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PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne

et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

NOR : MAEJ1236777L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I- Situation de référence 1 ( * ) et objectifs de l'accord

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après, « l'accord »), est l'accord le plus ambitieux conclu à ce jour par l'Union européenne en matière commerciale :

- il prévoit l'élimination en cinq ans de la quasi-totalité (98,7 %) des droits de douane entre les deux parties 2 ( * ) , ceux sur les autres produits agricoles faisant l'objet d'un démantèlement tarifaire plus progressif (s'échelonnant sur une période totale de 21 ans) ;

- il comporte un important volet non tarifaire, consistant en la levée des principaux obstacles non-tarifaires au commerce, importants en République de Corée, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la pharmacie et de l'électronique grand public ;

- il couvre la plupart des sujets commerciaux non tarifaires d'intérêt offensif européen, parmi lesquels les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, les marchés publics ou la propriété intellectuelle, qui font l'objet de chapitres spécifiques de l'accord.

Pour ces raisons, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, constitue un signal fort, dans un contexte de reprise économique incertaine et de forte contrainte budgétaire. Il est riche en perspectives et en potentialités pour le développement des échanges commerciaux entre les deux parties et le renforcement de leur intégration économique :

- l'Union européenne était, en 2010, le quatrième partenaire commercial de la République de Corée (le troisième débouché de ses exportations et la quatrième source de ses importations), après la Chine, le Japon et les États-Unis, tandis que la République de Corée était, la même année, le neuvième partenaire commercial de l'Union européenne (la onzième destination de ses exportations et la dixième source de ses importations) ;

- le commerce des biens entre les deux parties a représenté, en 2011, un montant de 68,6Mds€ pour l'Union européenne (36,1 Mds€ d'exportations et 32,5 Mds€ d'importations), soit 2,1 % de son commerce extérieur (2,1 % de ses exportations et de ses importations). L'Union européenne exporte principalement vers la République de Corée des machines, des produits chimiques, des équipements de transport, des équipements d'optique et de photographie, ainsi que des métaux de base. Pour la République de Corée, le commerce des biens avec l'Union européenne a représenté, en 2010, un montant de 69,8 Mds€ (40,5 Mds€ d'exportations et 29,2 Mds€ d'importations), soit 10,7 % de son commerce extérieur (11,9 % de ses exportations et 9,4 % de ses importations) ;

- le commerce des services entre les deux parties a représenté, en 2010, un montant de 7,5 Mds€ à l'exportation et de 4,5 Mds€ à l'importation pour l'Union ;

- les flux d'investissement direct étranger ont représenté, en 2010, un montant de 2,8 Mds€ de l'Union européenne vers la République de Corée et de 3,8 Mds€ en sens inverse. Les stocks d'investissement sont nettement plus importants, puisqu'ils se sont élevés, la même année, à un montant de 39 Mds€ de l'Union européenne vers la République de Corée et de 13,8 Mds€ en sens inverse.

L'objet de l'accord est donc d'abord d'accroître les flux d'échanges entre les deux parties, afin de renforcer leur intégration commerciale. Cet objectif général se décline en différents objectifs partagés, déclinés par domaines, correspondant aux principaux chapitres, parmi lesquels :

- éliminer les droits de douane sur le commerce des biens ;

- lever les principales barrières non tarifaires aux échanges ;

- prévoir des mesures sanitaires et phytosanitaires exigeantes ;

- simplifier le régime douanier et faciliter les échanges ;

- accroître l'accès au marché des services ;

- ouvrir davantage l'accès aux marchés publics ;

- mieux protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment les indications géographiques ;

- mettre en place des règles de concurrence plus strictes.

Pour l'Union européenne et ses États membres, il s'agissait, dans ces négociations :

- d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'exportation vers le marché sud-coréen au bénéfice des entreprises européennes, dans un contexte de montée en puissance de la Chine et des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la région, mais aussi de négociation d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et la République de Corée (accord KORUS, signé le 30 juin 2007 et entré en vigueur le 15 mars 2012) ;

- de rééquilibrer une balance commerciale structurellement déficitaire depuis plusieurs années vis-à-vis de la République de Corée, bien que ce déficit se soit réduit et stabilisé ces deux dernières années (-17,95 milliards d'euros en 2006, -16,63 Mds€ en 2007, -13,8 Mds€ en 2008, -10,66 Mds€ en 2009, -11,3 Mds€ en 2010 et -3,7 Mds€ en 2011) ;

- d'un point de vue plus défensif, de préserver les sensibilités européennes, notamment automobiles, en obtenant la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde 3 ( * ) ;

- de promouvoir de nouveaux domaines de coopération, correspondant à des enjeux globaux indirectement liés au commerce, tels que le développement durable ou la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Ce champ particulièrement large fait de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, un accord ambitieux et sans précédent, s'inscrivant pleinement dans le cadre :

- de la stratégie Global Europe d'octobre 2006 ;

- de la stratégie UE 2020 de mars 2010 ;

- de la réflexion sur les partenariats stratégiques de l'Union européenne lancée par le Conseil européen de septembre 2010 ;

- de la communication de la Commission européenne de novembre 2010 sur l'avenir de la politique commerciale commune.

II- Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord

- Conséquences économiques 4 ( * )

D'un point de vue commercial, l'impact de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, sera considérable :

- au terme de la libéralisation tarifaire, la plus ambitieuse jamais réalisée dans le cadre d'un accord de commerce entre l'Union européenne et l'un de ses partenaires, les droits de douane seront nuls sur la quasi-totalité des produits industriels et agricoles 5 ( * ) . L'économie annuelle en résultant pour les exportateurs européens est estimée à un montant de 1,6 Mds€, dont 850 M€ dès l'entrée en vigueur, au 1 er juillet 2011. Cet effet devrait être particulièrement favorable aux secteurs exportant déjà en grande quantité vers le marché sud-coréen (pour l'industrie, l'automobile 6 ( * ) , les machines, la chimie et le textile-habillement, notamment ; pour l'agriculture, les filières porcine, vinicole et laitière, notamment) ;

- les échanges entre l'Union européenne et la République de Corée devraient, à terme, plus que doubler, sous l'effet tant de la libéralisation tarifaire que du démantèlement des barrières non tarifaires aux échanges. Ainsi, tandis que les exportations sud-coréennes vers l'Union européenne devraient croître de 38,4 %, les exportations européennes vers la République de Corée devraient augmenter de 82,6 % ;

- la balance commerciale de l'Union européenne vis-à-vis de la République de Corée devrait, du fait de cet accroissement des échanges, être pratiquement rééquilibrée (d'un montant de 10,1 milliards d'euros, alors que le déficit de la balance représentait un montant de 10,7 Mds€ en 2009 et 2010). D'un point de vue sectoriel, toutefois, les importations d'automobiles sud-coréennes sur le marché européen devraient excéder les exportations d'automobiles européennes vers le marché sud-coréen (détérioration de la balance évaluée à un montant situé entre cinq et 13 Mds€). Il devrait en être de même dans le secteur du textile-habillement (détérioration de la balance estimée à un montant de cinq Mds€). C'est pourquoi la France et plusieurs autres États membres se sont mobilisés de manière active pour obtenir une clause de sauvegarde bilatérale opérationnelle, afin de préserver l'emploi dans le secteur industriel ;

- l'accord devrait permettre une diversification des exportations européennes vers la République de Corée, très concentrées sur deux secteurs avant son entrée en vigueur : les machines et les équipements électroniques (qui représentent un tiers de ces exportations). Ainsi, l'accord devrait permettre un renforcement de la position de l'Union européenne sur le marché sud-coréen dans plusieurs secteurs importants, industriels (chimie, machines, autres produits manufacturés) comme agricoles (produits alimentaires, vins et spiritueux, notamment), ainsi que dans certains services (services aux entreprises, services d'assurance, de transport). La République de Corée, pour sa part, devrait tirer avantage de l'accord pour certains produits manufacturés (textile-habillement, automobile, autres équipements de transport), mais non dans le secteur des services.

D'un point de vue économique, l'accord ne devrait pas avoir de conséquences négatives, bien au contraire :

- les effets sur la production européenne devraient être limités : si certaines productions industrielles (chimie, machines), animales et alimentaires (viande, produits laitiers, boissons, tabacs) et certains services de transport (maritimes, aériens) devraient connaître une légère expansion, certains autres secteurs industriels, comme le textile-habillement, l'automobile et les autres équipements de transport, devraient connaître une diminution de la production en valeur relative (elle continuera à croître en termes absolus, mais pas au même rythme qu'en l'absence de l'accord). A l'inverse, la République de Corée devrait connaître une augmentation significative de sa production dans les secteurs du textile-habillement et de l'automobile, se traduisant par une amélioration de ses exportations dans ces secteurs. Elle devrait en revanche connaître une diminution de certaines de ses productions industrielles (métaux, machines, équipements électroniques, autres produits manufacturés) et agricoles (produits laitiers, viandes) ;

- l'accord devrait avoir un impact légèrement plus marqué sur l'économie sud-coréenne que sur l'économie européenne, tant en termes de produit intérieur brut (+ 0,84 %, contre + 0,08 %) qu'en termes de pouvoir d'achat (+ 1,12 %, contre + 0,02 %), le marché européen étant déjà relativement plus ouvert, mais également plus important par sa taille que le marché sud-coréen (501,3 millions d'habitants au 1 er janvier 2010, contre 48,8 millions d'habitants au 1 er janvier 2011) ;

- de manière générale, les gains économiques liés à l'accord, s'ils seront positifs, n'en seront pas moins relatifs pour les deux parties, compte tenu de leur degré élevé d'ouverture commerciale et d'intégration dans les échanges internationaux.

- Conséquences financières

D'un point de vue financier, l'accord ne devrait pas emporter de conséquences négatives, notamment sur le plan de la souveraineté fiscale. L'article 15.7 du chapitre quinze « Dispositions institutionnelles, générales et finales » dispose que l'accord « ne s'applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet » à ses dispositions et prévoit qu'aucune de ses dispositions n'affecte les droits et obligations des parties prévus dans le cadre de toute convention fiscale entre la République de Corée et les différents États membres de l'Union européenne. En cas d'incompatibilité, la convention « prime dans la mesure de l'incompatibilité ». Par ailleurs, aucune disposition de l'accord ne peut être interprétée comme visant à restreindre les règles de fixation de l'assiette et de recouvrement de l'impôt dès lors que les parties peuvent « établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis » et adopter ou appliquer toute mesure « visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application de dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne ».

L'accord prévoit aussi, à son article 15.8, des dispositions protectrices des prérogatives économiques en ce sens que chaque partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne le commerce de marchandises, de services et l'établissement dès lors qu'elle rencontre ou risque de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures. Afin de ne pas réduire la portée commerciale de l'accord, les mesures restrictives adoptées ou maintenues devront être non discriminatoires, d'une durée limitée et ne pourront aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés évoquées ci-dessus.

Par ailleurs, en matière de mouvements de capitaux, le chapitre huit de l'accord prévoit, sous réserve qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, la possibilité par une partie d'adopter ou d'appliquer des mesures « nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du chapitre, y compris celles qui se rapportent [...] aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie [ ...] et à l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de régulation financière ».

L'article 8.4 prévoit, en cas de circonstances exceptionnelles où les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change 7 ( * ) de la République de Corée ou d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, ces derniers peuvent prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires 8 ( * ) pendant une période ne dépassant pas six mois 9 ( * )

Le chapitre sept « Commerce de services, établissement et commerce électronique » prévoit aussi des dispositions qui ne sont pas de nature à restreindre, outrepasser ou dénaturer les compétences reconnues à chacune des parties en matière budgétaire et financière. Il prévoit également que l'accord ne modifie pas le régime légal ou réglementaire qui confie aux autorités nationales des prérogatives exorbitantes du droit commun. L'article 7.24 dispose en ce sens que chaque partie « fait en sorte, dans la mesure du possible, de garantir la mise en oeuvre et l'application sur son territoire de normes reconnues au plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ». Est ainsi reconnu que la libéralisation en matière de services ne doit pas entraver le respect des obligations découlant de la mise en oeuvre des dispositions prudentielles établies par le comité de Bâle, des dispositions internationales en matière assurantielle et de régulation des marchés de valeurs mobilières, des dispositions en matière d'échanges de renseignements en matière fiscale fixées dans le cadre de l'OCDE ou encore des recommandations sur le blanchiment des capitaux et sur le financement du terrorisme du Groupe d'action financière.

S'agissant des services financiers, l'article 7.38 prévoit que chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures visant à garantir l'intégrité et la stabilité de son système financier. Il prescrit également qu'aucune disposition de l'accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler tout renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques. L'article 7.44 dispose enfin qu'aucune disposition du chapitre ne peut s'appliquer aux activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

Enfin, s'agissant des règles de concurrence prévues au chapitre onze, deux dispositions ne remettent pas en cause le modèle français d'organisation et ses modalités financières. L'article 11.5 dispose que, nonobstant le paragraphe 1 qui prescrit un aménagement par chaque partie des monopoles d'État à caractère commercial de manière à veiller à ce qu'il n'y ait aucune mesure discriminatoire concernant les conditions d'achat et de commercialisation des marchandises, ledit paragraphe n'empêche pas une partie de « créer ou maintenir un monopole d'État ». L'article 11.11 précise la nature des subventions interdites par l'accord 10 ( * ),11 ( * ) dans la mesure où elles pourraient être « préjudiciables aux échanges internationaux des parties 12 ( * ) » : il s'agit des subventions « accordées selon un dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou un organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises au sens de l'article 2.1 de l'accord sur les subventions [de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)] sans aucune limite, en droit ou en fait, quant à leur montant ou quant à la durée d'une telle responsabilité » et les subventions « (telles que les prêts et garanties, les subventions en devises, les injections de capitaux, les apports d'actifs en-deçà du prix du marché ou les exemptions fiscales) accordées à une entreprise insolvable ou en difficulté, sans plan de restructuration crédible établi sur la base d'hypothèses réalistes en vue de permettre à ladite entreprise de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable et sans que l'entreprise ne contribue de façon significative aux frais de restructuration ». L'article 11.11 n'empêche pas au surplus les parties d'accorder des « subventions par un apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l'activité de l'entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation ». Enfin, les subventions accordées en contrepartie de l'exercice d'obligations de service public ne sont pas de nature à appartenir à la catégorie des subventions interdites.

- Conséquences sociales

La proximité des niveaux de développement de l'Union européenne et de la République de Corée atténue l'éventualité de conséquences sociales négatives de l'accord. Les effets sur l'emploi devraient être faibles, tant dans l'Union européenne qu'en République de Corée :

- en République de Corée, les effets positifs dans le secteur du textile-habillement ou celui de l'automobile devraient être contrebalancés par des effets négatifs dans certains secteurs manufacturés (machines ou équipements électroniques), certaines filières agricoles (produits laitiers et viande) et certains services spécifiques (services aux entreprises, services de transport, services d'assurance). D'une manière générale, les effets sur l'emploi devraient être faibles en République de Corée ;

- dans l'Union européenne, la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l'accord devrait permettre de compenser les effets d'une ouverture commerciale trop rapide du marché, notamment dans le secteur de l'automobile. Elle prévoit ainsi la possibilité pour la partie importatrice de suspendre la libéralisation tarifaire prévue par l'accord ou d'augmenter, dans une certaine limite, le taux du droit de douane appliqué « lorsque des marchandises originaires d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes » (article 3.1, paragraphe 1).

Par ailleurs, l'accord met un accent particulier sur le respect des normes sociales internationales. Ainsi, « les parties réaffirment leur engagement à mettre effectivement en oeuvre les conventions de l'OIT 13 ( * ) que la République de Corée et les États membres de l'Union européenne ont ratifiées respectivement » et, plus encore, « consentent des efforts continus et soutenus en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT » (article 13.4). Elles s'engagent par ailleurs à coopérer afin de promouvoir la ratification des principales conventions produites par cette organisation.

- Conséquences environnementales

L'accord ne devrait pas avoir d'effet négatif significatif au plan environnemental, dès lors que les deux parties disposaient déjà, avant l'ouverture des négociations, d'un cadre juridique contraignant dans ce domaine, assurant un niveau élevé de protection de l'environnement.

Il n'en comporte pas moins des dispositions ambitieuses dans ce domaine, prévoyant par exemple une libéralisation rapide du commerce des biens et services environnementaux :

- s'agissant des biens environnementaux, le rythme d'ouverture commerciale est différencié entre les deux parties : la libéralisation est totale (droit nul) pour 100 % des lignes tarifaires depuis l'entrée en vigueur pour la partie européenne, tandis que 86 % des lignes tarifaires ont été libéralisées par la partie sud-coréenne à cette date (97 % le seront au bout de trois ans, les 3 % restants le seront au terme d'une période plus longue) ;

- s'agissant des services environnementaux, l'accord prévoit leur libéralisation, en allant au-delà des dispositions de l'accord général sur le commerce des services (AGCS, ou GATS en anglais 14 ( * ) ) de l'OMC, ce qui en fait un accord « OMC plus » à cet égard.

Des engagements forts sont par ailleurs pris sur les normes environnementales, et en particulier sur la mise en oeuvre des conventions internationales dans ce domaine. Ainsi, tout en reconnaissant que « leur intention [...] n'est pas d'harmoniser les normes relatives au travail et à l'environnement des parties, mais de renforcer leurs relations et leur coopération commerciales de façon à promouvoir le développement durable » (article 13.1), « les parties réaffirment leur attachement à la mise en oeuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré » (article 13.5, paragraphe 2) et « réaffirment leur engagement à réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto » (article 13.5, paragraphe 3).

- Conséquences juridiques

Afin de mettre en oeuvre les dispositions des annexes 7-A-1, 7-A-2 et 7-A-3 à l'accord relatives aux services juridiques, il sera nécessaire d'introduire en droit français le statut de consultant juridique étranger qui permettra de dispenser des consultations en droit international et dans le droit du pays pour lequel le consultant est qualifié 15 ( * ) . A cet égard, la modification de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bien que non nécessaire à l'approbation de l'accord, est à envisager.

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l'Union européenne et sur des matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres. Ainsi, les dispositions de l'article 6.8 relatives à la confidentialité des données à caractère personnel échangées par les parties en matière douanière, de même que celles de la section C du chapitre dix relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, relèvent en droit français du domaine de la loi, au sens de l'article 34 de la Constitution. L'accord est, par voie de conséquence, de nature mixte et doit, pour entrer pleinement en vigueur, être également approuvé par les États membres. En droit interne, s'agissant d'un accord de commerce, comprenant au surplus des dispositions de nature législative, il doit faire l'objet d'une approbation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

S'agissant des dispositions relatives à la confidentialité des données à caractère personnel échangées par les parties en matière douanière (article 6.8), l'accord stipule expressément que les coopérations mises en oeuvre sur son fondement dans ce domaine s'effectuent « en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur dans chaque partie ». Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les parties sont, pour la France, assurés conformément à :

- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » ;

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;

- la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981 16 ( * ) .

L'accord n'entraîne, en tout état de cause, pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s'articule.

La République de Corée n'étant pas membre de l'Union européenne, elle ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que si elle assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet, comme le prévoit l'article 68 de la loi n° 78-17 précitée. Par ailleurs, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) estime que la République de Corée ne dispose pas d'une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel 17 ( * ) . De plus, la République de Corée n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne 18 ( * ) .

Dans l'attente, et sous réserve de l'application de l'article 69 de la loi « informatique et libertés » qui permet sous certaines conditions 19 ( * ) le transfert de données à caractère personnel par exception à l'interdiction prévue à l'article 68 précité, l'accord permettra de développer l'échange d'informations autres que les données à caractère personnel.

S'agissant des dispositions relatives au respect des droits de propriété intellectuelle (section C du chapitre dix), l'accord stipule expressément que les coopérations mises en oeuvre sur son fondement dans ce domaine s'effectuent dans le respect des législations nationales et des obligations internationales des parties. Il fait ainsi mention de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), notamment de sa partie III (Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle). En outre, la section C du chapitre dix comporte des dispositions relatives aux sanctions pénales (sous-section B, articles 10.54 à 10.61). Enfin, les annexes relatives aux droits de propriété intellectuelle (l'annexe 10-A du chapitre dix relative aux indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires et l'annexe 10-B du chapitre dix relative aux indications géographiques pour les vins, vins aromatisés et spiritueux) font partie intégrante de l'accord. Elles ne portent pas atteinte aux engagements internationaux des parties et n'apportent aucune modification du régime de propriété intellectuelle qui leur est applicable et qui demeure régi par le droit de chacune d'elles.

Un lien juridique est par ailleurs établi entre l'accord de libre-échange et l'accord-cadre de commerce et de coopération signé le 10 mai 2010 entre l'Union européenne et la République de Corée, non encore entré en vigueur. Ainsi, l'article 15.14 de l'accord de libre-échange (« Rapports avec d'autres accords ») dispose, en son paragraphe 1, que « Sauf indication contraire, les accords antérieurs conclus entre les États membres de l'Union européenne et/ou la Communauté européenne et/ou l'Union européenne et la Corée ne sont ni remplacés ni résiliés par le présent accord » et, en son paragraphe 2, que « Le présent accord fait partie intégrante des relations bilatérales générales régies par l'accord-cadre. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales au sens de l'accord-cadre. » L'objectif est donc d'intégrer le support de la relation commerciale entre l'Union européenne et la République de Corée dans un cadre juridique global et cohérent, couvrant tout le spectre de cette relation.

D'une manière générale, un lien juridique est établi entre l'accord de libre-échange et les stipulations (i) de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), dont l'article V définit les conditions permettant à une union douanière ou à une zone de libre-échange d'être considérée comme conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et celles (ii) de l'Accord Général sur le commerce des services (AGCS) dont l'article V définit les conditions permettant à un membres de l'OMC « d'être partie ou de participer à un accord libéralisant le commerce des services ». Cette articulation juridique est rappelée notamment dans les articles 1.1.2 et 7.1 de l'accord de libre-échange.

Enfin, le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, en faisant référence à l'exigence de ratification préalable par la République de Corée, de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (intervenue le 1er avril 2010) met en cohérence les obligations découlant du présent accord avec celles découlant par ailleurs de l'adhésion à cette convention de la France et de l'Union européenne. 20 ( * )

- Conséquences administratives

L'accord met en place un comité « Commerce » composé de représentants de chaque partie, dont une réunion annuelle ou à la demande des parties est prévue au niveau ministériel (Commissaire en charge du commerce côté européen, ministre du commerce côté sud-coréen), alternativement à Bruxelles et à Séoul. Ce comité, dont la première réunion s'est tenue à Bruxelles le 12 octobre 2011, a notamment pour rôle d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'accord, en supervisant les travaux des six comités spécialisés et sept groupes de travail mis en place par l'accord.

III - Historique des négociations

Lancées en mai 2007 à Séoul, sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 23 avril 2007, les négociations ont été conclues en mars 2009, à l'issue de huit sessions de négociations qui ont été marquées par des progrès rapides, ainsi que par la résolution de questions délicates, notamment concernant l'accès au marché dans le secteur automobile, dans le cadre de la négociation de l'accord de libre-échange, ou la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans le cadre de la négociation du protocole relatif à la coopération culturelle. L'accord été paraphé par les deux parties le 15 octobre 2009.

IV - État des signatures et ratifications

L'accord a été signé par les deux parties le 6 octobre 2010, en marge du cinquième Sommet entre l'Union européenne et la République de Corée. Il avait été signé par les États membres de l'Union européenne le 16 septembre 2010, au sein du Conseil Affaires étrangères (Commerce) 21 ( * ) . L'accord a été approuvé par le Parlement européen en séance plénière le 17 février 2011.

L'accord a, à ce jour, été ratifié par la République de Malte (le 3 février 2011), le Royaume de Danemark (le 2 mars 2011), la République d'Estonie (le 8 mars 2011), la République d'Irlande (le 8 août 2011), la République de Lettonie (le 17 août 2011), la République de Hongrie (le 18 août 2011), la République slovaque (le 30 août 2011), la République de Bulgarie (le 7 septembre 2011) et la République tchèque (le 13 septembre 2011), Chypre (le 27 février 2011), le Portugal (le 22 février 2012), le Royaume Uni (le 22 mars 2012), les Pays-Bas (le 27 mars 2012), l'Autriche (le 25 mai 2012), la Lituanie (le 12 juin 2012), la Pologne (le 22 juin 2012), l'Espagne (le 5 septembre 2012)

V - Déclarations ou réserves

Il n'est pas envisagé que la France fasse de déclaration ou de réserve, en-dehors de celles qui sont déjà contenues dans l'accord sur le chapitre des services.


* 1 Les chiffres mentionnés dans cette partie sont extraits du site internet de la Direction générale du Commerce de la Commission européenne ( http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/ ).

* 2 La libéralisation concernera 100% des produits industriels.

* 3 Les modalités de déclenchement de la clause de sauvegarde bilatérale sont précisées par le règlement (UE) n° 511/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 mettant en oeuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0019:0027:FR:PDF ).

* 4 La plupart des données citées dans cette partie sont extraites de l'étude du consortium CEPII/ATLASS de mai 2010 intitulée «The Economic Impact of the Free Trade Agreement (FTA) between the European Union and Korea» ( http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146174.pdf ).

* 5 Ils seront maintenus par la partie européenne sur trois lignes tarifaires correspondant à des produits agricoles : les tomates, fraîches ou réfrigérées (ligne tarifaire NC2007 07020000), les oranges douces fraîches (ligne tarifaire NC2007 08051020) et les monréales et satsumas fraîches ou séchées (ligne tarifaire NC2007 08052030).

* 6 Les droits de douane sur les véhicules automobiles européens sont actuellement de 8 % en moyenne à l'entrée sur le marché sud-coréen.

* 7 Il s'agit de graves difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ; les mesures de sauvegarde prévues ne s'appliquent pas en ce qui concerne les investissements directs étrangers.

* 8 En particulier, les mesures de sauvegarde doivent être appliquées de telle façon qu'elles :

a) ne soient pas confiscatoires ;

b) ne constituent pas un régime de taux de change double ou multiple ;

c) n'influencent pas d'une autre façon la capacité des investisseurs de dégager un rendement conforme aux lois du marché sur le territoire de la partie qui a arrêté les mesures de sauvegarde sur les actifs concernés par les restrictions ;

d) préviennent tout préjudice non nécessaire aux intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie ;

e) soient appliquées de manière temporaire et soient progressivement supprimées à mesure que la situation ayant conduit à leur institution s'améliore ;

f) soient rapidement publiées par les autorités compétentes responsables de la politique de change.

* 9 Tant que perdurent les circonstances constatées à l'époque de l'adoption initiale des mesures de sauvegarde ou de mesures équivalentes, l'application des mesures de sauvegarde peut être prolongée pour une seule période de six mois par la partie concernée. Cependant, en cas de circonstances extrêmes et exceptionnelles amenant la partie concernée à souhaiter une nouvelle prolongation de la période d'application des mesures de sauvegarde, celle-ci se concerte avec l'autre partie préalablement à la mise en oeuvre de toute prolongation envisagée.

* 10 Les parties conviennent que le présent article ne s'applique qu'aux subventions reçues après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

* 11 Aux fins du présent accord, les subventions accordées aux petites et moyennes entreprises selon des critères ou conditions objectifs, comme le prévoit l'article 2.1, point b), et sa note 2, de l'accord sur les subventions, ne sont pas régies par le présent article.

* 12 Les échanges internationaux des parties comprennent aussi bien le marché intérieur que le marché des exportations.

* 13 Organisation internationale du travail.

* 14 General Agreement on Trade in Services.

* 15 Ainsi, l'annexe 7-A-1 à l'accord dispose que « L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'Union européenne. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures en matière de licences peuvent prendre diverses formes : respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil moyennant un test d'aptitude. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'Union européenne agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'Union européenne doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'Union européenne en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de la partie UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Toutefois, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau sont autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer. » Les dispositions des annexes 7-A-2 et 7-A-3 sont rédigées de manière similaire.

* 16 Il convient de noter que la République de Corée n'a pas signé cette Convention.

* 17 Voir le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/ .

* 18 Le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu'un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

* 19 L'article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que « le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (...). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (...) ».

* 20 La France a déposé l'instrument de ratification de la convention de l'UNESCO le 18 décembre 2006 et l'Union européenne le 18 décembre 2010.

* 21 A l'exception de la République de Bulgarie, qui l'a signé le 22 septembre 2010.

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