TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l'Europe
et des affaires
étrangères
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Projet de loi
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 mai 1996 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
NOR : EAEJ2500684L/Bleue-1
ÉTUDE D'IMPACT
I. Situation de référence
Partenaire stratégique depuis 2006, ami historique et voisin par la Guyane, le Brésil est un allié incontournable pour la France. L'arrivée au pouvoir de Luiz Inácio Lula da Silva (dit « Lula ») le 1er janvier 2023 a relancé la relation franco-brésilienne, qui a culminé avec la visite du Président de la République des 26-28 mars 2024 et la signature d'un nouveau plan d'action du partenariat stratégique France-Brésil, qui récapitule en un seul document tous les principaux objectifs en termes de coopération entre nos deux pays.
La relation bilatérale est dense : le Brésil est en 2023 le premier marché pour les investissements directs français dans les pays émergents. Plus de 1 150 filiales d'entreprises françaises sont implantées au Brésil, où elles génèrent 520 000 emplois et 61 Mds€ de chiffre d'affaires1(*). La France est l'un des premiers investisseurs au Brésil. La coopération de défense est structurée par de grands contrats, comme le programme PROSUB pour les sous-marins entre Naval Group et la marine brésilienne. La coopération universitaire et scientifique est dynamique : le Brésil est le premier partenaire de la France en Amérique latine pour la coopération scientifique, et la France est le premier partenaire européen du Brésil en matière universitaire. La relation culturelle est florissante : 2 500 élèves dans les lycées, 37 Alliances françaises avec 24 000 élèves ; une saison culturelle France-Brésil aura lieu en 2025, date du bicentenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Enfin, la coopération transfrontalière avec la Guyane est structurée, la dernière Commission mixte transfrontalière s'étant tenue les 11 et 12 juin 2024. Le sujet judiciaire y est important : au 1er mars 2023, 17% de la population carcérale de Guyane est de nationalité brésilienne2(*).
En matière de coopération judiciaire pénale, la France et le Brésil sont d'ores et déjà toutes deux Parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, dont la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 19613(*), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 19844(*), la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 19885(*), la convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 décembre 20006(*), et la convention contre la corruption du 31 octobre 20037(*).
Sur le plan bilatéral, la France et le Brésil sont liés par les stipulations de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Paris le 28 mai 1996, en vigueur depuis 1er avril 2000 ainsi que par celles de la convention d'extradition signée à Paris le 28 mai 1996, entrée en vigueur le 21 août 2004.
La convention en matière d'entraide judiciaire prévoit que les Etats s'accordent la coopération la plus large possible dans toute procédure pénale de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant. Elle instaure des échanges directs entre autorités centrales désignées s'agissant de la transmission des demandes d'entraide pénale internationale, d'actes judiciaires, et de dénonciations aux fins de poursuite, et en précise les modalités et délais. Elle énumère par ailleurs limitativement les motifs pour lesquels l'entraide judiciaire pourra être refusée, à savoir, notamment, l'absence de double incrimination, le caractère politique de l'infraction poursuivie, l'atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, ou aux intérêts essentiel de l'Etat requis.
La convention bilatérale en matière d'extradition prévoit également les motifs obligatoires de refus d'extradition (notamment, infraction politique ou militaire, faits définitivement jugés dans l'Etat requis, prescription acquise d'après la législation de l'un ou l'autre des Etats). Elle prévoit en outre que l'extradition ne pourra être accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. Dans pareil cas, l'Etat requis devra, à la demande de l'Etat requérant, lui soumettre l'affaire aux fins d'exercice de l'action pénale.
Le texte stipule par ailleurs que les demandes d'extradition et d'arrestation provisoire doivent être transmises par la voie diplomatique, tout en permettant en cas d'urgence la transmission des demandes d'arrestation provisoire par tout moyen laissant une trace écrite.
Un magistrat de liaison à l'ambassade de France à Brasilia assure le lien entre les deux pays et appuie la coopération opérationnelle.
En matière d'entraide aux fins d'enquête, depuis le 1er janvier 2014, 140 demandes actives (commissions rogatoires internationales, demandes d'entraide et d'enquête) et 28 dénonciations officielles ont été adressées au Brésil et 168 demandes passives (commissions rogatoires internationales, demandes d'entraide et d'enquête) et 6 dénonciations officielles ont été reçues par les autorités françaises de la part des autorités brésiliennes.
Les parquets généraux de Paris et Cayenne sont les autorités judiciaires françaises les plus impliquées dans ces échanges. Si un nombre important de dossiers concerne des infractions à la législation sur les stupéfiants, il peut également être relevé une sensible augmentation du nombre de dossiers portant sur des faits de corruption depuis 2016.
En revanche, les deux Etats ne sont liés par aucun accord en matière de transfèrement de personnes condamnées détenues. En cette matière, la coopération se fait sur la base de la courtoisie internationale et du principe de réciprocité.
II. Historique des négociations
Début 2013, les autorités brésiliennes ont fait part de leur volonté de moderniser la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 mai 1996 afin de consacrer les formes les plus modernes de l'entraide judiciaire pénale (investigations bancaires, saisies et confiscations d'avoirs criminels, interceptions téléphoniques, vidéoconférence, livraisons surveillées notamment). Un projet a été communiqué aux autorités brésiliennes en décembre 2017. Les observations de la Partie brésilienne sur le projet de texte sont parvenues le 27 juillet 2018 à la Partie française. Une session de négociation conclusive s'est tenue à Brasilia du 16 au 18 avril 2019. Cependant, la version en langue portugaise du texte par la Partie brésilienne n'est parvenue à la Partie française qu'en octobre 2021. S'en sont suivis de longs échanges aux fins de concordance linguistique des deux versions du texte jusqu'en fin 2022. Début 2023, il a été envisagé entre les Parties un changement de forme (une nouvelle convention au lieu d'un avenant à la convention en vigueur) dans un souci de lisibilité des stipulations pour les praticiens. La Partie brésilienne a finalement décliné cette option en raison d'une procédure plus longue et complexe d'approbation du texte devant le parlement s'il s'agissait d'une nouvelle convention. En revanche, la clause de protection des données à caractère personnel n'étant plus à jour de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il a été négocié de nouvelles stipulations concernant cet article lors de trois réunions en visioconférence (avril, juillet et septembre 2023) entre les deux délégations.
A l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République française au Brésil, les 26-28 mars 2024, l'avenant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été signé par les ministres des affaires étrangères des deux pays, le 28 mars 2024 à Brasilia.
III. Objectifs de l'avenant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale de 1996
L'objectif principal de l'avenant est de promouvoir une coopération judiciaire bilatérale plus efficace en matière pénale, notamment afin de lutter contre la criminalité organisée transfrontalière et les trafics de stupéfiants dans toutes leurs dimensions criminelles, entre la France et le Brésil. Il introduit 12 nouveaux articles dans la convention.
Cet avenant a notamment pour objet de résoudre les difficultés qui existent dans le cadre de la coopération actuelle s'agissant de l'exécution de certaines demandes d'entraide, liées notamment aux différences de système juridique et judiciaire de la France et du Brésil. En effet, dès 2013, il est apparu nécessaire de rénover ce cadre conventionnel afin notamment de se doter d'outils adaptés aux contraintes opérationnelles des enquêtes, notamment en matière d'orpaillage. Ainsi, l'avenant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale permet entre autres la prise en compte des demandes d'entraide adressées par la Police fédérale brésilienne, et de moderniser et compléter le cadre existant : auditions par visioconférence, protection des données personnelles, inclusion des techniques spéciales d'investigations (équipes communes d'enquête, livraisons surveillées, infiltrations, observations transfrontalières) et possibilité de recourir à des mesures de gel et de confiscation.
Ainsi, un nouveau chapitre VII intitulé « Mesures particulières d'entraide » prévoit neuf nouveaux articles : l'article 20 traite des demandes d'informations en matière bancaire ; l'article 21 des auditions par visioconférence ; l'article 22 des perquisitions, saisie et confiscations ; l'article 23 des biens susceptibles d'être saisis et confisqués et des modalités ; l'article 24 des livraisons surveillées ; l'article 25 des observations et poursuites transfrontalières ; l'article 26 des équipes communes d'enquête ; l'article 27 des infiltrations.
IV. Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'avenant
Cet avenant emporte des conséquences dans les domaines administratif et juridique.
a. Conséquences administratives
L'avenant a pour vocation de réduire le formalisme dans la transmission des demandes d'entraide et ainsi alléger la charge administrative. A ce titre, la suppression de l'obligation de l'agrément du traducteur pour effectuer la traduction des demandes et des pièces les accompagnant prévu à l'article 15 de la convention entraînera une réduction des coûts et des délais ; les réquisitions bancaires seront facilitées et le recours simplifié à la vidéoconférence devrait permettre un usage accru de cette modalité d'audition.
b. Conséquences juridiques
Le texte de l'avenant permet d'élargir le champ d'entraide afin de fluidifier les échanges entre les autorités des deux pays et d'encourager le recours aux techniques modernes de coopération. Il vient en outre encadrer l'usage des informations et éléments de preuve communiqués ou obtenus en exécution de ses stipulations. Enfin, il s'articule de manière cohérente avec les dispositions européennes liant la France en matière de protection des données personnelles.
- Permettre le champ d'entraide le plus large possible
Le champ de l'entraide se trouve élargi par l'impossibilité pour la Partie requise de se prévaloir du caractère fiscal de l'infraction à l'origine de la demande ou encore du secret bancaire (article 2) pour rejeter une demande d'entraide. Sur ces aspects, l'avenant s'inscrit dans la lignée du protocole additionnel du 16 octobre 2001 à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et du protocole additionnel du 17 mars 1978 à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
En outre, la suppression de l'exigence d'une infraction punissable permettant la perquisition ou la saisie dans l'Etat requis pour donner suite à une demande de perquisition ou de saisie de l'Etat requérant élargit également le champ d'entraide (article 3).
- L'avenant vise à fluidifier les échanges entre les Parties afin d'assurer une meilleure exécution des demandes d'entraide
L'avenant simplifie la procédure en prévoyant désormais que les demandes sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'Etat requis d'en vérifier l'authenticité (article 7), ainsi que la suppression de l'obligation de l'agrément du traducteur (article 8).
- Promouvoir des techniques modernes de coopération
Afin notamment de renforcer les capacités communes des deux pays à lutter contre les opérations de blanchiment d'argent, l'avenant instaure de larges possibilités d'obtention d'informations en matière bancaire, qu'il s'agisse de l'identification de comptes ouverts au nom d'une personne physique ou morale ou de la communication ou du suivi d'opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée.
L'avenant permettra par ailleurs aux Parties de réaliser des auditions de témoins, d'experts ou de parties civiles par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire à leur législation respective et à condition qu'elles disposent des moyens techniques pour effectuer l'audition. Les dispositions peuvent également s'appliquer, si le droit interne le permet, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement, si cette dernière y consent. En France, la possibilité d'auditionner des personnes par vidéoconférence est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale8(*). Les effets de cet article ont été étendus à l'entraide pénale internationale par l'article 694-5 du code de procédure pénale9(*). L'usage de la vidéoconférence pour la comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel, s'il est détenu, est possible depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 201110(*).
Le texte offre en outre de larges possibilités en matière de gel des avoirs, d'identification et de confiscation des produits et des instruments des infractions. En droit interne français, la possibilité de saisir des produits d'infraction en vue de leur confiscation est prévue aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 201011(*). Les effets de ces articles ont été étendus à l'entraide pénale internationale par les articles 694-10 et suivants12(*) et 713-3613(*) et suivants du code de procédure pénale, issus de la même loi.
L'avenant permet aussi de recourir à des livraisons surveillées, dans le respect du droit national de la Partie requise, ainsi qu'à des opérations d'infiltration. En droit interne français, ces techniques spécifiques d'investigation sont prévues aux articles 706-3214(*) et 706-8015(*) et suivants du code de procédure pénale. Les effets de ces articles ont été étendus à l'entraide pénale internationale par les articles 694-716(*) et 694-817(*) du code de procédure pénale.
Enfin, l'avenant introduit dans la convention des stipulations particulièrement innovantes en permettant l'observation et la poursuite transfrontalières par les agents des deux Etats ainsi que des équipes communes d'enquêtes (article 16).
- Encadrer l'usage des informations et éléments de preuve communiqués ou obtenus en exécution de la convention
L'avenant insère dans la convention un nouvel article 16-1 relatif aux questions de confidentialité et de spécialité. L'Etat requis doit en effet respecter le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, dans les conditions prévues par sa législation. En cas d'impossibilité de le faire, l'Etat requis doit en informer l'Etat requérant qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution. En sens inverse, l'Etat requis peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel, ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'il aura spécifiés. En tout état de cause, l'Etat requérant ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni et obtenu à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande, sans l'accord préalable de l'Etat requis.
Législation brésilienne en matière de protection des données à caractère personnel
La loi générale brésilienne de protection des données personnelles ou Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei N°13.709/18) adoptée le 15 août 2018 est officiellement entrée en vigueur le 18 septembre 2020 avec un effet rétroactif au 16 août 2020. Elle réglemente la manière dont les données personnelles des personnes situées au Brésil peuvent être collectées, utilisées et traitées.
Elle est constituée de 65 articles répartis en 10 chapitres. Cette loi fédérale visait à remplacer ou à compléter un panorama juridique auparavant très dispersé (on comptait plus de 40 normes fédérales au niveau sectoriel) par un cadre réglementaire unique.
Considérée comme le pendant brésilien du Règlement général sur la protection des données (le Règlement (UE) 2016/67918(*)), la loi brésilienne est en de nombreux points alignée sur le règlement européen.
La LGPD a une portée extraterritoriale tout comme le règlement européen de protection des données (RGPD). Elle s'applique à toute opération de traitement des données personnelles effectuée au Brésil, ou ayant pour objet l'offre ou la fourniture de biens ou de services au Brésil ou portant sur des données collectées au Brésil, indépendamment du pays ou du siège responsable du traitement ou du sous-traitant (article 3 LGPD). La loi concerne donc non seulement les entreprises brésiliennes mais aussi toutes les entreprises étrangères qui ont des activités au Brésil.
Sont en revanche exclus du champ de la LGPD :
- le traitement des données à caractère personnel est réalisé par une personne physique, à des fins exclusivement privées et non commerciales ;
- les données personnelles ne sont traitées qu'à l'une des fins suivantes : expression journalistique ou artistique, recherche universitaire, sûreté publique, défense et sécurité nationale, enquête et poursuites dans le cadre d'infractions pénales.
La loi porte sur la collecte et le traitement des données personnelles, c'est-à-dire sur « toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable » (art. 5º,I). Sont aussi considérées comme données personnelles, au sens de la loi, « celles utilisées pour la formation du profil de comportement d'une personne physique déterminée, si elle est identifiée. » (art. 12, §2º)
Le traitement de données est défini comme « toute opération réalisée avec des données personnelles, comme celles qui portent sur la collecte, la production, la réception, la classification, l'utilisation, l'accès, la reproduction, la transmission, la distribution, le traitement, l'archivage, la compilation, l'élimination, l'évaluation ou le contrôle de l'information, la modification, la communication, le transfert, la diffusion ou l'extraction » (art. 5X).
La LGPD repose sur des principes similaires à la RGPD en matière de protection des données personnelles :
- la transparence : les utilisateurs doivent être informés de la manière dont leurs données sont collectées, utilisées et partagées ;
- la finalité légitime : le traitement doit répondre à des intérêts légitimes, sans mettre en danger les droits et libertés fondamentaux des individus ;
- la protection des données dès la conception : les mesures de protection des données doivent être intégrées dans tous les processus liés au traitement des informations ;
- minimisation des données : seules les données strictement nécessaires pour atteindre l'objectif visé peuvent être collectées et conservées. La LGPD crée également une protection renforcée pour les données dites sensibles (origine ethnique, opinions politiques, croyances, préférences sexuelles, données génétiques, etc.),
- l'importance de la notion de consentement : le consentement explicite, libre, spécifique et éclairé des utilisateurs doit être recueilli lorsqu'il s'agit de traitement de leurs données à caractère personnel. Les individus ont également le droit de retirer leur consentement à tout moment.
La LGPD liste les droits des personnes en ce qui concerne les données à caractère personnel :
- droit d'accès : les utilisateurs ont le droit d'obtenir des informations sur le traitement de leurs données ainsi qu'une copie de ces données ;
- droit de rectification : les personnes peuvent demander la correction ou la mise à jour de leurs données inexactes ou incomplètes ;
- droit à l'effacement (ou droit à être oublié) : les individus peuvent demander la suppression de leurs données lorsque leur traitement n'est plus nécessaire, si le consentement a été retiré ou si les données ont été traitées illégalement ;
- droit d'opposition : les utilisateurs ont le droit de s'opposer au traitement de leurs données pour des raisons spécifiques ;
- droit à la limitation du traitement : les personnes peuvent demander la suspension temporaire du traitement de leurs données dans certaines circonstances ;
- droit à la portabilité des données : les individus ont le droit de recevoir leurs données personnelles dans un format structuré et couramment utilisé, ainsi que de transmettre ces données à un autre responsable du traitement.
Les autres dispositions constitutionnelles et législatives protégeant les données personnelles sont :
- l'article 5 de la Constitution brésilienne
La protection des données personnelles est un droit fondamental garanti par la Constitution brésilienne depuis 2022 suite à un amendement constitutionnel (emenda constitucional 115/2022) modifiant l'article 5.
- le code civil (article 21) érige le droit à la protection de la vie privée comme droit inviolable ;
- le code de la consommation (article 43) mentionne le droit du consommateur à l'information, d'accès, de rectification des fichiers de données personnelles mais pas le droit de suppression ;
- la loi 12.965/14 dite Marco Civil du 23 avril 2014 qui régule l'utilisation de l'internet mentionne dans son article 11 « Dans toute opération impliquant la collecte, le stockage, la conservation et le traitement d'enregistrements, de données à caractère personnel ou de communications par les fournisseurs de connexions et d'applications Internet, dans laquelle au moins un de ces actes a lieu sur le territoire national, la législation brésilienne et les droits à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel et au secret des communications et des enregistrements privés doivent être respectés ».
Enfin, il existe une Agence nationale de protection de données (ANPD) afin de garantir l'application effective de la LGPD. Créé en 2020 par la loi du 8 juillet 2019, l'Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a pour mission notamment de :
- assurer la protection des données personnelles ;
- élaborer des directives pour la politique nationale de protection des données personnelles ;
- surveiller et appliquer les sanctions prévues dans le LGPD ;
- éditer et valider les règles et les procédures relatives à la protection des données personnelles.
Cette autorité fédérale est rattachée à la présidence de la République et est dotée d'une autonomie technique et décisionnelle.
L'ANPD est composée d'un conseil d'administration, d'un conseil national pour la protection des données personnelles et de la vie privée, d'un département des affaires internes, d'un bureau du médiateur, de son propre organe de conseil juridique, notamment d'un procureur spécial délégué à cette matière et d'unités administratives et spécialisées nécessaires à l'application de la LGPD.
Le conseil d'administration est composé de cinq administrateurs, dont le directeur général. Ces cinq membres sont choisis par le Président de la République parmi les Brésiliens de réputation irréprochable, ayant un niveau d'éducation supérieur et une grande notoriété dans le domaine de spécialité des postes auxquels ils sont nommés et après une audition devant le Sénat. Les conditions de nomination des membres du conseil d'administration sont prévues par l'article 55D de la LGPD. Les directeurs ont un mandat de quatre ans et ne pourront être révoqués préventivement par le président de la République qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire administrative.
Le Conseil national pour la protection des données personnelles et de la vie privée est composé de vingt-et-un membres, dont cinq représentants nommés par le pouvoir exécutif, trois par la société civile, trois par les institutions scientifiques, trois par le secteur productif, un par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par le Conseil national de la justice, un par le Conseil national des procureurs, un par le Comité directeur de l'Internet, un par les entrepreneurs et un par les travailleurs. Les conseillers ont un mandat de deux ans et peuvent être remplacés à tout moment par le président de la République.
Lors de sa création, le travail de l'Agence nationale de protection des données personnelles était principalement préventif : diffusion d'informations, avertissements, demande de régularisation, plans de mise en conformité.
L'ANPD a publié le 27 février 2023 le règlement d'application permettant de sanctionner les infractions à la LGPD.
Le règlement cherchait à garantir la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et la sévérité de la sanction, ainsi que la sécurité juridique et la transparence de la procédure administrative. Plus techniquement :
- il réglemente les articles 52 et 53 de la LGPD pour définir les critères et les paramètres d'application des sanctions administratives de l'ANPD ainsi que la méthodologie et le calcul du montant des amendes ;
- il adapte la procédure d'enquête et de sanction administrative dans le respect de la légalité et du contradictoire ;
- le règlement définit de manière détaillée les conditions et les méthodes d'application des sanctions en fonction des risques et des dommages causés à la personne concernée ;
- le règlement classe les infractions entre légères, moyennes et graves en fonction de leur gravité, de leur nature et des droits personnels affectés.
L'infraction moyenne est celle qui a le potentiel d'affecter de manière significative les intérêts et les droits fondamentaux des personnes concernées.
Pour que l'infraction soit qualifiée de grave, elle doit également concerner une opération de traitement effectuée sans base légale, ou de grande échelle, ou de données sensibles ou d'enfants, d'adolescents ou de personnes âgées, offrir un avantage économique à son auteur, constituer un risque pour la vie des personnes concernées, avoir des effets discriminatoires ou encore s'intégrer à des pratiques irrégulières systématiques.
L'éventail des sanctions administratives est ample : avertissement, amendes pouvant aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dans la limite de 50 millions de reals par infraction ; amende journalière plafonnée à 50 millions de reals ; publicité de l'infraction ; blocage ou suppression des données personnelles ; suspension partielle du fonctionnement de la base de données ou de l'activité de traitement des données pour une durée maximale de six mois renouvelable et interdiction totale ou partielle d'exercer toute activité liée au traitement de données personnelles.
Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement et doivent être appliquées au terme d'une procédure administrative garantissant les droits de la défense.
Au-delà de l'impératif de proportionnalité, la décision de l'ANPD doit prendre en compte un certain nombre de critère : gravité et nature de l'infraction et des dommages causés ; bonne foi et coopération de l'auteur de l'infraction ; situation économique de l'auteur de l'infraction ; avantage obtenu ou recherché ; récidive ; existence de mécanismes, règles et procédures internes de nature à minimiser les dommages ; adoption rapide de mesures correctives.
Bien qu'ayant moins de quatre ans d'existence, l'ANPD a déjà sanctionné des entreprises privées mais également des organismes publics. Ainsi, en 2023, la société Telekall Infoservice a été sanctionnée car elle proposait une liste de contacts WhatsApp d'électeurs dans le but de diffuser du matériel de campagne électorale en violation de la LGPD.
Le Département de la santé de l'état de Santa Catarina a été sanctionné pour ne pas avoir mis en place des contrôles de sécurité suffisant pour protéger les données personnelles des patients suite à incident au cours duquel 1,2 million d'enregistrements de la liste d'attente pour des soins médicaux du département de la santé de l'État de Santa Catarina ont été exfiltrés.
Les membres de l'Agence réalisent des déplacements en Europe notamment pour s'inspirer des méthodes mises en place par les autorités européennes en la matière.
L'Autorité nationale de protection des données (ANPD) a été récemment proposée en tant qu'organe de coordination du Système national de réglementation et de gouvernance de l'intelligence artificielle (SIA) ce qui supposera un renforcement conséquent de ses moyens.
c. Conséquences économiques
Sans objet
d. Conséquences financières
Sans objet
e. Conséquences sociales
Sans objet
f. Conséquences concernant la parité, l'égalité femmes/hommes
Sans objet
g. Conséquences sur la jeunesse
Sans objet
h. Conséquences environnementales
Sans objet
V. Etat des signatures et ratifications
L'avenant à la convention d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil a été signé à Brasilia le 28 mars 2024 par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Monsieur Stéphane Séjourné, et le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mauro Vieira.
L'entrée en vigueur de l'avenant suppose l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. A ce jour, le Brésil n'a pas fait connaître à la Partie française l'accomplissement des procédures exigées par son ordre juridique interne.
VI. Déclarations ou réserves
Sans objet.
* 1 Source : DG Trésor 2024.
* 2 Source : Préfecture de Guyane.
* 3 Publiée par décret n°69-446 du 2 mai 1969.
* 4 Convention contre la torture publiée par décret n°87-916 du 9 novembre 1987.
* 5 Convention contre le trafic de stupéfiants publiée par décret n°91-271 du 8 mars 1991.
* 6 Convention contre la criminalité transnationale publiée par décret n°2003-875 du 8 septembre 2003.
* 7 Convention contre la corruption publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006.
* 8 Article 706-71 du code de procédure pénale.
* 9 Article 694-5 du code de procédure pénale.
* 10 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
* 11 Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
* 12 Articles 694-10 à 694-13 du code de procédure pénale.
* 13 Article 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale.
* 14 Article 706-32 du code de procédure pénale.
* 15 Article 706-80 du code de procédure pénale.
* 16 Article 694-7 du code de procédure pénale.
* 17 Article 694-8 du code de procédure pénale.
* 18 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.