Étude d'impact au format PDF (2 Moctets)

ETUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(Transposition de directives de l'Union européenne)

Août 2012

PROPOS LIMINAIRE

Ce projet de loi transpose en droit français trois directives appelant une adaptation du droit.

1 La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

2 La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dite « directive monnaie électronique ».

3 La directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision.

I. Transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

1. Éléments contextuels et diagnostic.

1.1. État des lieux de la législation européenne relative à la lutte contre les retards de paiement.

Les institutions européennes ont à plusieurs reprises manifesté leur souci de traiter les retards de paiement qui constituent un obstacle sérieux au succès du marché unique.

De nombreux documents et analyses ont été publiés soit par le Parlement Européen (résolution concernant le programme intégré en faveur des PME et de l'artisanat - J.O. C 323 du 21 novembre 1994, page 19 ; résolution concernant les délais de paiement dans les transactions commerciales - J.O. C 211 du 22 juillet 1996 page 43), soit par la Commission (recommandation du 12 mai 1995 concernant les délais de paiement - J.O. L 127 du 10 juin 1995 page 19).

Ces efforts ont été consacrés par la directive 2000/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

1.1.1. La directive 2011/7/UE se substitue à la directive 2000/35/CE

La directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales avait été adoptée pour limiter l'impact des retards de paiement sur les entreprises, en particulier les petites et moyennes (PME).

Elle s'applique aux transactions entre des entreprises et des pouvoirs publics (pouvoirs adjudicateurs) qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération. Elle impose que les Etats membres veillent à ce que si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu'un rappel soit nécessaire :

- 30 jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ;

- si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, 30 jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;

- si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, 30 jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ;

- si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, 30 jours après cette dernière date.

Pour certaines catégories de contrats, définies par chaque législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts à un maximum de 60 jours, s'ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.

Enfin, sauf stipulations contractuelles contraires, le taux d'intérêt pour le retard de paiement est le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de sept points. Le taux directeur au 1 er janvier s'applique jusqu'au 30 juin et le taux directeur au 1 er juillet, jusqu'au 31 décembre.

1.1.2. Principes généraux de la directive 2011/7/UE

La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales refond la directive 2000/35/CE. Elle doit être transposée en droit national au plus tard le 16 mars 2013.

Dans l'analyse d'impact accompagnant la proposition de refonte 1 ( * ) , la Commission européenne relève que « malgré la directive [2000/35/CE], les retards de paiement dans les transactions commerciales sont toujours fréquents dans l'Union et ce, pas seulement dans les transactions entre entreprises : des études montrent également qu'en général, les délais de paiement pratiqués par le secteur public sont plus longs que ceux prévus dans les contrats du secteur privé » .

Dans ce même document 2 ( * ) , la Commission constate que :

- les retards de paiement  représentent un coût significatif pour les entreprises créancières. En général, les retards de paiement sont néfastes pour la situation de trésorerie, sont synonymes de coûts financiers supplémentaires, réduisent les perspectives d'investissement et exacerbent l'incertitude pour de nombreuses entreprises créancières, les PME en particulier, surtout en période d'accès limité et onéreux au financement. La conséquence en est que la compétitivité et la solvabilité de ces entreprises sont souvent mises à mal ;

- les entreprises et les pouvoirs publics débiteurs qui tardent à effectuer leurs paiements bénéficient de crédits commerciaux gratuits ;

- les retards de paiement ont des répercussions négatives sur le commerce intracommunautaire. Dans la plupart des États membres, les entreprises pensent que le risque de retard de paiement est plus élevé dans le cas de ventes de biens et de services à des entreprises ou des pouvoirs publics d'autres États membres. Ce risque de retard de paiement est l'une des raisons qui découragent les entreprises de commercialiser des produits et des services dans d'autres États membres puisqu'il augmente les incertitudes et le coût des transactions commerciales. Les très longs délais de paiement dans les marchés publics et les paiements tardifs par les pouvoirs publics dissuadent également les opérateurs économiques de participer aux procédures d'appels d'offres, ce qui réduit la capacité des pouvoirs publics à assurer une utilisation optimale des deniers publics.

Ces constatations sur les impacts économiques, partagées par les autorités françaises, ont conduit les autorités européennes à refondre la directive 2000/35/CE.

La directive 2011/7/UE a pour but la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME.

1.1.3. Champ d'application de la directive 2011/7/UE

La directive s'applique aux transactions commerciales entre des opérateurs économiques (« volet interentreprises ») et entre des opérateurs économiques et des pouvoirs publics (« volet public ») qui conduisent à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.

Selon son considérant 8, elle ne s'applique pas aux intérêts en jeu dans certains types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change, ou les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d'assurance. Les États membres peuvent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité, notamment les procédures tendant à une restructuration de la dette.

1.1.4. Principales innovations de la directive 2011/7/UE nécessitant une transposition

La directive :

- harmonise les délais de paiement des autorités publiques aux entreprises . Un pouvoir adjudicateur devra payer les biens et services qu'il se procure, contre rémunération, en 30 jours. Ce délai peut être porté à 60 jours dans des cas strictement limités et non plus pour certaines catégories de contrats, définies par chaque législation nationale, comme le prévoyait la directive 2000/35/CE.

Le délai de 60 jours peut être admis : pour les entreprises publiques 3 ( * ) , pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin, ou dans le cas où les parties en ont convenu. Dans cette dernière hypothèse, la dérogation doit être objectivement justifiée par la nature particulière ou par certains éléments du contrat.

- oblige les Etats membres à instaurer une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros , par paiement dû, à titre de compensation des frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications.

- prévoit que le taux d'intérêt pour le retard de paiement est soit le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de huit points, soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne 4 ( * ) . Toutefois, lors d'une réunion du groupe d'experts sur les retards de paiement qui s'est tenue le 3 février 2012, la Commission européenne a informé les États membres que le taux marginal n'est plus pratiqué par la BCE. En conséquence, seul le taux de refinancement principal est applicable.

1.2. La législation française relative au paiement des contrats de la commande publique est déjà, en grande partie, conforme à la nouvelle réglementation européenne.

La partie de la directive 2011/7/UE relative aux transactions commerciales entre entreprises privées (« volet interentreprises ») a été transposée, pour son volet législatif, par l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives. Cet article modifie l'article L. 441-6 du code de commerce.

Comme le souligne le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale 5 ( * ) , il introduit « quatre séries d'ajustements dans le code de commerce : application des taux de la BCE aux 1 er janvier (pendant le premier semestre) et 1 er juillet (pendant le second semestre) aux pénalités de retard de paiement ; mise en place d'une indemnité forfaitaire versée de plein droit au créancier en cas de retard de paiement ; limitation à trente jours de la procédure d'acceptation et de vérification de la conformité des marchandises ; autorisation, dans certains secteurs se caractérisant par des délais de paiement atypiques, comme celui du jouet, de conclure des accords interprofessionnels dérogeant au plafond légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires, afin de leur permettre de s'adapter progressivement aux nouvelles exigences issues du droit de l'Union européenne Un décret d'application est en cours de finalisation » .

Le « volet public » de la directive concerne le délai de paiement des pouvoirs adjudicateurs 6 ( * ) dans le cadre des contrats de la commande publique (marchés publics, contrats de partenariat, délégations de service public,...), lesquels ne relèvent pas du code de commerce. Il doit faire l'objet de mesures de transposition spécifiques au sein d'un dispositif autonome qui dépasse le champ du code des marchés publics. Tel est l'objet du titre III de la présente loi.

Dans son dernier rapport, l'Observatoire des délais de paiement reconnaît qu'« En matière de délais publics, les principales dispositions [de la directive] sont d'ores et déjà transposées en droit interne » 7 ( * ) .

Toutefois, si les marchés des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics sont d'ores et déjà assujettis au délai maximal de paiement à 30 jours, les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code y échappent. La directive conduit à étendre largement cette obligation.

Il convient en outre d'étendre le champ d'application des dispositions internes relatives aux délais de paiement à l'ensemble des transactions commerciales conclues par des pouvoirs adjudicateurs, et non seulement aux marchés publics.

Le projet de loi instaure également une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros, par paiement dû, à titre de compensation des frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt sera le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de huit points.

Des dispositions réglementaires viendront ensuite compléter le dispositif législatif.

1.2.1. Les marchés passés en application du code des marchés publics.

Les articles 54, 55 et 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, l'article 98 du code des marchés publics et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics transposent la directive 2000/35/CE.

Ils régissent les délais de paiement des personnes soumises au code des marchés publics (Etat, les établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux).

Le droit interne avait anticipé la réduction des délais de paiement. En effet, l'article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en oeuvre du plan de relance économique dans les marchés publics avait modifié l'article 98 du code des marchés publics, en réduisant les délais de paiement obligatoires.

Actuellement, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :

- 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;

- 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, soit 10 jours de moins que ce qu'autorise la directive.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le taux d'intérêt pour le retard de paiement est le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de sept points. Le taux d'intérêt moratoire applicable aux établissements publics de santé et du service de santé des armées est fixé à un niveau moins élevé (taux d'intérêt légal majoré de deux points).

L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose que « dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » .

Le droit des marchés passés en application du code des marchés publics est donc en grande partie compatible avec la directive 2011/7UE. Il reste à instaurer l'indemnité forfaitaire et à modifier le taux d'intérêt pour retard de paiement.

1.2.2. Les marchés passés en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application 8 ( * ) ne prévoient pas de dispositions spécifiques relatives aux délais de paiement.

Cette ordonnance concerne les autres acheteurs publics soumis aux directives « marchés publics », tels que la Banque de France, la Caisse de dépôts et de consignation, ainsi que les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et certaines entreprises publiques comme la SNCF, la RATP, EDF et France Télévision.

Ces acheteurs sont actuellement soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce , qui prévoit que, « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée » , et que « le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture » .

Le droit français doit donc être modifié sur ce point. Le champ d'application du projet de loi inclut les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005. Ils appliqueront le même régime que les personnes soumises au code des marchés publics.

Toutefois, certains d'entre eux sont exposés à la concurrence d'entreprises bénéficiant de règles plus souples. Les soumettre aux mêmes règles que les autorités publiques introduirait donc une distorsion de concurrence non compatible avec les objectifs de la directive 2011/7/UE. C'est pourquoi, l'article 4.4 de cette directive permet aux États de prolonger les délais de paiement jusqu'à un maximum de 60 jours, dans le cas d'entreprises publiques.

1.2.3. Les contrats de partenariat, les concessions de travaux et les délégations de service public.

Dès lors qu'ils constituent une transaction commerciale, les contrats de partenariat, les concessions de travaux et les délégations de service public sont soumis aux dispositions de la directive 2011/7. En conséquence, les sommes versées par un pouvoir adjudicateur en exécution de ces contrats sont incluses dans le champ de la présente loi.

La législation française relative au paiement des contrats de la commande publique sera donc harmonisée. Un régime juridique commun sera applicable à l'ensemble de ces contrats.

1.3. En moyenne, les pouvoirs publics respectent les délais réglementaires.

1.3.1. Les délais de paiement des services de l'Etat

Présentation du délai global de paiement des services de l'Etat

Selon le rapport 2010 de l'Observatoire des délais de paiement 9 ( * ) , « entre 2006 et 2009, les efforts accomplis par les services de l'État ont permis de réduire considérablement le délai global de paiement, en ramenant son niveau de 41 jours à 20 jours » .

En 2010, ce délai atteint 27 jours. Ce recul « s'explique par les réorganisations profondes des services de l'État, à titre principal par le déploiement à grande échelle, depuis 2010, d'un nouveau progiciel de gestion de la dépense publique (CHORUS) » . Le délai reste néanmoins inférieur de 3 jours au délai réglementaire.

L'effet d'apprentissage lié au déploiement du système d'information CHORUS (en 2010/2011 pour l'essentiel de la dépense), qui a pu se traduire par un allongement conjoncturel de certains délais de paiement, est à présent en voie d'achèvement.

Ainsi, le délai de paiement de l'Etat a quasiment été divisé par deux pour les programmes administrés sous CHORUS depuis le 1 er janvier 2010. En 2011, il s'établissait à 33 jours, contre 63 jours fin décembre 2010. Si l'on exclut le ministère de la défense, le délai global de paiement est de 25 jours. Si l'on prend en compte les programmes basculés en 2011 dans CHORUS, le délai global de paiement total est de 36 jours en moyenne (contre 27 jours en 2010).

Au-delà du déploiement de CHORUS, l'objectif des pouvoirs publics est d'améliorer par des mesures structurelles l'ensemble du processus de règlement, dont le paiement n'est que l'une des composantes. Plusieurs initiatives allant en ce sens méritent d'être signalées : déploiement de services facturiers, nouvelles modalités de paiement (carte achat par exemple) et dématérialisation de la chaîne de la dépense

1.3.2. Les délais de paiement du secteur public local

Présentation des délais de paiement du secteur public local

Le décret n° 2008-1355 de décembre 2008 a aligné le régime des délais de paiement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur celui déjà applicable à l'État, en application du décret n° 2008-407 d'avril 2008 (délai de 30 jours).

Il a modifié l'article 98 du Code des marchés publics, en réduisant progressivement le délai global de paiement (mesuré en cumulant le délai de l'ordonnateur et celui du comptable public), et en le fixant :


• à 40 jours au 1 er janvier 2009 (27 pour l'ordonnateur et 13 pour le comptable) ;


• à 35 jours au 1 er janvier 2010 (23 pour l'ordonnateur et 12 pour le comptable) ;


• à 30 jours au 1 er juillet 2010 (20 pour l'ordonnateur et 10 pour le comptable).

Pour le secteur public local - et lorsque l'ordonnateur accepte de lui communiquer informatiquement la date de réception de la facture - la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peut calculer un délai global de paiement (DGP) pour chaque ligne de mandat gérée dans l'application comptable Hélios. La fiabilité de la mesure du DGP dépend toutefois du niveau de traçabilité des opérations tout au long de la chaîne informatique reliant l'ordonnateur au comptable. Il peut notamment arriver, en amont de cette chaîne, que leur délai de traitement ne soit pas systématiquement renseigné par les ordonnateurs. Le délai de paiement propre au seul comptable est pour sa part suivi de manière exhaustive dans l'application Hélios car ces données sont totalement maîtrisées par la DGFiP.

Par le biais du nombre de mandats traités, le mode de calcul du DGP prend en compte les actes de paiement, mais pas l'enjeu financier attaché à chaque paiement. Toutes les lignes de mandats intégrées dans le calcul sont affectées du même coefficient de pondération : le délai d'une facture de faible montant pèse donc autant que celui d'une facture plus élevée.

Un paiement en moyenne de 25,2 jours en 2010

Toutes catégories de collectivités locales et d'établissements publics locaux confondues, le délai de paiement est globalement stable. Il est passé de 25 jours en moyenne en 2010 à 26 jours en 2011.

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, soit plus de 85 % du nombre d'organismes publics locaux, le délai global de paiement reste stable en 2011. Un allongement limité des délais concerne des entités d'échelon supérieur : régions (près de 3 jours en moyenne nationale), communes de plus de 10 000 habitants (1 jour).

L'évolution des modes de calcul du DGP conduit cependant à relativiser l'interprétation de cette hausse, dans la mesure où celle-ci s'explique en partie par une plus grande fiabilité des calculs, offerte par les applications Hélios et Delphes.

Pour la partie du délai attribuée aux comptables de la DGFiP, les améliorations sont d'ores et déjà réelles compte tenu des efforts importants et répétés pour diminuer le DGP : généralisation fin 2010 d'Hélios automatisant les chaînes de traitement des dépenses, nouvelle impulsion donnée en 2011 à la dématérialisation des pièces comptables et justificatives de dépense en partenariat avec les ordonnateurs, approfondissement de la réingénierie des procédures de contrôle des dépenses publiques avant paiement , promotion sur le terrain de la carte d'achat, etc.

Le délai moyen du comptable public mesuré pour l'ensemble des dépenses publiques locales gérées dans Hélios s'élève au plan national à 6 jours, pour un objectif fixé à 7 jours sur l'ensemble du réseau DGFiP. Même s'il s'agit de moyennes, ces niveaux de délai sont significativement inférieurs au plafond établi par les textes réglementaires en vigueur.

Les leviers à trouver pour conforter et améliorer l'ensemble des résultats obtenus doivent donc être recherchés en amont de la chaîne de dépense des collectivités locales. Les voies actuellement explorées dans le cadre des conventions de partenariat nouées entre ordonnateurs et comptables touchent, d'une part, aux procédures de traitement de la dépense de bout en bout, d'autre part, à la promotion de différents moyens réduisant au plan technique le délai effectif de sa mise en oeuvre.

La modernisation des procédures d'exécution du visa de la dépense locale

La DGFiP a engagé de longue date la réorientation de ses modes de contrôle de la dépense locale. En modulant l'intensité des contrôles selon les montants et l'enjeu des paiements à réaliser, le dispositif de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) permet d'approfondir les contrôles sur un échantillon de mandats pour les dépenses jugées sensibles. Cette démarche aboutit à une accélération de la procédure de paiement et par conséquent à une baisse du délai de paiement du comptable.

La convention de contrôle allégé en partenariat (CAP) complète le dispositif. La procédure repose sur une collaboration étroite entre les services de l'ordonnateur et ceux du comptable : à l'issue d'un diagnostic conjoint visant à s'assurer que les risques sont maîtrisés sur l'ensemble de la chaîne de dépenses, la convention est signée. Elle couvre alors le contrôle des dépenses après leur exécution effective, à partir d'un échantillon de mandats. En complément, le comptable peut assortir cette convention d'une dispense d'envoi de pièces justificatives, en respectant un plafond national fixé à 400 euros par pièce.

Ainsi, grâce à ces trois outils, les organismes publics locaux peuvent engager avec les services de la DGFiP un partenariat étroit, visant à accélérer significativement les délais de paiement.

La promotion des moyens modernes de paiement de la dépense locale

Totalement déployée depuis 2010, l'application Hélios permet désormais de dématérialiser de manière plus poussée la circulation des pièces comptables et de leurs justificatifs. Elle propose également aux ordonnateurs une option de signature électronique embarquée, permettant des gains de temps substantiels pour les collectivités (suppression totale des flux de pièces sur support papier).

La recherche de nouveaux instruments de paiement utilisables par les ordonnateurs est une autre voie de modernisation, explorée depuis plusieurs années. 2011 a connu une intensification de leur déploiement. Ainsi, une action de promotion intense a été réalisée pour la carte d'achat (115 cartes attribuées aux collectivités en 2009, 226 en 2010, plus de 400 en 2011). Ces cartes permettent aux ordonnateurs d'engager et de payer des dépenses récurrentes auprès de fournisseurs pré-identifiés. L'ordonnateur obtient ainsi une plus grande souplesse pour acquérir tous types de biens et services courants. Réalisées en une fois à la fin de chaque mois, les opérations de mandatement et de paiement sont rationalisées chez l'ordonnateur et chez le comptable. Le nombre de mandats émis s'en trouve considérablement réduit.

Certaines dépenses des collectivités territoriales peuvent désormais être réglées par prélèvement automatique dans le cadre de conventions tripartites. Cette modalité de paiement est largement utilisée pour les dépenses sous forme d'abonnement, en particulier avec les grands facturiers (téléphonie, EDF...). La DGFiP a simplifié en 2010 ses conditions de mise en oeuvre.

2. Objectif poursuivi : une transposition stricte de la directive pour un paiement plus efficace des créanciers des personnes publiques.

2.1. L'obligation de transposition.

La directive 2011/7/UE doit être transposée au plus tard le 16 mars 2013. En cas de non respect de cette échéance, la France pourra faire l'objet d'un recours en manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l'État membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions pécuniaires. Le Traité de Lisbonne accélère le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d'infliger, dès le stade du premier arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la Commission des mesures nationales de transposition d'une directive.

2.2. La France souhaite une transposition stricte de la directive.

Pour les raisons évoquées dans la partie « Etat des lieux de la législation européenne relative à la lutte contre les retards de paiement », les autorités françaises souhaitent une transposition de la directive 2011/7/UE la plus stricte, afin de garantir aux entreprises, notamment aux PME, des conditions de paiement les plus satisfaisantes. Le renforcement des sanctions pour défaut de paiement dans les délais devrait être de nature y contribuer.

3. Options possibles et nécessité de légiférer

La grande majorité des dispositions de la directive 2011/7/UE nécessite une transposition quasi-mécanique, puisqu'elles ne laissent pas de marge de manoeuvre aux Etats membres.

3.1. Les dispositions de la directive laissant une certaine marge d'appréciation aux Etats membres.

3.1.1. Les dérogations aux délais de 30 jours.

La directive prévoit que les Etats membres peuvent déroger au délai de 30 jours dans trois cas (art. 4.4. et 4.6.) :

- un délai de 60 jours peut être admis pour les entreprises publiques ;

- un délai de 60 jours pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin ;

- un délai maximum de 60 jours si les parties en ont convenu. Dans cette dernière hypothèse, la dérogation doit être objectivement justifiée par la nature particulière ou par certains éléments du contrat.

Si le projet de transposition en droit interne retient les premier et deuxième cas (un délai de 50 jours est déjà prévu dans le second et sera maintenu), le troisième cas n'est pas retenu.

Cette option, déjà offerte par la directive précédente, n'avait pas été transposée par les autorités françaises puisqu'elle risquait d'entraîner des dérives préjudiciables aux entreprises, notamment aux PME, et d'être source d'un important contentieux.

3.1.2. Le montant de l'indemnisation pour les frais de recouvrement.

Les Etats membres doivent veiller à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier soit en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 euros.

Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui sera fixé par voie réglementaire, devrait être limité à 40 euros, pour des raisons budgétaires pleinement justifiées en période de crise.

3.1.3. L'application ou non aux contrats en cours.

L'article 12.4 de la directive prévoit que « lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s'ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013 » .

Le projet de loi prévoit une application aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. Les contrats en cours sont exclus du nouveau dispositif.

Ce différé d'application permet de procéder au paramétrage des outils informatiques gérant les délais de paiement et laisser le temps nécessaire aux acheteurs publics de s'adapter au changement de régime juridique.

3.2. Les nouvelles dispositions impératives de la directive nécessitant une transposition en droit interne.

Comme le démontre la partie consacrée au diagnostic, la législation française relative au paiement des contrats de la commande publique est déjà, en grande partie, conforme à la nouvelle réglementation européenne.

Seuls quelques ajustements, néanmoins imposés par la directive 2011/7/UE, sont nécessaires :

- il convient d' étendre le champ d'application des dispositions internes relatives aux délais de paiement à l'ensemble des transactions commerciales conclues par des pouvoirs adjudicateurs , dont certains sont des personnes morales de droit privé ;

- il faut instaurer une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros, par paiement dû, à titre de compensation des frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justifications ;

- le taux d'intérêt pour le retard de paiement sera le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de huit points .

Le projet de transposition en droit interne ne prévoit pas d'instaurer des dispositions additionnelles non imposées par la directive.

4. Analyse des impacts.

4.1. Les impacts sur le plan juridique.

Les impacts sur le plan juridique sont traités dans le tableau de concordance joint à la présente étude d'impact.

4.2. Les impacts sur les finances publiques.

Trois catégories d'impacts peuvent être identifiées.

4.2.1 L'extension du champ d'application des dispositions internes relatives aux délais de paiement à l'ensemble des transactions commerciales.

La directive 2011/7/UE s'applique à l'ensemble des transactions commerciales définies comme « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération » (article 2.1). Son champ d'application est plus donc large que celui des marchés régis par le code des marchés publics ou par l'ordonnance du 6 juin 2005.

En effet, certains contrats sont exclus du champ d'application de ces textes mais entrent dans la définition de la transaction commerciale. Il s'agit par exemple des marchés ayant pour objet l'achat d'oeuvres d'art existantes, de certains marchés de recherche et développement ou de services de conciliation et d'arbitrage. Il convient d'étendre à ces contrats particuliers les dispositions relatives aux délais de paiement.

Ceci nécessite pour les pouvoirs adjudicateurs concernés de vérifier la comptabilité de leur politique d'achat avec ces nouvelles obligations et, le cas échéant, l'adaptation de leurs pratiques et la prise en compte de cette donnée dans leurs systèmes d'information, ainsi qu'une vigilance renforcée du comptable public.

4.2.2. L'instauration d'une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros.

Aux termes de l'article 6.1 de la directive : « 1. Les Etats membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles [...], le créancier soit en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 euros » .

Le projet de loi de transposition dispose que « le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » .

Il s'agit d'un montant applicable par paiement dû, à titre de compensation des frais de recouvrement. Un décret fixera le niveau de cette indemnité.

L'application de cette nouvelle disposition aura un impact budgétaire certain sur les personnes publiques concernées. En effet, le projet de loi prévoit, conformément aux dispositions de la directive, le paiement de l'indemnité forfaitaire pour tout retard de paiement.

Chiffres clés 2011 et projections :

- l'Etat a payé 250 000 demandes de paiements dans un délai supérieur au délai maximal de 30 jours. Chaque demande de paiement de cette nature devant conduire à verser cette indemnité, le surcoût pour l'Etat est évalué à près de 10 millions d'euros.

- les établissements publics de santé ont payé en retard 55 601 demandes de paiements. Le montant des indemnités serait alors, si le nombre de retards restait identique, de 2,2 millions d'euros.

- les collectivités territoriales ont payé en retard 520 903 demandes de paiements. A situation identique, le montant des indemnités serait de 20,8 millions d'euros.

4.2.3. La majoration du taux d'intérêt pour le retard de paiement.

À ce jour, pour l'État, les établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, tout dépassement du délai de paiement ouvre déjà au créancier, de plein droit et sans autre formalité, le bénéfice d'intérêts moratoires élevés (taux BCE majoré de sept points).

Pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées, le taux d'intérêt moratoire applicable peut être fixé à un niveau moins élevé (taux d'intérêt légal majoré de deux points).

L'adaptation du droit interne implique de porter le taux des intérêts moratoires exigibles au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de huit points. Ce régime s'étendra aux établissements publics de santé, aux établissements du service de santé des armées, ainsi qu'aux pouvoirs adjudicateurs de l'ordonnance du 6 juin 2005 (y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice).

Cette majoration aura des conséquences budgétaires prévisionnelles pour les personnes publiques et privées concernées par le projet de loi puisqu'elle alourdira la charge financière résultant des paiements dont le délai excède le délai légal ou contractuel.

Chiffres clés 2011 et projections :

- l'Etat a payé 80 millions d'euros d'intérêts moratoires. L'augmentation du taux BCE d'un point de pourcentage conduira à un coût supplémentaire de 10 millions d'euros ;

- les établissements de santé, dont le taux était de 2,38 %, ont payé 1,8 millions d'euros d'intérêts moratoires. Ce chiffre passera, avec un taux BCE majoré de huit points de pourcentage, à 7 millions d'euros, soit une augmentation de 5,2 millions d'euros ;

- les collectivités territoriales ont payé 22,5 millions d'euros d'intérêts moratoires. Ce chiffre passera, avec un taux BCE majoré de huit points de pourcentage, à 25,4 millions d'euros, soit une augmentation de 2,8 millions d'euros.

Cette majoration devra également, au plan pratique, être paramétrée dans les systèmes d'informations des personnes concernées par l'application du projet de loi. Les intérêts moratoires sont en effet d'ordre public. Ils devront être liquidés et mandatés automatiquement sans que l'entreprise ait à les réclamer. Il est rappelé, à cet égard, que toute renonciation est réputée non écrite (cf. article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier).

Ces éléments s'imposeront également aux délais de paiement de l'ensemble des transactions commerciales conclues par des pouvoirs adjudicateurs ayant la qualité de personnes morales de droit privé, puisque la directive leur est applicable.

4.3. L'impact sur les entreprises.

Selon le rapport 2010 de l'Observatoire des délais de paiement 10 ( * ) , « la directive européenne fixe des règles de paiement relativement proches de celles d'ores et déjà appliquée dans le cadre dispositif législatif français. L'impact en termes d'ajustements à venir devrait donc s'en trouver limité » .

Les ajustements évoqués par le rapport correspondent à une aggravation des sanctions pour défaut de paiement dans les délais (indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros pour frais de recouvrement, hausse du taux des intérêts moratoires). Ce renforcement des sanctions devrait donc avoir pour impact une diminution des délais de paiement du secteur public, en raison du poids budgétaire liés aux retards.

Ainsi, la réforme devrait avoir un impact positif sur la situation de trésorerie des entreprises partenaires des pouvoirs publics, mais également sur leurs capacités à investir dans un contexte économique d'accès limité et onéreux au financement.

5. Les consultations.

Le projet de loi n'est soumis à aucune consultation obligatoire.

Le projet n'a pas fait l'objet de consultations extérieures à l'administration.

6. L'application outre-mer.

6.1. Absence de dispositions d'adaptation pour l'outre-mer.

Le projet de loi ne nécessite aucune disposition d'adaptation pour l'outre-mer.

6.2. Présence, uniquement pour l'Etat, de dispositions d'extension pour le Pacifique.

Le projet de loi contient un article d'extension d'application, sans adaptation, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna uniquement pour les paiements afférents aux contrats de l'Etat et de ses établissements publics.

En revanche, pour des raisons organiques, l'Etat n'a pas compétence pour fixer les règles applicables en matière de commande publique aux collectivités territoriales du Pacifique :

Les collectivités de Nouvelle-Calédonie

L'article 22 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que « la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : [...] 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics » .

Les collectivités de Polynésie française

L'article 28-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que « la Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics » .

Les collectivités des îles Wallis-et-Futuna

L'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, dont l'intitulé a été modifié par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, dispose que « l'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après : 38° Formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières » .

7. Les modalités de mise en oeuvre de la réforme.

A la différence du code de commerce, le projet de loi transposant le « volet public », ne s'appliquera pas aux contrats en cours et n'entrera pas en vigueur au 1 er janvier 2013, mais au mois de mars 2013. Ces différences de mode d'entrée en vigueur se justifient notamment par des motifs d'ordre technique, car la réforme envisagée induit des paramétrages importants dans les applications informatiques de gestion des paiements.

En tout état de cause, cela implique que le décret pris pour préciser les modalités d'application de cette mesure entre en vigueur le 16 mars 2013 au plus tard, date limite de transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales refond la directive 2000/35/CE.

Ce décret précisera :

- les délais maximum de paiement par catégories de pouvoirs adjudicateurs ;

- la durée maximale des procédures d'acceptation et de vérification de la conformité des travaux, fournitures ou services aux stipulations contractuelles ;

- le taux des intérêts moratoires ;

- le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, la répartition du délai global de paiement entre l'ordonnateur et le comptable ainsi que les modalités de remboursement par l'État des sommes versées au titre des intérêts moratoires ou de l'indemnité pour frais de recouvrement imputables au comptable.

Il abrogera le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.

II. Transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dite « directive monnaie électronique »

1. Diagnostic / État des lieux / Justification de l'intervention

a/. Le régime juridique encadrant actuellement les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique est issu de la directive 2000/46/CE concernant l'accès à l'activité de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

Cette dernière avait été adoptée en réaction à l'émergence de nouveaux produits de paiement électronique prépayés et visait à créer un cadre juridique clair destiné à renforcer le marché intérieur et à favoriser la concurrence tout en garantissant une surveillance prudentielle d'un niveau suffisant. Elle avait pour ambition de mettre en place un marché de la monnaie électronique par la création d'établissements de monnaie électronique soumis à un régime prudentiel moins strict que celui qui s'applique aux établissements de crédit.

En droit français, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement étaient des opérations de banque depuis la loi bancaire de 1984 dont la pratique à titre de profession habituelle était réservée à l'époque aux établissements de crédit. Le législateur avait créé cette nouvelle catégorie d'opérations de banque car il avait alors souhaité encadrer l'émission et la gestion de la monnaie électronique.

Dans ce contexte, la directive 2000/46/CE a été principalement transposée en droit français, en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à 2003, par voie réglementaire du fait d'un monopole bancaire en matière de monnaie électronique préexistant. Le règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 du comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique a notamment précisé que les établissements de monnaie électronique sont des établissements de crédit qui limitent leur activité à l'émission, la mise à disposition ou la gestion de monnaie électronique et a décliné le statut prudentiel applicable à ces acteurs. L'article 70 de la loi n° 2003-706 du 1 er aout 2003 a modifié les articles L. 511-7 et L. 562-1 du code monétaire et financier.

b/. L'évaluation d'impact de la directive 2000/46/CE (dite première directive monnaie électronique) effectuée en 2005 par la Commission européenne a montré que ce mode de paiement n'avait pas connu le développement escompté lors de l'adoption de la première directive monnaie électronique. En effet, le nombre d'établissements de monnaie électronique ainsi que le volume de monnaie électronique émise n'ont pas atteint les niveaux attendus.

Le nombre limité des acteurs présents apparaît clairement car l'on compte à l'heure actuelle :

- deux sociétés financières spécialisées dans l'émission de monnaie électronique mais qui n'ont pas souhaité bénéficier du régime prudentiel mis en place par la transposition de la directive 2000/46/CE : la SFPMEI, Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire, qui commercialise Monéo, et W-HA SA, une filiale de France Télécom ;

- trois établissements de monnaie électronique soumis au régime prudentiel mis en place par la première directive monnaie électronique : Expay, Ticket Surf International et S-Money.

Par ailleurs, quatre sociétés bénéficient d'une exemption d'agrément en application du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier 11 ( * ) (Synedis, Everest Marketing Group, Maxichèque SAS, KIIPS), car elles émettent des instruments de paiement sur lesquels sont stockées des unités de monnaie électronique, acceptés par un réseau limité ou pour un éventail limité de biens ou services.

Dans le cadre actuel, la monnaie électronique est peu utilisée (46,5 millions d'opérations de paiement contre 42 millions en 2010, soit une augmentation de 13,2 %). L'ensemble de ces opérations de paiement en monnaie électronique représente 101,3 millions d'euros alors qu'il s'élevait à 95 millions en 2010, soit une augmentation de 9,7 %, pour un montant moyen de 2,18 euros en baisse par rapport à 2010 où il s'établissait à 2,22 euros.

En 2011, seules 0, 27% des opérations de paiement en monnaie scripturale ont été réalisés en monnaie électronique (0,24 % en 2010). Les opérations de paiement par tous les moyens de paiement scripturaux représentaient 28 389 milliards d'euros (25 069,5 en 2010), de paiement en monnaie électronique ne représentant que 0,1 milliard. Ainsi, en 2011, pour 1 euro dépensé en monnaie électronique environ 280 370 euros sont dépensés avec les autres moyens de paiement scripturaux. Ce ratio s'élevait à 275 066 euros en 2010.

Cela démontre l'utilisation très limitée de la monnaie électronique en France dans le cadre actuel 12 ( * ) . A titre de comparaison, les chiffres européens disponibles de 2010 montrent également une faible percée de la monnaie électronique dans les habitudes de paiement. Le Luxembourg fait figure d'exception notamment du fait de l'implantation de PayPal sur son territoire. Plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la Roumanie ou la Suède, n'ont pas déclaré de statistiques concernant la monnaie électronique à la Banque centrale européenne.

Pays

Nombre de transactions

en millions

Montant des transactions en milliards d'euros

Part de marché

En pourcentage

Nombre de transactions par habitant

France

41,09

0,09

0,24

0,63

Allemagne

38,94

0,14

0,22

0,48

Belgique

60,62

0,26

2,54

5,57

Espagne

0,30

0.00

1,58

0,01

Italie

118,27

7,42

2,95

1,49

Grèce

2,56

0,14

1,38

0,23

Luxembourg

555,75

19,49

79,00

1097,03

Comparaison européenne : statistiques des transactions de monnaie électronique en 2010 (source « BlueBook» BCE)

c/. L'évaluation d'impact de la directive 2000/46/CE (dite première directive monnaie électronique) effectuée en 2005 par la Commission européenne démontre que certaines dispositions de la directive avaient nui à l'essor du marché de la monnaie électronique en freinant l'innovation technologique.

Cette insuffisance a été principalement expliquée par plusieurs facteurs 13 ( * ) :

- un manque de clarté de la définition de la monnaie électronique et du champ d'application de la directive, source d'insécurité juridique qui faisait obstacle au développement du marché :

o la définition de la monnaie électronique était trop restrictive car techniquement limitée à la monnaie électronique stockée sur des instruments de paiement en possession du détenteur (porte-monnaie électronique), les différents produits prépayés disponibles sur le marché, tels que la monnaie électronique stockée à distance sur des serveurs de l'émetteur (« monnaie de réseau » ou « cyber-argent ») en étant exclus ;

o le champ d'activité accessible aux établissements de monnaie électronique était trop étroit, il leur permettait seulement d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, d'autres moyens de paiement et d'offrir des services étroitement liés. Toutefois seules les activités relatives à la monnaie électronique bénéficiaient de la reconnaissance mutuelle des agréments (« passeport européen ») et l'octroi de crédit leur était interdit. Cela les contraignait donc à créer des entités juridiques distinctes pour ces différentes activités, ce qui pouvait s'avérer coûteux ;

- l'inadéquation du cadre juridique, notamment en ce qui concerne les régimes prudentiels, d'exemption et de passeport, ainsi que l'application des réglementations anti-blanchiment aux services de monnaie électronique :

o un régime prudentiel trop strict, notamment du fait de l'exigence de capital minimal d'un million d'euros, considéré comme une barrière à l'entrée mais cohérent avec les exigences liées à un statut d'établissement de crédit ;

o un régime de passeport manquant de clarté et qui a conduit certains Etats membres à imposer aux succursales sur leur territoire des exigences inappropriées.

d/. L'adoption de la deuxième directive monnaie électronique s'inscrit dans un contexte plus vaste, d'une part, d'ouverture de la concurrence du secteur des paiements afin de stimuler l'innovation technique et de faire baisser les prix des services conformément à l'agenda de Lisbonne et, d'autre part, d'encadrement harmonisé des relations entre les clients et les acteurs afin d'améliorer la protection des consommateurs et de leur permettre de faire davantage jouer la concurrence, tout en facilitant la fourniture de services dans les autres États de l'Union que celui d'origine du prestataire .

La directive 2007/64/CE concernant les services de paiement et les établissements de paiement (dite directive sur les services de paiement) a mis en place un nouveau statut prudentiel harmonisé plus souple que celui des établissements de crédit, pour les établissements de paiement qui sont autorisés à fournir des services de paiement. La Commission européenne avait envisagé lors des travaux préparatoires d'inclure l'émission de la monnaie électronique parmi les services de paiement et d'ouvrir cette activité aux établissements de paiement. Cette orientation n'a pas reçu à l'époque l'adhésion des Etats membres, certains utilisant le statut des établissements de monnaie électronique pour exiger, lors des négociations, un rehaussement des exigences en fonds propres applicables aux établissements de paiement.

Ainsi, l'émission de monnaie électronique est restée soumise à des exigences prudentielles plus contraignantes que les services de paiement, ce qui a été maintenu avec la deuxième directive monnaie électronique. En effet, la directive 2007/64/CE exige notamment un capital initial allant de 20 000 à 125 000 euros pour les établissements de paiement alors qu'il s'élève aux termes de la nouvelle directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique à 350 000 euros pour les établissements de monnaie électronique.

Toutefois, à l'heure du rapport d'application de la directive sur les services de paiement que doit remettre la Commission, une majorité d'États membres souhaitent une fusion entre les deux directives, compte tenu, d'une part, des difficultés à tracer la frontière entre certains services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique et, d'autre part, de la soumission des relations entre les émetteurs et les acheteurs de monnaie électronique aux dispositions de la directive sur les services de paiement encadrant les relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients.

2. Description des objectifs poursuivis

a/. La directive 2009/110/CE (dite deuxième directive monnaie électronique) concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements modifie la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissement de crédit et son exercice, et abroge la directive 2000/46/CE. Elle vise à corriger les défauts observés dans le cadre de la directive 2000/46/CE, que ce soit quant à la définition de la monnaie électronique ou quant au régime prudentiel.

b/. La deuxième directive monnaie électronique renvoie, sur de nombreux points, à la directive sur les services de paiement se bornant à mentionner les articles concernés, ces derniers devant s'appliquer « mutatis mutandis », ce qui explique un texte de transposition plus conséquent que la directive. Cette technique légistique n'a pas été reprise pour la transposition française afin de rendre le texte lisible. De plus, la transposition française a anticipé la fusion des deux directives et s'est calée autant que faire se peut sur la transposition de la directive sur les services de paiement. La transposition de cette directive en droit français implique donc une modification en profondeur des règles qui prévalent actuellement en France en matière de monnaie électronique, en soustrayant l'émission de monnaie électronique du monopole bancaire pour en faire une opération autonome au sein de la notion faîtière de mise à disposition de la clientèle et de gestion de moyens de paiement (pour une présentation synthétique, cf. annexe 1 : Tableau de présentation des modalités de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement ).

c/. La transposition va se traduire notamment par la création d'une nouvelle catégorie d'acteurs à part entière dans le secteur des paiements : les établissements de monnaie électronique . Le paysage des paiements sera donc composé de trois catégories d'acteurs :

- les établissements de paiement , ne pouvant fournir que des services de paiement définis au II de l'article L.314-1 14 ( * ) ;

- les établissements de monnaie électronique , qui pourront émettre et gérer de la monnaie électronique et fournir des services de paiement ;

- les établissements de crédit , qui pourront effectuer des opérations de banque 15 ( * ) , émettre et gérer de la monnaie électronique et fournir des services de paiement.

Les établissements pouvant fournir des services de paiement sont appelés prestataires de services de paiement : établissements de crédit, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement. Les établissements pouvant émettre et gérer de la monnaie électronique sont appelés émetteurs de monnaie électronique : établissements de crédit et établissements de monnaie électronique. Seuls les établissements de crédit sont habilités à recevoir des dépôts et des fonds remboursables du public, les opérations de crédit pouvant être réalisées au titre des opérations connexes aux services de paiement par les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique (pour une présentation synthétique des opérations autorisées par type d'acteur, cf. annexe 2 : Tableau des opérations et des acteurs ).

d/. Pour l'essentiel, l'émission de monnaie électronique consistera en la création d'unités de monnaie électronique directement et immédiatement utilisables en contrepartie de la collecte de fonds. Cette émission s'exprimera par un stockage de la monnaie électronique soit sur un instrument de paiement prépayé, soit sur un serveur de l'émetteur. Elle se matérialisera par la création d'une créance du détenteur de monnaie électronique sur l'émetteur de monnaie électronique, qui sera par la suite, transmise au commerçant « accepteur » de monnaie électronique lors de l'utilisation de la monnaie électronique par son détenteur initial. La création de monnaie électronique entraîne une dette de l'émetteur de monnaie électronique qui doit rembourser les unités de monnaie électronique émises soit au bénéfice du détenteur, s'il est toujours en possession des unités de monnaie électronique, soit au bénéfice du commerçant « accepteur ».

La rédaction proposée de la monnaie électronique s'inspire de la définition française issue de la transposition de la directive précédente afin d'assurer la continuité des notions juridiques applicables aux contrats en cours tout en tenant compte des évolutions apportées par la nouvelle directive, notamment les nouveaux supports de stockage. L'utilisation des termes « unité de monnaie électronique » a également pour objectif de permettre de distinguer la valeur monétaire qui résulte de la création de monnaie électronique de celle résultant d'un dépôt et du solde du compte sur lequel il est enregistré.

e/. Les établissements de monnaie électronique seront soumis à un régime prudentiel adapté , comportant notamment :

- un seuil minimum de capital nécessaire à l'exercice de l'activité de monnaie électronique révisé désormais à 350 000€ ;

- l'exigence d'un ratio de fonds propres supérieur à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation, qui pourra être modulée jusqu'à +/- 20% par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ;

- une obligation de protection des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise (soit par cantonnement, soit par souscription d'une assurance ou d'une garantie).

Cette directive établit en outre les modalités de remboursement de monnaie électronique qui édictent des obligations à la charge de l'émetteur et des règles de protection du consommateur. En matière de remboursement, l'une des principales différences avec les règles précédentes réside dans la suppression du seuil du montant minimal remboursable. Actuellement, le contrat peut en effet prévoir l'absence de remboursement lorsque la valeur des unités de monnaie électronique est inférieure à 10 euros.

Cette directive, de même que la directive sur les services de paiement, comporte une disposition excluant son application aux entreprises qui émettent et gèrent des instruments utilisables uniquement dans un réseau limité ou pour un éventail limité de biens et services, (par exemple, les cartes cadeaux émises par certains réseaux commerciaux et utilisables exclusivement dans ces mêmes enseignes), ce qui recouvre dans certaines conditions rappelées par le considérant 5 de la directive les émetteurs de titres de service dématérialisés.

Dans ce contexte, la deuxième directive monnaie électronique apporte notamment les changements suivants :

- une définition plus neutre d'un point de vue technologique afin d'inclure différentes modalités de stockage de la monnaie électronique ;

- une application des exigences prudentielles qualitatives des établissements de paiement (procédure d'agrément, contrôle par l'ACP) ;

- un abaissement du capital initial requis à 350 000 euros au lieu de 1 million d'euros actuellement ;

- la mise en place d'une seule méthode de calcul des fonds propres ;

- un alignement des méthodes de protection des fonds sur celles applicables aux établissements de paiement, avec toutefois une adaptation des délais de cantonnement des fonds ;

- la possibilité de recourir à des distributeurs de monnaie électronique dépourvus d'agrément pour distribuer la monnaie électronique ;

- une harmonisation du régime des dérogations en matière de monnaie électronique avec celui des services de paiement. En effet, l'exclusion « réseau limité, éventail limité de biens ou services » 16 ( * ) ainsi que celle relative à certaines opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication (téléphone, ordinateur) 17 ( * ) sont exclus du champ d'application de la deuxième directive monnaie électronique comme celui des services de paiement.

f/. En dernier lieu, aux termes de son considérant 11 et de son article 19, la deuxième directive monnaie électronique prévoit que les nouveaux établissements de monnaie électronique doivent être soumis aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme .

Elle assure ainsi l'efficacité des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), en particulier dans les cas où les prestations de monnaie électronique sont rendues par voie du passeport européen (i.e. recours aux distributeurs) qui ne permet pas toujours d'obtenir des informations nécessaires pour pallier les risques présentés par ces activités et pour lesquels il convient de rappeler que les établissements émetteurs de monnaie électronique qui mandatent ces distributeurs dans ce cadre transnational sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays d'accueil où la clientèle et les risques sont présents. Elle achève donc, sur ce sujet également, l'harmonisation des obligations déjà imposées, par la directive 2007/64/CE, aux établissements de paiement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans certains cas, les établissements de monnaie électronique vont être appelés à « distribuer » la monnaie électronique en recourant à des personnes physiques ou morales, appelées « distributeurs » et agissant pour leur compte (ces établissements les mandatent). La deuxième directive monnaie électronique prévoit que ce dispositif sera utilisable par les établissements de monnaie électronique  agréés dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour distribuer leurs produits en France en libre prestation de services ou en libre établissement (succursales ou distributeurs), sous le contrôle du superviseur de l'émetteur. Cette situation peut en particulier concerner les cas où un établissement agréé dans un État membre a recours en France à un réseau de distributeurs ou d'agents (catégorie d'intermédiaire créé par la directive sur les services de paiement pour la fourniture de services de paiement pour le compte d'un prestataire de service de paiement). Le régime de distribution de la monnaie électronique dans le cadre de la deuxième directive monnaie électronique pourra s'effectuer par des distributeurs qui seront souvent principalement constitués de réseaux de petits commerçants (sociétés de téléphonie, bureaux de tabac, etc.), non professionnels du secteur financier, qui ne connaissent pas le dispositif  de LCB/FT auquel l'établissement émetteur de monnaie électronique qui les mandate et les contrôle sera soumis (le considérant 11 et l' article 19 de la directive prévoit l'assujettissement des établissements de monnaie électronique à la règlementation en matière de LCB/FT).

L'article 13 du projet de loi prévoit, non pas un assujettissement direct des distributeurs ou des agents, qui restent sous la seule responsabilité des organismes financiers, mais vise à instituer un représentant permanent dont le rôle serait de servir d'interlocuteur aux autorités de supervision et de renseignement (ACP/Tracfin) pour qu'elles puissent, en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme constaté, avoir un accès rapide et efficace aux informations que pourraient leur fournir ces réseaux de distributeurs ou d'agents. Ce représentant permanent pourra être une personne physique salariée de l'établissement (comme c'est le cas aujourd'hui en pratique pour des établissements fournissant le service de transmission de fonds comme Western Union pour le contrôle des agents en France), une personne morale dédiée au contrôle de ces intermédiaires, ou encore un des distributeurs.

Cette disposition s'inscrira dans le respect du principe de proportionnalité puisqu'il est prévu dans le projet de disposition, au deuxième alinéa que sera pris en compte « ... la nature ou le volume de l'activité exercée en France ».

L'obligation pour l'établissement de monnaie électronique de désigner un représentant permanent en France qui sera l'interlocuteur de TRACFIN (déclaration de soupçon et droit de communication) ainsi que de l'ACP sera mise en oeuvre dans la mesure nécessaire. Cette disposition a pour origine des travaux européens relatifs au contrôle des agents d'établissements de paiement agréé dans un autre État membre 18 ( * ) . Il est apparu nécessaire de s'assurer notamment que les cellules de renseignement financier puissent avoir un interlocuteur auprès de l'établissement de paiement pour ce qui concerne l'activité des distributeurs ou agents établis sur leur territoire. Il a été ainsi admis par les services de la Commission européenne que les déclarations de soupçon, réalisées par les établissements de paiement et non par leurs agents qui ne sont pas des professionnels de la finance, devront être adressées à la cellule de renseignement financier du pays où a lieu l'opération. A cet effet, les Etats membres pourront prévoir l'existence d'un représentant permanent de l'établissement qui puisse servir d'interlocuteur national. La réflexion a également été menée sur une problématique voisine celle du contrôle des distributeurs d'établissements de monnaie électronique européen 19 ( * ) . Cette position est également relayée dans le cadre du groupe européen transsectoriel des superviseurs en matière de LCB/FT, l'AMLC, qui, au sein de l'Autorité Bancaire Européenne, a élaboré un protocole de coopération entre les superviseurs du pays d'origine et du pays d'accueil en cours de publication pour une approche commune en matière de supervision des agents-distributeurs établis dans un autre État membre que celui du siège du prestataire de services de paiement agréé. Des travaux sont en cours pour décliner la démarche en matière de monnaie électronique. Enfin, au sein de l'Union européenne, la Belgique envisage l'instauration d'un représentant permanent dans le cadre de son projet de transposition de la deuxième directive monnaie électronique.

3. Options possibles et nécessité de légiférer

La transposition de la directive 2009/110/CE « monnaie électronique » comporte un certain nombre de dispositions exigeant une modification du code monétaire et financier dans sa partie législative.

Compte tenu de l'ampleur de la refonte du cadre de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique prévu par la directive 2009/110/CE « monnaie électronique », d'une part, et du parallélisme avec la directive 2007/64/CE « services de paiement », d'autre part, qui a entraîné la création de chapitres dédiés au sein du code monétaire et financier, la transposition de deuxième directive monnaie électronique entraînera la modification de l'architecture notamment des livres III et V du même code, avec la création de chapitres dédiés à la monnaie électronique, aux émetteurs de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. Plusieurs des dispositions de la directive sur les services de paiement transposée dans notre droit ont vocation à s'appliquer aux établissements de monnaie électronique, si bien qu'une nouvelle rédaction de certaines dispositions du code monétaire et financier relatives aux services de paiement est nécessaire.

La deuxième directive monnaie électronique prévoit un certain nombre d'options ouvertes aux États membres, qui disposent d'une marge d'appréciation plus ou moins importante (cf. infra ).

Par ailleurs, l'assujettissement des établissements émetteurs de monnaie électronique aux obligations relatives à la LCB/FT nécessite l'adaptation de diverses mesures. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la déclaration d'information auprès de Tracfin, dans les cas d'activités liées à la monnaie électronique exercées par voie de libre établissement (recours à des distributeurs) et de celles concernant l'extension, à l'instar de l'existant pour les préposés et agents 20 ( * ) , des obligations découlant du secret professionnel aux distributeurs mandatés par l'établissement de monnaie électronique au regard des informations nominatives nécessaires à la LBC/FT.

***

C'est dans ce cadre qu'un projet de transposition comprenant des dispositions législatives a été préparé. La France devait transposer avant le 30 avril 2011. La loi de régulation bancaire et financière de 2010 avait habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive monnaie électronique (article 23). Cependant, le délai d'habilitation de six mois s'est révélé trop court pour mener à terme la transposition. Une deuxième habilitation avait été votée par le Parlement dans la proposition de loi de simplification du droit (« PPL Warsmann ») mais a été censurée par le Conseil constitutionnel en mars 2012.

La directive n'a donc pas pu être transposée à ce stade en l'absence de véhicule législatif adéquat, ce qui a conduit la France à ne pas respecter la date limite de transposition fixée au 30 avril 2011. Fin avril, la Commission européenne a adressé, sous forme d'avis motivé du 25 avril 2012, une demande d'information à la France. Elle s'expose donc, à l'heure actuelle, à un recours en manquement engagé par la Commission européenne à son encontre devant la Cour de justice de l'Union européenne avec à la clé des astreintes financières.

4. Impacts de la réforme envisagée

4.1 Incidences économiques

4.1.1 En termes de coûts et bénéfices financiers pour les entreprises concernées

L'entrée en vigueur du régime issu de la transposition de la directive 2009/110/CE « monnaie électronique » devrait diminuer fortement le coût d'entrée sur le marché de la monnaie électronique, notamment du fait de la diminution du montant de capital minimum exigé pour la création d'un établissement.

Afin de favoriser le développement des entreprises innovantes en matière de monnaie électronique, le Gouvernement entend par ailleurs utiliser la possibilité offerte par la directive 2009/110/CE « monnaie électronique » de prévoir un régime ad hoc , allégé, pour les établissements de monnaie électronique de petite taille (en-dessous de cinq millions d'euros d'encours de monnaie électronique en circulation). En effet, cette option que la France a décidé d'exercer dans le projet de loi portant transposition de cette directive concerne la possibilité d'agréer des entreprises engendrant un faible volume d'émission de monnaie électronique en les exemptant de la réglementation prudentielle. En revanche, elles seront soumises à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans les mêmes conditions et les fonds des clients seront protégés de la même façon que ceux d'un établissement de plein exercice. Les établissement de petite taille bénéficiant de ces dispositions ne pourront toutefois ni fournir des services de paiement, ni émettre de la monnaie électronique en libre établissement ou en libre prestation de services au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4.1.2 En termes macroéconomiques

Le nouveau régime d'encadrement de l'émission et la gestion de monnaie électronique devrait favoriser le développement de services liés à la monnaie électronique mieux adaptés aux attentes des utilisateurs, notamment en permettant l'émergence d'acteurs de niche s'appuyant sur des modèles de développement innovants ou s'adressant à des publics qui n'ont pas accès à des moyens de paiement et des services bancaires traditionnels (adolescents par exemple).

L'émergence de nouveaux instruments de monnaie électronique, en lien avec la mise à disposition de solutions innovantes de moyens de paiement, devrait notamment accompagner l'essor du commerce électronique . De fait, la définition de la monnaie électronique retenue par la deuxième directive monnaie électronique ne recouvre pas seulement les supports physiques (cartes), mais également les instruments de monnaie électronique totalement dématérialisés (codes électroniques par exemple). L'exploitation du potentiel de la monnaie électronique dans les échanges financiers devrait avoir un impact favorable sur le commerce et la consommation, en simplifiant certaines transactions ou en réduisant leur coût, ce qui devrait soutenir ainsi l'activité économique, même s'il est difficile de le quantifier à ce stade.

En termes de protection pour le consommateur , le nouveau régime offrira par ailleurs deux types de sécurité :

- d'une part, un encadrement spécifique des modalités de distribution de la monnaie électronique (recours à des personnes physiques ou morales pour vendre et rembourser la monnaie électronique - « distributeurs » - mais avec une responsabilité finale systématique de l'émetteur de monnaie électronique) ;

- d'autre part, le régime prudentiel adapté et proportionné aux établissements de monnaie électronique et l'obligation de protection des fonds reçus de la clientèle a vocation à protéger les utilisateurs contre les risques de fraude ou de faillite de la part d'un établissement de monnaie électronique.

Enfin, l'évolution du cadre de cette activité et son ouverture possible à de nouveaux acteurs favorisera la concurrence entre l'ensemble des acteurs concernés, déjà amorcée avec la transposition en droit français de la directive sur les services de paiement.

4.2 Incidences sociales et environnementales

La création d'un nouveau statut d'établissement de monnaie électronique, en favorisant l'initiative économique, est de nature à stimuler l'emploi sur ce marché. Il n'est pas prévu d'incidence environnementale.

4.3 Impacts sur les administrations publiques concernées

Il n'est pas prévu d'impact sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ni de leurs établissements publics, ni de charge pour les organismes de Sécurité sociale.

5. Présentation des consultations menées

Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a émis un avis favorable lors de sa séance du 3 mai 2011 sur le projet de loi de transposition de la deuxième directive monnaie électronique,

En application de l'article L. 518-3 du code monétaire et financier, la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations n'a pas été consultée, ces instances n'ayant à être consultées que sur les projets de décret.

L'Autorité de la concurrence n'a pas été consultée car l'obligation de la consulter prévue par l'article L. 462 - 2 du code de commerce ne concerne que les textes de nature réglementaire. En application de l'article L. 462-1 du code de commerce, les commissions parlementaires pourront la saisir pour avis, le cas échéant. Il est à noter que, dans le cadre de la transposition de la directive sur les services de paiement, l'Autorité de la concurrence avait été consultée pour avis sur le projet d'ordonnance du fait de sa nature réglementaire et plus particulièrement sur l'interdiction de surfacturer l'utilisation d'un instrument de paiement donné.

La disposition qui étend l'accès du fichier des interdits de paiement (art. L. 131 - 85 du code monétaire et financier) n'a pas donné lieu à consultation de Commission nationale informatique et libertés (CNIL) s'agissant d'un fichier déjà existant et d'une disposition qui n'avait pas donné lieu à consultation consultée lors de la transposition de la directive sur les services de paiement qui comportait une disposition similaire.

6. Mise en oeuvre des dispositions du projet de loi

Textes d'application :

Le changement de statut des établissements de monnaie électronique conduit à prévoir des dispositions transitoires dans le projet de loi portant transposition de la deuxième directive monnaie électronique. Ces dispositions ont vocation à régir :

- le statut légal auquel seront soumis les établissements agréés sous l'empire de la première directive monnaie électronique ;

- la conformité des entreprises bénéficiant d'une exemption d'agrément ;

- les relations contractuelles entre les émetteurs et les détenteurs de monnaie électronique pendant une période transitoire ;

- la modification du statut des personnes distribuant de la monnaie électronique.

Des dispositions d'application infra législatives seront nécessaires pour modifier également la partie réglementaire du code monétaire et financier. À ce titre, sont prévus un décret simple et un décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'économie sera nécessaire afin d'adapter les arrêtés et règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière régissant actuellement l'émission et la gestion de monnaie électronique. Cet arrêté portera sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, à l'instar de celui relatif aux exigences prudentielles des établissements de paiement promulgué en 2009. De ce fait, le règlement CRBF n°2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique qui transpose la première directive monnaie électronique sera abrogé.

Enfin, un arrêté du ministre chargé de l'économie sera également promulgué aux fins d'établir la liste des titres de services dématérialisés pour lesquels la réglementation relative à la monnaie électronique ne s'applique pas.

7. Application Outre-mer :

Les dispositions du présent projet de loi portant transposition de la directive 2009/110/CE « monnaie électronique » devront être étendues et adaptées, par une ordonnance dédiée, pour être applicables, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, et, d'autre part, le cas, échéant, adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de la loi organique n° 2010-1686 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, les mesures relevant de la loi s'appliqueront de plein droit dans le département de Mayotte.

III. Transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision

1. Etat des lieux/objectif/justification de la disposition

L'Union européenne a renforcé son architecture de supervision fin 2010 en mettant en place une autorité de supervision macroprudentielle, le Comité européen du risque systémique (CERS), ainsi que trois autorités de supervision microprudentielle, l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) qui ont des compétences renforcées par rapport aux comités de superviseurs qui les précédaient (respectivement le comité européen des superviseurs bancaires, le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et le comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières).

La directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dite « omnibus I », vise à adapter onze directives financières sectorielles (banques, assurances, marchés financiers 21 ( * ) ) à cette nouvelle architecture de supervision européenne :

Elle précise les compétences de l'ABE, de l'AEAPP, de l'AEMF et du CERS dans le cadre de ces onze directives financières sectorielles ;

Elle renforce la coopération de ces autorités européennes avec les autorités de supervision nationales (Autorité des marchés financiers - AMF - et Autorité de contrôle prudentiel - ACP - pour la France).

La directive « omnibus I » devait être transposée avant le 31 décembre 2011 mais la disposition de la loi de M. Warsmann sur la simplification du droit qui visait à réaliser cette transposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 15 mars.

Le présent projet de loi vise à réaliser cette transposition.

2. Présentation des dispositions envisagées

Les 1° et 2° du projet de loi, respectivement, (i) modifient l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier (COMOFI) relatif aux missions de l'Autorité des marchés financiers et (ii) introduisent une nouvelle sous-section sur la coopération et les échanges d'informations de l'AMF et l'ACP avec l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et le CERS, afin de donner à l'AMF et l'ACP la base juridique nécessaire aux échanges d'informations avec l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et le CERS. Les 1° et 2° du projet de loi permettent ainsi de couvrir la quasi-totalité des dispositions à transposer des onze textes visés par la directive 2010/78.

Les autres dispositions du projet de loi sont nécessaires pour préciser le rôle des autorités européennes de supervision en matière de règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, de supervision sur base consolidée en matière bancaire et de supervision des conglomérats financiers :

Le « 3 » modifie l'article L. 330-1 du COMOFI en application de l'article 10 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Les systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers et de règlement interbancaires nationaux font l'objet d'une procédure de notification formelle du ministre chargé de l'économie aux autorités européennes compétentes. La directive initiale prévoyait la notification par le ministre chargé de l'économie auprès de la Commission européenne. La directive modifiée prévoit que c'est désormais l'AEMF qui est destinataire de la notification. Il est donc nécessaire de modifier l'article L. 330-1 du code monétaire et financier sur ce point.

Le « 4 » modifie l'article L. 621-8-3 du COMOFI en application de l'article 12 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Il s'agit de préciser que lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou qu'il y a eu violation des obligations incombant à l'émetteur du fait de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle doit en informer l'AEMF. Elle doit également informer l'AEMF des mesures prises pour y remédier.

Le « 5 » modifie l'article L.613-20-4 du COMOFI en application de l'article 9 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2006/48/CE. L'article de la directive précise la procédure applicable lorsqu'une autorité européenne chargée de la supervision sur base consolidée est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques ou pour la détermination du niveau requis de fonds propres pour chaque entité d'un groupe bancaire. La directive modifiée prévoit qu'en cas de désaccord, les autorités peuvent saisir l'ABE qui dispose d'un pouvoir de décision contraignant.

Le « 6 » modifie l'article L.613-20-5 du COMOFI en application de l'article 9 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2006/48/CE. La directive initiale prévoyait qu'en cas de situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier dans un des Etats membres, l'autorité en charge de la supervision sur base consolidée alerte les banques centrales et les départements des administrations centrales responsables pour la législation de surveillance des établissements de crédit. La directive modifiée prévoit que, dans une telle situation, l'autorité doit également alerter l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique.

Le « 7 » modifie l'article L.633-1 du COMOFI en application de l'article 2 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2002/87/CE. La directive prévoyait que l'autorité compétente coordonnatrice d'un conglomérat financier informe de sa désignation en tant que coordinateur les autres autorités compétentes des entités appartenant au conglomérat financier ainsi que la Commission européenne. La nouvelle directive ne prévoit plus d'en informer la Commission européenne mais le comité mixte des autorités européennes de surveillance.

Le « 8 » modifie l'article L. 633-9 du COMOFI en application de l'article 2 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2002/87/CE. La directive prévoyait que les entités appartenant à un conglomérat financier puissent s'échanger librement de l'information au titre de la surveillance complémentaire. La directive modifiée prévoit que ces entités transmettent également des informations aux autorités européennes de supervision.

Le « 9 » modifie l'article L.633-14 du COMOFI en application de l'article 2 de la directive 2010/78/CE modifiant la directive 2002/87/CE. La directive prévoyait que, lorsqu'une autorité compétente européenne remplissait les conditions pour être coordonnateur d'un conglomérat financier dont l'entreprise mère se situe dans un pays tiers, elle était chargée de vérifier l'équivalence de la supervision complémentaire du pays tiers, et qu'elle prenait une décision après consultation des autres autorités. La directive modifiée prévoit qu'en cas de désaccord lors de ce processus de consultation, les autorités compétentes européennes peuvent saisir les autorités européennes de surveillance qui rendent une décision à laquelle l'autorité chargée de la vérification est liée.

3. Impacts

3.1 Impacts pour le secteur financier

Certaines informations transmises par le secteur financier aux superviseurs nationaux (Autorité de contrôle prudentiel et Autorité des marchés financiers) pourront désormais être transmises aux autorités européennes de supervision, telles que prévu et encadré dans les règlements européens les ayant instituées et dans les directives sectorielles. Au-delà, la directive n'a pas d'impact direct pour le secteur financier.

L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel seront tenues de transmettre aux autorités européennes de supervision les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de la supervision des conglomérats financiers et des groupes bancaires internationaux, les décisions faisant l'objet d'une procédure collégiale entre superviseurs européens pourront désormais faire l'objet d'une médiation contraignante de l'Autorité bancaire européenne en cas de désaccord.

3.2 Impacts sociaux et environnementaux

La directive n'a pas d'incidence sociale, ni environnementale.

3.3 Impact sur les administrations publiques

Il n'est pas anticipé d'impact sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ni de leurs établissements publics, ni de charge pour les organismes de Sécurité sociale.

4. Présentation des consultations menées

Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) a émis un avis positif sur le projet de loi lors de sa séance du 16 mai 2012.

5. Modalités de mise en oeuvre

Il est prévu une entrée en vigueur immédiate de ces dispositions.

Des dispositions d'application infra législatives seront également nécessaires pour modifier la partie réglementaire du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale. À ce titre, sont prévus un décret simple et un décret en Conseil d'État.

Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'économie sera nécessaire afin d'adapter le règlement n°2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers devra également être amendé.

6. Application Outre-mer :

Les dispositions du présent projet de loi portant transposition de la directive 2010/78/UE devront être étendues et adaptées, par une ordonnance dédiée, pour être applicables, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, et, d'autre part, le cas, échéant, adaptées pour être applicables dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de la loi organique n° 2010-1686 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, les mesures relevant de la loi s'appliqueront de plein droit dans le département de Mayotte.

Annexe I : Tableau de présentation des modalités de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement.

Annexe II : Tableau des opérations et des acteurs.

Annexe III : transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Annexe IV: transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dite « directive monnaie électronique ».

Annexe V: transposition de la directive dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision (1 er tableau).

Annexe VI: transposition de la directive dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision (2 nd tableau).

Index détaillé

I. Transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 5

I. Transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 5

1. Éléments contextuels et diagnostic. 5

1.1. État des lieux de la législation européenne relative à la lutte contre les retards de paiement. 5

1.1.1. La directive 2011/7/UE se substitue à la directive 2000/35/CE 5

1.1.2. Principes généraux de la directive 2011/7/UE 6

1.1.3. Champ d'application de la directive 2011/7/UE 7

1.1.4. Principales innovations de la directive 2011/7/UE nécessitant une transposition 7

1.2. La législation française relative au paiement des contrats de la commande publique est déjà, en grande partie, conforme à la nouvelle réglementation européenne. 8

1.2.1. Les marchés passés en application du code des marchés publics. 9

1.2.2. Les marchés passés en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 10

1.2.3. Les contrats de partenariat, les concessions de travaux et les délégations de service public. 10

1.3. En moyenne, les pouvoirs publics respectent les délais réglementaires. 11

1.3.1. Les délais de paiement des services de l'Etat 11

1.3.2. Les délais de paiement du secteur public local 12

2. Objectif poursuivi : une transposition stricte de la directive pour un paiement plus efficace des créanciers des personnes publiques. 14

2.1. L'obligation de transposition. 14

2.2. La France souhaite une transposition stricte de la directive. 14

3. Options possibles et nécessité de légiférer 15

3.1. Les dispositions de la directive laissant une certaine marge d'appréciation aux Etats membres. 15

3.1.1. Les dérogations aux délais de 30 jours. 15

3.1.2. Le montant de l'indemnisation pour les frais de recouvrement. 15

3.1.3. L'application ou non aux contrats en cours. 15

3.2. Les nouvelles dispositions impératives de la directive nécessitant une transposition en droit interne. 16

4. Analyse des impacts. 16

4.1. Les impacts sur le plan juridique. 16

4.2. Les impacts sur les finances publiques. 16

4.2.1 L'extension du champ d'application des dispositions internes relatives aux délais de paiement à l'ensemble des transactions commerciales. 16

4.2.2. L'instauration d'une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 40 euros. 17

4.2.3. La majoration du taux d'intérêt pour le retard de paiement. 17

4.3. L'impact sur les entreprises. 18

5. Les consultations. 18

6. L'application outre-mer. 19

6.1. Absence de dispositions d'adaptation pour l'outre-mer. 19

6.2. Présence, uniquement pour l'Etat, de dispositions d'extension pour le Pacifique. 19

7. Les modalités de mise en oeuvre de la réforme. 19

II. Transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dite « directive monnaie électronique » 21

1. Diagnostic / État des lieux / Justification de l'intervention 21

2. Description des objectifs poursuivis 26

3. Options possibles et nécessité de légiférer 31

4. Impacts de la réforme envisagée 32

4.1 Incidences économiques 32

4.1.1 En termes de coûts et bénéfices financiers pour les entreprises concernées 32

4.1.2 En termes macroéconomiques 32

4.2 Incidences sociales et environnementales 33

4.3 Impacts sur les administrations publiques concernées 33

5. Présentation des consultations menées 33

6. Mise en oeuvre des dispositions du projet de loi 34

7. Application Outre-mer : 35

III. Transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision 36

1. Etat des lieux/objectif/justification de la disposition 36

2. Présentation des dispositions envisagées 37

3. Impacts 38

3.1 Impacts pour le secteur financier 38

3.2 Impacts sociaux et environnementaux 39

3.3 Impact sur les administrations publiques 39

4. Présentation des consultations menées 39

5. Modalités de mise en oeuvre 39

6. Application Outre-mer : 39

Annexe I : Tableau de présentation des modalités de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement. 41

Annexe II : Tableau des opérations et des acteurs. 41

Annexe III : transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. 41

Annexe IV: transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dite « directive monnaie électronique ». 41

Annexe V: transposition de la directive dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision (1 er tableau). 41

Annexe VI: transposition de la directive dite directive « omnibus I » sur les compétences des autorités européennes de supervision (2 nd tableau). 41

Annexe 1 : Tableau de présentation des modalités de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement

MISE À DISPOSITION DE LA CLIENTÈLE OU GESTION DE MOYENS DE PAIEMENT (suite à transposition)

SERVICES DE PAIEMENT

SERVICES BANCAIRES DE PAIEMENT

ÉMISSION ET GESTION
DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

• Services permettant l'alimentation en espèces d'un compte

• Services de caisse (permettant le retrait d'espèces d'un compte)

• Exécution d'opérations de paiement

- Virement

- Paiement par carte

- Prélèvement

• Exécution d'opérations de paiement associées à un crédit

- Virement

- Paiement par carte

- Prélèvement

• Émission d'instruments de paiement

• Acquisition d'opérations de paiement

• Transmission des fonds

• Exécution d'opérations de paiement par téléphone ou par Internet

• Être tiré de chèques

• Émission et gestion des chèques de voyage papier

• Par défaut, l'émission ou la gestion d'un moyen de paiement ne relevant pas des services de paiement

• Émission et gestion de la monnaie électronique

ACTIVITÉS LIBRES OU SOUMISES À D'AUTRES STATUTS

- Opérations au sein d'un groupe

- Gestion de titres

- Prestations techniques

- Transport physique de fonds

- Change manuel

- Opération de paiement au sein d'un réseau limité

- Certaines opérations de paiement par téléphone ou par Internet

- Émission ou gestion de titres de services

Source : Banque de France

Annexe 2 : Tableau des opérations et des acteurs

Opérations

Acteurs

Mise à disposition de la clientèle ou gestion de moyens de paiement

Opérations de banque

Services de paiement

Émission et gestion de monnaie électronique

Réception de fonds du public à vue ou à moins de 2 ans

Opération de crédit

Services bancaires de paiement

Établissement de crédit

oui (1)

oui (1)

oui (1)

oui, au titre des opérations connexes

oui, au titre des opérations connexes

Établissement de paiement

non

oui, au titre des opérations connexes (2)

non

oui (1)

non

Établissement de monnaie électronique

non

oui, au titre des opérations connexes aux services de paiement (3)

non

oui, au titre des opérations connexes (4)

oui

(1) dans les limites de l'agrément

(2) sous conditions

(3) sous conditions et pour les seuls EME de plein exercice

(4) pour les seuls EME de plein exercice

Source : Banque de France

Tableau de transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte de la directive 2000/35/CE)

LE TABLEAU NE CONCERNE QUE LES DISPOSITIONS IMPACTANT LA COMMANDE PUBLIQUE

Directive 2011/7/UE du 16 février 2011

Normes internes existantes concernant les acheteurs publics soumis au code des marchés publics (CMP)

Normes internes existantes concernant les acheteurs publics soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 22 ( * )

Normes existantes applicables aux acheteurs publics en dehors du champ d'application du CMP et de l'ordonnance du 6 juin 2005

Dispositions proposées

Observations

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des PME.

2. La présente directive s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

3. Les États membres peuvent exclure les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur, y compris les procédures tendant à une restructuration de la dette.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "transactions commerciales": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;

Article 54 Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Les sommes dues en exécution d'un marché (...).

Article 1 er CMP

I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

(...)

Article 3 et 4 CMP

[Exclusions du champ d'application matériel du CMP]

Article 134 CMP

(...)

II. - Les dispositions de l'article 1 er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Article 136, 137, 138 et 139 CMP

[Exclusions du champ d'application]

Article 1 er Ordonnance

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accords-cadres définis ci-après.

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou les entités adjudicatrices définies à l'article 4, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 ou une des entités adjudicatrices définies à l'article 4 et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Article 7 Ordonnance

[Exclusions du champ d'application matériel de l'ordonnance]

Article 7 Ordonnance

[Exclusions du champ d'application matériel de l'ordonnance]

Article 3 et 4 CMP

[Exclusions du champ d'application matériel du CMP]

Article 136, 137, 138 et 139 CMP

[Exclusions du champ d'application]

Dispositif législatif

Article 35

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public , sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder le délai fixé par décret.

Champ matériel :

?Le champ d'application matériel de la directive 2011/7/UE dépasse le champ d'application matériel des directives 2004/18/CE, 2004/17/CE et 2009/81/CE. Sont donc concernés les achats exclus du champ d'application du code des marchés publics, de l'ordonnance n° 2005-649 et tous achats effectués en application des autres textes relatifs à la commande publique, y compris les concessions de travaux publics, lorsque ces derniers donnent lieu au paiement d'un prix par la personne délégante.

? Certains contrats ne sont pas des transactions commerciales au sens de la directive 2011/7/UE : les acquisitions immobilières, les prêts bancaires et autres contrats d'emprunt.

2) "pouvoir public": tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat;

Article 2 CMP

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :

1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

Article 134 CMP

I. - Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2

lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.

II. - Les dispositions de l'article 1 er du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Article 135 CMP

Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux suivantes :

[liste]

Article 3 Ordonnance

I. - Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :

1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;

2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ;

3° La Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :

a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;

b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;

c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.

5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés pour leurs achats scientifiques.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics.

Article 4 Ordonnance

Les entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont :

1° Les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux énumérées à l'article 26 ;

2° Les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux énumérées à l'article 26.

Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;

3° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 26 et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d'exercer ces activités.

Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs pour l'application de ces dispositions les droits accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.

Dispositif législatif

Article 35

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice , en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public, sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder le délai fixé par décret.

Champ organique :

? Sont concernés tous les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.

? Les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs restent soumises aux dispositions relatives aux paiements entre entreprises (art. L. 441-6 code de commerce).

3) "entreprise": toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

4) "retard de paiement": tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 4, paragraphe 1, sont remplies;

Décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Article 5

I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. (...)

Dispositif législatif

Article 36

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.

5) "intérêts pour retard de paiement": les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l'article 7;

6) "intérêts légaux pour retard de paiement": les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins;

7) "taux de référence": l'un des taux suivants:

a) pour un État membre qui a l'euro pour devise:

i) le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes; ou

ii) le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne;

b) pour un État membre qui n'a pas l'euro pour devise, le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale nationale;

Décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

Article 5

(...)

II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.

2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...)

Dispositif réglementaire

Le décret d'application fixera le montant du taux des intérêts moratoires au taux BCE en vigueur au 1 er janvier et au 1 er juillet de chaque année civile + 8 points de pourcentage.

? La Commission européenne a précisé au groupe d'experts « retards de paiement » que la BCE ne pratiquait plus le « taux d'intérêt marginal etc. » mentionné au ii) du a) du 7).

Seul le taux mentionné au i) du a) du 7) est applicable (taux BCE refinancement + 8 points de pourcentage)

8) "montant dû": le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente;

Article L441-3 du code de commerce

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.

La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Dispositif législatif

Article 35

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public, sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder le délai fixé par décret.

9) "réserve de propriété": la convention contractuelle selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu'au paiement intégral;

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

10) "titre exécutoire": toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d'exécution forcée.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

Article 3

Transactions entre entreprises

1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu'un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies:

a) a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et

b)b) le créancier n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, sauf si le débiteur n'est pas responsable du retard.

2. Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable soit:

a) a) pour le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question;

b) b) pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que:

a) a) le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat;

b) b) lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l'expiration de l'un des délais suivants:

i) i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente;

ii) ii) lorsque la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;

iii) iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;

iv) iv) lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date.

4. Lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue, les États membres veillent à ce que la durée maximale de ladite procédure n'excède pas trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.

5. Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas soixante jours civils, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

? Les paiements dus par les entités adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs sont soumis à l'article L. 441-6 du code de commerce.

Article 4

Transactions entre entreprises et pouvoirs publics

1. Les États membres veillent à ce que, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier soit en droit d'obtenir, à l'expiration du délai fixé aux paragraphes 3, 4 et 6, les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu'un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies:

a) a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et

b)b) le créancier n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, sauf si le débiteur n'est pas responsable du retard.

2. Les États membres veillent à ce que le taux de référence applicable soit:

a) a) pour le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question;

b) b) pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.

3. Les États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que:

a) a) le délai de paiement n'excède pas les durées suivantes:

i) i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente;

ii) ii) lorsque la date de réception de la facture ou d'une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;

iii) iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services;

iv) iv) lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date;

b) b) la date de réception de la facture ne fasse pas l'objet d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.

4. Les États membres ont la faculté de prolonger les délais visés au paragraphe 3, point a), jusqu'à un maximum de soixante jours civils:

a) a) pour tout pouvoir public qui exerce des activités économiques à caractère industriel ou commercial consistant à offrir des marchandises et des services sur le marché et soumis, en tant qu'entreprise publique, aux exigences de transparence établies par la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises23 ( * );

b) b) pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin.

S'il décide de prolonger les délais en vertu du présent paragraphe, un État membre a l'obligation de transmettre à la Commission un rapport sur cette prolongation au plus tard le 16 mars 2018.

Sur cette base, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil indiquant quels États membres ont prolongé les délais en vertu du présent paragraphe et prenant en compte les conséquences sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les PME. Ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.

5. Les États membres veillent à ce que la durée maximale de la procédure d'acceptation ou de vérification visée au paragraphe 3, point a) iv), n'excède pas trente jours civils depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat ou dans le dossier d'appel d'offres et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.

6. Les États membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n'excède pas les délais prévus au paragraphe 3, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n'excède en aucun cas soixante jours civils.

Articles 54 à 55-1 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques

Article 54

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.

Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.

Article 55

Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 55-1

Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

L'article 54, à l'exception de son dernier alinéa, et l'article 55, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.

Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.

Article 98 CMP (Au sein du titre IV de la première partie du CMP)

Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :

1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2° ;

2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 173 CMP

Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Article 178 CMP

Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes

(...)

11° L'article 98 est rédigé comme suit :

"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.

"Toutefois, cette limite est portée à :

"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;;

"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."

Article 179 CMP

Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.

Article 6 du décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche

Le délai global de paiement des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er ne peut excéder 45 jours. A défaut de mention d'un délai global de paiement dans le marché, le délai applicable est de 45 jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

Article L1612-18 du code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15 . Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article L6145-5 du code de la santé publique

Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.

En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.

Décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics

TITRE Ier : MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT.

Article 1 er

I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Toutefois :

-le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ;

-pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage ;

-pour les marchés industriels ou de prestations intellectuelles du ministère de la défense d'une durée d'exécution supérieure à six mois, le point de départ du délai global de paiement du solde ou des paiements partiels définitifs est la date de la notification de la date d'effet de la décision de réception ou d'admission, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, arrêtées selon les modalités du marché.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date.

II.-Lorsque les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps de phases successives d'exécution et de paiement, le délai global de paiement afférent à chacune de ces phases ne peut commencer avant la date prévue au marché ou avant la date d'exécution, si celle-ci est postérieure.

En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.

Lorsque, conformément à l'article 89 ou à l'article 90 du code des marchés publics , la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement d'une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

En cas de versement d'une avance, le délai global de paiement de celle-ci court à partir de la réception par la personne indiquée au marché des justificatifs éventuellement prévus au marché pour le versement de cette avance.

III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

IV.-Le délai maximum de paiement d'une indemnité de résiliation est le délai maximum de paiement prévu au marché ou à défaut le délai maximum prévu par l'article 98 du code des marchés publics . Il commence à courir à partir du moment où, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnisation est arrêté.

V.-Les documents contractuels peuvent prévoir des délais de paiement spécifiques dans la limite du délai global maximum de paiement dans les marchés publics, dans les conditions définies par l'article 98 du code des marchés publics.

Article 2

I. - Le délai global de paiement, tel que défini à l'article 1er, ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement. Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert :

il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 7, ce nouveau délai global ne peut être inférieur à 15 jours augmentés du délai maximum prévu pour l'intervention du comptable dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

II. - Dans le cas particulier où notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement a été faite au comptable et où celui-ci ne dispose pas de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité du marché en même temps que de l'ordonnance ou du mandat et des autres pièces justificatives, le comptable suspend le délai global selon les modalités décrites ci-dessus.

Le solde du délai global court à dater de la réception de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité par le comptable. Il ne peut être inférieur à 7 jours.

Il en va de même s'agissant du nantissement intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective, qui ne peut être exécuté sans l'accord de l'administrateur judiciaire. Le courrier par lequel le comptable sollicite cet accord suspend le délai global de paiement et indique à l'administrateur le délai dans lequel il doit faire connaître sa réponse.

Le solde du délai global reprend à réception de la réponse de l'administrateur ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu dans ce courrier. Ce solde ne peut être inférieur à 7 jours.

La signification au comptable d'une saisie suspend le délai global jusqu'à ce qu'il soit habilité à se dessaisir des fonds. Le solde du délai global ne saurait alors être inférieur à 7 jours.

Article 3

I. - Si l'acheteur public recourt à un maître d'oeuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne la liquidation et l'ordonnancement ou le mandatement des sommes dues, le délai d'intervention du maître d'oeuvre ou du prestataire fait partie du délai global de paiement.

II. - Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire indique le délai maximum dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions.

Ce délai maximum ne peut excéder 15 jours.

III. - Le maître d'oeuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet à la personne publique contractante en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.

IV. - Le contrat précise les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, les pénalités encourues pour inobservation de l'obligation prévue au III du présent article ainsi que la faculté pour la personne publique contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

TITRE II : DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT.

Article 4

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article 116 du code des marchés publics .

TITRE III : INTÉRÊTS MORATOIRES.

Article 5

I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché.

2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.

Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

III.-Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires.

Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires.

IV.-Le mandatement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut de mandatement. Dans ce cas, est considérée comme date de mandatement la date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de versement lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local contractant dispose des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause ou la date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de versement.

V.-En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'ordonnancement ou le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la personne publique contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

VI.-Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable assignataire au sens de l'article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n'est exigible.

VII.-Les intérêts moratoires d'un montant inférieur à 5 euros ne sont pas ordonnancés ou mandatés.

Article 6

Lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat ont versé des intérêts moratoires imputables, en tout ou partie, à ce comptable, l'action récursoire prévue par l'article 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée est exercée auprès du trésorier-payeur général, qui doit procéder au règlement des sommes en cause dans les deux mois qui suivent la demande de règlement présentée par l'ordonnateur ou, en cas de conflit sur le partage de responsabilité entre l'ordonnateur et le comptable, dans les deux mois qui suivent le règlement de ce litige, le cas échéant en application de la procédure prévue à l'article 10.

TITRE IV : MODALITÉS D'INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC.

Article 7

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de 15 jours. Concernant les marchés passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local autre que ceux ayant un caractère de santé ce délai est porté :

a) A 13 jours à compter du 1er janvier 2009 ;

b) A 12 jours à compter du 1er janvier 2010 ;

c) A 10 jours à compter du 1er juillet 2010.

Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai maximum d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, à l'exclusion des délais visés à l'alinéa précédent, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.

Article 8

I.-Le point de départ du délai d'intervention du comptable public, tel que mentionné à l'article 7, est la date de réception par celui-ci du mandat et des pièces justificatives.

La date de réception du mandat et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.

A défaut de date constatée par le comptable public, la date du mandat augmentée de deux jours fait foi.

II.-Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 29 décembre 1962 susvisé suspend le délai du comptable.

Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à dater de la réception de la régularisation par le comptable. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur à 7 jours.

Article 9

L'ordonnateur indique au comptable public, sur l'ordonnance, le mandat ou sur tout autre support en tenant lieu, le délai global de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration.

Le comptable public indique à l'ordonnateur la date à laquelle il a procédé au règlement dans les conditions prévues par l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Dans l'hypothèse où le comptable public aurait, dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, suspendu le délai global de paiement, il informe l'ordonnateur du point de départ et de la fin de cette suspension lorsqu'il indique la date à laquelle il a procédé au règlement.

Pour chaque paiement faisant l'objet d'un dépassement du délai global de paiement, l'ordonnateur constate ce dépassement, liquide, ordonnance ou mandate les intérêts moratoires. Il transmet au comptable public un état liquidatif détaillé de ces intérêts à l'appui de l'ordonnance ou du mandat et, selon le cas, il informe le titulaire ou le sous-traitant payé directement du dépassement du délai de paiement.

Article 10

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, en cas de désaccord entre l'ordonnateur et le comptable public local sur l'origine du retard et sa répartition, l'un ou l'autre peut demander au représentant de l'Etat d'organiser une réunion en vue d'une conciliation. Chacun y participe ou s'y fait représenter et peut se faire accompagner de l'expert de son choix.

Article L441-6 du code de commerce (m odifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 35)

I - (...) Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

Dispositif législatif

Dispositif réglementaire

Dispositif législatif

Dispositif législatif

Dispositif réglementaire

Dispositif législatif

Article 35

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public, sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder le délai fixé par décret.

Le décret d'application fixera un délai maximum de paiement à 30 jours, de 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées et 60 jours pour les entreprises publiques. Il déterminera  les différents points de départ du délai de paiement. Le délai maximal de vérification des prestations sera fixé à 30 jours, comme l'exige la directive.

Article 36

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.

Article 37

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement.

Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'État, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'État.

Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret.

Le décret d'application fixera le montant du taux des intérêts moratoires au taux BCE en vigueur au 1 er janvier et au 1 er juillet de chaque année civile + 8 points de pourcentage.

Article 44

Les articles 35 à 38 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux contrats conclus par l'État et par ses établissements publics.

?Les acheteurs publics soumis au code des marchés publics sont déjà soumis à un délai de paiement de 30 jours. A ce jour, en application de l'article 98 de ce code, le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder trente jours pour l'Etat, ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La directive 2011/7/UE prévoit une possibilité de dérogation au bénéfice des entreprises publiques au sens de cette directive, avec un délai maximum de paiement pouvant aller jusqu'à 60 jours.

?Les hôpitaux publics, qui bénéficient actuellement d'un régime plus souple, continueront de bénéficier d'un régime dérogatoire à 50 jours.

En application de la directive 2011/7/UE, les Etats membres peuvent prévoir que les paiements des établissements du secteur de la santé doivent être effectués dans les 60 jours Il n'est pas envisagé d'allonger à 60 jours le délai de 50 jours qui leur est actuellement applicable.

?Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, il convient de reprendre le dispositif d'imputation des responsabilités tel qu'il figure dans la loi NRE.

?Les établissements publics de santé sont financés sur un budget différent du budget général de l'Etat. Aussi, bien que les EPS soient désormais des établissements publics de l'Etat, le projet transmis maintient le système de l'action récursoire dont ils bénéficient en cas de retard imputable au comptable public de l'Etat.

?Bien que PTOM, exclus du champ d'application du droit de l'UE, la loi « NRE » avait étendu les règles relatives aux délais de paiement aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles de Wallis et Futuna.

Le dispositif législatif proposé reprend cette option, mais pour des raisons organiques, l'Etat n'a pas compétence pour déterminer les règles applicables aux collectivités territoriales du Pacifique en matière de commande publique.

Article 5

Échéanciers

La présente directive ne préjuge pas de la faculté, pour les parties, de convenir entre elles, sous réserve des dispositions pertinentes applicables du droit national, d'un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les intérêts et l'indemnisation prévus par la présente directive sont calculés sur base des seuls montants exigibles.

Dispositif législatif

Article 36

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.

Article 6

Indemnisation pour les frais de recouvrement

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l'article 3 ou à l'article 4, le créancier soit en droit d'obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d'un montant forfaitaire de 40 EUR.

2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu'un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu'il a encourus.

3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.

Article L1612-18 du code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15 . Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article L6145-5 du code de la santé publique

Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.

En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.

Dispositif législatif

Dispositif réglementaire

Dispositif législatif

Article 38

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'État, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'État.

Le décret d'application fixera une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros.

Article 39

I.- Le premier alinéa de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° [...] ne sont pas mandatées dans les trente jours suivants la date de paiement du principal, le représentant de l'État dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. »

II.- L'article L. 6145-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6145-5.- Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° [...] ne sont pas mandatées dans les trente jours suivants la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision modificatrice de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas de carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. »

?Les modifications proposés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique se bornent à mettre en cohérence ces textes avec les nouvelles règles relatives aux conséquences des retards de paiement.

Article 7

Clauses contractuelles et pratiques abusives

1. Les États membres prévoient qu'une clause contractuelle ou une pratique relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt pour retard de paiement ou à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, ne soit pas applicable, ou donne lieu à une action en réparation du dommage lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier.

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l'espèce sont pris en considération, y compris:

a)a) tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;

b) b) la nature du produit ou du service; et

c) c) si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d'intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 4, paragraphe 3, point a), à l'article 4, paragraphe 4 et à l'article 4, paragraphe 6, ou du montant forfaitaire visé à l'article 6, paragraphe 1.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, toute clause contractuelle ou pratique excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement abusive.

Code de commerce

Article L. 442-6 I : " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de :
2 ° soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
soumettre un partenaire à des conditions de réglement qui ne respectent pas le plafond fixé [de 45 j FDM ou 60 j date de facture] ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usage commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai [de 30 jours date de réception des marchandises]. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date de la facture".

article L. 441-4 : toute infraction aux règles de facturation (dont : date d'émission, mention de la date de réglement) est punie d'une amende de 75 000 euros.

article L. 441-6 : est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne
pas respecter [les délais de paiement de 30 jours prévus en cas de
délai supplétif ou pour les transporteurs], le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement [figurant dans les CGV] les
conditions d'application et le taux des pénalités de retard ou de
fixer un taux et des modalités non conformes.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

4. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de clauses contractuelles ou de pratiques qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 1.

# procédure civile : article L. 442-6 III
# procédure pénale en cas de non respect des articles L. 441-3, L. 441-6 ou L. 443-1

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations officiellement reconnues comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter, de saisir, conformément aux législations nationales applicables, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives, au sens du paragraphe 1, de sorte qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à leur utilisation.

Article L. 470-7 du code de commerce : "l es organisations professionnelles peuvent introduire l'action (...) pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de la concurrence".

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

Article 8

Transparence et sensibilisation

1. Les États membres garantissent la transparence en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la présente directive, notamment en publiant le taux applicable des intérêts légaux pour retard de paiement.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

La Banque de France publie les taux directeurs BCE sur son site

2. La Commission publie sur l'internet les informations relatives aux taux actuels des intérêts légaux qui s'appliquent dans tous les États membres en cas de retard de paiement lors de transactions commerciales.

3. Les États membres utilisent, le cas échéant, des publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel d'accroître la sensibilisation aux remèdes contre le retard de paiement des entreprises.

4. Les États membres peuvent encourager l'établissement de codes de paiement rapide, qui mettent en place des échéances de paiement clairement définies et une procédure particulière pour traiter tous les paiements faisant l'objet d'un litige, ou toute autre initiative affrontant la question cruciale du retard de paiement et contribuant à développer une culture de paiement rapide, à l'appui de l'objectif de la présente directive.

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

Publication des travaux de l'Observatoire des DP - Encouragement des codes de bonne conduite

Publications du CEDEF ("la réduction des délais de paiement, une nécessité pour les PME")

Travaux de la CEPC

Article 9

Réserve de propriété

1. Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens.

Pas de transposition du point de vue du droit public

2. Les États membres peuvent adopter ou conserver des dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.

Article 10

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

1. Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu, y compris au moyen d'une procédure accélérée, normalement dans les 90 jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives.

Procédure du référé-provision devant le juge administratif (art. R.541-1 à R.541-6 du CJA)

#article L. 442-6 III du code de commerce : possibilité d'assigner en référé ou à bref délai en cas de non respect des DP

#pour obtenir le paiement des sommes dues, procédure d'injonction de payer (article 1405 et s. CPC)

#voies de recouvrement forcées (L. 111-1 et svts du code des procédures civiles d'exécution)

Pas de transposition nécessaire du point de vue du droit public

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans l'Union.

3. Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte des périodes suivantes:

a) a) les délais requis pour la signification et la notification des documents;

b) b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de demandes.

4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1896/2006.

Article 11

Rapport

Au plus tard le 16 mars 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l'application de la présente directive. Ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée.

Article 12

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 8 et à l'article 10 au plus tard le 16 mars 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Dispositif législatif

Article 42

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive.

4. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres décident s'ils veulent exclure les contrats conclus avant le 16 mars 2013.

Code monétaire et financier

TABLEAU DE TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE 2009/110/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 2009 CONCERNANT L'ACCES A L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET SON EXERCICE AINSI QUE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE CES ETABLISSEMENTS

Article comofi

DISPOSITIONS CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article DME

DISPOSITIONS DME

LIVRE I

La monnaie

TITRE IER

LES DISPOSITIONS GENERALES

L. 112-6, I

Ne peut être effectué en espèces , ou au moyen de monnaie électronique, le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

L. 112-8

Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit, ou sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiemen t. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pièces justificatives de leurs comptes.

Titre III

Les instruments de la monnaie scripturale

Chapitre Ier

Le chèque bancaire et postal

L. 131-45

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l' établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.

Un banquier , un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier , d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré, le banquier , l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

L. 131-71

Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé , d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

L. 131-85

La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 .

Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement, ou une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement.

Chapitre III

Les règles applicables aux autres instruments de paiement

L. 133-1-IV

Sans préjudice de l'application des dispositions de la section 12, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'émission et la gestion de monnaie électronique.

L. 133-25, III

Le payeur présente sa demande de remboursement avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 L. 316-1 .

Section 12

Les modalités de remboursement de la monnaie électronique

article 11

émission et remboursement

L. 133-29

Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande .

2

Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

L. 133-30

Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L.525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

4

Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe 3 et uniquement dans un des cas suivants:

L. 133-31

Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais de remboursement exclusivement dans les cas suivants :

1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

a

le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;

b

le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date; ou

c

le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat

L. 133-32

Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique

L. 133-33

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.

5

Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.

L. 133-34

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.

6

Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci,

a

la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée; ou

L. 133-35

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

b

lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 6, paragraphe 1, point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.

L. 133-36

Les remboursement prévus à la présente section s'effectuent selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement initiée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

Pour le remboursement par pièces et billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

/

L. 133-37

Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.

7

Nonobstant les paragraphes 4, 5 et 6, les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes

L. 133-38

Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-7, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section

TITRE IV

La Banque de France

L. 141-6, I.

La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-3-1 et L. 525-4, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.

L. 141-8

Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;

2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;

3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;

4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;

7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France ;

8. Les établissements de paiement régis par le chapitre II du titre II du livre V.

9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V.

TITRE V

LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

L. 152-1, alinéa 1 er

Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

L. 152-3, alinéa 1 er

Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2 , l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

LIVRE III

Les services

Titre Ier

Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Chap. Ier

Dispositions générales

Section 2

Définition des opérations connexes aux opérations de banque

L. 311-2

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

1. Les opérations de change ;

2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L 314 - 1 ;

8. L'émission et la gestion de monnaie électronique.

Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice

des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu

à l'article L. 532-1.

article 19.1

modifications apportées à la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

À l'article 3, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) une entreprise autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;»

Section 3

Définition des opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement

L. 311-3

Sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

article 1

5

objet et champ d'application

La présente directive ne s'applique pas à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l'article 3, point l), de la directive 2007/64/CE.

Chapitre II

Comptes et dépôts

L. 312-4

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2 . Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

Chapitre V

L'émission et la gestion de monnaie électronique

Section 1

Définition

article 2

définitions

L. 315-1

I. La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133 - 3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

II. Les unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

2

«monnaie électronique»: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement telles que définies à l'article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique

L. 315-2

Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

L. 315-3

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

article 11

1

émission et remboursement

Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

article 6

3

activités

Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique des détenteurs de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables reçus du public au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE

Section 2

Rémunération

Article 12

interdiction des intérêts

L. 315-4

Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

Les États membres interdisent l'octroi d'intérêts ou de tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique

Section 3

Obligations contractuelles

L. 315-5

Les dispositions du chapitre 4 du présent titre s'appliquent aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

L. 315-6

Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

L. 315-7

Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre des dispositions de l'article 133-31, des frais sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

Art. 11

3

Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre

L. 315-8

Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.

Chapitre VI

Médiation

Article 13

procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges

L. 316-1

Tout établissement de crédit, de monnaie électronique ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription conformément aux conditions de l' article 2238 du code civil . Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 , sur le contrat-cadre de services de paiement prévu à l'article L. 314-12 , y compris sur le contrat mentionné au 1 er alinéa de l'article L. 315-6, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée.

Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-1 .

Sans préjudice de la présente directive, le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE s'applique mutatis mutandis aux émetteurs de monnaie électronique en ce qui concerne leurs obligations découlant du présent titre

ART. 80 DSP - Réclamations

1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée, par des prestataires de services de paiement, des dispositions de droit national mettant en oeuvre les dispositions de la présente directive.

2. Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l'existence des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées conformément à l'article 83.

Chapitre VII

Contrôle et dispositions communes

L. 317-1

Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3 , L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et , L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12 .

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2 , L. 314-12 et, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre État membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

L. 317-2

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

L. 317-3

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 315-1 L.316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 . Elles sont d'ordre public.

Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État.

Les établissements de crédit informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.

Titre III

Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

L. 330-3

Un système de paiement s'entend d'un système de règlements interbancaires défini à l'article L. 330-1 ou de tout autre système permettant alternativement ou cumulativement de traiter des ordres de paiement ou de transférer des fonds conformément à des procédures normalisées et des règles communes

article 6

d

activités

la gestion de systèmes de paiement tels que définis à l'article 4, point 6), de la directive 2007/64/CE et sans préjudice de l'article 28 de ladite directive;

L. 330-4

I.-Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement mentionnés à l'article L. 330-3 sont objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Ces règles permettent la prévention des risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et la protection de la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement. Elles n'entravent pas l'accès à ces systèmes de paiement au-delà de ce qui est nécessaire au regard de ces impératifs.

Un système de paiement ne peut imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :

a) Des règles restreignant leur participation à d'autres systèmes de paiement ;

b) Des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement, en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ;

c) Des restrictions fondées sur la forme sociale.

II.-Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables :

a) Aux systèmes de règlements interbancaires définis à l'article L. 330-1 ;

b) Aux systèmes de paiement uniquement composés de prestataires de services de paiement ayant, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'un d'entre eux un contrôle effectif sur les autres ;

c) Aux systèmes de paiement gérés par un unique prestataire de services de paiement, sous la forme d'une entité unique ou d'entités appartenant au même groupe, qui agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire, qui est le seul responsable de la gestion du système et qui permet à d'autres prestataires de services de paiement de participer au système, sans que ces derniers puissent négocier des commissions entre eux ou parmi eux à l'égard du système de paiement. Les prestataires de services de paiement participant à ces systèmes peuvent en revanche fixer leurs propres tarifs à l'égard des payeurs et des bénéficiaires

TITRE IV

DEMARCHAGE, COLPORTAGE ET FOURNITURE A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS

CHAP. Ier

DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER

L. 341-2, 8°

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

[...]

8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit , d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;

[...]

10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit , en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

L. 341-3, 1°

Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 , les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 , les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre État membre de la Communauté l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

Titre V

Dispositions pénales

L. 351-1

Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 , et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l'article L. 314-12 et au II de l'article L. 314-13 . Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, au II de l'article L. 312-1-1, au III de l'article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels et au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2 .

Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif

Article 13

procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges

Sans préjudice de la présente directive, le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE s'applique mutatis mutandis aux émetteurs de monnaie électronique en ce qui concerne leurs obligations découlant du présent titre

ART. 81 DSP - Sanctions

1. Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des règles et mesures visées au paragraphe 1 et l'information sur les autorités compétentes visées à l'article 82, au plus tard le 1er novembre 2009, et lui communiquent immédiatement toute modification apportée par la suite auxdites dispositions

LIVRE V

Les prestataires de services

article 20

modifications apportées à la directive 2006/48/CE

L. 500-1, I

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8 , L. 511-9 , L. 517-1 , L. 517-4 , L. 522-1 , L. 526-1, L. 531-1 , L. 542-1 et L. 543-1 , ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1 , L. 519-1 , L. 524-1 , L. 523-1 , L. 525-7, L. 541-1 et L. 550-1 .

TITRE IER

ETABLISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE

L. 511-4

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 , aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 525-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5 , L. 443-2 , L. 443-3 , L. 462-5 à L. 462-8 , L. 463-1 à L. 463-7 , L. 464-1 à L. 464-8 , L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2 , L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

L. 511-6, alinéa 1 er

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 , ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les organismes de titrisation, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.

1

L'article 4 est modifié comme suit:

L. 511-7, II

suppression du dernier alinéa : Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France .

a

le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;»

L. 511-15

Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 , y compris la radiation ;

2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;

3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

L. 511-21

4. L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un État où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :

a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article L. 311-2 ;

b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;

c) Pour celle qui a son siège social dans un État membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public

Art. 19.1

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

À l'article 3, point 2), le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) une entreprise autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;»

L. 511-29

Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement à cette association.

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1 .

L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.

Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

L. 512-92, alinéa 4

Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque , émettre ou gérer de la monnaie électronique ou fournir des services de paiement. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.

L. 518-25

Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A.

A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1 et L. 311-2, au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1 , L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.

Chapitre IX

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

L. 519-1

I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.

L. 519-2

L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement.

L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.

L. 519-3-2

Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.

L. 519-3-4

Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette obligation.

L. 519-4-2

Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, ou de paiement de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement , et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements.

Titre II

Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique

L. 521-1

Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit

article 3

règles prudentielles générales

5

Nonobstant le paragraphe 4, les établissements de monnaie électronique n'émettent pas de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Ils ne sont habilités à fournir les services de paiement visés à l'article 6, paragraphe 1, point a), par l'intermédiaire d'agents que si les conditions énoncées à l'article 17 de la directive 2007/64/CE sont remplies.

L. 521-3

I.-Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant , après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel , qui le transmet également à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent .

Dès que l'entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 525-6.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'entreprise ne peut plus bénéficier de ces dispositions, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 525-6.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues aux articles précités.

L. 522-1

Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit , les établissements de monnaie électronique et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1 , qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 .

L. 522-6, I

I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4 . Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

L. 522-9

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République française .

L. 522-19, I

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

3° Cessions ou transferts de contrats ;

4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

L. 523-5

Pour l'application de l'article L. 511-33 , de l'article L. 526-35, du I de l'article L. 522-19 , du deuxième alinéa de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7 , les agents sont assimilés à des personnes employées par les prestataires de services de paiement.

L. 524-1, II

Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

Chapitre V

Les émetteurs de monnaie électronique

Section 1

Généralités

article 1

objet et champ d'application

1

La présente directive fixe les règles concernant l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d'émetteurs de monnaie électronique:

L. 525-1

Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

a

les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris, conformément au droit national, une succursale, au sens de l'article 4, point 3), de ladite directive, établie dans la Communauté, d'un établissement de crédit ayant son siège en dehors de la Communauté, conformément à l'article 38 de ladite directive

b

les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1), de la présente directive, y compris, conformément à l'article 8 de la présente directive et au droit national, une succursale établie dans la Communauté d'un établissement de monnaie électronique ayant son siège en dehors de la Communauté

c

les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique

L. 525-2

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent Titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations.

d

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques

e

les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils agissent en qualité d'autorités publiques

3

Les États membres peuvent exempter de l'application de l'ensemble ou d'une partie des dispositions du titre II de la présente directive les établissements visés à l'article 2 de la directive 2006/48/CE, à l'exception de ceux visés au premier et au deuxième tirets dudit article

Art. 2.3

«émetteur de monnaie électronique»: les entités visées à l'article 1 er , paragraphe 1, les établissements qui bénéficient de l'exemption au titre de l'article 1 er , paragraphe 3, et les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 9

L. 525-3

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle

article 10

interdiction d'émission de monnaie électronique

Sans préjudice de l'article 18, les États membres interdisent à toute personne physique ou morale qui n'est pas un émetteur de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique

L. 525-3-1

Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou règlementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est arrêtée [fixée] par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.

La présente directive ne s'applique pas à la valeur monétaire stockée sur des instruments exclus en vertu de l'article 3, point k), de la directive 2007/64/CE

Art. 3, k) DSP

La présente directive ne s'applique pas: aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services;

L. 525-4

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.

Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.

Art. 1.4

L. 525-5

Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-4 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par décret suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-4 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.

Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-4 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet également à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-4 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 526-7.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-4 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 526-7.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues aux articles précités.

L. 525-6

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière

Art. 10

interdiction d'émission de monnaie électronique

Sans préjudice de l'article 18, les États membres interdisent à toute personne physique ou morale qui n'est pas un émetteur de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique

Section 2

La distribution de monnaie électronique

article 3

règles prudentielles générales

L. 525-7

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° la mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique :

2° le remboursement de monnaie électronique.

« En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes. »

4

Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Les procédures prévues à l'article 25 de la directive 2007/64/CE s'appliquent lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale.

L. 525-8

Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-7, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

L. 525-9

Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-7 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.

L. 525-10

Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique, demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique, de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-7.

L. 525-10-1

Pour l'application de l'article L. 511-33, de l'article L. 526-35, de l'article L. 571-4 et de l'article L. 572-7, les personnes mentionnées à l'article L. 525-7 sont assimilés à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.

L. 525-11

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Chapitre VI

Les établissements de monnaie électronique

Section 1

Définitions

L. 526-1

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L . 315-1.

article 2

définitions

1

«établissement de monnaie électronique»: une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II, un agrément l'autorisant à émettre de la monnaie électronique

L. 526-2

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

1° fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

2° fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

3° fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L.524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.

article 6

activités

1

Outre l'émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à exercer chacune des activités suivantes

a

la prestation des services de paiement énumérés en annexe de la directive 2007/64/CE

b

l'octroi de crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe de la directive 2007/64/CE, pour autant que les conditions prévues à l'article 16, paragraphes 3 et 5, de ladite directive soient remplies

c

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a);

L. 526-3

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autres que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité d'émission et de gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-4.

e

les activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, dans le respect du droit communautaire et du droit national applicables

L. 526-4

Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions applicables aux comptes et aux opérations de paiement.

4

L'article 16, paragraphes 2 et 4, de la directive 2007/64/CE s'applique aux fonds reçus au titre des activités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique

L. 526-5

Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2.

Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2 , ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

En conséquence, l'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.

2

Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 5 de la directive 2006/48/CE.

L. 526-6

Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.

/

Section 2

Conditions d'accès à la profession

Ss-Section 1

Agrément

article 3

règles prudentielles générales

L. 526-7

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.

1

Sans préjudice de la présente directive, les articles 5 et 10 à 15, l'article 17, paragraphe 7, et les articles 18 à 25 de la directive 2007/64/CE s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique

ART. 5 DSP - Demandes d'agrément

L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, d'une demande accompagnée des informations suivantes:

a) un programme d'activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;

b) un plan d'affaires, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en oeuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;

c) la preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l'article 6;

d) pour les établissements de paiement visés à l'article 9, paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement conformément à l'article 9;

e) une description du dispositif de gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernement d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;

f) une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive 2005/60/CE et dans le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds (1);

g) une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;

h) l'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement;

i) l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l'État membre d'origine de l'établissement de paiement;

j) le cas échéant, l'identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, tels que définis dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (1);

k) le statut juridique et les statuts du demandeur;

l) l'adresse de l'administration centrale du demandeur.

Aux fins des points d), e) et g), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.

ART. 10 DSP -Octroi de l'agrément

1. Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 26, qui ont l'intention de fournir des services de paiement, qu'elles obtiennent l'agrément comme établissement de paiement avant de commencer la fourniture de services de paiement. L'agrément n'est accordé qu'à une personne morale établie dans un État membre.

2. Un agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à l'article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d'accorder un agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d'autres autorités publiques appropriées.

3. Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire.

4. Les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines; ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

5. Lorsqu'un établissement de paiement fournit un des services de paiement énumérés dans l'annexe et que, parallèlement, il exerce d'autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu'une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive.

6. Les autorités compétentes refusent d'octroyer un agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée.

7. Lorsque des liens étroits au sens de l'article 4, point 46), de la directive 2006/48/CE existent entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.

8. Les autorités compétentes accordent l'agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n'entravent pas le bon exercice de leur mission de contrôle.

9. L'agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l'établissement de paiement à fournir des services de paiement dans l'ensemble de la Communauté, soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de liberté d'établissement, à condition que ces services soient couverts par l'agrément.

ART. 11 DSP - Notification de la décision

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l'acceptation ou du refus de l'agrément. Toute décision de refus de l'agrément est motivée.

ART. 12 DSP-Retrait de l'agrément

1. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque l'établissement:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devienne caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement en poursuivant son activité de services de paiement; ou e) se trouve dans l'un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national.

2. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés.

3. Le retrait de l'agrément est rendu public.

ART. 13 DSP - Enregistrement

Les États membres établissent un registre public des établissements de paiement agréés et de leurs agents et succursales, ainsi que des personnes physiques et morales, et de leurs agents et succursales, qui bénéficient d'une dérogation conformément à l'article 26, et des entités visées à l'article 2, paragraphe 3, qui sont habilitées en vertu du droit national à fournir des services de paiement. Ils sont inscrits dans le registre de l'État membre d'origine.

Ce registre recense les services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales qui ont été inscrites dans le registre conformément à l'article 26. Il est ouvert à la consultation, accessible en ligne et régulièrement mis à jour.

ART. 14 DSP Maintien de l'agrément

Lorsqu'un changement quelconque a une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l'article 5, l'établissement de paiement en informe sans tarder les autorités compétentes de son État membre d'origine.

L. 526-8

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

L. 526-9

Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, conformément à l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celui-ci :

a) est une personne morale ;

b) a son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;

c) dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à la somme fixée par voie réglementaire ;

d) est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission de monnaie électronique

e) dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

f) dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;

g) ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;

h) dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-7 et suivants.

L. 526-10

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-3-1 ou L. 525-4, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplisse les conditions mentionnées au d) de l'article L526-9.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.

L. 526-11

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-4 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

L. 526-12

L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

L. 526-13

À l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au précédent alinéa.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

L. 526-14

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement

L. 526-15

Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :

a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

b) A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

c) Ne remplit plus les conditions auxquels est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.

L. 526-16

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pendant cette période :

1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 , y compris la radiation ;

2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique,;

3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation

L. 526-17

Dans le cas prévu aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil , la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce , la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionne la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation.

L. 526-18

La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé.

Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation

L. 526-19

Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

Ils sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.

Les dispositions des articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa.

L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

article 9

exemptions optionnelles

1

Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l'application de tout ou partie des procédures et conditions fixées aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente directive, à l'exception des articles 20, 22, 23 et 24 de la directive 2007/64/CE, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les deux conditions suivantes sont respectées:

a)les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l'État membre mais qui, en tout état de cause, n'est pas supérieur à 5 000 000 EUR; et

b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, les autorités compétentes autorisent cet établissement de monnaie électronique à appliquer le premier alinéa, point a), sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'entreprise et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par les autorités compétentes.
Les États membres peuvent aussi disposer que les exemptions optionnelles au titre du présent article ne sont octroyées qu'à la condition supplémentaire que le montant chargé sur l'instrument de paiement ou sur le compte de paiement du consommateur où est chargée la monnaie électronique ne dépasse pas un plafond.
Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 26 de la directive 2007/64/CE sont remplies

2

Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 doit avoir son siège dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité.

3

Une personne morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l'article 10, paragraphe 9, et l'article 25 de la directive 2007/64/CE ne s'appliquent pas à cette personne

4

Les États membres peuvent prévoir qu'une personne
morale enregistrée conformément au paragraphe 1 ne peut
exercer que certaines des activités énumérées à l'article 6, paragraphe 1.

5

Une personne morale visée au paragraphe 1:

a

informe les autorités compétentes de tout changement de sa situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe 1; et

b

rend compte, au moins annuellement, à la date fixée par les
autorités compétentes, de la moyenne de la monnaie électronique en circulation

6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
garantir que, lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, les personnes morales concernées demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 3. Les personnes qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai se voient interdire, conformément à l'article 10, d'émettre de la monnaie électronique.

7

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs voulus pour vérifier le respect permanent des conditions énoncées au présent article

8

Le présent article ne s'applique pas à l'égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

9

Tout État membre faisant usage de la possibilité d'exemption prévue au paragraphe 1 le notifie à la Commission au plus tard le 30 avril 2011. L'État membre informe immédiatement la Commission de toute modification apportée ultérieurement. En outre, l'État membre informe la Commission du nombre de personnes morales concernées et, chaque année, lui notifie le montant total de monnaie électronique en circulation émise au 31 décembre de chaque année calendaire, visé au paragraphe 1.

L. 526-20

Lesconditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Ss-Section 2

Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen

L. 526-21

Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

1° L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet État, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou administration centrale ;

2° L'expression : "État d'origine" désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre État membre de l'Union européenne ou l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre État membre ou l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

3° L'expression : "État d'accueil" désigne tout autre État membre de l'Union européenne ou tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;

4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre État membre de l'Union européenne ou dans le même autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve, respectivement, dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

Art. 3.1

ART.25 DSP - Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services

1. Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d'origine, soit en régime de liberté d'établissement, soit en régime de libre prestation de services, en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine.

Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette information, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom et l'adresse de l'établissement de paiement, le nom des personnes responsables de la gestion de la succursale, ainsi que la structure organisationnelle de celle-ci, et les informent du type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'État membre d'accueil.

2. Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l'article 21 concernant un agent, une succursale, ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées d'un établissement de paiement situés sur le territoire d'un autre État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'origine coopèrent avec les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

3. Au titre de la coopération prévue aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent systématiquement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.

En cas d'accord des deux parties, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l'établissement concerné.

4. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

5. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice de l'obligation qu'ont les autorités compétentes, au titre de la directive 2005/60/ CE et du règlement (CE) no 1781/2006, en particulier au titre de l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1781/2006, de contrôler le respect des exigences imposées par ces actes.

L. 526-22

Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués conformément aux dispositions de l'article L. 526-31.

L. 526-23

Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués conformément aux dispositions de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

L. 526-24

Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L. 526-25

Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L. 526-26

Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Section 3

Dispositions prudentielles

L. 526-27

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

Ils doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat.

Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

Art. 3.1

ART. 18 DSP - Responsabilité

1. Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.

2. Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.

L. 526-28

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au c de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

article 5

1

fonds propres

Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique, tels que définis aux articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE, ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes 2 à 5 du présent article ou de l'article 4 de la présente directive.

L. 526-29

L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

L. 526-30

Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement au sens de l'article L. 526-2.

2

En ce qui concerne les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d'un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l'une des trois méthodes (A, B ou C) énoncées à l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE. Les autorités compétentes déterminent quelle méthode est appropriée conformément à la législation nationale.
En ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d'un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe 3.
Les établissements de monnaie électronique détiennent à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis visés aux premier et deuxième alinéas.

Art. 7.3

L'article 9 de la directive 2007/64/CE s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique

L. 526-31

Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

Lesconditions d'application du présent article sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'Economie.

Art. 3.1

ART. 17 DSP - Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées

7. Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche les autorités compétentes de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations fixées par la présente directive.

Aux fins du deuxième alinéa, une tâche opérationnelle est considérée comme importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l'agrément qu'il a demandé en vertu du présent titre ou à ses autres obligations au titre de la présente directive, ou à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils respectent les conditions suivantes:

a) l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale;

b) la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées:

c) les conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées; et

d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée..

L. 526-32

Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :

1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.

Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public au plus tard à la fin du jour ouvrable au sens du d de l'article L. 133-4 suivant leur collecte.

Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte susmentionné dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables au sens au d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 , dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1°, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L.525-7, les délais mentionnés au 1° commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

Les dispositions du présent article sont applicables par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou par les établissements de monnaie électronique, dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

Les fonds sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

article 7

1

obligations de protection des fonds

Les États membres exigent qu'un établissement de monnaie électronique protège, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d'être protégés jusqu'à ce qu'ils soient portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l'article 4, point 27), de ladite directive, après l'émission de la monnaie électronique.

Art. 9 DSP - Obligations de protection des fonds

1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un ou plusieurs des services de paiement visés dans l'annexe et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), protège comme suit les fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement:

ou bien:

a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétences de l'État membre d'origine; et

b) conformément au droit national et dans l'intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité;

ou bien:

c) ils sont couverts par une police d'assurance ou une autre garantie comparable d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence d'une police d'assurance ou d'une autre garantie comparable, payable au cas où l'établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.

2. Lorsqu'un établissement de paiement est requis de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu'une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant devant être affecté à d'autres services que ceux de paiement, cette partie des fonds devant être utilisés pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

L. 526-33

Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et d'autre part pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

L. 526-34

Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.

Section 4

Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes

L. 526-35

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

3° Cessions ou transferts de contrats ;

4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. ».

Art. 3.1

ART. 15 DSP - Comptabilité et contrôle légal des comptes

1. La directive 78/660/CEE et, le cas échéant, les directives 83/349/CEE et 86/635/CEE et le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1) s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.

2. Sauf dérogation au titre de la directive 78/660/CEE et, le cas échéant, des directives 83/349/CEE et 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit au sens de la directive 2006/43/CE.

3. À des fins de contrôle, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement mentionnés dans l'annexe et pour les activités visées à l'article 16, paragraphe 1, qui font l'objet d'un rapport d'audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d'audit.

4. Les obligations définies à l'article 53 de la directive 2006/48/CE s'appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d'audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.

L. 526-36

Les dispositions des articles L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L. 526-37

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

L. 526-38

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

L. 526-39

Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.

L. 526-40

Lorsqu'ils exercent d'autres activités conformément à l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique mentionnées à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Les informations comptables prévues au premier alinéa font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire

TITRE VI

OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET LES LOTERIES, JEUX ET PARIS PROHIBÉS

L. 561-2

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par les dispositions du chapitre VI du titre II du présent livre ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;

3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2 , les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 , les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 , les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 , ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l' article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l' article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

11° Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;

14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;

16° Les agents sportifs.

L. 561-3, VI

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européenne qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, au service d'un ou plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer au sens de l'article L. 525-7 de la monnaie électronique, sont soumis aux dispositions des sections 3 et 4 du présent titre.

A cet effet, ces établissements désignent un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique au sens de l'article L 525-7. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature et le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.

Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, conformément aux dispositions des sections 3 et 4 du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire.

L. 561-15-1,

Les personnes mentionnées aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi les conditions et les modalités de ces déclarations.

L.561-33

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent la formation et l'information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

Pour l'application du présent article, les agents visés à l'article L.523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-7 sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L.521-1.

Titre VII

Dispositions pénales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire

L. 571-5

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique , des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique

Article 13

procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges

Sans préjudice de la présente directive, le titre IV, chapitre 5, de la directive 2007/64/CE s'applique mutatis mutandis aux émetteurs de monnaie électronique en ce qui concerne leurs obligations découlant du présent titre

ART. 81 DSP - Sanctions

1. Les États membres arrêtent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions de droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des règles et mesures visées au paragraphe 1 et l'information sur les autorités compétentes visées à l'article 82, au plus tard le 1er novembre 2009, et lui communiquent immédiatement toute modification apportée par la suite auxdites dispositions

Chapitre II

Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Section 3

Émetteurs de monnaie électronique

L. 572-13

Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-4 et L. 525-5, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende

L. 572-14

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

L. 572-15

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise

L. 572-16

La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

L. 572-17

La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal

L. 572-18

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L. 572-19

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 526-36 est puni de 15 000 € d'amende.

L. 572-20

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

L. 572-21

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende

L. 572-22

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 526-38 est puni de 15 000€ d'amende.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

L. 574-4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15 14 ° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.

LIVRE VI

Les institutions en matière bancaire et financière

TITRE IER

LES INSTITUTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE REGLEMENTATION ET DE CONTRÔLE

L. 611-1-3

Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

1° le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

2° les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;

3° les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

4° les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité par la Caisse des dépôts et consignations ;

6° les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

7° les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

8° les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation

L. 611-5

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.

Chapitre II

L'Autorité de contrôle prudentiel

Section 1

Missions et champ d'application

L. 612-1, II, 2°

2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;

L. 612-2, I, A

Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :

A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :

1° Les établissements de crédit ;

2° Les personnes suivantes :

a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels ;

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.

8° Les établissements de monnaie électronique.

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.

Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux et 8° , l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.

Art. 3.1

ART. 20 DSP - Désignation des autorités compétentes

1. Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l'agrément et du contrôle prudentiel des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

Les autorités compétentes offrent toute garantie d'indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d'intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.

Les États membres en informent la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3. Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées du contrôle des établissements de crédit.

4. Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

5. Le paragraphe 1 n'implique pas que les autorités compétentes soient tenues de contrôler les activités des établissements de paiement, autres que la prestation de services de paiement énumérés dans l'annexe, et les activités énumérés à l'article 16, paragraphe 1, point a).

L. 612-5

Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de dix-neuf membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;

1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;

3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;

4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.

Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.

Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.

L. 612-17

I Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1

II. Ce secret n'est pas opposable :

1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ;

2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

III. Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

IV. L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité

Art. 3.1

ART. 22 DSP - Secret professionnel

1. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

2. Dans les échanges d'informations effectués conformément à l'article 24, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.

3. Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE.

L. 612-20, II

Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :

A. Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° , et et 8° du A de l'article L. 612-2, l'assiette est constituée par :

1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 , L. 526-26 et L. 533-2 définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.

L. 612-21

L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et aux articles L. 521-3 et L. 525-5 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

L. 612-23

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141 du code de la consommation.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.

Art. 3.1

ART. 21 DSP - Contrôle

1. Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier:

a) exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

b) soumettre l'établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l'établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place;

c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; et

d) suspendre ou retirer l'agrément dans les cas visés à l'article 12.

2. Sans préjudice des procédures de retrait de l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l'activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de contrôle ou d'exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l'application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

3. Nonobstant les exigences de l'article 6, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, et de l'article 8, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement.

L. 612-24

L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue

L. 612-25

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.

L'astreinte est recouvrée par les comptables publics compétents.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

L. 612-26

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :

1° A ses filiales ;

2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

3° Aux filiales de ces personnes morales ;

4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;

5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;

6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;

7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;

8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.

9° Aux agents et aux personnes auxquelles des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées.

Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité.

L. 612-27

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.

Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier.

Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.

L. 612-28

Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer.

L. 612-29

Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence

L. 612-39

Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique , avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables respectivement de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

6° Le retrait partiel d'agrément ;

7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et , L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

L. 612-43

L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.

L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances , aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1du code de la sécurité sociale.

Chapitre III

Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Section 2

Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique , des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Sous-section 1

Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, et des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement

L. 613-24

Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1, à l'article L. 526-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 , ou à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3 , l'Autorité de contrôle prudentiel peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.

L. 613-27

Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

L. 613-29

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce , aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation .

L. 613 - 1

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 .

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l' article L. 622-24 du code de commerce .

Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement.

L. 613-30-2

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-34 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article .

Section 3

Régime de contrôle spécifique

L. 613-33-3

Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-23, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-27 et L. 526-28, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.

Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-27 et L. 526-28 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-23 .

L. 614-1

Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit , des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

L. 614-2

Alinéa 1 er

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

L. 615-2

Le comité de la médiation bancaire est chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au comité consultatif du secteur financier. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit , les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux médiateurs.

Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.

Titre III

Coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Chap. II

Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Sous-section 1

Coopération et échanges d'information avec les autorités d'autres Etats membres ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen

Sous-section 2

Coopération et échanges d'information avec les autorités d'autres Etats membres ou d'autres Etats non parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen

L. 632-1

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec les autorités des autres États membres de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4 .

La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.

Art. 3.1

ART. 24 DSP - Échange d'informations

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales des États membres et d'autres autorités compétentes désignées au titre des législations communautaires ou nationales applicables aux prestataires de services de paiement.

2. En outre, chaque État membre autorise l'échange d'informations entre ses autorités compétentes et:

a) les autorités compétentes d'autres États membres chargées de l'agrément et du contrôle des établissements de paiement;

b) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance (oversight) et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance (oversight) des systèmes de paiement et de règlement;

c) d'autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente directive, de la directive 95/46/CE, de la directive 2005/60/CE et d'autres dispositions communautaires applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

L. 632-2

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, les autorités homologues d'un autre État membre de la l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent requérir la coopération de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une activité de surveillance, d'un contrôle sur place ou d'une enquête.

Dans le même cadre, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande concernant un contrôle sur place ou une enquête, elle y donne suite soit en y procédant elle-même, soit en permettant à l'autorité requérante d'y procéder directement, soit en permettant à des commissaires aux comptes ou à des experts d'y procéder.

Lorsqu'elle ne procède pas elle-même au contrôle sur place ou à l'enquête, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

L. 632-3

L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

L. 632-4

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.

L. 632-5

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

En cas de refus, elle en informe l'autorité compétente.

L. 632-7

I.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent conclure, avec des autorités homologues relevant d'un État non membre de la Communauté l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. Les informations communiquées doivent bénéficier de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités compétentes.

II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent également conclure des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un État non membre de la Communauté l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :

a) Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissements, des établissements de paiement, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers ;

b) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue ;

c) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a) du présent article d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit, et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;

d) Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue ;

e) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises mentionnées au a) du présent article d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers ,

pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises parties à ces accords. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités ou personnes.

III.-Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre État membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Chapitre II

Coopération et échange d'informations avec l'étranger

Section 2

Autres dispositions

Sous-section 1

Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique , aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

L. 632-12

Les contrôles sur place de l'Autorité de contrôle prudentiel peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées dans un autre État membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre État membre de la Communauté l'Union européenne ou de l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si elle le souhaite, y être associée.

Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des agents, prestataires de services externalisés ou succursales établies dans un autre État membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet État compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des agents, prestataires de services externalisés ou succursales de cet établissement.

Lorsque les autorités d'un État membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 612-26 situées en France, l'Autorité de contrôle prudentiel doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la vérification, les autorités compétentes qui ont présenté cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être associées.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier, ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres États membres de la Communauté l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des autres institutions financières et des sociétés d'assurance.

L. 632-14

Les contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit , des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'État concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 632-12 et L. 632-13, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci ceux-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Les dispositions de l'article L. 632-5 sont applicables aux activités couvertes par le présent article.

Sous réserve des attributions de l'Autorité des marchés financiers, les dispositions du présent article et des articles L. 632-12 et L. 632-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.

DGTRESOR/FINENT 1

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

TABLEAU DE TRANSPOSITION N°1 (AUTORITE EUROPEENNE DES MARCHES FINANCIERS / AUTORITE FR DES MARCHES FINANCIERS)

- 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

- 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ;

- 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;

- 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

- 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

- 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

Voir tableau n°2 pour les textes :

- 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

- 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

- 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

- 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

DISPOSITION TRANSVERSALE COUVRANT LA QUASI-TOTALITE DE LA TRANSPOSITION

La France doit transposer la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, dite « omnibus 1 », qui simplifie onze directives financières sectorielles (banques, assurances, marchés financiers) en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), de l'Autorité bancaire européenne (ABE) et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et du Comité européen du risque systémique (CERS). Cette transposition doit avoir lieu avant l'échéance du 31 décembre 2011.

Cette directive rend plus claire, lisible et visible l'architecture de la supervision dans le Code monétaire et financier et met en place une coopération plus simple et efficace entre d'une part l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité du contrôle prudentiel (ACP) et d'autre part les autorités européennes de supervision, au service d'une supervision efficace et efficiente des acteurs financiers.

La quasi-totalité de la transposition repose en une modification de l'article L. 621-1 du Code monétaire et financier (COMOFI) relatif aux missions de l'Autorité des marchés financiers et en l'introduction d'une nouvelle sous-section sur la coopération et les échanges d'informations de l'AMF et l'ACP avec l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et le CERS. Il s'agit de donner notamment à l'AMF et l'ACP la base juridique nécessaire aux échanges d'informations avec l'AEMF, l'ABE, l'AEAPP et le CERS.

PROPOSITION DE DISPOSITION GENERALE SOUS FORME D'AMENDEMENT

VERSION CONSOLIDANTE DU COMOFI AVEC LES MODIFICATIONS PROPOSEES

- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-1 est complétée par les mots : « , l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.»

Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Coopération et échanges d'informations avec l'Autorité européenne

des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique

« Art. L. 632-6-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

L. 621-1 code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en oeuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats , l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n°1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique.

Sous-section 1 bis

Coopération et échanges d'informations avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique

« Art. L. 632-6-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

À l'article 1er, point 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF»), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes adoptés par la Commission conformément au présent article en lien avec les pratiques de marché admises.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Version consolidante de la directive 2003/6CE telle que modifiée

5) «pratiques de marché admises»: les pratiques qui sont

susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés

financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente

conformément aux orientations adoptées par la Commission

selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2;

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF»), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes adoptés par la Commission conformément au présent article en lien avec les pratiques de marché admises.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Commentaires

Cette modification a trait aux compétences de l'AEMF et de la Commission et ne nécessite pas de modifications en droit national.

À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 10, premier alinéa, sixième tiret.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 6

1. Les États membres veillent à ce que les émetteurs d'instruments financiers rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement lesdits émetteurs.

Sans préjudice des mesures prises pour respecter les dispositions du premier alinéa, les États membres veillent à ce que les émetteurs fassent figurer sur leur site Internet, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'ils sont tenus de rendre publique.

2. Un émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer

la publication d'une information privilégiée, au sens du paragraphe 1, afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Les États membres peuvent exiger qu'un émetteur informe sans délai l'autorité compétente de la décision de différer la publication d'une information privilégiée.

3. Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou

pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens de l'article 3, point a), les États membres exigent qu'il rende cette information intégralement et effectivement publique, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

Les États membres exigent des émetteurs, ou des personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, qu'ils établissent une liste des personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant accès à des informations privilégiées. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à l'autorité compétente lorsque celle-ci le demande.

4. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au

sein d'un émetteur d'instruments financiers et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui leur sont liés. Les États membres veillent à ce que le public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible.

5. Les États membres s'assurent qu'il existe une réglementation appropriée pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Ils portent cette réglementation à la connaissance de la Commission.

6. Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché adoptent des dispositions structurelles visant à empêcher et à déceler les pratiques de manipulations de marché.

7. En vue d'assurer le respect des paragraphes 1 à 5, l'autorité compétente peut prendre toute mesure nécessaire en vue d'assurer la bonne information du public.

8. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière équitable et transparente.

9. Les États membres imposent à toute personne effectuant

des opérations sur instruments financiers à titre professionnel d'avertir sans délai l'autorité compétente si cette personne a des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché.

10. Afin de tenir compte des évolutions techniques des

marchés financiers et d'assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, des mesures d'exécution relatives :

-- aux modalités techniques selon lesquelles les informations

privilégiées doivent être rendues publiques conformément aux paragraphes 1 et 3,

-- aux modalités techniques selon lesquelles la publication

d'informations privilégiées peut être différée conformément au paragraphe 2,

-- aux modalités techniques permettant de faciliter une approche commune de l'application du paragraphe 2, deuxième phrase,

-- aux conditions dans lesquelles les émetteurs, ou les entités agissant au nom de ceux-ci, établissent une liste des personnes travaillant pour eux et ayant accès à des informations privilégiées, conformément au paragraphe 3, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles ces listes sont actualisées,

-- aux catégories de personnes soumises à la communication obligatoire visée au paragraphe 4, et aux caractéristiques d'une opération, y compris son volume, qui déclenche l'obligation de communiquer, ainsi que les modalités techniques de la déclaration à l'autorité compétente,

-- aux modalités techniques permettant d'assurer, pour les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 5, la présentation équitable des travaux de recherche et des autres informations recommandant une stratégie d'investissement et la communication des intérêts particuliers ou conflits d'intérêts visés au paragraphe 5; de telles modalités tiennent compte des règles, y compris de l'autorégulation, régissant la profession de journaliste,

-- aux modalités techniques selon lesquelles les personnes visées au paragraphe 9 doivent informer l'autorité compétente.

L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes adoptés par la Commission conformément au paragraphe 10, premier alinéa, sixième tiret.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Cette modification a trait aux compétences de l'AEMF et de la Commission et ne nécessite pas de modifications en droit national.

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Lorsque l'autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l'AEMF.

Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.».

Article 14

1. Sans préjudice de leur droit d'imposer des sanctions

pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission établit, pour information, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, une liste des mesures et sanctions administratives visées au paragraphe 1.

3. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans le cadre d'une enquête relevant de l'article 12.

4. Les États membres prévoient que l'autorité compétente concernée peut rendre publiques les mesures ou sanctions qui seront appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application de la présente directive, excepté dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

5. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Lorsque l'autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l'AEMF.

Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

Cette modification est couverte par l'article général traitant de la coopération des autorités nationales de supervision avec l'AEMF.

.

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 15 bis

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Cette modification est couverte par l'article général traitant de la coopération des autorités nationales françaises avec l'AEMF.

1. L'article 16 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l'AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 19 du règlement (UE)no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l'AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 19 du règlement (UE)no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'EMF, d'agir dans le cadre de l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 2 et 4, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et la forme applicables à l'échange d'informations et aux inspections transfrontalières visés au présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 16

1. Les autorités compétentes collaborent les unes avec les

autres chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par la législation nationale. Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes.

2. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1. Le cas échéant, l'autorité compétente qui reçoit cette demande prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. Si elle n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle doit en notifier les raisons à l'autorité compétente qui a présenté la demande. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

Les autorités compétentes peuvent refuser de donner suite à une demande d'information lorsque:

-- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre requis,

-- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou

-- lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État.

Dans un tel cas, elles informent en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.

Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. Sans préjudice des obligations leur incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités compétentes qui reçoivent des informations au titre du paragraphe 1 peuvent uniquement les utiliser pour l'exercice de leurs fonctions telles que définies par la présente directive et dans le cadre

de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement

liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres États.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l'AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 19 du règlement (UE)no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre État membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre État membre prend les mesures appropriées.

Elle communique à l'autorité compétente qui l'a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences de l'autorité compétente qui a transmis l'information.

Les autorités compétentes des différents États membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.

4. L'autorité compétente d'un État membre peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre État membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre État membre lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée. Les autorités compétentes peuvent refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément au premier alinéa ou ne pas autoriser les membres du personnel de l'autorité compétente d'un autre État membre à accompagner les membres de son propre personnel au titre d'une demande présentée conformément au deuxième alinéa, lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet État. Dans ce cas, elles le notifient à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du traité, une autorité compétente, dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières qui examinera la question en vue de parvenir

à une solution rapide et efficace.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut référer ce rejet ou cette inaction à l'AEMF dans un délai raisonnable. Dans le cas visé à la première phrase, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 19 du règlement (UE)no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe et de la possibilité, pour l'EMF, d'agir dans le cadre de l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

5. Conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures d'exécution relatives aux procédures d'échange d'information.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 2 et 4, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et la forme applicables à l'échange d'informations et aux inspections transfrontalières visés au présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les modifications sont couvertes par la disposition générale sur la coopération entre les autorités de supervision nationales et l'AEMF ou découlent du règlement 1095/2010 sur les pouvoirs de l'AEMF.

Couvert par la disposition générale sur la coopération entre les autorités de supervision nationales et l'AEMF ou découlent du règlement 1095/2010 sur les pouvoirs de l'AEMF.

Pas de mesure de transposition nécessaire car porte sur les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission.

L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 1er, 6, 8, 14 et 16 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes d'exécution prévus à l'article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l'article 17pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.».

Article 17 bis

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 1er, 6, 8, 14 et 16 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes d'exécution prévus à l'article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l'article 17 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.

Cette modification n'emporte pas nécessité de transposition en droit national car concerne les pouvoirs de la Commission.

Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

Article 5

1. À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant:

«3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations prévues aux points a) à e) du paragraphe 1 et aux points a) à h) du paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. (*)».

2. À l'article 5, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d'autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3. À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

4. À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

« 5. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5. L'article 13 est modifié comme suit:

a. au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l'AEMF en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes fournissent en même temps à l'AEMF une copie du prospectus et de ses éventuels suppléments.»;

b. le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'AEMF et avec l'accord de l'autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s'applique pas à la délégation de l'approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l'AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6. L'article 14 est modifié comme suit:

a. le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, rendu accessible à l'AEMF par l'intermédiaire de l'autorité compétente et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.»;

b. le paragraphe suivant est inséré:

« 4bis. L'AEMF publie sur son site internet la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur le site internet pendant une période de douze mois au moins.».

7. À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d'un supplément au prospectus. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.».

8. L'article 17 est modifié comme suit:

a. le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.»;

b. le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l'article 16, surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peuvent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations.».

9. À l'article 18, les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publient sur leurs sites internet respectifs la liste des certificats d'approbation des prospectus et de leurs suppléments éventuels, qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces documents publiés sur le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur les sites internet pendant une période de douze mois au moins.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d'approbation, la copie du prospectus, les suppléments éventuels au prospectus et la traduction du résumé.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

10. L'article 21 est modifié comme suit:

a. les paragraphes suivants sont insérés:

« 1bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 1ter. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b. au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c. au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point d) lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.».

11. L'article 22 est modifié comme suit:

a. au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

b. le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'AEMF ou au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS»), sous réserve d'obligations en rapport avec l'information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no 1095/2010 et le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'AEMF ou le CERS sont couvertes par l'obligation de secret professionnel à laquelle sont soumises les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.(*)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

c. le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement(UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

12. L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou que l'émetteur a enfreint ses obligations en raison de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

3. Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, points c) et d), notamment quant au sens de la notion d'équivalence.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations prévues aux points a) à e) du paragraphe 1 et aux points a) à h) du paragraphe 2. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2. Le prospectus contient des informations concernant l'émetteur et les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé. Il comprend également un résumé. Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières et les principaux risques présentés par ceux-ci, dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement.

Le résumé comporte également un avertissement au lecteur lui indiquant:

a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et

b) que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur, et

c) que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire, et

d) qu'une responsabilité civile est attribuée aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, et en ont demandé la notification, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital ayant une valeur nominale d'au moins 50 000 euros, il n'est pas obligatoire de fournir un résumé, sauf si un État membre le demande, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d'autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 .

Article 7

Informations à inclure au minimum

1. Des mesures d'exécution détaillées relatives aux informations

spécifiques à inclure dans un prospectus, visant à éviter la

répétition des informations lorsqu'un prospectus est composé

de plusieurs documents distincts, sont adoptées par la Commission

conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe

2. La première série de mesures d'exécution est adoptée

au plus tard le 1er juillet 2004.

[...]

4. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Article 8

Omission d'informations

1. Lorsque le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public ne peuvent être inclus dans le prospectus, les États membres veillent à ce que:

a) les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés ou le prix maximum de l'offre soient obligatoirement communiqués dans le prospectus, ou b) l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières puisse être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.

[...]

5. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour assurer des conditions uniformes d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Approbation du prospectus

1. Aucun prospectus n'est publié avant approbation par l'autorité

compétente de l'État membre d'origine.

2. Cette autorité compétente notifie, selon le cas, à l'émetteur,

à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la

négociation sur un marché réglementé sa décision concernant

l'approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui

suivent la présentation du projet de prospectus.

Si l'autorité compétente omet de se prononcer sur le prospectus

dans le délai fixé par le présent paragraphe et par le paragraphe

3, ceci n'est pas considéré comme une approbation du prospectus.

L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l'AEMF en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes fournissent en même temps à l'AEMF une copie du prospectus et de ses éventuels suppléments

5. L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'AEMF et avec l'accord de l'autorité compétente. cette dernière. Enoutre, C ette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date.

L'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s'applique pas à la délégation de l'approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l'AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

Publication du prospectus

1. Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de

l'autorité compétente de l'État membre d'origine , rendu accessible à l'AEMF par l'intermédiaire de l'autorité compétente et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

[...]

4bis. L'AEMF publie sur son site internet la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur le site internet pendant une période de douze mois au moins.

Article 16

Supplément au prospectus

[...]

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d'un supplément au prospectus. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17

Champ d'application communautaire de l'approbation d'un prospectus

1. Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoive la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.

2. Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles au sens de l'article 16 surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. L'AEMF et l 'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut attirer l'attention de son homologue de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations.

Article 18

Notification

[...]

3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publient sur leurs sites internet respectifs la liste des certificats d'approbation des prospectus et de leurs suppléments éventuels, qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces documents publiés sur le site internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur les sites internet pendant une période de douze mois au moins.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d'approbation, la copie du prospectus, les suppléments éventuels au prospectus et la traduction du résumé.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 21

Compétence

[...]

1bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010. 1ter. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

2. [...]

Les États membres informent la Commission , l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant la délégation.

4.

[...]

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l'AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point d) lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

Article 22

Secret professionnel et coopération entre les autorités

[...]

Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l'AEMF ou au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS»), sous réserve d'obligations en rapport avec l'information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no 1095/2010 et le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'AEMF ou le CERS sont couvertes par l'obligation de secret professionnel à laquelle sont soumises les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations

ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel

auquel sont tenues les personnes employées ou précédemment

employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces

informations .

[...]

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement(UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 2 et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 23

Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou qu'il y a eu violation des obligations incombant à l'émetteur du fait de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF .

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à violer enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF , prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.

Pas de mesure de transposition nécessaire, concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission.

Pas de mesure de transposition nécessaire : couverte par la disposition générale

Pas de mesure de transposition nécessaire, concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission.

Pas de mesure de transposition nécessaire, concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission.

Couvert par la disposition générale sur la coopération avec les autorités européennes de supervision

Couvert par la disposition générale sur la coopération avec les autorités européennes de supervision

Pas de mesure de transposition nécessaire car concerne les pouvoirs de l'AEMF.

Couvert par la disposition générale sur la coopération avec les autorités européennes de supervision

Pas de mesure de transposition nécessaire.

Pas de mesure de transposition nécessaire.

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF / disposition générale sur la coopération

Pas de mesure de transposition nécessaire : pouvoirs de l'AEMF et de la Commission / disposition générale sur la coopération

Utile à des fins de clarification de compléter l'article L.621-8-3 du code monétaire et financier comme suit :

« Article L621-8-3

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers .

Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à violer enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers , prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais.

Transposition des dispositions modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (directive MIF), prévues par l'article 7de la directive Omnibus

Article 6

Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée en vertu du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil. L'AEMF établit une liste de toutes les entreprises d'investissement de l'Union. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière.

L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site Internet.

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 8, points b) à d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

2) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, de l'article 9, paragraphes 2 à 4, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement conformément à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l'article 9, paragraphe 2;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d'informations prévues dans lesdits articles.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées

au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010."

3) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

"Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF."

4) À l'article 10 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

"8. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du

règlement (UE) n° .../2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des articles 10, 10 bis et 10 ter,

l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au

plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de d'exécution

visées au quatrième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010".

5) L'article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres informent la Commission et l'AEMF des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de l'Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l'Union aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les orientations établies par l'AEMF, soumet des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de l'Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'AEMF assiste la Commission aux fins du présent article.".

6) À l'article 16, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"L'AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe."

7) À l'article 19, paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- les services visés dans la phrase introductive concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission et l'AEMF publient sur leurs sites Internet une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement. L'AEMF assiste la Commission dans l'évaluation des marchés de pays tiers.".

8) À l'article 23, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis. L'AEMF publie sur son site Internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés."

9) L'article 25 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1, les États membres, coordonnés par l'AEMF au titre de l'article 31 du règlement (UE) n° .../2010*, veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*."

10) À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de

liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'AEMF, qui la publie sur son site Internet.".

11) L'article 31 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"7. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut

élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 6. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

12) À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté:

"10. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées

au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

13) À l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF ."

14) À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.".

15) À l'article 42, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*."

16) L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

"Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les marchés réglementés."

17) L'article 48 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.";

b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2."

18) À l'article 51, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

5. Lorsque l'autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l'AEMF.

6. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la présente directive, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction

dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3.".

19) À l'article 53, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires."

20) Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

"Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l'AEMF".

21) L'article 56 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste desdites autorités.";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'AEMF d'une manière aussi circonstanciée que possible.

L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.";

c) le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution

visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE)

n° .../2010*.".

22) L'article 57 est modifié comme suit:

a) le texte actuel devient le paragraphe 1;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"2. Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l'AEMF a la possibilité de prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° .../2010*.

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu'elles coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

23) L'article 58 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l'échange d'informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*.";

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Ni le présent article ni les articles 54 ou 63 n'empêchent une autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé "CERS"), aux banques centrales, au système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de

même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive."

24) L'article suivant est inséré:

"Article 58 bis

Médiation contraignante

Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où une demande liée à

une des deux situations suivantes a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable:

a) des demandes d'activité de surveillance, de vérification sur place ou d'enquête telles que prévues à l'article 57; ou

b) des demandes d'échange d'informations telles que prévues à l'article 58.

Dans les situations visées au premier alinéa, l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information conformément à l'article 59 bis ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° .../2010*.".

25) À l'article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente notifie l'autorité compétente

requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible."

26) À l'article 60, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*.".

27) L'article 62 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher les entreprises d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures; et

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n°.../2010*.";

b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures; et

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*.";

c) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé ou MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures;

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*."

28) L'article suivant est inséré:

"Article 62 bis

Coopération et échange d'informations avec l'AEMF

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) n° .../2010*.

2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*."

29) À l'article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres et l'AEMF, conformément à l'article 33 du règlement (UE) n° .../2010*, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l'AEMF peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l'AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a) la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et toute autre procédure analogue;

c) les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

d) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation

ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.".

30) L'article suivant est inséré:

"Article 64 bis

Clause de caducité

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, les articles 27 à 30, et les articles 40, 44, 45, 56 et 58 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et

actes d'exécution prévus à l'article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive.

Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l'article 64 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.".

Version consolidante de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers

Article 5

Conditions d'agrément

1. Chaque État membre exige que la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel agrément est accordé par l'autorité compétente de l'État membre d'origine désignée conformément à l'article 48.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les opérateurs de marché d'exploiter un MTF, à condition qu'il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles 11 et 15.

3. Les États membres établissent un registre de toutes les entreprises d'investissement. Ce registre est accessible au public et contient des informations sur les services et/ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour.

3. Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée en vertu du règlement (UE) n° .../2010 du Parlement européen et du Conseil. L'AEMF établit une liste de toutes les entreprises d'investissement de l'Union. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière.

L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site Internet.

Article 7

Procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément

1. Les autorités compétentes ne délivrent pas d'agrément

avant de s'être pleinement assurées que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2. Les entreprises d'investissement fournissent toute information - y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue - dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.

3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, de l'article 9, paragraphes 2 à 4, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b) les exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement conformément à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l'article 9, paragraphe 2;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d'informations prévues dans lesdits articles.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées

au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010."

Article 8

Retrait d'agrément

Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d'investissement qui:

a) n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas;

b) l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans la directive 93/6/CEE;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement;

e) relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément, pour des matières sortant du champ d'application de la présente directive.

[erratum : il n'y a pas d'article 10bis dans la directive 2004/39/CE]

Article 15

Relations avec des pays tiers

1. Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.

2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de la Communauté un accès effectif au marché comparable à celui offert par la Communauté aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission peut soumettre des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de la Communauté. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

1. Les États membres informent la Commission et l'AEMF des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de l'Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l'Union aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les orientations établies par l'AEMF, soumet des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de l'Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'AEMF assiste la Commission aux fins du présent article.".

(...)

Article 16

Surveillance régulière du respect des conditions de l'agrément initial

3. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d'investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l'agrément initial.

L'AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.

Article 19

Règles de conduite pour la fourniture de services d'investissement à des clients

6. Les États membres autorisent les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes

sont remplies:

-- les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission publie une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement;

- les services visés dans la phrase introductive concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission et l'AEMF publient sur leurs sites Internet une liste des marchés en question qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement. L'AEMF assiste la Commission dans l'évaluation des marchés de pays tiers.

Article 23

Obligations incombant aux entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés

1. Les États membres peuvent décider d'autoriser une entreprise d'investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu'elle propose.

2. Les États membres exigent que, si une entreprise d'investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la

responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour son compte. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu'il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres peuvent autoriser, conformément à l'article 13, paragraphes 6, 7 et 8, les agents liés immatriculés sur leur territoire à gérer des fonds et/ou des instruments financiers des clients pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'investissement pour laquelle ils agissent sur leur

territoire ou, en cas d'opération transfrontalière, sur le territoire d'un État membre qui autorise un agent lié à gérer les fonds des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu'elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu'elles agissent par l'intermédiaire d'agents liés.

3. Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis.

4. Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis. L'AEMF publie sur son site Internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés.

Article 25

Obligation de préserver l'intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d'en conserver un enregistrement

1. Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1), les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.

2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (2).

1. Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1, les États membres, coordonnés par l'AEMF au titre de l'article 31 du règlement (UE) n° .../2010*, veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.

2. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*."

Article 27

Obligation pour les entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix fermes

1. Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché.

2. Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'AEMF, qui la publie sur son site Internet.

Article 31

Liberté de prestation des services et d'exercice des activités d'investissement

2. Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d'un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine:

a) l'État membre dans lequel elle envisage d'opérer;

b) un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'État membre où elle envisage de fournir des services.

Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.

3. Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 56, paragraphe

1. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'État membre d'accueil.

4. En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l'entreprise d'investissement en avise par écrit l'autorité compétente de son État membre d'origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe celle de l'État membre d'accueil de la modification.

5. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF d'autres États membres à fournir les dispositifs appropriés sur son territoire, pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

6. L'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché qui exploite un MTF communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique cette information à l'État membre dans lequel le MTF compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du MTF et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique l'identité des membres ou des participants du MTF établis dans cet État membre.

2. Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010.";

7. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut

élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 6. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

Article 32

Etablissement d'une succursale

10. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées

au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

Article 36

Agrément et loi applicable

6. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF .

Article 41

Suspension et retrait d'instruments de la négociation

2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.

2. L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision au public, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.

Article 42

Accès aux marchés réglementés

6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.

Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du marché réglementé communique l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.

Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à la Commission. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La Commission publie une liste de tous les marchés réglementés au Journal officiel de l'Union européenne et l'actualise au moins une fois par an. Elle publie également et actualise la liste sur son site Internet chaque fois qu'un État membre notifie une modification à sa propre liste.

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les marchés réglementés.

Article 48

Désignation des autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues dans les différentes dispositions de la présente directive. Il communique à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informe également de toute répartition des fonctions précitées.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.

Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l'exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations obtenues dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. Dans tous les cas, c'est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d'exécution.

Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres État membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3. La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 et l'actualise continuellement sur son site Internet.

1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.

2. Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 51

Sanctions administratives

4. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

5. Lorsque l'autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l'AEMF.

6. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la présente directive, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3.

Article 53

Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs

3. Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE

PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l'AEMF

Article 56

Obligation de coopérer

1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

2. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l'État membre d'accueil, les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un

État membre d'accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États

membres d'origine et d'accueil compétentes pour ce marché réglementé mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur dans leur État membre.

4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures

appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.

1. Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste desdites autorités.

4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'AEMF d'une manière aussi circonstanciée que possible.

L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 57

Coopération dans le cadre d'activités de surveillance, de vérification sur place et d'enquêtes

1. L'autorité compétente d'un État membre peut requérir la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont membres à distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s'adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre à distance.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

a) en procédant elle?même à la vérification ou à l'enquête;

b) en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête; ou

c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l'enquête.

2. Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l'AEMF a la possibilité de prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° .../2010*.

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu'elles coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° .../2010*.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*."

Article 58

Echange d'informations

4. La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre autorités compétentes.

5. Les dispositions du présent article et des articles 54 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues dans la présente directive.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l'échange d'informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*.

5. Ni le présent article ni les articles 54 ou 63 n'empêchent une autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé "CERS"), aux banques centrales, au système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de

même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.

Article 58 bis

Médiation contraignante

Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable:

a) des demandes d'activité de surveillance, de vérification sur place ou d'enquête telles que prévues à l'article 57; ou

b) des demandes d'échange d'informations telles que prévues à l'article 58.

Dans les situations visées au premier alinéa, l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information conformément à l'article 59 bis ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 59

Refus de coopérer

Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article 57 ou à un échange d'informations conformément à l'article 58 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a) cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente notifie l'autorité compétente requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 60

Consultation entre autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 62

Mesures conservatoires à prendre par les Etats-membres d'accueil

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue

d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de cet État membre, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon

fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher cette entreprise d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette entreprise d'investissement d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un marché réglementé ou un MTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ou ce MTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit marché réglementé ou MTF.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé ou le MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon

fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé ou ce MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être dûment justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché réglementé concernés.

1. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher les entreprises d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures; et

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n°.../2010*.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures; et

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*.";

3. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé ou MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s'appliquent:

a) après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures;

b) ensuite, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 19 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 62 bis

Coopération et échange d'informations avec l'AEMF

1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) n° .../2010*.

2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° .../2010*.

Article 63

Echange d'informations avec les pays tiers

1. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers:

i) responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

ii) chargés des procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue;

iii) chargés de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

iv) responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

v) responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.

1. Les États membres et l'AEMF, conformément à l'article 33 du règlement (UE) n° .../2010*, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l'AEMF peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l'AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a) la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

b) les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et toute autre procédure analogue;

c) les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

d) la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation

ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e) la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.

Article 64 bis

Clause de caducité

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise les articles 2, 4, 10 ter, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 et 25, les articles 27 à 30, et les articles 40, 44, 45, 56 et 58 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et

actes d'exécution prévus à l'article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive.

Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l'article 64 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.

Pour l'ensemble des modifications où il n'y a pas de commentaire, aucune mesure spécifique de transposition nécessaire car (i) soit cela concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission (ii) soit cela est couvert par la disposition générale sur la coopération entre l'AEMF et les autorités nationales (cf. logique des tableaux précédents).

(à expertiser et a priori couvert par la disposition générale sur les relations entre l'AEMF et les autorités nationales, mais peut-être pas inutile de transposer au niveau du RGAMF (article 311-5 et non 311- 6) pour les sociétés de gestion de portefeuille et du règlement n°96-14 du 20 décembre 1996 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

Version consolidante de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

« 1. L'article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a. le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b),sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .».

2. L'article 5, paragraphe 6 est modifié comme suit:

a. le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l'article 27, paragraphe 2 ou avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater .»;

b. le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b)et c) sont adoptées par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .»;

c. le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .».

3. L'article 9, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a. le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .»;

b. le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission précise, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.».

4. L'article 12 est modifié comme suit:

a. au paragraphe 8:

i. la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

« 8. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , adopte des mesures:»;

ii. le point a) est supprimé;

iii. le deuxième alinéa est supprimé;

b. le paragraphe suivant est ajouté:

« 9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19,paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.(*)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.».

5. L'article 13 est modifié comme suit:

a. au paragraphe 2:

i. le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . Elle détermine en particulier:»;

ii. le point c) est remplacé par le texte suivant:

« c. le contenu de la notification à effectuer;»;

iii. le deuxième alinéa est supprimé;

b. le paragraphe suivant est ajouté:

« 3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6. L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis ,2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .».

7. L'article 17, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . En particulier, la Commission précise les types d'établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

8. À l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . En particulier, la Commission précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

9. À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater , et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application du paragraphe 1 ou 3,respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine.».

10. À l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe:

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.».

11. À l'article 22, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L'AEMF fixe, conformément à l'article 16 du règlement(UE) no 1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l'accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».

12. L'article 23 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6,et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

L'autorité compétente informe alors l'AEMF de la dérogation accordée.»;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i) établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l'évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.»;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public de l'Union.»;

d) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis,2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence aux fins du premier alinéa.»;

e) le paragraphe suivant est ajouté:

«8. L'AEMF assiste la Commission dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l'article 33 du règlement(UE) no 1095/2010.».

13. L'article 24 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive2003/71/CE, en tant qu'autorité administrative compétente centrale chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».

14. L'article 25 est modifié comme suit:

a) les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis. Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2 ter. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2 quater. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1095/2010,conformément à l'article 35 dudit règlement.»;

b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d'autres autorités compétentes, à l'AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE)no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (*).

(*) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.»;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les États membres et l'AEMF peuvent, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1095/2010,conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l'article 24. Les États membres notifient l'AEMF lorsqu'ils concluent des accords de coopération. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.».

15. L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mesures conservatoires

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'AEMF.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, conformément à l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

16. Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:

«ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D'EXÉCUTION».

17. L'article 27 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 27 bis.»;

b) les paragraphes suivants sont insérés:

«2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 quater. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

18. Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21,paragraphe 4, à l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27 ter Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 2

3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant les définitions du paragraphe 1.

En particulier, la Commission:

a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l'émetteur peut opérer le choix de l'État membre d'origine;

b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l'État membre d'origine prévu au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l'émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l'admission à la négociation sur un marché réglementé;

c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une «voie électronique», compte tenu de l'annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4).

3. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , des mesures concernant les définitions figurant au paragraphe 1.

Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b),sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

Article 5

6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission:

a) précise les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier semestriel publié, en ce compris le rapport d'examen établi par l'auditeur, doit rester à la disposition du public;

b) précise la nature de l'examen par un auditeur;

c) précise les éléments que doivent au minimum contenir le bilan et le compte de profits et pertes résumés ainsi que les notes explicatives concernant ces comptes, lorsqu'ils ne sont pas établis conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002.

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la

période de cinq ans visée au paragraphe 1.

6. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, de préciser les obligations prévues et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec l'article 27, paragraphe 2 ou avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater

Les mesures visées au point a) sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

Article 9

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

La Commission précise en particulier quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4, et quels sont les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En outre, la Commission peut établir une liste des événements visés au paragraphe 2.

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

La Commission précise, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 12

8. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution ayant pour objet:

a) d'établir un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3;

b) de fixer un calendrier des «jours de cotation» pour tous les États membres;

c) de déterminer dans quels cas le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l'émetteur requise;

d) de préciser les circonstances dans lesquelles le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 auraient dû avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession;

e) de préciser les conditions d'indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d'investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5.

8. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter , adopte des mesures:

9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19,paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.(*) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

Article 13

2 . Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. Elle détermine en particulier:

a) les types d'instruments financiers visés au paragraphe 1 et leur regroupement;

b) la nature de l'accord formel visé au paragraphe 1;

c) le contenu de la notification à effectuer, en établissant un formulaire type à utiliser dans toute la Communauté à cette fin;

d) le délai de notification;

e) le destinataire de la notification.

2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . Elle détermine en particulier:

c. le contenu de la notification à effectuer

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 14

2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

2. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis ,2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

Article 17

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur d'actions peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . En particulier, la Commission précise les types d'établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

Article 18

5. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

5. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter . En particulier, la Commission précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).

Article 19

4. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

4. Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis , 2 ter et 2 quater , et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter .

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application du paragraphe 1 ou 3,respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine.

Article 21

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution.

En particulier, la Commission fixe:

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage

centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

4. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications et de préciser les exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe:

a) des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b) des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion des informations auprès du public.

Article 22

1. Les autorités compétentes des États membres fixent des orientations appropriées afin de faciliter encore l'accès du public aux informations à publier en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.

Ces orientations ont pour but la création:

a) d'un réseau électronique national à établir au niveau national et regroupant les régulateurs nationaux des valeurs mobilières, les opérateurs des marchés réglementés et les registres des sociétés nationaux couverts par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa (1), du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (2); et

b) d'un réseau électronique unique, ou d'une plate-forme de réseaux électroniques reliant les États membres.

1. L'AEMF fixe, conformément à l'article 16 du règlement(UE) no 1095/2010, des orientations visant à faciliter encore l'accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.

Article 23

1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

Néanmoins, les informations couvertes par les obligations

imposées dans le pays tiers sont déposées conformément à l'article 19 et rendues publiques conformément aux articles 20 et 21.

2. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur qui a son

siège social dans un pays tiers est exempté d'établir des états financiers conformément à l'article 4 ou à l'article 5 avant l'exercice financier commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, à condition que ledit émetteur établisse ses états financiers conformément aux normes agréées internationalement qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1606/ 2002.

3. L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les informations divulguées dans un pays tiers qui peuvent revêtir de l'importance pour le public dans la Communauté soient rendues publiques conformément aux articles 20 et 21, même si ces informations ne sont pas des informations réglementées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point k).

4. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i) établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des

informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

5. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public dans la Communauté.

6. Les entreprises dont le siège social se trouve dans un pays tiers et qui auraient dû être agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE si leur siège social ou, uniquement dans le cas d'une entreprise d'investissement, leur siège central s'était trouvé dans la Communauté sont également exemptées de l'obligation d'agréger leurs participations avec celles de leur entreprise mère en vertu des obligations prévues à l'article 12, paragraphes 4 et 5, à condition qu'elles respectent des conditions équivalentes d'indépendance en tant que sociétés de gestion ou entreprises d'investissement.

7. Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme du paragraphe 6, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, un pays tiers assure l'équivalence des obligations d'indépendance prévues par la présente directive et ses mesures d'exécution.

1. Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6,et aux articles 14 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

L'autorité compétente informe alors l'AEMF de la dérogation accordée.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i) établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers et des informations, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii) indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l'évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

5. Afin de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public de l'Union.

7. La Commission adopte également, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter, des mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence aux fins du premier alinéa.

8. L'AEMF assiste la Commission dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l'article 33 du règlement(UE) no 1095/2010.

Article 24

1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à

l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative compétente centrale chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission.

Toutefois, aux fins du paragraphe 4, point h), les États membres peuvent désigner une autorité compétente autre que l'autorité compétente centrale visée au premier alinéa.

2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente centrale à déléguer des tâches. À l'exception des tâches visées au paragraphe 4, point h), toute délégation de tâches relative aux obligations prévues dans la présente directive et dans ses mesures d'exécution est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et prend fin huit ans après ladite entrée en vigueur. Les délégations de tâches sont formulées de manière précise, en indiquant les tâches qui doivent être entreprises et les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées.

Ces conditions comportent une clause exigeant de l'entité en question qu'elle soit organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à ce que les informations obtenues dans le cadre de l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées de façon déloyale ou en vue d'entraver la concurrence. En tout état de cause, il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1 de vérifier que les dispositions de la présente directive et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci sont respectées.

3. Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

1. Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive2003/71/CE, en tant qu'autorité administrative compétente centrale chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.

3. Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010, et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

Article 25

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles. Les informations ainsi échangées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel incombant aux personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes qui reçoivent les informations.

4. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformément à l'article 24. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné

à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.

2 bis. Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où des demandes de coopération ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2 ter. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2 quater. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1095/2010,conformément à l'article 35 dudit règlement.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec, ou de transmettre des informations à d'autres autorités compétentes, à l'AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE)no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (*).

(*) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

4. Les États membres et l'AEMF peuvent, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1095/2010,conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive conformément à l'article 24. Les États membres notifient l'AEMF lorsqu'ils concluent des accords de coopération. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organismes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont donné leur accord.

Article 26

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, dans le respect de l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs. La Commission est informée de ces mesures au plus tôt.

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle fait part de ses constatations à l'autorité compétente de l'État membre d'origine et à l'AEMF.

2. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que ces mesures s'avèrent inadéquates, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend, conformément à l'article 3, paragraphe 2, toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.

CHAPITRE VI

MESURES D'EXECUTION

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D'EXÉCUTION

Article 27

2 bis. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 27 bis.

2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 quater. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.

Article 27 bis

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21,paragraphe 4, à l'article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27 ter

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Pour l'ensemble des modifications où il n'y a pas de commentaire, aucune mesure spécifique de transposition nécessaire car (i) soit cela concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission (ii) soit cela est couvert par la disposition générale sur la coopération entre l'AEMF et les autorités nationales (cf. logique des tableaux précédents).

Pas de mesure de transposition législative (a priori)

Pas de mesure de transposition législative (a priori)

Pas de mesure de transposition législative (a priori)

Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Pour l'ensemble des modifications où il n'y a pas de commentaire, aucune mesure spécifique de transposition nécessaire car (i) soit cela concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission (ii) soit cela est couvert par la disposition générale sur la coopération entre l'AEMF et les autorités nationales (cf. logique des tableaux précédents).

Transposition des dispositions modifiant la directive 2009/65/CE - OPCVM IV, prévues par l'article 11 de la directive Omnibus

Texte de la directive Omnibus

Version consolidante de la directive 2009/65/CE telle que modifiée

Commentaires

Article 11

Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"8. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil [] peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d'agrément d'un OPCVM.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE II

AGRÉMENT DE L'OPCVM

Article 5

1. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé conformément à la présente directive.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2. Un fonds commun de placement n'est agréé que si les autorités compétentes de son État membre d'origine ont approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d'investissement n'est agréée que si les autorités compétentes de son État membre d'origine ont approuvé, d'une part, ses documents constitutifs et, d'autre part, le choix du dépositaire et, le cas échéant, la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d'investissement.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, si l'OPCVM n'est pas établi dans l'État membre d'origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM statuent sur la demande de la société de gestion de gérer l'OPCVM, conformément à l'article 20. L'agrément n'est pas subordonné à la gestion de l'OPCVM par une société de gestion ayant son siège statutaire dans l'État membre d'origine de l'OPCVM ni au fait que la société de gestion exerce ou délègue des activités dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque:

a) elles établissent que la société d'investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre V; ou

b) la société de gestion n'est pas agréée pour la gestion d'OPCVM dans son État membre d'origine.

Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d'investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'OPCVM.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n'ont pas l'honorabilité ou l'expérience requises, eu égard également au type d'OPCVM à gérer. À cette fin, l'identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

Par "dirigeants", on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire.

5. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM n'agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts dans son État membre d'origine.

6. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d'investissement, sont subordonnés à l'approbation des autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

7. Les États membres veillent à ce que les informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à mettre en oeuvre la présente directive et qui concernent la constitution et le fonctionnement des OPCVM soient aisément accessibles à distance ou par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles, au minimum, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, qu'elles soient fournies d'une manière claire et non ambiguë et qu'elles soient tenues à jour.

8. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil [] peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d'agrément d'un OPCVM.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Pour l'ensemble des modifications où il n'y a pas de commentaire, aucune mesure spécifique de transposition nécessaire car (i) soit cela concerne les pouvoirs de l'AEMF et de la Commission (ii) soit cela est couvert par la disposition générale sur la coopération entre l'AEMF et les autorités nationales (cf. logique des tableaux précédents).

2. À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site internet la liste des sociétés de gestion agréées.".

CHAPITRE III

OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION

SECTION 1

Conditions d'accès à l'activité

Article 6

1. L'accès à l'activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément préalable délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion. L'agrément accordé à une société de gestion au titre de la présente directive vaut pour tous les États membres.

Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site internet la liste des sociétés de gestion agréées.

2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d'OPCVM agréés au titre de la présente directive, ce qui n'exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d'autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l'objet d'une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d'autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de l'OPCVM incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions visées à l'annexe II.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre les services de gestion d'OPCVM, les services suivants:

a) gestion de portefeuilles d'investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE; et

b) en tant que services auxiliaires:

i) conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE,

ii) garde et administration, pour des parts d'organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe, ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au premier alinéa, point a).

4. L'article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2004/39/CE s'appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

3. À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société de gestion, y compris le programme d'activité;

b) les exigences applicables à la société de gestion conformément au paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues au paragraphe 3;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions de surveillance comme le prévoient l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive et l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, conformément à l'article 11 de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification ou la fourniture d'informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 7

1. Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes n'accordent l'agrément à une société de gestion que si les conditions suivantes sont remplies:

a) la société de gestion dispose d'un capital initial d'au moins 125000 EUR compte tenu des éléments suivants:

i) lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250000000 EUR, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres qui est égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250000000 EUR, mais le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne peut toutefois pas dépasser 10000000 EUR,

ii) aux fins du présent paragraphe, doivent être considérés comme les portefeuilles d'une société de gestion les portefeuilles suivants:

- les fonds communs de placement gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation,

- les sociétés d'investissement pour lesquelles la société de gestion est la société de gestion désignée,

- les autres organismes de placement collectif gérés par la société de gestion, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation,

iii) indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne peuvent jamais être inférieurs au montant fixé à l'article 21 de la directive 2006/49/CE;

b) les personnes qui dirigent de fait l'activité de la société de gestion remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour le type d'OPCVM géré par ladite société, l'identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être notifiée immédiatement aux autorités compétentes et la conduite de l'activité de la société de gestion devant être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

c) la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est indiquée, au moins, la structure de l'organisation de la société de gestion; et

d) l'administration centrale et le siège statutaire de la société de gestion sont situés dans le même État membre.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu'à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au point a) i) si elles bénéficient d'une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles fixées par le droit communautaire;

2. Lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens étroits n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu'elles leur communiquent les informations qu'elles requièrent pour s'assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

3. Les autorités compétentes informent le demandeur, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.

4. Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d) ne respecte plus les dispositions de la directive 2006/49/CE si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

e) a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

f) relève d'un des cas de retrait prévus par le droit national.

6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société de gestion, y compris le programme d'activité;

b) les exigences applicables à la société de gestion conformément au paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues au paragraphe 3;

c) les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions de surveillance comme le prévoient l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive et l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, conformément à l'article 11 de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification ou la fourniture d'informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. À l'article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres informent l'AEMF et la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L'AEMF l'aide à s'acquitter de cette tâche.".

SECTION 2

Relations avec les pays tiers

Article 9

1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l'article 15 de la directive 2004/39/CE.

Aux fins de la présente directive, les termes "entreprise d'investissement" et "entreprises d'investissement" figurant à l'article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement "société de gestion" et "sociétés de gestion"; l'expression "fournir des services d'investissement" figurant à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie "fournir des services".

2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

2. Les États membres informent l'AEMF et la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L'AEMF l'aide à s'acquitter de cette tâche.

5. À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 11

1. Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées aux articles 10, 10 bis et 10 ter de la directive 2004/39/CE.

2. Aux fins de la présente directive, les termes "entreprise d'investissement" et "entreprises d'investissement" figurant à l'article 10 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement "société de gestion" et "sociétés de gestion".

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

6. L'article 12 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d'organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).";

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d'organisation visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

3. Sans préjudice de l'article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d'exécution précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d'organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

3. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d'organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d'organisation visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

7. L'article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"2. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:";

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

2. Sans préjudice de l'article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d'exécution en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:

2. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:

a) fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des OPCVM;

b) formuler les principes qui s'imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et

c) définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des sociétés de gestion aux fins d'identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d'intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence pourrait nuire aux intérêts de l'OPCVM.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

8. À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

"10. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 17

1. Outre qu'elle doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 6 et 7, une société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre afin d'exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée doit le notifier aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

2. Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre accompagne la notification prévue au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:

a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

b) un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 15;

c) l'adresse, dans l'État membre d'accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et

d) le nom des dirigeants de la succursale.

3. À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elles communiquent, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion et en avisent cette dernière en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, elles font connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l'absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine de la société de gestion.

Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

4. La société de gestion qui exerce des activités par l'intermédiaire d'une succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil respecte les règles arrêtées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément à l'article 14.

5. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 4.

6. Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société de gestion disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.

7. Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion ou, en cas d'absence de communication de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 6, la succursale peut être établie et commencer son activité.

8. En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d'origine et de son État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d'origine puissent prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d'accueil au titre du paragraphe 6.

9. En cas de modification des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion en avisent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion en conséquence.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

10. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

9. À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 18

1. Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d'un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d'origine les informations suivantes:

a) l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer; et

b) un programme indiquant les activités et les services visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 15.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de la réception de celles-ci.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion communiquent, en outre, des précisions sur tout système d'indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

Nonobstant les articles 20 et 93, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d'accueil.

3. Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par l'État membre d'origine de la société de gestion conformément à l'article 14.

4. En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d'origine et de son État membre d'accueil avant d'effectuer le changement. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe 2 et informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

10. À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d'un OPCVM établi dans un autre État membre.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant ladite fourniture d'informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 20

1. Sans préjudice de l'article 5, une société de gestion qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les documents suivants:

a) l'accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33; et

b) des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l'annexe II en matière d'administration et de gestion des placements.

Lorsqu'une entreprise de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l'État membre d'origine de l'OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.

2. Dans la mesure où une telle démarche est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de leur responsabilité, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation visée aux articles 17 et 18, si le type d'OPCVM pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion. Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM ne peuvent rejeter la demande de la société de gestion que si:

a) la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l'article 19;

b) la société de gestion n'est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d'origine à gérer le type d'OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou

c) la société de gestion n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 1.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

4. Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1 doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d'un OPCVM établi dans un autre État membre.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant ladite fourniture d'informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11. L'article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion peuvent:

a) après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l'État membre d'accueil de la société de gestion est la gestion d'un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM; ou

b) si elles estiment que l'état membre d'origine de la société de gestion n'a pas agi de manière adéquate, en référer à l'AEMF qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.";

b) au paragraphe 7, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

"7. Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l'État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'AEMF par l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.";

c) au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"9. Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d'agrément au titre de l'article 17 ou rejeté une demande au titre de l'article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.".

Article 21

1. L'État membre d'accueil de sociétés de gestion peut exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur son territoire adresse aux autorités compétentes de cet État membre d'accueil un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.

2. L'État membre d'accueil de sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire, via la création d'une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, qu'elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l'État membre d'accueil des sociétés de gestion qui s'appliquent à elles.

Ces exigences ne peuvent pas être plus strictes que celles que le même État membre impose aux sociétés de gestion agréées dans cet État membre aux fins de contrôler leur respect des mêmes normes.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l'article 15 permettent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM d'obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.

3. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de sociétés de gestion constatent qu'une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas l'une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

4. Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'État membre d'accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de son État membre d'accueil en informent les autorités compétentes de son État membre d'origine en conséquence. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion.

5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l'État membre d'accueil de la société de gestion est la gestion d'un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM.

5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l'État membre d'accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 2 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, qui sont en vigueur dans son État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion peuvent:

a) après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion. Lorsque le service fourni dans l'État membre d'accueil de la société de gestion est la gestion d'un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet OPCVM; ou

b) si elles estiment que l'état membre d'origine de la société de gestion n'a pas agi de manière adéquate, en référer à l'AEMF qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

6. Toute mesure prise en application du paragraphe 4 ou 5 qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l'État membre qui l'a arrêtée.

7. Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l'État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures.

7. Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l'État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'AEMF par l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

8. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion consultent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant tout retrait de l'agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM prennent les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire.

Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.

9. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d'agrément au titre de l'article 17 ou rejeté une demande au titre de l'article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.

9. Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d'agrément au titre de l'article 17 ou rejeté une demande au titre de l'article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.

Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas.

A expertiser plus avant : normalement couvert par la disposition générale sur la coopération entre l'AEMF et les autorités nationales mais une modification réglementaire pourrait être utile également (dernier alinéa de l'article R. 532-19 du code monétaire et financier)

12. À l'article 23, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.";

b) le deuxième alinéa est supprimé.

Article 23

1. Un dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

2. Un dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue. Il présente également des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d'exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l'exercice de cette fonction.

3. Les États membres déterminent les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4. Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM d'obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l'OPCVM.

5. Si l'État membre d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article 22 et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

6. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution sur les mesures à prendre par le dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion, conformément au paragraphe 5 .

6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

13. À l'article 29, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société d'investissement, y compris le programme d'activité; et

b) les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1, point c).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la fourniture des informations visées au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 29

1. Sans préjudice d'autres conditions d'application générale prévues par le droit national, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de sociétés d'investissement n'accordent l'agrément à une société d'investissement n'ayant pas désigné une société de gestion que si la société d'investissement dispose d'un capital initial suffisant d'au minimum 300000 EUR.

En outre, lorsqu'une société d'investissement n'a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive, les conditions suivantes s'appliquent:

a) l'agrément ne peut être accordé que si la demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activité dans lequel est indiquée, au minimum, la structure de l'organisation de la société d'investissement;

b) les dirigeants de la société d'investissement doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes également pour le type d'activités menées par ladite société et, à cette fin, l'identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes; la conduite de l'activité de la société d'investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions; par "dirigeants", on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d'investissement ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité de la société; et

c) lorsque des liens étroits existent entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes ne peuvent accorder l'agrément que si ces liens étroits n'entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société d'investissement refusent également l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d'investissement entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de sociétés d'investissement exigent des sociétés d'investissement qu'elles leur communiquent les informations dont elles ont besoin.

2. Lorsqu'une société d'investissement n'a désigné aucune société de gestion, la société d'investissement en question est informée, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'un agrément est motivé.

3. Dès que l'agrément est accordé, la société d'investissement peut commencer son activité.

4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société d'investissement relevant de la présente directive ne peuvent lui retirer l'agrément que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l'État membre concerné n'ait prévu que, dans ces cas, l'agrément devient caduc;

b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;

d) a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions arrêtées en application de la présente directive; ou

e) relève d'un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société d'investissement, y compris le programme d'activité; et

b) les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1, point c).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la fourniture des informations visées au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

14. À l'article 32, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

"6. Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission l'identité des sociétés d'investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.".

Article 32

1. La garde des actifs d'une société d'investissement est confiée à un dépositaire.

2. La responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 34, n'est pas affectée par le fait qu'il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

3. Le dépositaire veille à ce que:

a) la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués par la société d'investissement ou pour son compte aient lieu conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d'investissement;

b) dans les opérations portant sur les actifs de la société d'investissement, la contrepartie lui soit remise dans les délais d'usage; et

c) les revenus de la société d'investissement reçoivent une affectation conforme à la législation et à ses documents constitutifs.

4. Les États membres d'origine de sociétés d'investissement peuvent décider que les sociétés d'investissement établies sur leur territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont pas tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive.

Les articles 76, 84 et 85 ne s'appliquent pas à ces sociétés d'investissement. Toutefois, les règles d'évaluation des actifs de ces sociétés d'investissement sont fixées par le droit national applicable ou leurs documents constitutifs.

5. Les États membres d'origine de sociétés d'investissement peuvent décider que les sociétés d'investissement établies sur leur territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs documents constitutifs ne sont pas tenues d'avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société d'investissement en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse.

Les documents constitutifs d'une société d'investissement indiquent la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société d'investissement.

Un État membre n'a recours à la dérogation prévue au premier alinéa que s'il estime que les porteurs de parts bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.

En particulier, les sociétés d'investissement visées au présent paragraphe et au paragraphe 4:

a) à défaut d'indication à cet effet dans le droit national, fixent dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d'inventaire nette de leurs parts;

b) interviennent sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s'écarte de plus de 5 % de la valeur d'inventaire nette de ces parts;

c) établissent la valeur d'inventaire nette de leurs parts, la communiquent aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publient deux fois par mois.

Un contrôleur légal des comptes indépendant s'assure au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d'investissement.

À cette occasion, le contrôleur légal des comptes vérifie que les actifs de la société d'investissement sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs de la société d'investissement.

6. Les États membres communiquent à la Commission l'identité des sociétés d'investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.

6. Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission l'identité des sociétés d'investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.

15. À l'article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3, et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.";

b) le deuxième alinéa est supprimé.

Article 33

1. Le dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans le même État membre que la société d'investissement.

2. Le dépositaire est un établissement soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue.

3. Les États membres déterminent les catégories d'établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4. Le dépositaire permet aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM d'obtenir sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de surveiller le respect de la présente directive par l'OPCVM.

5. Si l'État membre d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'OPCVM, le dépositaire signe avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article 32 et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables aux dépositaires dans l'État membre d'origine de l'OPCVM.

6. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.

6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3, et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

16. L'article 43 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"5. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures d'exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.";

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 43

1. Les États membres exigent que les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs fournissent à leurs porteurs de parts respectifs des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de permettre à ces derniers de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence de cette fusion sur leur investissement.

2. Ces informations sont transmises aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs uniquement après que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM absorbé ont autorisé la fusion proposée en vertu de l'article 39.

Elles sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion sans frais supplémentaires au titre de l'article 45, paragraphe 1.

3. Les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbeur incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confèrent les articles 44 et 45.

Elles comprennent les éléments suivants:

a) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

b) l'incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la fusion;

c) tous droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou de celui du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 45, paragraphe 1, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé;

d) les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la fusion; et

e) un exemplaire des informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 78, concernant l'OPCVM absorbeur.

4. Si l'OPCVM absorbé ou l'OPCVM absorbeur a fait l'objet d'une notification conformément à l'article 93, les informations visées au paragraphe 3 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM concerné, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction. Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.

5. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.

5. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures d'exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

6. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

17. À l'article 50, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 50

1. Les placements d'un OPCVM sont constitués uniquement d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d'un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement;

d) valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:

i) les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, et pour autant que le choix de la bourse de valeurs ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d'investissement, et

ii) l'admission visée au point i) soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission;

e) parts d'OPCVM agréés conformément à la présente directive ou d'autres organismes de placement collectif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), qu'ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que:

i) ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,

ii) le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d'un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,

iii) les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des revenus et des opérations pour la période considérée, et

iv) la proportion d'actifs que les OPCVM ou les autres organismes de placement collectif dont l'acquisition est envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement ou à leurs documents constitutifs, dans les parts d'autres OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %;

f) dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;

g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (ci-après dénommés "instruments dérivés de gré à gré"), à condition que:

i) le sous-jacent du dérivé consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l'OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d'investissement, tels qu'ils ressortent de son règlement ou de ses documents constitutifs,

ii) les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, et

iii) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur; ou

h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l'article 2, paragraphe 1, point o), pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne et que ces instruments soient:

i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par la Communauté ou par la Banque européenne d'investissement, par un pays tiers ou, dans le cas d'un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres,

ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c),

iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par le droit communautaire, ou

iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points i), ii) ou iii) et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10000000 EUR et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés [14], soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

2. Toutefois, un OPCVM ne peut:

a) ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10 % dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1;

b) ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.

Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

3. Une société d'investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

18. L'article 51 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les autorités compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d'investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du troisième paragraphe soient accessibles sous une forme consolidée à l'AEMF conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique [] conformément à l'article 15 dudit règlement aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l'Union.

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants:

a) les critères permettant d'évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b) des règles détaillées concernant l'évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c) des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.";

c) le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 51

1. Une société de gestion ou d'investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille.

Elle emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Elle communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d'origine, pour chaque OPCVM qu'elle gère, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

Les autorités compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d'investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du troisième paragraphe soient accessibles sous une forme consolidée à l'AEMF conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique [] conformément à l'article 15 dudit règlement aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l'Union.

2. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu'ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

Lorsque ces opérations concernent l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations n'amènent un OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement de l'OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

3. Un OPCVM veille à ce que son risque global lié aux instruments dérivés n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s'applique également aux troisième et quatrième alinéas.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 52, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques sur les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites d'investissement fixées à l'article 52. Les États membres peuvent disposer que, lorsqu'un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, il n'est pas obligatoire de combiner ces investissements aux fins des limites établies à l'article 52.

Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

4. Sans préjudice de l'article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d'exécution comportant les éléments suivants:

a) les critères permettant d'évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b) des règles détaillées concernant l'évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c) des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

4. Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants:

a) les critères permettant d'évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b) des règles détaillées concernant l'évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et

c) des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

19. À l'article 52, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission la liste des catégories d'obligations visées au premier alinéa et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant la surveillance visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission et l'AEMF communiquent immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elles jugent appropriée et les rendent accessibles au public sur leur site internet. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l'article 112, paragraphe 1.".

Article 52

1. Un OPCVM ne peut investir plus de:

a) 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité; ou

b) 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder aucun des plafonds suivants:

a) 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 50, paragraphe 1, point f); ou

b) 5 % de ses actifs, dans les autres cas.

2. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 10 %. Toutefois, en ce cas, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle ni aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:

a) des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;

b) des dépôts auprès de ladite entité; ou

c) des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.

3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie.

4. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu'à un maximum de 25 % pour les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d'obligations visées au premier alinéa et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l'article 112, paragraphe 1.

Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission la liste des catégories d'obligations visées au premier alinéa et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant la surveillance visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission et l'AEMF communiquent immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elles jugent appropriée et les rendent accessibles au public sur leur site internet. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l'article 112, paragraphe 1.

5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % visée au paragraphe 2.

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent pas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu'à une limite de 20 %.

20. L'article 60 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:";

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"7. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les procédures visés au paragraphe 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

SECTION 2

Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers

Article 60

1. Les États membres exigent que l'OPCVM maître fournisse à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente directive. À cet effet, l'OPCVM nourricier conclut un accord avec l'OPCVM maître.

L'OPCVM nourricier n'investit au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 55, paragraphe 1, dans les parts de cet OPCVM maître qu'une fois que l'accord visé au premier alinéa est entré en vigueur. Sur demande, cet accord est mis gratuitement à la disposition de tous les porteurs de parts.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent paragraphe.

2. L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

3. Sans préjudice de l'article 84, si un OPCVM maître suspend temporairement le rachat, le remboursement ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat, le remboursement ou la souscription de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l'article 84, paragraphe 2, pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.

4. Si un OPCVM maître est liquidé, l'OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si les autorités compétentes de son État membre d'origine approuvent:

a) l'investissement d'au moins 85 % des actifs de l'OPCVM nourricier dans les parts d'un autre OPCVM maître; ou

b) la modification du règlement ou des documents constitutifs de l'OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

Sans préjudice des dispositions nationales spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la liquidation d'un OPCVM maître ne peut intervenir dans un délai inférieur à trois mois à compter du moment où il a informé tous ses porteurs de parts et les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation.

5. Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s'il est divisé en deux OPCVM ou plus, l'OPCVM nourricier est liquidé, à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'acceptent que l'OPCVM nourricier:

a) continue à être un OPCVM nourricier de l'OPCVM maître ou d'un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la division de l'OPCVM maître;

b) investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre OPCVM maître qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou

c) modifie son règlement ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La fusion ou la division d'un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes des États membres d'origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l'article 43 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier n'aient donné leur accord au titre du premier alinéa, point a), l'OPCVM maître autorise l'OPCVM nourricier à racheter ou à rembourser toutes les parts de l'OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

6. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution qui précisent:

6. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) le contenu de l'accord ou des règles de conduite internes visés au paragraphe 1;

b) quelles mesures visées au paragraphe 2 sont considérées comme appropriées; et

c) les procédures de demande d'approbation au titre des paragraphes 4 et 5 en cas de liquidation, de fusion ou de division d'un OPCVM maître.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

7. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les procédures visés au paragraphe 6.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

21. L'article 61 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) les éléments d'information devant être inclus dans l'accord visé au paragraphe 1; et

b) les types d'irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les types d'irrégularités visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

SECTION 3

Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes

Article 61

1. Les États membres exigent que si un OPCVM maître n'a pas le même dépositaire qu'un OPCVM nourricier, ces dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois qu'un tel accord est entré en vigueur.

Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le dépositaire de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Les États membres exigent que l'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion de l'OPCVM nourricier se charge de communiquer au dépositaire de l'OCPVM nourricier toute information concernant l'OPCVM maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l'OPCVM nourricier puisse s'acquitter de ses obligations.

2. Le dépositaire de l'OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l'OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne l'OPCVM maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

3. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution qui précisent:

a) les éléments d'information devant être inclus dans l'accord visé au paragraphe 1; et

b) les types d'irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

3. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) les éléments d'information devant être inclus dans l'accord visé au paragraphe 1; et

b) les types d'irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.

4. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les types d'irrégularités visés au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

22. À l'article 62, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.".

Article 62

1. Les États membres exigent que, si un OPCVM maître n'a pas le même contrôleur légal des comptes qu'un OPCVM nourricier, ces contrôleurs concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux contrôleurs, y compris les dispositions prises pour se conformer aux exigences du paragraphe 2.

L'OPCVM nourricier n'investit dans les parts de l'OPCVM maître qu'une fois qu'un tel accord est entré en vigueur.

2. Dans son rapport d'audit, le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître. Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

Le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM nourricier fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent chapitre, ni le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM maître ni celui de l'OPCVM nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le contrôleur légal des comptes ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

4. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant le contenu de l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.

23. L'article 64 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b) si l'OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l'OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d'évaluation et d'audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l'OPCVM nourricier lors de ce processus.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du mode de fourniture des informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne la forme et le mode de fourniture des informations ainsi que la procédure visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 64

1. Les États membres exigent qu'un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCVM, y compris celles d'un OPCVM nourricier d'un autre OPCVM maître, fournisse les informations suivantes à ses porteurs de parts:

a) une déclaration indiquant que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM nourricier ont approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître;

b) les informations clés pour l'investisseur, visées à l'article 78, concernant l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître;

c) la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l'article 55, paragraphe 1; et

d) une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au premier alinéa, point c).

2. Si l'OPCVM nourricier a été notifié conformément à l'article 93, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil de l'OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L'OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

3. Les États membres veillent à ce que l'OPCVM nourricier n'investisse pas dans les parts de l'OPCVM maître concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l'article 55, paragraphe 1, avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution qui précisent:

a) la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b) si l'OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l'OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d'évaluation et d'audit de cet apport en nature et le rôle du dépositaire de l'OPCVM nourricier lors de ce processus.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b) si l'OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l'OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d'évaluation et d'audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l'OPCVM nourricier lors de ce processus.

5. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du mode de fourniture des informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne la forme et le mode de fourniture des informations ainsi que la procédure visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

24. À l'Article 69, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités d'application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l'annexe I, ainsi qu'au format de ces documents.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 69

1. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

2. Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus au schéma A de l'annexe I, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus conformément à l'article 71, paragraphe 1.

3. Le rapport annuel contient un bilan ou un état de l'actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l'exercice, un rapport sur les activités de l'exercice et les autres renseignements prévus au schéma B de l'annexe I, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats de l'OPCVM.

4. Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus au schéma B, sections I à IV, de l'annexe I. Lorsqu'un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées indiquent le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les modalités d'application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l'annexe I, ainsi qu'au format de ces documents.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

25. À l'article 75, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site internet qui ne constitue pas un support durable.".

Article 75

1. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

2. Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

3. Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78. En tout état de cause, un exemplaire sur papier des rapports annuels et semestriels est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

4. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

4. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site internet qui ne constitue pas un support durable.

26. L'article 78 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d'investissement, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d'investissement particulier, notamment les modalités de passage d'un compartiment à un autre et les coûts qu'entraîne ce passage;

ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d'actions, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d'actions particulière;

iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 50, paragraphe 1, point e);

iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et

v) pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 78

1. Les États membres exigent des sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, des sociétés de gestion qu'elles établissent un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur. Ce document est dénommé "informations clés pour l'investisseur" dans la présente directive. Les mots "informations clés pour l'investisseur" doivent être mentionnés clairement sur ledit document, dans l'une des langues visées à l'article 94, paragraphe 1, point b).

2. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

3. Les informations clés pour l'investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM concerné:

a) l'identification de l'OPCVM;

b) une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;

c) une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;

d) les coûts et les frais liés; et

e) le profil risque/rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

4. Les informations clés pour l'investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

5. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

6. Les informations clés pour l'investisseur sont utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction, dans tous les États membres où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts conformément à l'article 93.

7. La Commission arrête des mesures d'exécution qui précisent:

a) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d'investissement, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d'investissement particulier, notamment les modalités de passage d'un compartiment à un autre et les coûts qu'entraîne ce passage,

ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d'actions, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d'actions particulière,

iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 50, paragraphe 1, point e),

iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier, et

v) pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

7. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d'investissement, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d'investissement particulier, notamment les modalités de passage d'un compartiment à un autre et les coûts qu'entraîne ce passage;

ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d'actions, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d'actions particulière;

iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 50, paragraphe 1, point e);

iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et

v) pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.

8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les conditions d'application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

27. À l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l'investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site internet qui ne constitue pas un support durable.".

Article 81

1. Les États membres autorisent les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion à fournir les informations clés pour l'investisseur sur un support durable ou au moyen d'un site web. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs qui le demandent.

En outre, une version actualisée des informations clés pour l'investisseur est publiée sur le site web de la société d'investissement ou de la société de gestion.

2. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l'investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

2. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l'investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site internet qui ne constitue pas un support durable.

28. À l'article 83, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l'emprunt.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.".

CHAPITRE X

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'OPCVM

Article 83

1. Ne peuvent emprunter:

a) ni une société d'investissement;

b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d'un fonds commun de placement.

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement de prêts croisés en devises (back-to-back loans).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter pour autant que ces emprunts:

a) soient temporaires et représentent:

- dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10 % de leurs actifs, ou

- dans le cas de fonds commun de placement, au maximum 10 % de la valeur du fonds; ou

b) permettent l'acquisition de biens immobiliers indispensables à l'exercice direct de leurs activités et représentent, dans le cas de sociétés d'investissement, au maximum 10 % de leurs actifs.

Lorsqu'un OPCVM est autorisé à emprunter au titre des points a) et b), ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l'emprunt.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

29. À l'article 84, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l'OPCVM après l'adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l'OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 84

1. Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d'un porteur de parts.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) un OPCVM peut suspendre temporairement, conformément au droit national applicable, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d'investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts;

b) les États membres d'origine des OPCVM peuvent permettre à leurs autorités compétentes d'exiger dans l'intérêt des porteurs de parts ou dans l'intérêt du public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.

La suspension temporaire visée au premier alinéa, point a), n'est prévue que dans des cas exceptionnels où les circonstances l'exigent et où la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.

3. En cas de suspension temporaire au titre du paragraphe 2, point a), l'OPCVM fait connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et aux autorités de tous les États membres où il commercialise ses parts.

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l'OPCVM après l'adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l'OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

30. L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

"Article 95

1. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) le champ des informations visées à l'article 91, paragraphe 3;

b) les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l'article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 93, paragraphe 7.

2. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 93, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer:

a) la forme et le contenu d'une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l'article 93, paragraphe 1, y compris l'indication des documents auxquels se rapportent les traductions;

b) la forme et le contenu d'une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d'échange d'informations et d'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l'article 93.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 95

1. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution qui précisent:

a) le champ des informations visées à l'article 91, paragraphe 3;

b) les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l'article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 93, paragraphe 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

2. La Commission peut également arrêter des mesures d'exécution qui précisent:

a) la forme et le contenu d'une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l'article 93, paragraphe 1, y compris l'indication des documents auxquels les traductions renvoient;

b) la forme et le contenu d'une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d'échange d'informations et d'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification au titre de l'article 93.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 112, paragraphe 3.

Article 95

1. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a) le champ des informations visées à l'article 91, paragraphe 3;

b) les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l'article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 93, paragraphe 7.

2. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 93, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer:

a) la forme et le contenu d'une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l'article 93, paragraphe 1, y compris l'indication des documents auxquels se rapportent les traductions;

b) la forme et le contenu d'une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d'échange d'informations et d'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément à l'article 93.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

31. À l'article 97, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l'AEMF et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions.".

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE

Article 97

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.

1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l'AEMF et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions.

2. Les autorités compétentes sont des autorités publiques ou des organes désignés par les autorités publiques.

3. Les autorités de l'État membre d'origine d'un OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l'OPCVM, y compris, le cas échéant, en application de l'article 19. Toutefois, les autorités de l'État membre d'accueil d'un OPCVM sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des exigences énoncées aux articles 92 et 94.

32. L'article 101 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est ajouté:

"2 bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.";

b) les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

"8. Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF des situations où:

a) une demande d'échange d'informations telle que prévue à l'article 109 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable;

b) une demande d'enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l'article 110 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable; ou

c) une demande d'autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l'autre État membre a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées au premier alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande d'enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 17 du présent règlement.

9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 101

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive ou à l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe.

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur dans leur État membre.

2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'accomplissement de leurs attributions au titre de la présente directive.

2 bis. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à leur surveillance, elles le notifient aux autorités compétentes de cet autre État membre d'une manière aussi circonstanciée que possible. Les autorités compétentes qui ont reçu la notification prennent les mesures appropriées, communiquent les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux compétences des autorités compétentes qui ont procédé à la notification.

4. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;

b) en permettant à l'autorité requérante de procéder à la vérification ou à l'enquête; ou

c) en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l'enquête.

5. Si la vérification ou l'enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l'autorité compétente de l'État membre qui a requis la coopération peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l'enquête. Cependant, la vérification ou l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

Si la vérification ou l'enquête est effectuée par l'autorité compétente d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification ou l'enquête est effectuée peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l'enquête.

6. Les autorités compétentes de l'État membre où la vérification ou l'enquête est effectuée peuvent refuser d'échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner à la suite de une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4, uniquement lorsque:

a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de cet État membre;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée à l'encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits devant les autorités de cet État membre;

c) un jugement définitif a déjà été rendu à l'encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits dans cet État membre.

7. Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.

8. Les autorités compétentes peuvent attirer l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières institué par la décision 2009/77/CE de la Commission [15] sur des situations où:

a) une demande d'échange d'informations telle que prévue à l'article 109 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable;

b) une demande d'enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l'article 110 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable; ou

c) une demande d'autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l'autre État membre a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

9. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution concernant les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 112, paragraphe 3.

8. Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF des situations où:

a) une demande d'échange d'informations telle que prévue à l'article 109 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable;

b) une demande d'enquête ou de vérification sur place telle que prévue à l'article 110 a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable; ou

c) une demande d'autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l'autre État membre a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut, dans les situations visées au premier alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande d'enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 17 du présent règlement.

9. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

33. L'article 102 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ou d'autres actes législatifs de l'Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l'AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 ou au CERS. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visées au paragraphe 1."

b) au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

"d) l'AEMF, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [], l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil [] et le CERS.

Article 102

1. Les États membres prévoient que toutes les personnes travaillant, ou ayant travaillé, pour les autorités compétentes, ainsi que les contrôleurs légaux des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Cette obligation implique que les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires (entreprises qui concourent à l'activité des OPCVM) ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Toutefois, lorsqu'un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ou les autres législations communautaires applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 1.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ou d'autres actes législatifs de l'Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l'AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010 ou au CERS. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visées au paragraphe 1.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers, ou les autorités ou organes de pays tiers, tels que définis au paragraphe 5 du présent article et à l'article 103, paragraphe 1, que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance de ces autorités ou organes.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

4. Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 1 ou 2, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions aux fins de:

a) vérifier que les conditions d'accès à l'activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l'exercice de l'activité, des procédures administratives et comptables ainsi que des mécanismes de contrôle interne;

b) imposer des sanctions;

c) former un recours administratif contre une décision des autorités compétentes; et

d) poursuivre des actions en justice intentées conformément à l'article 107, paragraphe 2.

5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange d'informations à l'intérieur d'un État membre ou entre États membres, lorsque cet échange doit avoir lieu entre une autorité compétente et:

a) les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou d'autres institutions financières ou les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers;

b) les organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'OPCVM ou d'entreprises qui concourent à leur activité ou les organes impliqués dans des procédures similaires; ou

c) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou d'autres établissements financiers.

En particulier, les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'accomplissement, par les autorités compétentes énumérées ci-dessus, de leur mission de surveillance, non plus qu'à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d'indemnisation, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

Les informations transmises au titre du premier alinéa sont soumises au secret professionnel prévu au paragraphe 1.

d) l'AEMF, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [], l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil [] et le CERS.

34. L'article 103 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.";

b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.".

Article 103

1. Nonobstant l'article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent autoriser des échanges d'informations entre une autorité compétente et:

a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation ou la faillite des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité ou des organes impliqués dans des procédures similaires;

b) les autorités chargées de la surveillance des personnes ayant pour mission le contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers.

2. Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance visée au paragraphe 1;

b) les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 102, paragraphe 1; et

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.

3. Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.

4. Nonobstant l'article 102, paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

5. Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 exigent que les conditions suivantes au moins soient remplies:

a) les informations sont destinées à l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 4;

b) les informations reçues sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 102, paragraphe 1; et

c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.

Aux fins du premier alinéa, point c), les autorités ou organes visés au paragraphe 4 communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l'identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

6. Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 4 accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d'échanges d'informations prévue à ce paragraphe peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 5.

7. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.

7. Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.

35. L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

"Article 105

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive en ce qui concerne l'échange d'informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les modalités d'application relatives aux procédures d'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'AEMF.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.".

Article 105

La Commission peut arrêter des mesures d'exécution relatives aux procédures d'échange d'informations entre autorités compétentes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 112, paragraphe 3.

Article 105

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive en ce qui concerne l'échange d'informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les modalités d'application relatives aux procédures d'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'AEMF.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

36. L'article 108, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) s'il y a lieu, en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.";

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.".

Article 108

1. Les autorités de l'État membre d'origine de l'OPCVM sont seules habilitées à prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement.

Toutefois, les autorités de l'État membre d'accueil de l'OPCVM peuvent prendre des mesures à l'égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État membre qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive ou des obligations prévues aux articles 92 et 94.

2. Toute décision de retrait de l'agrément ou toute autre mesure grave prise à l'égard de l'OPCVM ou toute suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par les autorités de l'État membre d'origine de l'OPCVM aux autorités des États membres d'accueil de l'OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d'un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion et celles de l'État membre d'origine de l'OPCVM peuvent prendre des mesures à l'égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.

4. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre ont des raisons claires et démontrables d'estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive qui ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, elles en font part aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, qui prennent les mesures appropriées.

5. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet État membre n'agit pas dans un délai raisonnable, l'OPCVM continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM peuvent, en conséquence, prendre l'une des mesures suivantes:

a) après avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher l'OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts sur le territoire de l'État membre d'accueil de l'OPCVM; ou

b) si nécessaire, attirer l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation.

b) s'il y a lieu, en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

La Commission est informée sans délai de toute mesure prise en application du premier alinéa, point a).

La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.

6. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes juridiques nécessaires pour les mesures susceptibles d'être prises par l'État membre d'accueil de l'OPCVM à l'égard de celui-ci en application des paragraphes 2 à 5 puissent légalement être signifiés.

37. Le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

"ACTES DÉLÉGUÉS ET POUVOIRS D'EXÉCUTION".

CHAPITRE XIII

COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES

ACTES DÉLÉGUÉS ET POUVOIRS D'EXÉCUTION

38. L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

"Article 111

La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après:

a) clarification des définitions destinée à assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l'Union; ou

b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.".

Article 111

La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; ou

b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 112, paragraphe 2.

Article 111

La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après:

a) clarification des définitions destinée à assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l'Union; ou

b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112, paragraphes 2, 3 et 4 et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.

39. L'article 112 est remplacé par le texte suivant:

"Article 112

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 112 bis.

3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.".

Article 112

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission [16].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 112

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 112 bis.

3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.

40. Les articles suivants sont insérés:

"Article 112 bis

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 112 ter

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.".

Article 112 bis

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 112 ter

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Article premier

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.(*)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 84».

Version consolidante de la directive 98/26/CE telle que modifiée

Article 6

1. Aux fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. est le moment où l'autorité. Judiciaire ou administrative compétente rend sa décision.

2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente la notifie immédiatement à l'autorité. Appropriée désignée par son Etat membre.

3. L'Etat membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres Etats membres concernés.

L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.(*)

JO L 331 du 15.12.2010, p. 84».

Commentaires

Cette modification n'appelle pas de disposition de transposition législative. En effet, la procédure de notification de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité aux autorités européennes relève de la partie réglementaire du code monétaire et financier.

En tout état de cause, la disposition législative générale sur les relations entre l'AEMF et les autorités nationales de supervision permet normalement de couvrir la transposition de cette modification.

Est suggérée une rédaction si une modification réglementaire s'avérait à la réflexion nécessaire (à expertiser plus avant).

Texte suggéré si une modification réglementaire s'avérait nécessaire

Article R613-18 II

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel informe, dans les mêmes conditions, le Comité européen du risque systémique, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté l'Union européenne, et l'Autorité européenne des marchés financiers , des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services. »

À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'AEMF publie ces renseignements sur son site internet.».

Article 10

Les êEtats membres déterminent les systèmes entrant dans

le champ d'application de la présente directive; ils les

notifient . la Commission et informent celle-ci des autorités qu'ils ont choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'AEMF publie ces renseignements sur son site internet.».

Le nouveau texte prévoit que la notification des systèmes est désormais faite par les autorités nationales non auprès de la Commission européenne, mais de l'Autorité européenne des marchés financiers. Une modification de l'article L330-1 est donc nécessaire sur ce point.

Une modification de la partie réglementaire du code monétaire et financier pourrait également être utile, même si en tout état de cause la disposition législative générale sur les relations entre l'AEMF et les autorités nationales de supervision permet normalement de couvrir la transposition de cette modification.

Article L330-1

I.- Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.

Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 et leurs gestionnaires respectifs.

Article R. 330-1

« La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à la Commission européenne l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française. »

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

«Article 10 bis

Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.».

Cette modification est couverte par l'article général traitant de la coopération des autorités nationales françaises avec l'AEMF.

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

TABLEAU DE TRANSPOSITION N°2

(Autorité bancaire européenne/Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité française de contrôle prudentiel)

Référence de la directive Omnibus 1

Référence de la directive modifiée

Directive modifiée

Textes français impactés

Transposition

Commentaires

Article 2.1 a)

Directive 2002/87/CE article 4 - paragraphe 2

Le coordinateur désigné conformément à l'article 10 informe l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d'un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier , ainsi que de la désignation du

coordinateur et que le coordinateur a été désigné.

Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission le comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES) institué respectivement par l'article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) [], du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) [] et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) [] (ci-après dénommé "comité mixte").

CMF L.633-1

Le 2 ème alinéa de l'article L.633-1 du Code monétaire et financier est modifié de la façon suivante :

« Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2 , comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'État membre ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne et le comité mixte des autorités européennes de surveillance »

La disposition relative à la désignation est déjà prise en compte dans le 2 ème alinéa de l'article L. 633-1 du Code monétaire et financier

La modification du 2 ème alinéa de l'article L. 633-1 permet de faire référence à l'information du comité mixte des autorités européennes de surveillance et de supprimer la référence à la Commission européenne.

Article 2.1 b)

Directive 2002/87/CE article 4- paragraphe 3 ajouté

Le comité mixte publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site internet de chacune des autorités européennes de surveillance .

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.2

Directive 2002/87/CE article 9 - paragraphe 2 point d) ajouté

d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.

Art. 17 du règlement 2000-03 CCLRF

Art.R.334-52 du Code des Assurances

Art.R.213-11 du Code de la Mutualité

Art.R.933-11 du Code de la Sécurité Sociale

Il est inséré après le quatrième paragraphe de l'article 17 du règlement 2000-03 la phrase suivante :

« - de dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour ».

Il est inséré après le 3° du II de l'Article R.334-52 du Code des Assurances un 4° rédigé de la manière suivante :

« 4° - des dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour ».

Il est inséré après le 3° du II de l'Article R.213-11 du Code de la Mutualité un 4° rédigé de la manière suivante :

« 4° - des dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour ».

Il est inséré après le 3° du II de l'Article R.933-11 du Code de la Sécurité Sociale un 4° rédigé de la manière suivante :

« 4° - des dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour ».

Pour éviter toute confusion avec la future Directive résolution, cet amendement est inséré à un niveau infra-CMF et d'utiliser l'expression plan de sauvetage.

Article 2.3

Directive 2002/87/CE titre section 3

MESURES VISANT À FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE ET LES COMPÉTENCES DU COMITÉ MIXTE MESURES VISANT A FACILITER LA SURVEILLANCE COMPLEMENTAIRE

Article 2.4

Directive 2002/87/CE article 9 bis - article inséré

Article 9 bis

Rôle du comité mixte

Le comité mixte assure, conformément à l'article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.5

Directive 2002/87/CE article 10 - paragraphe 1

1. Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur est publié sur le site internet du comité mixte

Pas de transposition, la désignation du coordinateur est déjà prévue à l'art. 11 du règlement 2000-03 CCLRF et dans les textes équivalents en assurance (C.des Assurances : art A.334-12 ; C. de la mutualité art. A.213-8 ; C.de la Sécurité Sociale  art. A.933-8). La publication sur le site internet du comité mixte des AES n'est pas du ressort des autorités nationales.

Article 2.6

Directive 2002/87/CE article 11 - paragraphe 1 deuxième alinéa

Pour faciliter la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées, mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités compétentes.

Conformément, respectivement, à l'article 8 et à la procédure visée à l'article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination de la surveillance conformément à l'article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.7

Directive 2002/87/CE article 12 - paragraphe 1 deuxième alinéa

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique [].

L. 632-6 du Code Monétaire et financier

L'article suivant est inséré dans le Code Monétaire et Financier

Article L. 632-6.

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Disposition générale (cf. tableau 1). L'insertion de l'article L. 632-6 dans le code monétaire et financier permet la coopération et l'échange d'information des autorités nationales avec le Comité européen du risque systémique.

Article 2.8

Directive 2002/87/CE article 12 bis inséré

Coopération et échange d'informations avec le comité mixte

1. Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

2. Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.9

Directive 2002/87/CE article 14 paragraphe 1

Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire, qu'elles soient des entités réglementées ou non, de s'échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et d'échanger des informations en vertu de la présente directive avec les AES conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, le cas échéant par l'intermédiaire du comité mixte.

L.633-9 CMF

L'article L. 633-9 du code monétaire et financier, est modifié de la manière suivante :

« Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes

physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , elle est tenue de transmettre au coord i on nateur, à sa demande, toute

information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. »

Cet amendement permet aux entités appartenant à un conglomérat financier de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Article 2.10

Directive 2002/87/CE Article 16 alinéa 2

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l'égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, les AES peuvent établir, par l'intermédiaire du comité mixte, des orientations concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2 .11 a)

Directive 2002/87/CE Article 18 - paragraphe 1

Sans préjudice des règles sectorielles, quand l'article 5, paragraphe 3 s'applique, les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de la Communauté Européenne dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente de ce pays tiers, qui est par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative.

Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et tient compte de toute ligne directrice applicable élaborée par le comité des conglomérats financiers conformément à l'article 21, paragraphe 5. À cette fin, l'autorité compétente consulte le comité avant de prendre une décision met tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l'intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

R633-3 du CMF

L'article R633-3 du Code monétaire et financier est remplacé par la phrase suivante :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en oeuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte . Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité . »

L'amendement de l'article R.633-33 permet de supprimer la référence à la consultation du comité des conglomérats financiers et d'introduire le respect des orientations élaborées par l'intermédiaire du Comité mixte pour la vérification de l'équivalence de la surveillance des autorités compétentes des pays tiers.

Article 2.11 b)

Directive 2002/87/CE Article 18 - paragraphe 1 bis ajouté

Si une autorité compétente n'est pas d'accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu du paragraphe 1, l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s'applique.

L.633-14 CMF

I A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-14 du code monétaire et financier, la phrase suivante est insérée:

« Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'Autorité saisie».

Cette transposition permet d'introduire la médiation des autorités européennes de surveillance pour l'appréciation de l'équivalence de la surveillance des autorités de pays tiers dans le cadre de la supervision des conglomérats financiers.

Directive 2002/87/CE Article 19 - paragraphe 2

Sans préjudice de l'article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, le comité consultatif bancaire, le comité des assurances et le comité des conglomérats financiers évaluent

assistée du comité mixte, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.13

Directive 2002/87/CE Article 20 paragraphe 1 alinéa inséré

Ces mesures ne couvrent pas l'objet du pouvoir délégué et conféré à la Commission en ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 21 bis

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.14 a)

Directive 2002/87/CE article 21 - paragraphe 4

Les AES peuvent donner, par l'intermédiaire du comité mixte, Le comité peut donner des lignes directrices générales des orientations générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège dans un pays tiers. Le comité mixte réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.14 b)

Directive 2002/87/CE Article 21 paragraphe 5

Au plus tard le 1er décembre 2011, la Commission révise l'article 20 et présente toute proposition législative appropriée permettant la mise en place effective des actes délégués prévus à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes d'exécution prévus à l'article 291 dudit traité en ce qui concerne la présente directive. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, les compétences conférées à la Commission à l'article 21 pour adopter des mesures d'exécution, qui subsistent encore après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, deviennent inopérantes à compter du 1er décembre 2012.

Les États membres tiennent le comité informé des principes qu'ils appliquent en ce qui concerne la surveillance des transactions intragroupe et de la concentration de risques.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 2.15

Directive 2002/87/CE Article 21 bis inséré

Normes techniques

1. Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, les AES peuvent élaborer, conformément à l'article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation concernant:

a) l'article 2, point 11), afin de préciser l'application de l'article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil dans le contexte de la présente directive;

b) l'article 2, point 17), afin d'établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des "autorités compétentes concernées";

c) l'article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l'identification des conglomérats financiers.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

2. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive, les AES élaborent, conformément à l'article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques d'exécution concernant:

a) l'article 6, paragraphe 2, afin d'assurer des conditions uniformes d'application des méthodes de calcul énumérées à l'annexe I de la partie II, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4;

b) l'article 7, paragraphe 2, afin d'assurer des conditions uniformes d'application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition de "concentration de risques" aux fins du contrôle prudentiel visé à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c) l'article 8, paragraphe 2, afin d'assurer des conditions uniformes d'application des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition des "transactions intragroupe" aux fins du contrôle prudentiel visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 8.1

Directive 2005/60/CE article 11 paragraphe 4

Les États membres s'informent mutuellement, informent l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée "ABE"), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) [], l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après dénommée "AEAPP"), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) [] et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF"), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) [] (ci-après dénommées collectivement, "les AES"), dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.2

Directive 2005/60/CE article 16 paragraphe 2

Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.3

Directive 2005/60/CE article 28 paragraphe 7

Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.".

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.4 a)

Directive 2005/60/CE Article 31 paragraphe 2

Les États membres, les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.4 b)

Directive 2005/60/CE Article 31 paragraphe ajouté

4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément aux articles 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 3 du présent article et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.5

Directive 2005/60/CE Article 34 paragraphe ajouté

3. Afin d'assurer une harmonisation cohérente et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les AES, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans ce domaine, peuvent élaborer, conformément à l'article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.6

Directive 2005/60/CE Article 37 bis inséré

Article 37 bis

1. Les autorités compétentes coopèrent avec les AES aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

2. Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour exercer leurs fonctions aux fins de la présente directive, et conformément au règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010, respectivement.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.7

Directive 2005/60/CE titre du chapitre VI

"ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D'EXÉCUTION" MESURES DE MISE EN OEUVRE

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.8 a) i)

Directive 2005/60/CE Article 40 paragraphe 1 alinéa 1

Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et assurer la mise en oeuvre uniforme de la présente directive préciser les exigences énoncées dans la présente directive , la Commission peut adopter les mesures suivantes arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les mesures de mise en oeuvre suivantes

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.8 a) ii)

Directive 2005/60/CE Article 40 paragraphe 1 alinéa 2

Les mesures sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter. Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis .

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.8 b)

Directive 2005/60/CE Article 40 paragraphe 3 deuxième alinéa

Les mesures sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 41, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater et dans le respect des conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter. Les mesures visées au premier alinéa, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 2 bis .

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.9 a)

Directive 2005/60/CE Article 41 paragraphe 2 premier alinéa

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures adoptées selon ladite cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.9 b)

Directive 2005/60/CE Article 41 paragraphe 2 bis

Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 40 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 41 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.9 c)

Directive 2005/60/CE Article 41 paragraphes insérés

2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 quater. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 8.10

Directive 2005/60/CE Article 41 insérés

"Article 41 bis

Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 41 ter

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

La directive 2005/60/CE ne comporte pas de dispositions qui nécessitent d'être transposées (cf article 13 de la directive Omnibus 1)

Article 9.1 a)

Directive 2006/48/CE Article 6

Les États membres exigent que les établissements de crédit obtiennent un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [] (ci-après dénommée "ABE") prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions et les notifient à la Commission.

Pas de transposition de la 1 ère phrase: simple reformulation.

Pour la deuxième phrase, : les conditions réglementaires d'agrément seront notifiées à la Commission et à l'EBA

Article 9.1 b)

Directive 2006/48/CE Article 6 paragraphes ajoutés

"2. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation:

a) sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 7;

b) précisant les conditions applicables pour se conformer à l'exigence énoncée à l'article 8;

c) précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit l'article 12.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées aux points a), b) et c) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution sur les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la fourniture de ces informations.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.2

Directive 2006/48/CE Article 9 paragraphe 2 point b)

les États membres intéressés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et".

Cette faculté est bien utilisée dans le 92-14 CCLRF pour les caisses de crédit municipal qui ne collectent pas de fonds du public. Il n'est pas nécessaire de transposer cette disposition toutefois il sera nécessaire de notifier à la Commission et à l'EBA les raisons pour lesquelles les dispositions réglementaires prévoient en France cette faculté.

Article 9.3

Directive 2006/48/CE Article 14

Tout agrément est notifié à la Commission l'ABE .

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. La Commission L'ABE publie et tient à jour cette liste sur son site internet.".

Art. R612-20 CMF

Il est ajouté à la fin du I de l'article R.612-20 un 5° rédigé de la manière suivante : « 5° - L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission la liste des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des conglomérats financiers. ».

La mission de tenue d'un registre des établissements financiers telle que prévue à l'article 8.1.k) du règlement européen n° 1093/2010 vise les établissements financiers tels que définis à l'article 4 dudit règlement i.e. les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les conglomérats financiers.

Article 9.4

Directive 2006/48/CE Article 17 paragraphe 2

Le retrait d'agrément est notifié à la Commission et à l'ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées." Tout retrait d'agrément est motivé et communiqué aux intéressés. Le retrait est notifié à la Commission.

La notification annuelle des agréments à la Commission européenne et à l'EBA dans le cadre de la transposition de l'article 9.3 vaut également notification des radiations, retraits et nouveaux agréments.

Article 9.5

Directive 2006/48/CE Article 19 paragraphe ajouté

"9. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l'article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 19 bis, paragraphe 3.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pour assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution régissant l'établissement des procédures, formulaires et modèles normalisés communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, visé à l'article 19 ter.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.6

Directive 2006/48/CE Article 22 paragraphe ajouté

"3. Afin de préciser les exigences énoncées au présent article et d'assurer la convergence des pratiques de surveillance, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d'exhaustivité prévus au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.7

Directive 2006/48/CE Article 25 paragraphe ajouté

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.".

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.8

Directive 2006/48/CE Article 26 paragraphe ajouté

"5. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.".

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.9

Directive 2006/48/CE Article 28 paragraphe ajouté

"4. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés pour cette notification.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.".

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.10

Directive 2006/48/CE Article 33 premier alinéa

"Avant de suivre la procédure prévue à l'article 30, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais."

R.511-5 CMF

Il est ajouté après l'avant dernier alinéa de l'article R.511-5 la phrase suivante : « L'Autorité de contrôle prudentiel informe dans les plus brefs délais la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de toutes mesures conservatoires ou de toutes mesures appropriées pour prévenir ou réprimer des irrégularités, prises à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre État membre opérant sur le territoire de la République française ».

Ce paragraphe permet également de transposer une partie de l'article 9.11 relative à la communication des mesures prises conformément à l'article 30 paragraphe 3.

Article 9.11

Directive 2006/48/CE Article 36

Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 25 et à l'article 26, paragraphes 1, 2 et 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l'article 30, paragraphe 3.".

R.612-20 CMF

Il est ajouté le III à la fin de l'article R.612-20 du CMF

« III. L'Autorité de contrôle prudentiel communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale en vue de fournir des services bancaires sur le territoire de la République française. »

Il est ajouté, à l'article R.511-5 le 1 er alinéa suivant :

« Lorsqu'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, persiste à enfreindre les dispositions légales qui sont en vigueur sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle prudentiel informe les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qu'elle va mettre en oeuvre des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de crédit de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française. L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission et l'ABE des mesures qu'elle a prises à l'encontre dudit établissement. »

Article 9.12

Directive 2006/48/CE Article 38 paragraphe 2

Les autorités compétentes notifient à la Commission , à l'ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers hors de la Communauté

R.612-20 du CMF

Il est ajouté le IV à la fin de l'article R.612-20 du CMF

« IV.L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un État non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Article 9.13 a)

Directive 2006/48/CE Article 39 paragraphe 2 point c)

c) pour l'ABE, d'obtenir des autorités compétentes des États membres, les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.13 b)

Directive 2006/48/CE Article 39 paragraphe ajouté

4. L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.14

Directive 2006/48/CE Article 42 alinéas ajoutés

"Les autorités compétentes peuvent référer à l'ABE les situations où des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les situations visées à la première phrase, l'ABE peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations contenues dans le présent article.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour les exigences d'échange d'informations susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

La Commission a également compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.".

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.15 a)

Directive 2006/48/CE Article 42 bis paragraphe 1 alinéas inséré après le quatrième alinéa

Si, au terme du délai initial de deux mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil défèrent leur décision et attendent la décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai initial de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise

R.613-1-6 CMF

A l'article R.613-1-6 du CMF l'alinéa suivant est ajouté :

« Si au terme du premier délai de deux mois, une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »

Article 9.15 b)

Directive 2006/48/CE Article 42 bis paragraphe 3 alinéas ajoutés

"Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à spécifier les conditions générales pour le fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au sixième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition car ces dispositions concernent le fonctionnement propre des institutions européennes

Article 9.16 a)

Directive 2006/48/CE Article 42 ter paragraphe 1

"1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, dans de l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées imposées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a) les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE, du comité européen des contrôleurs bancaires

b) les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l'ABE se conforment aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par le comité européen des contrôleurs bancaires et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c) les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE ou en vertu de la présente directive de leurs fonctions en tant que membres du comité européen des contrôleurs bancaires ou de celles résultant de la présente directive

L'application directe du règlement européen 1093/2010 permet de mettre en oeuvre ces dispositions sans transposition.

Article 9.16 b)

Directive 2006/48/CE Article 42 ter paragraphe 2 supprimé

2. Le comité européen des contrôleurs bancaires fait rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les progrès accomplis dans la convergence en matière de surveillance, chaque année à compter du 1er janvier 2011

Pas de transposition de cet article qui ne concerne pas les autorités nationales

Article 9.17

Directive 2006/48/CE Article 44 paragraphe 2

"2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'ABE prévus par la présente directive, par d'autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles 31 et 35 du règlement (UE) no 1093/2010. Ces informations sont soumises aux conditions liées au secret professionnel visé au paragraphe 1.".

L'Article L. 632-6 suivant est inséré :

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Article 9.18

Directive 2006/48/CE Article 46

Conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, les États membres et l'ABE peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, de la présente directive , des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1, la présente directive. Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.".

Pas de transposition, l'amendement ne concerne pas les compétences des autorités nationales (cf. déjà prévu au L 632-7 du CMF pour les accords bilatéraux)

Article 9.19 a)

Directive 2006/48/CE Article 49 premier alinéa

"La présente section ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a) les banques centrales du système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b) le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c) le Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé "CERS") lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique [].

La présente section ne fait pas obstacle à ce que les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45.

L632-6 CMF

L'article L. 632-6 suivant est inséré.

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Article 9.19 b)

Directive 2006/48/CE Article 49 quatrième alinéa

"En cas de situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre des informations aux banques centrales du système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidités y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier , et au CERS au titre du règlement (UE) no 1092/2010 lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.

Couvert par l'article L.632-6 inséré (cf. transposition de l'article 9.19 a)

Article 9.20 a)

Directive 2006/48/CE Article 63 bis paragraphe 4

Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l'ABE le comité européen des contrôleurs bancaires en application du paragraphe 6.

Disposition couverte par art. 2 b) 3° du règlement CRBF n°90-02 qui ne citait pas le CEBS. S'agissant de l'EBA, les standards seront d'application directe.

Article 9.20 b)

Directive 2006/48/CE Article 63 bis paragraphe 6

Afin d'assurer une harmonisation cohérente et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences applicables aux instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L'ABE émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l'article 57, premier alinéa, point a).

L'ABE surveille l'application de ces orientations.

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques en matière de surveillance en ce qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 57, point a), et en vérifie l'application. Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine l'application du présent article et remet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant, de propositions appropriées visant à garantir la qualité des fonds propres.

Pas de transposition car concerne les obligations de l'EBA

Article 9.21

Directive 2006/48/CE Article 74 paragraphe 2 deuxième alinéa

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil [], des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les établissements de crédit communiquent le résultat ainsi que toute composante exigée aux autorités compétentes

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.22

Directive 2006/48/CE Article 81 paragraphe 2 alinéas ajoutés

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée "AEMF") instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil [], des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.23

Directive 2006/48/CE Article 84 paragraphe 2 alinéas ajoutés

"Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser l'approche NI.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.24

Directive 2006/48/CE Article 97 paragraphe 2 alinéas ajoutés

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.25

Directive 2006/48/CE Article 105 paragraphe 1 alinéas ajoutés

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.26

Directive 2006/48/CE Article 106 paragraphe 2 deuxième alinéa

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exclusions prévues aux points c) et d) ainsi que les conditions permettant de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, conformément au paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010

Le comité européen des contrôleurs bancaires fournit des lignes directrices afin de renforcer la convergence des pratiques en matière de surveillance dans l'application des dérogations prévues aux points c) et d)

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.27

Directive 2006/48/CE Article 110 paragraphe 2

Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er janvier 2012. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à instaurer, dans l'Union, des formats (avec les spécifications correspondantes), des fréquences et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive, l'ABE élabore également des projets de normes techniques d'exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées aux premier et deuxième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.28

Directive 2006/48/CE Article 111 paragraphe 1 quatrième alinéa

Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR et en informent l'ABE et la Commission.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.29

Directive 2006/48/CE Article 122 bis paragraphe 10

L'ABE le comité européen des contrôleurs bancaires rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes. Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques

Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition car concerne les obligations des institutions européennes

Article 9.30

Directive 2006/48/CE Article 124 paragraphe ajouté

« 6. Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le présent article ainsi qu'une procédure et une méthode communes d'évaluation des risques.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. »

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.31

Directive 2006/48/CE Article 126 paragraphe 4

Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 3.

Art. 3-3.3 du règlement 2000-03 du CCLRF

Il est ajouté à la fin de l'article 3-3.3 du règlement 2000-03 les mots suivants : « L'Autorité de contrôle prudentiel notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne tout accord pris pour l'application du présent alinéa ».

Article 9.32 a)

Directive 2006/48/CE Article 129 alinéa inséré après le premier alinéa

"Lorsque le superviseur sur base consolidée n'accomplit pas les tâches visées au premier alinéa ou que les autorités compétentes ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue dans l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toute autorité compétente concernée peut en référer à l'ABE, qui peut agir conformément à l'article 19 du règlement no 1093/2010."

L'article 19 du règlement européen permet la saisie par l'ACP dans le cadre de l'application de l'article L.613-20-1 du CMF

Article 9.32 b)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 2 texte ajouté au cinquième alinéa

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée défère sa décision et attend une décision que peut arrêter l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement sur sa décision et rend une décision conforme à la décision de l'ABE. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

L.613.20.4 CMF

L'article L.613-20-4 est modifié de la manière suivante :

« Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41 pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement appartenant à un même groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle se concerte avec les autorités intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel accord ne peut être obtenu, elle se prononce et communique la décision prise aux autorités intéressées.

L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur

une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente

ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second

alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque.

Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande

d'autorisation portant sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation des risques dont elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel coopère en vue d'aboutir à une décision faisant l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce seule sur la demande, la décision qu'elle prend est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pour l'application des deux premiers alinéas, dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. Pour l'application du troisième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, la décision de l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel. »

Article 9.32 c)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 2 alinéas ajoutés

"L'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 84, paragraphe 1, à l'article 87, paragraphe 9, à l'article 105 et à l'annexe III, partie 6, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées aux sixième et septième alinéas, conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.";

Pas de transposition car ces dispositions concernent uniquement le fonctionnement propre aux institutions européennes.

Article 9.32 d) i)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 3 troisième alinéa

La décision commune figure dans un document contenant la décision, dûment motivée, qui est communiquée par le superviseur sur une base consolidée à l'établissement de crédit mère dans l'Union. En cas de désaccord, le superviseur sur une base consolidée consulte le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de toute autre autorité compétente. Le superviseur sur une base consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs bancaires l'ABE de sa propre initiative.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.32 d) ii)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 3 quatrième alinéa

En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée reporte sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision finale en conformité avec la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.";

R.613-3-6 CMF

L'article R. 613-3-6 du Code Monétaire et Financier est remplacé par :

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel, au terme du délai de quatre mois ne parvient pas à un accord sur le niveau requis de fonds propres avec les autorités de contrôle compétentes des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'une d'entre elles a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et rend sa décision finale en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne ».

Article 9.32 iii)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 3 cinquième alinéa

La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes reportent leur décision et attendent toute décision que l'ABE arrête conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision en conformité avec la décision de l'ABE. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.";

CMF R.613-4-1

L'article R. 613-4-1 du Code Monétaire et Financier est modifié de la manière suivante :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4 , elle en informe l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne . Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel reporte sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 , et attend toute décision que l'Autorité bancaire européenne arrête et rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée.


L'Autorité de contrôle prudentiel adresse, lorsqu'un cas exceptionnel le justifie, une demande de mise à jour à l'autorité en charge de la surveillance sur base consolidée. Cette demande est motivée ».

Article 9.32 iv)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 3 septième alinéa

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE du comité européen des contrôleurs bancaires lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.";

Pas de transposition nécessaire, cf. CMF article R 613-4-1 alinéa 2

Article 9.32 v)

Directive 2006/48/CE Article 129 paragraphe 3 dixième alinéa

L'ABE Le comité européen des contrôleurs bancaires peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes élabore des lignes directrices en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne le processus de décision commune visé au présent paragraphe et l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au dixième alinéa, conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.33

Directive 2006/48/CE Article 130 paragraphe 1 premier et deuxième alinéa

"1. Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation telle que décrite à l'article 18 du règlement (UE) no 1093/2010, ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes significatives telles que visées à l'article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'ABE, le CERS et les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'ABE .

CMF art. L. 613-20-5

L'art. L. 613-20-5 est ainsi modifié : « Art. L. 613-20-5. - Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces États , l'Autorité Bancaire Européenne et le Comité Européen du Risque Systémique, et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »

Article 9.34

Directive 2006/48/CE Article 131 troisième alinéa

"Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1093/2010 , aux autorités compétentes qui ont agréé et supervisent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE la Commission est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen."

La délégation de compétence de l'ACP n'est pas prévue par la loi française.

Article 9.35 a)

Directive 2006/48/CE Article 131 bis paragraphe 1

"1. Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1, et garantit, sous réserve de l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et avec le droit communautaire, de la compatibilité nécessaire avec la législation de l'Union, la une coordination et la une coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, s'il y a lieu.

L'ABE contribue à promouvoir et contrôler le fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges des autorités de surveillance visés au présent article conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010. À cette fin, l'ABE participe selon qu'elle le juge nécessaire et est considérée comme une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'accomplir les tâches suivantes:

a) échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010;

b) convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, le cas échéant s'il y a lieu

c) définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 124;

d) renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles en matière de surveillance , notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 130, paragraphe 2, et à l'article 132, paragraphe 2;

e) appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire sans préjudice des options et facultés prévues par la législation de l'Union;

f) appliquer les dispositions de l'article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes qui participent au collège des autorités de surveillance et l'ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance. L'établissement et les activités des collèges des autorités de surveillance n'affectent pas les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive."

L. 632-6 CMF

L'article L. 632-6 est inséré

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

L'insertion de cet article, mise au regard de l'application de l'article 21-2 du règlement 1093/2010 permet de transposer cet article.

Article 9.35 b) i)

Directive 2006/48/CE Article 131 bis paragraphe 2 deuxième alinéa

"Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions générales du fonctionnement des collèges des autorités de surveillance.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer le fonctionnement opérationnel des collèges des autorités de surveillance.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010."

Le comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices concernant le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris pour ce qui a trait à l'article 42 bis , paragraphe 3.

Pas de transposition : concerne uniquement les instituions européennes.

Article 9.35 b) ii)

Directive 2006/48/CE Article 131 bis paragraphe 2 sixième alinéa

"Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur base consolidée informe l'ABE le comité européen des contrôleurs bancaires des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance."

L.632-6

L'article L. 632-6 est inséré

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Article 9.36 a)

Directive 2006/48/CE Article 132 paragraphe 1 alinéas insérés après le premier alinéa

"Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.";

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.36 b)

Directive 2006/48/CE Article 132 paragraphe 1 alinéas ajoutés

"Les autorités compétentes peuvent référer à l'ABE les situations dans lesquelles:

a) une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles; ou

b) des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut, dans les situations visées au septième alinéa, agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.37

Directive 2006/48/CE Article 140 paragraphe 3

"3. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières holdings visées à l'article 71, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.".

R.612-20

CMF

Il est ajouté à la fin du I de l'article R.612-20 du CMF le 6° suivant : « 6° - L'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autres autorités compétentes des états membres de l'UE et des autres états partie à l'accord sur l'EEE, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières  »

Article 9.38 a) i)

Directive 2006/48/CE Article 143 paragraphe 2 alinéa 1

La Commission peut demander au comité bancaire européen de donner des orientations générales sur la question de savoir si les régimes

de surveillance consolidée des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles de permettre d'atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre en ce qui concerne les établissements de crédit dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers. Le comité réexamine régulièrement toute orientation de cette nature et tient compte de toute modification apportée aux régimes

de surveillance consolidée appliqués par lesdites autorités compétentes. L'ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l'actualisation éventuelle desdites orientations.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.38 a ii)

Directive 2006/48/CE Article 143 paragraphe 2 deuxième alinéa

L'autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente consulte également l'ABE le comité avant de prendre une décision

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.38 b)

Directive 2006/48/CE Article 143 paragraphe 3 quatrième alinéa

"Les techniques de surveillance prudentielles sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.39

Directive 2006/48/CE Article 144 alinéas ajoutés

"Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010."

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.40

Directive 2006/48/CE Article 150 paragraphe ajouté

3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'application:

a) des points 15 à 17 de l'annexe V;

b) du point 23 (l) de l'annexe V en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale et du point 23 (o)(ii) de l'annexe V visant à préciser les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées audit point;

c) de l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs qualitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 9.41

Directive 2006/48/CE Article 156

En coopération avec l'ABE et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des

prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.

Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine la présente directive dans son ensemble pour évaluer la nécessité d'une meilleure analyse des questions macro-prudentielles et des réponses à y apporter, ce réexamen portant notamment sur:

a) des mesures visant à atténuer les fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité pour les établissements de crédit de constituer des tampons anticycliques dans les bons moments, qui pourraient être utilisés en cas de revirement conjoncturel;

b) la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu par la présente directive; et

c) des mesures supplémentaires concernant les exigences fondées sur le risque pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l'effet de levier dans le système bancaire.

La Commission présente un rapport sur ces questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.

Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de surveillance, y compris des articles pertinents de la présente directive, et, conformément à la procédure applicable dans le cadre du

traité, toute proposition législative appropriée.

Au plus tard le 1er janvier 2011, la Commission procède à l'examen des progrès accomplis par le comité européen des contrôleurs bancaires l'ABE la voie de l'harmonisation des formats, des fréquences et des dates relatifs aux notifications visées à l'article 74, paragraphe 2. À la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine l'application de la présente directive et établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de l'article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission examine et fait rapport sur l'application de l'article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir si les exemptions devraient relever de la marge d'appréciation nationale et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Eu égard à l'éventuelle suppression de la marge d'appréciation nationale au titre de l'article 113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application

au niveau de l'Union, cet examen tient particulièrement compte de l'efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d'assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d'un groupe a son siège social.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y compris les marchés de contrats d'échange sur défaut, notamment le recours à une compensation par une contrepartie centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles de l'article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La Commission élabore son rapport après avoir consulté le comité européen des contrôleurs bancaires l'ABE . Le rapport examine en particulier si les exigences minimales de rétention prévues à l'article 122 bis , paragraphe 1, permettent d'atteindre l'objectif d'une meilleure harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité financière, et si une augmentation du niveau minimal de rétention serait appropriée en tenant compte de l'évolution internationale.

Au plus tard le 1er janvier 2012, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité de l'article 122 bis à la lumière de l'évolution des marchés internationaux

.

Pas de transposition cf. art. 13 directive « Omnibus 1 »

Article 10.1

Directive 2006/49/CE Article 18 paragraphe ajouté

5. L'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée "ABE") instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [] peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Pas de transposition.

Article 10.2

Directive 2006/49/CE Article 22 alinéa ajouté

Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent article, elles le notifient à la Commission et à l'ABE.

Pas de transposition : article 22 de la 2006/49 non transposé.

(cf : tableau de transpo de la 2006/49 : lien )

Article 10.3 a)

Directive 2006/49/CE Article 32 paragraphe 1 deuxième alinéa

Les autorités compétentes notifient ces procédures à l'ABE, au Conseil et à la Commission

Pas de transposition : article 32 de la 2006/49 non transposé.

Article 10.3 b)

Directive 2006/49/CE Article 32 paragraphe 1 alinéa ajouté

L'ABE émet également des orientations en ce qui concerne les procédures visées au présent paragraphe

Pas de transposition : cette disposition concerne une institution européenne.

Article 10.4

Directive 2006/49/CE Article 36 paragraphe 1

1. Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent l'ABE et la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.

Pas de transposition nécessaire. La désignation de l'ACP est prévue à l'article L.612-1 du CMF

Article 10.5

Directive 2006/49/CE Article 38 paragraphe 1 alinéas ajoutés

"Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 1093/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement."

L632-6 du CMF

L'article suivant est inséré dans le Code Monétaire et Financier

Article L. 632-6.

« Par dérogation aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement n° 1092/2010 du 24 novembre 2010 et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institué. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »


* 1 Résumé de l'analyse d'impact accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, 8 avril 2009, SEC(2009)316, p. 2 ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0316:FIN:FR:PDF ).

* 2 Résumé de l'analyse d'impact, préc., p. 4.

* 3 Entreprises publiques soumises aux exigences de transparence établies par la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises.

* 4 Dans le cadre de réunion d'experts pour le suivi de la transposition de la directive, la Commission européenne a précisé que la Banque centrale européenne ne pratiquait plus le second taux. Seul le taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne, majoré de huit points, est applicable.

* 5 Rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de M. Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, p. 50, 429 et 430.

* 6 Tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE (pouvoir adjudicateur agissant en tant qu'entité adjudicatrice, c'est-à-dire en tant qu'opérateur de réseaux) et à l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE

* 7 Rapport annuel 2011 de l'Observatoire des délais de paiement, décembre 2011, publié à la Documentation française, p. 54 ( http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000065/index.shtml ).

* 8 Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

* 9 Rapport annuel 2010 de l'Observatoire des délais de paiement, décembre 2011, publié à la Documentation française, p. 33 ( http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000244/index.shtml ).

* 10 Rapport annuel 2010 de l'Observatoire des délais de paiement, préc., A25, p.89.

* 11 Transposant l'article 8 de la première directive monnaie électronique

* 12 Il convient toutefois de noter que les chiffres donnés ne tiennent pas compte des opérations réalisées par les entreprises exemptées au titre de l'article L. 511-7 II du code monétaire et financier, dont le volume d'activité cumulé dépasse en montant le secteur régulé.

* 13 De plus, en France, l'utilisation de monnaie électronique anonyme était limitée par le règlement n° 20002-13 du CRBF à 30 euros par opération et la capacité maximale de chargement des porte-monnaie électroniques anonyme à 150 euros.

* 14 « Sont des services de paiement :

1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services ».

* 15 Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

* 16 Article 1.4 de la directive 2009/110/CE qui renvoie à l'article 3, point k) de la directive 2007/64/CE selon lequel « la présente directive ne s'applique pas aux services fondés sur des instruments qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services ».

* 17 Article 1.5 de la directive 2009/110/CE qui renvoie à l'article 3, point l) de la directive 2007/64/CE selon lequel « la présente directive ne s'applique pas les opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un dispositif numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services ».

* 18 Cf. ci après le document de la commission européenne publié le 7 octobre 2011 consultable sur : http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st15/st15288.en11.pdf

* 19 Ces avancées seront prises en compte dans le cadre de la révision de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (3 ème directive anti-blanchiment).

* 20 Cf. article L. 523-5 du code monétaire et financier

* 21 Directives :

- 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

- 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ;

- 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;

- 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

- 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ;

- 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;

- 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

- 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

- 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

- 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

- 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

* 22 Ordonnance n° 2005-649 du 69 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

* 23 JO L 318 du 17.11.2006, p. 17.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page