LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES ORIGINES GENETIQUES

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Le principe du secret des origines est enraciné dans le droit français , comme le montrent la législation relative à l'accouchement sous X, ainsi que le choix du secret de l'identité du donneur fait par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994. Il est cependant aujourd'hui de plus en plus contesté .

C'est ainsi que la loi 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services de l'aide sociale à informer les personnes qui leur confient un enfant de la possibilité de donner des renseignements les concernant, sans que ces renseignements puissent porter atteinte au secret de l'identité. Cette disposition facilite les recherches ultérieures que l'enfant adopté peut entreprendre.

C'est ainsi que le rapport présenté en mai 1998 par Mme Irène Théry suggérait notamment :

- de supprimer l'accouchement sous X ;

- de ne plus permettre aux parents qui confient leur enfant de moins d'un an à l'aide sociale à l'enfance, en vue de son adoption, de demander le secret de leur état civil ;

- d'autoriser la contestation de la filiation aux époux ayant eu recours à la procréation médicalement assistée avec l'intervention d'un tiers donneur.

Plus récemment, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez proposait :

- de conserver l'accouchement sous X, mais de rendre possible l'établissement de la maternité par voie judiciaire ;

- de créer, parallèlement à l'accouchement sous X, un système d'accouchement " dans la confidentialité ", permettant à la femme de garder son anonymat vis-à-vis des services de l'état civil, son identité étant par ailleurs conservée par un organisme tiers qui pourrait, à la demande de l'enfant majeur et avec l'accord de la mère, lever le secret des origines ;

- d'empêcher les parents qui remettent leur enfant aux services sociaux de demander le secret de leur identité si la filiation de l'enfant a déjà été établie à leur égard ;

- de maintenir l'interdiction de la contestation de la filiation des enfants conçus par assistance médicale à la procréation grâce à des tiers donneurs.

A l'opposé, deux pays voisins, l'Allemagne et la Suisse, considèrent le droit à connaître ses origines génétiques comme garanti par la Constitution . Depuis 1989, la Cour constitutionnelle allemande estime en effet que ce droit constitue la conséquence logique des droits à la dignité et au libre épanouissement, ainsi que du principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels, eux-mêmes établis par la Loi fondamentale. En Suisse, depuis 1992, la Constitution fédérale comporte plusieurs dispositions relatives à la bioéthique, l'une d'elle énonçant : " l'accès d'une personne aux informations relatives à son ascendance est garanti ".

Dans ce contexte, il est intéressant d'examiner si d'autres pays européens garantissaient à chaque personne le droit à la connaissance de ses origines génétiques et notamment d'étudier si, dans ces pays :

- la femme peut accoucher dans l'anonymat ;

- les enfants adoptés peuvent obtenir communication de l'identité de leurs parents biologiques ;

- ceux qui sont conçus par procréation médicalement assistée peuvent obtenir des renseignements sur les donneurs qui ont permis leur naissance.

La présente étude, qui analyse la législation de nos six plus proches voisins ( Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Suisse ) fait apparaître que :

- l'accouchement anonyme n'est possible qu'en Italie ;

- dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent obtenir communication de leur filiation d'origine ;

- les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée sont les seules à résoudre explicitement le problème des origines des enfants conçus grâce à ces techniques.

1) L'accouchement anonyme n'est possible qu'en Italie


a) Le code civil italien accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant

Toutefois, en Italie , l'accouchement anonyme n'empêche pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère , à l'initiative du premier ou de la seconde car, à la différence de ce qui existe en France depuis 1992, l'accouchement anonyme ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité.

b) Dans les autres pays, l'acte de naissance de l'enfant comporte nécessairement le nom de la mère

En Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse, le nom de la mère figure sur l'acte de naissance , à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant trouvé.

Jusque tout récemment, il était possible d'accoucher dans l'anonymat en Espagne , mais, par une décision rendue le 21 septembre 1999, le Tribunal suprême a supprimé la faculté qu'offrait la législation sur l'état civil de faire figurer sur les registres la mention " De mère inconnue " dans d'autres cas que celui des enfants trouvés. Comme en Italie, l'accouchement anonyme n'empêchait cependant pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère, à l'instigation de l'un ou de l'autre.

Adoptant une position inverse de celle du Tribunal suprême espagnol, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a rendu un avis sur cette question au début de l'année 1998. Il s'est alors prononcé pour l'introduction de " l'accouchement dans la discrétion ", formule permettant la recherche ultérieure de la filiation.

2) Dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent obtenir communication de leur filiation d'origine, mais la loi anglaise est la seule à l'organiser

a) Toutes les législations sur l'état civil permettent aux enfants adoptés de prendre connaissance de l'identité de leurs parents

L'adoption donne lieu, selon les pays, à une mention marginale sur l'acte de naissance ou à l'établissement d'un nouvel acte de naissance.

Dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent, à partir d'un certain âge, consulter eux-mêmes les registres de l'état civil ou en obtenir une copie. Cet âge correspond le plus souvent à celui de la majorité. Cependant, l'Allemagne l'a fixé à 16 ans, qui est également l'âge à partir duquel il est possible de se marier. De même, au Royaume-Uni, lorsqu'une personne qui a été adoptée désire se marier, elle peut obtenir des renseignements sur sa famille d'origine, même si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Avant cet âge, la communication des renseignements s'effectue par l'intermédiaire du représentant légal.

Sauf exception, le secret des origines est toujours maintenu à l'égard des tiers, car seuls un intérêt légitime et un motif fondé peuvent justifier la divulgation de la filiation d'origine.

b) La loi anglaise tente de favoriser les rapprochements entre enfants adoptés et enfants d'origine

Depuis 1991, la loi anglaise sur l'adoption oblige le greffe central de l'état civil à tenir un fichier " des contacts " . Ce fichier regroupe le nom et l'adresse des personnes adoptées qui, devenues majeures, souhaitent entrer en contact avec leurs parents biologiques. Le fichier comporte également les mêmes renseignements pour les personnes majeures qui savent qu'un membre de leur famille a été adopté et qui souhaitent entrer en relation avec lui. L'inscription dans le fichier, facultative, peut être révoquée à tout moment.

Depuis l'institution du fichier, quelques dizaines de rapprochements ont été établis.

3) Les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée sont les seules à avoir résolu explicitement le problème des origines des enfants conçus grâce à l'une de ces techniques

a) Les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée permettent aux enfants conçus grâce à l'une de ces techniques d'obtenir des renseignements sur les donneurs

Tout en affirmant le principe de l'anonymat du don, les lois anglaise et espagnole sur la procréation médicalement assistée permettent aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'obtenir, à partir de l'âge de la majorité , des renseignements généraux sur les donneurs (taille, poids, appartenance ethnique, profession...). De plus, les deux lois prévoient également la révélation de l'identité du donneur lorsque la santé de l'enfant l'exige.

Quant à la loi fédérale suisse sur la procréation médicalement assistée, dont l'entrée en vigueur dépend de l'issue du référendum du 12 mars 2000, elle précise que l'enfant peut, après sa majorité , obtenir communication de certaines des informations relatives aux donneurs qui sont enregistrées conformément à la loi. Les données concernant l'identité et l'aspect physique du donneur peuvent lui être transmises. En outre, dans la mesure où il fait valoir un intérêt légitime , l'enfant mineur peut lui aussi obtenir ces renseignements, ainsi que d'autres, d'ordre médical.

b) En Belgique et en Italie, le principe de l'anonymat du donneur est strictement respecté

Dans ces deux pays, qui ne disposent pas encore d'une législation sur la procréation médicalement assistée, le principe de l'anonymat du donneur est strictement respecté, et la communication de renseignements relatifs aux donneurs n'est pas organisée.

c) En Allemagne, l'incertitude juridique se traduit par la forte diminution du nombre des donneurs

De nature essentiellement pénale, l a loi de 1990 sur la protection de l'embryon , qui établit le cadre juridique de la procréation médicalement assistée, n'aborde pas les questions de droit civil. Elle a donc laissé subsister la jurisprudence de 1983 de la Cour fédérale de justice, selon laquelle l'homme, même s'il a donné son consentement à l'opération, peut contester la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée avec l'assistance d'un donneur.

Malgré l'affirmation par la Cour constitutionnelle du droit à la connaissance des origines génétiques, l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé. Cependant, la réforme du droit de la famille adoptée en 1997 a élargi les possibilités pour l'enfant de contester la paternité du mari (ou du compagnon) de sa mère. Désormais, cette faculté lui est reconnue à partir du moment où il a connaissance de faits l'amenant à douter des moyens mis en oeuvre pour sa conception. A l'occasion de cette réforme, le législateur a renoncé à introduire dans le droit, comme l'avait suggéré la Cour constitutionnelle, la notion d'" action autonome en établissement de filiation ". Dépourvue d'effets juridiques, elle aurait uniquement permis de faire apparaître la filiation de l'enfant.

Il en résulte donc une situation assez confuse, qui conduit l'Ordre fédéral des médecins à recommander de limiter autant que possible le recours à des méthodes de procréation médicalement assistée nécessitant le recours à des donneurs. Il en résulte aussi une forte diminution du nombre des donneurs.

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Les législations anglaise et espagnole sont donc les seules à concilier le droit pour chacun à la connaissance de ses origines génétiques avec le respect de l'anonymat du donneur en cas de procréation médicalement assistée.

ALLEMAGNE



Depuis 1989, la Cour constitutionnelle reconnaît à toute personne le droit de connaître ses origines , c'est-à-dire sa filiation biologique. Selon la Cour constitutionnelle, ce droit constitue la conséquence de deux droits fondamentaux :

- le droit général de la personnalité, consacré par la Cour fédérale de justice en 1954, à partir du droit général à la dignité et du droit au libre épanouissement, eux-mêmes garantis respectivement par les articles 1-1 et 2-1 de la Loi fondamentale ;

- le principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels, établi par l'article 6-5 de la Loi fondamentale, selon lequel : " La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes chances qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral, ainsi que leur statut social. "

Cependant, le droit de connaître son origine génétique n'est pas absolu . Il est limité par la garantie qu'apporte l'article 6-1 de la Loi fondamentale au mariage et à la famille. Par conséquent, le secret des origines doit être maintenu lorsque la révélation de la filiation biologique risque par exemple de mettre en péril l'unité de la famille adoptive. De plus, le droit aux origines s'applique aux seules informations détenues par l'administration.

Bien que la reconnaissance constitutionnelle du droit aux origines soit relativement récente, le refus du secret de la naissance est traditionnel en Allemagne.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Il n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous X, et le lien entre la naissance et la filiation maternelle est automatique .

Sauf dans le cas des enfants trouvés, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance est obligatoire.

II. L'ADOPTION

Le droit allemand distingue l'adoption des majeurs et l'adoption des mineurs, proche de l'adoption plénière. Pour l'adoption des majeurs, la question du secret ne se pose pas, car l'adopté demeure lié à sa famille par le sang. En revanche, lorsqu'elle concerne un mineur, la décision d'adoption fait en principe (1( * )) disparaître les liens de parenté avec la famille d'origine, et l'enfant acquiert le même statut qu'un enfant légitime. L'adoption est mentionnée en marge de l'acte de naissance.

La loi sur l'état civil garantit le droit aux origines . En effet, à partir de l'âge de seize ans , l'enfant adopté peut consulter lui-même les registres de l'état civil ou en obtenir un extrait, et connaître ainsi le nom de ses parents biologiques, ainsi que leur adresse au moment de la naissance. L'âge retenu, seize ans, est l'âge minimum requis pour le mariage. Avant que l'enfant n'atteigne cet âge, la personne qui l'a adopté ainsi que son représentant légal peuvent exercer cette faculté.

Cette disposition n'empêche pas le maintien du secret des origines à l'égard des tiers. En effet, l'article 1758 du code civil interdit la divulgation et la recherche de " faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses circonstances " sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons particulières d'intérêt public ne l'exigent. De plus, la loi sur l'état civil énumère de façon limitative les personnes qui peuvent consulter les pièces d'état civil concernant un enfant adopté. Outre l'intéressé, la personne qui l'a adopté et son représentant légal, les autorités administratives et judiciaires, dans le cadre de leurs compétences, sont les seules à pouvoir le faire.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

La loi de 1990 sur la protection de l'embryon détermine le cadre juridique de la procréation médicalement assistée. De nature essentiellement pénale , elle ne règle pas tous les problèmes. Elle n'aborde notamment pas les questions de droit civil liées à la procréation médicalement assistée. C'est pourquoi l'adoption d'une nouvelle loi est envisagée depuis plusieurs années.

Les lacunes de la loi de 1990 sur la protection de l'embryon sont en partie comblées par :

- la loi de 1989 sur l'entremise en matière d'adoption, qui interdit la gestation pour le compte d'un tiers ;

- le code de la sécurité sociale, qui précise dans quelle mesure les opérations relatives à la procréation médicalement assistée sont prises en charge par la collectivité ;

- les dispositions du code civil sur la contestation de paternité.

Ces différentes dispositions législatives sont complétées par la jurisprudence, par la doctrine et par les prescriptions de l'Ordre fédéral des médecins.

1) La filiation maternelle

L'article 1591 du code civil précise que la mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde.

Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à empêcher que la femme qui met l'enfant au monde, c'est-à-dire la mère au sens du droit civil, ne soit pas la mère biologique.

En effet, la maternité de substitution est interdite à la fois par la loi de 1989 sur l'entremise en matière d'adoption et par la loi de 1990 sur le statut de l'embryon. La première déclare la nullité de l'accord par lequel une femme, quel que soit le moyen de fécondation utilisé, porte un enfant pour autrui. La seconde punit celui qui procède à la fécondation artificielle d'une femme qui est prête à céder son enfant à un tiers après la naissance.

De plus, la loi de 1990 prohibe le don d'embryons ainsi que le don d'ovocytes.

2) La filiation paternelle

L'insémination artificielle et la fécondation in vitro , que la loi n'évoque pas, sont, dans l'attente d'une législation fédérale (2( * )) explicite, considérées comme licites, qu'elles soient ou non réalisées grâce à un tiers donneur.

Aucun texte ne règle de façon explicite la question de l'anonymat du donneur. Toutefois, ce principe est condamné de façon presque unanime, car son respect empêcherait l'enfant de connaître ses origines.

L'application des règles de droit commun de la filiation amène à considérer l'homme qui a cohabité avec la femme pendant la période de gestation comme le père.

Cependant, depuis 1983, la Cour fédérale de justice reconnaît au mari (ou au compagnon) ( 3( * ) ) de la mère le droit de contester la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée exogène, c'est-à-dire avec l'assistance d'un tiers donneur, même s'il a donné son consentement. Bien que cette jurisprudence ait souvent été contestée par les tribunaux inférieurs, l'action en désaveu de paternité est généralement reconnue.

La réforme du droit de la famille, adoptée en 1997 et entrée en vigueur le 1 er juillet 1998, n'empêche pas de telles contestations et laisse donc subsister la jurisprudence de 1983. Ses effets ont toutefois été précisés par une décision prise en 1995 par la Cour fédérale de justice. Cette dernière a alors souligné la faculté pour le mari de retirer de façon unilatérale son consentement au projet d'assistance médicalisée à la procréation jusqu'au moment de l'exécution. Si le projet est réalisé malgré le désaccord du mari, celui-ci n'a aucune obligation d'entretien. En revanche, si le mari retire son consentement après la date de réalisation, il a l'obligation de se comporter comme un père par rapport à la mère et à l'enfant.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Il n'est pas organisé. Toutefois, pour tirer les conséquences de la reconnaissance constitutionnelle du droit aux origines, la réforme du droit de la famille de 1997 , s'est notamment traduite par l'élargissement de la faculté qu'a l'enfant de contester la paternité du mari (ou du compagnon) de sa mère .

Désormais, il peut en effet, dans la mesure où il a connaissance de faits le laissant douter de la paternité qui a été établie, contester cette dernière dans le délai de deux ans (4( * )) . Cette possibilité vaut pour les enfants devenus majeurs, ainsi que pour les mineurs, qui l'exercent par l'intermédiaire de leur représentant légal. La réforme de 1997 se limite à élargir les possibilités de contestation de paternité. Devant les nombreuses difficultés juridiques, le législateur a en effet renoncé à introduire dans le droit, comme l'avait suggéré la Cour constitutionnelle, la notion d'" action autonome en établissement de filiation ". Dépourvue d'effets juridiques et ne modifiant en rien le statut de l'enfant, elle lui aurait seulement permis de faire apparaître sa filiation véritable.

Lorsque la filiation paternelle a été contestée avec succès, rien n'empêche qu'une action en recherche de paternité établisse un lien de filiation entre le donneur et l'enfant, puisque le principe de l'anonymat du donneur est condamné au nom du droit constitutionnel à la connaissance des origines biologiques.

Si l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé, l'un des deux principaux rapports préalables à l'élaboration de la loi tirait les conclusions de l'absence d'anonymat des donneurs. En effet, l'avant-projet de loi publié en 1988 par le groupe de travail sur la procréation médicalement assistée commun à la Fédération et aux Länder recommandait la constitution par les médecins d'un dossier comportant notamment l'identité du donneur, afin que l'enfant pût obtenir ces informations à partir de l'âge de seize ans. Il suggérait donc des dispositions semblables à celles qui existent pour l'adoption.

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L'incertitude juridique créée par l'absence de règles claires se traduit notamment par la forte diminution du nombre des donneurs depuis la décision de 1983.

Pour éviter tous les problèmes juridiques que le droit aux origines entraîne, l'Ordre fédéral des médecins, dans ses directives sur la procréation médicalement assistée, recommande de n'employer une méthode exogène que lorsque la commission régionale ad hoc de l'ordre a donné son accord explicite. Les directives précisent qu'un tel accord suppose que la stérilité de l'homme empêche le recours à une méthode endogène.

Les directives indiquent également que :

- l'utilisation du mélange de sperme doit être exclue ;

- le donneur doit être mis au courant de la possibilité qu'a l'enfant de rechercher ses origines biologiques, et donc son nom, par l'intermédiaire du médecin, qui ne peut en aucun cas s'abriter derrière le secret médical ;

- le couple doit être prévenu de la faculté qu'a l'enfant de contester la paternité et, par conséquent, de rechercher le nom du donneur.

De même, le code de la sécurité sociale prévoit que les caisses d'assurance maladie remboursent les dépenses relatives à l'assistance médicale à la procréation uniquement lorsque seuls les gamètes du couple sont utilisés.

BELGIQUE



La loi du 31 mars 1987 a réformé le droit de la filiation en vue de permettre à tout enfant d'établir sa double filiation maternelle et paternelle , ce qui s'est notamment traduit par l'élargissement des possibilités de recherche de paternité.

Ceci n'équivaut cependant pas à l'affirmation du droit de chacun à connaître ses origines. En effet, si l'accouchement anonyme n'existe pas et si, à défaut d'être organisée, la communication de l'identité des parents biologiques aux enfants adoptés est possible, les enfants conçus par procréation médicalement assistée n'ont aucune possibilité d'obtenir des renseignements sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

La possibilité d'accouchement anonyme n'est pas reconnue , puisque le nom et l'adresse de la mère doivent obligatoirement être mentionnés dans l'acte de naissance.

Le 12 janvier 1998, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a rendu un avis concernant " la problématique des accouchements anonymes ", dans lequel il estime que " l'accouchement dans l'anonymat est parfaitement légitime et acceptable du point de vue éthique ". Toutefois, il préfère proposer d'organiser " l'accouchement dans la discrétion " solution qui aurait l'avantage de ne pas fermer définitivement la porte à toute recherche de filiation.

Dans ce même avis, il suggère d'apporter des modifications à la législation sur l'adoption " de façon à rendre la procédure classique d'abandon à la naissance moins difficile pour les mères qui désirent que leur enfant soit adopté " : réduction, voire suppression du délai pour consentir à une adoption, et suppression de l'obligation de recueillir l'avis des grands-parents pour assurer à la mère la discrétion à l'égard de son entourage.

Une proposition de loi a été déposée au Sénat le 30 septembre 1999 " afin de permettre l'accouchement anonyme ". La commission de la justice n'a pas encore procédé à son examen.

II. L'ADOPTION

Le texte qui suit concerne uniquement l'adoption plénière, puisque l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

Le jugement homologuant l'adoption mentionne l'identité complète des adoptants et de l'adopté. Il est transcrit en marge de l'acte de naissance de l'adopté, qui comporte obligatoirement la filiation maternelle et, de façon éventuelle, la filiation paternelle.

Or, l'intéressé ou son représentant légal peuvent obtenir une copie conforme de l'acte de naissance ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation. Les parents adoptifs et l'adopté sont donc à même, s'ils le souhaitent, de connaître la famille d'origine de l'adopté.

En revanche, le secret est maintenu à l'égard des tiers, car, outre l'intéressé, seule une personne " justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime " peut obtenir communication des documents révélant la filiation d'origine.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune loi concernant la procréation médicalement assistée . La filiation s'établit donc en fonction des règles applicables à la filiation légitime ou à la filiation naturelle, le recours à la procréation médicalement assistée étant également possible pour un couple non marié.

1) La filiation maternelle

L'article 312 du code civil précise que l'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance. Or, d'après l'article 56 du code civil, la mère est la femme qui a accouché.

Aucune disposition légale ne prohibe la maternité de substitution, mais une convention de mère porteuse serait vraisemblablement considérée comme contraire à l'ordre public et, en conséquence, frappée de nullité absolue.

Au cas où il y aurait tout de même recours à une mère porteuse, celle-ci serait considérée comme la mère de l'enfant, car l'acte de naissance, qui mentionne comme telle la femme qui a accouché, a la primauté sur l'acte de reconnaissance de la mère biologique.

2) La filiation paternelle

L'article 318 du code civil interdit au mari qui a " consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but " de contester sa paternité.

Les prescriptions de l'article 318 du code civil s'appliquent seulement lorsque les parents sont mariés. L'enfant conçu par procréation médicalement assistée ne peut donc avoir pour père que le mari de sa mère, sauf si la conception de l'enfant ne peut être la conséquence de l'insémination artificielle.

En revanche, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'homme qui a reconnu l'enfant peut contester sa paternité.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

La fécondation par donneur implique l'anonymat du père biologique, et l'accès à des renseignements, même non identifiants, n'est pas organisé. En principe, aucun lien ne doit pouvoir être établi entre le donneur et l'enfant conçu par procréation artificielle.

ESPAGNE



A l'occasion d'un recours en cassation, le Tribunal suprême a affirmé, le 21 septembre 1999, l'impossibilité pour la mère de ne pas déclarer son identité au moment de l'accouchement .

Cette décision constitue l'aboutissement d'une affaire commencée en septembre 1991, lorsqu'une femme signa, avant même son accouchement, un document par lequel elle s'engageait à remettre son enfant aux services sociaux de la communauté autonome afin qu'il fût adopté. Le Tribunal suprême a non seulement déclaré la nullité de cette décision d'adoption, mais il a affirmé l'inconstitutionnalité de l'article 47 de la loi sur l'état civil, qui permettait l'accouchement anonyme.

La récente décision du Tribunal suprême complète le dispositif de garantie de la connaissance des origines biologiques
. En effet, les enfants adoptés peuvent, à partir de leur majorité, prendre connaissance de l'identité de leurs parents biologiques. De même, les enfants conçus par procréation médicalement assistée peuvent obtenir des renseignements non identifiants sur les donneurs qui ont permis leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Par sa décision du 21 septembre 1999, le Tribunal suprême a supprimé la possibilité qu'offrait l'article 47 de la loi sur l'état civil de faire figurer la mention " De mère inconnue " sur les registres dans d'autres cas que celui des enfants trouvés . En effet, l'article 167 du règlement d'application de la loi sur l'état civil, qui prévoyait toutes les mentions obligatoires de l'acte de naissance, parmi lesquelles le nom de la mère, autorisait également le personnel médical à recourir au secret professionnel pour respecter le souhait d'anonymat de la mère.

Toutefois, l'accouchement anonyme n'empêchait pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère biologique à l'initiative de cette dernière. Il n'empêchait pas non plus l'enfant d'ouvrir une action en recherche de filiation maternelle. Cependant, l'adoption se déroulait de la même façon que s'il se fût agi d'un enfant né de parents inconnus.

Le Tribunal suprême a justifié sa décision en indiquant que la garantie de l'anonymat de la mère était en contradiction avec les principes de libre recherche de la paternité et d'égalité entre enfants naturels et enfants légitimes, ainsi que de dignité de la personne, tous garantis par la Constitution.

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 47 de la loi sur l'état civil a rendu inapplicable l'article 167 du règlement correspondant. C'est pourquoi un règlement du ministère de la Justice du 10 novembre 1999 détermine les nouveaux formulaires de déclaration de naissance. Ces derniers comportent nécessairement un certain nombre d'informations sur la mère (nom, filiation, adresse...), ainsi que ses empreintes digitales.

II. L'ADOPTION

Depuis la réforme de 1981, il n'existe plus qu'une catégorie d'adoption, l'adoption simple ayant été supprimée. En principe (5( * )) l'adoption fait disparaître les liens de parenté avec la famille d'origine, et l'enfant adopté acquiert le statut d'enfant légitime. La décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance . Cette inscription mentionne l'identité du (ou des) adoptant(s) et précise les modifications de nom consécutives à l'adoption.

D'après le règlement de 1958 qui applique la loi de 1957 sur l'état civil, les renseignements relatifs à l'adoption sont soumis à un régime de publicité restreinte : aucune information révélant l'origine de l'adopté ou sa qualité de personne adoptée ne peut être donnée sans autorisation spéciale. L'octroi d'une telle autorisation suppose un " intérêt légitime et un motif fondé ". Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.

Pour éviter tout risque de diffusion des renseignements relatifs à la filiation d'origine, le ministère de la Justice a publié, en février 1999, une instruction permettant aux parents adoptifs de demander l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour l'enfant adopté. Cette demande doit être effectuée avant la majorité de l'enfant. Le nouvel acte de naissance comporte les références de l'ancienne inscription, qui est alors annulée. Il fait l'objet du régime normal de publicité. Cette nouvelle disposition n'empêche pas l'adopté, une fois devenu majeur, ses parents adoptifs et des tiers munis d'une autorisation spéciale d'avoir accès aux enregistrements annulés, c'est-à-dire aux informations sur la filiation d'origine.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

La loi n° 35 du 21 novembre 1988, relative aux techniques de procréation médicalement assistée, s'efforce de préserver le secret des origines génétiques . D'une manière générale, elle prévoit l'application des règles de filiation de droit commun et interdit la mention, dans les actes de l'état civil, de détails susceptibles de révéler que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée. De plus, lorsqu'ils ont donné expressément leur consentement préalable pour qu'il soit recouru à un donneur extérieur au couple, ni le mari ni la femme (6( * )) ne peuvent contester le caractère légitime de la filiation de l'enfant.

1) La filiation maternelle

La mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde, et plusieurs dispositions de la loi de 1988 visent à empêcher toute contestation de cette affirmation.

La loi énonce, à l'article 40, la nullité de tout contrat par lequel la mère renonce à la filiation maternelle en faveur du contractant ou d'un tiers, ce qui interdit implicitement la maternité de substitution.

De plus, elle comporte, à l'article 5, des dispositions relatives aux donneurs -qu'il s'agisse de dons de gamètes ou d'embryons- qui permettent d'appliquer le principe du secret des origines. Le don doit être anonyme et les données relatives à l'identité du donneur doivent être conservées dans les conditions de confidentialité les plus strictes qui soient et sous forme codée , d'une part, au Registre national des donneurs et, d'autre part, dans les fichiers des établissements recueillant les dons.

2) La filiation paternelle

Les prescriptions de l'article 5 de la loi de 1988, exposées plus haut, s'appliquent. Le père ne peut donc être que le mari de la mère ou l'homme qui a reconnu l'enfant.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Les enfants conçus par procréation médicalement assistée et leurs représentants légaux, ainsi que les femmes qui ont bénéficié de l'assistance médicale à la procréation, ont le droit d'obtenir des informations générales sur les donneurs, mais pas leur identité.

Cependant, ce principe souffre deux exceptions . L'identité du donneur peut être révélée :

- lorsque la vie de l'enfant est en danger et que la connaissance de l'identité du donneur permet d'éviter un tel danger ;

- lorsque la procédure pénale l'exige.

La loi précise que, même dans ces deux cas, la révélation de l'identité du donneur n'entraîne aucun lien de filiation avec l'enfant.

FRANCE



Malgré la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 sur l'adoption, qui oblige les services de l'aide sociale à l'enfance à informer la mère qui choisit l'accouchement sous X de la possibilité de donner des renseignements qui ne portent pas atteinte au secret de l'identité, le droit français reste attaché au secret des origines biologiques .

En effet, en cas d'adoption, la communication de l'identité des parents biologiques, certes possible, n'est pas organisée. De plus, les enfants conçus par procréation médicalement assistée ne peuvent obtenir aucun renseignement sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Traditionnelle en France, la possibilité d'accouchement anonyme, déjà reconnue par le code de la famille et de l'aide sociale, a été solennellement affirmée dans le code civil. L'article 341-1, qui résulte de la loi 93-22 du 8 janvier 1993, énonce en effet : " Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ".

La principale innovation de la loi 93-22 dans ce domaine a consisté à faire de l'accouchement anonyme une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité , puisque l'article 341 du code civil, également introduit par la loi 93-22, dispose désormais que : " La recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1 ".

Pour faciliter les recherches ultérieures sur les origines familiales, la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services de l'aide sociale à informer la mère, le père, ou la personne qui remet l'enfant (7( * )) de la possibilité de donner des renseignements " ne portant pas atteinte au secret de l'identité ".

II. L'ADOPTION

Le texte qui suit concerne uniquement l'adoption plénière , puisque l'adoption simple laisse subsister les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.

Le secret de l'adoption à l'égard des tiers est protégé : la décision d'adoption est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, et la transcription, qui ne comporte aucune indication sur la filiation réelle de l'enfant, lui tient lieu d'acte de naissance. Parallèlement, la mention " adoption " est portée sur l'acte de naissance d'origine, qui est considéré comme nul.

En revanche, l'enfant adopté peut, sans que la législation organise expressément la connaissance par l'enfant de ses origines, obtenir des renseignements sur sa filiation d'origine, notamment grâce à une copie de la décision d'adoption.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Les lois dites de bioéthique, c'est-à-dire la loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et la loi 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, s'efforcent de préserver le secret des origines en posant le principe de l'anonymat absolu des donneurs et en interdisant, au cas où le secret serait dévoilé, l'établissement de la filiation à l'égard du donneur.

1) La filiation maternelle

La mère est la femme qui a mis l'enfant au monde, et l'article 311-19 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, empêche toute contestation, de la part des parents ou du donneur. Il dispose en effet :

" En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

" Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur . "

Par ailleurs, l'interdiction de la maternité de substitution par l'article 16-7 du code de la santé publique, qui énonce : " Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ", permet d'éviter que la question de la filiation maternelle ne se pose en d'autres termes.

2) La filiation paternelle

Elle est établie conformément aux règles ordinaires de la filiation, et l'article 311-19 précité du code civil empêche toute contestation.

De plus, l'article 311-20 du même code, introduit lui aussi par la loi 94-653, interdit toute action en contestation de filiation après la réalisation d'une procréation médicalement assistée à laquelle l'homme a donné son consentement, à moins que ce dernier n'avance que l'enfant a été conçu autrement.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Il n'est pas organisé, car l'identité des donneurs doit demeurer absolument secrète .

Plusieurs dispositions législatives garantissent ce secret. L'article 16-8 du code civil, qui résulte de la loi 94-653, énonce en effet à l'alinéa premier : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur . "

Le code de la santé publique, à l'article L 665-14, rappelle mot pour mot cette disposition, par ailleurs reprise à l'article 152-5 du même code pour ce qui concerne le don d'embryon.

Ces interdictions sont assorties de sanctions pénales : la divulgation de renseignements permettant d'identifier à la fois le(s) donneur(s) de gamètes ou d'embryons et le couple receveur est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.

Toutefois, l'article 16-8 du code civil prévoit la levée de l'anonymat pour les médecins " en cas de nécessité thérapeutique ", disposition reprise par l'article L 673-6 du code de la santé publique qui dispose : " Les organismes et établissements autorisés (...) fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ".

ITALIE



Le droit italien protège le secret des origines.

En effet, il admet l'accouchement anonyme et, en cas d'adoption, même s'il ne l'empêche pas, il n'organise pas la communication de l'identité des parents biologiques. De plus, les enfants conçus par procréation médicalement assistée ne peuvent obtenir aucun renseignement sur les donneurs à l'origine de leur naissance.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Bien que l'article 269 du code civil considère la femme qui a mis au monde un enfant comme sa mère, l'article 250 accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant . En pratique, elle doit demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de l'accouchement.

Dans ce cas, un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation du tuteur de l'enfant, car la loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier médical.

L'accouchement anonyme n'empêche pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère, à l'initiative de cette dernière. Il n'empêche pas non plus l'enfant d'ouvrir une action en recherche de filiation maternelle.

II. L'ADOPTION

La loi de 1983 sur l'adoption distingue l'adoption des majeurs et l'adoption des mineurs. Dans le premier cas, la question du secret ne se pose pas, car l'adopté demeure lié à sa famille d'origine. En revanche, dans le second, l'adoption fait cesser les relations avec la famille d'origine (8( * )) .

La loi de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines , sauf si l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.

En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est communiquée aux services de l'état civil pour être mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes d'état civil de l'adopté doivent être délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans mention de la paternité ou de la maternité d'origine, ni de l'annotation relative à l'adoption. De plus, à moins d'avoir une autorisation expresse du tribunal, les officiers et employés de l'état civil ont l'obligation de refuser de fournir quelque renseignement qui puisse révéler l'adoption.

Cette interdiction se double de sanctions à l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de 900 000 lires, soit environ 2 700 F, réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les renseignements sont fournis par un employé du service public).

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

En l'absence de législation spécifique et compte tenu de l'impossibilité de considérer comme illicites les techniques de procréation médicalement assistée, le code civil fournit les règles applicables.

1) La filiation maternelle

L'article 269 du code civil considère la femme qui a mis au monde un enfant comme sa mère, et l'interdiction de la maternité pour autrui, que la mère " porteuse " soit ou non la mère génétique, empêche toute contestation à cet égard.

En effet, en 1989, le tribunal de Monza, se fondant sur l'article 5 du code civil, selon lequel " les actes de disposition du corps sont interdits lorsqu'ils provoquent une diminution permanente de l'intégrité physique ou quand ils sont contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ", conclut à la nullité de tous les accords susceptibles d'être passés entre une mère " porteuse " et un couple.

2) La filiation paternelle

Dans la mesure où la conception est postérieure au mariage, l'article 231 du code civil attribue la paternité au mari. Cependant, même lorsque ce dernier a donné son consentement, certains tribunaux accueillent favorablement les actions en désaveu de paternité dès lors que la naissance a été rendue possible par un don de sperme.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

Les centres de procréation médicalement assistée appliquent strictement le principe d'anonymat des donneurs, et l'accès aux informations n'est pas du tout organisé.

* *

*

L'inadéquation des règles du code civil aux problèmes posés par la procréation médicalement assistée a suscité, depuis plus de dix ans, le dépôt de nombreuses propositions de loi, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat.

Plusieurs d'entre elles ont été examinées en commun par la Chambre des députés, adoptées et transmises au Sénat, qui, à son tour, y a joint plusieurs propositions déposées en son sein. La discussion en séance publique devrait avoir lieu au Sénat au mois de février 2000.

Le texte actuellement soumis à l'examen du Sénat prévoit l'interdiction des techniques exogènes de procréation médicalement assistée. Il dispose cependant que, dans l'hypothèse où il serait recouru à de telles méthodes, la mère ne peut pas se prévaloir de la possibilité d'accoucher de façon anonyme, et son mari ne peut pas contester la paternité dans la mesure où il a donné son consentement à l'opération.

ROYAUME-UNI



Le droit anglais garantit à chacun la connaissance de ses origines biologiques .

En effet, l'accouchement anonyme n'existe pas. De plus, la loi oblige le greffe central de l'état civil et l'autorité indépendante chargée du contrôle de l'application de la loi sur la procréation médicalement assistée à tenir des fichiers permettant, d'une part, aux enfants adoptés de connaître l'identité de leurs parents biologiques et, d'autre part, aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'obtenir des renseignements généraux sur les donneurs qui ont suppléé à la stérilité de leurs parents.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Cette possibilité n'existe pas. En effet, les noms et l'adresse de la mère figurent nécessairement sur l'acte de naissance de l'enfant , alors que ceux du père n'y figurent de façon obligatoire qu'en cas de naissance légitime.

II. L'ADOPTION

Bien que l'adoption, qui ne peut concerner qu'un mineur, se traduise nécessairement par l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour l'adopté, plusieurs dispositions législatives permettent aux enfants adoptés de prendre connaissance de leurs origines biologiques.

En effet, la loi de 1976 sur l'adoption (9( * )) oblige le greffe central de l'état civil à tenir un fichier des décisions d'adoption, ainsi qu'un fichier des enfants adoptés. Ils sont tous les deux consultables sur demande, moyennant le paiement d'un droit.

La loi oblige également à la tenue d'un fichier permettant d'établir les liens entre le fichier des décisions d'adoptions et celui des naissances , lorsque la mention " adopté " figure dans ce dernier.

Le fichier des liens n'est consultable que par les personnes qui y sont autorisées par une décision de justice. Cependant, la loi oblige le greffe central à fournir à toute personne âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son acte de naissance , qui mentionne en principe les noms des parents et leur(s) adresse(s) au moment de la naissance. Par ailleurs, si une personne adoptée âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans souhaite se marier, le greffe central doit lui indiquer si les recherches faites dans les registres de l'état civil établissent l'existence entre elle et son futur conjoint d'un lien de parenté lui interdisant de contracter le mariage envisagé.

De plus, depuis 1991, le greffe central de l'état civil doit tenir un fichier dit des contacts qui se compose de deux parties :

- la première comporte le nom et l'adresse de toute personne adoptée qui atteint l'âge de dix-huit ans, qui a manifesté le souhait d'être éventuellement contactée par l'un de ses parents et qui a payé le droit d'inscription, actuellement fixé à 15 livres sterling (soit environ 150 francs) ;

- la seconde comporte les mêmes mentions pour les membres majeurs de la famille (c'est-à-dire les personnes liées par le sang ou par le mariage) qui ont exprimé le désir d'entrer en relation avec une personne adoptée et qui ont payé le droit d'inscription de 30 livres sterling.

A tout moment, les intéressés peuvent indiquer qu'ils souhaitent ne plus figurer sur le fichier " des contacts ".

Dans la mesure où il a reçu toutes les informations nécessaires, le greffe peut transmettre aux personnes adoptées inscrites dans le fichier, sur leur demande, les noms et les adresses des membres de leur famille.

Au 1 er mars 1998, 11 641 personnes adoptées et 5 713 personnes comptant des adoptés dans leur famille étaient inscrites dans le fichier. Depuis l'institution du fichier, 257 rapprochements avaient pu être établis.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Le régime juridique de la procréation médicalement assistée est déterminé par une loi adoptée en novembre 1990 et entrée en vigueur le 1 er août 1991.

Cette loi prévoit l'anonymat des dons, ainsi que des dispositions extrêmement précises visant à éviter toute revendication juridique de la part des parents génétiques. Elle charge également l'organisme chargé de son contrôle de tenir un registre permettant aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'accéder à des informations concernant les donneurs.

1) La filiation maternelle

D'après l'article 27 de la loi de 1990, la mère est la femme qui a porté l'enfant, même si la conception résulte de l'implantation d'un embryon ou d'un ovule, ou d'une insémination.

Cependant, la loi prévoit une exception à cette règle générale, car elle n'interdit pas la procréation pour autrui à titre bénévole . Ainsi, lorsqu'un enfant est né par procréation médicalement assistée, le tribunal peut le déclarer enfant d'un couple et non de la femme qui l'a mis au monde si les conditions suivantes sont remplies :

- les gamètes étaient ceux de l'homme ou de sa compagne ;

- le domicile de l'enfant est celui du couple ;

- l'homme et sa compagne ont tous les deux plus de dix-huit ans ;

- l'homme et la femme qui a porté l'enfant ont agi de leur plein gré ;

- la femme qui a mis l'enfant au monde n'a pas été rémunérée.

2) La filiation paternelle

L'article 28 de la loi de 1990 dispose que le mari (ou le concubin) est le père de l'enfant, à moins qu'il n'ait expressément refusé la procréation médicalement assistée.

Si la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée ne peut pas être déterminée de cette façon, le père de l'enfant est l'homme avec lequel la mère a demandé à bénéficier de la procréation médicalement assistée.

3 L'accès aux informations sur les donneurs

La loi prévoit la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante, la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qu'elle charge de tenir un fichier comportant des informations sur les personnes ayant fait l'objet d'un traitement contre la stérilité, sur les donneurs de gamètes ou d'embryons et sur les enfants conçus par procréation médicalement assistée. Le recoupement de tous ces éléments permettrait d'établir les origines des enfants nés par procréation médicalement assistée si tous les parents indiquaient à leur centre de traitement la naissance de l'enfant. Cependant, l'interdiction de toute divulgation à laquelle est soumis le personnel de la HFEA et qui est sanctionnée pénalement, empêche ce recoupement d'informations.

S'agissant des donneurs, la HFEA a l'obligation d'enregistrer au moins leur nom et leur date de naissance. Elle enregistre également des renseignements non identifiants, comme leur taille, leur poids, leur appartenance ethnique, la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, leurs antécédents médicaux et familiaux, leur profession, leurs centres d'intérêt. En outre, ils sont invités à laisser un message écrit (ou un portrait dessiné) à leurs éventuels descendants génétiques.

A l'âge de dix-huit ans, toute personne peut s'adresser à la HFEA, afin de savoir si sa naissance résulte d'une procréation médicalement assistée. En cas de réponse positive, le demandeur peut obtenir les seuls renseignements que la HFEA est habilitée à fournir , le législateur ayant chargé le pouvoir réglementaire de déterminer les indications susceptibles d'être transmises.

Toutefois, la loi interdit explicitement que l'identité des donneurs soit révélée, à moins que l'enfant conçu par procréation médicalement assistée ne souffre d'un handicap résultant du refus du donneur de signaler une maladie congénitale . Le demandeur peut donc obtenir des renseignements qui n'identifient pas le donneur. S'il envisage de se marier, le demandeur peut également savoir s'il a un lien de parenté génétique avec son futur conjoint. Ce dernier renseignement peut être obtenu à partir de l'âge de seize ans lorsque l'intéressé envisage de se marier. La loi sur la procréation médicalement assistée a donc choisi une solution identique à celle que prévoit la loi sur l'adoption.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives à l'accès aux informations commenceront à s'appliquer en 2008 pour les personnes de plus de seize ans qui envisagent de se marier.

De plus, la loi de 1990 prévoit que le secret des origines soit levé lorsque l'intérêt de la justice l'exige, sans toutefois que les éléments fournis permettent d'identifier les donneurs.

SUISSE



Depuis 1992, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit à la connaissance de ses origines génétiques.

L'article 24 novies , introduit à la suite d'un référendum d'initiative populaire, comporte plusieurs dispositions relatives à la bioéthique. L'une d'elle énonce que " l'accès d'une personne aux informations relatives à son ascendance est garanti ".

En effet, l'accouchement anonyme n'existe pas. De plus, la loi permet aux enfants adoptés d'obtenir l'identité de leurs parents biologiques. Par ailleurs, la loi sur la procréation médicalement assistée, qui n'est pas encore entrée en vigueur, organise la communication de l'identité des donneurs.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Cette possibilité n'existe pas. En effet le code civil prévoit que : " A l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance ".

En outre, le registre des naissances comporte nécessairement le nom et le domicile de la mère.

II. L'ADOPTION

Il existe une seule catégorie d'adoption, qui entraîne la rupture des liens de filiation antérieurs. L'adoption se traduit par l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour l'adopté . En effet, l'adoption est mentionnée en marge de l'acte de naissance, mais, pour en garder le secret, l'inscription d'origine est remplacée par une feuille complémentaire qui la recouvre et la masque. La feuille complémentaire, qui devient le nouvel acte de naissance de l'adopté, ne comporte pas l'identité de ses parents biologiques.

L'ordonnance sur l'état civil garantit le droit aux origines. Elle énonce en effet à l'article 29 que : " Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent son propre état civil ", et précise que les renseignements peuvent être fournis au représentant légal de l'intéressé. Cependant, comme les indications relatives à la filiation d'origine sont masquées, leur délivrance suppose, conformément à l'article 138 de l'ordonnance sur l'état civil, l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance. Cette disposition, qui garantit le maintien du secret à l'égard des tiers, a justifié jusqu'à présent une pratique assez restrictive dans la communication des renseignements relatifs à la filiation d'origine. Le Conseil fédéral estime que l'article 138 de l'ordonnance sur l'état civil devra être adapté si la loi sur la procréation médicalement assistée entre en vigueur, car cette dernière reconnaît aux enfants ainsi conçus le droit à la connaissance de leurs origines génétiques.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

En application de l'article 24 novies de la Constitution fédérale, qui fixe les limites de la procréation médicalement assistée, une loi a été adoptée en décembre 1998. Elle entrera en vigueur si le référendum (10( * )) du 12 mars 2000 n'aboutit pas.

1) La filiation maternelle

En vertu du code civil, la mère est la femme qui met l'enfant au monde.

Par ailleurs, plusieurs dispositions législatives visent à empêcher que cette dernière ne soit pas la mère biologique :

- l'article 24 novies de la Constitution interdit le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution ;

- la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée interdit le don d'ovules et réaffirme l'interdiction du don d'embryons ainsi que de la maternité de substitution.

2) La filiation paternelle

D'après la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, la filiation paternelle est établie conformément aux règles de droit commun : l'enfant qui est né pendant le mariage a pour père le mari (11( * )) . De plus, l'action en désaveu de la part du mari est exclue. La loi ne comporte aucune nouvelle disposition à cet égard, mais elle renvoie au code civil. Or, l'article 256 du code civil interdit au mari d'intenter une action en désaveu de paternité lorsqu'il a accepté que la conception résulte du don d'un tiers .

Quant à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, il ne peut pas contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère, et l'action en paternité contre le donneur est impossible, à moins que le don n'ait pas été réalisé conformément à la loi.

3) L'accès aux informations sur les donneurs

La loi fédérale sur la procréation médicalement assistée prévoit que les établissements qui conservent ou utilisent du sperme doivent enregistrer certaines informations sur les donneurs :

- leurs nom et prénom, leurs date et lieu de naissance, leur domicile, leur nationalité, leur profession et leur formation ;

- des " renseignements sur leur aspect physique " ;

- la date du don de sperme ;

- le résultat des examens médicaux.

Après la naissance de l'enfant, toutes ces données sont transmises à l' Office fédéral de l'état civil . Or, l'enfant devenu majeur peut demander à l'Office de lui communiquer les données concernant l'identité du donneur ainsi que son aspect physique .

Par ailleurs, quel que soit son âge , l'enfant peut obtenir toutes les données relatives au donneur à condition de faire valoir un intérêt légitime.

Lorsqu'un enfant demande des renseignements sur son ascendance génétique, l'Office a l'obligation de tenter d'informer le donneur de la démarche de l'enfant. Même si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, ce dernier peut maintenir sa demande et obtenir les informations désirées.



(1) Cette disposition ne s'applique pas si un époux adopte l'enfant naturel de son conjoint ou un enfant légitime de son conjoint né d'un précédent mariage, ou si les adoptants sont parents avec l'enfant au deuxième ou troisième degré.

(2) D'après l'article 74-1-26 de la Loi fondamentale, la " fécondation artificielle chez l'être humain " fait partie des matières relevant de la compétence législative concurrente. Dans ces matières, les Länder peuvent " légiférer pour autant et aussi longtemps que la Fédération n'a pas fait, par une loi, usage de sa compétence législative ".

(3) En pratique, la procréation médicalement assistée est réservée aux couples mariés, les couples non mariés devant obtenir l'assentiment de la commission régionale de l'Ordre des médecins.

(4) Auparavant, la contestation de paternité de la part de l'enfant n'était possible que dans des cas limitativement énumérés.

(5) Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'enfant adopté est un enfant du conjoint de l'adoptant. Elle ne s'applique pas non plus lorsque la filiation de l'enfant n'est déterminée qu'à l'égard d'un seul parent, que l'adoptant n'est pas du même sexe que ce parent et qu'il a demandé le maintien du lien de parenté de l'enfant avec ce parent.

(6) La procréation médicalement assistée n'est pas réservée aux couples mariés : une femme de plus de 18 ans, mariée ou non, peut y recourir. Lorsque la femme n'est pas mariée, il est fait application des règles relatives à la filiation naturelle.

(7) Outre l'accouchement anonyme, la loi prévoit la possibilité pour les parents de remettre leur enfant aux services de l'aide à l'enfance en demandant que le secret de l'identité des parents soit préservé. Cette faculté est limitée aux enfants de moins d'un an.

(8) Sauf l'adoption que la loi qualifie d'" adoption dans certains cas particuliers " et qui concerne essentiellement les enfants du conjoint ou les orphelins.

(9) Cette loi ne s'applique pas en Ecosse.

(10) En Suisse, toute loi fédérale peut faire l'objet d'un référendum si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa publication, 50 000 citoyens ou 8 cantons le demandent. Le référendum a un effet suspensif : la loi qui y est soumise n'entre en vigueur que si elle obtient la double majorité des électeurs et des cantons.

(11) Le don de sperme est réservé aux couples mariés.



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