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PROJET DE LOI

relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer

NOR : OMEX1505701L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

27 avril 2015

SOMMAIRE

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 4

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 6

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE 8

Section 1 - Des observatoires des marges, des prix et des revenus 8

Article 1 er : création d'observatoires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 8

Section 2 - De la continuité territoriale 11

Articles 2 et 3 : changement de statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité 11

Section 3 - De l'applicabilité du code de la sécurité sociale 15

Article 4 : - identification de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, et de la Martinique dans le code de la sécurité sociale ; - représentativité des professions agricoles au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales dans les départements d'outre-mer 15

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET À L'AMÉNAGEMENT 18

Section 1 - Établissements publics fonciers et d'aménagement 18

Articles 5, 6 et 7 18

Section 2 - Agence des 50 pas géométriques 21

Article 8 : prorogation de trois ans des agences des 50 pas géométriques 21

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 24

Section 1 - Accès à la fonction publique des agents publics de la collectivité des îles Wallis et Futuna 24

Article 9 et 10 24

Section 2 - Des agents publics de la Polynésie française 33

Article 11 : modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française 33

Article 12 : modification de la loi n° 95-97 du 1 er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer 38

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 40

Article 13 : modification de plusieurs dispositions du code des juridictions financières et de dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie 40

Article 14 : extension en Nouvelle-Calédonie de la possibilité de création de postes d'adjoints dans les communes de plus de 80 000 habitants 42

Article 15 : adaptation des dispositions relatives à la désignation du maire délégué en Polynésie française 43

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA SÛRETÉ 45

Section 1 - Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure 45

Article 16 : extension d'une disposition du code de sécurité intérieure dans les Terres australes et antarctiques françaises 45

Article 17 : plafonnement du nombre d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par individu en Nouvelle-Calédonie 46

Article 18 : adaptation de la réglementation des jeux d'argent dans les îles Wallis et Futuna et autorisation de casinos embarqués sur les navires inscrits au registre des îles Wallis et Futuna 50

Article 19 : modification du livre V du code de la sécurité intérieure pour son application en Nouvelle-Calédonie 53

Article 20 : abrogation d'une adaptation du code de la sécurité intérieure pour son application à Mayotte 54

Section 2 - Dispositions modifiant le code de la défense 55

Article 21 : - diverses incidences de la départementalisation de Mayotte ; - diverses mentions obsolètes ; - extension en outre-mer de dispositions de la loi de programmation militaire pour 2014-2019 55

Section 3 - Dispositions relatives à l'aviation civile 57

Article 22 : adaptations à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités du Pacifique en matière de transport aérien 57

Section 4 - Dispositions diverses 63

Article 23 : extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière de saisie conservatoire de navire de pêche 63

Article 24 : homologation des peines en Polynésie française 66

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS D'HABILITATION 68

Article 25 : - extension et adaptation à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de droit des gens de mer (1° du I) ; -  adaptation des dispositions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de réforme pénale et d'organisation judiciaire maritime (2° du I) ; - extension et adaptation à Mayotte en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle (II) 68

Article 26 : extension en Nouvelle-Calédonie du droit en matière de recherche et de constat des infractions au code de la consommation 70

ANNEXE : trafic concerné par les mesures de sûretés imposées aux compagnies aériennes 72

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

ARTICLES

CONSULTATIONS DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

AUTRES INSTANCES

Article 1 er : Création des observatoires à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

- conseil territorial de Saint-Barthélemy

- conseil territorial de Saint-Martin

Articles 2 et 3 : Changement de statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

- conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion

- conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion

- conseil général de Mayotte

- conseil territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

comité d'entreprise de LADOM

Article 4 : Applicabilité du code de la sécurité sociale

- conseil territorial de Saint-Barthélemy

- conseil territorial de Saint-Martin

Articles 5, 6 et 7 : Établissements publics fonciers et d'aménagement

- conseil général de la Guyane

- conseil régional de la Guyane

- conseil général de Mayotte

Article 8 : Cinquante pas géométriques

- conseil général de la Guadeloupe

- conseil régional de la Guadeloupe

- conseil général de la Martinique

- conseil régional de la Martinique

Article 9 et 10 : Accès à la fonction publique des agents publics de la collectivité des îles Wallis et Futuna

assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

- commission supérieure de la situation administrative de certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna

- conseil supérieur de la fonction publique de l'État

- conseil commun de la fonction publique

- conseil national d'évaluation des normes

ARTICLES

CONSULTATIONS DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

AUTRES INSTANCES

Article 11 et 12 : Agents publics de la Polynésie française

assemblée de la Polynésie française

- conseil supérieur de la fonction publique communale (art. 9)

- conseil national d'évaluation des normes (art. 9 & 10)

Article 13 : Modification du code des juridictions financières

- congrès de la Nouvelle-Calédonie

- assemblée de la Polynésie française

- conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon

conseil national d'évaluation des normes

Article 14 : Maires adjoints de quartiers en Nouvelle-Calédonie

congrès de la Nouvelle-Calédonie

conseil national d'évaluation des normes

Article 15 : Désignation du maire délégué en Polynésie française

assemblée de la Polynésie française

conseil national d'évaluation des normes

Article 17 : Plafonnement du nombre d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie par individu en Nouvelle-Calédonie

congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 18 : Jeux d'argent et de hasard et autorisation de casinos embarqués sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna

assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Article 19 : modification du livre V du code de la sécurité intérieure pour son application en Nouvelle-Calédonie

congrès de la Nouvelle-Calédonie

Article 22 : Aviation civile

conseil territorial de Saint-Barthélemy

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

Article

Mesures d'application nécessaires

Direction pilote

Articles 2 et 3 : continuité territoriale LADOM

Un décret pris après avis du Conseil d'État doit préciser le statut prévu par la présente loi.

DGOM

Article 4 : application du code de la sécurité sociale

L'article D752-2 du code de la sécurité sociale devra être abrogé.

DSS

Article 5, 6 et 7 : Etablissements publics fonciers d'aménagement

Un décret en Conseil d'État devra détailler les conditions de fonctionnement de chaque établissement.

MEDDE

article 9 et 10 : accès à la fonction publique des agents publics de la collectivité des îles Wallis et Futuna

L'effectivité des dispositions relatives à l'accès à la fonction publique par le passage de concours internes suppose l'édiction du décret prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 et qui portera sur les conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération et de cessation d'activité des agents.

Une modification du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité du dispositif « Sauvadet » est nécessaire pour étendre ses dispositions au bénéfice des agents de Wallis-et-Futuna (extension géographique et temporelle)

Des décrets d'ouverture des recrutements réservés devront intervenir

DGOM

DGAFP

Ministères concernés

Article 11 : modification de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française

Un décret en Conseil d'Etat devra fixer les conditions de révision des conditions de rémunération des agents ANFA et non ANFA

DGOM

Article 14 : renforcement de la transparence financière et du suivi de l'examen de la gestion des collectivités

Un décret devra fixer le contenu et les modalités de publication du rapport d'orientations budgétaires.

DGCL

Article 17 : plafonnement du nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par individu en Nouvelle-Calédonie

Un décret en Conseil d'Etat est nécessaire afin de :

- fixer le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues simultanément par une même personne physique ;

- fixer les délais (3 mois ou 2 ans selon que la date d'acquisition des armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D se situe après ou avant le 7 novembre 2013) pour le dessaisissement des armes en excédent du nombre maximal fixé ;

- déterminer la ou les sanctions afférentes au non-respect du nombre maximal fixé pour les armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D

DGOM

Article

Mesures d'application nécessaires

Direction pilote

Article 18 : jeux et casinos à Wallis-et-Futuna

L'extension et l'adaptation des dispositions législatives de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure relatives à l'autorisation temporaire d'ouvrir des casinos sur les navires inscrits au registre des îles Wallis et Futuna ne suffiront pas à les rendre opérationnelles : un décret en Conseil d'État approuvant la convention-type est en effet nécessaire ainsi qu'un arrêté du ministre de l'intérieur autorisant l'exploitation de jeux de hasard dans des casinos embarqués sur des navires inscrits au registre de Wallis-et-Futuna

DLPAJ/

DGOM

Article 23 : procédure de saisie des navires

Une extension des articles R943-1 à R943-9 du code rural et de la pêche maritime à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna sera nécessaire.

DPMA

Article 25 : habilitations

- Gens de mer : Une ordonnance et ses décrets d'application
(délai d'habilitation de 18 mois).

- Tribunal maritime : Une ordonnance, à priori, sans décret d'application
(délai d'habilitation de 18 mois).

- Droit du travail à Mayotte : Une ou plusieurs ordonnances (les rédactions seront gérées par le ministère chargé du travail) ainsi que leurs décrets d'application
(délai d'habilitation de 18 mois).

1) gens de mer et tribunal maritime : direction des affaires maritimes

2) droit du travail à Mayotte : Ministère du travail (DGT, DGEFP)

Article 26 : habilitation agents assermentés Nouvelle-Calédonie

Une ordonnance et ses décrets d'application
(délai d'habilitation de 18 mois).

DGOM

CHAPITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE

Section 1 - Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1 er : création d'observatoires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

1. État des lieux et diagnostic

Les accords de modération des prix institués par l'article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 et codifiés à l'article L. 410-5 du code de commerce ont eu pour effet, pour l'ensemble des cinq départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, d'entraîner une diminution de 11 % du prix global d'une liste de produits de consommation courante, sélectionnés en fonction de leur haut degré de consommation locale. Cette liste fait l'objet d'une validation préalable des observatoires des prix des marges et des revenus.

À Saint-Martin, le représentant de l'État a déjà mis en place un dispositif de négociation entre les trois grandes enseignes afin de bloquer les prix d'une gamme de 40 produits de première nécessité. Cette liste a permis de relever sur ces prix une nouvelle baisse globale de 5 %. Ce dispositif a reçu l'approbation et le soutien de la principale association de consommateurs.

Des observatoires des prix, des marges et des revenus ont été créés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Organisme composé d'acteurs économiques et sociaux privés et publics de chaque collectivité, l'observatoire est un espace original de concertation entre les différents membres et de conseil auprès des pouvoirs publics. Il participe à une meilleure connaissance des facteurs qui contribuent au coût de la vie élevé dans les différentes collectivités où il existe. Doté d'un budget, il réalise des études, notamment en partenariat avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

2. Objectifs poursuivis

Les acteurs politiques et économiques des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont exprimé le souhait de voir créer ces observatoires. En effet, il n'y pas localement d'instance d'étude et de concertation sur la formation des prix.

Il est donc proposé de mettre en place le dispositif d'accord de modération des prix qui viendra se substituer au système existant et permettra au Préfet de peser sur la négociation tant sur l'établissement de la liste des produits que sur le montant global de celle-ci.

3. Impacts de la mesure envisagée

3.1 Impacts économiques

3.1.1 Création des observatoires des prix, des marges et des revenus.

La question des prix ainsi que leurs mécanismes de formation constituent une problématique importante qui impacte le pouvoir d'achat des ménages ainsi que la compétitivité des entreprises dans les deux collectivités intéressées.

Les niveaux des prix demeurent structurellement plus élevés que dans l'hexagone. L'analyse de l'évolution de ces niveaux de prix révèle que les économies de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, comme celles des autres outre-mer, se caractérisent par la faiblesse de la demande intérieure, par l'étroitesse des marchés locaux, par une offre à l'export encore limitée ainsi que par une concurrence souvent mise à mal par l'existence récurrente de monopoles.

En l'état actuel, les administrations publiques, basées essentiellement en Guadeloupe (INSEE, Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, etc.), ne sont pas en mesure de fournir une information cohérente sur les prix.

Par conséquent, la création des observatoires des prix, des marges et des revenus de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entend répondre au renforcement de la connaissance de la formation des prix, à la promotion des accords de modération des prix (bouclier qualité- prix) ainsi qu'à la mise en réseau de la statistique publique interministérielle sur l'information relative aux prix et aux marges.

3.1.2 Instauration d'accords de modération des prix.

La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déjà mis en place à Saint-Martin un dispositif de baisse des prix sur un "chariot-type" de 40 produits, fondé sur la négociation avec trois enseignes de la grande distribution. Le dispositif n'étant adossé à aucun texte, le Préfet ne peut rien imposer, chaque enseigne proposant donc un prix de liste dont le montant varie selon les magasins. D'après les résultats, le dispositif fonctionne et les consommateurs sont attirés par les produits proposés. Les enseignes jouent le jeu et font une publicité autour du dispositif.

L'extension du bouclier qualité-prix à Saint-Martin donnera au Préfet les moyens d'influer sur les négociations et notamment sur l'harmonisation de la baisse des prix.

Le Préfet a récemment réuni les 3 patrons du réseau de grande distribution qui se sont engagés, malgré une hausse de 2% de la taxe générale sur le chiffre d'affaires (il n'existe pas de taxe sur la valeur ajoutée à Saint-Martin), de ne pas ou très peu la répercuter sur les prix des 40 produits.

Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat la mise en oeuvre du bouclier qualité-prix à Saint-Barthélemy en raison de l'offre commerçante restreinte localement, constituée d'un supermarché et de commerces de proximité

3.2 Impacts budgétaires

Les coûts de fonctionnement de ces deux observatoires sont estimés au total à 30.000 €, par référence à ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Ce besoin sera financé sans ressource supplémentaire, par redéploiement au sein de la mission « Outre-mer ».

4. Consultations menées

La consultation des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sera obligatoire dès lors qu'il s'agit de mettre en place un dispositif leur appliquant des règles particulières.

Section 2 - De la continuité territoriale

Articles 2 et 3 : changement de statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

1. État des lieux et diagnostic

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), anciennement agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, est une société d'État qui trouve ses origines dans la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant de la France d'outre-mer.

Son statut juridique est celui d'une société ayant la qualité de commerçant, inscrite au registre du commerce, mais dont le capital social est souscrit par l'État et qui est placée sous la double tutelle du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Son fonctionnement est assuré par des financements publics provenant principalement de l'État, des collectivités territoriales et de l'Union européenne (UE) grâce au fond social européen (ressources 2013 : 110 M€ se répartissant en 64 M€ de l'État, 37 M€ des collectivités territoriales et 7,6 M€ de l'UE).

Selon ses statuts actuels, issus de l'arrêté du 21 juillet 2006, LADOM a pour objet, en dehors de tout but lucratif, de veiller à l'insertion professionnelle des personnes, en particulier les jeunes, résidant en outre-mer. À ce titre, sa mission principale est de favoriser la formation professionnelle en mobilité hors de leur région d'origine et l'accès à l'emploi des ultra-marins.

Ses missions ont été élargies en 2009 par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dont l'article 50 prévoit que la gestion des aides du dispositif de continuité territoriale « peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale ». Les aides concernées se matérialisent sous différentes formes. Le passeport-mobilité formation professionnelle finance les dépenses de mobilité prescrites au titre de la formation professionnelle, lorsque la filière de formation n'existe pas sur la collectivité de résidence du bénéficiaire (article L1803-6 du code des transports) ; le passeport-mobilité études finance tout ou partie des titres de transport des étudiants (ou élèves dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy) contraints de se rendre en métropole pour y suivre un cursus scolaire ou universitaire non recensé sur leur collectivité de résidence (article L1803-5 du même code), et l 'aide à la continuité territoriale finance une partie des titres de transport des résidents des départements et collectivités d'outre-mer, entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain (article L1803-4 du même code). Le décret n° 2010-1425 du 18 novembre 2010 relatif au fonctionnement et à la gestion du fonds de continuité territoriale prévu à l'article 50 de la loi n° 2009-594 désigne LADOM comme gestionnaire de ce fonds.

Ainsi, LADOM est l'unique opérateur de la mission budgétaire « Outre-mer » depuis 2010.

La situation financière de l'agence s'est dégradée depuis plusieurs années, avec des déficits de trésorerie récurrents. À la demande de la Commission des Finances du Sénat, la Cour des Comptes a mené, en 2011, une enquête sur la situation financière de l'Agence et a formulé des recommandations qui n'ont pas été intégralement suivies.

La persistance des difficultés de trésorerie de LADOM, liée notamment aux difficultés à percevoir dans les délais ses recettes de fonctionnement et d'intervention, a conduit le Gouvernement à diligenter plusieurs études sur sa situation juridique et financière.

C'est pourquoi, le présent projet de loi envisage de mettre en oeuvre, sans tarder davantage, des mesures nécessaires au redressement de LADOM.

2. Objectifs poursuivis

La transformation du statut de LADOM répond à un double objectif de sécurisation et de rationalisation financière et juridique. Plus exactement, le projet de loi envisage de procéder à la dissolution de la société l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et de créer un établissement public administratif portant le même nom. Cette transformation, qui se traduira par une distinction entre ordonnateur et comptable, permettra de valoriser la politique de l'État en la matière tout en rendant l'accomplissement des missions de cet opérateur plus efficient et plus cohérent. Cette transformation doit également conduire à une meilleure maîtrise de l'évolution des fonds publics mis à disposition de cet opérateur notamment pour la répartition des aides à la continuité territoriale (47 M€ en 2013). Le manque de rigueur dans la gestion, associé à l'absence d'un réel contrôle interne, ne permettent pas à LADOM, aujourd'hui, de fournir au conseil d'administration et aux tutelles les éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la prise de décision des administrateurs et des financeurs.

La mise en place d'agents publics et de démarches rigoureuses de gestion et de contrôle doit permettre de prévoir l'évolution des dépenses, de les adapter à la réalité des actions menées par l'opérateur.

En outre, la réforme doit permettre un renforcement de la tutelle de l'État.

L'établissement public administratif pourra travailler de manière étroite et continue avec les services territoriaux de l'État, le service militaire adapté et ses partenaires incontournables que sont les collectivités territoriales, les réseaux d'entreprises, les acteurs de la formation professionnelle.

Enfin, la réforme doit conduire à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence, conformément aux règles du service public et aux missions d'intérêt général qu'elle conduira.

3. Options envisagées et retenue

La mesure à prendre, préalable indispensable au redressement de LADOM, et déjà recommandée par la Cour des Comptes en 2011, est de modifier le statut de l'agence.

Il est ainsi proposé de créer un établissement public administratif dénommé « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité » doté d'un statut juridique conforme à la réalité de ses missions, de son fonctionnement et de ses modes de financement. L'agence est chargée de missions de service public dans les domaines de la formation professionnelle en mobilité, de la mobilité des étudiants et de la continuité territoriale et reçoit à ce titre une subvention de l'État.

Elle n'a jamais fonctionné comme une société commerciale et n'a aucune activité marchande. Toutes ses ressources sont publiques. La « souplesse » de gestion et d'action supposée faciliter le développement des sociétés privées n'a pas permis à LADOM, lorsqu'elle était société d'Etat, de régler ses problèmes financiers et a entraîné un manque de rigueur dans la gestion comptable, dans le contrôle interne et dans le management des ressources humaines.

La transformation de LADOM en service à compétence nationale du ministère des outre-mer a été écartée. Cette hypothèse serait compliquée à réaliser car l'absence de personnalité juridique du service rend impossible la représentation formelle des collectivités qui existe dans le conseil d'administration actuel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et qu'il est souhaitable de maintenir, notamment pour le fonctionnement du dispositif de cofinancements.

De même, le transfert des missions de LADOM à d'autres acteurs n'a pas été retenu, aucun autre opérateur d'État ne couvrant intégralement ces trois champs d'action.

Le Gouvernement a enfin écarté le transfert des missions de LADOM aux régions afin de maintenir la garantie, à chacun des bénéficiaires, d'un égal accès à la formation en mobilité.

4. Impacts de la mesure envisagée

4.1 Impacts économiques et financiers

Sur le plan économique et financier, la transformation en établissement public administratif ne devrait pas avoir de conséquences, à court terme, sur les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Une meilleure gestion des créances est attendue, notamment celles liées au fond social européen (FSE).

De même, l'application des règles de la comptabilité publique, par un agent comptable, sera de nature à rationaliser la gestion financière et comptable.

L'agence sera par ailleurs soumise à un contrôle budgétaire dont les modalités seront définies par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Une meilleure prise en compte des missions prioritaires de l'agence en faveur de l'insertion professionnelle devrait pouvoir être vérifiée dans les indicateurs économiques des collectivités concernées.

4.2 Impacts sur l'emploi et les administrations

La transformation du statut de LADOM donnera un cadre juridique plus stable à la gestion des ressources humaines.

Actuellement, à l'exception du directeur général qui est fonctionnaire, tous les agents de l'agence sont des salariés de droit privé. Dans le cadre de la réforme, les salariés se verront proposer un contrat de droit public conforme à l'objet des missions de ce nouvel établissement public à caractère administratif. En effet, l'article L1224-3 du code du travail impose la reprise de tous les contrats de travail des agents en poste. Ces agents bénéficieront d'un droit d'option pour un contrat de droit public. Toutefois, par dérogation à cette disposition, les salariés pourront choisir dans un délai de six mois à compter de la date d'effet de dissolution de la société, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé. Les 30 volontaires du service civique pourront être repris sans difficulté par l'établissement public administratif.

Vis-à-vis du personnel, un effort d'information et d'explication de la réforme sera nécessaire de la part du conseil d'administration et de la direction générale.

5. Consultations

Les conseils généraux des départements d'outre-mer et de Mayotte, les conseils régionaux des régions d'outre-mer ainsi que les conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ont été consultés sur cette disposition du projet de loi.

Le comité d'entreprise de LADOM a également été consulté.

6. Mesures d'application

Un décret pris après avis du Conseil d'État doit préciser le statut prévu par la présente loi.

Section 3 - De l'applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4 :
- identification de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, et de la Martinique dans le code de la sécurité sociale ;
- représentativité des professions agricoles au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales dans les départements d'outre-mer

1. État des lieux et diagnostic

1.1 Sur la dénomination des collectivités mentionnées au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale :

Le titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est consacré aux départements d'outre-mer. L'article L751-1 qui les énumère cite les départements créés en 1946 : Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Le titre V conserve dans son organisation l'empreinte d'une extension progressive des dispositions du code de la sécurité sociale à ces départements, mais présente également un certain nombre d'adaptations répondant à leurs particularités de ces départements.

Par exemple, la gestion des risques maladies, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et vieillesse, ainsi que le recouvrement, sont assurés par une caisse unique dénommée « caisse générale de sécurité sociale ». Cette caisse joue ce rôle pour l'ensemble des salariés et pour les exploitants et salariés agricoles. Parallèlement, chaque département d'outre-mer dispose d'une caisse d'allocations familiales, chargée du service de prestation familiales.

Certaines prestations familiales n'y sont pas exactement versées dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain.

Depuis la réforme institutionnelle de 2007 et leur passage en collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, les collectivités Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne sont plus identifiées au titre V. Si elles conservent le bénéfice des régimes adaptés qui leur étaient antérieurement applicables, elles ne peuvent bénéficier de mêmes adaptations que les départements d'outre-mer.

Chaque modification de texte pose des questions d'application du droit commun ou de prise de mesures d'adaptations prévues pour les départements d'outre-mer. Il est devenu nécessaire de mentionner expressément les dispositions qui leurs sont applicables. En l'absence d'une telle mention le droit applicable est le droit commun, avec un risque d'incohérence et d'inapplicabilité du droit nouveau (exemple : le complément familial majoré aux articles L755-16-1 et L522-3 du code de la sécurité sociale).

1.2 Sur la représentativité des professions agricoles au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales dans les départements d'outre-mer :

Les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales dans les départements d'outre-mer assurent les missions exercées en métropole par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). À ce titre, leurs organes de gouvernance accueillent des représentants des exploitants agricoles, ce qui n'est pas le cas dans les conseils d'administrations en métropole.

La représentation des exploitants agricoles dans les organes de gouvernance des caisses ultramarines ne reflète pas la représentativité dans la profession à La Réunion. En effet, le code de la sécurité sociale désigne nommément (en partie réglementaire) la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) pour siéger dans ces organes, en application du principe général de représentativité apprécié nationalement.

Or, sur l'île de la Réunion la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), affiliée nationalement à la Confédération Paysanne depuis 1999, est majoritaire à la chambre d'agriculture grâce au collège des chefs d'exploitation (près de 73 % des voix aux élections de chambre d'agriculture de 2007 et près de 60 % des voix aux élections de 2013), et dirige donc la chambre d'agriculture de La Réunion.

De plus, du fait de sa représentativité électorale locale, cette organisation a été désignée comme seule habilitée à siéger aux commissions locales, en particulier à la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) chargée notamment de délivrer les autorisations d'exploitation et l'installation des jeunes agriculteurs.

Ce rôle accordé localement à la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion dans la profession, ne l'est pas dans les conseils d'administration de la caisse générale de la sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'état actuel de la réglementation, en se fondant sur la représentativité nationale, ne permet donc pas d'assurer une présence de la confédération générale des planteurs et éleveurs au sein des conseils d'administrations de la caisse générale de la sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales, alors même que cette organisation dispose d'une audience supérieure localement.

2. Objectifs poursuivis

2.1 Sur la dénomination des collectivités :

Les modifications par la dénomination des collectivités visent à résoudre la question de l'identification de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le code de la sécurité sociale, afin d'écarter toute incertitude sur le droit applicable.

Leur changement de statut institutionnel n'a pas remis en cause le régime de sécurité sociale qui leur est applicable. Actuellement la caisse générale de sécurité sociale continue de gérer les risques précités pour ces deux collectivités.

En outre, en décembre prochain, la Guyane et la Martinique acquerront le statut de collectivité à assemblée unique et ne relèveront plus de la catégorie des départements d'outre-mer.

La proposition de modification rédactionnelle anticipe à cette occasion cette situation et procède à l'énumération de chaque collectivité.

Cette évolution rédactionnelle permettra de simplifier l'exercice d'écriture des textes futurs.

2.2 Sur la représentativité des professions agricoles :

Il est procédé à une modification permettant notamment à la CGPER de siéger dans les conseils d'administration des caisses.

3. Impacts de la mesure envisagée

Sur le plan juridique, la mesure relative à l'identification de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, et de la Martinique dans le code de la sécurité sociale permet une meilleure intelligibilité, clarté et accessibilité du droit et permet de simplifier la rédaction originelle des articles modifiés.

4. Consultations menées

Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront consultées quant à leur maintien dans la partie du code de la sécurité sociale anciennement consacrée aux départements d'outre-mer.

5. Mesures d'application

Un travail identique d'actualisation de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale devra être effectué.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET À L'AMÉNAGEMENT

Section 1 - Établissements publics fonciers et d'aménagement

Articles 5, 6 et 7

1. État des lieux et diagnostic

L'établissement public d'aménagement de la Guyane, créé par le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996, est un établissement public d'État à caractère industriel et commercial (EPIC). Du point de vue de ses attributions, il s'apparente en totalité ou partiellement, à la fois à un établissement public d'aménagement urbain, à un établissement public foncier (EPF) et à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). L'établissement public d'aménagement (EPA) de la Guyane a en effet été conçu comme un outil au service de l'État et des collectivités territoriales, devant satisfaire la demande de terrains aménagés, d'une part pour répondre aux besoins en logements qui résulte de la forte croissance démographique en Guyane, et d'autre part pour développer la mise en valeur agricole du territoire guyanais.

À Mayotte, la question foncière, qui recouvre des problématiques communes aux autres départements d'outre-mer, prend une acuité particulière en raison de l'histoire, de l'évolution et des contraintes du territoire.

En termes d'habitat, la situation y demeure précaire et une grande partie du bâti est insalubre. Le déficit de logements s'accroît en raison d'une production largement insuffisante (besoins annuels évalués à environ 2 750 logements), face à une démographie en très forte progression. L'un des freins majeurs à la construction de logements est le gisement très limité de foncier aménagé. Cette faible disponibilité en terrains à bâtir tient à la rareté du foncier constructible, lié notamment aux régimes de propriétés, d'une part, et aux conflits d'usage entre logement, activité économique, et production agricole d'autre part.

Il existe également un déficit d'aménagement lié à l'unicité d'aménageur local, la société immobilière de Mayotte, qui peine à exercer pleinement son activité compte tenu de ses difficultés de gestion.

L'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers d'aménagement de l'État et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, prise en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, a procédé à une clarification des dispositions du code de l'urbanisme sur les EPF et les EPA, afin de mieux distinguer le régime juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences, leurs missions et en rénovant leur mode de gouvernance.

2. Objectifs poursuivis

En Outre-mer, les enjeux de construction de logements, notamment sociaux et d'équipements, dans un contexte démographique croissant, confrontés à la rareté des acteurs à même de conduire des opérations d'aménagement justifient l'existence de structures spécifiques en matière d'aménagement et de gestion foncière au service des collectivités.

L'objectif poursuivi est d'insérer, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme consacrée à l'Agence foncière et technique de la région parisienne des dispositions relatives d'une part, à l'établissement public d'aménagement de Guyane (EPAG), et d'autre part à la création de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM). Ces deux établissements publics de l'État disposent à la fois de compétences foncières et d'aménagement. La création de l'EPFAM permettra de valoriser les ressources foncières disponibles de l'île principalement en faveur du logement afin de faire face à une démographie en forte hausse (doublement de la population attendu à l'horizon 2040).

3. Options envisagées et retenue

La question s'est posée de confier la responsabilité du portage foncier et de l'aménagement aux collectivités territoriales. Mais, un outil porté par l'État constitue une garantie de mise en oeuvre des procédures les plus efficaces pour aboutir (par exemple pour les expropriations pour cause d'utilité publique) et plus à même de disposer des ressources techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Il n'existe pas de directive ou de règlement qui prohibe directement la confusion des activités foncières et d'aménagement.

Réaffirmant l'ancrage des deux missions de portage foncier et d'aménagement dévolues à l'établissement public d'aménagement de Guyane, l'obligation de scinder cet établissement en deux entités distinctes à compter du 1 er janvier 2016, telle mentionnée dans l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 sur la réforme des établissements publics fonciers et d'aménagement, est supprimée.

4. Impacts de la mesure envisagée

La création d'un tel établissement à Mayotte, du fait de sa mission de portage foncier, favorisera l'accroissement des ressources foncières de l'île disponibles principalement pour le logement (et notamment le logement social) afin de faire face à une démographie en forte hausse. Le recensement de la population d'août 2012 établit en effet à 212 600 personnes le nombre d'habitants de Mayotte et l'île devrait comprendre de l'ordre de 400 000 habitants en 2040. Loger cette population exige donc la construction d'au moins 2 200 logements par an d'ici 2030. On estime que 20 % des besoins en logement pourraient être comblés par le recours à l'EPF.

Les terrains portés par l'EPF serviront également à la construction des équipements scolaires. En effet, la hausse continue de la population scolaire induit un besoin de construction d'un collège ou un lycée par an en sachant que la construction d'un établissement nécessite, en moyenne, 5 ha de terrain.

Le futur établissement répondra en outre au besoin de foncier pour l'implantation d'entreprises, permettant de déconcentrer une partie de l'activité hors de la zone de Mamoudzou nord pour un meilleur équilibrage du territoire.

L'EPF contribuera aussi à la régulation du marché foncier en visant notamment à minorer le prix des terrains, très élevé à Mayotte. Cet enjeu est crucial pour permettre un fonctionnement « normal » du marché.

La mesure proposée autorise également l'établissement à intervenir dans le domaine de l'aménagement. Le territoire disposera ainsi d'un opérateur doté d'un pouvoir plus important que la Société Immobilière de Mayotte puisque cette dernière ne bénéficie pas des attributs d'un établissement public foncier en matière d'intervention foncière. Or, l'absence de foncier maîtrisé explique aujourd'hui en partie la crise de la construction, notamment de logements, à Mayotte.

L'EPA de la Guyane et l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte sont tenus de respecter les articles L300-3 et L300-4 du code l'urbanisme lorsqu'ils réalisent des opérations d'aménagement pour le compte des collectivités locales. À ce titre, le code des marchés publics et la loi du 20 juillet 2005 définissent les procédures à respecter en matière de publicité et de mise en concurrence.

Concernant les activités foncières, le code de l'urbanisme prévoit expressément que l'intervention de l'établissement pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, s'inscrit dans le cadre de conventions.

Sur le plan économique et financier, l'EPA de la Guyane restant dans sa configuration actuelle, la mesure ne produit pas d'impact sur le financement de l'établissement. La taxe spéciale d'équipement affectée au financement de ce dernier au titre de l'article 1609B du code général des impôts sera maintenue et affectée au financement des missions de portage foncier.

Sur le plan social, il n'y aura aucun changement pour l'EPA de la Guyane. En revanche, pour l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, l'établissement devra créer un certain nombre d'emplois pour son fonctionnement. Leur nombre n'est pour l'instant pas déterminé.

Sur le plan juridique, l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est modifiée afin d'y ajouter ces deux établissements pour qu'ils soient exclus du champ d'application du titre II de cette loi afférent aux conseils d'administration ou de surveillance.

5. Mesures d'application

Des décrets d'application en Conseil d'État sont prévus pour détailler les conditions de fonctionnement de chaque établissement.

Section 2 - Agence des 50 pas géométriques

Article 8 : prorogation de trois ans des agences des 50 pas géométriques

1. État des lieux et diagnostic

La zone dite des 50 pas géométriques est une bande de terrain de 81,20 m délimitée sur le littoral, qui fait partie du domaine public maritime. La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques visait plus particulièrement aux Antilles :

- la régularisation de la situation foncière des occupants sans titre de la zone des 50 pas et l'amélioration pratique de leurs conditions de vie par la réhabilitation des logements, l'aménagement et l'équipement des espaces urbanisés,

- la maîtrise de l'urbanisation,

- le développement spatialement organisé des activités économiques,

- la protection des espaces restés en l'état naturel, à l'heure actuelle majeure partie de la zone des 50 pas.

La loi crée, sur chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, dans le but de l'amélioration des conditions de vie des occupants de la zone, dont la situation foncière était destinée à être régularisée, un établissement public d'État dénommé « Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques ». Ces agences sont placées sous la tutelle des ministères chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer.

Les missions des agences sont décrites à l'article 5 de la loi précitée. Elles établissent, après consultation des communes concernées, un programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers, sur les secteurs urbanisés de la zone des 50 pas. Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession de parcelles de terrain aux occupants sans titre et le programme d'équipement établi. Les travaux d'équipement ainsi définis sont réalisés soit par les communes, après cession des terrains, soit par les agences.

La loi prévoit par ailleurs la délimitation, à l'intérieur des secteurs urbanisés de la zone des 50 pas géométriques, de « quartiers d'habitat spontané », qui connaissent une urbanisation plus dense, sur lesquels les difficultés sont accentuées. Le programme d'équipement des terrains situés dans ces quartiers est défini par une convention conclue entre l'agence et la commune. Cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune.

En complément à leur mission d'aménageur et conformément à l'objectif législatif de régularisation foncière, les agences incitent les particuliers concernés à déposer auprès des services de l'État un dossier de demande de cession de parcelles de terrains.

Afin de mener à bien ses missions, l'agence bénéficie de diverses ressources prévues à l'article 9 de la loi précitée. Ces ressources sont des subventions de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales, la taxe spéciale d'équipement, et des redevances d'occupation du domaine public maritime affectant les parcelles de terrain situées dans le champ de compétence géographique de l'agence. S'y ajoute le produit des cessions de terrains au titre de la loi de 1996.

Mises en place de façon effective en 2001, les agences ont traité l'essentiel des demandes de régularisation déposées au titre de la loi de 1996 : en Guadeloupe, sur 5 661 dossiers reçus, l'agence a transmis 5 038 avis aux services de l'État ; en Martinique l'agence a instruit la totalité de 5 713 dossiers reçus. Pour autant, compte tenu de la complexité et de la lourdeur des procédures et de la faiblesse des revenus des occupants, seule une faible proportion des demandes a abouti à des cessions effectives : 8,9 % seulement des dossiers déposés en Guadeloupe et 13,4 % à la Martinique 1 ( * ) . Aussi, les agences qui assurent l'accompagnement des procédures jusqu'à leur terme, restent en charge d'un stock de dossiers très important.

En matière d'aménagement, le bilan est contrasté d'un territoire à l'autre : ainsi, l'agence de Martinique qui a reçu un soutien fort de l'État local, a développé une ingénierie technique et financière unanimement saluée, réalisant des études d'aménagement sur plus de 70 % de son périmètre de compétence, et programmant une vingtaine d'opérations (2 252 logements concernés, 27 M€ d'investissements réalisés). L'agence de Guadeloupe n'a pas bénéficié du même appui et n'a pu conduire d'études que sur 54 % de son périmètre et lancer que 14 opérations de moindre ampleur (302 logements concernés, 11 M€ d'investissements réalisés).

2. Objectifs poursuivis

L'objectif poursuivi est d'assurer la continuité dans la gestion de la zone des 50 pas géométriques.

3. Options envisagées et retenue

L'une des options possible serait de maintenir la disparition de ces agences au 1 er janvier 2016 tel que prévu par l'actuel article 4 de la loi de 1996 précitée.

Toutefois, cette option créerait un vide juridique dans la gestion de la zone des 50 pas géométriques, que ce soit au niveau de la régularisation que de l'aménagement. Or, il importe que les agences continuent à fonctionner dans l'attente qu'un autre organisme puisse éventuellement prendre le relais.

Une rupture de gestion de la zone des 50 pas géométriques laisserait sans traitement les demandes de régularisation des occupants sans titre. De même, les travaux d'aménagement en cours seraient inachevés.

La mesure proposée est de proroger les deux agences afin de permettre l'achèvement du traitement des demandes de régularisation des occupants sans titre et du suivi des travaux d'aménagement en cours.

4. Impacts de la mesure envisagée

En raison de leur prorogation pour trois années supplémentaires, les agences continueront à percevoir des ressources dont une partie est publique.

- Agence de Guadeloupe

Son budget 2014 est de 5,6 M€ dont 2,3 M€ consacrés à la section fonctionnement, charges de personnel incluses. Ce budget devrait être stable les années suivantes.

Il est alimenté principalement par le produit de la taxe spéciale d'équipement dont le montant actuel est plafonné à 1,7 M€ par l'article 1609C du code général des impôts (soit environ 5 € en moyenne par foyer fiscal) et la rétrocession de 95 % du produit des ventes de terrains réalisées. Depuis 2004, le montant total perçu à ce jour s'élève à 5,3 M€, soit environ 0,6 M€ par an sur 9 ans.

- Agence de Martinique

Son budget 2013 de fonctionnement se monte à environ 3,5 M€ et son budget d'investissement à environ 2 M€.

Au-delà de 2015, elle continuera de percevoir le produit de la taxe spéciale d'équipement, également plafonné à 1,7 M€ par an, ainsi que le montant du produit des ventes de terrains dont le montant annuel moyen constaté ces 9 dernières années s'établit à près de 0,7 M€.

L'agence a bénéficié en 2013 d'une subvention de la région de 20.000 €.

Le ministère des outre-mer verse également une subvention aux personnes régularisées pour l'achat de leur terrain sur la zone des 50 pas géométriques dont le montant total annuel pour les bénéficiaires des deux collectivités se monte à 0,5 M€.

La mesure de prorogation maintient la situation des personnels des deux agences (20 en Martinique et 16 en Guadeloupe) employés sous contrats de droit privé (hormis les deux directeurs).

La poursuite des régularisations permet enfin une amélioration qualitative de la situation des habitants de la Guadeloupe et de la Martinique qui seront concernés, renforcés et sécurisés dans leurs droits et leur liberté d'agir sur leur patrimoine foncier.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Section 1 - Accès à la fonction publique des agents publics de la collectivité des îles Wallis et Futuna

Article 9 et 10

1. État des lieux et diagnostic

a) Les agents permanents des îles Wallis et Futuna sont régis par des dispositions qui n'ont pas suivi les évolutions nationales en matière de gestion des emplois publics

Les agents permanents des îles Wallis et Futuna qui exercent des missions de service public pour le compte de l'État et des circonscriptions territoriales présentent la caractéristique d'être soumis au droit du travail local. Leur situation est régie par le code du travail local (loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer), complété par les dispositions anciennes de l'arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976. Les litiges opposant ces agents à leur administration relèvent donc du juge judiciaire.

Depuis plusieurs années, les agents permanents des îles Wallis et Futuna manifestent le souhait de voir leur statut modernisé et leur volonté d'intégrer la fonction publique de droit commun.

L'adoption de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, qui confère à ces agents la qualité d'agents de droit public dès l'adoption du décret en Conseil d'État prévu à son article 3 pour définir leurs « conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération et de cessation d'activité », a marqué une étape importante dans le processus de modernisation du statut des agents de l'État et des circonscriptions territoriales. Cette ordonnance et son décret d'application ne concernent que les agents de l'État et des circonscriptions territoriales. En effet, la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, attribue à l'assemblée territoriale compétence pour définir « le statut général des agents des cadres territoriaux ». Dès lors, il n'appartenait pas à l'État d'intégrer ces agents dans sa réforme.

Dès juin 2014, à l'issue de plusieurs réunions interservices (administration supérieure, ministère des outre-mer et direction générale de la fonction publique), le projet de décret faisait l'objet d'une rédaction très aboutie.

Mais en juillet 2014, le processus d'adoption de ce texte a été suspendu en raison d'une grave crise sociale conduisant le gouvernement à décider l'envoi sur place d'un inspecteur général de l'administration, dont la mission principale a été de relancer les négociations sur l'avenir des agents et ainsi de mettre un terme à une grève de 18 jours des agents des îles Wallis et Futuna.

Un protocole de fin de conflit a été signé le 20 juillet 2014 avec plusieurs engagements forts de la part de l'État. Parmi ces engagements figure la possibilité pour les agents des îles Wallis et Futuna d'intégrer la fonction publique de l'État selon deux modalités :

- celle du concours réservé prévu par les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dit « dispositif Sauvadet) ;

- celle permettant l'accès par concours interne aux corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques.

L'objet des présentes mesures est donc d'honorer cet engagement.

b) Répartition actuelle des agents permanents des îles Wallis et Futuna dans les services de l'État

Le nombre d'agents permanents qui exercent leurs fonctions pour le compte de l'État (dont les circonscriptions territoriales) s'élève à un peu plus de 350 agents (autant de fonctionnaires sur place) et sont répartis dans les services de l'État de la manière suivante :

Services de l'État

Nombre d'agents permanents exerçant dans les services de l'État aux îles Wallis et Futuna

Nombre de fonctionnaires exerçant dans les services de l'État aux îles Wallis et Futuna

Education nationale

65

278

Justice

9

1

Travail

5

1

Ecologie

25

2

Secrétariat d'Etat chargé des transports-Direction générale de l'Aviation Civile

22

5

Agriculture

7

15

Intérieur

72

18

Secrétariat chargé des droits des femmes

1

0

Finances et comptes publics

5

29

Circonscriptions territoriales

142

2

Total

353

351

À noter une particularité concernant des agents affectés dans certains services de l'État (intérieur, écologie, agriculture...) : l'administrateur supérieur étant à la fois le représentant de l'État et l'exécutif du Territoire (selon un schéma similaire à celui qui existait antérieurement aux lois de décentralisation de 1982), certains agents exercent à la fois des fonctions pour le compte de l'État et pour celui du Territoire. Les agents qui relèvent de cette catégorie, présentés comme des agents de la collectivité mais qui exercent en fait des missions de nature étatique, ont fait l'objet d'opérations dites de « décroisement » par l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna. Le nombre de ces agents est estimé à environ 80 mais l'analyse est encore en voie d'affinement par les services des ressources humaines des îles Wallis et Futuna.

Typologie des agents permanents de l'État et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna au 1 er janvier 2015

2. Objectifs poursuivis

L'objectif des dispositions présentées est d'offrir aux agents qui le souhaitent des perspectives d'accès à l'emploi titulaire. Ces dispositions visent tous les agents des îles Wallis et Futuna qui exercent leurs missions soit, à titre principal, pour le compte de l'État, soit pour le compte des circonscriptions territoriales. À l'instar de leurs homologues non titulaires de droit public métropolitains, les agents des îles Wallis et Futuna régis par un statut de droit local, exerçant des missions pour le compte de l'État ou des circonscriptions territoriales, pourront accéder au dispositif ouvert par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. La mesure met sur un pied d'égalité l'ensemble de ces agents non titulaires qui exercent des missions de service public.

En outre, cette voie d'accès donne toutes leurs chances à ces agents dont le statut actuel de droit privé ne permet pas une présentation aux concours internes alors qu'ils capitalisent une véritable expérience professionnelle dans des services de l'État ou des circonscriptions territoriales.

Afin de donner une effectivité réelle à ces nouvelles dispositions, le projet de loi prévoit une prorogation du dispositif Sauvadet d'une durée de deux ans au profit des agents des îles Wallis et Futuna exerçant leurs fonctions pour le compte de l'État et des circonscriptions territoriales.

Sans attendre la parution du décret prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 portant « quasi statut », les agents permanents de l'État et des circonscriptions territoriales pourront accéder à un statut régi par le statut général de la fonction publique.

En complément de ces dispositions, la réforme permet aux agents permanents des îles Wallis et Futuna exerçant pour le compte de l'État ou des circonscriptions territoriales, qui seront régis par le décret prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 25 janvier 2013, d'accéder à l'emploi titulaire de chacune des trois fonctions publiques via les concours internes.

Ce décret dont la publication est prévue pour début septembre 2015 a déjà fait l'objet de plusieurs discussions en juin 2014 puis début 2015 entre les différents services de l'État (direction générale des outre-mer, direction générale de l'administration et de la fonction publique, administration supérieure des îles Wallis et Futuna).

Par effet miroir, un arrêté de l'Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, édicté après délibération de l'assemblée territoriale, établira un statut similaire pour les agents permanents des îles Wallis et Futuna exerçant leurs missions pour le compte du Territoire.

Grâce à l'ensemble de ces nouvelles dispositions, les agents concernés seront en mesure de faire un choix entre rester sous l'empire de l'arrêté de 1976 ou opter pour le quasi-statut. Les premiers pourront opter pour le dispositif Sauvadet, les seconds pour les concours internes. Ainsi, tous les agents permanents des îles Wallis et Futuna, exerçant soit pour le compte de l'État soit pour le compte des circonscriptions territoriales, se verront offrir la possibilité d'accéder à la fonction publique.

3. Impact des mesures envisagées

a) Impact sur les agents

À ce jour, selon une répartition entre les emplois occupés par les agents aux îles Wallis et Futuna et leur correspondance avec les corps d'accueil identifiés, 73 agents entreraient dans le dispositif Sauvadet.

Cette analyse est le résultat des premiers tableaux de décroisement communiqués par les services de l'Administrateur supérieur.

Agents de Wallis et Futuna susceptibles d'être intégrés dans un corps d'accueil de la fonction publique par la voie du concours réservés :

Services de l' É tat aux îles Wallis et Futuna

Emplois occupé aux îles Wallis et Futuna

Effectifs identifiés

Corps d'accueil correspondants

Effectifs susceptibles d'être intégrés dans le corps d'accueil

Décret d'application du dispositif Sauvadet

Ministère de l'intérieur

Chef de service

1

Attaché d'administration

1

n° 2014-500 du 16 mai 2014
+
n° 2013-876 du 30 septembre 2013 pour les attachés

Adjoint au chef de service

2

Secrétaire administratif

7

Adjoint au chef de bureau

1

Chef de section

1

Secrétaire

3

Secrétaire chargé de la continuité territoriale

3

Adjoint administratif

21

Secrétaire

6

Secrétaire comptable

1

Agent comptable

4

Agent d'accueil

2

Chef de section

1

Assistante RH

1

Chargé de formation

1

Agent de bureau

2

Chef du service informatique

1

Ingénieur des systèmes d'information et de communication

1

Technicien informatique

1

Technicien des systèmes d'information et de communication

1

Agent d'entretien

8

Adjoint technique

10

Agent polyvalent

1

Cuisinier

1

Services de l'Etat à Wallis-et-Futuna

Emplois occupé à Wallis-et-Futuna

Effectifs identifiés

Corps d'accueil correspondants

Effectifs susceptibles d'être intégrés dans le corps d'accueil

Décret d'application du dispositif Sauvadet

D.G.A.C

Agent aérogare

2

Adjoint administratif

5

Projet de décret concernant les corps de la DGAC en cours d'examen au Conseil d'Etat

Agent de prévention

1

Secrétaire

1

Comptable

1

Agent de maintenance

1

Adjoint technique

8

Agent d'entretien voirie

1

Mécanicien

1

Electricien

1

Conducteur de pelle

1

Agent d'entretien

1

Menuisier

1

Chargé de logistique

1

Écologie dév. durable et énergie

Chef de service

1

Attaché d'administration

1

n° 2013-955 du 24 octobre 2013
+
n° 2013-876 du 30 septembre 2013 pour les attachés

Chef de section phares et balises

1

Secrétaire administratif

2

Chargé des réseaux « surveillance eau »

1

Secrétaire comptable

1

Adjoint administratif

1

Agent polyvalent

1

Adjoint technique

5

Soudeur

1

Plongeur

1

Technicien chargé de la surveillance des milieux

2

Météo France

Agents d'exploitation

4

Technicien

5

Projet de décret concernant les corps de Météo France en cours d'examen par le Conseil d'Etat

Chargé de maintenance des installations

1

Travail

Chargé de formation des cadres

1

Secrétaire administratif

1

n° 2013-351 du 24 avril 2013

Secrétaire

3

Adjoint administratif

3

Affaires Sociales -droit des femmes

Secrétaire

1

Adjoint administratif

1

TOTAL

73

73

L'analyse des correspondances se poursuit et devra être validée par chaque ministère concerné.

Le nombre d'agents qui pourra se présenter aux concours internes sera lui plus important dans la mesure où il regroupera l'ensemble des agents de l'État qui seront régis par le « quasi-statut » de droit public et les agents du Territoire dont le statut de droit public sera fixé par arrêté de l'Administrateur supérieur.

Estimation du nombre de personnes susceptibles d'être intéressées par le dispositif « Sauvadet » :

Sont présumés intéressés les agents qui pourront constituer une pension de retraite suffisante ou pour lesquels la perte de pension sera compensée par une augmentation de revenus.

On peut estimer qu'une pension de retraite suffisante équivaut à un taux de 80 % d'une retraite à taux plein. Pour y parvenir, un agent doit justifier d'une durée de service comprise entre 30 et 35 années. Par conséquent, seuls les agents de moins de 35 ans seraient susceptibles d'être intéressés par le dispositif Sauvadet, soit selon les services des ressources humaines des îles Wallis et Futuna : 49 agents.

La perte de pension peut toutefois être compensée par une hausse sensible des revenus de l'agent. Dans cette hypothèse, un taux de retraite équivalent à 50 % du taux pourrait ainsi être obtenu. Sur la base de ce critère haut, environ 212 agents supplémentaires seraient susceptibles d'être intéressés par le dispositif Sauvadet.

b) Impact sur les employeurs publics

L'intégration de ces agents dans la fonction publique conduira à une disparition progressive aux îles Wallis et Futuna des agents permanents de l'État et des circonscriptions territoriales régis par un statut de droit local. Les différentes administrations devront désormais faire appel soit à des fonctionnaires soit à des agents gérés par le quasi statut pris en application de l'ordonnance du 25 janvier 2013.

En ce qui concerne la fonction publique de l'État, les mesures d'intégration auront un effet sur la structure des corps notamment lors de la détermination des taux d'avancement de grade (ratio promus/promouvables).

c) Impacts sur les finances publiques

En matière de rémunérations, le reclassement des agents dans des corps de la fonction publique aura un impact budgétaire certain, principalement au profit des catégories les moins élevées (équivalent catégorie C).

De manière immédiate, les intégrations dans les corps de la fonction publique auront un impact s'agissant de la rémunération des agents, du fait des sur-rémunérations versées sous forme de majoration de traitement (coefficient de majoration applicable aux îles Wallis et Futuna : 2,05) et des cotisations patronales qui seront alignées sur celles prélevées en métropole.

S'agissant plus particulièrement de l'accès par la voie des concours des agents des catégories équivalentes aux catégories A et B, l'impact maximal de la mesure, déterminable en suivant l'hypothèse maximaliste où la totalité de ceux-ci passeraient les concours réservés ainsi ouverts et les réussiraient, est en cours de détermination, notamment au regard des traitements moyens de ces agents wallisiens-et-futuniens. Un scénario réaliste pourra en être déduit, reposant par exemple sur l'hypothèse où 10 % des agents concernés et intéressés par ces nouvelles dispositions tenteraient et réussiraient les concours réservés ainsi ouverts. Ce schéma pourrait être reconductible sur plusieurs années et aboutirait à un lissage des accès à l'une des fonctions publiques dans le temps.

Pour les agents relevant d'une catégorie équivalente à la catégorie C, le protocole d'accord prévoit en tout état de cause une revalorisation de leur rémunération afin de l'aligner sur celle des fonctionnaires de catégorie C. Le surcoût sera donc limité à la sur-rémunération et aux cotisations patronales.

d) Impact juridique

Pour la mise en oeuvre du dispositif dit « Sauvadet », les recrutements s'organisent par ministère gestionnaire. À la suite de la publication de la loi du 12 mars 2012, chaque ministère a déjà pris un décret ouvrant par grade les corps accessibles par recrutements réservés.

Les nouvelles dispositions ont pour objet, d'une part, d'élargir le vivier des agents pouvant se présenter à ces concours réservés dans les conditions prévues par la loi du 12 mars 2012, et, d'autre part, de prolonger de deux ans la possibilité d'ouvrir les recrutements réservés qui pourront être à affectation locale, en fonction des besoins des administrations.

e) Impact administratif

Chaque ministère qui dispose de services aux îles Wallis et Futuna (éducation nationale, DGAC, douanes, intérieur, etc.) ouvrira des recrutements dans le cadre du dispositif Sauvadet et réservera des postes au profit des services existant aux îles Wallis et Futuna.

À ce jour, le nombre de postes susceptibles d'être ouverts en application de ce dispositif, qui ne saurait excéder le nombre d'agents éligibles au dispositif, n'est pas encore connu des administrations gestionnaires. Toutefois, il est possible d'estimer, en se référant au précédent métropolitain, qu'un peu plus de la moitié des postes actuellement occupés par un agent permanent seront concernés.

Environ 150 emplois ouverts au titre du dispositif Sauvadet devraient pouvoir être proposés aux agents des îles Wallis et Futuna, dont le quart environ localement.

Au regard des premiers bilans d'étape du dispositif Sauvadet, le ministère de l'éducation nationale peut d'ores et déjà être identifié comme le ministère offrant le plus grand nombre de postes à ces recrutements réservés.

La charge liée à l'organisation des concours devrait être globalement modérée pour chacune des administrations concernées.

Les lauréats intègreront le corps métropolitain. Leur carrière et leur rémunération seront calquées sur celles des membres de chaque corps concerné.

4. Consultations menées

Ces modifications législatives ont nécessité qu'il soit procédé aux consultations :

- de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna, en application de l'article 74 de la constitution (avis favorable à l'unanimité rendu le 20 mars 2015) ;

- de la commission supérieure de la situation administrative de certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en application de l'arrêté du 27 août 2014 (avis favorable à l'unanimité rendu le 20 mars 2015) ;

- du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, en application de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 (avis favorable rendu le 10 avril 2015) ;

- du conseil commun de la fonction publique en application de l'article 9 ter de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 (séance fixée le 14 avril 2015) ;

- du conseil national d'évaluation des normes, en application de l'article L1212-2 du code général des collectivités territoriales (avis favorable rendu le 2 avril 2015).

5. Mesures d'application

Les mesures particulières nécessitées par l'extension du dispositif aux agents des îles Wallis et Futuna sont les suivantes :

- l'extension géographique et temporelle du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars ;

- l'ouverture de recrutements réservés avec affectation locale par chacune des administrations ayant des services aux îles Wallis et Futuna, ce qui suppose l'appréciation préalable des besoins, la détermination des corps et du nombre d'emplois ouverts.

L'effectivité des dispositions relatives à l'accès à la fonction publique par le passage de concours internes nécessite l'édiction du décret prévu à l'article 3 de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 février 2013, en vue de régir les conditions générales de recrutement, d'emploi, de rémunération et de cessation d'activité des agents. Ce texte dont l'élaboration a pu être reprise grâce à la signature du protocole d'accord du 20 juillet 2014 est en cours de finalisation entre les différents services et devrait être publié au second semestre 2015.

Section 2 - Des agents publics de la Polynésie française

Article 11 : modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française

1. État des lieux et diagnostic

L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française organise en son article 75 l'intégration des agents contractuels à la fonction publique, et la rémunération des agents qui ne l'intègrent pas.

À ce jour, la fonction publique des communes et groupements de communes de la Polynésie française est composée de 4 622 agents dont :

- plus de 900 fonctionnaires (par intégration, nouveaux titulaires, stagiaires),

- 2 500 agents sous statut « agents non fonctionnaires de l'administration » (ANFA),

- 1 320 agents hors ANFA : 759 agents sous statuts particuliers, 189 agents dont le contrat faisait référence au code du travail et 372 agents "sans statut particulier" (dont le contrat ne fait référence à aucun statut ni code).

L'article 73 de l'ordonnance de 2005 précise que les agents qui occupent un emploi permanent depuis au moins un an, sont réputés titulaires d'un contrat de droit public. Ainsi, les agents recrutés sous le régime ANFA ou non ANFA et n'ayant pas encore opté pour intégrer la fonction publique communale sont des contractuels de la fonction publique communale, titulaires d'un contrat de droit public. La qualification ANFA ou non ANFA ne concerne que les modalités initiales de leur recrutement et les modalités actuelles de leur rémunération.

En effet, le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs s'applique, à l'exception du chapitre II, aux agents non titulaires n'ayant pas exercé le droit d'option mentionné à l'article 75 de l'ordonnance (article 1), c'est-à-dire n'ayant pas intégré la fonction publique communale.

Par conséquent, les agents recrutés sous le régime ANFA ou non ANFA et qui n'ont pas opté pour la fonction publique communale sont régis par les dispositions du décret n° 2011-1552, à l'exception de son chapitre II (relatif aux modalités de recrutement), en particulier quant aux règles générales, à savoir congés, formation, etc. Leurs conditions de rémunération, notamment, restent toutefois régies par leur contrat initial.

En ce qui concerne le processus d'intégration au sein de la fonction publique communale, initialement, 4 252 agents communaux étaient intégrables.

Sur ce socle, et parmi les agents ANFA ou hors ANFA, 17 % ont entre 51 et 56 ans et 10 % ont entre 56 et 60 et plus. Il y a donc 27 % d'agents intégrables, soit 1 066, qui sont âgés de 51 ans et plus. Au regard de la pyramide des âges et de leurs modalités initiales de recrutement, une grande majorité de ce millier d'agents devrait partir à la retraite dans les 3 à 6 prochaines années sans choisir d'intégrer la fonction publique. C'est notamment pour ce public que le Gouvernement souhaite revenir sur la cristallisation de la rémunération des agents non intégrés actée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, afin de leur permettre de bénéficier d'une évolution de leur rémunération pour les quelques années restant.

Pour les agents de moins de 51 ans, soit 73 % des agents non titulaires initiaux, le principe est de favoriser l'intégration au sein de la fonction publique communale et ce, afin de connaître des avancements de carrière corrects.

En effet, la rédaction du projet de loi prévoit, certes, une clause de revoyure salariale qui sera définie par décret en Conseil d'État, mais empêche toute évolution de grade pour les agents n'ayant pas intégré la fonction publique communale. Ce principe était clairement affirmé par l'avis rendu par le tribunal administratif n°16-2011 de la Polynésie française le 23 février 2012.

Dans ce sens, il convient de souligner que le rythme des intégrations s'accélère nettement puisque, sur les 6 derniers mois, le nombre moyen mensuel d'intégration atteint les 100 contre 30 à 50 les 6 mois précédents.

2. Objectifs poursuivis

a) L'administration disposera d'un délai plus raisonnable pour créer et publier les postes

Afin de permettre aux exécutifs élus en mars 2014 de disposer du temps nécessaire pour créer et publier les postes concernés, il est proposé de revenir au délai initialement prévu par l'ordonnance, soit six années. En effet, le texte actuel fixe la fin du délai à juillet 2015. Il sera donc porté à juillet 2018.

b) Les agents disposeront également d'un délai raisonnable pour exercer leur droit d'option et bénéficieront de fait d'une meilleure information

Afin d'éviter que les agents ne voient leur délai d'option réduit du fait de la non-information de la création de leur poste, il est précisé que la proposition de classement est adressée à l'agent par l'autorité de nomination. Celle-ci est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi concerné.

c) Les agents non titulaires de l'administration des communes de la Polynésie Française voient leurs conditions de rémunération clarifiées quel que soit leur mode initial de recrutement

Le principe est de favoriser l'intégration des agents présents au sein des communes de la Polynésie française comme fonctionnaires de la fonction publique communale de la Polynésie française. Pour autant, au regard de la situation des agents des communes de Polynésie française et au-delà de la considération liée à l'âge, certains d'entre eux continueront à détenir la qualité d'agent non titulaire.

Il s'agit des agents qui, à l'issue du délai d'option :

- n'auront pas opté pour leur intégration dans un des cadres d'emplois de fonctionnaires,

- n'y auront pas été intégrés (demande d'intégration rejetée ou dont l'intégration n'est pas possible).

Leur rémunération sera alors régie par les dispositions d'un décret en Conseil d'État.

Comme indiqué précédemment, les agents non titulaires n'ayant pas exercé le droit d'option pour intégrer la fonction publique sont régis par le décret n° 2011-1552 sur les grands principes développés. Comme l'indiquait le tribunal administratif de la Polynésie française dans son avis n° 16-2011 du 23 février 2012, leur statut initial ANFA ou non ANFA n'a statutairement qu'un impact résiduel, tout ce qui n'est pas régi par le décret n°2011-1552 et qui n'est pas contraire aux dispositions de ce décret. Tout avancement de carrière hors fonction publique est proscrit. De fait, la référence au statut initial ANFA ou hors ANFA est surtout déterminante en termes de rémunération de ces agents.

Afin de ne pas cristalliser la rémunération des quelques agents résiduels qui ne pourront ou ne voudront intégrer la fonction publique et eu égard aux principes d'évolution de rémunération posés par le tribunal administratif dans son avis n° 16-2011 précité (évolution possible uniquement sur critères d'équité et de niveau de rémunération afin de ne pas aboutir à des rémunérations disproportionnées par rapport à celles de fonctionnaires justifiant de qualifications et exerçant des fonctions comparables ni à des rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel garanti - SMIG), le gouvernement prévoit par décret en Conseil d'État des modalités d'évolution de la rémunération des agents non titulaires.

Les agents hors ANFA ont été recrutés via des modalités disparates en référence, ou non, à des statuts ou au code de travail de la Polynésie, leurs contrats ne faisant pas toujours référence à des modalités claires et précises en termes de rémunération. C'est la raison pour laquelle, comme pour tout agent contractuel de la fonction publique, un examen triennal de la revalorisation de leur rémunération est envisagé.

Pour ce qui est des agents ANFA, les contrats de ces derniers pouvaient faire référence à une revalorisation annuelle ou trisannuelle de leurs rémunérations. Afin d'assurer une cohérence dans les conditions de rémunération de ces agents, une revalorisation annuelle pourrait être envisagée.

3. Impacts de la mesure envisagée

a) Allongement du délai pour créer et publier les postes.

Le délai de trois ans visé actuellement par l'ordonnance court à compter de la publication de chaque statut particulier. Or, ces 4 statuts ayant tous été publiés début juillet 2012, il s'agit donc de repousser la date maximale d'ouverture des emplois correspondants aux 4 cadres d'emploi créés du 12 juillet 2015 au 12 juillet 2018, ce qui laisserait plus de temps aux exécutifs élus en mars 2014 de créer et publier les emplois correspondants.

Le processus d'intégration des agents communaux dans la fonction publique communale figurant sur la liste d'aptitude se fera progressivement.

b) Formalisation de l'information de création de poste auprès des agents

Le délai d'un an pour exercer son droit d'option court à compter de l'information de l'agent de la création du poste.

c) Evolution des conditions de rémunération des agents intégrés non fonctionnaires ou ne pouvant être intégrés

Le rythme des intégrations des agents non titulaires au sein de la fonction publique communale s'accélère.

S'il n'est pas, à ce stade, aisé de déterminer avec certitude le nombre d'agents qui, in fine, choisiront de ne pas intégrer la fonction publique communale et donc seront régis par les dispositions que le Gouvernement souhaite introduire, la pyramide des âges des agents communaux présents donne une première indication. Comme évoqué plus haut, plus de 1 000 agents pouvant partir en retraite dans les 3 à 6 prochaines années, il est probable que ces dispositions s'appliquent à un certain nombre d'entre eux.

En ce qui concerne l'impact financier de ces dispositions, localement, sur une étude portant sur 260 agents ayant intégré la fonction publique communale, une hausse moyenne de 2 % des salaires a été constatée (soit environ 10.321 FCFP /agent en moyenne, soit 86,5 €).

À titre informatif, le Centre de Gestion et de Formation (CGF) a réalisé une étude portant sur l'évolution de la rémunération entre un agent ANFA et un fonctionnaire (de catégorie D, le salaire à l'échelon 1 démarrant au SMIG). Le régime ANFA auquel un agent peut être soumis varie, certains voient leur rémunération évoluer de 2,5 % annuellement et d'autres uniquement de 1 %. Le coût financier d'un agent ANFA dont la rémunération évolue de 2,5 % chaque année est beaucoup plus important que celui d'un fonctionnaire.

Le processus d'intégration au sein de la fonction publique communale permettra aux communes de mieux maîtriser leurs dépenses de personnel, tout en offrant une évolution de carrière ainsi que de meilleures conditions de rémunération à certains agents, ces derniers ont donc tout intérêt à intégrer la fonction publique.

La mesure proposée prévoit également un report de 3 ans du délai de création des postes en vue de l'intégration. Cette intégration retardée dans la fonction publique communale aura un impact financier puisque les agents seront intégrés dans des conditions plus favorables du fait de leur ancienneté et de leur évolution conformément à leur statut particulier.

Cet impact devrait se sentir au moins dans un premier temps, mais sera moindre par la suite, du fait des départs progressifs à la retraite. En effet, 56,9 % des agents intégrables ont entre 41 et 55 ans et près d'un tiers des agents intégrables à plus de 51 ans.

C'est pourquoi, la pyramide des âges telle que décrite et le fait que le texte fige les avancements de carrière pour ne permettre qu'une évolution salariale encadrée permet de soutenir que, dès la mise en oeuvre, la masse salariale des communes connaitra une baisse ou, à tout le moins, une moins forte hausse qu'avec une stricte application des statuts particuliers, très favorables.

4. Consultations menées

Un dialogue régulier a été mené entre le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, les élus et les organisations syndicales afin de parvenir à un consensus quant aux modifications à apporter à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005.

Le conseil supérieur de la fonction publique communale, réuni le 23 février 2015, s'est prononcé favorablement sur cette mesure.

Le Conseil national d'évaluation des normes a également rendu un avis favorable le 2 avril 2015 (article L1212-2 code général des collectivités territoriales) et la collectivité de Polynésie française a été consultée.

5. Mesures d'application

Un décret en Conseil d'État devra fixer les conditions de révision des conditions de rémunération des agents ANFA et non ANFA.

Article 12 : modification de la loi n° 95-97 du 1 er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

1. État des lieux et diagnostic

En métropole, l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires lève pour les agents des trois fonctions publiques métropolitaines les freins pouvant exister dans les statuts particuliers et leur garantit un droit à la mobilité. L'article 13 bis de cette même loi prévoit également que les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de détachement et d'intégration directes qui seraient contraires au principe d'ouverture des « corps et cadres d'emplois de niveau comparable » ne trouvent plus à s'appliquer.

L'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 prévoit, pour les fonctionnaires métropolitains, une mobilité vers la fonction publique communale polynésienne.

Cette ordonnance permet également aux agents de la fonction publique des communes de Polynésie française une mobilité vers les fonctions publiques métropolitaines. Toutefois, ces agents n'ont pas la garantie que cette mobilité soit effective, en raison des statuts particuliers des fonctions publiques métropolitaines qui peuvent contenir des conditions restrictives à la mobilité.

2. Objectifs poursuivis

La disposition législative proposée modifiant l'article 12 de la loi n° 95-97 du 1 er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer vise à ôter toute restriction issue de statuts particuliers, afin que les agents de la Polynésie et des communes de la Polynésie française bénéficient de la garantie à la mobilité au sein des fonctions publiques métropolitaines.

3. Impacts de la mesure envisagée

À ce jour, ce sont près de 4 600 agents des 48 communes, des groupements de communes de Polynésie française et de leurs établissements publics administratifs qui pourraient être susceptibles de bénéficier de cette disposition.

Cette garantie a d'ailleurs été accordée aux agents de la fonction publique territoriale de Polynésie française par l'article 12 de la loi n° 95-97 et à ceux de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie par l'article 33-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

La mobilité vers les fonctions publiques se réalisant par le biais soit d'un détachement soit d'une intégration directe soit d'une mise à disposition, cette mesure n'est pas susceptible de faire peser une charge financière supplémentaire sur les communes de Polynésie Française, ni sur les structures d'accueil de ces fonctionnaires.

En effet, lorsque le fonctionnaire est en position de détachement, il perçoit la rémunération de son emploi d'accueil et bénéficie en outre du régime indemnitaire prévu, dans l'administration d'accueil, pour cet emploi. Et lorsqu'il est mis à disposition, il continue d'être rémunéré par son administration d'origine mais celle-ci est remboursée par l'organisme d'accueil, sauf dérogations.

4. Consultations menées

Un dialogue régulier a été mené entre le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, les élus et les organisations syndicales à ce sujet.

Le Conseil national d'évaluation des normes a rendu un avis favorable sur le projet de loi le 2 avril 2015 (article L1212-2 code général des collectivités territoriales) et la collectivité de Polynésie française a été consultée.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 13 : modification de plusieurs dispositions du code des juridictions financières et de dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

1. État des lieux et diagnostic

Afin de mieux satisfaire l'attente légitime des citoyens et compte tenu de la part importante que les collectivités territoriales prennent à la dépense publique, leur transparence financière doit être renforcée. En la matière, et conformément aux dispositions qui existent par ailleurs en métropole, des améliorations apparaissent nécessaires dans deux domaines : à Saint-Pierre-et-Miquelon 2 ( * ) , en Nouvelle-Calédonie 3 ( * ) et en Polynésie Française 4 ( * ) pour ce qui est du suivi des suites données aux observations des chambres territoriales des comptes et en Nouvelle-Calédonie uniquement pour ce qui est de la présentation des orientations budgétaires devant les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus.

Au contraire de ce qui prévaut pour le suivi des observations de la Cour des comptes, le suivi des observations des chambres régionales des comptes ne fait l'objet d'aucune publication. Le rapport public annuel de la Cour des comptes comporte depuis 1998 un volet consacré aux suites données, par les responsables publics concernés, aux observations et recommandations que la Cour leur a adressées les années précédentes 5 ( * ) . En outre, l'article L143-10-1 du code des juridictions financières prévoit que les destinataires des observations de la Cour des comptes ont l'obligation de lui fournir des comptes rendus sur la base desquels est établie la présentation des suites données aux observations insérée au rapport public annuel.

2. Objectifs poursuivis

Le projet de texte vise à soumettre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française, à l'application des dispositions prévoyant la présentation par le maire de la commune ou le président de l'établissement public, dans un rapport devant cette même assemblée, des actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

D'autre part, il tend à modifier le code des communes de Nouvelle-Calédonie pour y adapter les dispositions de l'article 30 relatives au renforcement des règles portant sur les documents budgétaires.

3. Impacts de la mesure envisagée

Les nouvelles obligations concernant le suivi des observations des chambres territoriales des comptes s'appliqueront à toutes les communes et établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.

En outre, dans les communes de la Nouvelle-Calédonie comptant 3 500 habitants ou plus, le débat d'orientation budgétaire devra être précédé par un rapport de l'exécutif portant non seulement sur les orientations générales du budget et les engagements pluriannuels envisagés mais également sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de Nouvelle-Calédonie comptant 10 000 habitants et plus, ce rapport devra de surcroît faire l'objet d'une publication. Cette nouvelle obligation concernera six communes (Nouméa, Dumbéa, Le Mont-Dore, Lifou, Païta, Maré). Cette mesure permettra aux élus et aux citoyens de disposer d'informations financières comparables.

4. Consultations menées

S'agissant d'une disposition modifiant des normes applicables aux communes et à leurs établissements publics, le Conseil national d'évaluation des normes consulté le 2 avril 2015 a émis un avis favorable sur l'ensemble du présent projet de loi.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie l'assemblée de la Polynésie française et le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ont également été consultées.

5. Mesures d'application

Un décret devra fixer le contenu et les modalités de publication du rapport d'orientations budgétaires.

Article 14 : extension en Nouvelle-Calédonie de la possibilité de création de postes d'adjoints dans les communes de plus de 80 000 habitants

1. État des lieux et diagnostic

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a ouvert, dans son article 3, devenu l'article L2122-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la possibilité pour les communes de 80 000 habitants et plus de créer des postes d'adjoints au maire supplémentaires chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers.

Cette mesure n'a jusqu'à présent pas été étendue aux collectivités d'outre-mer, ni à la Nouvelle-Calédonie.

2. Objectif poursuivi

Il est proposé d'étendre aux communes néo-calédoniennes de 80 000 habitants et plus, en l'occurrence Nouméa, de bénéficier de cette possibilité offerte aux communes de métropole.

3. Impacts de la mesure envisagée

Au cas présent, la ville de Nouméa étant la seule commune de Nouvelle-Calédonie à remplir le critère de taille, le coût maximal de cette mesure pour cette collectivité s'élèverait annuellement à près de 20,7 MFCFP ou 0,2 M€ pour 5 adjoints supplémentaires maximum (sur 53 conseillers municipaux).

En effet, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire et d'adjoint au maire des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie (art. L123-4 du code des communes de Nouvelle Calédonie). L'arrêté HC/DIRAG n°1226 du 5 septembre 2008 a fixé les indemnités maximales de fonction des maires et adjoints en déterminant un pourcentage de l'indice 1 015 de la fonction publique en fonction de la population. Pour les communes de plus de 80 000 habitants, le pourcentage s'élève à 110 % de l'indice brut 1 015 pour les maires. Les adjoints perçoivent quant à eux 40 % de l'indemnité du maire. L'indemnité ainsi calculée est ensuite affectée du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie.

En application de cet arrêté, l'arrêté HC/DAIRCL/SCL n°38 du 23 mai 2014 a fixé le montant de l'indemnité mensuelle maximale versée au maire de Nouméa à 863.269 FCFP et celui versé à un adjoint au maire de Nouméa à 345.308 FCFP (soit 2.893,68 € contre 1.672,65 € pour un adjoint au maire d'une commune équivalente en métropole).

4. Consultations menées

Le Conseil national d'évaluation des normes a rendu un avis favorable sur le projet de loi le 2 avril 2015 (article L1212-2 code général des collectivités territoriales) et la collectivité de Nouvelle-Calédonie a été consultée.

Article 15 : adaptation des dispositions relatives à la désignation du maire délégué en Polynésie française

1. État des lieux et diagnostic

Depuis la loi du 13 mai 2013, les communes sont soumises à deux régimes électoraux différents : le scrutin majoritaire plurinominal dans les communes de moins de 1 000 habitants, et le scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les communes de 1 000 habitants et plus.

En Polynésie française, ce seuil de population est applicable aux communes mais se combine pour certaines d'entre elles composées de communes associées 6 ( * ) , avec le seuil de
3 500 habitants.

Pour éviter la coexistence de deux modes de scrutins différents au sein d'une même commune polynésienne de 3 500 habitants et plus (scrutin majoritaire dans les communes associées de moins de 1 000 habitants et scrutin proportionnel dans les communes associées de 1 000 habitants et plus), la loi du 15 novembre 2013 a remis ces communes sous le régime unique du scrutin majoritaire.

Le mode de scrutin municipal est aujourd'hui le suivant en Polynésie française :

Scrutin à la représentation proportionnelle

Scrutin majoritaire plurinominal

Communes de 1 000 habitants et plus

Communes de moins de 1 000 habitants

Communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées

Communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chacune à 1 000 habitants et plus

Communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants

Bien qu'héritières des anciens districts des établissements français de l'Océanie (EFO), le régime juridique applicable aux communes associées en Polynésie française résulte aujourd'hui des dispositions du code électoral et du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux communes nées d'une fusion/association, dispositions antérieures à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 7 ( * ) .

Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article L2113-22 du CGCT, dans sa rédaction applicable aux communes de la Polynésie française, « (...) le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil . »

2. Objectifs poursuivis

Il s'agit de sécuriser la désignation par les membres du conseil municipal des maires délégués de chaque commune associée afin de limiter les cas de démissions collectives susceptibles de provoquer une élection partielle intégrale sur l'ensemble de la commune.

En effet, avant la loi du 13 mai 2013, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait l'uniformité politique de chaque section électorale. Ainsi, le choix du maire délégué ne pouvait que refléter l'orientation politique de la commune associée, faute de représentation de l'opposition dans celle-ci, quand bien même cette orientation divergeait de la majorité communale globale.

L'introduction à compter des élections de 2014 de la représentation proportionnelle dans certaines communes associées de 1 000 habitants et plus 8 ( * ) , a engendré quelques désignations de maire délégué par une majorité communale parmi les élus de sa couleur politique minoritaires au sein de la commune associée, suscitant la démission collective de groupes de conseillers municipaux et obligeant conformément à l'article L.270 du code électoral (lorsque le tiers des conseillers municipaux est manquant) à une élection municipale partielle intégrale (par exemple à Hitiaa O Te Ra et à Taiarapu Ouest).

Il est proposé d'imposer que le choix du maire délégué par les membres du conseil municipal se fasse obligatoirement parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée.

3. Impacts de la mesure envisagée

Le risque de démission collective d'un groupe de conseillers municipaux entrainant une élection municipale partielle intégrale pour l'ensemble de la commune est réduit par cette mesure.

Les administrations n'auront donc, a priori pour cette raison, pas d'élection municipale partielle à organiser.

4. Consultations menées

L'assemblée de la Polynésie française a été consultée.

Le Conseil national d'évaluation des normes consulté le 2 avril 2015 sur l'ensemble du projet de loi a émis un avis favorable (conformément à l'article L1212-2 du CGCT).

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA SÛRETÉ

Section 1 - Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 : extension d'une disposition du code de sécurité intérieure dans les Terres australes et antarctiques françaises

1. État des lieux et diagnostic

La loi n° 2014-1353 a modifié à l'aide de son article 25, l'article L222-1 du code de la sécurité intérieure applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, en supprimant le deuxième alinéa de son II.

Aucune mention expresse d'application de la modification opérée à l'article L222-1 du code de la sécurité intérieure n'a été introduite pour que celle-ci s'applique dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. Objectifs poursuivis

Cette mesure permet, à l'aide d'une mention expresse flottante d'application pour les TAAF, de rendre applicable la suppression du deuxième alinéa du II de l'article L222-1 du CSI à ce territoire d'outre-mer, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État.

3. Impacts de la mesure envisagée

L'impact de cette mesure apparaît uniquement sur le plan juridique.

Sur le plan de l'intelligibilité, de la clarté et de l'accessibilité du droit, cet article procède par modification d'une mesure qui n'a pas été codifiée concernant un article qui bénéficiait précédemment d'une mention expresse d'application dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative, les Terres australes et antarctiques françaises

Article 17 : plafonnement du nombre d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par individu en Nouvelle-Calédonie

1. État des lieux et diagnostic

En Nouvelle-Calédonie, l'État est seul compétent pour réglementer les armes, en application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Jusqu'en 2011, le régime de détention des armes en Nouvelle-Calédonie, plus restrictif que la réglementation nationale, était défini par l'arrêté du haut-commissaire n° 268 du 28 janvier 1982 (modifié par l'arrêté n° 1135 du 4 mai 1982).

Ce texte soumettait la détention des armes et des munitions à un quota par personne, variant en fonction de la catégorie, et, pour les armes des 4 ème , 5 ème , 7 ème et 8 ème catégories, à une autorisation préalable délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après la réalisation d'un contrôle administratif (portant notamment sur les conditions d'âge, la recherche d'antécédents). Ces textes limitaient ainsi à quatre le nombre des armes de chasse pouvant être détenues par une seule personne.

Avec le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur en 2011 après la publication de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifiant certains arrêtés de classement et d'application, la réglementation nationale en matière de contrôle des armes a été étendue à la Nouvelle-Calédonie, mettant fin aux restrictions en matière d'acquisition et de détention d'armes et de munitions contenues dans les deux arrêtés de 1982.

Ce décret a modifié en profondeur les règles d'acquisition et de détention des armes en alignant le nombre d'armes pouvant être légalement détenues sur le nombre fixé par le décret du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (décret de droit commun), et en abolissant le nombre maximum d'armes de 5 ème et 7 ème catégories pour les chasseurs notamment.

Des considérations d'ordre public - achats massifs d'armes constatés depuis la mise en place de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en 2011, augmentation du nombre d'homicides avec emploi d'armes à feu (qui constituent la majorité des homicides), faiblesse des réglementations provinciales de la chasse, ouverture d'une période d'incertitude politique pour la Nouvelle-Calédonie - justifient de réintroduire des mesures spécifiques afin de limiter la constitution d'arsenaux et de munitions en Nouvelle-Calédonie. En effet, si la Nouvelle-Calédonie est un territoire majoritairement de chasseurs (ce qu'a permis de mettre en lumière l'évolution de la réglementation), le nombre annuel de détenteurs de permis de chasse y a quadruplé entre 2009 et 2013, aussi bien en province nord qu'en province sud 9 ( * ) . Le nombre d'armes autorisées et déclarées en Nouvelle-Calédonie est maintenant de plus de 20 000 contre environ 1 200 en Polynésie française.

Enfin, en Nouvelle-Calédonie, la réglementation sur l'acquisition et l'usage des armes de chasse varie en fonction des provinces, ne facilitant pas le contrôle de la constitution de ces arsenaux. Par exemple, dans les îles Loyauté, la réglementation locale autorise la chasse sans permis et aucun document n'est nécessaire pour réaliser un achat d'arme. Les acquéreurs sont seulement contraints de déclarer chaque arme achetée dans un délai de trois mois suivant l'achat, auprès du service compétent du haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie. En province sud, le permis de chasse est obligatoire mais délivré sans réel examen.

2. Objectifs poursuivis

La prolifération des armes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie emporte des risques en matière d'ordre public. La réglementation sur la chasse encadre insuffisamment la pratique de cette activité. Malgré les travaux engagés par la Nouvelle-Calédonie en lien avec les provinces, le renforcement de la sécurité des néo-calédoniens apparaît indispensable. Dans cette optique, il convient de maîtriser la prolifération des armes à feu sur le territoire. La mesure proposée vise donc à limiter la progression de la circulation des armes sur le territoire calédonien.

Le présent article fait suite à la note du Conseil d'État délibérée et adoptée en sa séance du 23 septembre 2014, à l'occasion de l'examen du projet de décret modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Alors que ce texte réglementaire fixait un quota de détention de quatre armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D pour les personnes majeures ainsi que pour les mineurs, le Conseil d'État a considéré qu'il ne résultait ni des dispositions de l'article L312-4-1 du code de la sécurité intérieure soumettant l'acquisition des armes relevant de la catégorie C à déclaration, ni de celles de l'article L312-4-2 du même code affirmant le principe de la liberté d'acquisition et de détention des armes de catégorie D, que le législateur ait prévu que le nombre d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues par une personne majeure puisse être limité, ni que le législateur ait entendu habiliter le pouvoir réglementaire à cette fin.

Par conséquent, le Conseil d'État a disjoint les dispositions établissant ce quota de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D pour les personnes majeures.

La mesure proposée permettra ainsi au pouvoir réglementaire de modifier les dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure particulières à la Nouvelle-Calédonie pour y introduire le quota total de 4 armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues par personne majeure.

Par ailleurs, compte tenu du contexte et des objectifs recherchés en matière de contrôle des armes et munitions, un dispositif purement incitatif n'est pas pertinent.

3. Impacts de la mesure envisagée

Sur le plan juridique, l'impact de la mesure envisagée permettra d'introduire le quota de quatre armes de catégorie C et du 1° de la catégorie D pour les personnes majeures en modifiant ultérieurement le décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure, (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Afin de supprimer les stocks d'armes constitués après la réponse à la question du député Philippe Gomes, par laquelle le ministre des outre-mer annonçait, le 7 novembre 2013, l'imminence de mesures restrictives destinées à encadrer l'acquisition et la détention des armes en Nouvelle-Calédonie 10 ( * ) , le présent projet de loi prévoit un délai maximal de restitution des armes détenues en excédent par rapport au maximum autorisé. Deux délais sont fixés :

- si l'acquisition des armes relevant de la catégorie C et du 1° du D a été réalisée après le 7 novembre 2013 : la personne physique dispose de trois mois pour se mettre en conformité avec la réglementation et se dessaisir des armes en excédent, acquises en vue d'échapper à la mise en place d'un régime d'acquisition et de détention des armes plus restrictif ;

- si l'acquisition des armes relevant de la catégorie C et du 1° du D a été réalisée avant le 7 novembre 2013 : la personne physique dispose d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec la réglementation et se dessaisir des armes détenues au-delà du quota autorisé.

Enfin, des impacts financiers globaux sur les seize armureries et magasins de pêche et de sport implantés en Nouvelle-Calédonie sont difficilement chiffrables.

4. Consultations menées

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est consulté en application de l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

La fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie, consultée dans le cadre de l'élaboration du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 précité, s'est déclarée favorable à l'instauration de quotas de détention d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des munitions.

5. Mesures d'application

Des dispositions réglementaires d'application de cet article devront être édictées.

Un décret en Conseil d'État est en effet nécessaire pour :

- fixer le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenues simultanément par une même personne physique majeure ;

- fixer les délais (3 mois ou 2 ans selon que la date d'acquisition des armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D se situe après ou avant le 7 novembre 2013) accordés aux intéressés pour se dessaisir des armes qu'ils possèdent en sus du nombre maximal fixé ;

- déterminer la ou les sanctions afférentes au non-respect du quota fixé pour les armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.

Article 18 : adaptation de la réglementation des jeux d'argent dans les îles Wallis et Futuna et autorisation de casinos embarqués sur les navires inscrits au registre des îles Wallis et Futuna

1. État des lieux et diagnostic

Par sa délibération n° 36/AT/2014 du 2 décembre 2014 portant avis de l'assemblée territoriale sur la modification des dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) en matière de jeux de hasard et conformément à l'article 43 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a émis le voeu que le cadre juridique de droit commun relatif aux casinos et aux jeux de hasard soit étendu et adapté à ce territoire.

En l'état du droit en vigueur, aucune dérogation au principe d'interdiction des jeux de hasard n'est applicable dans les îles Wallis et Futuna, malgré celles prévues en la matière en droit métropolitain par le CSI.

En outre, dans le cadre du rapport sur la compétitivité des transports et services maritimes français remis au Premier ministre en octobre 2013 par Arnaud Leroy, député, la proposition n° 8 du rapport était ainsi rédigée :

« Élargir les dispositions de la loi de 2006 autorisant les casinos embarqués aux navires français immatriculés aux îles Wallis et Futuna.

Prendre les décrets d'application permettant à cette loi d'avoir son plein effet pour tous les navires de croisières battant pavillon français . »

Au cours d'une réunion interministérielle préparatoire au comité interministériel de la mer du 20 novembre 2013, cette mesure a été approuvée.

Les articles 1-1 et 2-1 de la loi du 15 juin 1907, modifiés par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, ont été codifiés par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 à l'article L321-3 du CSI.

Par dérogation à l'interdiction générale de jeux de hasard posée par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, cet article prévoit la possibilité pour le ministre de l'intérieur d'autoriser l'exploitation de jeux de hasard dans des casinos à bord des navires à « une personne morale qualifiée en matière de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d`État ». Cette faculté peut être accordée aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de 48 heures. Les locaux destinés aux jeux ne peuvent en outre être ouverts que dans les eaux internationales.

L'article L321-3 du CSI ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna puisque d'une part, il ne figure pas dans la liste des articles expressément applicables contenue à l'article L346-1 de ce code et d'autre part, l'article L321-3 du code de la sécurité intérieure ne vise que les navires immatriculés au registre international français (RIF), registre distinct du registre des îles Wallis et Futuna.

2. Objectifs poursuivis

La mise en place d'une réglementation des jeux d'argent dans les îles Wallis et Futuna présente une acuité particulière au regard des récentes condamnations prononcées par le tribunal de première instance de Mata Utu contre des organisateurs de bingo.

La possibilité d'offrir la participation à des jeux de hasard et d'argent sur des navires de croisières inscrits au registre des îles Wallis et Futuna a pour objectif de renforcer l'attractivité du registre maritime de Wallis-et-Futuna et d'augmenter les ressources fiscales du territoire.

Par ailleurs, il convient de compléter les dispositions du code monétaire et financier dans la mesure où les obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent s'imposent aux responsables des casinos traditionnels mais non explicitement aux casinos se trouvant sur des navires.

3. Impacts de la mesure envisagée

En l'état actuel du droit, dans les casinos embarqués susceptibles d'être autorisés selon les dispositions en vigueur, les machines à sous ne peuvent pas être exploitées sans qu'il y ait également des jeux de table.

Cela peut constituer, une contrainte d'exploitation pesant sur le rendement de cette activité.

La mesure, en permettant la génération d'un chiffre d'affaires plus élevés pour les organisateurs, entraînera mécaniquement une augmentation des recettes fiscales de la collectivité des îles Wallis et Futuna dont l'importance dépendra de l'évolution du taux de taxation retenu par cette dernière.

Cette mesure est susceptible de concerner les six navires de croisières immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna (Club Med 2 de la compagnie du Club Méditerranée, d'une capacité de 312 passagers, et les cinq autres navires de la Compagnie du Ponant : l'Austral, le Boréal, le Ponant, le Soleal et le Lyrial ; hormis le Ponant qui peut accueillir 64 passagers au total, les quatre autres navires de la Compagnie du Ponant dispose chacun d'une capacité de 224 à 264 passagers). Compte tenu du profil sélectif des passagers de ces navires de croisières, il est raisonnable d'estimer qu'environ 20 % d'entre eux miseront sur les jeux proposés dans ces casinos embarqués, pour un montant avoisinant les 100 € sur la durée de leur séjour (les Français misent en moyenne 2.000 € par an).

4. Consultations menées

L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna a été consultée.

5. Mesures d'application

L'extension et l'adaptation des dispositions législatives susvisées relatives à l'autorisation temporaire d'ouvrir des casinos sur les navires inscrits au registre des îles Wallis et Futuna ne suffiront pas à les rendre opérationnelles : un décret en Conseil d'État approuvant la convention-type est en effet nécessaire.

Par ailleurs, un arrêté du ministre de l'intérieur autorisant l'exploitation de jeux de hasard dans des casinos embarqués sur des navires inscrits au registre des îles Wallis et Futuna devra intervenir.

Article 19 : modification du livre V du code de la sécurité intérieure pour son application en Nouvelle-Calédonie

1. État des lieux et diagnostic

L'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de sécurité intérieure (CSI - partie législative) relatives à l'outre-mer a permis de rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie plusieurs dispositions relatives au livre V du CSI consacré aux polices municipales, parmi lesquelles le principe d'un code de déontologie des agents de police municipale (article L515-1 du code).

Les agents de police municipale sont des fonctionnaires communaux. Conformément à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, la fonction publique communale relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie (article 22). Par conséquent, l'établissement de règles de déontologie des agents communaux, et donc des policiers municipaux, relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie : l'État n'est pas compétent pour rendre applicable la base légale du code de déontologie aux agents de police municipale calédoniens.

2. Objectifs poursuivis

Cette mesure vise à supprimer l'article L515-1 des dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Cet article pose le principe d'un code de déontologie des agents de police municipale ; or, l'extension de cet article en Nouvelle-Calédonie méconnaît les compétences de la collectivité dans le domaine de la fonction publique communale 11 ( * ) .

3. Impacts de la mesure envisagée

L'impact de cette mesure apparaît uniquement sur le plan juridique.

4. Consultations menées

S'agissant d'une mesure qui a pour objet de supprimer l'article L515-1 du code de la sécurité intérieure de la liste des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, cela nécessite la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il s'agit de la suppression d'une disposition particulière à la Nouvelle-Calédonie.

Article 20 : abrogation d'une adaptation du code de la sécurité intérieure pour son application à Mayotte

1. État des lieux et diagnostic

Depuis la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, Mayotte est une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, et donc régie par le principe d'identité législative. En l'absence de dispositions spécifiques, les dispositions législatives et réglementaires s'y appliquent donc de plein droit.

2. Objectifs poursuivis

Cette mesure vise à supprimer la disposition suivante contenue au 3° de l'article L642-1 du code de sécurité intérieure (CSI) : « 3° Les mots : « registre du commerce et des sociétés » sont remplacés par les mots : « répertoire local des entreprises » ».

La dénomination utilisée de ce registre est en effet identique à celle utilisée dans les autres départements de la France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer : le registre du commerce et des sociétés.

3. Impacts de la mesure envisagée

L'impact de cette mesure apparaît uniquement sur le plan juridique.

En outre, par la suppression de la mention de répertoire local des entreprises pour le Département de Mayotte, il s'agit d'abroger une norme devenue obsolète.

Section 2 - Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21 :
- diverses incidences de la départementalisation de Mayotte ;
- diverses mentions obsolètes ;
- extension en outre-mer de dispositions de la loi de programmation militaire pour 2014-2019

1. État des lieux et diagnostic

La loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a érigé la collectivité de Mayotte en collectivité régie par l'article 73 de la Constitution de 1958, soumise au principe d'identité législative.

Le principe d'identité législative prévoit que : « Dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».

Par ailleurs, depuis l'élaboration de la partie législative du code de la défense, certaines dispositions d'adaptations aux collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative sont devenues caduques, obsolètes ou ont fait l'objet de modifications.

Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont désormais contenues à l'article L671-1 du code de l'énergie.

2. Objectifs poursuivis

Les mesures proposées visent à :

- tirer les conséquences, dans le code de la défense, de la départementalisation de Mayotte et de son érection en collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, par l'abrogation de mentions expresses d'application d'articles du code de la défense qui ne se justifient plus depuis que Mayotte est régie par le principe d'identité législative.

Il en va ainsi de l'abrogation des dispositions des articles L1621-2, L2421-1, L3531-1, L4331-1 et L5331-1 du code de la défense.

- abroger des dispositions devenues caduques ou obsolètes pour d'autres collectivités (art. L1631-1, L1631-2, L1651-4, L2431-1, premier alinéa de l'article L2451-3).

- substituer les références à des dispositions abrogées par des références à des dispositions en vigueur en ce qui concerne les dispositions de l'article 57 de la loi n° 93-1 (codifié à l'article L671-1 du code de l'énergie).

- inscrire dans les articles applicables aux outre-mer les dispositions nouvellement créées par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (art. L2321-1 à L2321-3 du code de la défense).

3. Impacts de la mesure envisagée

Les mesures envisagées ont un impact strictement juridique.

En outre, les dispositions du présent article vise à améliorer l'intelligibilité, la clarté et de l'accessibilité du droit en ce qui concerne les dispositions applicables aux outre-mer.

Section 3 - Dispositions relatives à l'aviation civile

Article 22 : adaptations à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités du Pacifique en matière de transport aérien

1. État des lieux et diagnostic

a) Sur la mesure visant à compléter le dispositif juridique en matière d'aviation civile applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy

Par décision 2010/718/UE du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy, le Conseil européen a décidé du changement du statut de l'île (JOUE 9 décembre 2010, L. 325/4). À compter du 1 er janvier 2012, l'île de Saint-Barthélemy a cessé d'être une « région ultrapériphérique » pour accéder au statut de « pays et territoire d'outre-mer », régi par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE).

À compter de cette date, le droit dérivé de l'Union européenne a cessé de s'appliquer à Saint-Barthélemy. Tel est en particulier le cas des dispositions européennes qui portent d'une manière générale sur la protection du consommateur dans le domaine du transport aérien et qui ne sont plus directement applicables à cette collectivité. Sont notamment concernées les dispositions suivantes :

- le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 ;

- l'article 21 du règlement (CE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile, visant en particulier l'établissement par chaque compagnie aérienne d'un plan d'aide aux victimes de l'aviation civile et à leurs proches ;

- le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ;

- le chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, relatif à l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur effectif.

De plus, la réglementation applicable en métropole dans le domaine des transports aériens, qui se réfère en tout ou partie aux règlements européens précités, se trouve affectée sur le plan juridique, s'agissant de son applicabilité à Saint-Barthélemy depuis le changement de statut de cette collectivité au plan européen. Certains articles ou alinéas d'articles réglementaires du code de l'aviation civile, applicables aussi bien en métropole qu'à Saint-Barthélemy en vertu de l'article LO6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont « de facto et de jure » vidés de leur substance car ils se réfèrent à des dispositions européennes qui ne sont plus applicables de plein droit à cette collectivité territoriale d'outre-mer.

Afin de résoudre la difficulté née de la cessation de l'application de plein droit dans le domaine de l'aviation civile de dispositions de règlements de l'Union européenne à Saint-Barthélemy à compter du 1 er janvier 2012, deux dispositions fondées sur des mesures législatives d'adaptation ont déjà été mises en oeuvre par les autorités françaises.

Ainsi, en matière de sécurité de l'aviation civile, l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile a permis de remplacer le titre III (Saint-Barthélemy) du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la sixième partie (aviation civile) de la partie législative du code des transports afin notamment de rétablir l'application à Saint-Barthélemy des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. Il en a été de même s'agissant des dispositions des articles 2, 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 99/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et incidents dans l'aviation civile, qui portent notamment sur les modalités de mise en oeuvre d'une enquête de sécurité en cas d'accident ou d'incident grave.

De plus, la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a permis de rétablir l'application à Saint-Barthélemy de diverses règles applicables en métropole en matière de transport aérien, en les adaptant, issues des règlements n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, et n° 2006/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Dans ces deux cas, les mesures d'adaptation prises ont consisté à rendre applicables à Saint-Barthélemy certaines dispositions législatives déjà existantes du code des transports, se référant dans leur libellé même aux règlements européens concernés.

Or, aucune disposition de nature législative se référant aux règlements n° 785/2004, n° 1107/2006, à l'article 21 du règlement n° 996/2010 et au chapitre III du règlement n° 2111/2005, n'existe dans le code des transports. C'est pourquoi, il est nécessaire de recourir à une autre solution consistant à adopter des dispositions législatives particulières.

Les dispositions concernées qui portent sur des règles relatives aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales à l'égard des passagers transportés, entrent bien dans le champ de celles auxquelles l'article 34 de la Constitution réserve la compétence du législateur.

b) Sur l'adaptation à la collectivité de Saint-Barthélemy de l'article L6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008

La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé dans le code des transports l'article L6341-4 qui dispose : « En cas de menace pour la sécurité nationale, l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en oeuvre de mesures de sûreté dont la durée d'application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.

Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en oeuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE)
n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Un décret en Conseil d'État dont l'examen est actuellement en cours par la haute assemblée, mentionne de manière non limitative des catégories de mesures de sûreté supplémentaires qui peuvent être imposées aux entreprises de transport aérien : concrètement, il peut s'agir du contrôle d'accès et de l'inspection filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages cabine, ou de personnes autres que les passagers ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs, de l'inspection filtrage et de la protection des bagages de soute, de la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute, de la fouille de sûreté et de protection des aéronefs, de contrôles de sûreté, inspection filtrage et protection du fret et du courrier, de contrôles de sûreté, inspection filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien, et de contrôle de sûreté, inspection filtrage et protection des approvisionnements de bord.

L'article L6341-4 du code des transports, qui contient une référence à un règlement européen, est applicable dans les collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative, grâce à l'article 28 de la loi du 13 novembre 2014 susvisée.

Or, plusieurs collectivités ultramarines dans lesquelles cette disposition est applicable sont des pays et territoires d'outre-mer associés au regard du droit de l'Union européenne : il s'agit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les règlements européens ne sont pas d'application directe dans ces territoires.

2. Objectifs poursuivis

a) Sur la mesure visant à compléter le dispositif juridique en matière d'aviation civile applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy

La mesure proposée a pour objet de prendre en compte en matière de transport aérien le changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l'Union européenne, intervenu le 1 er janvier 2012.

L'objectif poursuivi est de restituer leur cohérence aux règles applicables à Saint-Barthélemy en matière de transport aérien par des dispositions équivalentes à celles en vigueur au 31 décembre 2011 et qui prennent en compte le changement de statut de l'île au sein de l'Union européenne.

En effet, à aucun moment il n'a été envisagé que le changement de statut de l'île au sein de l'Union européenne ait pour effet de réduire à néant l'état du droit jusqu'alors en vigueur en matière de transport aérien, notamment en ce qui concerne les obligations des exploitants aériens.

L'île de Saint-Barthélemy, qui fait partie des Antilles françaises, se situe à proximité de la Guadeloupe. Il est donc souhaité d'y maintenir en matière de transport aérien un droit comparable à celui qui est applicable dans l'ensemble des Antilles françaises et en métropole. Le droit du transport aérien étant en grande partie international ou européen, ce souhait est dicté par le respect des engagements internationaux de la France, notamment en sa qualité de membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Union européenne.

Ce motif conduit à proposer le rétablissement à Saint-Barthélemy des règles applicables en métropole en vertu des règlements déjà mentionnés. À ce titre, le règlement n° 785/2004 impose aux transporteurs aériens et exploitants d'aéronefs de contracter une assurance afin de couvrir leur responsabilité liée aux risques généraux de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. Il définit des montants minimaux d'assurance, qui s'élèvent à 250 000 DTS (droits de tirages spéciaux) par passager transporté, sauf pour les vols non commerciaux au moyen d'aéronefs de faible tonnage (100 000 DTS) et qui permettent la couverture de la responsabilité civile incombant aux transporteurs aériens en vertu notamment de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 et ratifiée par la France et l'Union européenne en 2004. Il prévoit également la couverture des risques particuliers pesant sur l'exploitation aérienne, liés aux actes de guerre, de terrorisme ou assimilés. Pour les dommages à l'égard des tiers non transportés, la couverture minimale de l'assurance varie de 0,75 à 700 millions DTS en fonction de la masse au décollage de l'aéronef utilisé. Ce règlement n° 785/2004 a été modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 du 6 avril 2010 pour tenir compte de l'évolution des niveaux de responsabilité de la Convention de Montréal, eux-mêmes révisés par le dépositaire (l'Organisation de l'aviation civile internationale - OACI) tous les 5 ans en fonction de l'inflation.

Les dispositions de l'article 21 du règlement n° 996/2010 fixent notamment, quant à elles, l'obligation d'élaboration préalable d'un plan d'assistance aux victimes d'accidents aériens, visant en particulier à offrir dans les meilleurs délais après un accident à ces victimes ou à leurs proches le soutien et l'appui appropriés qu'une telle situation requiert. L'établissement de ce plan permet de prévoir en termes organisationnels et opérationnels les moyens à mettre en oeuvre afin de faire face aux conséquences d'une éventuelle catastrophe aérienne ; l'accent est mis notamment sur le soutien psychologique aux victimes ou à leurs proches. Il y a lieu de souligner qu'un certain nombre de transporteurs en France a déjà prévu des procédures spécifiques destinées à faciliter l'information et la prise en charge rapide des familles de victimes d'accidents d'aviation civile.

S'agissant du règlement n° 1107/2006, son objet est de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités comparables à celles des autres citoyens pour effectuer des voyages aériens et de leur conférer les mêmes droits à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination. Concrètement, ces personnes ne peuvent se voir opposer un refus d'embarquement pour cause de handicap ou de mobilité réduite sauf pour des motifs de sécurité justifiés et ce texte leur garantit sous réserve d'un signalement 48 heures à l'avance une assistance gratuite adaptée dans les aéroports et à bord de l'avion.

Quant aux dispositions du chapitre III du règlement n° 2111/2005, elles établissent que l'identité du transporteur aérien assurant effectivement un vol est une information essentielle du consommateur afin de lui garantir le droit de choisir en toute connaissance de cause la compagnie avec laquelle il voyagera ; le consommateur qui conclut un contrat de transport doit donc être informé de l'identité du transporteur aérien effectif au moment de la réservation ou, en cas de changement de transporteur après la réservation, dès que cette identité est établie, et en tout état de cause au moment de l'enregistrement. Sont concernés les vols tant réguliers que non réguliers et ceux faisant partie d'un voyage à forfait ou non.

b) Sur l'adaptation à la collectivité de Saint-Barthélemy de l'article L6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008

La référence au règlement européen dans l'article créé par la loi n° 2014-1353 susvisée doit faire l'objet d'une adaptation, identique à celle opérée  dans plusieurs articles du code des transports.

3. Impacts de la mesure envisagée

a) Sur la mesure visant à compléter le dispositif juridique en matière d'aviation civile applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy

- Impacts juridiques

L'adoption des dispositions envisagées aura avant tout un impact juridique. En effet, il a été mentionné que le changement de statut de Saint-Barthélemy à compter du 1 er janvier 2012 a créé une situation d'insécurité juridique, les règlements de l'Union européenne n'y étant plus applicables de plein droit. Ces dispositions auront pour effet de rétablir des règles claires d'assurance comportant des niveaux minima conformément au règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

Elles offriront également un fondement juridique à l'obligation de disposer d'un plan d'aide aux victimes et à leurs familles en cas d'accident aérien. Elles permettront enfin de restaurer des bases juridiques solides, d'une part, pour le maintien du niveau d'assistance aux handicapés et personnes à mobilité réduite conforme au règlement (CE) n° 1107/2006, et d'autre part, pour l'information correcte du passager, sur l'identité effective des transporteurs conformément au chapitre III du règlement n° 2111/2005.

- Impacts économiques

En pratique, il apparaît que les compagnies desservant à l'heure actuelle l'île de Saint-Barthélemy, tant françaises (Saint Barth Commutair) qu'étrangères (Tradewind Aviation, Winair, Air America, Air Borinquem, Anguilla Air Services, Kingfisher Airservices, MN Aviation, Montserrat Airways, National Helicopter, SVGR, Trans Anguilla Airways, Wheels Up Charters, Windward Express Airways), ont maintenu un niveau d'assurance conforme à celui exigé par le règlement n° 785/2004 précité. De sorte que l'impact réel en termes économiques, au plan assuranciel, sur les compagnies aériennes desservant actuellement l'île de Saint-Barthélemy peut être considéré comme nul.

Cependant la disposition envisagée conforte pour l'avenir la situation des passagers et des tiers au sol tant en cas d'accident que de couverture des risques de guerre ou assimilés.

De même, la mesure envisagée conforte la situation des personnes handicapées et à mobilité réduite, actuellement prises en charge par les compagnies ou les services de sécurité et de lutte contre l'incendie.

L'impact financier semble modique, s'agissant essentiellement d'élaborer un schéma méthodique d'intervention en termes d'information et d'assistance, que pourrait présenter l'établissement formel d'un plan d'aide au bénéfice des victimes d'accidents, il est contrebalancé par l'intérêt procuré à l'égard des passagers ou de leurs proches, étant précisé que le versement d'une aide pécuniaire de premier secours en cas d'accident est déjà prévue par les dispositions du règlement n° 889/2002 précédemment étendues à Saint-Barthélemy.

- Impacts sociaux

Les mesures envisagées qui précisent certaines conditions d'exercice de l'activité du transport aérien n'ont aucune incidence sur le niveau de l'emploi à Saint-Barthélemy.

L'une des dispositions législatives est très favorable aux personnes handicapées en tant qu'elle rétablit l'application à l'île de Saint-Barthélemy des règles découlant du règlement (CE) n° 1107/2006.

b) Sur l'adaptation à la collectivité de Saint-Barthélemy de l'article L6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008

Cette mesure permet plus de lisibilité et de cohérence juridique dans les dispositions applicables aux outre-mer dans le code des transports.

Le tableau annexé à la présente étude d'impact présente l'état du trafic concerné (nombre de voyageurs) pour chacun des aéroports et aérodromes des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et des îles Wallis et Futuna, en fonction des destinations desservies par ces aéroports (pays étrangers ou vols domestiques). Ces données sont établies pour l'année 2013 et l'année 2014.

4. Consultations menées

Le Conseil territorial de Saint-Barthélemy a été consulté.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 23 : extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière de saisie conservatoire de navire de pêche

1. État des lieux et diagnostic

Le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014 deux articles code rural et de la pêche maritime (L943-4 et L943-5) aux motifs que le caractère non contradictoire de la procédure de saisie conservatoire de navires de pêches et l'absence de toute voie de recours privaient de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété. Ces articles avaient été étendus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna où l'État demeure bien compétent en matière de procédure pénale.

L'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a réintroduit dans le code rural et de la pêche maritime une procédure de saisie conservatoire des navires de pêche respectueuse des principes constitutionnels. Or cet article, introduit par amendement, n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Ces collectivités sont donc confrontées aujourd'hui à un vide juridique.

2. Objectif poursuivis

Le présent article vise à étendre les dispositions de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna sauf les dispositions des 3° et 6° de ce même article qui concernent une procédure spécifique à la Guyane relative à la destruction d'embarcations dépourvues de pavillon et n'ont pas vocation dès lors à s'appliquer aux collectivités du Pacifique.

3. Impact de la mesure envisagée

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont confrontées à un vide juridique que la présente mesure d'extension et d'adaptation de la saisie conservatoire de navire de pêche viendra combler.

S'agissant de l'impact de cette mesure sur la computation des délais fixés par la loi, les articles L943-1 et L943-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient une procédure depuis la saisie du navire jusqu'à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention encadrée par des délais contraints, à savoir six jours. Cependant, le législateur prévoit deux exceptions pour lesquelles le délai peut être dépassé : la force majeure ou la demande expresse de la personne mise en cause.

Les articles L955-1, L956-1 et L957-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna une adaptation afin de prendre en compte les contraintes particulières de ces collectivités ultramarines. En effet, ces articles permettent d'augmenter le délai entre la saisie du navire et la remise à l'autorité compétente du fait du temps de navigation pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. Par cohérence et afin que le délai global de six jours entre la saisie et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévu par l'article L943-4 ne soit pas un obstacle, ces articles d'adaptation indiquent que ce même délai de six jours sera augmenté pour ces collectivité de la même durée, à savoir le temps de navigation initial qui a été nécessaire entre la saisie et la remise à l'autorité compétente.

La computation des délais peut être schématisée de la façon suivante :

- délais de droit commun (L943-1 et L943-4)

DATE DE LA SAISINE DU NAVIRE

DATE DE REMISE DU NAVIRE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

DATE DE SAISINE DU JLD

DATE DE L'ORDONNANCE DU JUGE

Délai maximum de 3 jours

Délai maximum de 3 jours

Délai maximum de 3 jours

Délai maximum de 6 jours

- adaptation spécifique à l'outre-mer (L955-1, L956-1, L957-1)

DATE DE LA SAISINE DU NAVIRE

DATE DE REMISE DU NAVIRE À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

DATE DE SAISINE DU JLD

DATE DE L'ORDONNANCE DU JUGE

Délai maximum de 3 jours augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime

Délai maximum de 3 jours

Délai maximum de 3 jours

Délai maximum de 6 jours augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime

Les adaptations en matière de délais prévues pour les collectivités d'outre-mer ne sont donc pas incompatibles avec les délais fixés par le législateur, qui ne comportent d'ailleurs aucun plafond. En conclusion, du fait de l'extension de ces articles en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, deux procédures distinctes coexisteront :

- une procédure de droit commun: le délai initial de six jours avec possibilité de prolongation en cas de force majeure ou à la demande expresse de la personne mise en cause.

- une procédure spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna: le délai de six jours pourra être augmenté du temps de navigation avec la possibilité d'une nouvelle prolongation en cas de force majeure ou à la demande de la personne mise en cause (soit deux prolongations possibles).

Ainsi, la procédure de saisie conservatoire des navires de pêche pourra de nouveau être mise en oeuvre par les autorités de poursuite au niveau local.

4. Mesures d'application

Il conviendra d'étendre les articles R943-1 à R943-9 du code rural et de la pêche maritime à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Article 24 : homologation des peines en Polynésie française

1. État des lieux et diagnostic

La loi du Pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant sur la réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe a créé les professions de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe dans le but de professionnaliser l'activité de géomètre. Elle confère ainsi un cadre normatif aux conditions d'exercice de la profession de géomètre qui n'était pas réglementée jusqu'alors. Seuls les géomètres rédigeant des documents d'arpentage avaient l'obligation jusqu'alors d'avoir préalablement obtenu un agrément délivré par la division du cadastre et de la délimitation des terres sur des conditions d'expérience professionnelle et de diplômes néanmoins peu précises.

Désormais, l'accès à ces professions est réglementé et soumis non seulement au respect de critères de capacité et de moralité précis mais également à une inscription préalable au tableau de l'ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres-topographes de la Polynésie française.

Les modalités de constitution de l'ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres-topographes de la Polynésie française ont été précisées par l'arrêté n° 1376 CM du 9 octobre 2014. Le 28 novembre 2014, un conseil de l'ordre composé de sept membres, dont au moins deux géomètres-experts fonciers et deux géomètres-topographes, a ainsi été élu pour deux années. SI à ce jour aucune personne n'est inscrite au tableau de l'ordre, cinq premières demandes d'inscriptions ont été examinées le vendredi 20 mars 2015 par la commission ad hoc . D'après les informations du représentant de l'Etat en Polynésie française, il est estimé qu'entre 20 et 30 géomètres-experts seront inscrits au tableau de l'ordre dans les mois à venir. En outre, le règlement intérieur est en cours de rédaction.

Enfin, un projet d'arrêté portant voeu du gouvernement de la Polynésie française pour l'adoption par la République française d'une loi d'homologation des peines d'emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2014-16 a été soumis à l'approbation du conseil des ministres.

2. Objectifs poursuivis

Aux termes de la loi de pays n° 2014-16, la réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe a été rendue nécessaire pour :

- professionnaliser l'activité de géomètre et garantir la qualité des prestations offertes aux particuliers ;

- protéger les intérêts des usagers.

La loi du pays prévoit des peines d'emprisonnement en cas de non-respect du secret professionnel et d'exercice illégal de ces professions, qui doivent nécessairement faire l'objet d'une loi d'homologation par la République française en application des dispositions de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

En effet, conformément aux règles statutaires, les infractions prévues par la réglementation locale peuvent être assorties de peines d'emprisonnement, sous réserve de respecter la classification des délits et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les peines d'emprisonnement ne deviennent applicables qu'après homologation par la loi des délibérations ou lois du pays qui les ont créées.

3. Impacts de la mesure envisagée

En procédant à un strict renvoi dans sa loi du pays n° 2014-16 aux peines d'emprisonnement prévues aux articles 226-13, 226-14 et 443-17 du code pénal, la Polynésie française respecte les exigences légales d'homologation des peines.

Cette procédure d'homologation des peines permet de rendre effectives les mesures de répression nécessaires aux infractions prévues par la réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe de la Polynésie française.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS D'HABILITATION

Article 25 :
- extension et adaptation à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de droit des gens de mer (1° du I) ;
-  adaptation des dispositions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de réforme pénale et d'organisation judiciaire maritime (2° du I) ;
- extension et adaptation à Mayotte en matière de droit du travail, d'emploi et de formation professionnelle (II)

1. État des lieux

Gens de mer :

À Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont immatriculés des grands navires de croisière et des navires de pêche de catégorie concernée par l'application de nouvelles conventions internationales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) récemment ratifiées ou en cours de ratification par la France : la convention du travail maritime, 2006, pour la marine marchande et la convention n°188 sur le travail dans la pêche.

La France, conformément à l'article 35 de la Constitution de l'OIT, souhaite déclarer dès que possible l'application de la convention du travail maritime aux îles Wallis et Futuna, de la convention n° 188 dans les TAAF, et de ces deux conventions à Mayotte.

Ces applications supposent préalablement la mise en conformité du droit applicable localement par rapport aux exigences internationales prévues par ces textes internationaux.

Tribunal maritime :

Il n'existe à ce jour aucune protection pour les assesseurs des tribunaux maritimes dans le droit applicable aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française alors qu'elle est prévue pour les assesseurs désignés dans toutes les autres parties du territoire de la République. Cette difficulté doit être corrigée au plus vite afin de permettre la création de tribunaux maritimes dans le Pacifique.

Droit du travail à Mayotte :

La législation du travail applicable à Mayotte relève d'un code du travail spécifique qui a pour vocation de prévoir des règles de plus en plus proches de celles applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer ainsi que d'intégrer la législation européenne applicable de plein droit à Mayotte depuis le 1 er janvier 2014.

Ce travail de mise en conformité est organisé de façon progressive afin de ne pas mettre les entreprises locales en difficulté, et doit se poursuivre ces prochaines années.

L'habilitation issue de l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer telle que modifiée par l'article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, s'achevant en mai 2015, il convient de la proroger.

2. Description des objectifs poursuivis

Gens de mer :

La mise en oeuvre des conventions internationales permettrait de conforter la flotte de navires de croisière actuellement immatriculés dans le registre des îles Wallis et Futuna en lui permettant d'afficher l'application des normes sociales internationales contrôlées dorénavant lors des escales.

Pour les TAAF où plusieurs navires de pêche sont immatriculés ainsi qu'à Mayotte, la mise en oeuvre de la Convention n° 188 de l'OIT permettrait la certification sociale obligatoire des navires de pêche concernés et un contrôle de l'État côtier ou de l'État du port sur les navires de pêche. Elle permettrait également de lier la conclusion d'accords de pêche à l'application de la convention internationale, de renforcer la lutte contre la pêche illégale, et de promouvoir une pêche durable en y intégrant le respect des normes sociales. Ainsi, la protection des marins sera accrue.

Tribunal maritime :

L'objectif serait de compléter la protection minimale des assesseurs salariés du tribunal maritime en calant leur protection sur celle actuellement applicable pour les délégués du personnel dans chacun des codes du travail applicables dans les collectivités concernées.

En outre, l'ordonnance n° 2002-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime comporte quelques lacunes en matière d'application outre-mer : oublis de la mention du tribunal de première instance en lieu et place du tribunal de grande instance aux alinéas 4 et 8 de l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ainsi qu'absence de protection des salariés assesseurs du tribunal maritime.

Droit du travail à Mayotte :

L'objectif serait de poursuivre la modernisation du droit du travail local.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Gens de mer :

Une sécurisation en matière de protection des gens de mer serait ainsi mise en oeuvre en alignant le droit applicable sur les conditions de travail qui, pour la plupart, sont déjà respectées à bord des navires de croisière ou de pêche concernés.

Tribunal maritime :

La création de tribunaux maritimes dans le Pacifique permettrait d'améliorer le service rendu aux usagers.

Droit du travail à Mayotte :

Le rapprocher du droit du travail applicable à Mayotte concourt à la lisibilité du droit facilitant la mobilité des salariés et le développement des entreprises tant locales qu'extérieures au territoire mahorais.

Article 26 : extension en Nouvelle-Calédonie du droit en matière de recherche et de constat des infractions au code de la consommation

1. État des lieux

La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit de la consommation en vertu des dispositions du 19° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et depuis le 1 er juillet 2013, elle est également compétente en matière commerciale. En ce domaine, le législateur lui a permis de créer sa propre autorité de la concurrence.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entend désormais disposer pleinement des compétences et moyens nécessaires au respect de sa réglementation locale.

En matière de concurrence, trois lois du pays (n° 2013-8 du 24 octobre 2013, n° 2014-7 du 14 février 2014 et n° 2014-12 du 24 avril 2014) ont récemment organisé les pouvoirs de recherche et de constatation des infractions, et l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 est venue compléter le dispositif des dispositions relevant de la compétence de l'État.

En revanche, en matière de consommation, les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie ne disposent toujours pas de pouvoirs adaptés à leur mission. De surcroît, la loi du pays n° 2014-7 a abrogé des dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête nécessaires au contrôle de six professions commerciales réglementées localement en codifiant certaines dispositions de la réglementation économique.

Dès lors, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l'État à plusieurs reprises pour que ce dernier confère aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie des pouvoirs d'enquête similaires à ceux des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, car ces pouvoirs relèvent de la procédure pénale pour laquelle l'État est compétent aux termes du 2° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209.

L'extension de telles dispositions doit permettre à la collectivité d'exercer pleinement ses compétences et de rendre efficace la réglementation qu'elle édicte en matière de consommation. Elles permettront ainsi une meilleure régulation des pratiques dans cette économie insulaire.

2. Description des objectifs poursuivis

L'objectif de l'extension des dispositions idoines du code de la consommation est de mettre en place un cadre légal définissant les pouvoirs de recherche et de constatation des infractions par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie.

L'État concrétise ainsi sa volonté d'accompagner les autorités calédoniennes dans l'exercice de leurs compétences et responsabilités.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

Les dispositions idoines du code de la consommation (art. L141-1, L215-3 et L215-4, L215-5 et L215-8, L215-9 à L215-17, L218-1 à L218-1-3, L218-2 à L218-5-2) qui devraient être réécrites pour leur application en Nouvelle-Calédonie permettraient aux agents assermentés de la collectivité de rechercher et constater les infractions en matière d'information des consommateurs, de conformité et de sécurité des produits et des services.

Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie pourraient procéder à des visites des lieux professionnels, prélever des échantillons, procéder à des saisies ou des consignations, et solliciter des essais et analyses ou des expertises.

Dès lors la Nouvelle-Calédonie serait en mesure d'assurer un encadrement des pratiques conforme à sa réglementation.

4. Justification du délai d'habilitation

Le délai d'habilitation sollicité, de dix-huit mois, doit permettre d'élaborer une ordonnance précise quant aux nouveaux droits conférés aux agents concernés de la collectivité. Cette ordonnance devra être suivie d'un chantier réglementaire afin d'élaborer les textes d'application nécessaires à l'exercice de ces nouvelles compétences.

ANNEXE : trafic concerné par les mesures de sûretés imposées aux compagnies aériennes

zone

aéroports

Destination
(pays / domestique / OM)

Nombre de voyageurs
2013

Nombre de voyageurs
2014

Nlle-Calédonie

BELEP

OM

1 980

1 792

Total

1 980

1 792

Nlle-Calédonie

ILE DES PINS

OM

85 109

93 232

Total

85 109

93 232

Nlle-Calédonie

KONE

OM

4 691

4 703

Total

4 691

4 703

Nlle-Calédonie

KOUMAC

OM

3 447

3 288

Total

3 447

3 288

Nlle-Calédonie

LIFOU

OM

162 836

172 357

Total

162 836

172 357

Nlle-Calédonie

MARE

OM

71 594

80 142

Total

71 594

80 142

Nlle-Calédonie

NOUMEA LA TONTOUTA

Australie

152 730

157 672

Corée du Sud

41 822

5 768

Etats-Unis

6

0

Fidji

6 220

5 894

Japon

130 554

166 638

Nlle Zélande

59 556

61 505

OM

45 289

42 331

Papouasie Nlle Guinée

13

481

Singapour

0

5

Vanuatu

39 476

39 163

Total

475 666

479 457

Nlle-Calédonie

NOUMEA MAGENTA

OM

392 291

427 797

Total

392 291

427 797

Nlle-Calédonie

OUVEA

OM

75 952

83 451

Total

75 952

83 451

Nlle-Calédonie

TIGA

OM

2 770

2 531

Total

2 770

2 531

Nlle-Calédonie

TOUHO

OM

1 336

1 674

Total

1 336

1 674

Nlle-Calédonie

Total

1 277 672

1 350 424

Polynésie Fr.

AHE

OM

5 770

5 255

Total

5 770

5 255

Polynésie Fr.

ANAA

OM

2 313

2 281

Total

2 313

2 281

Polynésie Fr.

APATAKI

OM

1 645

1 435

Total

1 645

1 435

Polynésie Fr.

ARATIKA NORD

OM

1 725

1 677

Total

1 725

1 677

Polynésie Fr.

ARUTUA

OM

6 501

7 097

Total

6 501

7 097

zone

aéroports

Destination
(pays / domestique / OM)

Nombre de voyageurs
2013

Nombre de voyageurs
2014

Polynésie Fr.

BORA BORA

OM

253 196

255 076

Total

253 196

255 076

Polynésie Fr.

FAAITE

OM

1 087

1 110

Total

1 087

1 110

Polynésie Fr.

FAKAHINA

OM

405

410

.

Total

405

410

Polynésie Fr.

FAKARAVA

OM

21 249

20 819

Total

21 249

20 819

Polynésie Fr.

FANGATAU

OM

587

1 046

Total

587

1 046

Polynésie Fr.

HAO

OM

8 059

7 593

Total

8 059

7 593

Polynésie Fr.

HIKUERU

OM

833

852

Total

833

852

Polynésie Fr.

HIVA OA-ATUONA

OM

21 283

21 014

Total

21 283

21 014

Polynésie Fr.

HUAHINE

OM

85 559

82 266

Total

85 559

82 266

Polynésie Fr.

KATIU

OM

1 107

1 116

Total

1 107

1 116

Polynésie Fr.

KAUEHI

OM

1 882

1 721

Total

1 882

1 721

Polynésie Fr.

KAUKURA

OM

2 456

2 211

Total

2 456

2 211

Polynésie Fr.

MAKEMO

OM

7 653

5 985

Total

7 653

5 985

Polynésie Fr.

MANIHI

OM

5 501

5 048

Total

5 501

5 048

Polynésie Fr.

MATAIVA

OM

5 850

5 431

Total

5 850

5 431

Polynésie Fr.

MAUPITI

OM

20 878

22 045

Total

20 878

22 045

Polynésie Fr.

MOOREA

OM

62 113

60 602

Total

62 113

60 602

Polynésie Fr.

NAPUKA

OM

939

1 031

Total

939

1 031

Polynésie Fr.

NIAU

OM

1 262

1 281

Total

1 262

1 281

Polynésie Fr.

NUKU HIVA

OM

33 270

31 420

Total

33 270

31 420

Polynésie Fr.

NUKUTAVAKE

OM

890

1 029

Total

890

1 029

Polynésie Fr.

PUKA PUKA

OM

492

531

Total

492

531

Polynésie Fr.

PUKARUA

OM

740

802

Total

740

802

zone

aéroports

Destination
(pays / domestique / OM)

Nombre de voyageurs
2013

Nombre de voyageurs
2014

Polynésie Fr.

RAIATEA

OM

165 140

166 561

Total

165 140

166 561

Polynésie Fr.

RAIVAVAE

OM

8 057

6 844

Total

8 057

6 844

Polynésie Fr.

RANGIROA

OM

58 477

55 862

Total

58 477

55 862

Polynésie Fr.

RAROIA

OM

1 237

1 343

Total

1 237

1 343

Polynésie Fr.

REAO

OM

1 169

1 214

Total

1 169

1 214

Polynésie Fr.

RIMATARA

OM

5 927

5 621

Total

5 927

5 621

Polynésie Fr.

RURUTU

OM

16 083

13 677

Total

16 083

13 677

Polynésie Fr.

TAHITI FAAA

Australie

0

728

Chili

18 159

19 245

Chine

0

573

Corée du Sud

11

0

Etats-Unis

246 873

263 918

Japon

40 716

42 077

Métropole

110 154

111 179

Nlle Zélande

92 724

102 109

OM

638 793

626 694

Royaume-Uni

0

71

Total

1 147 430

1 166 594

Polynésie Fr.

TAKAPOTO

OM

2 299

2 201

Total

2 299

2 201

Polynésie Fr.

TAKAROA

OM

4 671

4 193

Total

4 671

4 193

Polynésie Fr.

TAKUME

OM

418

371

Total

418

371

Polynésie Fr.

TATAKOTO

OM

828

815

Total

828

815

Polynésie Fr.

TIKEHAU

OM

25 264

25 825

Total

25 264

25 825

Polynésie Fr.

TOTOGEGIE

OM

7 115

7 022

Total

7 115

7 022

Polynésie Fr.

TUBUAI MATAURA

OM

14 691

14 624

Total

14 691

14 624

Polynésie Fr.

TUREIA

OM

769

735

Total

769

735

Polynésie Fr.

UA HUKA

OM

3 316

3 050

Total

3 316

3 050

Polynésie Fr.

UA POU

OM

6 630

5 921

Total

6 630

5 921

Polynésie Fr.

VAHITAHI

OM

428

356

Total

428

356

Polynésie Fr.

Total

zone

aéroports

Destination
(pays / domestique / OM)

Nombre de voyageurs
2013

Nombre de voyageurs
2014

St-Barthélemy

SAINT-BARTHÉLEMY

Antigua et Barbuda

1 976

2 375

Bahamas

3

0

Rép. Dominicaine

9

2

Etats-Unis

9 823

11 481

Grenade

10

0

OM

42 409

40 801

Pays-Bas

104 233

109 668

Royaume-Uni

2 743

3 332

St Christophe et Nevis

149

184

St Vincent et Grenadines

24

20

Ste Lucie

22

12

Total

161 401

167 875

St-Barthélemy

Total

161 401

167 875

St-Pierre-et-Miquelon

MIQUELON (SPM)

OM

8 194

9 126

Total

8 194

9 126

St-Pierre-et-Miquelon

SAINT-PIERRE-POINTE BLANCHE (SPM)

Canada

26 145

26 720

Etats-Unis

0

4

Métropole

0

3

Mexique

0

3

OM

8 194

9 126

Total

34 339

35 856

St-Pierre-et-Miquelon

Total

42 533

44 982

Îles Wallis et Futuna

FUTUNA

OM

12 947

13 378

Total

12 947

13 378

Îles Wallis et Futuna

WALLIS

Fidji

3 712

3 224

OM

39 688

37 934

Total

43 400

41 158

Îles Wallis et Futuna

Total

56 347

54 536


* 1 Fin 2014, sur les 5 661 et 5 713 demandes de régularisation respectivement déposées en Guadeloupe et à la Martinique au titre de la loi de 1996, respectivement 2 103 et 2 903 avis favorables avaient été émis et seulement 504 et 765 titres de propriété délivrés par France Domaine.

* 2 Chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre et Miquelon, « Rapport sur la gestion de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon », 2013, p. 9

* 3 Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, « Rapport d'observations définitives établi à la suite de l'examen de la gestion de la SECAL », 2014, p. 9.

* 4 Chambre territoriale des comptes de Polynésie Française, « Rapport d'observations définitives - Commune de Kakavara », 2014, p. 7.

* 5 Cour des comptes, « Rapport public annuel 2015 », pp. 103435 (Tome II).

* 6 Les communes associées en Polynésie française, issues des anciens districts, ont été créées par la loi communale du 24 décembre 1971 et sont aujourd'hui régies par les dispositions du CGCT et du code électoral applicables aux communes nées d'une fusion/association.

* 7 L'article 21 de la loi du 16 décembre 2010 a remplacé le chapitre 3 (fusion de communes) du titre 1 er du livre Ier de la deuxième partie du CGCT par de nouvelles dispositions sur les « communes nouvelles » mais cet article 21 n'a pas été rendu applicable en Polynésie française par l'article 81 de la loi. Ce chapitre reste donc applicable en Polynésie française dans sa rédaction antérieure à la loi de 2010.

* 8 Lorsque toutes les communes associées ont 1.000 habitants et plus et composent une commune de 3.500 habitants et plus.

* 9 Dans la province sud : de 845 en 2009, le nombre de détenteur d'un permis de chasser est passé à 3 664 en 2013. Dans la province nord, de 1 232 en 2009, il est passé à 4 792 en 2013.

* 10 Question n° 1303 de M. Philippe Gomes publiée au Journal officiel de la République française le 7 novembre 2013

* 11 Le Conseil d'État a délibéré et adopté en sa séance du 27 janvier 2014 une note dans laquelle elle opère ce rappel.

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