(1) Dans les communes dépourvues de polices municipales, c'est la police de la province qui assure toutes les fonctions policières. Pour cela, elle est rémunérée par les communes.

(
2 ) Subdivision de la communauté autonome, comparable au département français.

(3) L'article 149 de la constitution énonce : " 1) L'Etat jouit d'une compétence exclusive dans les matières suivantes (...) 29° la sécurité publique, sans préjudice de la possibilité, pour les communautés autonomes, de créer des polices sous la forme qu'établiront leurs statuts respectifs, dans le cadre des dispositions d'une loi organique (...) ".

(
4 ) Dans le passé, il a existé des polices provinciales, mais elles ont toutes disparu.

(
5 ) L'article 283 du code de procédure pénale cite les membres de la police municipale parmi les agents de la police judiciaire.

(6) L'article 29-2, relatif à la police judiciaire, prévoit que le personnel des polices des communautés autonomes et des collectivités locales collaborent avec les forces de l'Etat pour l'accomplissement de cette tâche.

(7) Les assemblées de sécurité (juntas de seguridad) sont constituées dans les communes qui possèdent une police municipale. Placées sous l'autorité du maire, elles doivent permettre de coordonner l'action des différentes forces de police.

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