PORTUGAL

Le régime du référendum national est fixé par :

- les articles 113, 115, 119, 134, 156, 161, 164, 167, 197, 223, et 295 de la Constitution portugaise du 2 avril 1976 30 ( * ) dans la rédaction résultant de la septième modification de ce texte, adoptée par loi Constitutionnelle n° 1 du 12 août 2005 ;

- la loi organique n° 15-A du 3 avril 1998, modifiée par la loi organique n° 4 du 8 septembre 2005.

1. Les dispositions constitutionnelles

La Constitution portugaise prévoit deux types de référendums :

- un référendum relatif à l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne ;

- et un référendum législatif.

• Le référendum relatif à l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne

L' article 295 de la Constitution ouvre la possibilité de convoquer un référendum sur l'approbation d'un traité tendant à la construction ou à l'approfondissement de l'Union européenne.

• Le référendum législatif

Le champ du référendum législatif

La procédure

L'article 115 de la Constitution dispose que le référendum peut concerner des matières relevant de la compétence de l'Assemblée de la République ou du Gouvernement.

Il ne peut avoir pour objet que des questions « d'important intérêt national ».

Ne peuvent faire l'objet d'un référendum :

- les modifications de la Constitution ;

- les questions budgétaires, fiscales ou financières ;

- la liste des compétences de l'Assemblée de la République fixée par l'article 161 de la Constitution, à l'exception de celles ayant trait à une convention internationale qui ne concernent pas une rectification de frontière ;

- les compétences du Gouvernement fixées par l'article 164 de la Constitution, à l'exception de celles ayant trait aux « bases du système éducatif. »

L'article 4 de la loi organique n° 15-A du 3 avril 1998, modifiée précise que « les questions posées par des conventions internationales ou des actes législatifs en cours de discussion peuvent faire l'objet d'un référendum », le cours de l'examen de ces actes est interrompu jusqu'à la votation.

L'initiative du référendum appartient :

- à l'Assemblée de la République en la personne des députés, d'une part, et des groupes politique, d'autre part ;

- au Gouvernement, sur les matières relevant de sa compétence concernant un accord international non soumis au Parlement ou un acte législatif dans une matière qui ne relève pas de la compétence exclusive du Parlement ;

- à l'initiative de citoyens dans les conditions fixées par la loi.

L'initiative parlementaire revêt la forme d'une proposition de résolution tendant à l'organisation du référendum qui est soumise à un vote en séance publique.

Les députés, les groupes parlementaires et les citoyens ne peuvent présenter de projet de référendum entraînant, durant l'année en cours, une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues au budget de l'État.

Résultant d'au moins 75 000 électeurs, l'initiative populaire est adressée à l'Assemblée de la République, examinée par la commission compétente qui établit le texte du projet de résolution qui est soumis au vote de l'Assemblée de la République.

La décision de recourir au référendum relève des « pouvoirs propres » du Président de la République.

La convocation d'un référendum est interdite :

- entre la date de convocation et la tenue des élections nationale, locales et européennes ;

- pendant que sont en vigueur l'état de siège ou l'état d'urgence.

Les questions posées (trois au plus) doivent être « formulées avec objectivité, clarté et précision » et susceptibles d'une réponse par oui ou par non.

Le président de la République 31 ( * ) soumet au contrôle préalable de la Cour constitutionnelle et de légalité les propositions de référendum.

Les principes généraux du droit électoral s'appliquent au scrutin.

Les propositions de référendum rejetées par le Président de la République ou faisant l'objet d'un vote négatif ne peuvent être déposées durant la même législature.

Le référendum n'a d'effet contraignant que lorsque le nombre de votants est supérieur à la moitié des électeurs inscrits, ce qui, observe un constitutionnaliste, revient à donner « une sorte de droit de veto aux abstentionnistes » 32 ( * ) .

Lorsque le référendum a un effet contraignant, l'Assemblée de la République dispose de 90 jours et le Gouvernement de 30 jours pour approuver la convention internationale ou la loi correspondante. Le président de la République est tenu de ratifier l'accord et de promulguer la loi qui en résulte.

L'article 243 de loi organique précitée prévoit explicitement que ni l'Assemblée de la République ni le Gouvernement ne peuvent adopter une convention ou une loi après que le référendum a eu une issue négative, sauf nouvelle élection de l'Assemblée ou nouveau référendum ayant donné lieu à une réponse affirmative.

2. La pratique

Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 2 avril 1976, trois référendums ont été organisés au Portugal, comme le montre le tableau ci-dessous.

LISTE DES RÉFÉRENDUMS NATIONAUX ORGANISÉS AU PORTUGAL (1975-2016)

Date

Objet

Partici-pation

Oui

Non

1998

Dépénalisation de l'avortement

31,89%

48,28%

50,07%

1998

Création de régions administratives

48,12%

34,97%

60,87%

2007

Dépénalisation de l'avortement

43,57%

59,25%

40,75%

Source : Commissão Nacional de Eleições


* 30 Texte résultant de la modification opérée en 2005.

* 31 Le référendum ne peut être convoqué par le président de la République par intérim.

* 32 Jorge Miranda, « O referendo e o plebiscito : a experiência portuguesa » , www.scielo .org.

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