ESPAGNE

1. Le cadre constitutionnel

L'article 137 de la constitution espagnole dispose que « l'État, s'organise territorialement en communes, provinces et en communautés autonomes » lesquelles « jouissent de l'autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs ».

Exécutoires par eux-mêmes, les actes de ces collectivités ne sont contrôlés qu' a posteriori .

Le régime de ce contrôle est fixé par l'article 153 de la constitution pour les communautés autonomes, tandis que celui applicable aux provinces et communes (« entités locales » selon la terminologie espagnole) résulte de la loi n° 7 du 2 avril 1985 qui régit les bases du régime local ( Ley reguladora de las bases del régimen local , LRBRL ).

2. Le contrôle des actes des communautés autonomes
• Contrôle juridictionnel et contrôle gouvernemental

Les communautés autonomes sont dotées d'un pouvoir législatif propre.

En vertu de l'article 153 de la constitution, ces communautés sont soumises aux contrôles :

- du Tribunal constitutionnel en matière de constitutionnalité de leurs décisions ayant force de loi ;

- du Gouvernement espagnol après avis du conseil d'État pour les compétences qu'il a déléguées a une autonomie en vertu d'une loi organique conformément aux articles 148-2-a et 150-2 de la constitution ;

- de la juridiction administrative statuant au contentieux pour les questions intéressant l'administration de l'autonomie et ses normes règlementaires.

• Intervention du défenseur du peuple

La majorité des autonomies espagnoles ont de surcroît institué un « défenseur du peuple » chargé de la défense des libertés, à l'instar de celui désigné par le Parlement d'Andalousie qui exerce son activité sur les administrations publiques de cette autonomie.

3. Le contrôle des actes des provinces et des communes, les « entités locales »

Provinces et communes sont soumises à un régime identique tant en ce qui concerne le contrôle de légalité exercé par les représentants de l'État et par les communautés autonomes que le contrôle juridictionnel effectué par la juridiction administrative.

• Le contrôle administratif

En vertu de l'article 56 de la LRBRL et des articles 208 et 196 du décret royal n° 2568 du 28 novembre 1986, une copie des actes des entités locales, qui sont immédiatement exécutoires, doit être remise au représentant de l'État et à l'administration de la communauté autonome dans les six jours suivant leur adoption.

Ceux-ci peuvent demander à l'entité locale des informations pour vérifier l'application de la législation, qu'elle soit étatique ou émane d'une communauté autonome. Ils ont également le droit d'obtenir des éléments concrets sur l'activité municipale, par la communication de dossiers ou la remise de rapports.

Lorsqu'ils estiment qu'un acte est entaché d'illégalité, l'État et la communauté peuvent en application des articles 65 de la LRBRL et 215 du décret n° 2568 précités :

- dans les quinze jours suivant la réception de cet acte enjoindre, par un acte motivé précisant la norme réputée violée, à l'entité locale qui en est l'auteur de procéder à son annulation dans le délai d'un mois et à défaut saisir la juridiction administrative dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai ;

- saisir directement la juridiction administrative sans demander l'annulation de l'acte par son auteur, dans les deux mois suivant la transmission de l'acte ou à défaut dans les délais du recours contentieux.

• Le contrôle juridictionnel

Outre les personnes qui ont intérêt pour agir dans le cadre du contentieux administratif général, peuvent saisir la juridiction administrative au sujet d'un acte d'une entité locale en vertu de l'article 63 de la même loi :

- l'État et les communautés autonomes dans la limite de leurs compétences respectives ;

- et les membres des instances délibérantes des entités locales qui auraient voté contre cet acte.

• Quelques cas particuliers

Le contrôle de l'abstention d'une collectivité en matière économique

État et communauté autonome sont fondés, en vertu de l'article 60 de la LRBRL , à rappeler à une entité locale dont l'abstention leur porte préjudice, les obligations économiques ou fiscales qui résultent d'une loi. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'entité n'a pas rempli ses obligations, l'État ou la communauté peuvent se substituer à elle.

Suspension d'un acte attentant gravement à l'intérêt général de l'Espagne

En vertu de l'article 67 de la même loi, le délégué du Gouvernement peut suspendre l'exécution d'un acte qui porte gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, après avoir mis en demeure le président de la collectivité auteur de cet acte de l'annuler dans les cinq jours. Il peut également prendre les mesures propres à protéger l'intérêt en question.

Recours d'un habitant en cas de carence d'une collectivité

L'article 68 de la LRBRL permet enfin à l'habitant d'une entité locale qui jouit de ses droits civils et politiques de mettre celle-ci en demeure d'exercer les actions nécessaires pour la défense de ses biens et de ses droits dans un délai de trente jours. Si l'entité en question ne donne pas suite à sa demande, les habitants peuvent exercer cette action au nom de l'entité locale.

LE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ
DES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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