat enregistré . Pour cela, l'intéressé doit soit conclure un accord avec les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur cet enfant soit saisir le juge. À la différence de la précédente, cette mesure vise le beau-parent stricto sensu , mais pas la personne qui cohabite avec un parent biologique sans que la relation ait été officialisée.

Dans tous les cas où un tiers obtient l'autorité parentale, il en devient détenteur au même titre que les parents biologiques , de sorte que l'autorité parentale peut, le cas échéant, être partagée entre trois personnes.

2) En Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas, la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale est subordonnée au fait que celle-ci est exercée par un seul des deux parents

Un dispositif spécifique permettant au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale a été mis en place dans chacun de ces trois pays, mais la priorité donnée à la filiation biologique en limite l'application aux cas où l'autorité parentale est exercée par un seul des deux parents.

Ainsi, au Danemark, les parents biologiques peuvent se mettre d'accord pour transférer l'autorité parentale au couple constitué par celui qui exerce l'autorité parentale et son conjoint - ou son compagnon si le couple n'est pas marié -, mais elle exclut que cette disposition bénéficie à un couple homosexuel .

En Allemagne, le conjoint de la mère ou du père dispose automatiquement d'une forme limitée d'autorité parentale , qui lui permet de prendre les décisions nécessaires dans la vie quotidienne de l'enfant. La personne, du même sexe, liée au parent par un partenariat enregistré possède la même faculté à l'égard de l'enfant de son partenaire.

Les Pays-Bas sont allés encore plus loin dans la reconnaissance du beau-parent : ils ont modifié leur code civil il y a quelques années pour adapter les règles relatives à l'autorité parentale aux nouvelles formes de vie familiale .

À cet effet, un nouveau concept juridique a été créé pour désigner l'autorité conjointe exercée sur un enfant par l'un des parents et la personne avec laquelle ce parent élève l'enfant. Il s'agit de l'« autorité commune », strictement équivalente à l'autorité parentale.

Depuis le 1 er janvier 1998, les couples recomposés, quels que soient leur statut juridique et leur orientation sexuelle, peuvent obtenir du juge qu'il leur accorde l'autorité commune . La demande des deux intéressés n'est satisfaite que si plusieurs conditions sont remplies : le conjoint (ou le compagnon) du parent qui exerce l'autorité parentale doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant et les deux membres du couple recomposé doivent s'être occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an.

En outre, depuis le 1 er janvier 2002, l'autorité commune est attribuée de façon automatique aux couples - hétérosexuels comme homosexuels - mariés ou liés par un partenariat enregistré lorsqu'un enfant naît pendant le mariage ou le partenariat et que la filiation est établie à l'égard d'un seul des deux parents biologiques.

3) En Suisse, le beau-parent est considéré comme un auxiliaire du parent biologique

Le beau-parent n'a ni droit ni devoir direct envers l'enfant de son conjoint ou de son compagnon. Toutefois, le code civil l'oblige à « assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale ».

La loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe contient une disposition analogue pour les couples homosexuels liés par un partenariat enregistré.

4) La loi suédoise ne reconnaît le beau-parent que dans le cas des enfants nés au sein de couples homosexuels

Le code de la famille pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, même s'ils sont séparés. En cas de recomposition familiale, le beau-parent ne peut pas participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint (ou son compagnon). Cette disposition s'applique à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle.

En revanche, lorsqu'un enfant naît au sein d'un couple homosexuel, les deux membres du couple partagent automatiquement l'autorité parentale s'ils sont liés par un partenariat enregistré .

5) Les législations belge, espagnole et italienne n'accordent aucune place au beau-parent

Dans ces trois pays, le beau-parent est considéré comme un tiers, et aucun dispositif ne lui permet de participer à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son conjoint ou de son compagnon .

La situation pourrait toutefois évoluer prochainement en Belgique , où de nombreuses propositions de loi ont été déposées sur ce sujet au cours des dernières années. En outre, dès 2003, la cour constitutionnelle avait invité le législateur à définir les conditions dans lesquelles l'autorité parentale pourrait être attribuée à des tiers, et les États généraux de la famille qui se sont tenus il y a cinq ans à l'initiative du gouvernement se sont prononcés pour la participation du beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale lorsque celle-ci est exercée par un seul parent biologique.

Pour ce qui concerne l'Espagne , il convient de souligner que le droit civil aragonais , à la différence du droit national, reconnaît le beau-parent : en Aragon, le beau-parent devient titulaire de l'autorité familiale dès lors qu'il assume spontanément les charges liées à l'éducation de l'enfant de son conjoint.

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Avec la délégation volontaire de l'autorité parentale et la délégation-partage, la France possède déjà les instruments permettant au beau-parent de participer à l'éducation des enfants de son conjoint.

Cependant, à la différence des mesures similaires qui existent dans les autres pays, les dispositions françaises ne visent pas spécifiquement le beau-parent. De plus, elles ne peuvent être mises en application que sur décision du juge. En revanche, les lois anglaise et danoise permettent aux parents biologiques et aux beaux-parents de conclure des accords sur l'exercice de l'autorité parentale, tandis que la participation des beaux-parents à l'exercice de l'autorité parentale est automatique en Allemagne et en Suisse, tout comme en Aragon.

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