DANEMARK



L'article 82 de la Constitution énonce que : " Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance de l'Etat est réglé par la loi ". Les interventions économiques des collectivités territoriales sont donc limitées par la loi.

La loi n° 126 du 6 mars 1996 , modifiée ultérieurement, sur la participation des communes et des comtés (1( * )) à des activités de développement économique et la loi n° 608 du 28 juin 1996 , également modifiée, sur la collaboration des communes et des comtés avec des sociétés par actions déterminent le cadre dans lequel les collectivités territoriales peuvent aider les entreprises. Ces deux lois reprennent, à quelques mots près, les dispositions de deux lois antérieures, adoptées en mai 1992.

En septembre 1996, le gouvernement a chargé une commission de réfléchir au partage des compétences entre l'Etat, les comtés et les communes . Cette commission a procédé de façon systématique à l'analyse des compétences de chacun des départements ministériels. Elle a donc étudié en particulier le domaine économique et commercial. Dans les conclusions qu'elle a rendues en décembre 1998, la commission s'est prononcée pour le statu quo . Les règles exposées ci-dessous ne devraient donc pas être modifiées prochainement.

I. LE DOMAINE DES AIDES

1) Les aides générales et indirectes

Elles sont susceptibles de s'appliquer à tous les domaines de l'activité économique .

La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique énumère dans son article premier les trois objectifs qu'elle se fixe :

- favoriser la participation des communes et des comtés ;

- mieux coordonner les efforts des autorités publiques ;

- intensifier la coopération entre autorités publiques et entreprises privées.

La loi autorise les collectivités territoriales à mettre en oeuvre, seules ou en coopération avec d'autres entités, les activités suivantes : " information, conseil, projets de développement économique, parcs scientifiques et tout autre service économique mis à la disposition de toutes les entreprises industrielles et commerciales ou de groupes d'entreprises dans la commune ou dans le comté ".

D'après la loi, communes et comtés peuvent, à ce titre, " développer l'infrastructure économique locale et régionale en coordonnant des prestations ou en offrant des services qui cherchent à favoriser le développement de nouveaux produits, ou l'implantation et le développement de nouvelles activités ".

Pour toutes les activités mentionnées plus haut, communes et comtés peuvent octroyer des prêts et des subventions . En revanche, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de fournir une aide financière qui favorise certaines entreprises plutôt que d'autres, sauf si elles disposent à cet effet d'une autorisation du ministre de l'Industrie et du Commerce.

2) Le cas particulier de la commercialisation du savoir-faire propre aux collectivités

La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique confie aux collectivités territoriales un rôle particulier dans ce domaine. En effet, elle les autorise à vendre le savoir-faire qu'elles ont acquis à l'occasion de la résolution d'un problème relevant de leurs compétences, car ce savoir-faire est considéré comme un produit dérivé de leur activité normale. Elle leur permet aussi de transformer et de développer ce savoir-faire pour le vendre. Dans ce cas, les collectivités territoriales ne doivent pas susciter une concurrence déloyale par rapport aux entreprises privées. Elles ne doivent pas non plus donner à l'une d'elles une position prééminente.

II. LE REGIME JURIDIQUE

1) Les aides générales et indirectes

La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique prévoit que les aides des collectivités territoriales aux entreprises peuvent être réalisées par l'intermédiaire de sociétés .

Cette loi permet aussi aux communes et comtés de coopérer avec des partenaires publics ou privés pour mettre sur pied ou exécuter des programmes régionaux concernant un secteur géographique plus vaste que leur propre territoire et visant à renforcer les infrastructures ou à favoriser le développement économique. En application de ces dispositions, de nombreuses collectivités territoriales ont créé des " conseils industriels et communaux " ou " conseils de développement " comprenant des représentants des entreprises, des administrations, des collectivités et des syndicats, ainsi que, le cas échéant, des citoyens. Ces conseils jouent le rôle de structures d'expansion économique.

2) La commercialisation du savoir-faire

a) Par les seules collectivités

La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique précise que la vente du savoir-faire des collectivités territoriales peut s'effectuer par :

- l'exportation, par l'intermédiaire de sociétés danoises agissant comme sous-traitants des collectivités ;

- la mise à disposition de collaborateurs auprès d'entreprises ou d'administrations, danoises ou étrangères ;

- l'exportation directe à des acheteurs, publics ou privés, implantés à l'étranger.

Le règlement sur les conditions de la vente à l'exportation du savoir-faire des collectivités territoriales, pris pour l'application de la loi de 1992 sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique, est toujours en vigueur et s'applique à la loi n° 126 de 1996. Il précise que, quelle que soit la forme qu'a retenue la collectivité pour exporter directement son savoir-faire (un service communal, une association intercommunale, une société à capitaux entièrement communaux), un budget séparé et une comptabilité séparée prenant en compte l'ensemble des recettes et des frais, directs et indirects, doivent être établis pour chaque projet. Au bout de quatre ans, le résultat d'exploitation doit être au moins équilibré . Si un déficit est constaté, l'activité doit être arrêtée, à moins que le ministre ne donne son accord pour une prolongation. Celle-ci ne peut dépasser deux ans. De plus, les prix doivent être fixés de façon à couvrir tous les frais directs liés à l'activité (salaires des collaborateurs, y compris cotisations de retraite, matériel et équipements spécifiques...), ainsi que les frais indirects (rémunération du fonds de roulement par exemple) et la partie des charges communes qui y est imputable.

b) Par les collectivités associées à des capitaux privés

La loi sur la collaboration des communes et des comtés avec des sociétés par actions autorise les collectivités à " participer au capital et à la direction de sociétés qui, en vue de la vente, transforment et développent du savoir-faire, ainsi que des produits ou des prestations de service en se fondant sur des connaissances qui ont été acquises dans la commune ou dans le comté à l'occasion de la résolution d'un problème relevant de leurs compétences ".

Aux termes de la loi, les sociétés auxquelles les collectivités territoriales sont autorisées à participer " peuvent, outre le savoir-faire des communes et des comtés, vendre le savoir-faire privé qui s'y rapporte ainsi que les produits et les prestations de services fondés sur ce savoir, mais elles ne peuvent pas mener une autre activité ".

La même loi autorise les communes et les comtés à participer au capital et à la direction des sociétés qui, en plus de leurs activités de fourniture aux collectivités territoriales de biens ou de services relevant des compétences locales (2( * )) , vendent à d'autres clients qu'à des collectivités territoriales des biens ou des services fondés sur du savoir-faire communal.

Quelle que soit la société concernée, la participation de la collectivité ne peut pas, sauf autorisation du ministre de l'Industrie et du Commerce, dépasser 10 millions de couronnes (c'est-à-dire environ 8,8 millions de francs). De plus, une collectivité n'a pas le droit d'acquérir une position dominante dans la société.

Les seules catégories de sociétés où les collectivités peuvent détenir une participation sont les sociétés par actions, les SARL et les autres sociétés où leur responsabilité est limitée.


Une fois par an, les collectivités ont l'obligation de fournir au ministre de l'Industrie et du Commerce un rapport sur leur participation dans des sociétés commerciales.

* *

*

La commission chargée d'examiner la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales a conclu que, en matière industrielle et commerciale, la situation actuelle était satisfaisante : l'Etat doit garder ses compétences pour ce qui concerne la surveillance et l'enregistrement, la protection des consommateurs et la navigation maritime. Quant aux communes et aux comtés, ils doivent continuer d'être de plus en plus actifs (3( * )) dans le domaine de l'expansion industrielle et commerciale. La commission a conclu qu'il conviendrait d'entreprendre un nouvel examen critique de la répartition des compétences dans quelques années.

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