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ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

RATIFIANT L'ORDONNANCE N° 2021-1554 DU 1 ER DÉCEMBRE 2021 RELATIVE À LA MISE EN oeUVRE DE LA CRÉATION DE LA CINQUIÈME BRANCHE DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RELATIVE À L'AUTONOMIE

NOR : SPRS2213622L/BLEUE-1

15 juin 2022

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de la création de la cinquième branche « autonomie » de la sécurité sociale, par les lois du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l'autonomie, le souhait a été d'appliquer à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), désormais caisse nationale de sécurité sociale, la plupart des règles communes aux autres branches du régime général (maladie, vieillesse, famille et AT-MP).

A ce titre, la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 avait procédé à un premier alignement sur le régime général des règles applicables à la CNSA : fin de l'organisation du budget de la CNSA en sections avec affectation de recettes aux dépenses, centralisation de la trésorerie à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), certification des états financiers par la Cour des comptes, etc.

La réalisation de l'intégralité des mises en cohérence requises n'avait toutefois pas été possible dans le cadre de la LFSS pour 2021, conduisant le Parlement à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour finaliser les déclinaisons juridiques de la cinquième branche, dite « branche autonomie », à l'article 32 de ladite LFSS.

L' article 1 er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie, prise en application de cette mesure d'habilitation.

L'ordonnance précitée assure ainsi l'extension au Conseil de la CNSA des dispositions du code de la sécurité sociale aujourd'hui applicables aux conseils et conseils d'administration des autres caisses nationales du régime général : parité entre les hommes et les femmes, règles d'âge (mais avec des dérogations pour la CNSA à la limite d'âge des 65 ans), règles d'incompatibilité, etc.

L'originalité de la composition du conseil de la CNSA, avec la présence notamment de représentants d'associations en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, des parlementaires, des départements et d'institutions intervenant dans le domaine de la caisse, est néanmoins préservée.

L'ordonnance procède par ailleurs à d'autres mises en cohérence plus techniques (participation aux instances de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, coordination des actions de contrôle sur le service des prestations, etc.).

Elle organise également la recodification des dispositions législatives applicables à la CNSA, aujourd'hui dispersées entre le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, en les regroupant dans le code de la sécurité sociale.

L' article 2 du présent projet de loi tire les conséquences de cette nouvelle codification concernant des dispositions de la LFSS 2022 créées selon l'ancienne codification dans le code de l'action sociale et des familles et procède à d'autres ajustements de codification 1 ( * ) .

Il supprime, par ailleurs, les renvois à des arrêtés de revalorisation des plafonds de ressources de certaines prestations familiales - prime à la naissance et à l'adoption, allocation de base de la PAJE et allocation de rentrée scolaire.

Il supprime également l'arrêté fixant le plafond dans la limite duquel les cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi d'un salarié à domicile sont prises en charge par le complément de libre choix du mode de garde.

Les règles de revalorisation de ces plafonds sont, en effet, prévues aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-5 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale (revalorisation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année) et suffisantes pour calculer les montants revalorisés chaque année de ces plafonds, rendant leur fixation par arrêté annuel superfétatoire.

L' article 3 procède à des ajustements de codification relatifs à Mayotte (de manière corrélative à ceux de l'article 2).

L' article 4 complète le travail de recodification mené par l'ordonnance en le prolongeant concernant l'application des dispositions relatives aux concours financiers de la CNSA à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 2 ( * ) .

Enfin, l' article 5 prévoit l'application rétroactive, à compter de l'entrée en vigueur le 14 mai 2022 de l'ordonnance du 1 er décembre 2021, de certaines dispositions du projet de loi (dispositions de la LFSS 2022 citées à l'article 2 et dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4) afin d'assurer la continuité du droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

Consultations facultatives

1 er

Ratification de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale

Sans objet

Sans objet

2

- Toilettages relatifs à la nouvelle codification concernant des dispositions de la LFSS 2022 ;

- Suppression des arrêtés de revalorisation des plafonds de ressources de l'allocation de rentrée scolaire, la prime à la naissance ou d'adoption, l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant

- Suppression de l'arrêté de revalorisation du plafond dans la limite duquel les cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi d'un salarié à domicile sont prises en charge par le complément de libre choix du mode de garde

Sans objet

Sans objet

3

Ajustements de codification relatifs à Mayotte

Sans objet

Sans objet

4

Prolongement du travail de codification concernant l'application des dispositions relatives aux concours financiers de la CNSA à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sans objet

Sans objet

5

Entrée en vigueur

Sans objet

Sans objet

ARTICLE 2 (9° À 12°)

1. ÉTAT DES LIEUX

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), la prime à la naissance ou d'adoption et l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) sont des prestations familiales versées sous conditions de ressources.

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) prend en charge les cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi d'un salarié à domicile dans la limite d'un plafond.

Les plafonds de ressources de ces prestations et le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi d'un salarié à domicile sont revalorisés chaque année au 1 er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence N-1.

Les modalités de revalorisation de ces plafonds sont prévues de façon automatique aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-5 et L. 543-1 du code de la Sécurité sociale.

Des arrêtés constatifs, redondants avec ces mêmes dispositions législatives, prévoient également ces modalités de revalorisation et doivent être pris chaque année au 1 er janvier.

Par ailleurs, les montants des plafonds de ressources des prestations familiales font l'objet d'une instruction annuelle de la Direction de la sécurité sociale adressée au 1 er janvier aux organismes débiteurs de prestations familiales (Caisse Nationale des Allocations Familiales, Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole), publiée au bulletin officiel 3 ( * ) et relayée par le site internet Service Public 4 ( * ) .

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Il s'agit d'une mesure de simplification administrative ayant pour objet de supprimer les arrêtés de revalorisation des plafonds de ressources ou de prise en charge de certaines prestations familiales prévus au niveau législatif (articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-5 et L. 543-1 du code de la Sécurité sociale), redondants avec les dispositions similaires déjà prévues par ces mêmes dispositions, qui fonctionnent de façon autonome.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une option alternative consisterait à ne pas supprimer les arrêtés de revalorisation des plafonds de ressources et de prise en charge de ces prestations familiales en continuant à les publier chaque année. Toutefois, cette option irait à l'encontre du mouvement de simplification des démarches et d'efficience dans l'utilisation des ressources administratives qui s'est renforcé au cours de ces dernières années. Pour ces raisons, elle est écartée.

3.2. OPTION RETENUE

La mesure proposée consiste à supprimer les dispositions législatives prévoyant un arrêté de revalorisation des plafonds de ressources ou de prise en charge pour quatre prestations familiales : l'allocation de rentrée scolaire, la prime à la naissance et à l'adoption, le complément de libre choix du mode de garde et l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

La mesure nécessite la modification des articles L. 531-2, L.531-3, L.531-5 et L. 543-1 du code la Sécurité sociale. Ces dispositions n'ont pas de conséquence au fond sur les modalités de revalorisation de ces plafonds.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

La mesure relève de la seule compétence de la France.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet

4.2.3. Impacts budgétaires

Sans objet.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sans objet.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

La mesure constituerait une simplification administrative importante. En effet, la publication d'un arrêté constitue une démarche administrative lourde, qui sollicite de nombreux services ministériels.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Sans objet.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

La mesure est sans impact sur les assurés. Ils pourront continuer à consulter les montants des plafonds de ressources des prestations familiales concernées dans l'instruction annuelle publiée par la Direction de la sécurité sociale au bulletin officiel 5 ( * ) et relayée par le site internet Service Public 6 ( * ) .

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Sans objet.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Certaines dispositions du projet de loi (dispositions de la LFSS 2022 citées à l'article 2 et dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4) s'appliqueront rétroactivement afin d'assurer la continuité du droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Les autres dispositions, notamment celles relatives à la suppression des arrêtés de revalorisation, entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l'espace

La mesure est directement applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique, et à La Réunion. Elle n'est pas applicable à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces territoires disposant de textes spécifiques en matière de prestations familiales.

5.2.3. Textes d'application

La mesure ne nécessite pas de texte d'application.


* 1 Prise en compte au niveau législatif du choix de codification retenu au niveau règlementaire pour les concours financiers de la CNSA aux départements dans le décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile .

* 2 Lorsque les dispositions relatives aux concours financiers de la CNSA étaient codifiées dans le code de l'action sociale et des familles, elles s'appliquaient à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de dispositions générales d'application. Avec le transfert de ces dispositions dans le code de la sécurité sociale, des dispositions spécifiques d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon sont désormais nécessaires. Cette recodification demeure à droit constant.

* 3 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels-et-documents-opposables/article/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarite.

* 4 https://www.service-public.fr/.

* 5 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels-et-documents-opposables/article/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarite.

* 6 https://www.service-public.fr/.

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