TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
sur la justice criminelle et le respect des victimes
NOR : JUSD2604940L/Bleue-1
17 mars 2026
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 5
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 7
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS 9
TITRE I - DISPOSITIONS TENDANT A L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE 10
ARTICLE 1ER & 2 - CRÉER UNE PROCÉDURE DE JUGEMENT DES CRIMES RECONNUS & SIMPLIFIER LES RÈGLES DE COMPOSITION, DE COMPÉTENCE ET DE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS CRIMINELLES 10
TITRE II - DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 64
ARTICLE 3 (I) - LÉGALISER LA GÉNÉALOGIE GÉNÉTIQUE D'INVESTIGATION 64
ARTICLE 3 (II) - RENFORCER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION : UTILISATION FACILITÉE DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES (FNAEG) 85
ARTICLE 3 (III) - PERMETTRE LE RECOURS À LA TÉLÉCONSULTATION DÈS LE DÉBUT DE LA MESURE DE GARDE À VUE 101
ARTICLE 3 (IV) - HABILITATION DES OPJ ET APJ POUR CONSULTER LES FICHIERS DE POLICE 114
ARTICLE 4 - RENFORCER L'INFORMATION DES PROCHES EN CAS D'AUTOPSIE ET AMÉLIORER LA GESTION DES PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES 124
ARTICLE 5 - RATIONNALISER ET ACCÉLÉRER LE JUGEMENT DES INTÉRÊTS CIVILS 133
ARTICLE 6 - CRÉATION D'UN STATUT DE PSYCHOLOGUE DE POLICE JUDICIAIRE 146
TITRE III - DISPOSITIONS VISANT A SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET A SECURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE 160
ARTICLE 7 - ENCADRER LE RÉGIME DES NULLITÉS 160
ARTICLE 8 - SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES SUIVIES À LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES VERS LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION 174
ARTICLE 9 - SÉCURISER LE CONTENTIEUX DE LA DÉTENTION PROVISOIRE 196
ARTICLE 10 - MODERNISER LES MODALITÉS D'ACCÈS AUX DÉCISIONS DE JUSTICE 210
INTRODUCTION GÉNÉRALE
La justice occupe, dans les démocraties contemporaines, une place centrale au sein du contrat social. Au-delà des évolutions politiques et sociales, un principe demeure : celui d'une justice impartiale, lisible et accessible, garante de la cohésion nationale. Elle fonde la confiance des citoyens dans l'État de droit, en assurant à chacun qu'il sera protégé dans ses droits et justement sanctionné lorsqu'il a enfreint la loi. La justice n'est pas seulement une valeur ; elle doit être un horizon pour tous les citoyens. Ils doivent la craindre lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles et avoir confiance en elle quand ils réclament le respect de leurs droits.
Cette exigence se traduit dans une réalité institutionnelle : la justice est une mission régalienne exercée au nom du peuple français. L'acte de juger, manifestation directe du droit de punir de l'Etat sur ses citoyens, constitue l'une des prérogatives les plus sensibles de la puissance publique. Parce qu'elle intervient au coeur des vies, dans l'intimité des existences et dans les affaires les plus graves qui heurtent le pacte social, la justice criminelle doit se montrer à la hauteur de la responsabilité singulière qu'elle porte.
Poursuivant ce but depuis plus de deux décennies, la justice pénale fait l'objet de réformes successives destinées à concilier deux exigences constitutionnelles et conventionnelles : garantir l'efficacité de la réponse pénale tout en assurant le respect des droits fondamentaux, au premier rang desquels figurent le droit à un procès équitable et le droit à être jugé dans un délai raisonnable, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'évolution des formes de criminalité, l'intensification des attentes sociales en matière de sécurité et de transparence, l'augmentation continue du contentieux et la judiciarisation croissante ont conduit le législateur à intervenir régulièrement pour adapter l'organisation judiciaire, les capacités d'enquête et améliorer la prise en charge des victimes.
Les réformes adoptées depuis les années 2000 ont ainsi successivement modernisé la procédure pénale, renforcé les droits des parties, introduit de nouveaux outils d'enquête, amélioré la protection des victimes et cherché à réduire les délais de jugement. La création puis la généralisation des cours criminelles départementales, la réforme de la garde à vue, l'encadrement de l'open data des décisions de justice ou encore le renforcement des dispositifs de lutte contre la délinquance organisée et les violences conjugales en constituent des jalons majeurs.
Pour autant, la justice criminelle demeure confrontée à des difficultés structurelles persistantes. L'augmentation préoccupante des stocks de dossiers criminels et l'allongement des délais d'audiencement - pouvant atteindre six à huit ans dans certaines juridictions - fragilisent la crédibilité de l'institution judiciaire. Ces délais portent atteinte aux droits des victimes, qui attendent reconnaissance et réparation, comme à ceux des mis en cause, exposés à des délais déraisonnables pouvant conduire à des remises en liberté. Ils alimentent un sentiment d'impuissance de la justice, alors même que les progrès scientifiques, notamment en matière génétique, ouvrent de nouvelles perspectives pour l'élucidation des crimes les plus graves.
À cet égard, les conclusions récentes de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel menée par l'Inspection générale de la justice ont mis en lumière l'ampleur et la profondeur de ces difficultés. Le rapport souligne une saturation généralisée des cours d'assises et des cours criminelles départementales, une organisation de l'audiencement trop hétérogène selon les territoires, ainsi qu'une absence de pilotage national suffisamment structuré pour anticiper les flux criminels. Il pointe également la fragilité des moyens humains mobilisés, la complexité croissante des affaires et l'insuffisante articulation entre les acteurs judiciaires et pénitentiaires, autant de facteurs qui contribuent à l'allongement des délais et à la dégradation de la qualité du service rendu. Ces constats appellent des réponses systémiques, fondées sur une meilleure organisation, une allocation plus dynamique des ressources et une modernisation des pratiques d'audiencement.
Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes répond à cette double nécessité. Il vise à moderniser en profondeur l'organisation et le fonctionnement de la justice criminelle, tout en renforçant la place, l'information et l'accompagnement des victimes à chaque étape de la procédure. Par une approche globale et cohérente, il ambitionne de restaurer la confiance dans l'institution judiciaire et d'assurer une justice à la fois plus efficace, plus humaine et plus conforme aux exigences de l'État de droit.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
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Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
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1er et 2 |
Créer une procédure de jugement des crimes
reconnus |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
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3 |
Légaliser la généalogie génétique d'investigation |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
3 |
Renforcer les capacités d'investigation : utilisation facilitée du fichier national automatise des empreintes génétiques (FNAEG) |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
3 |
Permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |
Sans objet. |
|
3 |
Habilitation des OPJ et APJ pour consulter les fichiers de police |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
|
4 |
Renforcer l'information des proches en cas d'autopsie et améliorer la gestion des prélèvements d'organes |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
|
5 |
Rationnaliser et accélérer le jugement des intérêts civils |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
|
6 |
Créer un statut de psychologue judiciaire |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
|
7 |
Encadrer le régime des nullités |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
|
8 |
Simplification des procédures suivies à la chambre de l'instruction et transfert de compétences vers le président de la chambre de l'instruction |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
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9 |
Sécuriser le contentieux de la détention provisoire |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) |
Sans objet. |
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10 |
Moderniser les modalités d'accès aux décisions de justice |
Comité social d'administration ministériel (CSA-M) Commission supérieure du Conseil d'état Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
Conseil national des barreaux Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce Conférences nationales des présidents et procureurs (Tribunal de justice et Cour d'appel) et conférence nationale des directeurs de greffe Conseil national des tribunaux de commerce Association nationale des assesseurs des pôles sociaux (ANTASS) |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
|
Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er et 2 |
Créer une procédure de jugement des crimes
reconnus |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
3 |
Légaliser la généalogie génétique d'investigation |
Arrêté ministériel |
Ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces) Ministère de l'Intérieur (Direction générale de la Police nationale) |
|
3 |
Renforcer les capacités d'investigation : utilisation facilitée du fichier national automatise des empreintes génétiques (FNAEG) |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la Justice (Direction des affaires criminelles et des grâces) Ministère de l'Intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Direction générale de la gendarmerie nationale et Direction générale de la police nationale) |
|
3 |
Permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
3 |
Habilitation des OPJ et APJ pour consulter les fichiers de police |
Arrêté ministériel |
Ministère de la Justice Ministère de l'Intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Direction générale de la gendarmerie nationale et Direction générale de la police nationale) |
|
4 |
Renforcer l'information des proches en cas d'autopsie et améliorer la gestion des prélèvements d'organes |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
5 |
Rationnaliser et accélérer le jugement des intérêts civils |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la justice (Direction des affaires criminelles et des grâces) (Direction des affaires civiles et du sceau) |
|
6 |
Créer un statut de psychologue judiciaire |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de l'Intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Direction générale de la gendarmerie nationale et Direction générale de la police nationale) |
|
7 |
Encadrer le régime des nullités |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
8 |
Simplification des procédures suivies à la chambre de l'instruction et transfert de compétences vers le président de la chambre de l'instruction |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
9 |
Sécuriser le contentieux de la détention provisoire |
Sans objet. |
Sans objet. |
|
10 |
Moderniser les modalités d'accès aux décisions de justice |
Décret en Conseil d'Etat |
Ministère de la Justice (Secrétariat général) |
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS
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Indicateur |
Description et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
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Durée moyenne des procédures criminelles |
Evaluation par le ministère de la Justice (DACG) Mesure du temps écoulé entre la mise en accusation et le jugement, toutes juridictions criminelles confondues |
Diminution |
5 ans |
Articles 1er, 2, 7 et 8 :
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Nombre d'affaires traitées via la procédure des crimes reconnus |
Evaluation par le ministère de la Justice (DACG) Suivi de la proportion d'affaires criminelles éligibles recourant à la nouvelle procédure |
Augmentation |
3 ans |
Article 1er : |
|
Délai de jugement des intérêts civils |
Evaluation par le ministère de la Justice Mesure du délai entre renvoi sur intérêts civils et décision |
Diminution |
5 ans |
Article 5 : |
TITRE I - DISPOSITIONS TENDANT A L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE
Article 1er & 2 - Créer
une procédure de jugement des crimes reconnus
& Simplifier les
règles de composition, de compétence et de fonctionnement des
juridictions criminelles
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La justice criminelle est rendue par :
- Les cours d'assises, compétentes en principe pour juger les crimes commis en récidive et les crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la perpétuité. Elles sont composées de magistrats professionnels et de jurés citoyens.
- La cour criminelle départementale (CCD), créée à titre expérimental en 2019 puis généralisée en 2021, compétente pour juger les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion sans récidive légale. Elle est composée de magistrats professionnels sans jurés.
En l'état du droit, il n'existe pas de procédure simplifiée pour le jugement des crimes reconnus. La seule procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), introduite par la loi du 9 mars 2004, est applicable à tous les délits à l'exception des délits suivants : délits de presse, délits d'homicides involontaires, délits politiques (art. 495-16 du CPP), des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans1(*). Elle permet au procureur de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits, peine qui doit être homologuée par un juge du siège, évitant ainsi un procès classique avec une audience devant la juridiction correctionnelle.
a) La composition des juridictions criminelles et l'organisation des sessions
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel et est composée de deux assesseurs choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises (articles 244 et 249 du code de procédure pénale (CPP)). Le premier président de la cour d'appel peut, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire2(*) ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles3(*) (article 249 du CPP). La cour est assistée d'un jury composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles 255 et suivants du CPP, au nombre de six en première instance et neuf en appel (article 296 du CPP).
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. Il est également tenu des assises à Strasbourg et à Colmar (article 232 du CPP).
Dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions. Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire (article 234 du CPP).
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel (article 236 du CPP).
La cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs choisis par le premier président de la cour d'appel :
- pour le président, il choisit parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises
- pour les assesseurs, il choisit parmi les conseillers et les juges de ce ressort.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (article 380-17 du CPP).
La loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en son article 3, ainsi que l'article 10 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, prévoient l'expérimentation de la désignation d'un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles4(*) (AHFJ) pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. L' arrêté du 22 septembre 2022 a retenu 20 départements pour participer à l'expérimentation pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, dans ces départements, les assesseurs
peuvent être choisis parmi les AHFJ, les magistrats honoraires
exerçant des fonctions juridictionnelles ou encore les magistrats
exerçant à titre temporaire, sans que toutefois la part de juges
assesseurs
« non-professionnels » composant la cour criminelle
départementale ne puisse être majoritaire. En ce sens, l'article
10 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22
décembre 2021 (précitée) prévoit qu'en cas de
désignation d'un AHFJ en tant qu'assesseur au sein d'une cour criminelle
départementale, le premier président de la cour d'appel ne peut
en outre désigner qu'un seul magistrat exerçant à titre
temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles.
La cour criminelle départementale siège au même lieu que la cour d'assises (article 380-17 du CPP). Sur proposition du ministère public, l'audiencement5(*) de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel (article 380-18 du CPP).
b) La compétence matérielle de la cour criminelle départementale
L'article 231 du code de procédure pénale (CPP) pose le principe de la compétence de la cour d'assises pour juger les crimes. Par exception, l'article 380-16 du même code dispose que les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou de 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale, et en appel par la cour d'assises.
La définition et le régime de la récidive figurent aux articles 132-8 à 132-16-5 du code pénal.
La récidive est une situation de réitération d'infraction ayant des conséquences juridiques sur la peine encourue et sur le régime d'exécution de la peine prononcée. Le premier terme est une condamnation pénale définitive.
Pour que l'état de récidive légale puisse être relevé en matière criminelle, il faut que l'infraction qui constitue le premier terme soit, comme les nouveaux faits qui constituent le second terme, un crime.
La récidive est constituée quelle que soit l'ancienneté du premier terme.
Lorsque la récidive est retenue, la peine encourue est 30 ans de réclusion criminelle si le crime est puni de 15 ans. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si le crime est puni de 20 ou 30 ans.
c) La détention provisoire durant le délai d'audiencement devant la CCD
L'article 181-1 du CPP prévoit un délai maximal de comparution de 6 mois devant la cour criminelle départementale, à compter de la décision de mise en accusation, s'agissant de l'accusé détenu provisoirement, renouvelable une fois à compter de la décision de mise en accusation devenue définitive. Ce délai est d'un an pour les cours d'assises (article 181 CPP), renouvelable pour deux fois 6 mois.
A défaut d'être jugé dans ce délai, l'accusé est remis en liberté.
Ø La réunion préparatoire criminelle
Créée à l'article 276-1 du CPP par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, la réunion préparatoire criminelle a été mise en place à la suite de la publication du décret d'application n°2022-546 du 13 avril 2022. L'objectif de ce nouveau dispositif était d'enrayer l'allongement continu des durées d'audience en prévoyant une réunion préparatoire lors de laquelle l'ensemble des parties et le président s'accorderaient sur les témoins et experts à entendre afin de maîtriser la durée de l'audience. Ce mécanisme était envisagé comme permettant de restreindre, voire de se passer, des auditions sur les points du dossier ne faisant pas l'objet de réels débats.
La réunion préparatoire consiste à réunir le président, le parquet et les avocats des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur le déroulement de l'audience : sur la liste des témoins et experts cités, sur leur ordre de déposition, et sur la durée de l'audience. L' article 281 dispose que le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins dont la liste lui a été communiquée par les parties, laquelle peut comporter jusqu'à cinq noms. Ces demandes viennent s'ajouter à la liste des témoins et experts que le ministère public prend l'initiative de faire citer, liste annexée à titre indicatif au réquisitoire définitif et qui comprend les experts et témoins déterminants pour la compréhension du procès.
Le deuxième alinéa de l'article 276-1 précise que « si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287 ».
d) L'appel des décisions de la cour d'assises et de la CCD
La cour d'assises est la seule à connaître des appels en matière criminelle, qu'il s'agisse de l'appel d'arrêt d'assises ou d'arrêts de CCD (articles 380-1 et 380-21 du CPP). L'appel d'une décision de cour d'assises ne peut être examiné que par une autre cour d'assises, à l'exclusion de la même cour d'assises autrement composée. En appel, la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de 9 jurés au lieu de 6.
En droit positif, l'article 380-2-1 A du CPP permet à l'accusé comme au ministère public de limiter son appel à la peine prononcée, qu'il s'agisse d'un arrêt de cour d'assises ou de CCD (article 380-19). La cour d'assises saisie de l'appel ne se prononce pas sur la culpabilité, considérée comme acquise.
Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
La cour d'assises se prononce néanmoins une nouvelle fois sur l'ensemble des peines prononcées.
Tableau 1 : Activité des cours d'assises et des cours criminelles départementales6(*)
e) Résorber l'embolie de la justice criminelle
Instaurée à titre expérimental à compter du 1er septembre 2019, puis généralisée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, la cour criminelle départementale a pour particularité de ne pas comporter de jurés, mais de prévoir une composition de la cour plus large que devant les assises (cinq magistrats au lieu de trois).
L'objectif était de résorber les stocks des cours d'assises en créant une nouvelle voie procédurale, avec une tenue des audiences plus souple et moins consommatrice de temps du fait de l'absence de jurés et alors même que la typologie des dossiers demeurait récurrente (principalement les crimes sexuels). Il s'agissait également d'améliorer le traitement judiciaire des victimes de viols en mettant fins aux pratiques de correctionnalisation7(*) tout en contribuant à une justice plus efficace et plus rapide.
Le ministère de la Justice est en effet, depuis plusieurs années, alerté sur les difficultés croissantes des juridictions à tenir, dans des délais raisonnables, les audiences des procédures criminelles, du fait notamment d'une forte augmentation des dossiers à juger, de la généralisation des cours criminelles départementales depuis le 1er janvier 2023, et de l'allongement de la durée moyenne des audiences criminelles elles-mêmes.
Cette situation emporte une hausse des stocks de dossiers criminels en attente de jugement, en première instance et en appel, et une augmentation subséquente du délai d'écoulement de ces stocks.
Outre les insatisfactions légitimes que cette situation suscite auprès des justiciables concernés, en particulier des victimes, en raison des délais de jugement, qui ne font que nourrir la défiance des citoyens dans la justice, elle confronte parallèlement l'institution judiciaire à des risques complémentaires majeurs, tels que des décisions de remise en liberté résultant de l'expiration des délais légaux de détention provisoire ou de dysfonctionnements dans le suivi de celle-ci.
La situation du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fin 2025 est à ce titre particulièrement éloquente : à compter de l'année 2026, 19 accusés criminels présentant une dangerosité avérée devront être remis en liberté faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention, les chefs d'accusation allant du viol aggravé à l'assassinat, en passant par l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou encore le meurtre en bande organisée en récidive. Les dossiers criminels avec accusés libres sont, quant à eux, sans aucune perspective de fixation à une audience à court ou à long terme, toutes les places d'audience étant prises par les dossiers avec accusés détenus, et ce malgré toutes les mesures prises par l'ensemble des juridictions du ressort pour faire face à l'afflux considérable de dossiers criminels (création de sessions supplémentaires d'audiences criminelles, signature d'un contrat d'objectif permettant de créer des audiences de cour criminelle départementale, renforcement des effectifs du service criminel du parquet général, nomination d'un nouveau chef de service et mise en place de tableaux de suivi renforcés).
Aux difficultés de gestion des stocks criminels, s'ajoute spécifiquement celle de la lourdeur de la gestion de la détention provisoire, aggravée par des manoeuvres abusives et déstabilisatrices de certaines parties au procès, en particulier dans les dossiers de criminalité organisée.
L'état des stocks criminels ou les dysfonctionnements de la chaîne pénale criminelle ont déjà motivé, ces dernières années, la saisine à plusieurs reprises de l'Inspection générale de la Justice.
Dans ce contexte, l'activité de la CCD a absorbé près de la moitié de l'activité des cours d'assises, comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 : « les crimes pour lesquels le quantum encouru est de 20 ans de réclusion représentent à eux seuls 50% des condamnations prononcées par les cours d'assises et les cours d'assises des mineurs ». En 2023, première année de pleine activité des CCD depuis la décision de généralisation, celles-ci ont rendu 773 arrêts qui concernaient 815 accusés. Cela correspond à 31 % de l'ensemble des arrêts de première instance rendus par les cours d'assises et criminelles départementales.
L'année 2024 a été marquée par une forte augmentation du nombre d'arrêts rendus par les CCD : sur les 3 159 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 273 ont été prononcées par les CCD, 1 354 par les cours d'assises de première instance et 532 par les cours d'assises d'appel. Les CCD ont donc prononcé en 2024 près de 50 % des arrêts de première instance en matière criminelle.
Cette tendance s'est poursuivie en 2025 : sur les 3 267 arrêts rendus par les juridictions criminelles, 1 387 l'ont été par les CCD soit 42%.
Les indicateurs du ministère de la Justice tendent à démontrer que cet accroissement de l'activité des CCD se poursuivra dans les années à venir.
Il sera à ce titre relevé que la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel faisait état dans son rapport en mars 2025 d'un « risque de paralysie des juridictions criminelles ». Pour la mission, la hausse inquiétante des stocks de dossiers criminels en attente de jugement entraîne de graves conséquences pour les justiciables, particulièrement pour les victimes, en raison des délais parfois inacceptables avec, à terme, un risque de remise en liberté des accusés ou des prévenus placés en détention provisoire. Ses travaux ont mis en évidence une situation particulièrement dégradée de l'audiencement criminel, proche de l'embolie, ne permettant plus de juger, dans plusieurs ressorts, les accusés devant comparaître libres, et ce en dépit d'une augmentation sensible du nombre de décisions rendues chaque année. Ils ont par ailleurs, et de façon plus préoccupante encore, mis en exergue des perspectives alarmantes laissant craindre une augmentation exponentielle du nombre de procédures criminelles à juger et conduisant certaines cours à identifier dans un avenir proche un point de rupture à compter duquel elles ne seront plus en capacité de juger les accusés devant comparaître détenus.
Le rapport d'information parlementaire de juillet 2025 sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales évoque également une justice criminelle « au défi de son embolie », avec un engorgement aux causes multiples, dû tant à des facteurs sociétaux, telle que la hausse de l'activité criminelle alimentée par une explosion de la dénonciation des crimes de viol (phénomène sociétal structurel qui a vocation à s'inscrire dans la durée), qu'à des facteurs internes au système judiciaire, tels que l'introduction de l'appel des décisions des cours d'assises, l'obligation de motivation des arrêts des cours d'assises et du choix de la peine, l'augmentation structurelle de la durée des débats et l'érosion subséquente du nombre d'arrêts rendus par la cour d'assises. Le rapport pointe ainsi une crise de l'audiencement criminel, avec des stocks de dossiers criminels en hausse exponentielle, un délai d'écoulement des stocks qui ne cesse de croître et des projections alarmantes liées à la préfiguration d'une augmentation à venir des saisines des juridictions criminelles et donc une aggravation de la situation d'engorgement, le tout étant « de nature à créer des situations assimilables à de véritables dénis de justice ».
Force est néanmoins de constater que les CCD ont globalement permis d'accélérer les délais de traitement des dossiers criminels. Ainsi, la valeur médiane du délai d'audiencement des dossiers d'accusés détenus est de 6,5 mois tandis que la durée d'audience moyenne par dossier est de 2,7 jours devant la cour criminelle contre 3,5 jours devant la cour d'assises en 2024.
Par ailleurs, la diminution du taux d'appel est de 21% contre 31% devant les cours d'assises ce qui contribue également à réduire le stock et à rationaliser les flux.
Il est cependant nécessaire d'aller encore plus loin sur l'ensemble de ces sujets au regard de l'état actuel de difficulté de l'audiencement criminel, et de certaines dispositions enfermant l'organisation des juridictions criminelles dans une trop grande rigidité.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Ø Sur les cours criminelles départementales (CCD)
Lors de la loi d'expérimentation de 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé que le projet de loi instaurant, à titre expérimental pour une durée de deux ans, le dispositif juridique de la cour criminelle départementale ne méconnait aucune exigence constitutionnelle et demeure conforme à la Constitution (Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019).
Dans une décision en date du 17 décembre 2021 (Décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'instauration de cours criminelles départementales.
Dans une décision en date du 24 novembre 2023 (Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023), le Conseil constitutionnel a décidé que la présence d'un jury pour les crimes, s'il constituait une tradition républicaine, « ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant qu'elle aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. »
Le Conseil a donc considéré que la présence d'un jury au sein d'une juridiction criminelle ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse. » L'article 16 dispose également que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». En conséquence, et selon une formule usuelle s'agissant du principe d'égalité, « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ».
Dans cette même décision, le Conseil relève ainsi que la cour criminelle offre des garanties procédurales équivalentes à la cour d'assises : « à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour criminelle départementale sont identiques à celles applicables devant la cour d'assises. En outre, la cour criminelle départementale présente, par sa composition, les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité. Sont ainsi assurées aux accusés, qu'ils soient jugés devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes ».
Le Conseil constitutionnel a également décidé que « les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés8(*) et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celles des personnes jugées devant une cour d'assises. Ainsi, en retenant de tels critères, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre ces personnes » et ce dès lors que les garanties d'indépendance et d'impartialité sont respectées.
Enfin, s'agissant des différences de règles de majorité entre la cour d'assises et la cour criminelle, elle est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions.
Le Conseil constitutionnel a également permis la présence de magistrats honoraires, des magistrats temporaires et des avocats honoraires en leur sein à la condition qu'ils n'en composent pas la majorité de leurs membres (Décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021 précitée). Il en va de même, plus généralement, s'agissant de la proportion de juges non professionnels qui doit rester minoritaire au sein de la formation de jugement, exception faite du tribunal pour enfants en sa qualité de juridiction spécialisée (Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011).
Le Conseil constitutionnel a donc décidé que l'institution d'une seconde juridiction criminelle ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi, en soulignant que les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi devant cette juridiction, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d'assises.
Ø Sur la reconnaissance préalable de culpabilité
En matière de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité, et s'agissant plus particulièrement de la procédure de CRPC, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif conforme à la Constitution en ce qu'il ne méconnaissant ni le droit à un procès équitable, ni le principe de la présomption d'innocence, ni le principe d'égalité devant la justice (Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004).
De même, la Conseil constitutionnel a décidé que l'extension de la CRPC à tous les délits et à l'issue de la procédure d'information était conforme à la Constitution (Décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011).
En conséquence, l'instauration d'une troisième voie de jugement criminel, dite procédure de jugement des crimes reconnus, fondée sur la reconnaissance de culpabilité de l'auteur des faits, applicable à tous les crimes et sans jurés, ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles d'égalité devant la justice, des droits de la défense ou du droit à un procès équitable.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme constitue la référence en matière des garanties du procès pénal qu'il s'agisse du droit d'accès à un tribunal (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, req. no 4451/70), des principes d'indépendance, d'impartialité, de légalité (CEDH 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, req. no 22107/93, § 73. - CEDH 6 mai 2003, Kleyn et autres c/ Pays-Bas, req. n° 39343/98) ou du délai raisonnable (CEDH, gr. ch., 2 mars 2005, Maltzan [Freiherr Von] et autres c/ Allemagne, req. no 71916/01, 71917/01 et 10260/02).
A ce titre, et à la lumière des principes de cette Convention, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la CRPC conforme l'article 6 §1 relatif au procès équitable (CEDH 29 avril 2014, Natsvlishvili et Togonidze c/ Georgie, req. N°9143/05 ; JCP 2014. 627, note Milano).
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
La procédure de plaider-coupable criminel se pratique dans différents pays : en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Etats-Unis, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie. Cette procédure n'est toutefois pas spécifique aux crimes ou aux infractions les plus graves.
a) L'Allemagne
Ø Le système judiciaire allemand
En raison de l'organisation fédérale de l'Allemagne, le système judiciaire a également une structure fédérale. En effet, la compétence est exercée par les juridictions fédérales et par les juridictions des 16 Etats fédérés (les Länder).
Le système judiciaire allemand est un système inquisitoire. Il n'existe cependant pas de juge d'instruction, seul le parquet peut mener les enquêtes. Le parquet est soumis à une dépendance externe du ministre auquel il est rattaché ainsi qu'aux injonctions internes de son supérieur (du fait de l'organisation hiérarchisée). La dépendance externe varie du fait de la structure fédérale de l'Allemagne : le parquet fédéral est soumis au ministre fédéral de la Justice, tandis que les parquets des Länders sont soumis au ministre de la Justice du Land en question. Ce statut de dépendance politique est vivement critiqué en doctrine (notamment le droit d'injonction externe de l'exécutif).
Ø La procédure de plaider-coupable
La procédure de plaider-coupable allemande n'est pas limitée aux infractions les plus graves et concerne toutes les infractions. La procédure d'accord confie un rôle central à la juridiction de jugement, il n'existe aucun droit pour les parties d'exiger la conclusion d'un accord. Toutefois, en pratique, des échanges préalables peuvent avoir lieu entre le ministère public et la défense.
L'accord peut porter sur :
- Une fourchette de peine (mais pas sur un quantum précis de peine) ;
- Le principe d'un sursis probatoire et les obligations mises à la charge du condamné ;
- Certaines peines complémentaires ;
- Certains actes procéduraux.
L'accord ne peut en revanche pas concerner :
- La déclaration de culpabilité de l'accusé ;
- Les mesures de sûreté ;
- Les modalités d'exécution de la peine ;
- La renonciation anticipée à l'exercice d'une voie de recours.
L'accord est conclu par l'acceptation de la proposition d'accord de l'accusé et du ministère public. Seule la juridiction est liée par la loi aux termes de l'accord. Une révocation est possible dès lors que des conditions de droit ou de fait importantes ont été négligées (ex : erreur dans la qualification des faits, dans l'appréciation des infractions en concours, etc.) ou que la position de l'accusé dans la procédure a évolué (ex : rétractation de l'aveu). L'appel est possible, sans que la juridiction d'appel ne soit liée par les termes de l'accord conclu en première instance.
b) La Belgique
Ø Le système judiciaire belge
Le système judiciaire belge présente une structure fédérale.
Le système judiciaire belge peut être qualifié de mixte : la phase préliminaire du procès (la constitution du dossier répressif) est inquisitoire tandis que la phase du procès (le jugement) est accusatoire.
Ø La procédure de plaider-coupable
La procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être proposée « pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans ».
Certaines infractions graves sont exclues de cette procédure :
- Les crimes punissables, avant correctionnalisation, d'une peine maximale supérieure à 20 ans de réclusion criminelle ;
- Le viol ;
- Les actes à caractère sexuel non consentis aggravés ;
- Certaines infractions à caractère sexuel impliquant un mineur ;
- Les infractions attentatoires aux bonnes moeurs et de corruption de la jeunesse ;
- Le meurtre et les infractions assimilées (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement).
L'initiative de la procédure peut émaner du suspect/prévenu ou du procureur du Roi. La procédure est découpée en 2 temps :
- L'obtention d'une reconnaissance de culpabilité et d'un accord sur une peine, inférieure à celle qui aurait été requise, entre l'auteur des faits et le procureur du Roi ;
- L'homologation de la convention actant l'accord et prononcé de la peine consentie par la juridiction de fond. Cet accord, une fois homologué, est insusceptible de recours.
c) L'Italie
Il existe 2 procédures assimilables au plaider-coupable en Italie.
Ø L'application de la peine sur demande des parties
Il s'agit d'un accord entre le prévenu et le ministère public sur le niveau de peine à infliger. L'initiative de la demande de plaider-coupable peut émaner du ministère public ou du défendeur. En pratique, à moins que le tribunal ne rejette la demande des parties si la peine prononcée ne semble pas appropriée pour la réinsertion de la personne condamnée, la décision est prise sur la base des documents contenus dans le dossier de l'audience et celui du ministère public.
Le plaider-coupable n'est possible que dans certains délais et uniquement pour une liste d'infractions déterminées par référence à la sanction spécifiquement applicable en l'espèce.
Il faut distinguer le plaider-coupable restreint (pour les peines inférieures à 2 ans - le plaider-coupable « traditionnel ») du plaider-coupable élargi (pour les peines de 2 à 5 ans).
Pour le plaider-coupable restreint, il existe des motifs d'exclusion pour certaines infractions :
- Les infractions commises ou tentées dans le cadre d'une association mafieuse, d'un enlèvement à des fins d'extorsion, de la traite des êtres humains, les infractions commises en se prévalant des conditions de l'association mafieuse ou pour faciliter cette association et les infractions commises à des fins de terrorisme ;
- Les délits d'association aux fins de trafic illicite de stupéfiants ou substances psychotropes ;
- Les délits d'association criminelle aux fins de contrebande de tabac traité étranger ;
- Certains délits de violences sexuelles ;
- Les délits liés à la prostitution de mineurs et à la pédopornographie.
Le plaider-coupable traditionnel est exclu pour les délinquants d'habitude, récidivistes et les professionnels.
Les infractions passibles de peines qui dépassent les 5 ans d'emprisonnement sont admises au plaider-coupable. En effet, peu importe la peine prévue par la loi, il suffit que, au moment où les parties s'accordent sur la peine, que celle-ci soit inférieure à deux ans pour le plaider-coupable restreint ou cinq ans pour le plaider-coupable élargi.
La peine fixée par l'accord peut être inférieure à la peine minimale prévue par la loi pour une infraction. Si le tribunal n'accepte pas la demande, il donne citation à comparaître à l'audience.
Ø Le jugement abrégé
Il s'agit d'une procédure qui se caractérise par le fait que le procès est déterminé au cours de l'enquête sans qu'il n'y ait de phase d'audience avec des débats. On se base uniquement sur les éléments recueillis au cours de l'enquête préliminaire.
Pour cette procédure, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire. Celle-ci est initiée par la personne poursuivie et accorde une importance particulière aux éléments recueillis par le ministère public pendant l'enquête. Le juge rend alors une ordonnance par laquelle il ordonne le jugement abrégé.
2 types de procès coexistent :
- Le procès ordinaire (ou sec) : le défendeur demande à être jugé uniquement sur la base des actes contenus dans le dossier de l'enquête ;
- Le procès conditionnel : le défendeur conditionne sa demande à l'obtention de preuves supplémentaires (ex : recueil de témoignages).
La victime qui se constitue partie civile au procès avant la requête de jugement abrégé peut accepter cette procédure et être impliquée ou la refuser en demandant que son affaire soit transférée devant les juridictions. En revanche, la victime qui ne se constitue partie civile qu'après l'instauration du jugement abrégé est présumée avoir accepté la procédure et ne peut plus la refuser.
En principe, le jugement abrégé peut s'appliquer à toutes les infractions, sauf pour les infractions punies de la réclusion criminelle à perpétuité (ex : homicides aggravés et séquestrations aggravées).
Le juge peut rendre un jugement d'acquittement ou de condamnation. En cas de condamnation, la peine prononcée peut être réduite d'un tiers ou de moitié pour les infractions les moins graves (généralement les délits). La personne condamnée ne peut pas interjeter appel de la décision de condamnation contrairement au ministère public.
d) Les Etats-Unis
Ø Le système judiciaire américain
Les Etats-Unis sont régis par un système de gouvernement fédéral. Chaque Etat possède sa propre constitution, structure gouvernementale et organisation judiciaire.
Le système accusatoire demeure prééminent dans les pays de common law. Aux Etats-Unis, le procureur dirige l'enquête et instruit à charge. Il dispose d'une grande marge de manoeuvre et d'importants moyens. Les chefs d'inculpation basés sur les premiers éléments sont présentés à un jury populaire qui détermine le bienfondé de l'inculpation. Le procès s'ouvre après cette phase d'examen. Si la personne inculpée plaide non-coupable, débute alors la phase de discovery avec l'enquête et la confrontation entre les parties.
Ø La procédure de plaider-coupable
Aux Etats-Unis, 98% des affaires pénales résultent d'une procédure de plaider-coupable (dite « guilty plea »). Lors de cette procédure judiciaire, le défendeur et le procureur négocient un accord (plea bargaining) qui permet d'éviter un procès sur la culpabilité du mis en cause. Le prévenu renonce à l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles9(*) et plaide coupable en échange d'une peine clémente du procureur et/ou d'une réduction ou d'un abandon de charges.
En droit fédéral, le plea bargaining s'applique à l'ensemble des infractions pénales : les misdemeanors (infractions punissables d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à un an) ou de felonies (infractions punissables d'un emprisonnement supérieur à un an ou de la peine de mort).
Certains Etats interdisent toutefois cette procédure pour certaines infractions :
- La conduite en état d'ivresse ;
- Les agressions sexuelles ;
- Les infractions portant atteinte à l'ordre public.
La procédure du guilty plea peut intervenir à tous les stades de la procédure et s'applique aux majeurs, aux mineurs et aux personnes morales. Les négociations ont lieu entre le procureur et l'avocat du défendeur (ou le défendeur lui-même) et sont généralement initiées par l'avocat de la défense. Les négociations portent sur les charges retenues mais peuvent concerner d'autres éléments de la décision (l'exclusion du droit de faire appel, l'obligation de témoigner à l'encontre d'autres co-auteurs, la restitution ou le dédommagement des victimes, l'incarcération ou non du défendeur, etc.). L'accord passé est ensuite consigné au sein du plea agreement (qui peut être oral ou écrit) et doit être validé par un juge lors d'une audience publique.
Il existe 3 types de plaider-coupable :
- Le premier lorsque le défendeur plaide coupable en contrepartie de quoi le procureur s'engage à rejeter certaines charges ou ne pas poursuivre des chefs d'accusation supplémentaires. Le juge peut alors accepter l'accord, le rejeter ou différer sa décision jusqu'à qu'il ait examiné le rapport pré-sentenciel. En cas d'acceptation de l'accord, le juge déterminera la peine applicable au regard des chefs d'accusation retenus par le procureur.
- Les 2 autres hypothèses concernent la peine :
o Les parties peuvent se mettent d'accord sur la peine que le procureur recommandera ou sur le fait que le procureur ne s'opposera pas à la peine sollicitée par le défendeur. Le tribunal n'est pas lié par cette recommandation mais cela conduit en pratique à une prévisibilité de la peine prononcée. Le procureur s'engage alors à ne pas s'opposer à la demande du défendeur.
o Les parties peuvent aussi se mettent d'accord sur une peine ou une fourchette de peines qui s'imposera au tribunal si seulement celui-ci accepte le principe de l'accord. Le tribunal pourra rejeter l'accord et donc la peine négociée s'il estime qu'elle n'est pas appropriée aux faits délictueux. Le plus souvent, dans ce cas, les juges diffèrent l'acceptation de l'accord à la réception du rapport pré-sentenciel.
Il convient de préciser que le guilty plea aux Etats-Unis repose sur une analyse libérale du droit qui recherche l'efficacité par le biais d'une transaction. Cette procédure donne de larges prérogatives au procureur dans sa marge de négociation avec le prévenu notamment en raison des peines minimum obligatoires encourues et d'une éventuelle crainte d'une condamnation à la peine de mort.
e) La Pologne
Ø Le système judiciaire polonais
En Pologne, il existe 4 niveaux de juridictions, mais seulement 3 instances. Les tribunaux de district sont des tribunaux de première instance, les tribunaux régionaux sont des tribunaux de première et de deuxième instance, les cours d'appel sont des tribunaux de deuxième instance. Les juridictions de la plus haute instance sont la Cour suprême et la Cour administrative suprême.
Des « Public Prosecutor's Office » s'apparentent à des parquets dans la mesure où ils sont chargés des enquêtes criminelles et du maintien de l'ordre. Il en existe un par degré de juridiction, permettant de considérer qu'il existe une différence entre le siège et le parquet au sein du système judiciaire polonais. La procédure est historiquement d'inspiration inquisitoire, même si elle progresse en intégrant certains aspects accusatoires.
Ø La procédure de plaider-coupable
Tout d'abord, en Pologne, le plaider-coupable ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la peine d'emprisonnement encourue est inférieure à 3 ans. Le procureur, en concertation avec le mis en cause, envoie une requête au tribunal ou un acte d'accusation tendant à ce qu'un jugement de condamnation soit rendu. Cette procédure est soumise à plusieurs conditions cumulatives :
- Le mis en cause doit plaider coupable ;
- Les circonstances du délit ne doivent faire aucun doute ;
- La culpabilité du mis en cause ne doit faire aucun doute ;
- L'attitude du mis en cause indique que les objectifs de la procédure seront atteints ;
- Les intérêts légalement protégés de la victime doivent être pris en compte.
Par ailleurs, il est prévu dans la loi polonaise qu'un mis en cause qui a été inculpé d'une infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 15 ans peut présenter une requête en vue d'obtenir un jugement de condamnation et l'imposition d'une peine ou d'une mesure pénale spécifique, ou d'ordonner la confiscation ou une mesure de réparation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une audience (evidentiary hearing). C'est la soumission volontaire à une peine.
Le tribunal ne peut faire droit à cette requête que si le ministère public, ainsi que les personnes lésées dûment informées de la date du procès et de la possibilité pour le mis en cause de présenter une telle requête, ne s'y opposent pas.
f) La République Tchèque
Ø Le système judiciaire tchèque
La République tchèque dispose de cinq niveaux de juridictions : les courts of first instance, les regional courts, qui constituent toutes deux les juridictions de premier degré, les high courts, juridictions de second degré, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Il existe, pour les quatre premiers niveaux de juridiction, des parquets respectivement nommés : District Public Prosecution Office, Regional Public Prosecution Office, High Public Prosecution Office et Supreme Public Prosecution Office. Ce système de bureaux d'État désignés a pour mission de protéger l'intérêt public dans les affaires qui lui sont confiées. Il représente également l'action publique dans les procédures pénales.
Les procédures judiciaires sont orales et publiques. La procédure repose sur un système inquisitoire avec certaines caractéristiques relevant du système accusatoire. Il n'y a pas de jury et les juges sont essentiellement des magistrats professionnels.
Ø La procédure de plaider coupable
En droit tchèque, le plaider-coupable existe depuis 2012 et consiste en un accord entre le procureur, la personne mise en cause et la partie lésée. L'accord sur la culpabilité et la peine doivent être approuvés par le tribunal.
Un ensemble de conditions doivent être réunies :
- Un accord sur la culpabilité et la peine peut être négocié dans les procédures relatives à toute infraction, sauf exceptions (à titre d'exemple, les procédures qui concernent un mineur ou des personnes en fuite sont exclues du champ de cette procédure).
- Un accord sur la culpabilité et la peine peut être négocié avec le mis en cause au cours de l'enquête, au stade de l'instruction ou au cours de la procédure devant le tribunal de première instance, voire au cours du procès mais avant que le tribunal ne se prononce définitivement.
- La négociation d'un accord sur la culpabilité et la peine peut être initiée à la fois par le mis en cause ou son avocat, et par le procureur.
- L'intérêt de la partie lésée est un critère important lorsqu'il s'agit d'examiner l'opportunité de traiter l'affaire par un accord sur la culpabilité et la peine.
- L'accord ne peut être négocié qu'après que le mis en cause a déclaré avoir commis un acte pour lequel il est poursuivi.
- L'accord sur la culpabilité et la sanction inclut l'acte et sa qualification juridique.
- Il est obligatoire d'établir que les résultats de la procédure pénale démontrent suffisamment que l'acte a eu lieu, que cet acte est une infraction pénale et qu'il a été commis par le mis en cause.
- Il est toujours nécessaire d'évaluer les faits constatés à la lumière d'une déclaration volontaire du mis en cause selon laquelle il a commis l'acte qui lui est reproché.
- La peine et les mesures de protection, en tant que conséquences juridiques d'une infraction, sont des éléments obligatoires contenus dans l'accord sur la culpabilité et la peine.
- La peine convenue dans l'accord sur la culpabilité et la peine doit être légale, proportionnée et adaptée à l'objectif de la sanction.
g) Slovaquie
Ø Le système judiciaire slovaque
Il existe différents types de cours, soit les district courts, en première instance, les regional courts, en deuxième instance, une Cour suprême et une Cour criminelle spécialisée. On distingue également les juges des procureurs, ces derniers ayant notamment pour mission de représenter l'Etat dans les procédures à l'audience.
Ø La procédure de plaider-coupable
En Slovaquie, l'accord sur la culpabilité et la peine peut être conclu pour toutes les infractions pénales. Le code pénal ne prévoit, en principe, que la possibilité de réduire une peine dans le cadre de ce type de procédure et fixe le montant qui peut être réduit, qui est d'un tiers de la peine.
Les conditions de sa mise en oeuvre sont les suivantes :
- Les aveux de l'auteur de l'infraction sont indispensables à la négociation et à la conclusion d'un accord.
- Une attention particulière doit être portée à la défense des intérêts de la victime et à son indemnisation tout au long du processus de négociation.
- L'accord doit contenir : la nature, le montant, les modalités d'exécution de la peine, l'étendue et les modalités de la réparation du dommage ainsi que les mesures de protection éventuelles.
Par ailleurs, l'accord trouvé, examiné par le président du tribunal en séance publique et validé emporte les effets d'une condamnation pénale. Il n'est pas susceptible de recours.
h) Roumanie
Ø Le système judiciaire roumain
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Haute Cour de cassation et de justice et par les autres juridictions prévues par la loi, soit les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de première instance, les tribunaux spécialisés et les juridictions militaires. A chaque niveau d'instance, il existe des « Prosecutor's offices ». Le système judiciaire est inquisitoire.
Ø La procédure de plaider-coupable
En Roumanie, le code de procédure pénale règlemente l'accord de plaider-coupable comme une forme de justice négociée. Un tel accord ne peut être conclu que pour les infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas 15 ans, étant précisé que le droit pénal roumain ne distingue pas les crimes et les délits.
Il peut être initié à la fois par le procureur et le défendeur. L'accord de plaider-coupable a pour objet la reconnaissance de la commission de l'infraction, l'acceptation des chefs d'accusation retenus pour engager l'action pénale et concerne le type et le montant de la peine, ainsi que la forme de son exécution, respectivement le type de mesure éducative ou, le cas échéant, la décision de renoncer à l'exécution de la peine ou d'en reporter l'exécution. Le prononcé final de la peine emporte les effets d'une condamnation pénale. Un appel de la décision est possible à l'initiative du ministère public, du prévenu, des autres parties et de la personne lésée.
Les conditions sont les suivantes :
- L'accord de plaider-coupable ne peut être conclu que pour les infractions pour lesquels la loi prévoit une amende ou une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas 15 ans.
- L'accord de plaider-coupable est conclu lorsque les preuves rassemblées fournissent des informations suffisantes sur l'existence des infractions pour lesquelles l'action pénale a été engagée ainsi que sur la culpabilité du défendeur.
- Le défendeur bénéficie de la réduction d'un tiers des limites de peine prévues par la loi en cas de peine d'emprisonnement et de la réduction d'un quart des limites de peine prévues par la loi en cas d'amende.
- Il nécessite une validation de l'accord par le juge en audience publique.
i) Slovénie
Ø Le système judiciaire slovène
Le système judiciaire slovène comprend des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées, ces dernières n'étant compétentes que dans les domaines du droit du travail, du droit social et du droit administratif. Il y a quatre niveaux de juridiction en Slovénie : des cours locales, des districts courts, des higher courts, et une Cour suprême.
Ø La procédure de plaider-coupable
En Slovénie, l'accord de plaider-coupable concerne l'ensemble des infractions pénales et s'engage pendant la phase préliminaire de la procédure pénale. L'accord, proposé par le prévenu, son avocat ou le ministère public, peut porter sur la peine et ses modalités d'exécution, l'abandon des poursuites non couvertes par l'accord, les frais de procédure ou encore la réparation du dommage causé. Il doit être approuvé par le juge.
L'accord de plaider-coupable ne peut avoir pour objet la qualification juridique de l'infraction pénale, les mesures de sûreté lorsqu'elles sont obligatoires et la saisie des produits tirés de l'infraction pénale, à l'exception du moyen de saisie.
En Slovénie, environ un tiers des affaires pénales se concluraient par une forme de plaider-coupable.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Ø Sur le recours à la loi
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, ainsi que la procédure pénale. Les dispositions qu'il s'agit de modifier figurent toutes dans la loi et doivent donc faire l'objet d'une évolution par la voie législative.
Ø Sur l'opportunité des mesures proposées
Les CCD ont permis d'accélérer les délais de traitement des dossiers criminels. Ainsi, la valeur médiane du délai d'audiencement des dossiers d'accusés détenus est de 6,5 mois tandis que la durée d'audience moyenne par dossier est de 2,7 jours devant la cour criminelle contre 3,5 jours devant la cour d'assises en 2024.
Par ailleurs, la diminution du taux d'appel est de 21% contre 31% devant les cours d'assises ce qui contribue également à réduire le stock et à rationaliser les flux.
Il est cependant nécessaire d'aller encore plus loin sur l'ensemble de ces sujets au regard de l'état actuel de difficulté de l'audiencement criminel, et de certaines dispositions enfermant l'organisation des juridictions criminelles dans une trop grande rigidité. A ce titre, il convient de souligner que le premier critère d'audiencement en matière criminelle demeure le respect des délais de détention, afin de prévenir une remise en liberté non-souhaitée. La contrainte des délais particulièrement courts de détention pour les dossiers de CCD (6 mois renouvelables une fois) impose notamment de conserver des jours d'audience disponibles dans une temporalité proche.
La planification des sessions s'avère ainsi particulièrement complexe car elle doit tenir compte, en sus de ce critère lié à la détention, de facteurs multiples allant de l'état des stocks et des flux, aux ressources humaines mobilisables (magistrats et greffiers) en passant par les aspects logistiques et notamment les capacités immobilières des juridictions s'agissant de la disponibilité des salles d'audience sécurisées. Si les sessions sont généralement fixées sur deux ou trois semaines, les cours d'assises les plus chargées sont organisées en sessions qui se succèdent de façon ininterrompue. C'est ainsi que des cours d'appel ont pu faire le choix de concentrer les dossiers d'appel sur certaines cours d'assises de leur ressort afin de tenir compte de la capacité de jugement de chacune d'entre elles.
Plusieurs rapports ont ainsi porté la nécessité d'assouplir le fonctionnement des juridictions criminelles, d'étendre la compétence des cours criminelles départementales qui sont considérés favorablement et de créer une troisième voie de jugement des crimes lorsqu'ils sont reconnus par leur auteur10(*).
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le projet de loi vise à moderniser et rationaliser le fonctionnement des juridictions criminelles, en renforçant leur capacité opérationnelle, en assouplissant les règles de composition des formations de jugement afin d'optimiser les ressources humaines disponibles, à réduire les délais de jugement, à étendre les compétences de la CCD aux faits commis en récidive légale, à simplifier les procédures d'appel, et à améliorer l'accès à la justice sur l'ensemble du territoire.
Le projet de loi propose en outre de créer une troisième voie pour juger les crimes lorsqu'ils sont reconnus par leur auteur, dans le cadre d'un régime juridique simplifié et dont la mise en oeuvre serait conditionnée par l'acceptation des parties de recourir à cette nouvelle procédure. Celle-ci sera adaptée aux dossiers dans lesquels l'auteur des faits reconnait son entière culpabilité et la qualification des faits reprochés. En raccourcissant les délais de jugement, cette procédure permettra de désengorger la justice criminelle.
Elle contribuera également à limiter la victimisation secondaire en réduisant l'exposition de la partie civile aux étapes les plus éprouvantes du procès pénal. En évitant un débat public et contradictoire sur les faits, elle diminue le risque de réitération du traumatisme lié au rappel détaillé des violences subies, ainsi que les interactions potentiellement déstabilisantes avec l'accusé ou sa défense. L'encadrement judiciaire de l'accord, fondé sur le contrôle de la cour quant au respect des droits de la partie civile et à la proportionnalité de la peine proposée, garantit que cette simplification procédurale ne se fait pas au détriment de sa place dans le processus pénal. En outre, cette procédure ne peut être imposée à la partie civile. Cette modalité de jugement favorise ainsi une réponse pénale plus rapide, plus lisible et moins intrusive pour la partie civile, tout en préservant les exigences fondamentales d'équité et de protection, et la pleine reconnaissance de leur préjudice.
Ces mesures répondent à une exigence d'efficacité, de délais raisonnables et de rationalisation des moyens.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
a) La création d'une troisième voie de jugement des crimes reconnus
Plusieurs options ont pu être ici envisagées, alternativement ou non :
Ø Etablir une procédure de reconnaissance de culpabilité sur faits reconnus uniquement en cause d'appel devant la cour d'assises
En s'en inspirant mais en allant plus loin que les dispositions actuelles de l' article 380-2-1 A du CPP, qui prévoient que, lorsque l'appel est limité à la peine, les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité ne sont pas entendues.
Toutefois, cette option a été écartée dans la mesure où son impact apparaissait marginal. En effet, outre le fait que le stock de dossiers en appel n'est pas celui qui pose actuellement le plus de difficulté, les audiences sur le fondement de l'article susvisé se déroulent déjà selon un format restreint. Agir sur ce levier aurait donc un effet relatif voire limité sur l'audiencement criminel.
Par ailleurs, cette comparaison avec la procédure d'appel cantonnée à la peine n'apparaît pas tout à fait pertinente dans la mesure où, dans ce cas de figure, le procès de première instance a été l'occasion d'entendre les divers témoins et experts.
Ø Etablir une procédure de jugement des crimes reconnus laissée exclusivement à l'initiative du ministère public, postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation
Cette proposition, formulée notamment par la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel11(*), présente l'inconvénient d'un champ procédural trop réduit alors même qu'une initiative laissée également au juge d'instruction permet une pleine application du dispositif, et apparait pertinente dans la mesure où il est celui qui a la meilleure connaissance du dossier.
Ø Introduire le recueil de reconnaissance de culpabilité préalablement aux débats de la cour criminelle départementale ou de la cour d'assises statuant en premier ressort12(*)
L'idée était alors de recueillir la culpabilité de l'accusé au stade de la réunion préparatoire, par l'intermédiaire de son avocat, dans des conditions univoques et avec les qualifications des infractions retenues dans la décision de mise en accusation. Dans cette hypothèse, les témoins et experts utiles à l'établissement de la culpabilité de l'auteur des faits ne seraient pas entendus, à l'exception donc de ceux nécessaires pour éclairer les assesseurs et jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé.
Cette option a toutefois été écartée dans la mesure où le recueil de la culpabilité ne semble pas pouvoir être acté sans la présence de la personne concernée quand bien même celle-ci s'exprimerait par l'intermédiaire de son avocat. Et, la présence de la personne concernée lors de la réunion préparatoire apparaît difficilement conciliable avec les contraintes liées aux extractions et au caractère impératif des délais. En outre, au regard des contraintes liées à l'organisation des sessions d'assises et notamment de leur nécessaire calibrage, la réunion préparatoire apparaît intervenir trop tardivement pour que le recueil de la reconnaissance à ce stade ait un impact utile sur la durée de la session ou le nombre de dossiers qui y seraient audiencés. Enfin, la réunion préparatoire est à ce jour un dispositif trop peu ancré dans la pratique pour en faire l'arène du recueil de la culpabilité criminelle.
Ø Limiter le champ d'application de cette troisième voie de jugement à certaines infractions, par exemple aux seules infractions relevant de la compétence de la cour criminelle départementale
Cette option a été écartée dans un souci d'efficience. En effet, la reconnaissance des faits criminels ne concernant pas davantage les affaires jugées par une juridiction criminelle plutôt qu'une autre, la limitation de cette troisième voie à certains crimes est apparue comme une restriction discutable.
Ø Sur le choix de la juridiction criminelle saisie par cette voie procédurale
La création d'une troisième juridiction de jugement criminel a été écartée, afin de préserver la lisibilité du système judiciaire existant, d'autant que la composition actuelle des juridictions criminelles -- cour criminelle départementale (CCD) ou cour d'assises -- n'est pas remise en question. A également été exclue l'idée de faire de la reconnaissance préalable des faits un critère de compétence juridictionnelle, afin d'éviter tout risque de détournement stratégique ou de « tourisme procédural ». Enfin, dans une logique de bonne administration de la justice et d'optimisation des ressources humaines, l'option consistant à confier à la cour d'assises, avec le jury, le jugement des affaires relevant de cette procédure a été abandonnée.
Ø Prévoir une audience sur la peine et non une audience d'homologation
La tenue d'une audience sur la peine présente plusieurs inconvénients qui ont justifié d'écarter cette option.
En premier lieu, une audience même limitée au débat sur la ou les peines risquerait de dénaturer l'esprit même de la procédure. L'existence d'une procédure de jugement des crimes reconnus repose en effet sur un accord préalable entre le ministère public et l'accusé, portant à la fois sur la reconnaissance des faits, la ou les qualifications retenues et sur la ou les peines proposées. Organiser une audience sur la peine reviendrait à rouvrir le débat et affaiblirait alors la logique de simplification et d'efficacité poursuivie par cette procédure.
Une telle audience sur la peine viendrait en outre allonger les délais de traitement des affaires. Elle nécessiterait des échanges contradictoires entre les parties, impliquerait potentiellement la venue de témoins ou d'experts dont la déposition serait nécessaire afin d'éclairer la cour sur la personnalité de l'accusé, ou encore la production de pièces ou d'éléments de personnalité. En outre, le choix de la peine tenant à des considérations multiples parmi lesquelles figurent la nature et la gravité de l'infraction commise, il n'est pas décorrélé des faits : quand bien même la culpabilité ne serait pas débattue, dans un débat contradictoire les faits seraient souvent abordés, avec plus ou moins de détails, pour motiver une peine ou autre, allongeant d'autant l'audience. Choisir une audience sur la peine irait ainsi à l'encontre de l'objectif de célérité poursuivi par le projet de loi.
Enfin, permettre un débat sur la peine pourrait fragiliser la sincérité de la reconnaissance des faits, condition sine qua non de la mise en oeuvre de cette procédure, faite par l'accusé dans la mesure où ce dernier pourrait être tenté d'accepter le principe de la procédure pour espérer une peine plus clémente à l'audience, sans adhérer pleinement à l'accord initial.
b) La composition des juridictions criminelles et la procédure devant celles-ci
Pour contrer la proposition récurrente visant à réduire la composition de la CCD à trois magistrats professionnels, qui donnerait le sentiment d'un retour à une forme de correctionnalisation et un manque de solennité s'agissant du jugement de faits criminels, une option aurait pu consister à prévoir l'intégration de citoyens assesseurs sur le modèle des jurés en cour d'assises. Cette option a néanmoins été écartée en ce qu'elle est incompatible avec la procédure en CCD, prévue pour être plus rapide et simplifiée que la procédure en cour d'assises de par la professionnalisation de ses acteurs, et contreviendrait par là-même aux raisons et constats ayant conduit à l'instauration des CCD, dont l'objectif était de désengorger les cours d'assises et de réduire des délais d'audiencement, notamment en recourant exclusivement à des magistrats pour la composition de la formation de jugement.
Une autre option aurait pu consister à reprendre le modèle adopté en 201113(*) dans le cadre de l'expérimentation du « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », qui prévoyait le recours à des citoyens assesseurs, fondé sur un mode de sélection proche de celui des jurés d'assises. Cette expérimentation n'avait néanmoins pas été jugée suffisamment concluante pour être pérennisée.
Le rapport de février 2013 sur l'expérimentation des citoyens assesseurs14(*) mentionne en effet que, si l'image de la justice s'en est trouvée considérablement améliorée auprès des citoyens assesseurs, l'association de citoyens au jugement d'affaires correctionnelles n'a pas été pas sans poser de nombreuses difficultés :
- Tout d'abord d'ordre matériel avec une augmentation sensible de la durée des audiences de jugement auxquelles ils ont participé, le dispositif, appliqué à moyens constants, ne pouvant qu'entraîner une diminution de la capacité de jugement. Les auteurs du rapport évoquaient cette difficulté comme porteuse d'un risque majeur d'encombrement des services d'audiencement ;
- Le dispositif a en outre été vécu comme une complication inutile pour les juridictions avec une lourde organisation, similaire à celle des assises s'agissant de la sélection via l'élaboration de listes, pour un résultat qui se résume en définitive à l'amélioration de l'image de la justice auprès des quelques citoyens assesseurs ;
- A également été relevé que les conditions mêmes de la participation très temporaire, voire ponctuelle, des citoyens assesseurs ne paraissaient pas pouvoir assurer l'existence de toutes les garanties qu'un justiciable est en droit d'attendre d'un juge.
Les auteurs du rapport concluaient ainsi que « l'expérimentation des citoyens assesseurs, si elle présente l'intérêt d'offrir l'image d'une justice qui prend son temps et favorise la connaissance de l'institution par certains habitants d'un ressort judiciaire, a montré que le dispositif instauré était extrêmement lourd pour les juridictions, sans effet sur le fond des décisions, coûteux tant financièrement qu'humainement, tandis qu'il n'offre pas la garantie de voir les affaires examinées par de véritables « juges » au sens déontologique du terme ».
S'agissant des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, il n'a pas été choisi d'étendre leur présence aux cours d'assises, qui ne peuvent être composées que d'un assesseur non magistrat professionnel, et ont déjà recours aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires. En outre, le nombre d'avocats honoraires serait insuffisant à permettre cette extension alors qu'ils vont déjà être généralisés à toutes les CCD y compris en appel.
c) La compétence matérielle de la cour criminelle départementale
Il a été envisagé, notamment au regard de la recommandation n°9 de la mission d'urgence, d'étendre le champ de compétence des CCD aux accusés mineurs, avec des assesseurs juges des enfants.
Toutefois une telle évolution entraînerait une augmentation significative de la charge des juges des enfants qui peinent déjà dans certains ressorts à composer les cours d'assises des mineurs sur l'ensemble des sessions, et aurait un impact considérable sur l'organisation des services du tribunal pour enfant.
Quant à une simple extension du champ de la compétence de la CCD telle qu'actuellement composée, aux mineurs de plus de 16 ans, elle se heurterait au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) dégagé par le Conseil constitutionnel en matière de justice pénale des mineurs impliquant que les mineurs auteurs d'infractions pénales soient jugés par des juridictions spécialisées, composées de magistrats formés à la spécificité de la délinquance juvénile, ou selon des procédures appropriées.
3.2. OPTION RETENUE
a) Création d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR)
L'article 1 vise la création d'une procédure de jugement pour crimes reconnus (PJCR). Cette procédure permettra de proposer au condamné, qui reconnaît le crime pour lequel il est mis en accusation, une peine, dans la limite des deux tiers de la peine encourue, sans qu'un débat de droit commun sur les faits n'ait lieu, ce uniquement si la partie civile ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de cette procédure et après qu'elle ait pu faire ses observations. Cette peine, proposée par le parquet général, sera ensuite soumise à l'homologation de la cour, qui prendra sa décision à l'issue d'une audience permettant à toutes les parties, y compris la partie civile, de faire ses observations.
Afin d'assurer la pleine efficacité de cette nouvelle voie procédurale, il a été choisi de ne pas limiter son champ d'application (i), et de prévoir une certaine souplesse dans les conditions de sa mise en oeuvre et de son déroulement tout en garantissant les droits fondamentaux de toutes les parties (ii), tout refus par l'accusé ou la cour de la peine proposée entraînant une audience criminelle classique (iii) :
i. Champ d'application
La procédure de jugement des crimes reconnus (« PJCR ») est applicable aux personnes majeures poursuivies pour tout crime15(*), qu'il relève de la compétence de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale. La PJCR n'est pas applicable en appel.
Seules les personnes suivantes ne sont pas éligibles à la PJCR : les mineurs, les majeurs protégés et les personnes dont la procédure a établi qu'elles souffraient, au moment des faits, d'une cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
La PJCR peut être mise en oeuvre pour tous les dossiers dans lesquels, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation du mis en examen ou de l'accusé, il apparaît que le quantum de la peine privative de liberté devant venir sanctionner l'intéressé et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, conformément aux dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, n'excède pas les deux tiers de la peine maximale encourue. Il est en effet apparu nécessaire au regard du choix procédural opéré, de restreindre - comme en matière délictuelle avec la CRPC - le quantum maximum pouvant être prononcé, les peines plus élevées apparaissant en outre nécessiter une audience et des débats selon la procédure actuellement en vigueur. Le choix des deux tiers, supérieur au quantum maximal de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité délictuelle, a été dicté par la gravité des faits objets de la PJCR, de nature criminelle.
ii. Mise en oeuvre et déroulement de la procédure
La PJCR peut être mise en mouvement :
- Avant le règlement de l'information judiciaire16(*) : par le juge d'instruction, lorsque celui-ci ordonne la mise en accusation devant la cour d'assises ou la CCD en application de l'article 181 ou 181-1 du CPP, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou du mis en examen lui-même.
- Postérieurement à la décision de mise en accusation : par le ministère public, d'office ou à la demande de l'accusé.
Ø Mise en oeuvre au stade de l'ordonnance de mise en accusation (OMA)
Le juge d'instruction doit alors recueillir l'accord écrit du procureur de la République et du mis en examen. Il doit en outre s'assurer de la non-opposition de la partie civile17(*), qui peut, à cette occasion, formuler toute observation utile, au besoin en sollicitant un entretien avec le magistrat instructeur. Dans l'hypothèse où la partie civile est une personne majeure en tutelle, les conditions de cette opposition sont adaptées et nécessiteront l'intervention du juge des tutelles. Ainsi, la procédure de jugement des crimes reconnus ne pourra s'imposer à la partie civile qui fait part de son opposition.
Si les conditions sont remplies, le juge d'instruction rend une ordonnance, distincte de l'OMA, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus, non susceptible de recours.
La procédure devant la cour d'assises ou la CCD est alors suspendue tant que dure la procédure de jugement des crimes reconnus et qu'aucune homologation n'est intervenue dans le délai exigé par la loi18(*).
Ø Mise en oeuvre postérieurement à la décision de mise en accusation
L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la PJCR. Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en oeuvre cette procédure.
Dans tous les cas, le ministère public doit au préalable recueillir l'accord de l'accusé et la non-opposition de la partie civile, qui peut formuler toute observation utile en sollicitant, au besoin, un entretien auprès du ministère public. La procédure ne pourra donc, comme lorsqu'elle est envisagée dès l'information, s'imposer à la partie civile qui s'y oppose.
A tous les stades de la procédure, le refus, le désaccord de l'accusé ou sa non comparution non excusée met fin à la PJCR. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit. De la même manière, dans tous les cas, la mise en oeuvre de cette procédure est conditionnée par l'absence d'opposition de la partie civile dans les délais impartis, auprès du magistrat instructeur ou du ministère public.
Une fois mise en oeuvre, quel que soit l'initiateur, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable au cours duquel il est proposé à l'accusé une ou plusieurs peines principales et complémentaires, leurs conditions d'exécution, et, le cas échéant, une mesure de justice restaurative. Le ministère public rappelle à l'accusé, outre ses droits procéduraux, que la PJCR conduira à une audience d'homologation lors de laquelle aucun témoin ni expert ne peut être cité.
A l'issue de cet entretien ou dans un délai de 10 jours à compter de sa tenue si l'accusé sollicite un tel délai, l'accusé ou son avocat fait connaître son accord ou son refus. En cas d'acceptation, il est dressé procès-verbal annexé à la procédure, et l'audience d'homologation doit intervenir dans un délai d'un mois.
Lors de l'audience d'homologation, le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Il reçoit les déclarations de l'accusé et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines.
La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. Le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
A l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure.
iii. L'issue de la procédure
Si la cour homologue la proposition acceptée par l'accusé, elle rend un arrêt d'homologation qui vaut jugement de condamnation. L'arrêt d'homologation peut faire l'objet d'un appel de droit commun de la part du ministère public et du condamné, auquel cas, l'accusé est jugé selon les formes de l'appel classique. A défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
La cour peut refuser l'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'intéressé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la victime entendue au cours de la PJCR apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
En cas de refus, la mise en accusation reprend alors effet de plein droit et l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure devant la juridiction criminelle compétente. Les procès-verbaux de reconnaissance des faits sont écartés du dossier et ne sont pas transmis à la juridiction, les parties ne pouvant en faire état.
Ø Schémas récapitulatifs
b) La composition des juridictions criminelles et l'organisation des sessions
L'article 2 propose d'abord d'introduire plus de souplesse dans la composition des cours criminelles départementales et des assises.
Ainsi, le projet de loi prévoit :
- que les magistrats à titre temporaire puissent siéger en cours d'assises d'appel et non uniquement en premier ressort ;
- une pérennisation et généralisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en cours criminelles départementales ;
- la suppression de l'exigence que la présidence de la CCD soit occupée par un magistrat ayant déjà présidé des assises afin que tout conseiller de la cour d'appel puisse la présider ;
- de permettre la désignation de présidents de chambres comme assesseurs aux assises, afin de pouvoir avoir recours à l'ensemble des effectifs disponibles sur le ressort ;
- que des citoyens assesseurs puissent siéger en CCD, pouvant être désignés au même titre que les magistrats à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour venir compléter la formation de jugement.
S'agissant de ces derniers, a été reprise la recommandation n° 10 de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel qui préconisait une cour composée de trois magistrats et deux assesseurs citoyens ou deux assesseurs qualifiés. Afin d'accroître la souplesse de l'organisation de la juridiction, les deux assesseurs venant, outre les trois magistrats professionnels, composer la formation de jugement, pourront alternativement être choisis parmi les magistrats à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs. Cette mesure, qui procède à un élargissement du vivier disponible, permet de dégager du temps pour les magistrats non professionnels, et ainsi de créer des audiences supplémentaires dans l'objectif d'une réduction des stocks, tout en renforçant la participation du citoyen à la justice pénale.
Les citoyens assesseurs, comme les avocats honoraires, exerçant des fonctions juridictionnelles seront soumis à une formation préalable avant leur prise de fonctions, assurée par l'École nationale de la magistrature (ENM), et dont les modalités d'organisation et la durée seront fixées par décret en Conseil d'État.
Ils seront par ailleurs affectés à une cour d'appel et pourront être désignés pour intervenir sur toutes les cours criminelles du ressort sur lequel ils sont nommés, afin de répondre plus facilement aux besoins des juridictions.
En outre, le projet de loi facilite l'organisation des sessions des cours criminelles départementales dans les tribunaux judiciaires qui ne sont pas siège de cour d'assises et qui seraient en capacité d'accueillir de tels procès, en assouplissant les conditions afférentes afin que cette organisation soit possible sans arrêt motivé de la cour d'appel, par décision du premier président, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés.
Enfin, le projet de loi limite au nombre deux, au lieu de cinq actuellement, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de citer à sa requête à la demande des parties, alors qu'il cite déjà à sa propre initiative les témoins et experts pertinents pour la compréhension de la procédure lors des débats. Il est en effet apparu que les parties demandaient bien souvent la citation de cinq témoins, principalement témoins de personnalité ou témoins très indirects des faits jugés, parce que la possibilité leur en était offerte, et non par réelle nécessité, ce qui a pour effet d'alourdir inutilement les audiences. Les demandes se cumulant autant de fois qu'il y a de parties, avec parfois des articulations entre celles-ci, les conséquences sont d'autant plus lourdes dans les procédures comprenant plusieurs accusés. Enfin, cette modification ne prive pas les parties de leur possibilité de faire citer des témoins et experts supplémentaires ; simplement cette citation se fera à leurs frais.
c) La compétence matérielle de la cour criminelle départementale
Une seconde série de mesures de l'article 2 consiste à de confier aux cours criminelles départementales les mêmes crimes qu'en droit positif, soit ceux punis de 15 ou 20 ans d'emprisonnement, mais également lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale - lesquels relèvent actuellement de la compétence de la cour d'assises.
Elargir la compétence de la CCD aux personnes en situation de récidive légale évitera en outre la compétence de la cour d'assises pour des accusés qui ne sont pas en situation de récidive lorsqu'un de leurs co-accusés l'est.
d) La détention provisoire durant le délai d'audiencement devant la CCD
Le délai actuel de 6 mois pour audiencer les dossiers détenus devant les CCD contraint les juridictions à saisir systématiquement les chambres de l'instruction afin de prolonger la détention provisoire.
L'article propose, au regard de la nature criminelle des faits reprochés, de porter le délai maximum de détention provisoire avant comparution devant la CCD à 12 mois à compter de la décision définitive de mise en accusation, contre 6 mois actuellement. Si ce délai initial est identique à celui prévu durant l'audiencement des dossiers d'assises, sa prolongation ne sera possible que pour 6 mois non renouvelable, contrairement à celle prévue par l'article 181 du CPP pour la cour d'assises.
Cette prolongation relève de la compétence de la chambre de l'instruction, qui peut également être saisie à tout moment par l'accusé de demandes de mise en liberté.
Une telle évolution permettra de désengorger les chambres de l'instruction tout en respectant les garanties de l'accusé détenu.
e) La réunion préparatoire criminelle
Le constat des rapports précités est celui d'un investissement important en temps de travail de la réunion préparatoire criminelle, pour une efficacité limitée eu égard à la possibilité de faire citer par la suite d'autres témoins. Selon un tiers des cours d'appel consultées par la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel, cette réunion aboutit souvent ou toujours à un accord. Pour la moitié des cours interrogées seulement, elle a contribué à maîtriser le nombre de témoins et experts cités et, pour un tiers d'entre elles uniquement, à maîtriser la durée de l'audience.
Les rapports recommandent de conférer un pouvoir conclusif à l'accord obtenu dans le but de raccourcir les débats et donc les délais d'audiencement, sans préjudice du pouvoir discrétionnaire du président déjà prévu par le code de procédure pénale.
La solution retenue par l'article 2 est donc de donner à l'accord obtenu force obligatoire : il ne pourra être procéder à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience une fois l'accord constaté.
Donner un pouvoir conclusif à l'accord issu de cette réunion pourrait avoir un impact sur la durée des audiences, en ne réservant les durées de plusieurs jours ou semaines qu'au procès le nécessitant réellement.
Toutefois, afin de préserver tant le pouvoir discrétionnaire du président que les droits des parties et notamment les droits de la défense, trois tempéraments sont apportés :
- le pouvoir discrétionnaire du président de la cour prévu à l'article 310 du CPP reste inchangé,
- la liste et le déroulé de l'audience pourront être modifiés en cas de circonstances particulières, notamment évoquées par les parties, et appréciées par le président de la cour d'assises, ou en cas de désignation ultérieure d'un nouvel avocat,
- en cas d'absence d'accord et comme en droit positif, les parties ne seront pas contraintes par la liste et le déroulé évoqués en réunion préparatoire.
f) L'appel des décisions de la cour d'assises et de la CCD
Enfin, l'article 2 prévoit la compétence de la même CCD autrement composée ou d'un autre CCD pour connaître de l'appel. Dans la même logique, il a été décidé d'élargir la possibilité pour le premier président de désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel d'une décision de premier ressort. En l'état actuel du droit, cette possibilité est réservée aux seules juridictions ultramarines.
S'agissant de la portée de l'appel, celui-ci pouvant d'ores et déjà être limité aux peines prononcées dans leur ensemble, il a été choisi de permettre à l'accusé et au ministère public de le limiter aux mêmes dispositions qu'en matière correctionnelle (articles 502 CPP), soit à seulement certaines peines, mais aussi à certaines infractions si seule la culpabilité ou l'acquittement sur un fait est contesté.
Ainsi le ministère public et l'accusé pourront limiter leur appel des décisions :
- à certaines infractions,
- aux seules peines prononcées (comme actuellement),
- à certaines des peines prononcées ou à leurs modalités d'application.
Enfin, s'il est apparu pertinent de maintenir la composition de la juridiction en cas d'appel sur l'action publique ou sur les peines principales au regard des enjeux, il a été retenu de confier l'appel sur les seules peines complémentaires ou leurs modalités d'application à une cour réduite à 3 magistrats.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
L'article 1 du présent projet de loi :
- Modifie l'article 80-3 du CPP ;
- Crée l'article 181-1-1 du CPP et modifie l'article 80-3 de ce même code ;
- Crée le Sous-titre III du Titre Ier du Livre II du CPP, incluant les nouveaux articles 380-23 à 380-37 ;
- Modifie l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) ;
- Crée l'article L. 522-2 du CJPM.
L'article 2 :
- Modifie les articles 181-1, 249, 276-1, 281, 380-1,
380-2-1 A, 380-14, 380-16, 380-17 et
380-21 du CPP
- Abroge les articles 628-1, 698-6 et 706-75-2 du CPP ;
- Crée l'article 380-2-1 B du CPP ;
- Crée l'article L. 531-3 du code de la justice pénale des mineurs
Elles s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra, en ce qu'elles sont conformes notamment au principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, elles assurent un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et l'objectif à valeur constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions.
Sur le fondement de l'article 64 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel veille de manière constante à ce que les personnes exerçant les fonctions de magistrats soient soumises aux droits et obligations applicables à l'ensemble du corps, et particulièrement à des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires (Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 ; Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003).
Dès lors, les conditions de nomination ainsi que le statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et des citoyens assesseurs seront prévus par une loi organique ; des vecteurs organiques distincts pour ces deux publics fixeront ainsi les garanties de nature à satisfaire aux principes d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
S'agissant des citoyens assesseurs, un projet de loi organique leur sera dédié, élaboré parallèlement au présent projet de loi. Ce dispositif ne serait pas celui précédemment expérimenté au tribunal correctionnel et figurant dans les options écartées de la présente étude d'impact, ces citoyens assesseurs n'étant pas tirés au sort mais choisis car qualifiés, sur le même principe que celui adopté s'agissant des assesseurs du tribunal pour enfants notamment.
S'agissant des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, la proposition de loi organique portant renforcement de la chaîne pénale criminelle et diverses dispositions de modernisation du corps judiciaire contient, à son article 1er, des dispositions relatives au statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature permettant une souplesse et une rapidité du recrutement, compte tenu des compétences détenues par ces publics et de la restriction des fonctions exercées, lesquelles ne requièrent pas de travail de préparation ou de rédaction.
En outre, l'instauration d'une troisième voie de jugement criminel, dite procédure de jugement des crimes reconnus, fondée sur la reconnaissance de culpabilité de l'auteur des faits, applicable à tous les crimes et sans jurés, ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles d'égalité devant la justice, des droits de la défense ou du droit à un procès équitable.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Ces dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra., en ce qu'elles sont conformes à l'article 6 de la Convention tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet dès lors que les AHFJ sont des avocats honoraires et qu'il s'agit de la pérennisation d'une expérimentation.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Plusieurs dispositions sont susceptibles d'avoir un impact budgétaire, certaines impliquant un redéploiement des moyens existants :
Ø S'agissant de la possibilité pour les magistrats à titre temporaire de siéger en cour d'assises d'appel et non uniquement en premier ressort
Si la mesure dégage des marges de manoeuvre sur les magistrats titulaires, elle entraîne un surcoût concernant les magistrats temporaires qui siégeront. Au vu du nombre d'affaire en appel aujourd'hui traitées par les cours d'assises d'appel et de la composition possible prévue par le projet de texte (un ou deux magistrats temporaires), le surcoût de vacation de magistrat temporaire est estimé à 826 005€. Ce coût a été intégré dans le PLF 2026.
Ø S'agissant de la pérennisation et de la généralisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en cour criminelle départementale
La généralisation sera prise en compte dans le PLF 2026 à enveloppe constante d'agent non titulaire. D'une part, une partie des avocats honoraires est aujourd'hui déjà déployée (dépense de 634 127,55€ prévue en 2025). D'autre part, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) peuvent remplacer des magistrats temporaires qui siégeaient, tels les magistrats à titre temporaire (MTT) ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ), dont le coût est déjà équivalent voire supérieur. En effet, en tant qu'assesseurs de CCD, les MTT, MHFJ ainsi que les avocats honoraires depuis 2022 sont rémunérés règlementairement, selon une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par journée d'audience. Ainsi, le coût pour une journée est le suivant :
- MTT : 158,53 € (cout unitaire) x 3 soit 475,59 € par journée ;
- AHFJ : 158,53 (cout unitaire) x 3 soit 475,59 € par journée ;
- MHFJ : 240,68 (cout unitaire) x 3 soit 722,04 € par journée
Ø S'agissant de la possibilité pour des citoyens assesseurs de siéger en CCD
Les dispositions relatives à la rémunération des citoyens assesseurs seront précisées par voie réglementaire. Dans l'hypothèse où ils bénéficieraient de la même rémunération que les MTT et les AHFJ, l'impact budgétaire de leur rémunération sera nul puisque qu'ils seront nommés assesseurs dans les CCD en lieu et place d'un MTT, d'un AHFJ ou d'un MHFJ (dans cette dernière hypothèse un gain financier pourra être dégagé au regard de leur différence de rémunération).
Ø S'agissant de la réduction du nombre de témoins cités par le ministère public à la demande des parties
La réduction du nombre de témoins devant être cités par le ministère public à la demande des parties, de cinq à deux, va nécessairement avoir des impacts budgétaires positifs, la prise en charge financière par l'Etat diminuant d'autant.
Ø S'agissant de la création d'une troisième voie de jugement pour les crimes reconnus
Comme indiqué infra (cf. Impacts sur les services administratifs), la création de la PJCR aura nécessairement un impact sur l'organisation judiciaire, cette procédure ne nécessitant pas de jurés populaires, contrairement à la cour d'assises, moins de magistrats professionnels que la cour criminelle départementale, et impliquant une simplification des débats, et par là un temps d'audience et un délai de jugement raccourcis. L'impact sur les crédits n'a pas été retenu en PLF 2026. Il y a, d'une part les inconnus soulignés infra sur le caractère encore approximatif de l'estimation, et il n'est, d'autre part, pas prévu de réduction des moyens à ce stade. Les moyens dégagés permettront d'accélérer le délai de traitement des affaires.
Ø S'agissant de l'impact de l'élargissement de la compétence des CCD aux crimes commis en récidive
Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des cours criminelles départementales du 9 juillet 2025 fait état des économies liées au moindre coût des audiences devant les cours criminelles : « le coût journalier moyen est estimé à 1 100 euros, contre 2 060 euros pour un jour de session d'assises, ce qui présente un avantage considérable pour une procédure permettant d'avoir des peines similaires à une cour d'assises, avec un traitement plus rapide et un taux d'appel notablement moindre. Le coût réel d'après les retours des juridictions expérimentales via les comparatifs réalisés par les SAR [services administratifs régionaux] confirme tout à fait cette estimation. Ainsi, selon les ressorts, le coût entre une journée de CCD et une journée d'assises va du simple au double, voire du simple au triple ». Le PLF 2026 ne prévoit pas de diminution des crédits à ce titre. Les marges de manoeuvres dégagées seront ainsi redéployées sur l'activité juridictionnelle.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Ces évolutions favoriseront une simplification des procès criminels et une réduction des délais de jugement tout en conservant la solennité et le temps accordé au jugement des dossiers criminelles, au profit tant des justiciables accusés que des parties civiles.
S'agissant des parties civiles, la procédure de jugement des crimes reconnus atténue significativement les risques de victimisation secondaire en allégeant la charge émotionnelle habituellement associée au procès pénal. En substituant au déroulement d'audiences longues et potentiellement éprouvantes un mécanisme plus direct et moins conflictuel, elle limite les situations où la partie civile serait contrainte de revivre les faits ou de se confronter à l'accusé. Le contrôle exercé par la cour sur l'accord proposé garantit que cette simplification ne réduit ni ses droits ni la qualité de sa prise en considération. Ce mode de jugement favorise ainsi une réponse pénale plus rapide et protectrice, en évitant l'exposition inutile de la partie civile à des étapes susceptibles de raviver le traumatisme initial.
La création d'une procédure de jugement des crimes reconnus permettra, lorsque les conditions seront réunies, une décision rendue dans des délais raccourcis et à l'issue d'une audience plus apaisée et moins soumise à l'incertitude. Ce cadre procédural permettra également une reconnaissance du statut de la victime sans délai et sans ambiguïté, ouvrant la voie à un processus efficient de réparation. Ces nouvelles modalités de jugement des crimes viendront en outre favoriser le développement des dispositifs de justice restaurative. Le maintien, pour les parties civiles, de leur droit à être entendues et à demander réparation garantit leur place centrale dans le procès.
Les justiciables accusés de crimes seront jugés par la cour criminelle départementale pour les mêmes crimes qu'actuellement, mais y compris en cas de récidive ainsi qu'en appel. Ils seront susceptibles d'effectuer une détention provisoire postérieure à leur mise en accusation pour une durée pouvant aller jusqu'à 18 mois au lieu d'un an actuellement, tout en conservant le droit de demander leur mise en liberté à tout moment. Ils pourront limiter leur appel, tout comme le parquet, à certaines peines prononcées.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Ø Impact de la création d'une troisième voie de jugement pour les crimes reconnus
La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a sollicité chaque cour d'appel afin que soit estimée, sur chaque ressort, la volumétrie des procédures criminelles, en attente de jugement (y compris en appel) devant les cours d'assises et cours criminelles départementales, susceptibles de faire l'objet de cette nouvelle voie de jugement spécifique consacrée aux crimes reconnus.
Il résulte de cette consultation qu'une moyenne de 15%19(*) des affaires criminelles en attente de jugement concernent des faits entièrement reconnus et donc potentiellement éligibles à la PJCR.
Il doit toutefois être souligné le caractère approximatif de cette estimation dans la mesure où, d'une part, la DACG n'a pas toujours eu connaissance de la méthode de comptage utilisée par les cours d'appel et, d'autre part, ce recensement n'a porté que sur des dossiers dans lesquelles une ordonnance ou un arrêt de mise en accusation est intervenu, et non sur les affaires pour lesquelles l'information judiciaire est en cours également susceptible d'alimenter cette nouvelle voie de jugement.
La création de la PJCR aura nécessairement un impact sur l'organisation judiciaire20(*), cette procédure ne nécessitant pas de jurés populaires, contrairement à la cour d'assises, moins de magistrats professionnels que la cour criminelle départementale, et impliquant une simplification des débats, et par là un temps d'audience et un délai de jugement raccourcis. Cette mesure devrait ainsi contribuer à un allègement de la charge pesant actuellement sur les cours d'assises et les cours criminelles départementales.
Cet allègement de charge peut être illustré par un calcul estimatif basé sur les données 2025.
Sur les 5 963 dossiers en attente de jugement en matière criminelle (3 076 en cour d'assises et 2 887 en cour criminelle départementale), 15% pourraient relever de la PJCR comme indiqué supra, soit environ 894 (433 dossiers de CCD et 461 de cour d'assises).
A considérer que la PJCR ne requiert qu'une
demi-journée d'audience, 447 journées seraient
nécessaires pour juger ces 900 dossiers. Ces 894 dossiers
nécessiteraient
1 169,1 journées d'audience
en cour criminelle départementale (sur la base de 2,7 jours d'audience
par dossier), et 1 613,5 journées d'audience en cour
d'assises (sur la base de 3,5 jours par dossier), soit en tout 2 782,6
jours d'audience. Le temps d'audience de ces dossiers passant de 2 782
à 227 se trouverait ainsi divisé par 6. Le gain
de temps est donc considérable.
Plus précisément :
Tableau : impact de la création de la PJCR sur la charge des juridictions
|
Nombre |
Jours par audience |
Jours d'audience |
||
|
Avant la réforme |
Arrêts C.Assises |
1880 |
3,5 |
6580 |
|
Arrêts CCD |
1387 |
2,7 |
3745 |
|
|
Total |
3267 |
10325 |
||
|
Après la réforme |
Arrêts C.ASS (85%) |
1 598 |
3,5 |
5593 |
|
Arrêts CCD (85%) |
1 179 |
2,7 |
3183 |
|
|
Arrêts PJCR CASS (15%) |
282 |
0,5 |
141 |
|
|
Arrêts PJCR CCD (15%) |
208 |
0,5 |
104 |
|
|
Total |
3267 |
9021 |
||
|
Gain en jours d'audience |
1 304 |
|||
|
Gain en %/Situation ante |
12,6% |
|
Observation du stock |
Nombre théorique d'arrêts annuels (hausse de 12,6%) |
3678 |
|
Stock Assises |
3076 |
|
|
Stock CCD |
2887 |
|
|
Stock Total |
5963 |
|
|
Délai d'écoulement du stock (mois) |
21,9 |
|
|
Délai d'écoulement après la réforme (mois) |
19,45 |
Par ailleurs, s'agissant des impacts informatiques, il conviendra de créer dans l'application pénale Cassiopée, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère de la Justice, une nouvelle trame d'ordonnance et d'adapter l'avis à partie civile existant. En revanche, le nouveau parcours procédural, postérieur à l'ordonnance de mise en accusation, et les trames afférentes devront faire l'objet d'évolutions dans l'applicatif LEXWIN, actuellement utilisé par les cours d'assises et les cours criminelles départementales, et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les cours d'appel.
Ø Impact d'une réunion préparatoire criminelle conclusive
Le ministère de la Justice a réalisé, en 2024, une enquête auprès des juridictions afin de connaître la durée moyenne des audiences devant les juridictions criminelles en 2023. Il en ressortait une durée moyenne de 3,2 jours pour les cours d'assises et de 2 jours pour les cours criminelles départementales.
Toutefois de nombreux procès excèdent largement ces délais, soumis à la possibilité d'allonger sans limitation la liste des témoins et experts cités, y compris lorsqu'elle n'est pas nécessaire à la qualité des débats.
L'objectif principal de la création de la réunion préparatoire criminelle en 2021 était la limitation de la durée des audiences. Or il peut être constaté, à la lecture de l'étude d'impact21(*) du projet de loi afférent, que la durée moyenne des audiences n'a aucunement été impactée par les réunions préparatoires réalisées en 2022 et 2023.
Ø Impact des modifications relatives à la composition des juridictions criminelles et à l'organisation des sessions
Les modifications relatives à la composition des CCD et à l'organisation des sessions vont avoir pour effet d'élargir le vivier disponible, d'apporter plus de souplesse dans la planification des audiences et d'en faciliter le déroulement.
La réduction du nombre de témoins devant être cités par le ministère public à la demande des parties, de cinq à deux, va nécessairement alléger les audiences et donc raccourcir leur durée, ce qui représente un facteur supplémentaire de désengorgement de la justice criminelle.
Ø Impact de l'élargissement de la compétence des CCD aux crimes commis en récidive
La compétence des cours criminelles départementales est limitée aux crimes encourant 15 ou 20 ans de réclusion, commis par des majeurs et hors récidive.
Entre 2014 et 2023, ce champ infractionnel « CCD » concerne 1 000 condamnations par an, soit 56% des condamnations pour crime prononcées par les juridictions criminelles22(*).
L'extension de ce champ aux mêmes crimes commis en récidive ferait gagner environ 7 points à ce taux qui atteindrait 63% des condamnations pour crime, soit 1 117 condamnations annuelles (tableau 1).
L'observation de l'année 2023 montre des taux beaucoup plus élevés, le champ CCD concernant cette dernière année, 62% des condamnations, 70% dans l'hypothèse d'un élargissement aux crimes commis en récidive. Cette année n'est cependant probablement pas représentative de la structure habituelle du contentieux, la création de la nouvelle juridiction ayant permis un jugement accéléré des affaires relevant du champ CCD.
Tableau 1 : Condamnations pour crime des cours d'assises pour majeurs (y compris d'appel) et cours criminelles départementales selon le champ infractionnel
|
Champ |
Mode de participation |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022* |
2023** |
Moyenne annuelle |
|
CCD |
Hors récidive |
1041 |
1009 |
1020 |
993 |
923 |
980 |
718 |
1 097 |
1 098 |
1 117 |
1 000 |
|
En récidive |
123 |
125 |
123 |
95 |
118 |
109 |
99 |
119 |
124 |
132 |
117 |
|
|
C.ASS |
Hors récidive |
558 |
585 |
611 |
597 |
584 |
599 |
538 |
617 |
614 |
466 |
577 |
|
En récidive |
84 |
53 |
86 |
74 |
84 |
63 |
92 |
140 |
77 |
80 |
83 |
|
|
Total |
1 806 |
1 772 |
1 840 |
1 759 |
1 709 |
1 751 |
1 447 |
1 973 |
1 913 |
1 795 |
1 777 |
|
|
Part du champ CCD hors récidive |
58% |
57% |
55% |
56% |
54% |
56% |
50% |
56% |
57% |
62% |
56% |
|
|
Part du champ CCD avec la récidive |
64% |
64% |
62% |
62% |
61% |
62% |
56% |
62% |
64% |
70% |
63% |
|
Source : SSER-Tables statistiques du casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP
`*année semi-définitive ; `** année provisoire
Ø La montée en charge des CCD est progressive
L'observation des seules condamnations de première instance montre que, en 2023, les CCD ont prononcé moins de la moitié (49%) des décisions relevant de leur champ de compétence.
Ce taux atteint 79% dans les départements expérimentaux23(*), pour lesquels la montée en charge est plus ancienne, mais 38% pour les autres départements.
Le transfert d'affaires initialement orientées vers les cours d'assises n'est donc pas systématique.
Tableau 2 : Condamnations visant des crimes du champ CCD selon la juridiction
|
|
2020 |
2021 |
2022* |
2023** |
|
Condamnations prononcées par les CCD |
80 |
166 |
168 |
482 |
|
Condamnations prononcées par les cours d'assises de 1°instance, champ CCD |
514 |
748 |
759 |
507 |
|
Total décisions de 1ère instance du champ CCD |
594 |
914 |
927 |
989 |
|
Poids des CCD dans le champ CCD |
13% |
18% |
18% |
49% |
|
Poids des CCD dans le champ CCD/Départements expérimentaux |
49% |
56% |
64% |
79% |
|
Poids des CCD dans le champ CCD/Autres départements |
- |
- |
- |
38% |
Source : SSER-Tables statistiques du casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP
`*année semi-définitive ; `** année provisoire
Les données chiffrées relatives aux condamnations sont extraites de la source Casier Judiciaire National, qui recense l'ensemble des condamnations définitives prononcées par les juridictions compétentes en matière délictuelle et criminelle.
Ø Taux d'appel des décisions des CCD et des cours d'assises
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Total des arrêts de première instance frappés d'appel |
540 |
516 |
497 |
519 |
537 |
598 |
538 |
549 |
408 |
625 |
652 |
810 |
675 |
|
C.Ass |
540 |
516 |
497 |
519 |
537 |
598 |
538 |
549 |
383 |
570 |
575 |
589 |
391 |
|
CCD |
25 |
55 |
77 |
221 |
284 |
||||||||
|
Taux d'appel C.Ass |
27% |
27% |
29% |
30% |
30% |
33% |
32% |
32% |
31% |
32% |
32% |
34% |
32% |
|
Taux d'appel CCD |
26% |
21% |
30% |
29% |
26% |
Source : SG/SSER, enquête cadres des parquets, traitement DACG-BEPP
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Les juridictions et chambres compétentes à l'occasion d'une procédure pénale impliquant un mineur sont listées à l'article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM). La cour criminelle départementale ne figure pas dans cette liste et ne juge que les personnes majeures (article 380-16 du CPP).
A l'issue de l'information judiciaire, le mineur accusé d'un crime est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs s'il est âgé de 16 ans (article L. 231-9 du CJPM) et devant le tribunal pour enfants s'il est âgé de moins de 16 ans (article L. 231-3 du CJPM).
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la cour d'assises sont applicables à la cour d'assises des mineurs, sous réserve des dispositions du CJPM (article L. 231-7 du CJPM). A ce titre, les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel (article L. 231-10 du CJPM).
Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort conformément à l'article L. 531-2 du CJPM.
S'agissant de la possibilité introduite par les écritures de limiter la portée de l'appel à certaines peines prononcées ou à leurs modalités d'application, celle-ci a vocation à s'appliquer aux appels interjetés par des personnes ayant été jugées par la cour d'assises des mineurs.
Ainsi le ministère public et l'accusé mineur pourront limiter leur appel des décisions :
- à certaines infractions,
- aux seules peines prononcées (comme actuellement),
- à certaines des peines prononcées ou à leurs modalités d'application.
Dans une telle hypothèse, la juridiction criminelle statuant en appel sera composée d'un président et de deux assesseurs, pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.1. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.1.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.1.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.1.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.1.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.1.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.1.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'article 112-2, 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
En revanche, l'article 112-2 1° prévoit que les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance.
Ainsi, les dispositions projetées entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi, y compris pour les procédures en cours, sous les réserves suivantes :
Les dispositions relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus entreront en vigueur au premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi.
La pérennisation des avocats honoraires en cours criminelles départementales, ainsi que la possibilité de désigner des citoyens assesseurs, nécessitent la publication d'une loi organique. Actuellement et depuis le 31 décembre 2025 (fin de l'expérimentation), les AHFJ ne peuvent plus siéger en CCD. Les dispositions relatives aux AHFJ et aux citoyens assesseurs entrent donc en vigueur au 1er janvier 2027 afin qu'une loi organique puisse être publiée dans l'intervalle.
La possibilité pour les présidents de chambre d'être assesseurs aux assises et en CCD, pour le premier président de désigner la même cour d'assises autrement composée pour connaître de l'appel, ainsi que le traitement de l'appel des arrêts de CCD par une autre CCD et la modification de la compétence matérielle de la CCD consistant à pouvoir juger les faits commis en état de récidive légale, ne seront pas applicables aux procédures en cours lorsqu'une décision de premier ressort sera déjà intervenue.
Les modifications relatives à la durée de la détention provisoire après ordonnance de mise en accusation ne seront pas applicables aux mandats de dépôt en cours lorsque l'ordonnance de mise en accusation aura déjà été rendue à la date d'entrée en vigueur de la loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucune mesure d'application, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire.
TITRE II - DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LES CAPACITÉS D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Article 3 (I) - Légaliser la généalogie génétique d'investigation
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
a) L'encadrement des analyses génétiques en droit français
L'acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule présente dans les cellules d'un individu, contenant son génome, c'est-à-dire l'information génétique héréditaire qui lui est propre. Depuis la découverte de l'ADN en 1869, la science génétique n'a cessé de progresser. Elle permet depuis les années 1980 d'identifier une personne humaine de manière unique.
Les articles 16-10 et suivants du code civil, issus des lois « bioéthique », forment le cadre général des différents types d'analyse génétique en droit français. Ils distinguent :
- D'une part, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne (détermination de caractéristiques morphologiques, comportementales ou sanitaires héréditaires). Cet examen ne peut être entrepris qu'à des fins médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage, toujours avec le consentement de l'intéressé (article 16-10).
- D'autre part, l'identification d'une personne par son empreinte génétique (comparaison d'une trace ADN d'origine inconnue avec le profil génétique d'une personne ou une base contenant de multiples profils génétiques afin de vérifier s'il existe une correspondance), effectuée sans possibilité d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles des personnes24(*), est plus largement autorisée, notamment aux fins d'identifier une personne décédée, d'identifier un suspect, ou d'établir un lien de filiation dans le cadre d'une action civile en établissement ou contestation de celle-ci (article 16-11).
Du fait de cette distinction, les analyses génétiques récréatives, effectuées par des personnes souhaitant déterminer leurs origines familiales ou biogéographiques, sont interdites en droit français, puisqu'elles ne répondent à aucun objectif médical ou scientifique. L'article 226-25 du code pénal réprime ainsi « le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage » tandis que l'article 226-28-1 du même code prohibe le fait, pour une personne, de solliciter de telles analyses, y compris de son propre patrimoine génétique. En conséquence, la constitution de bases génétiques privées en France est également interdite. Elle est autorisée dans d'autres pays, notamment aux Etats Unis. Toutefois l'infraction précitée interdit notamment à un particulier d'envoyer depuis la France son empreinte génétique en vue de son examen à l'étranger.
b) La génétique pénale
La génétique connaît depuis les années 1990 des applications pénales.
Celles-ci se sont particulièrement développées avec la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) par la loi n°98-468 du 17 juin 1998, dont le régime juridique est codifié aux articles 706-54 et suivants ainsi que R53-9 et suivants du code de procédure pénale. Le FNAEG constitue un outil destiné à faciliter la recherche et l'identification, à l'aide de leur profil génétique ou celui de leur parentèle, des auteurs d'infractions définies par la loi, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire. Avec le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il constitue l'un des deux fichiers biométriques majeurs administré par le ministère de l'intérieur à l'usage des forces de sécurité intérieure. Le FNAEG centralise ainsi les traces biologiques de personnes inconnues, découvertes sur les lieux de commission de certains crimes et délits, les empreintes génétiques de personnes identifiées éligibles au prélèvement (déclarés coupables ou irresponsables et suspects), les empreintes génétiques des victimes d'un crime et leur parentèle, les empreintes génétiques de personnes disparues ou de victimes de catastrophes naturelles et de leur parentèle, les empreintes génétiques de personnes décédées non identifiées et ce, aux fins de rapprochement et d'identification.
*
Des empreintes génétiques exploitables peuvent aujourd'hui être obtenues à partir de très faibles quantités de matériel biologique humain retrouvé sur scène infractionnelle.
En plus de son usage traditionnel à fin d'identification directe par comparaison, des analyses génétiques poussées permettent dorénavant d'utiliser l'ADN pour orienter une enquête, lorsqu'aucune identification directe n'est possible.
Ainsi, la pratique consistant à établir des portraits-robots génétiques, permettant de révéler les caractères morphologiques apparents d'une personne inconnue à l'origine d'une trace ADN, s'est développé dans les procédures pénales françaises. Ce développement a été permis par la Cour de cassation qui, par un arrêt du 25 juin 2014 ( Crim., 25 juin 2014, n°13-87.493), a apporté un important tempérament à l'interdiction de l'examen de caractéristiques génétiques constitutionnelles en matière pénale. Elle a alors considéré comme justifiée la décision d'une juridiction qui avait autorisé l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à l'origine d'une trace inconnue laissée sur les lieux d'une infraction, jugeant que l'article 16-11 du code civil, qui a pour seul objectif la protection du corps humain, n'était en l'espèce pas applicable.
Par ailleurs, en 2016, le législateur a codifié à l'article 706-56-1-1 du CPP la possibilité d'avoir recours à la technique d'analyse ADN en parentèle dans le FNAEG. Cette technique permet, par la comparaison d'une empreinte génétique avec le fichier, d'identifier de potentiels ascendants ou descendants au premier degré de la personne à l'origine d'une trace inconnue qui se trouveraient répertoriés dans le FNAEG. L'usage de cette technique est limité aux enquêtes portant sur des crimes. Son efficacité est néanmoins inégale du fait du nombre limité de marqueurs génétiques (entre 6 et 26 marqueurs non-codants) composant les empreintes génétiques enregistrées dans ce fichier. Il est fréquent qu'une telle recherche fasse ressortir des milliers de candidats dont la plupart n'ont aucun lien de parenté avec la personne dont l'identification est recherchée, rendant les résultats difficilement exploitables.
c) La généalogie génétique d'investigation
La généalogie génétique d'investigation est une technique d'identification indirecte d'un individu à l'origine d'une trace ADN inconnue qui, en cela, se rapproche par sa méthode de la recherche en parentèle. Elle est néanmoins fondée sur la recherche, au sein d'une base de données génétiques, d'un degré de parenté beaucoup plus éloigné entre individus.
Après intégration de l'ADN inconnu dans la base, à défaut d'identité directe avec un ADN y figurant, est fournie une liste de profils ADN apparentés, même de manière très éloignée25(*). A partir de celle-ci, les enquêteurs peuvent reconstituer l'arbre généalogique du suspect, et ainsi l'identifier par recoupements. L'implication du mis en cause ainsi identifié pourra ensuite être confirmée par la comparaison de son profil génétique avec la trace d'origine inconnue.
Il s'agit d'une des avancées de police scientifique les plus importantes de ces dernières décennies. Elle a permis de résoudre des centaines d'affaires criminelles, notamment aux Etats-Unis mais également en Europe et apparaît comme une opportunité réelle de permettre à de telles affaires d'aboutir en France. Une affaire française (dite « du prédateur des bois ») a déjà pu aboutir grâce à elle.
La révélation de liens de parenté très lointains, condition de l'efficacité de la généalogie génétique forensique, n'est possible qu'entre profils ADN présentant des dizaines, voire centaines de milliers de marqueurs. Si certains de ces marqueurs sont « non codants », à l'instar des 26 marqueurs caractérisant les empreintes génétiques enregistrées au FNAEG, certains de ces marqueurs sont a contrario « codants », soit potentiellement prédictifs de caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.
Or, les bases ADN étatiques n'intègrent que des marqueurs non-codants. A ce jour, le recours à la généalogie génétique en matière pénale ne peut donc se faire que sur la base des données ADN récréatives et privées, très majoritairement étasuniennes et alimentées par des individus qui effectuent des tests ADN afin de déterminer leurs origines ou retrouver des membres de leur famille, données auxquelles est alors comparée une trace ADN inconnue, préalablement séquencée, y compris afin de mettre en évidence des marqueurs codants.
Ce procédé est donc actuellement mis en oeuvre dans des procédures pénales françaises par le biais d'une demande d'entraide pénale internationale adressées aux Etats-Unis, afin que le FBI, qui dispose d'accords avec de grandes bases ADN privées26(*), procède à la comparaison de la trace ADN inconnue transmise par les autorités judiciaires françaises avec ces bases, et fasse le retour du résultat à ces autorités.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le régime juridique du FNAEG par décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010. Il indique dans cette décision que « si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ».
Il effectue ce contrôle notamment à la lumière du droit à la vie privée, découlant de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (qui « requiert que soit observée une particulière vigilance dans l'analyse et le traitement des données génétiques d'une personne »), et du respect de la dignité de la personne humaine.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel note que l'identification par empreintes génétiques ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes, et relève par ailleurs que les dispositions en cause ne permettent pas l'examen des caractéristiques génétiques des personnes, mais uniquement leur identification par empreintes génétiques.
Il relève ensuite que ce procédé est nécessaire à l'identification des auteurs de crimes et délits dans un champ infractionnel limité défini par le législateur à l'article 706-55 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur l'examen de caractéristiques génétiques de sportifs visant à rechercher une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance (décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023).
Il en a reconnu la constitutionnalité, en relevant notamment que les objectifs de telles analyses sont précisément déterminés, qu'il ne peut y être recouru « que dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas » de les atteindre, et sous la réserve que l'autorité administrative s'assure du consentement du sportif à ce que les prélèvements analysés puissent faire l'objet des analyses.
Si le Conseil constitutionnel a relevé dans cette décision le rôle clé du consentement de la personne dont les caractéristiques génétiques sont analysées, il doit être relevé que :
- il n'est de fait pas possible de recueillir le consentement d'une personne non identifiée,
- la jurisprudence du Conseil constitutionnel précitée concernait la lutte contre le dopage dans le cadre du code du sport, et non les crimes les plus graves du droit pénal français que sont les crimes terroristes et les crimes relevant de la compétence concurrente du pôle cold cases.
En effet, il ne s'agit quant à l'exception relative au dopage que d'établir sa preuve dans un cadre non pénal, quand il s'agirait ici de résolution d'enquêtes criminelles portant sur les faits les plus lourdement réprimés de notre droit, sur instructions d'un magistrat, et lorsqu'aucune investigation n'aurait permis d'identifier la personne dont l'ADN est examiné. Ainsi, les dispositions projetées apparaissent assurer un équilibre entre le droit au respect de la vie privée, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et les objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions (décision n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011). Dans ce cadre, le consentement de la personne mise en cause n'apparaît pas avoir sa place, la personne à l'origine de l'empreinte génétique étant le plus souvent inconnue. Ce serait d'ailleurs un changement important de paradigme en matière de génétique pénale, la loi incriminant actuellement le refus de prélèvement biologique par un suspect. Enfin, si la généalogie génétique nécessite bien la mise en évidence de marqueurs ADN dont certains se trouvent sur la partie codante de l'ADN, ce qui peut être considéré comme l'examen de caractéristiques génétiques constitutionnelles, le seul objectif demeure l'identification d'un suspect, de manière similaire à l'analyse en parentèle. Il n'est pas possible ni envisagé de déterminer, dans le cadre de la généalogie génétique d'investigation, quels sont les caractères morphologiques apparents ou les prédispositions à telle ou telle maladie de la personne d'origine inconnue recherchée.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La directive européenne 2016/680 (dite « police/justice ») exige en son article 10 que tout traitement de données génétiques soit subordonné à un principe d'absolue nécessité et explicitement prévu par la loi.
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) juge quant à elle de manière constante que le simple prélèvement et conservation d'ADN dans une enquête pénale constitue une atteinte au droit à la vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ( S. et Marper c/ R-U, 4 décembre 2008). Elle admet cependant la possibilité d'un tel traitement, à condition qu'il soit pertinent, non-excessif et assorti de garanties propres à empêcher les usages impropres ou abusifs de données génétiques (arrêt Aycaguer c / France du 22 juin 2017).
Dans ce dernier arrêt, la Cour met explicitement en balance ces obligations avec la nécessité, pour les autorités nationales, de protéger leur population, « comme elles en ont le devoir ». Elle reconnaît en effet que le droit à la vie (article 2 de la convention) oblige les Etats parties à la convention à prendre des mesures positives raisonnables de recherche et de répression des auteurs d'atteintes graves aux personnes (nota. Kaya c/ Turquie, 19 février 1998, Ergi c/ Turquie, 28 juillet 1998).
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Née aux Etats-Unis, la généalogie génétique forensique est maintenant régulièrement utilisée dans les procédures criminelles outre-Atlantique, où elle a permis de résoudre des centaines de crimes non-élucidés (cold cases). Son usage se développe en Europe.
Son encadrement demeure peu formalisé et inégal en fonction des pays. Cependant, deux pays européens (la Suède et le Danemark) ont récemment légalisé et encadré cette technique sur la base de critères qui semblent se dégager comme un consensus international : champ infractionnel limité aux plus graves atteintes aux personnes, caractère subsidiaire, autorisation par une autorité judiciaire, limitation aux bases ADN privées garantissant un niveau minimal de protection de la vie privée et le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leurs données dans le cadre d'affaires pénales.
Ø Amérique du Nord
L'usage de la généalogie génétique à des fins pénales est né aux Etats-Unis. La méthode y est dorénavant communément utilisée pour identifier les auteurs de « crimes violents » (tels que les homicides et les agressions sexuelles) ainsi que les personnes décédées dont l'identité est inconnue. Au 31 juillet 2024, on estimait à 936 (358 auteurs et 578 victimes) le nombre d'identifications dans un cadre pénal, très majoritairement aux Etats-Unis, grâce à cette technique, correspondant à plusieurs centaines d'affaires criminelles qui seraient sinon demeurées non-élucidées27(*). Ce chiffre est probablement sous-estimé, en l'absence d'une obligation de déclaration systématique.
Le département de la Justice américain (DOJ) a adopté en 2019 des lignes directrices provisoires sur l'usage de la généalogie génétique en matière forensique intitulée « INTERIM POLICY FORENSIC GENETIC GENEALOGICAL DNA ANALYSIS AND SEARCHING », toujours en vigueur à défaut d'encadrement législatif au niveau fédéral. Les facteurs ayant motivé son adoption sont principalement l'utilisation croissante de cette technique et les préoccupations éthiques et juridiques qui ont émergé après son succès dans des affaires criminelles très médiatisées.
Elles prévoient certaines limitations dans l'usage
de la généalogie génétique, notamment les
suivantes :
- Les affaires doivent impliquer des crimes violents non résolus ou des restes non identifiés de victimes présumées d'homicide. Les procureurs peuvent également l'autoriser pour d'autres crimes violents, à condition qu'il existe une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
- La base nationale de police constituée de profils ADN non-codants (« Codis ») doit d'abord avoir été consultée, sans qu'aucune correspondance probante n'ait été trouvée.
- Des pistes d'enquête raisonnables doivent avoir été explorées, sans succès, par le service chargé de l'enquête.
Elles ont cependant un champ d'application limité puisqu'elles concernent :
- Toute enquête criminelle dans laquelle une agence d'enquête du DOJ (principalement le FBI) intervient.
- Toute enquête criminelle dans laquelle le DOJ finance un service d'enquête fédéral ou local.
Elles ne sont donc pas applicables aux enquêtes criminelles menées dans un cadre local (Etats fédérés, villes et comtés) sans lien avec le DOJ, qui constituent une large part des enquêtes criminelles aux Etats-Unis. A l'exception de trois Etats (le Montana et le Maryland en 2021, l'Utah en 2023), la généalogie génétique d'investigation a été très peu encadrée dans le cadre de ces enquêtes locales. Les tribunaux américains semblent lui réserver un accueil largement favorable, considérant qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits garantis par la constitution étasunienne28(*). La Cour Suprême des Etats-Unis n'a pour l'heure pas été amenée à se prononcer sur la question.
Au Canada, la généalogie génétique d'investigation est également utilisée et en plein essor. Elle a déjà permis de résoudre plusieurs affaires criminelles et ne fait l'objet d'aucune réglementation nationale.
Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la province de l'Ontario a émis en juin 2025 des lignes directrices visant à encadrer l'utilisation de la généalogie génétique d'investigation par les services de Police de l'Ontario.
Au niveau local, les services de police de Toronto ont établi une doctrine visant à limiter l'utilisation de la généalogie génétique aux affaires criminelles non-élucidées, l'assortissant de strictes conditions, notamment :
- l'existence de preuves solides que le profil ADN provenant de la scène de crime est attribuable à l'auteur de l'infraction ;
- l'épuisement de toutes les autres techniques d'enquête raisonnables, y compris l'analyse directe du profil ADN de la scène de crime avant de recourir à la généalogie génétique
- l'accord du procureur ;
- le respect de toutes les conditions générales de consultation de bases de données généalogiques, y compris s'identifier en tant qu'agent de la force publique dans toute base de données applicable ;
- l'interdiction stricte d'utiliser un profil ADN pour déterminer la prédisposition génétique du donneur à une maladie ou tout autre problème ou trait physique.
Ø Europe
Les autorités de plusieurs pays européens recourent déjà directement à la généalogie génétique d'investigation.
Aux Pays-Bas, le séquençage ADN des marqueurs codants de deux traces génétiques et leur comparaison avec des bases privées américaines ont été autorisées par la justice en 2023 dans deux affaires non-résolues29(*). Le juge a estimé que l'atteinte à la vie privée était limitée, dès lors que les bases privées en question sont constituées d'ADN volontairement soumis par des personnes ayant autorisé le traitement de leur profil à des fins répressives. Dans ces conditions, il a estimé que la législation néerlandaise permet leur usage, en dernier recours, pour résoudre des enquêtes pénales.
En Suède et au Danemark, des lois récentes ont légalisé et encadré le recours à la généalogie génétique forensique par sollicitation directe de bases ADN privées étrangères.
Depuis le 1er juillet 2025, la loi danoise30(*) dispose ainsi que la police peut comparer une trace ADN inconnue avec une base de données de généalogie génétique si les conditions suivantes sont réunies :
- il existe des motifs particuliers de supposer que la trace ADN provient de l'auteur de l'infraction ;
- l'enquête porte sur une infraction parmi une liste limitative de crimes ;
- cette mesure est capitale pour permettre la résolution de l'enquête.
A la même date entrait en vigueur une loi suédoise élargissant la collecte, l'enregistrement et l'utilisation des données biométriques et généalogiques dans le cadre d'enquêtes criminelles.
La loi suédoise pour le traitement de données personnelles par la police a été amendée. Son chapitre 6b dispose désormais que, sur décision du procureur, la police scientifique peut procéder à la comparaison d'un ADN avec une base de données généalogiques privées à condition que :
- l'enquête porte sur des faits non-élucidés de meurtre ou de viol aggravé ;
- il existe des raisons de penser que l'ADN provient de l'auteur de l'infraction ;
- l'enquête ne pourrait raisonnablement être résolue par des mesures moins intrusives ;
- la comparaison ne porte que sur les données de personnes qui ont consenti au traitement de leurs données à des fins répressives ;
- le fournisseur de la base supprime subséquemment les données intégrées en base par la police.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le cadre juridique actuel entourant l'examen des caractéristiques génétiques en matière pénale est lacunaire et inadapté aux évolutions de la science.
La prohibition par la loi des examens de caractéristiques génétiques dans le cadre d'enquêtes pénales menées en France, qui pourrait résulter d'une lecture stricte des articles 16-10 et 16-11 du code civil, n'est plus adaptée aux potentialités de ces techniques pour la manifestation de la vérité.
En effet, l'examen de caractéristiques génétiques permet le recours non seulement à la généalogie génétique, qui représente un espoir inédit pour la résolution des affaires criminelles les plus graves et dont l'usage se développe dans de multiples pays, mais aussi à d'autres analyses d'une grande pertinence pour certaines enquêtes pénales : portrait-robot génétique, analyses supplémentaires des caractéristiques génétiques visant à discriminer entre suspects après recherche en parentalité, analyse de prédispositions à des maladies cardiaques pouvant, par exemple, expliquer des décès soudains paraissant suspects au premier abord, ...
Ces analyses peuvent être réalisées sur des prélèvements minimes de matériel génétique, sans intervention corporelle intrusive, et peuvent représenter non seulement des indices de culpabilité mais aussi des éléments à décharge. Par ailleurs, en évitant le recours à des campagnes de prélèvement massives pouvant, pour élucider des affaires graves, conduire à établir le profil génétique de centaines de suspects potentiels afin de vérifier une correspondance directe avec une trace génétique, elles peuvent aussi contribuer à réduire les atteintes à la vie privée.
Dans le silence de la loi quant à l'articulation des dispositions du code civil (qui n'a en principe pas vocation à s'appliquer en matière pénale) avec les pouvoirs généraux d'expertise et d'investigation reconnus à l'autorité judiciaire par le code de procédure pénale31(*), ces techniques trouvent déjà à s'utiliser dans des affaires pénales :
- Sur la base de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation ( Crim., 25 juin 2014, n°13-87.493) et de dispositions générales du code de procédure pénale ;
- Par le biais de demandes d'entraide pénale internationale notamment adressées aux Etats-Unis.
Cette situation est insatisfaisante à trois égards.
D'abord, elle manque de clarté. Il n'existe aucune jurisprudence de portée nationale en la matière depuis 2014. En conséquence, il existe un besoin urgent de clarification législative.
Ensuite, l'absence de cadre légal précis fait peser un risque de dérives. Par exemple, en l'état du droit et de la jurisprudence, l'analyse de caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne afin d'établir son portrait-robot génétique n'est pas explicitement interdit même en l'absence d'autorisation de l'autorité judiciaire, les enquêteurs (officiers de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, agents de police judiciaire ou assistants d'enquête)32(*) disposant d'un pouvoir propre de réquisition de personnes qualifiées. De même, en l'état du droit, aucune disposition législative ne limite les infractions pour la recherche desquelles une autorité judiciaire française peut solliciter les autorités américaines afin de réalisation d'une recherche en généalogie génétique.
Enfin, en matière de généalogie génétique, le cadre juridique actuel, qui implique des demandes d'entraide pénale internationale adressées aux Etats-Unis, est source de complexités et délais supplémentaires ainsi que d'une atteinte majeure à la souveraineté de la France. En effet, les autorités américaines étudient longuement chaque demande en fonction de leurs contraintes et des critères du droit étasunien. Elles ont le droit discrétionnaire de refuser les demandes françaises. Toute perturbation de la coopération judiciaire franco-étasunienne risquerait donc de mettre fin à la possibilité, pour les autorités judiciaires françaises, de recourir à cette technique. Des dizaines de familles de victimes de crimes non-élucidés se verraient ainsi brutalement privées de l'espoir permis par l'émergence de cette technique nouvelle.
Compte tenu de la nature des normes en cause, de la sensibilité des données génétiques et de la nécessité de réformer des dispositions de procédure pénale, le recours à la loi s'impose en vertu de l'article 34 de la Constitution.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les modifications législatives proposées ont pour objectifs de :
- Clarifier le cadre juridique de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne dans le cadre de procédures pénales ;
- Permettre à l'autorité judiciaire française d'effectuer directement des investigations en généalogie génétique au sein de bases ADN privées, sans devoir pour cela solliciter les autorités américaines ;
- Encadrer de telles investigations en les réservant aux seules enquêtes criminelles les plus graves et non-élucidées.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Toute réforme législative en la matière nécessite de clarifier les dispositions générales du code civil et du code pénal, puis de créer des dispositions nouvelles au sein du code de procédure pénale.
a) Les dispositions du code civil
Il a été envisagé d'intégrer à l'article 16-10 du code civil des restrictions plus importantes à l'examen de caractéristiques génétiques des personnes dans le cadre de procédures pénales. Il aurait ainsi été possible de limiter ce recours aux seules traces ADN issues de personnes inconnues.
Cette option n'a pas été retenue. En effet, la limitation de l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles à des personnes non-identifiées risque d'entraver certaines investigations utiles aux enquêtes qui ne relèvent pas de la généalogie génétique (analyse poussée d'un lien de parenté entre personnes objet de l'enquête, croisement avec les données issues d'une recherche en parentèle dans le FNAEG...). L'examen de ces caractéristiques constitutionnelles ne représentent pas une atteinte plus grave à la vie privée des personnes que la réalisation d'un portrait-robot génétique, déjà autorisé, dont l'objet est précisément de mettre en évidence des caractéristiques personnelles sensibles (couleur de la peau, morphologie...) et qui peuvent également être déterminantes de l'identification de l'auteur d'une infraction. Enfin, restreindre la possibilité du recours à l'examen des caractéristiques génétiques aux seules affaires criminelles empêcherait le recours à ces techniques, néanmoins fondées sur l'examen des caractéristiques génétiques (comme le portrait-robot génétique), dans des enquêtes portant sur des faits délictuels complexes et graves (par exemple une série d'agressions sexuelles).
Il a également été envisagé de prévoir que les analyses des caractéristiques génétiques ne soient possibles qu'avec le consentement de la personne qu'elles concernent. Toutefois, si la centralité de ce principe est évidente dans un cadre non-coercitif, il apparaît incompatible avec la procédure pénale. D'une part, il serait impossible à mettre en oeuvre s'agissant de traces génétiques d'origine inconnue. D'autre part, en l'état du droit, aucun suspect, pour une infraction permettant l'inscription au FNAEG, ne peut légalement refuser un prélèvement génétique, si bien qu'il apparaît incohérent de prévoir une telle possibilité pour d'autres investigations sur des suspects en matière de génétique pénale. Cette différence avec les dispositions prévalant, par exemple, en matière de lutte contre le dopage est pleinement justifiée par la gravité de la commission d'infractions pénales et le placement de leur répression sous le contrôle de l'autorité judiciaire, indépendante et gardienne de la liberté individuelle, qui doit permettre le recours à des mesures contraignantes, proportionnées à l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction.
En matière de modification des dispositions du code civil, le présent projet de loi doit donc se limiter à encadrer l'usage parcimonieux de l'examen des caractéristiques génétiques de personnes humaines déjà permis par les pouvoirs généraux d'expertise et d'investigation prévus par le code de procédure pénale, en renvoyant explicitement au nouveau régime procédural créé pour cette technique d'investigation.
b) Les dispositions du code pénal
Ces modifications, qui visent à permettre l'exploitation des données de bases ADN privées étrangères à des fins répressives, auraient pu s'intégrer dans un mouvement plus large de libéralisation des analyses génétiques dites « récréatives » en droit français. La France est en effet, avec la Pologne, le seul pays développé à les interdire. Une suppression pure et simple de larges pans des articles 226-25 et suivants du code pénal aurait ainsi pu être envisagée.
Le Gouvernement ne souhaite cependant pas s'engager dans cette voie. En effet, il considère que les motifs justifiant l'interdiction des analyses génétiques récréatives demeurent pertinents, d'autant que le Parlement a récemment refusé une libéralisation du droit en la matière33(*). Il n'a pas l'intention de bouleverser l'équilibre résultant des lois « bioéthique », mais simplement de ne pas fermer à l'autorité publique la possibilité, dans un cadre strict, d'avoir recours à des techniques nouvelles afin de permettre la résolution d'affaires pénales d'une gravité certaine.
c) La création de nouvelles dispositions de procédure pénale relatives à la généalogie génétique
La légalisation et l'encadrement spécifique du recours direct à la généalogie génétique d'investigation par des bases privées nécessite d'arbitrer précisément ses critères d'utilisation et les mécanismes limitant l'atteinte à la vie privée qu'elle représente.
Concernant le champ infractionnel de recours à cette mesure, il aurait pu être envisagé de l'autoriser pour tous les crimes, à l'image de la recherche en parentèle. Cependant, son caractère particulièrement lourd et intrusif, nécessitant la reconstitution d'arbres généalogiques entiers et donc des investigations au sujet de personnes sans lien avec les faits, conduit le Gouvernement à proposer un champ d'application plus limité, afin d'en garantir la proportionnalité.
Afin de limiter l'exposition des personnes non-impliquées faisant partie de la parenté très lointaine de la personne dont l'identification est recherchée, il a pu être proposé que la mention de leur identité en procédure soit interdite. Cependant, une telle interdiction générale pourrait impliquer de cacher une partie des investigations menées à la défense et pourrait donc représenter un risque constitutionnel. De plus, la protection de l'identité de ces personnes paraît déjà suffisamment assurée par le principe de secret des investigations, qui interdit en principe toute diffusion de pièces de la procédure.
3.2. OPTION RETENUE
a) Les dispositions du code civil
Pour les motifs ci-avant évoqués, l'option retenue consiste à l'ajout d'une exception au principe de non-examen des caractéristiques génétiques d'une personne prévue au I. de l'article 16-10 du code civil. A la nécessité médicale, la lutte contre le dopage et la recherche scientifique, vient donc s'ajouter la recherche et l'identification des personnes, dans les conditions prévues à l'article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.
b) Les dispositions du code pénal
Pour les mêmes motifs de modification a minima, seul l'article 226-25 du code pénal est modifié. Les besoins d'identification dans le cadre d'une procédure pénale sont ajoutés aux autres cas, énumérés ci-avant, dans lesquels l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne n'est pas réprimé. Aucune autre dépénalisation n'est opérée.
c) La création de nouvelles dispositions de procédure pénale relatives à la généalogie génétique
La généalogie génétique forensique est intégrée à la procédure pénale française par un nouvel article dédié dans le code de procédure pénale, qui permet à l'autorité judiciaire française de solliciter directement la comparaison d'une trace génétique préalablement séquencée de manière appropriée avec une base privée afin de recherche de personnes apparentées.
L'ensemble de ces dispositions est rédigé de manière à garantir une conciliation entre les atteintes à la vie privée induites et la nécessité du recours à cette technique pour résoudre, en dernier ressort, les affaires criminelles les plus graves.
Son champ d'application est limité aux crimes relevant de l'article 706-106-1 du CPP, c'est-à-dire l'homicide volontaire, le viol, l'enlèvement et la séquestration sans libération volontaire, la torture et les actes de barbarie, ainsi qu'aux crimes terroristes.
Son caractère absolument subsidiaire par rapport aux méthodes d'enquête traditionnelles est garanti : elle ne pourrait être utilisée que si les nécessités de la procédure l'exigent - c'est à dire lorsque les autres actes d'investigations n'auront pas permis d'identifier la personne, et uniquement après recours aux autres investigations génétiques et notamment à la recherche en parentèle, lorsque cette dernière est possible.
Seuls le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions du procureur de la République lors d'une enquête, ou le juge d'instruction, dans le cadre d'une information judiciaire, peuvent, par décision écrite et motivée au regard des critères énumérés ci-dessus, l'ordonner.
Enfin, ces dispositions assurent également une protection aussi importante que possible de la vie privée des personnes, en prévoyant :
- Que toute sollicitation de bases ADN privées en la matière doit s'accompagner d'une demande d'effacement des informations transmises par l'autorité judiciaire française dès réception des résultats de la comparaison ;
- Que cette recherche n'est possible que dans des bases limitativement désignées, qui doivent garantir que leurs utilisateurs ont consenti à l'exploitation de leurs données génétiques à des fins d'identification dans une procédure pénale.
Le titre du code de procédure pénale dédié au FNAEG voit son intitulé élargi en conséquence.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Les présentes dispositions modifient l'article 16-10 du code civil, l'article 226-25 du code pénal, et créent un nouvel article 706-56-1-2 au sein du titre XX du livre IV du code de procédure pénale.
Pour les raisons ci-avant évoquées, elles s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé dans la rubrique Options envisagées et Option retenue, en assurant une conciliation équilibrée entre la protection de la vie privée et les nécessités de la recherche des auteurs d'infractions pénales graves.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Les présentes dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en assurant une conciliation équilibrée entre la protection de la vie privée et les nécessités de la recherche des auteurs d'infractions pénales graves.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
L'impact sur les entreprises étrangères sera minime, en ce que les sollicitations provenant actuellement du FBI s'agissant des dossiers français deviendront des sollicitations des enquêteurs ou magistrats français.
En outre, les dossiers concernés seront en nombre résiduel (moins de 10 demandes d'entraide internationale émises pour l'heure en la matière à la connaissance du ministère de la Justice), au regard des conditions posées et de la subsidiarité de cette technique, destinée à être utilisée uniquement lorsque toutes les autres investigations auront été tentées, sans succès.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Si le recours à la généalogie génétique d'investigation en procédure pénale française se développe, en particulier s'il devait aussi être recouru aux services de laboratoires privés, il pourrait être envisagé de le soumettre à un agrément spécifique, plus réduit que l'agrément afin d'identification par empreintes génétiques actuellement délivré par une commission dédiée en vertu du décret n°97-109 du 6 février 1997. Une telle modification, qui serait de niveau réglementaire, pourrait être étudiée sur la base des premiers retours d'expérience, des juridictions et des services techniques et scientifiques de la police et de la gendarmerie nationales, sur la nécessité ou non d'avoir recours à des laboratoires privés, les procédures concernées étant rares ainsi qu'évoqué précédemment.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Les analyses génétiques réalisées dans le cadre de la généalogie génétique d'investigation sont comparativement coûteuses, tant du fait de leur durée que du matériel utilisé (séquenceurs de pointe, capacités de stockage informatique de données ADN massives...).
Cependant, compte tenu de leur lourdeur, du champ d'autorisation très restrictif de la généalogie génétique, qui limitera considérablement le nombre de ces analyses, et du fait que les capacités techniques nécessaires ne sont en l'état maîtrisés que par des laboratoires publics de police scientifique, qui ne facturent pas leurs prestations en enquête de police, l'impact budgétaire global sur les frais de justice devrait être négligeable.
En revanche, compte tenu du coût de ce matériel pour les services de police scientifique du ministère de l'Intérieur, qui ne disposent pour le moment que d'un nombre très limité de séquenceurs permettant de réaliser ces analyses, l'impact sur leur budget d'une augmentation du nombre d'analyses ADN codantes en matière pénale pourrait être significatif. En outre, la constitution d'arbres généalogiques par les services de police judiciaires nécessite des moyens humains et techniques d'enquête importants dont les coûts impacteront significativement les services concernés.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Comme détaillé ci-avant, le recours à la généalogie génétique implique, en cas de retour positif de la base, que les personnes initialement identifiées, puis leur parentèle, par hypothèse étrangères à l'affaire pénale, fassent l'objet d'investigations visant à reconstituer leur arbre généalogique et à identifier in fine la personne d'intérêt pour la procédure par recoupements.
L'atteinte au droit de ces personnes apparaît néanmoins limitée et pleinement proportionnée à la résolution d'affaires criminelles d'une particulière gravité, en ce que, d'une part, n'étant pas suspectes, elles ne pourront faire l'objet d'aucune mesure coercitive et ne seraient dans la grande majorité des cas même pas sollicitées dans le cadre des investigations et que, d'autre part, la publication de leur identité serait en toute hypothèse interdite par le principe du secret de l'enquête et de l'instruction.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Ces techniques permettront de résoudre de nombreux crimes non-élucidés, souvent médiatisés. Outre les réponses ainsi apportées aux familles de victimes, une élucidation plus systématique des dossiers en la matière pourrait être un facteur de diminution de la criminalité, en identifiant et sanctionnant les auteurs de manière plus systématique.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
La commission nationale l'information et des libertés (CNIL) a également été consultée à titre obligatoire en application de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle a rendu son avis le 5 mars 2026.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
A l'exception des dispositions du I et IV du présent article qui entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027, les dispositions projetées entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La disposition projetée sera donc applicable aux procédures en cours.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
L'application du nouvel article 706-56-1-2 du code de procédure pénale nécessitera la prise d'un arrêté désignant les bases génétiques avec lesquelles la comparaison qu'il permet est autorisée.
Article 3 (II) - Renforcer les capacités d'investigation : utilisation facilitée du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a été créé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et autorisé par le décret n° 2000-413 du 18 mai 2000, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 706-54 à 706-56-1-1 et R. 53-9 à R. 53-21 du code de procédure pénale. Ce fichier permet de faciliter la recherche et l'identification, à l'aide de leur profil génétique ou celui de leur parentèle, des auteurs d'infractions définies par la loi, des personnes décédées non identifiées et des personnes disparues, dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire. Plus précisément, l'article 706-54 du code de procédure pénale (CPP) précise que la finalité de ce fichier est de faciliter l'identification et la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP.
Le FNAEG a pu bénéficier des progrès scientifiques en matière d'exploitation ADN qui lui ont permis d'accroître ses capacités de rapprochement et d'identification grâce à la recherche en parentalité.
Avec le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il constitue l'un des deux fichiers biométriques majeurs administré par le ministère de l'Intérieur à l'usage des forces de sécurité intérieure.
Le FNAEG centralise ainsi les traces biologiques de personnes inconnues, découvertes sur les lieux de commission de certains crimes et délits, les empreintes génétiques de personnes identifiées éligibles au prélèvement (déclarés coupables ou irresponsables et suspects), les empreintes génétiques des victimes d'un crime et leur parentèle, les empreintes génétiques de personnes disparues ou de victimes de catastrophes naturelles et de leur parentèle, les empreintes génétiques de personnes décédées non identifiées et ce, aux fins de rapprochement et d'identification.
L'article 706-54 du CPP dispose que pour les besoins des enquêtes judiciaires diligentées en matière de disparition de personnes présentant un caractère inquiétant ou suspect, et notamment dans le cadre de crimes sériels ou non résolus au sens de l'article 706-106-1 du code de procédure pénale (« cold cases »), peuvent être prélevées et enregistrées dans le FNAEG, lorsque l'empreinte génétique de la victime elle-même n'a pas pu être recueillie et sous réserve de leur accord, les échantillons biologiques des ascendants et descendants au premier degré d'une personne disparue, ou, sous certaines conditions34(*), celles des collatéraux aux deuxième (frères et soeurs, grands-parents) et troisième (oncles et tantes, neveux et nièces, arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants) degrés de la personne disparue.
Dans un cadre judiciaire, l'article 706-55 du CPP liste les infractions pénales pour lesquelles le FNAEG est alimenté en traces (matériel génétique d'une personne non identifiée) et empreintes génétiques (matériel biologique d'une personne dont l'identité est connue). Le périmètre infractionnel éligible au FNAEG a été élargi depuis la création de la base, qui était à l'origine réservée aux infractions de nature sexuelle. L'analyse de tout échantillon et trace vise à traduire le matériel biologique qu'il contient en profil ou empreinte génétique, lesquels sont ensuite enregistrés au FNAEG en vue d'une comparaison et d'un éventuel rapprochement.
Le prélèvement du matériel biologique des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction éligible au prélèvement est réalisé à l'occasion de l'opération de signalisation prescrite par les articles 55-1 et 706-56 du CPP. Préalablement à la signalisation de la personne éligible au prélèvement FNAEG, les officiers et agents de police judiciaire (respectivement OPJ et APJ) et les personnels scientifiques consultent la base par l'état civil afin de déterminer si la personne y est déjà enregistrée. A défaut, la personne est prélevée pour alimenter la base. L'OPJ dresse une demande via l'application. Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI), il n'est plus nécessaire qu'il adresse une réquisition judiciaire.
Le présent article vise ainsi à :
- permettre aux assistants d'enquête, avant la signalisation d'une personne au FNAEG, de vérifier, au vu de son état civil, que l'empreinte de cette personne n'y est pas déjà enregistrée ;
- autoriser le recueil des empreintes génétiques du second parent biologique en cas de prélèvement sur les enfants de la victime ;
- élargir le périmètre infractionnel susceptible de donner lieu au prélèvement génétique des mises en cause et de l'enregistrement de leurs empreintes génétique.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le régime juridique du FNAEG par décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010. Il indique dans cette décision que « si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ».
Il effectue ce contrôle notamment à la lumière du droit à la vie privée, découlant de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (qui « requiert que soit observée une particulière vigilance dans l'analyse et le traitement des données génétiques d'une personne »), et du respect de la dignité de la personne humaine.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel note que l'identification par empreintes génétiques ne comporte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes, et relève par ailleurs que les dispositions en cause ne permettent pas l'examen des caractéristiques génétiques des personnes, mais uniquement leur identification par empreintes génétiques.
Il relève ensuite que ce procédé est nécessaire à l'identification des auteurs de crimes et délits dans un champ infractionnel limité défini par le législateur à l'article 706-55 du code de procédure pénale.
Il avait également estimé, en ce qui concerne le champ infractionnel, que dans la mesure où « toutes ces infractions portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incriminent des faits en permettant la commission ou ceux qui en tirent bénéfice ; qu'à l'exception de l'infraction prévue au second alinéa de l'article 322-1 du code pénal, toutes sont au moins punies de peines d'emprisonnement ; que pour l'ensemble de ces infractions, les rapprochements opérés avec des empreintes génétiques provenant des traces et prélèvements enregistrés au fichier sont aptes à contribuer à l'identification et à la recherche de leurs auteurs ; qu'il en résulte que la liste prévue par l'article 706-55 est en adéquation avec l'objectif poursuivi par le législateur et que cet article ne soumet pas les intéressés à une rigueur qui ne serait pas nécessaire et ne porte atteinte à aucun des droits et libertés invoqués » (Considérant n°22).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Aux termes du c) du 1. de l'article 4 de la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (dite directive police/justice), les données à caractère personnel collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de la même directive, le traitement des données génétiques aux fins d'identifier une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue au regard de la finalité du traitement.
Ces principes de minimisation et d'absolue nécessité s'opposent à ce que la collecte de données biométriques s'applique de manière impérative et systématique à l'égard de toutes les personnes concernées sans appréciation in concreto par les autorités compétentes. En revanche, ces principes n'exigent nullement que le champ infractionnel autorisant la collecte soit particulièrement restreint ou que cette absolue nécessité soit liée à l'infraction pour laquelle la personne est suspectée.
La Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser, concernant l'application de l'article 10 de la directive police/justice précitée, qu'il « pourra se produire des cas où la collecte, tant des données biométriques que des données génétiques, n'obéira à aucune nécessité concrète aux fins de la procédure pénale en cours. » (CJUE - 26 janvier 2023 - affaire C-205/21, Ministerstvo na vatreshnite raboti). Par ailleurs, dans le même arrêt, il est rappelé que « la probabilité que les données biométriques et génétiques d'une personne mise en examen soient absolument nécessaires dans le cadre d'autres procédures que celle dans le cadre de laquelle cette mise en examen a eu lieu ne peut se déterminer qu'au regard de l'ensemble des éléments pertinents, tels que, notamment, la nature et la gravité de l'infraction présumée pour laquelle elle est mise en examen, les circonstances particulières de cette infraction, le lien éventuel de ladite infraction avec d'autres procédures en cours, les antécédents judiciaires ou le profil individuel de la personne en cause » (point 132).
Dans la continuité de cette jurisprudence la Cour a également indiqué que l'exigence de nécessité absolue posée par l'article 10 ne s'oppose « pas à une réglementation nationale qui permet, indistinctement, la collecte de données biométriques et génétiques de toute personne poursuivie pour avoir commis une infraction pénale intentionnelle ou soupçonnée d'avoir commis une telle infraction » dès lors notamment que cette réglementation « n'accorde aux services de police qu'une faculté de procéder à un prélèvement de données biométriques et génétiques à l'égard des personnes poursuivies ou soupçonnées » puisqu'une « telle faculté aux services de police n'implique pas que le droit de l'État membre concerné permette que cette collecte soit systématique ou qu'elle puisse être opérée en méconnaissance notamment du principe de minimisation du traitement des données, énoncé à l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2016/680, ou de la condition, pour les traitements concernés, de répondre à une nécessité absolue, prévue à l'article 10 » (CJUE - 20 janvier 2025 - affaire C-57/23 Policejní prezidium).
Elle précise d'ailleurs dans cette même décision que « la seule circonstance que l'infraction reprochée à une personne soit de nature économique et que la collecte des données biométriques et génétiques de cette personne survienne avant que celle-ci ne soit définitivement condamnée ne suffit pas à exclure qu'une telle collecte puisse être considérée comme répondant à une nécessité absolue, dès lors que, compte tenu des finalités poursuivies, cette collecte, en ce compris eu égard au type de données concerné, peut s'avérer absolument nécessaire, notamment pour permettre de déterminer si, en raison de son appartenance éventuelle à une organisation criminelle, ladite personne est susceptible d'avoir participé à d'autres infractions pour lesquelles des données de ce type pourraient être pertinentes, ou, s'il existe un risque de fuite, pour permettre son identification. »
Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il convient de considérer que les principes de minimisation et d'absolue nécessité résultant des articles 4 et 10 de la directive police-justice, s'ils s'opposent à ce que la collecte de données biométriques s'applique de manière impérative et systématique à l'égard de toutes les personnes concernées sans appréciation in concreto par les autorités compétentes, n'exigent nullement que le champ infractionnel autorisant la collecte soit particulièrement restreint ou que cette absolue nécessité soit liée à l'infraction pour laquelle la personne est suspectée.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Ø Possibilité pour les assistants d'enquête, avant la signalisation d'une personne au FNAEG, de vérifier, au vu de son état civil, que l'empreinte de cette personne n'y est pas déjà enregistrée
La LOPMI a adopté plusieurs mesures visant à renforcer la filière investigation = ; parmi celles-ci figure la création de l'assistant d'enquête, nouvel acteur de la police judiciaire, dont la vocation est de permettre aux enquêteurs de se recentrer sur leur coeur de métier.
L'existence des assistants d'enquête est consacrée à l'article 21-3 du code de procédure pénale (CPP). Intégrés aux services exerçant une mission de police judiciaire, ces agents sont chargés de seconder les officiers et les agents de police judiciaire dans la conduite des procédures judiciaires. Disposant de compétences d'attribution limitées, ils peuvent réaliser au titre de ces attributions certaines diligences, tâches parajudiciaires et administratives.
Dans le cadre de leur mission d'appui à la conduite des procédures judiciaires, les assistants d'enquête sont habilités à exécuter les actes judiciaires limitativement énumérés par l'article 21-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent effectuer des tâches telles que :
- la rédaction d'actes simples ou de projets d'actes,
- la mise en forme et la gestion des procédures pénales,
- la transcription d'auditions,
- l'exploitation de données (téléphonie, vidéos, documents),
- la gestion matérielle des dossiers (classement, numérisation),
- l'appui logistique et technique aux enquêteurs.
À la demande expresse et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire lorsqu'ils sont compétents, les assistants d'enquête sont autorisés à rédiger les procès-verbaux relatifs aux actes et diligences qu'ils effectuent.
Les assistants d'enquêtes permettent de décharger les services d'enquêtes sous le contrôle de l'OPJ en effectuant des tâches administratives ou qui relèvent du formalisme procédural. La consultation du FNAEG afin de vérifier si l'empreinte génétique de la personne concernée y est déjà enregistrée rentrerait parfaitement dans le périmètre des missions qui sont confiées aux assistants d'enquête et ne représente pas un acte d'enquête. Elle permet seulement d'éviter un nouveau prélèvement sur une personne qui aurait déjà son empreinte génétique enregistrée dans le FNAEG.
À ce jour, l'assistant d'enquête est exclu de cette procédure prévue à l'article 706-56 du code de procédure pénale. Cette lacune n'est explicable que par un simple oubli d'harmonisation des textes, c'est pourquoi il est nécessaire de légiférer sur ce point.
Ø L'autorisation du recueil des empreintes génétiques du second parent biologique en cas de prélèvement sur les enfants de la victime
L'article 706-54 du code de procédure pénale (précité), qui énonce les règles de prélèvement sur les parents de personnes disparues dans le cadre de crimes sériels ou non résolus au sens de l'article 706-106-1 du code de procédure pénale (« cold cases »), prévoit l'enregistrement des empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de la victime, lorsque l'empreinte génétique de la victime elle-même n'a pas pu être recueillie.
La loi ne prévoit pas de prélèvement sur le partenaire de la victime. Il serait pourtant utile de prélever l'empreinte génétique de la personne avec laquelle la victime a eu des enfants, afin d'affiner la recherche au FNAEG.
Schématiquement, cela permettrait, lorsqu'on dispose des données génétiques des descendants de la victime, de différencier celles issues de la lignée de la victime (qui présentent un intérêt pour l'enquête) de celles correspondant à la lignée de l'autre parent.
En effet, lorsqu'il n'est pas possible de prélever les ascendants d'une personne disparue, le prélèvement sur les descendants ne permet de reconstituer qu'une partie du patrimoine génétique de la personne disparue. Le patrimoine génétique des enfants étant issu à 50 % du patrimoine génétique de leur père et à 50 % de celui de leur mère, disposer de l'empreinte génétique du second parent biologique des enfants permet d'avoir une vision plus complète de l'ADN correspondant à la personne disparue.
L'obtention du profil du second parent biologique des enfants permet ainsi d'établir une liste de candidats plus courte, donc plus pertinente, l'ensemble facilitant l'enquête.
Ø Élargissement du périmètre infractionnel susceptible de donner lieu au prélèvement génétique des mises en cause et de l'enregistrement de leurs empreintes génétiques
Il existe de nouvelles infractions pour lesquelles la collecte d'empreintes génétiques (traces ou individus) renforcerait les possibilités de résolution d'enquêtes judiciaires.
Pour les infractions non-listées à l'article 706-55, seule est possible une comparaison de profils génétiques en dehors du FNAEG (par exemple, entre plusieurs traces d'affaires différentes pour lesquelles les enquêteurs suspectent l'existence d'un auteur commun, ou entre une trace relevée sur une scène d'infraction et un suspect dans cette affaire qui devra faire l'objet d'un prélèvement externe sur le fondement du premier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale). Cette procédure exclut en revanche tout enregistrement dans ce fichier, et donc toute possibilité d'identification d'une trace ou d'un profil indéterminé à partir des profils existants ou avec ceux qui viendront l'alimenter a posteriori.
Au regard de l'efficacité du fichier et de la fiabilité de ce moyen de preuve, l'inscription de nouvelles infractions à l'article 706-55 CPP apparaît donc nécessaire.
L'objectif de cette évolution est double :
1. Elle intègre des infractions qui traduisent l'évolution de la dangerosité de leur auteur - des infractions telles que le voyeurisme aggravé, qui peut constituer une première étape avant la commission d'atteintes voire d'agressions sexuelles, et/ou qui peuvent également s'inscrire dans une logique de sérialité ;
2. Elle permet également de mettre en cohérence le champ d'application du FNAEG, notamment en ajoutant des infractions voisines de celles qu'il comprend actuellement et qui sont tout autant voire plus sévèrement punies.
En effet, cette extension du champ infractionnel permettra d'élargir la base de données du FNAEG à des infractions connexes déjà éligibles à son alimentation ou à de nouvelles infractions pour lesquelles il a été constaté la nécessité de disposer de traces génétiques pour endiguer certains faits de criminalité pour lesquels les personnes peuvent être difficilement identifiables, notamment dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière.
La majorité des enquêtes conduites en matière de trafic illicite de migrants sont initiées par la détection de faux documents d'identité et de voyage. L'usage du faux document, le recours à la fraude à l'identité, le recours à un circuit de distribution de faux et à un faussaire, sont les dénominateurs communs à de très nombreux dossiers d'enquête. La récidive en matière de fourniture de faux est par ailleurs très fréquente.
Les traces génétiques déposées dans les colis distribuant les faux et sur les documents s'y trouvant permettraient de relier les fournisseurs de faux aux acteurs de trafics de migrants.
L'obtention indue de titres français, par la fourniture de faux actes d'état civil, de faux documents ou par l'usurpation d'une identité constitue de même un mode opératoire favorisant le trafic de migrants. L'exploitation des traces génétiques déposées sur ces documents favoriserait de la même manière l'identification des faussaires, des intermédiaires complices, des porteurs de faux, ou des usurpateurs d'identité. Les organisations criminelles fournissent des faux documents ou des identités usurpées au bénéfice de clientèles très diverses : trafiquants de migrants, trafiquants de drogue, proxénètes, escrocs, réseaux terroristes, etc.
L'intégration de ces infractions connexes (à celles déjà autorisées dans le FNAEG) et de ces nouvelles infractions permettra ainsi d'assurer une meilleure cohérence des empreintes collectées et à faciliter la conduite des enquêtes.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ø Permettre aux assistants d'enquête, avant la signalisation d'une personne au FNAEG, de vérifier, au vu de son état civil, que l'empreinte de cette personne n'y est pas déjà enregistrée
L'objectif poursuivi par cette mesure est de permettre l'ajout dans le champ des missions de l'assistant d'enquête, sous le contrôle d'un OPJ, la consultation du FNAEG, avant la signalisation d'une personne, afin de vérifier, au vu de son état civil, si l'empreinte génétique de cette personne y est déjà enregistrée, et ainsi recentrer l'OPJ sur des tâches d'investigations et contribuant à l'attractivité de la filière investigation.
Ø Autoriser le recueil des empreintes génétiques du second parent biologique en cas de prélèvement sur les enfants de la victime
L'objectif poursuivi par cette mesure est d'autoriser le recueil des empreintes génétiques du second parent biologique dans le cas du prélèvement sur les enfants de la victime ou de la personne disparue, permettant ainsi d'optimiser les recherches quant au profil génétique de la victime.
Ø Elargir le périmètre infractionnel susceptible de donner lieu au prélèvement génétique des mis en cause et de l'enregistrement de leurs empreintes génétique
Les objectifs poursuivis par cette mesure sont les suivantes :
- de permettre la signalisation et la comparaison au FNAEG pour la recherche d'infractions traduisant l'évolution de la dangerosité de leur auteur, à savoir des infractions qui peuvent laisser penser que leurs auteurs commettront des infractions plus graves à l'avenir, telles que le voyeurisme aggravé, qui peut constituer une première étape avant la commission d'atteintes voire d'agressions sexuelles, et/ou qui peuvent également s'inscrire dans une logique de sérialité ;
- mettre en cohérence le champ d'application du FNAEG, notamment en ajoutant des infractions voisines de celles qu'il comprend actuellement et qui sont tout autant ou plus sévèrement punies ;
- améliorer la capacité d'identification du fichier des empreintes génétiques en permettant aux services de la police et de la gendarmerie nationales d'enregistrer davantage de profils génétiques pour des infractions nouvellement créées et/ou aggravées ou encore concernant la lutte contre l'immigration irrégulière (par exemple, en augmentant les opportunités de démantèlement à la fois des officines de faux et des réseaux de trafiquants de migrants).
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sans objet. Les modifications proposées ne peuvent résulter que d'un vecteur législatif.
3.2. OPTION RETENUE
Ø Permettre pour les assistants d'enquête, avant la signalisation d'une personne au FNAEG, de vérifier, au vu de son état civil, que l'empreinte de cette personne n'y est pas déjà enregistrée
Afin d'ajouter dans le champ des missions de l'assistant d'enquête, sous le contrôle d'un OPJ, la consultation du FNAEG, avant la signalisation d'une personne, pour vérifier, au vu de son état civil, si l'empreinte génétique de cette personne y est déjà enregistrée, il est nécessaire de modifier l'article 21-3 ainsi que l'article 706-56 du CPP pour ajouter les assistants d'enquête à la liste des personnes pouvant opérer une telle vérification.
Ø Autoriser le recueil des empreintes génétiques du second parent biologique en cas de prélèvement sur les enfants de la victime
L'autorisation du recueil des empreintes génétiques du second parent biologique en cas de prélèvement sur les enfants de la victime nécessite une modification de l'article 706-54 du CPP qui énonce les règles de prélèvement sur les parents de personnes disparues dans le cadre de crimes sériels ou non résolus au sens de l'article 706-106-1 du code de procédure pénale (« cold cases ») et prévoit l'enregistrement des empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de la victime, lorsque l'empreinte génétique de la victime elle-même n'a pas pu être recueillie.
Ø Elargir le périmètre infractionnel susceptible de donner lieu au prélèvement génétique des mises en cause et de l'enregistrement de leurs empreintes génétique.
L'article 706-55 du CPP définit les infractions pour lesquelles le FNAEG est alimenté en traces et empreintes génétiques. Il est donc proposé de modifier l'article 706-55 du CPP afin d'y ajouter les infractions listées ci-dessus.
Il est proposé d'ajouter les infractions suivantes :
- les menaces aggravées sur conjoint : les menaces sous condition (art 222-18 du CP) font partie du champ d'application du FNAEG mais les menaces sur conjoint n'y figurent pas. En effet, l'article 706-55 du CPP, dans le 2°, liste les infractions comprises entre les articles 222-1 et 222-18, et exclut de fait l'article 222-18-3 ;
- l'instigation à l'assassinat : l'article 221-5-1 du code pénal (CP) n'est pas visé par l'article 706-55 2°, et il s'agit d'une infraction spécifique qui n'est pas une aggravation d'une infraction visée dans la liste ;
- l'homicide routier : art 221-18 du code pénal, récemment créé par la loi du 9 juillet 2025 ; des prélèvements génétiques effectués dans un véhicule abandonné par un conducteur en fuite pourraient ainsi notamment faire l'objet d'un enregistrement au FNAEG ;
- l'homicide involontaire aggravé : article 221-6 alinéa 2 du code pénal ;
- les délits de mise en danger de la personne et d'atteintes à la personnalité dont l'entrave volontaire à l'arrivée des secours : articles 223-1 et 223-5 du code pénal ;
- le voyeurisme aggravé : article 226-3-1 du code pénal ;
- l'abus de confiance aggravé : articles 314-2 du code pénal, personnes faisant appel au public pour obtenir des fonds, personne se livrant à des opérations portant sur les biens des tiers ou commis au préjudice d'une association à but humanitaire ou social ou d'une personne vulnérable, et l'abus de confiance se fondant sur la qualité : article 314-3 du code pénal, ces articles visent à réprimer les infractions d'abus de confiance qui sont aggravées en raison de la personnalité de leur auteur ou de la qualité de la victime. Ces infractions entrent dans la catégorie des appropriations frauduleuses et qui sont très proches du vol qui est actuellement mentionné à l'article 706-55 du CPP. Alors que le vol simple est puni par la loi d'une peine d'emprisonnement de 3 ans, l'ensemble de ces infractions est réprimé par une peine supérieure ou égale à 5 ans. Il apparaît donc cohérent que ces infractions voisines du vol et plus sévèrement réprimées par le législateur soient intégrées au FNAEG ;
- la participation à une manifestation en étant porteur d'une arme ( article 431-10 du code pénal) et la participation à un groupe de combat ( article 431-14 du code pénal) : ces infractions sont le plus souvent commises dans le cadre de troubles à l'ordre public qui impliquent aujourd'hui de manière quasi-systématique des violences graves et/ou de multiples atteintes aux biens. Elles démontrent l'intention de leurs auteurs de participer ou de générer ce type d'exactions. Des opérations de police scientifique (prélèvements) sont désormais systématiquement réalisées sur les scènes des infractions commises en marge de ces troubles à l'ordre public, par exemple, pour le pillage de magasins, les dégradations, les incendies volontaires, etc. : en effet, ces infractions sont éligibles au FNAEG et les traces collectées peuvent y être enregistrées. Ainsi, l'enregistrement de l'empreinte génétique des personnes interpellées dans le cadre des troubles pour les motifs listés ci-dessus (participation à un attroupement avec une arme, provocation directe à un attroupement armé, etc.) permettrait de les relier aux dégradations commises sur le même périmètre de la manifestation ;
- la fourniture d'un logement, d'un lieu de retraite ou de subsides à un auteur ou complice d'un crime : article 434-6 du code pénal ;
- les menaces envers un magistrat : article 434-8 du code pénal ;
- l'évasion, l'aide à l'évasion, la facilitation à l'évasion et la pénétration illégale dans un établissement pénitentiaire ( article 434-27 , 434-32, 434-33 et 434-35-1 du CP) : ces infractions démontrent la dangerosité de ceux qui se soustraient aux décisions ou peines privatives de liberté prononcées par les autorités judiciaires, ou de ceux qui leur apportent une aide dans leur projet criminel. L'intérêt de la collecte des traces dans ces affaires consiste notamment à identifier les complices de ces infractions ;
Par ailleurs, l'article 706-55 du CPP ne couvre ainsi aujourd'hui pas les infractions liées au trafic de migrants (articles L. 823-1 et suivants du CESEDA), ni d'infraction support, tel que le faux document administratif (article 441-2 du code pénal).
L'enregistrement des données au FNAEG permettrait à terme d'identifier rapidement certains auteurs réitérant. Elle permettrait en outre de faire ressortir des profils recherchés pour d'autres types d'infractions liées à la criminalité organisée.
Cette évolution est dans la continuité de la criminalisation de l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier aggravé par deux circonstances aggravantes, induite par la loi du 26 janvier 2024 :
- la facilitation de l'entrée, de la circulation ou du séjour irrégulier d'un étranger : articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823du CESEDA ; ;
- la direction ou l'organisation d'un réseau de passeurs : article L. 823-3-1 du CESEDA ;
- la mise en danger d'autrui : article 223-1 du CP
- les faux dans un document administratif, la détention d'un faux document administratif et l'obtention indue : articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Il convient de modifier les articles 21-3, 706-54, 706-55 et 706-56 du CPP et les dispositions réglementaires (articles R. 53-10 et R. 53-11, R. 53-14 et R. 53-18 du CPP).
Ces mesures s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé précédemment, en assurant une conciliation équilibrée entre la protection de la vie privée, et les nécessités de la recherche des auteurs d'infractions.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Les présentes dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en assurant une conciliation équilibrée entre la protection de la vie privée et les nécessités de la recherche des auteurs d'infractions.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet. Les présentes dispositions peuvent être mises en oeuvre à moyens constants.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Le panel de suspects pouvant être signalisés sera élargi en vue de l'enregistrement de leur empreintes génétiques dans le FNAEG répondant toutefois à un cadre strict fixé par le législateur. Cette mesure a également vocation à renforcer les possibilités d'identifier les personnes disparues.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Les services de police seront amenés à réaliser de grand nombre de prélèvements à la fois sur les scènes d'infractions mais également lors de signalisations
Le FNAEG, administré par le service national de la police scientifique (SNPS), à gérer un plus grand nombre d'enregistrements de profils et d'éventuels rapprochements.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
La commission nationale l'information et des libertés (CNIL) a également été saisie pour avis sur le fondement du a) du 4° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL), avis qui sera rendu le 5 mars 2026.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition requiert, pour sa mise en application, un décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL.
Article 3 (III) - Permettre le recours à la téléconsultation dès le début de la mesure de garde à vue
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les premières dispositions relatives au recours à la visioconférence en matière pénale ont été introduites par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Son champ d'application, défini à l' article 706-71 du code de procédure pénale (CPP), a été étendu à plusieurs reprises par le législateur.
Ainsi, aux termes du premier alinéa de cet article : « Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévues au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
Cette faculté de recourir à la visioconférence est largement prévue et peut intervenir à tous les stades de la procédure pénale - pendant l'enquête, l'instruction et le jugement - la Cour de cassation ayant interprété cet article comme n'imposant pas au juge de motiver le recours à la visioconférence (voir par exemple Crim., 7 décembre 2010, n° 10-86.884).
Aux termes du deuxième aliéna de l'article 706-71 précité, les enquêteurs peuvent être autorisés par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête ( article R. 53-34 du CPP) ou par le juge d'instruction dans le cadre d'une information ( article R. 53-35 du CPP) à y avoir recours pour : une audition, un interrogatoire ou une confrontation entre plusieurs personnes ; la présentation aux fins de prolongation de garde à vue ou de la retenue judiciaire devant l'autorité judiciaire.
Le recours à la visioconférence en matière pénale est autorisé dans les conditions fixées aux articles 706-71, 706-71-1, R. 53-33 à R. 53-39 et D. 47-1-1 à D. 47-12-6 du code de procédure pénale.
L'article 706-71 a été récemment modifié par l'article 12 de la l oi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a simplifié le cadre applicable en supprimant l'obligation d'établir, dans chacun des lieux reliés par le moyen de visiocommunication, un procès-verbal des opérations effectuées.
Le principe demeure du recueil de la signature de la personne auditionnée sur le procès-verbal (signature qui ne fait pas l'objet d'un recueil dématérialisé), afin qu'elle puisse s'assurer du caractère fidèle de la retranscription.
Par ailleurs, s'agissant du recours à un interprète, l'article 4 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France a introduit dans l' article préliminaire du code de procédure pénale le droit à l'assistance d'un interprète.
Ainsi, le troisième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que : « Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »
En outre, l' article 803-5 du code de procédure pénale dispose que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction. »
La personne placée en garde à vue doit en être immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend ( article 63-1 du CPP). Dans la phase de l'instruction, l'interprète peut intervenir pour les auditions de témoins ( article 102 du CPP), ainsi que pour les interrogatoires et confrontations ( article 121 du CPP). Durant la phase de jugement, l'interprète est également présent devant la cour d'assises ( articles 272 et 344 du CPP), le tribunal correctionnel et de police ( articles 407 et 535 du CPP) ou la cour d'appel ( article 512 du CPP). Lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le droit à un interprète est également applicable ( article 695-16 et suivants du CPP).
En application de l'article 63-3 du code de procédure pénale précité, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin, désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. L'intéressé peut à nouveau en faire la demande, en cas de prolongation de la mesure. Dès le placement initial en garde à vue, l'examen médical doit se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procéder à toutes constatations utiles. En pratique, il permet notamment au médecin de décrire l'état de dépendance de la personne à des produits stupéfiants ou alcooliques ou de déterminer si celle-ci nécessite des soins adaptés. En cas de prolongation de la mesure de la garde à vue, le médecin pourra évaluer l'évolution de l'état physique et psychique de la personne et se prononcer, de nouveau, sur la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure de contrainte. À tout moment de la garde à vue, le procureur ou l'officier de police peut désigner d'office un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
Le certificat médical est versé au dossier de procédure.
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est venu compléter l'article 63-3 du code de procédure pénale en prévoyant que cet examen médical pouvait être réalisé au moyen d'une téléconsultation dans des circonstances très strictes. En effet ce dernier ne peut intervenir qu'après autorisation du procureur de la République et pour les seules prolongations de garde à vue.
Si la loi garantit le droit à un examen médical lors de la garde à vue, et a prévu une possibilité que ce dernier soit réalisé via téléconsultation, il apparaît toutefois aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin, après deux ans de pratiques en instaurant davantage de souplesse dans sa mise en oeuvre. Le dispositif issu de la loi de 2023 précitée, réservant le recours à la téléconsultation médicale à la prolongation des gardes à vue, est donc impossible dans près de 70 % des cas, ce qui limite grandement les gains d'efficacité que les forces appellent de leurs voeux.
Le présent article vise ainsi à étendre le recours à la téléconsultation médicale dès le premier examen médical des gardés à vue.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a validé à plusieurs reprises le recours à la visioconférence dans la procédure judiciaire et juridictionnelle au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice (voir notamment les décisions n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, cons. 93 et suivants ; n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, cons. 27 ; n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 et n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020).
Le Conseil constitutionnel a pu censurer certaines extensions du recours à la visioconférence lorsqu'il a considéré que les dispositions en cause n'opéraient pas une conciliation équilibrée entre cet objectif (voire d'autres objectifs complémentaires comme le bon usage des deniers publics ou la santé publique) et les droits de la défense, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat (voir les décisions n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 et n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 ; les décisions n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 et n° 2021-911/919 QPC du 4 juin 2021).
Même si sa jurisprudence s'est limitée aux cas d'utilisation de la visioconférence pour l'audience de jugement et le contentieux de la détention provisoire, il a jugé que les dispositions de l' ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 (ordonnance « COVID ») permettant un large recours aux moyens de télécommunication, n'étaient soumises à aucune condition légale, n'étaient encadrées par aucun critère et ne précisaient pas les conditions dans lesquelles le juge pouvait y recourir (DC du 15 janvier 2021 n° 202-872 QPC et du 4 juin 2021 n°2021-911/919 QPC). Par cette décision, le Conseil a établi les critères minimaux permettant de recourir à l'utilisation des moyens de télécommunication en matière de procédure pénale.
Dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a validé la confirmation du recours à l'examen médical à distance dans le cadre de la garde à vue. Il a notamment jugé que les dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au droit de la personne dont la garde à vue est prolongée de bénéficier d'un examen médical physique par un médecin. En effet, d'une part, dans le cas où l'examen médical est demandé par cette personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen. D'autre part, dans le cas où l'examen médical est demandé par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à ce moyen de communication, la personne gardée à vue peut s'y opposer et demander à être examinée physiquement. Il relève également que dans tous les cas, le médecin peut solliciter que lui soit présentée physiquement la personne. Le Conseil a enfin considéré que les garanties fixées par la loi de qualité, de confidentialité et de sécurité des échanges entre la personne gardée à vue et le médecin, d'une part, et l'exclusion expresse de certaines personnes du dispositif (mineurs, majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, femme enceinte, personne atteinte de surdité ou présentant un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité) ou dans certaines circonstances (garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion, lorsque la victime dénonce ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi, au cours de la procédure, qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance), est de nature à garantir la conformité à la Constitution de cette mesure.
Notons que, à aucun moment, le fait que cet examen soit prévu dans le seul cas d'un renouvellement de la mesure de garde à vue n'a été repris dans les considérants du Conseil comme un gage de protection.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (STCE n°182) ainsi que l'article 24 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale prévoient la possibilité de recourir à la visioconférence pour procéder à l'audition d'une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, d'un témoin ou d'un expert lorsque que cette personne se trouve à l'étranger.
La cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) admet le recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale au regard des exigences de l'article 6 de la Convention, à la triple condition que son recours soit bien prévu par la loi, poursuive un but légitime (notamment en ce qu'il assure l'efficacité de la procédure, permet d'éviter de recourir à des mesures de sûreté plus lourdes ou de prévenir des risques de fuite en évitant le transport de la personne auditionnée) et qu'il respecte, par les garanties dont il est entouré, les droits des parties ( CEDH, 5 oct. 2006, Marcello Viola c/ Italie).
La Cour vérifie in concreto que les modalités de déroulement de la visioconférence ont respecté les droits de la défense et s'assure que l'intéressé a été en « mesure de suivre la procédure et d'être entendu sans obstacles techniques » ( CEDH, GC 2 novembre 2011, n°21272/03, Sakhnoski c/Russie), sans qu'il y ait eu un recours excessif à la visioconférence ni que la visioconférence ait été imposée en lieu et place d'un accès direct au juge.
Même si la jurisprudence européenne s'est peu prononcée sur le recours à la visioconférence au stade de l'enquête, son utilisation au cours de la garde à vue doit respecter les principes posés par l'article 6 de la Convention, en garantissant le respect des droits de la défense.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Sur la forme, l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son alinéa 4, fixe une compétence de la loi dans la détermination des règles constituant la procédure pénale.
Sur le fond, la garantie prévue par le code de procédure pénale consiste moins, pour le gardé à vue, à pouvoir être « visité » par un médecin en toutes circonstances qu'à pouvoir accéder à un médecin pour que ce dernier évalue sa situation dans le cadre d'un échange confidentiel. La tenue d'un examen médical en téléconsultation n'empêche pas le praticien de considérer qu'un examen en présentiel est indispensable au regard de l'état du gardé à vue voire, sans même avoir à se déplacer, de déterminer que l'état de ce dernier est incompatible avec la poursuite de la garde à vue. Enfin, le recours en pratique aux bornes de téléconsultation, qui sont équipées de divers appareils permettant de procéder à des actes médicaux élémentaires (thermomètre ; tensiomètre ; etc.), peut permettre aux médecins de bénéficier des éléments utiles à la mise en oeuvre effective de ce droit.
Si la loi garantit le droit à un examen médical lors de la garde à vue, et a prévu une possibilité que ce dernier soit réalisé via téléconsultation, il apparaît toutefois aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin, après deux ans de pratiques en instaurant davantage de souplesse dans sa mise en oeuvre. En effet, la rédaction actuelle, réservant ce recours à la prolongation de la garde à vue, ne résout pas les difficultés liées à la désertification médicale croissante dans de nombreux territoires français, et fait que les services de police ou les unités de gendarmerie ont de plus en plus de difficultés à obtenir le déplacement d'un médecin pour réaliser, dans leurs locaux, un examen de compatibilité de la garde à vue. Les enquêteurs sont contraints de se rendre aux urgences ou dans les cabinets des experts pour faire procéder à ces examens médicaux lors du placement en garde à vue. En zone police, si la couverture médicale est plus dense, les effectifs médicaux sont aussi beaucoup plus sollicités et les examens réalisés dans le cadre de la procédure pénale pâtissent de la saturation du système de santé.
Les heures consacrées aux déplacements, à l'attente et aux formalités administratives rallongent de façon inutile le temps de la procédure et accroissent d'autant plus la nécessité de maintenir la personne concernée en garde à vue.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La téléconsultation est un outil qui vise à faciliter l'accès au système de santé et permet de recourir à un médecin dans des zones sous-dotées en praticiens.
Le besoin initial justifiant la télémédecine était de faire face à la désertification médicale et éviter aux unités de perdre du temps sur les auditions en raison des déplacements à effectuer afin de se rendre dans les structures médicales les plus proches.
Dès 2021, l'atelier de simplification de la procédure pénale des États généraux de la justice, identifiait le besoin d'anticiper les effets de la désertification médicale puisque 5,9 millions de patients n'avaient pas de médecin traitant en 2021 et une projection d'IQVIA France35(*) citée par l'Express fait monter ce total à 27 millions de Français sans accès simple à un médecin généraliste d'ici à l'horizon 2027.
Il s'agit dès lors de garantir l'exercice de ce droit de la personne gardée à vue d'être examinée par un médecin en complétant les modalités d'exercice de ce droit, afin de limiter les délais liés au déplacement de la personne gardée à vue vers une structure médicale, les risques inhérents à l'attente d'un gardé à vue et de son escorte dans des locaux ou espaces non prévus à cet effet et qui ne garantissent pas la sécurité physique du gardé à vue, des personnels de l'escorte, du personnel soignant et des patients tiers à la procédure, et placent à la vue de tous la personne menottée et escortée pour des durées parfois longues. Le recours à la téléconsultation permet d'optimiser le temps passé à attendre la disponibilité du médecin en poursuivant le cas échéant les autres formalités liées au placement initial en garde à vue et, le cas échéant, en débutant les auditions de la personne. Cette mesure s'inscrit donc également dans une logique de maîtrise du temps total de la garde à vue afin que la privation de liberté de la personne mise en cause soit la plus courte possible.
En 2025, la police et la gendarmerie nationales ont initié 521 042 gardes à vue, dont seulement 33% ont fait l'objet d'une prolongation au-delà de 24h. Cette optimisation du temps de la garde à vue, et la recherche de la sécurité dès l'examen médical lors du placement initial en garde à vue, sont plus que jamais d'actualité.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il aurait pu être envisagé de permettre le recours à la téléconsultation sans solliciter l'accord du procureur de la République si le suspect donnait son accord. Toutefois, il a été choisi de laisser le magistrat en charge de la mesure de garde à vue libre d'autoriser ou non cette possibilité de recourir à la téléconsultation selon les situations.
De même il n'a pas été jugé opportun de faire évoluer les catégories de personnes auxquelles ne peut être proposé le recours à un examen médical à distance (mineurs, majeurs protégés, etc.).
3.2. OPTION RETENUE
Le présent article doit permettre d'ouvrir la possibilité du recours à l'examen médical dès le début de la mesure de garde à vue. Ainsi, au cinquième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale, sont supprimés les mots « prévu en cas de prolongation de la garde à vue ».
Aucune des garanties présentes, issues de la rédaction de la loi de 2023 précitée, ne sont affectées par la présente écriture. Le texte ne prévoit la possibilité de recourir à la téléconsultation qu'avec l'accord expresse du mis en cause si sa famille ou la personne qu'il a fait prévenir est à l'origine de la demande d'examen médical. L'accord express du suspect ne sera pas nécessaire si l'examen est demandé par l'officier de police judiciaire ou par le procureur de la République, et ce afin de permettre une intervention médicale rapide dans le cas où des éléments inquiétants pour la santé du gardé à vue seraient relevés par les professionnels. Dans tous les cas, le recours à la téléconsultation n'est pas le principe mais une simple possibilité à laquelle le médecin peut s'opposer, notamment après échange avec la personne mise en cause.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
L'article 63-3 du code de procédure pénale sera modifié.
Cette modification répond aux exigences constitutionnelles et conventionnelles en ce qu'elle ne fait pas du recours à la visioconférence médicale un principe au cours de la garde à vue, mais une simple possibilité à laquelle le médecin peut s'opposer.
Les dispositions réglementaires prises en application du présent article et codifiées à l'article R. 15-33-83 du même code devront faire l'objet d'une modification pour tirer les conséquences de cette évolution en supprimant la notion de prolongation de garde à vue.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Cette mesure est de nature à renforcer l'exercice effectif d'un des droits accordés à la personne privée de liberté dans le cadre de l'enquête pénale. Elle s'inscrit donc dans le respect des droits de la défense, inscrit à l'article 6 de la Convention.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
L'utilisation des moyens de communication
électronique pour l'examen médical de compatibilité de la
garde à vue s'inscrit dans le régime déjà
défini par les articles
L.
6316-1,
R.
6316-1 et suivants du code de la santé publique. Elle ne
comporte, pour les médecins, aucune obligation nouvelle ni
facilité particulière et ne devrait avoir qu'un impact
très modéré sur la profession.
Comme le rappelle le conseil national de l'Ordre des médecins, « La téléconsultation est donc ouverte à tous les médecins quels que soient leur spécialité, leur mode d'exercice (libéral, salarié ou hospitalier), leur place dans le parcours de soins (médecin traitant et médecin de second recours) et leur secteur conventionnel. Le médecin doit être inscrit au Tableau de l'Ordre ou être en situation de remplacement dans les conditions réglementaires requises ».
Par ailleurs, l'Ordre rappelle également que « La télémédecine est une forme de pratique médicale comme les autres. Sa spécificité est de faire appel aux technologies numériques : toutes les règles déontologiques de prise en charge d'un patient s'y appliquent. »
L'obligation de disposer de matériel de communication électronique adapté à la téléconsultation restreint naturellement ce mode de participation à l'examen de garde à vue aux seuls professionnels de santé équipés d'un tel matériel. Cependant, ces matériels ne sont pas normés en tant que tel, seule l'utilisation et le traitement des données de santé faisant l'objet de textes spécifiques, qui ont vocation à s'appliquer à la télémédecine en garde à vue.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'État, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
L'utilisation de la téléconsultation dans des conditions conformes aux droits du gardé à vue et de l'objectif fixé nécessitera un investissement pour l'installation de dispositifs techniques et la mise en place de protocoles de prestation par des organismes publics ou privés.
La facilitation du recours à la téléconsultation permettra en contrepartie une économie d'ETP (postes en équivalent temps plein) substantielle et largement supérieure, au bout d'un ou plusieurs exercices budgétaires, aux coûts d'investissement et d'entretien des équipements de visioconsultation.
Les coûts liés à la mise en place des moyens informatiques nécessaires aux téléconsultations seront très limités, puisque les modifications réalisées s'appuieront sur les applicatifs et dispositifs existant du ministère de l'Intérieur, en matière de rédaction des procédures.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Cette mesure permettra de limiter les déplacements aux urgences et donc par conséquence permettra de ne pas détourner les médecins des hôpitaux de leur fonction première dans un contexte de capacité restreinte.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
L'utilisation de la téléconsultation médicale en garde à vue est de nature à faciliter et accélérer l'exercice effectif de ce droit durant le temps de la privation de liberté. Cela permettra dans une certaine mesure de restreindre le temps total de la garde à vue et donc à minimiser la durée de la mesure de privation de liberté.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Cette mesure est de nature à limiter les déplacements des véhicules de service et contribue donc, même modestement, à limiter l'émission de gaz à effet de serre.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
La commission nationale l'information et des libertés (CNIL) a également été saisie pour avis sur le fondement du a) du 4° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL), avis qui sera rendu le 5 mars 2026.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition projetée entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
L'article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La disposition projetée sera donc applicable aux procédures en cours.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par la mise à jour des compteurs « Lifou » du code de procédure pénal.
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucune mesure d'application, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire.
Les dispositions réglementaires codifiées à l'article R. 15-33-83 du même code devront ainsi faire l'objet d'une modification (décret en Conseil d'Etat) pour tirer les conséquences de l'évolution de l'article 63-3 du code de procédure pénale, en supprimant la notion de prolongation de garde à vue.
Article 3 (IV) - Habilitation des OPJ et APJ pour consulter les fichiers de police
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les fichiers de police poursuivant une finalité de prévention, recherche et constatation des infractions pénales sont autorisés par acte réglementaire, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui précisent les destinataires habilités à recevoir communication des données qui en sont issues. L'acte réglementaire mentionne à ce titre que les agents sont individuellement désignés et habilités à accéder aux fichiers par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.
L'ensemble des fichiers administrés par le ministère de l'intérieur sont accessibles via un portail sécurisé (CHEOPS-NG) auquel l'agent a accès par authentification de sa carte agent et d'un mot de passe personnel. Un gestionnaire d'habilitation octroie les accès après vérification du droit d'en connaître de l'agent (mission, qualité) et de l'autorisation de l'autorité hiérarchique. Il s'agit notamment des fichiers d'antécédents judiciaires (TAJ), des personnes recherchées au niveau national (FPR) et européen (SIS), des fichiers permettant d'identifier des véhicules et leurs propriétaires (SIV, SNPC, LAPI...) ou des objets volés (Foves). Chaque accès fait l'objet d'une traçabilité conformément aux prescriptions de la loi informatique et libertés.
Créé par loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 pour tirer les conséquences du développement du contentieux relatif à la consultation des fichiers (cf. rubrique 2.2. Nécessité de légiférer), l'article 15-5 du CPP a été inséré afin de préciser les modalités de consultation de traitement de données à caractère personnel lors d'une enquête ou d'une instruction. Cet article prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. Il précise également que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. Il énonce enfin que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, mais qu'en contrepartie un magistrat doit pouvoir contrôler la réalité de l'habilitation à tout moment.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La jurisprudence constitutionnelle sur les fichiers de police se concentre principalement sur deux axes : la protection de la vie privée et des données personnelles d'une part, garantie par l'article 2 de la Déclaration de 1789, et la proportionnalité entre l'objectif à valeur constitutionnelle de sécurité publique et les atteintes aux libertés d'une part.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)36(*), le Conseil constitutionnel reconnaît que la collecte et la conservation de données biométriques constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée. Il juge toutefois ces atteintes conformes, sous réserve que les finalités du fichier soient strictement définies, que les durées de conservation soient proportionnées et que les possibilités d'effacement ou de rectification soient effectives.
Saisi plus particulièrement du nouvel article 15-5 introduit par la loi susvisée, pour lequel il était estimé par les requérants qu'une telle présomption méconnaissait notamment le droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel a estimé que la disposition contestée n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation37(*).
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantit par ailleurs le droit au respect de la vie privée et familiale. Les Etats parties à la CEDH doivent veiller à ce que les lois et pratiques nationales soient conformes aux exigences de l'article 8. Des mécanismes de protection et d'évaluation des interventions étatiques susceptibles d'entraver ces droits doivent être mis en place.
La CEDH examine les fichiers de police au regard de l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle vérifie leur conventionnalité sur la base de plusieurs critères38(*) :
- Base légale claire : Les fichiers de police doivent être encadrés par des textes précis, accessibles et prévisibles ;
- Finalité légitime et proportionnalité : Les données ne peuvent être collectées et conservées que si cela est strictement nécessaire à la poursuite d'un objectif légitime (sécurité, prévention des infractions) ;
- Durée de conservation limitée : Les données doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité poursuivie ;
- Droits des personnes fichées :
o Droit à l'information : les personnes doivent être informées de leur inscription dans un fichier ;
o Droit d'accès et de rectification : elles doivent pouvoir accéder à leurs données et demander leur effacement ou leur correction ;
- Recours effectif : un recours devant une autorité indépendante (comme un juge) doit être possible ;
- Contrôle indépendant : les fichiers doivent être soumis à un contrôle régulier par une autorité indépendante (comme la CNIL en France).La directive européenne 2016/680 (dite « police/justice ») exige par ailleurs en son article 10 que tout traitement de données personnelles soit subordonné à un principe d'absolue nécessité et prévu par la loi.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'intention du législateur, lors de la création de l'article 15-5 du CPP, était de mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionnait par une nullité d'ordre public l'absence de mention en procédure de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent consultant un traitement de données à caractère personnel.
L'étude d'impact de cette loi relevait ainsi que « cette mesure vise à dispenser les agents, d'acter dans chacune des procédures judiciaires ayant donné lieu à la consultation positive d'un fichier, qu'ils sont individuellement désignés et habilités à y procéder. Cette mention, prescrite par la jurisprudence, a été de nature à imposer aux enquêteurs un formalisme procédural supplémentaire. »39(*).
Trois ans après son entrée en vigueur, force est de constater que l'effet simplificateur de cette réforme n'a pas été atteint. En effet, les dispositions de cet article et son interprétation par la Cour de cassation obligent le magistrat directeur d'enquête ou la juridiction de jugement à faire vérifier, à chaque fois que cela est soulevé par une partie et à tout stade de la procédure, que toute personne ayant consulté un traitement de données personnelles dans le cadre de la procédure est spécialement et individuellement habilitée pour ce faire.
Toute juridiction qui ne décernerait pas le cas échéant commission rogatoire en ce sens s'exposerait donc à la censure de l'acte d'enquête concerné par la Cour de cassation (Crim., 7 novembre 2023, n° 22-86.509), comme cela a encore très récemment été rappelé (Crim., 4 novembre 2025, n° 25-81.899).
De telles vérifications peuvent pourtant être longues ou complexes, notamment lorsque de multiples consultations de traitements de données différents ont été opérées dans la même procédure, ou que les vérifications d'habilitation doivent être effectuées plusieurs années après les consultations. Cet article est ainsi devenu une source de complications procédurales majeures.
La Cour de cassation a par ailleurs pris argument de cette modification législative pour revenir sur sa jurisprudence antérieure (Crim., 19 février 2019, n° 18-84.671), qui autorisait l'accès direct à un traitement sans habilitation individuelle et spéciale en cas de réquisitions en ce sens du procureur de la République en vertu du pouvoir général de réquisition (Crim., 5 mars 2024, n° 23-84.864).
Ce revirement jurisprudentiel a conduit les ministères de la Justice et de l'Intérieur à recommander que soit systématiquement mentionné en procédure le fait que la personne consultant un fichier est bien spécialement et individuellement habilitée, en contradiction avec l'intention initiale des rédacteurs de cet article, rappelée ci-dessus.
Or, ce formalisme supplémentaire paraît inadapté et superfétatoire dès lors qu'il concerne pourtant des officiers de police judiciaire (OPJ) menant des enquêtes pénales sous l'autorité de magistrats.
Les OPJ sont en effet soumis à un statut particulier, codifié aux articles 16 et suivants du CPP. Ils doivent notamment faire l'objet d'une habilitation préalable par le procureur général, prise sous condition d'exercice effectif des fonctions, après contrôle de la compétence et de la moralité, pouvant être suspendue ou retirée à tout moment. Certains traitements, comme le TAJ ou le FPR, sont essentiels à l'activité de tout OPJ et consultés quotidiennement par l'ensemble de ces personnels, rendant le principe de l'habilitation spéciale et individuelle d'autant plus formel.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour modifier les règles d'habilitation à accéder à certains traitements, d'opérer des modifications législatives.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les objectifs poursuivis par cette mesure sont les suivants :
- Réduire l'imprévisibilité inhérente au mécanisme l'article 15-5 alinéa 2 du CPP qui permet aux parties de demander le contrôle à tout moment de la réalité de cette habilitation ;
- Réduire le formalisme procédural en matière de consultation de fichiers afin de prévenir les cas de nullités purement formelles.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Sans objet.
3.2. OPTION RETENUE
La réécriture de l'article 15-5 du CPP attache à la qualité d'officier de police judiciaire une présomption irréfragable d'habilitation à accéder à certains traitements dès lors que ces personnels agissent dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La rédaction proposée explicite que cette autorisation légale générale ne permet pas la consultation de ces fichiers hors des cadres infractionnels qui leurs sont réservés (les restrictions de consultation du FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) en fonction de certains chefs infractionnels demeurera par exemple).
L'option retenue met en revanche fin à l'exigence d'une habilitation spéciale et individuelle des officiers de police judiciaire, la seule mention de leur qualité suffisant à assurer la validité de toute consultation légale de ces traitements dans le cadre de leurs fonctions.
L'obligation d'une habilitation spéciale et individuelle demeure par ailleurs pour les autres personnels pouvant concourir aux procédures pénales (agents de police judiciaire notamment). Le statut particulier des officiers de police judiciaire, qui mènent leurs enquêtes pénales sous l'autorité de magistrats de l'ordre judiciaire, garantit la proportionnalité du dispositif. Un tel système n'empêche au surplus en rien le maintien des mesures d'identification individuelle avant accès au traitement et de journalisation. Il ne porterait donc pas atteinte à la lutte contre le détournement de fichier et la corruption.
S'agissant enfin de la question du niveau de norme nécessaire pour fixer la liste des traitements auxquels les OPJ auraient ainsi accès, il a été décidé de prévoir qu'un arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres responsables de ces traitements fixe cette liste.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
La présente disposition modifie l'article 15-5 du CPP et nécessitera la prise d'un texte d'application afin de lister les traitements concernés.
Pour les raisons ci-avant évoquées, elle s'intègre dans le cadre constitutionnel rappelé, puisqu'elle n'a pas vocation à faire entièrement obstacle à l'annulation d'un acte de procédure qui pourrait résulter de la consultation d'un traitement non autorisé par la liste fixée par le texte règlementaire ou par un agent non habilité.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Les présentes dispositions s'intègrent aussi dans le cadre conventionnel rappelé supra, en assurant une conciliation équilibrée entre les nécessités de l'enquête d'une part et le respect au droit à la vie privée d'autre part.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Cette mesure vise à dispenser les agents, d'acter dans chacune des procédures judiciaires ayant donné lieu à la consultation positive d'un fichier, qu'ils sont individuellement désignés et habilités à y procéder.
Elle dispensera également les magistrats instructeurs et les juridictions de jugement de vérifier par principe, à la demande des parties, la réalité des habilitations spéciales et individuelles qui pouvaient être délivrées
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Le présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition projetée entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1e janvier 2027.
L'article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La disposition projetée sera donc applicable aux procédures en cours.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article nécessite la prise d'un arrêté conjoint du ministre de la Justice et des ministres responsables des traitements auxquels les OPJ auraient accès en vertu des dispositions proposées, afin de fixer cette liste.
Les décrets et arrêtés encadrant les traitements concernés ne faisant en l'état pas de différence entre OPJ et autres personnels devront être modifiés afin que leurs termes soient adaptés à cette modification du cadre législatif.
Article 4 - Renforcer l'information des proches en cas d'autopsie et améliorer la gestion des prélèvements d'organes
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Les autopsies judiciaires sont encadrées par les articles 230-28 et suivants du code de procédure pénale (CPP), issus de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
L'article 230-28 dispose qu'une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire (articles 60, 74 et 77-1 du CPP) ou d'une information judiciaire (articles 156 et suivants).
Pour rappel, l'autopsie judiciaire consiste en un examen complet, interne et externe, d'une personne décédée et doit être réalisée par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légal (alinéa 2 de l'article 230-28).
Le praticien peut procéder à des prélèvements biologiques (tels que des prélèvements de cheveux, de sang, etc.) nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire (alinéa 3 de l'article 230-28). Ces prélèvements pourront être utilisés à des fins d'expertise toxicologique, entomologique ou génétique.
Les proches du défunt doivent être informés, dans les meilleurs délais, de la réalisation d'une autopsie et, le cas échéant, de la réalisation de prélèvements biologiques effectués (alinéa 4 de l'article 230-28).
L'article 230-29 dispose que l'autorité judiciaire délivre, dans les meilleurs délais, l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer, lorsque l'autopsie judiciaire a été réalisée et que la conservation du corps n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
L'alinéa 3 de l'article 230-29 interdit qu'il soit refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des motifs de santé publique. L'accès au corps doit alors se dérouler dans des conditions leur garantissant respect, dignité, décence et humanité.
L'alinéa 4 de l'article 230-29 offre aux proches du défunt la faculté de demander, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui doit y répondre dans un délai de quinze jours, par une décision écrite.
L'article 230-30 prescrit enfin la destruction des prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire lorsqu'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, qui se fait selon les modalités prévues à l'article R. 1335-11 du code de la santé publique (incinération). La possibilité d'une restitution des prélèvements biologiques n'est prévue que dans l'hypothèse où ils constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt.
Enfin, l'article 230-31 précise que les modalités d'applications des dispositions évoquées supra font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Une circulaire interministérielle du 2 décembre 2022 sur l'annonce des décès est venue préciser le cadre juridique relatif à la réalisation des autopsies judiciaires issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sur le fondement de l'alinéa premier du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a affirmé que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle (Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994).
Erigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République, la sauvegarde de la dignité humaine vise à protéger l'intégrité du corps de son vivant sans pour autant disparaitre avec la mort, principe rappelé par l'article 16-1-1 du code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. ».
Il peut également être souligné que le Conseil constitutionnel, sur le fondement du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reconnait la recherche de la vérité et des auteurs d'infraction, comme objectif constitutionnel (Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981).
Et, l'autopsie judiciaire, mesure d'instruction ordonnée par le procureur ou le juge d'instruction lorsqu'un décès présente un caractère suspect, en ce qu'elle permet d'identifier la cause du décès, de dater la mort, ou encore de détecter des lésions ou substances participe directement à cet objectif.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Conformément à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protégeant le droit à la vie, toute allégation d'homicide doit faire l'objet d'une enquête effective, en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (CEDH, 19 févr. 1998, Kaya c/ Turquie).
La Cour précise qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Dès lors, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (CEDH, gr. ch., 27 juin 2000, Salman c/ Turquie).
Ainsi, l'autopsie est un acte d'enquête indispensable à la manifestation de la vérité, qui a pour but de déterminer les causes du décès mais aussi d'établir l'identité du défunt dans certains cas.
Le recours à cet acte est particulièrement réglementé et conforme au droit au respect de la vie privée et familiale des proches du défunt (article 8 de la CEDH). En effet, les proches du défunt, disposent d'un droit à l'information mais ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une autopsie notamment, pour des convictions religieuses. L'atteinte au droit au respect de la vie privée des proches du défunt qu'est ainsi susceptible de constituer une autopsie apparait pour autant nécessaire dans une société démocratique et poursuit un but légitime au sens du §2 de l'article 8 de la CEDH (CEDH, 30 octobre 2001, Pannullo et Forte c/ France)
Enfin, la Recommandation n°1159 du Conseil de l'Europe prescrit à tous les Etats membres de pratiquer l'autopsie dans les cas où le décès est suspect et d'adopter un protocole type en matière d'autopsie.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Dans le cadre de travaux visant à améliorer la prise en charge des victimes d'infractions, le ministère de la Justice a estimé nécessaire de faire évoluer les dispositions législatives régissant les opérations d'autopsie judiciaire. En l'état du droit positif, le code de procédure pénale n'établit pas de délais pour l'information des proches du défunt, permet les prélèvements d'organes dans leur intégralité et, par ailleurs, impose la réalisation de démarches pouvant s'avérer lourdes pour les proches.
Les travaux ont été guidés par la recherche d'un équilibre entre la nécessité de garantir l'information, le respect et la protection des familles endeuillées et celle de recherche de manifestation de la vérité et de prise en compte des nécessités de l'enquête.
Le ministère de la Justice a par ailleurs été interpellé à plusieurs reprises, notamment par la Défenseure des droits, sur la question des prélèvements réalisés au cours de l'autopsie, sur l'information insuffisante des familles des défunts en la matière, et la nécessité de créer des obligations légales.
Les suites du procès de l'attentat de Nice et des témoignages des victimes de l'attentat ont donné lieu à une remise en question des modes opératoires permettant à la fois de préserver la recherche de la manifestation de la vérité et de répondre aux nécessités de l'enquête, tout en garantissant le respect des droits des proches des personnes décédées. L'information des proches du défunts sur les prélèvements réalisés lors de l'autopsie est ainsi apparue nécessaire, d'autant plus lorsqu'il s'agit du prélèvement d'un organe dans son intégralité.
En l'état actuel, le texte ne permet ni de prévenir les proches du défunt des prélèvements réalisés lors de l'autopsie, ni d'interdire les prélèvements d'organes dans leur intégralité.
Si, en pratique, la règle qui gouverne les autopsies judiciaires est de ne prélever que des échantillons d'organes, il n'avait pas été procédé de la sorte dans le cadre des autopsies effectuées à la suite des attentats de Nice. En effet, il avait été décidé qu'il fallait prélever l'intégralité des organes avant même de connaître les demandes d'actes qui allaient être effectuées dans le cadre de l'instruction. Au regard de son caractère invasif, le prélèvement de l'intégralité d'un organe ne peut être permis qu'exceptionnellement dans l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions mais ne peut être autorisé sans restriction. En effet, le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, qui ne cesse pas au décès de la personne, doit empêcher toute forme de dégradation du corps humain, qui se produit en cas de prélèvement intégral d'un organe, sauf nécessité réelle des investigations.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour modifier les conditions dans lesquelles les autopsies judiciaires sont réalisées, d'opérer des modifications législatives.
En outre, le dispositif dans sa présente version relève de l'article 230-28 du code de procédure pénale, ainsi sa modification nécessite une intervention législative.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions du présent projet de loi visent à renforcer l'information des proches en cas d'autopsie ainsi qu'à améliorer la gestion des prélèvements d'organes, afin de respecter tant la dignité du corps humain que la souffrance des proches, déjà fortement éprouvés par les faits et la procédure pénale.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Dans les articles 230-28 à 230-31 du CPP (précités), le législateur avait renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de préciser :
- En application de l'article 230-31, les diplômes des médecins légistes, les modalités d'accès des familles au défunt, ainsi que la restitution du corps et des prélèvements biologiques du défunt ;
- Et, en application de l'article 230-29, le contenu de la charte des droits et devoirs des familles de victimes.
La volonté du Gouvernement de parvenir à l'équilibre le plus juste entre la nécessité de garantir l'information, le respect et la protection des familles endeuillées et celle de recherche de manifestation de la vérité et de prise en compte des nécessités de l'enquête a finalement conduit celui-ci à une réforme plus ambitieuse.
L'option d'une modification au seul niveau règlementaire, sur la base de travaux menés à plusieurs reprises avec l'ensemble des ministères concernés (Santé, Intérieur, Enseignement supérieur, Outre-mer, Affaires étrangères) mais plusieurs fois interrompus - notamment lors de la crise sanitaire, a alors été écartée, une modification législative étant nécessaire pour parvenir à l'objectif plus largement poursuivi, qui est de modifier le droit existant, en impactant des dispositions législatives existantes, ainsi qu'indiqué supra et infra.
3.2. OPTION RETENUE
Il a été retenu de modifier l'article 230-28 du CPP, afin, d'une part, de renforcer l'information des proches en cas d'autopsie judiciaire, en assurant que la liste exhaustive des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l'autopsie leur soit communiquée ; et d'autre part, d'interdire les prélèvements d'organes dans leur intégralité sauf impératif lié à la manifestation de la vérité.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Les présentes dispositions modifient l'article 230-28 du CPP. Elles s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra, en assurant une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l'objectif de recherche de la vérité et des auteurs d'infraction.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Ces dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra en ce qu'elles respectent les dispositions de l'article 8 de la CEDH et l'interprétation qui en est faite par la Cour européenne des droits de l'homme.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
. Les services de médecine légale devront indiquer de manière exhaustive dans le rapport d'autopsie la nature des prélèvements biologiques pratiqués.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
En ce qu'elles renforcent l'information des proches et encadrent les prélèvements d'organes, les nouvelles dispositions permettront une meilleure prise en compte des intérêts des proches des défunts, et par là, une amélioration de leur prise en charge.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le comité social d'administration du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
La disposition projetée entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 112-2 2° du code pénal, les lois de procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La disposition projetée sera donc applicable aux procédures en cours.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucune mesure d'application, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire.
Article 5 - Rationnaliser et accélérer le jugement des intérêts civils
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La réalisation d'un état des lieux synthétique et complet implique de rappeler d'abord les principes de l'action civile pour évoquer ensuite les règles applicables devant les juridictions répressives et pour mineurs.
Ø Les principes de l'action civile et le droit d'option
Toute personne qui a été victime d'une infraction dispose d'un droit à réparation de son préjudice. En vertu de l'article 2 du code de procédure pénale (CPP), « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Lorsqu'une victime d'une infraction pénale souhaite obtenir la réparation de son dommage, elle dispose d'un droit d'option, ce qui signifie qu'elle peut exercer, en application de son droit à réparation de son préjudice, une action devant les juridictions civiles ou, accessoirement et concomitamment à l'action publique, devant les juridictions répressives.
Lorsque son action est exercée devant le juge civil, celle-ci obéit aux règles de procédure civile. Elle est indépendante de l'action publique. En revanche, si l'action publique est déclenchée avant ou au cours de l'instance civile, la chose jugée au criminel a autorité sur le civil et il doit être sursis au jugement tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action publique ( art. 4 du CPP).
Lorsque son action est exercée devant le juge pénal par voie d'intervention, c'est-à-dire soit avant soit pendant l'audience au cours de laquelle il est statué sur l'action publique (art. 418 et 419 du CPP), le tribunal tranche le litige en réparation du préjudice subi par la victime selon les dispositions du droit de la responsabilité civile et des assurances. Dans cette hypothèse, la victime d'un délit ou d'un crime peut donc demander réparation de son préjudice dans le cadre d'une unique action pénale, les juridictions pénales étant en effet compétentes pour statuer à la fois sur l'action publique (poursuite du délit) et sur l'action civile (réparation du préjudice).
Ø La procédure applicable à l'action civile devant les juridictions répressives
Lorsque l'action est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ( art. 10 al. 1 du CPP). Seules les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ( art. 10 al. 2 du CPP)40(*). A l'inverse, la Cour de cassation considère que les autres règles de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge pénal statue sur l'action civile41(*).
Dans l'hypothèse où la juridiction répressive aurait omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction de jugement initialement saisie afin qu'il soit statué sur sa demande (art. 10 al. 3 du CPP).
L'action civile devant les juridictions
répressives concerne tant la cour d'assises
(art.
371
et suivants du CPP) que le tribunal correctionnel (art.
464
et suivants du CPP) ou de police (art.
539
du CPP).
Ø L'audience de renvoi sur intérêts civils
En pratique, notamment lorsque les demandes indemnitaires de la partie civile formulées à l'occasion de l'audience sont importantes ou complexes, le juge pénal ordonne le renvoi à une date ultérieure de l'examen de l'action civile devant la même formation siégeant à juge unique comme le permettent les articles 371-1 du CPP42(*) pour la cour d'assises et 464 al. 4 du CPP pour le tribunal correctionnel.
Cette audience de renvoi devant le tribunal correctionnel, dite « sur intérêts civils », est l'occasion d'organiser une mise en état informelle, en permettant notamment aux victimes de rassembler leurs justificatifs, voire de les soumettre à une expertise (psychologique, médicale, ...). Le renvoi est de droit s'il est demandé par la partie civile, et la présence du ministère public n'est pas obligatoire (conformément aux deux articles précités).
Dans cette hypothèse, la procédure est orale. La victime peut présenter des demandes de dommages et intérêts à la barre, lesquelles sont consignées par le greffier sur la note d'audience. La représentation par avocat n'est pas obligatoire, quel que soit le montant de la demande en réparation. Cette mise en état permet ainsi aux avocats de déposer leurs conclusions et aux experts leur rapport pour permettre au juge pénal de trancher in fine le litige.
Ø La procédure applicable devant les juridictions pour mineurs
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant d'une infraction commise par un mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue également sur l'action civile (art. L. 512-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Dans le cadre de la procédure de mise à l'épreuve éducative, si la partie civile s'est constituée et qu'elle est en état de présenter ses demandes, la décision sur l'action civile peut être rendue dès l'audience d'examen de la culpabilité. A défaut, elle peut être également rendue lors de l'audience de prononcé de la sanction.
Un renvoi sur intérêts civils peut également être décidé. Lors de l'audience de jugement (qu'il s'agisse d'une audience d'examen de la culpabilité, de prononcé de la sanction ou d'une audience unique), le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut en effet, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile (art. L. 512-3 al. 1 du CJPM).
Cette audience de renvoi a lieu soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil (même si le renvoi est ordonné par le tribunal pour enfants), soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d'être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel (art. L. 512-3 al. 2 du CJPM 43(*)).
Ø Inadaptation des règles de procédure pénale pour le jugement des intérêts civils
La rationalisation du jugement des intérêts civils par l'application des règles de la procédure civile pour la mise en état des dossiers pénaux renvoyés sur l'action civile en application de l'art. 464 du CPP a été évoquée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion des Etats généraux de la Justice puis par la Conférence Nationale des Présidents des Tribunaux Judiciaires (CNPTJ) lors d'un échange avec la Cour de cassation le 28 septembre 2023.
Le constat est celui de l'existence de règles de procédure pénale inadaptées au traitement de cette phase procédurale : règles chronophages qui sont sources de lourdeur et de ralentissement de l'audiencement, déplacements inutiles de victimes et frais de citation importants.
Le présent article vise ainsi à permettre l'application de certaines règles du code de procédure civile pour faciliter la mise en état de ces procédures et accélérer, par là même, le processus d'indemnisation des victimes.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel n'a jamais eu à statuer directement sur la constitutionnalité de la procédure d'indemnisation des parties civiles devant les juridictions répressives.
Sur un thème proche, le Conseil constitutionnel a pu considérer qu'il résultait des termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 selon lesquels « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle, mais ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée, notamment en apportant à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789. S'il est donc possible de prévoir des causes d'exonération, il ne peut en résulter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice44(*).
S'agissant des droits reconnus à la partie civile durant l'instance, le Conseil constitutionnel a par ailleurs considéré que les dispositions du 3° de l'article 497 du CPP ne sont applicables à l'exercice du droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle et limitent le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils. Il en résulte notamment que, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci. La partie civile ayant la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite. Il en résulte que l'article précité ne méconnaît pas le droit à un recours effectif pour la partie civile45(*).
Dans une décision n° 2011-190 du 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a enfin rappelé que le principe d'égalité devant la justice impose que les règles de procédure n'instaurent pas de distinctions injustifiées entre les parties. Il a souligné que, si aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense, et qu'ainsi toute différence de traitement doit être justifiée par un critère objectif en lien direct avec l'objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a également veillé à ce que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la partie civile, notamment en matière d'accès à la justice et de réparation de son préjudice. Il a rappelé que le législateur doit assurer un équilibre entre les droits de la défense et ceux de la partie civile, afin de garantir une procédure juste et équitable.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu plusieurs décisions importantes concernant l'indemnisation des parties civiles devant les juridictions pénales.
S'agissant d'abord du droit à un recours effectif, la CEDH rappelle que la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas un droit absolu pour la victime à ce que l'auteur d'une infraction soit poursuivi ou condamné pénalement. En revanche, elle impose aux États de prévoir des voies de recours effectives permettant aux victimes d'obtenir réparation de leur préjudice46(*).
Concernant le principe de l'indemnisation intégrale, la CEDH peut accorder une « satisfaction équitable » (article 41 de la Convention) lorsque le droit interne ne permet pas d'effacer intégralement les conséquences d'une violation de la Convention47(*). En l'espèce, la Cour a octroyé une indemnisation complémentaire pour préjudice moral, en sus de l'indemnisation déjà versée par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en France. La CEDH a estimé que, même si la CIVI avait accordé une réparation intégrale, le préjudice moral subi justifiait une indemnisation supplémentaire.
S'agissant enfin du délai raisonnable, la CEDH exige que les procédures d'indemnisation des victimes respectent le principe du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention)48(*). Dans ces arrêts, la Cour a condamné les États (dont la France) pour la durée excessive des procédures d'indemnisation des victimes, rappelant que les juridictions internes doivent veiller à ce que ces procédures soient menées dans un délai raisonnable.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le constat est celui de l'existence de règles de procédure pénale inadaptées au traitement de cette phase procédurale : règles chronophages qui sont sources de lourdeur et de ralentissement de l'audiencement, déplacements inutiles de victimes et frais de citation importants.
Ainsi, à défaut de pouvoir radier une affaire dans laquelle les parties ne font plus de diligences comme le permet l'art. 381 du CPC pour les affaires civiles, ou de pouvoir constater le désistement d'une partie, le juge pénal est contraint de rappeler de façon récurrente des affaires qui encombrent le rôle de l'audience sans être en état d'être jugée.
Le juge pénal ne dispose pas non plus de la faculté d'ordonner des sursis à statuer sans renvoi à une date précise, et est contraint d'opérer par renvois successifs en l'absence d'outil procédural lui permettant de contraindre les parties à déposer avant un certain délai. Or, en matière criminelle, le temps d'audience consacré au contentieux souvent technique des intérêts civils peut parfois obstruer les sessions d'assises qui parviennent déjà difficilement à juger dans des délais raisonnables les procédures criminelles en attente d'audiencement.
Enfin, les règles de procédure pénale relevant exclusivement de la loi lorsque celles de procédure civile relèvent du pouvoir règlementaire (articles 34 et 37 de la Constitution), il est impossible, en cas de silence de la loi, de raisonner par analogie et de fonder un jugement pénal sur une disposition prise dans le code de procédure civile49(*).
Il est donc nécessaire d'opérer des modifications législatives.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il apparaît ainsi nécessaire que le juge pénal, en cas de renvoi d'une audience sur les seuls intérêts civils, puisse faire application de certaines règles du code de procédure civile pour faciliter la mise en état de ces procédures et accélérer, par là même, le processus d'indemnisation des victimes.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Les évolutions normatives envisagées prennent en compte la nécessité de conserver une lisibilité et une accessibilité à la justice, impératifs d'autant plus grands que ces règles concernent le jugement statuant sur l'indemnisation du préjudice subi par la victime du fait de la commission d'une infraction.
Dès lors, le renvoi total, dans le code de procédure pénale (CPP), aux règles du code de procédure civile (CPC), a été écarté dans la mesure où il emporterait notamment les conséquences suivantes sur le plan procédural :
- la représentation par avocat obligatoire des parties devant le juge des référés et la formation de jugement au fond - pour toute demande supérieure à 10 000 euros (art. 761 du CPC) ;
- pour toute demande avec le même seuil, le recours à la procédure écrite, avec l'intervention du juge de la mise en état (article 775 et suivants du CPC) et l'obligation de communiquer par voie électronique avec la juridiction (art. 748-1 et suivants, 765, 817 et 850 du CPC) ;
- un moindre intérêt pour les victimes d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale : les demandes d'indemnisation devant le juge civil n'étant pas traitées suivant les mêmes modalités procédurales en fonction du montant de la demande, un effet de seuil peut être redouté. Certaines parties civiles pourraient, en effet, être tentées de limiter leurs demandes pour bénéficier des souplesses de la procédure orale sans représentation obligatoire dans la mesure où la procédure écrite peut s'avérer lourde, coûteuse et complexe pour une victime d'infraction pénale.
De la même manière, la solution consistant en une césure du procès avec renvoi de l'examen de l'action civile devant les juridictions civiles a également été jugée inopportune en raison du traitement procédural différent qui en résulterait selon le montant des demandes (plus ou moins de 10 000 euros), de l'éventuel « effet de seuil » qui pourrait en découler et de l'impossibilité pour le juge pénal de statuer immédiatement dans les dossiers simples.
3.2. OPTION RETENUE
Dès lors, le choix fait en conséquence est de maintenir, dans le CPP, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, en fixant le principe d'une procédure spéciale qui liste les articles du CPC concernés et en renvoyant le détail de cette procédure au niveau réglementaire, par la voie d'un décret en Conseil d'Etat.
Cette solution permet d'écarter les effets de bord induits par la mise en oeuvre de la première option.
Concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la présente réforme est également l'occasion d'uniformiser et de simplifier les règles de renvoi sur intérêts civils, quelle que soit la temporalité dans laquelle la victime s'est constituée partie civile, afin que l'audience se tienne devant le tribunal correctionnel.
Ce renvoi à certaines dispositions du CPC permettra notamment au juge pénal de disposer d'outils procéduraux lui permettant de faire une mise en état dynamique du dossier, tout en conservant la souplesse et l'oralité liée à la procédure pénale :
- d'organiser des échanges entre les parties, de fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces (article 446-2 alinéa 1 du CPC) ;
- de rappeler l'affaire à l'audience pour la juger ou la radier, ou d'écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges ou en cas de non-respect des modalités de communication qu'il aura déterminé (article 446-2 alinéa 4 et 5 du CPC) ;
- d'inviter les parties à s'exprimer en droit ou en fait sur leurs prétentions dès lorsqu'il estime que ces explications sont nécessaires à la décision qu'il doit rendre ; de la même manière de les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer (article 446-3 alinéa 1 du CPC) ;
- d'organiser une procédure sans audience (articles 828 et suivants du CPP) ou de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure et de statuer sans audience (article 831 du CPC) ;
- de permettre aux parties la production d'une note en délibéré, sur autorisation du président de la formation de jugement (article 445 du CPC).
La modification de l'article 371-1 permet enfin d'intégrer d'une part ces nouveaux outils procéduraux à disposition des juridictions criminelles statuant sur intérêts civils, et de prévoir d'autre part la faculté du premier président de désigner un conseiller du ressort de la cour d'appel pour statuer seul sur cette matière, en lieu et place du président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Les présentes dispositions modifient les articles
10, 371-1, 464, 495-13, 539 du CPP et l'article
L. 512-3 du CJPM.
Elles s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra dans la mesure où le principe d'indemnisation de la partie civile est garanti et l'équilibre entre les parties assuré.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Ces dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en ce qu'elles sont conformes aux exigences résultant des principes précités de droit à un recours effectif, d'indemnisation intégrale et de délai raisonnable.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
La nouvelle procédure des intérêts civils permettra aux victimes, dans le cadre de règles rendues lisibles et accessibles, d'obtenir plus rapidement indemnisation de leur préjudice.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
La mise en oeuvre des nouvelles dispositions est susceptible d'avoir un impact relatif sur les services judiciaires. Sur un plan pratique, les évolutions procédurales envisagées sont réalisables techniquement sous réserve d'une adaptation organisationnelle des greffes correctionnels, qui devront utiliser un nouvel applicatif dédié au contentieux civil (WinCi-TGI). L'applicatif Cassiopée (dédié au traitement du contentieux pénal) ne permet en effet pas la gestion de ces nouveaux évènements procéduraux et aucune évolution en ce sens n'est envisageable.
Cette nouvelle utilisation nécessitera, par ailleurs, des développements informatiques (création de trames et nomenclatures spécifiques etc...) dans la mesure où, actuellement, la codification des affaires dans WinCi-TGI est basée sur la nomenclature des affaires civiles (NAC). Ladite application ne gérant pas les codes NATINF (base de données des infractions) réservés à la procédure pénale, il conviendra de créer une nomenclature adaptée.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
En application de l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, les modifications prévues dans le code de procédure pénale sont applicables aux mineurs, en l'absence de prévision contraire dans le CJPM (à noter en particulier que les dispositions concernant la CRPC à l'article 495-13 CPP qui ne sont pas applicables aux mineurs et étant précisé que le tribunal de police n'est compétent que s'agissant des contraventions des quatre premières classes s'agissant des mineurs).
L'objectif poursuivi, consistant à faciliter la mise en état de ces procédures et à accélérer le processus d'indemnisation des victimes, s'inscrit pleinement dans celui d'une meilleure prise en considération des victimes qui est consubstantiel à procédure prévue par le code de la justice pénale des mineurs.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
Ces dispositions nécessitant toutefois un texte d'application, leur application sera différée et rentreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire, requiert un texte d'application (décret en Conseil d'Etat).
Article 6 - Création d'un statut de psychologue de police judiciaire
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Pour les besoins de la conduite d'enquêtes judiciaires, les services de police judiciaire peuvent avoir recours à certaines compétences techniques qui se révèlent adaptées au traitement des affaires judiciaires les plus complexes. C'est dans ce cadre que des psycho-criminologues ou psychologues ont été incorporés aux forces policières dès 2009, sous le statut d'agents contractuels de catégorie A de la police nationale. Aujourd'hui au nombre de six, trois sont employés à plein temps au sein de l'office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), un au sein de la sous-direction antiterroriste (SDAT), un au sein de l'office mineurs (OFMIN) et un à la Brigade Criminelle de la direction de la police judiciaire de Paris. Tous sont psychologues cliniciens et possèdent une formation certifiée en criminologie. En complément de leurs compétences en psychologie clinique, ils sont formés à des techniques spécifiques comme l'aide à l'audition ou l'analyse de scène de crime. Ils ne disposent d'aucune prérogative de police judiciaire.
La gendarmerie nationale dispose quant à elle, depuis 2001, d'un département des sciences du comportement de la division des affaires non élucidées, armé de psycho-criminologues, dont le statut diffère substantiellement de ceux de la police nationale. Il s'agit soit de militaires qui ont acquis une spécialité de psychocriminologie, soit de spécialistes issus de la société civile, intégrés en qualité d'officiers sous contrat de la gendarmerie et bénéficiant, de droit, de la qualification d'officier de police judiciaire.
Les psychologues de police judiciaire de la police nationale sont ainsi directement recrutés par les services de police judiciaire. Ils participent à la procédure et assistent les enquêteurs sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; ils remettent un document d'analyse qui peut être versé à la procédure. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier et sont tenus au secret professionnel. Ils ne disposent en revanche d'aucune prérogative de police judiciaire propre attachée à leur statut et n'effectuent aucun acte de procédure. Ils peuvent assister les officiers de police judiciaire dans le déroulement de celle-ci et assister à tous les actes de procédure effectués par les enquêteurs (auditions, constatations, perquisitions). Cette participation est laissée à l'appréciation de l'OPJ et doit être mentionnée dans les actes de procédure.
Les psycho-criminologues attachés aux services d'enquête, ont ainsi vocation à venir en appui des enquêteurs dans le cadre d'enquêtes judiciaires relatives à des cold case, des crimes en série, des dérives sectaires ou des disparitions et notamment :
- apporter un point de vue psychologique du profil probable d'un auteur non identifié, de son lien avec la victime, du mobile de son action, de son mode opératoire, de l'étude d'une éventuelle sérialité, etc. basé sur des études statistiques et psychologiques de comportements observables sur une scène de crime ;
- proposer un accompagnement spécifique pour préparer la stratégie d'audition en fonction du profil de l'auteur / victime / témoin qui sera entendu (application de techniques particulières comme le protocole NICHD50(*) ou l'audition cognitive) ;
- établir le profil victimologique d'une personne disparue, mettant en lumière ses comportements (in)habituels, ses états émotionnels et ses fragilités psychologiques ;
- caractériser les techniques et les liens d'emprise qu'un auteur utilise sur sa victime (ou un groupe de victimes), ainsi que les mécanismes de manipulation psychologique.
Il n'existe pas de statistiques sur le nombre d'assistances des enquêteurs par les psychologues de PJ. Pour autant, ils sont systématiquement associés à l'analyse des affaires criminelles appelées « cold cases » afin de pouvoir proposer aux enquêteurs des orientations sur le profil possible de leurs auteurs. Il existe environ une centaine de cold cases recensés par l'office central de répression des violences aux personnes.
Le travail du psychologue constitue une aide à l'enquête, elle ne permet pas d'élucider une affaire. Elle permet à l'enquêteur de prioriser des pistes à exploiter dans le cadre de son enquête. A titre d'exemple, dans les tueries perpétrées en mars 2012 à Toulouse et Montauban par le djihadiste Mohammed Merah. Le visionnage de la vidéo de la tuerie par le psychologue a permis d'établir un profil du tueur qui a permis de prioriser l'exploitation de certaines pistes d'enquête par rapport à d'autres.
Si toutes les enquêtes ne nécessitent pas un regard psycho-criminologique, il peut constituer un véritable renfort à la police judiciaire pour les affaires criminelles les plus complexes dont l'auteur n'est pas identifié. Par l'éclairage scientifique qu'ils sont susceptibles d'apporter sur les motivations et le profil d'un auteur, leur analyse peut constituer une plus-value en proposant notamment certaines orientations à l'enquête.
En pratique, les collaborateurs de police judiciaire de la police nationale, quelle que soit leur spécialité, interviennent en procédure, sous réserve que leur avis relève d'une question d'ordre technique destinée à obtenir des pistes d'orientation, sur le fondement d'une « réquisition à personne qualifiée » en vertu de l'article 60 du CPP à l'initiative de l'officier de police judiciaire, 77-1 sur autorisation du procureur de la République ou par l'OPJ délégué par le juge d'instruction au titre des articles 81 et 152 du CPP.
Ils prêtent serment dans le cadre de chacune des procédures dans le cadre desquelles ils sont requis, peuvent prendre connaissance des éléments de la procédure et participer aux phases opérationnelles (perquisition, audition). Ils produisent un rapport d'analyse, versé en procédure.
L'émergence d'analystes du comportement dans les dossiers criminels, compte tenu de la nature même de cette discipline et de la mission qui leur est confiée, a toutefois révélé des incertitudes sur leur statut et par conséquent sur le périmètre de leur intervention notamment dans le cadre de l'instruction préparatoire et alors même que la saisine d'un juge d'instruction est systématique dans les dossiers criminels complexes et où l'analyse comportementale a vocation à être utilisée en priorité.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel, dans une jurisprudence constante51(*), énonce qu'« il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ». En ce qu'ils sont des acteurs de la police judiciaire, les psychologues de police judiciaire sont soumis au respect de la procédure pénale (secret de l'enquête). Leurs missions, strictement limitées, ne leur laissent pas l'initiative d'engager des actes d'enquête mais conduisent à la production de pièces de procédure. A ce titre, il est rappelé in extenso dans le texte que les psychologues de police judiciaire n'agissent qu'à la demande expresse soit d'un officier de police judiciaire, soit du magistrat qui dirige l'enquête et qui les encadre.
La disposition conditionne par ailleurs l'accès à ces fonctions à une prestation de serment, les astreignant ainsi au secret professionnel. Ce n'est que dans ce cadre que ces personnels peuvent prétendre à accéder « aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission ».
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Importées d'outre-Atlantique (Etats-Unis, Canada), l'analyse comportementale au stade de l'enquête judiciaire a été développée dans plusieurs pays.
Ø Le Canada
Depuis 1991, il existe une Section des Services Spéciaux et des Sciences du Comportement dépendante de la Gendarmerie Royale du Canada. La police de la province de l'Ontario dispose également d'une Section des Sciences du Comportement. L'élaboration d'un profil psychologique est confiée à un (ou plusieurs) officier(s) de police expérimenté(s) ayant suivi, en plus de la formation initiale, une spécialisation. L'analyse comportementale est utilisée fréquemment. La procédure pénale canadienne ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les psychocriminologues et la volonté de créer un statut pénal n'existe apparemment pas. La pratique de l'analyse comportementale est circonscrite au sein des unités de gendarmerie, la présence de psychocriminologues « privés » étant quasi-absente.
Ø Les Etats-Unis
A partir des années 1970, le FBI a créé au sein de son département de recherche une unité spécialisée d'étude du comportement criminel (Behavioral Sciences Unit) à laquelle peuvent avoir recours l'ensemble des enquêteurs américains. De nombreuses sessions de formation organisées à Quantico (Virginie) par cette unité sont mises en place à l'égard de policiers provenant de l'ensemble des Etats américains.
Les services de police ou du procureur sollicitent par ailleurs à titre d'experts et rémunèrent des "pyschocrimonologues" privés ; certains parquets ou services ne disposant pas des budgets nécessaires font alors appel aux experts du FBI. En dépit de l'existence par une initiative privée d'une académie de profilage comportemental (Academy of behavioral profiling), la profession de "psychocriminologue » n'existe pas. Ils sont appelés à témoigner lors de procès en leur qualité d'experts dans une science comportementale reconnue (comme la psychiatrie ou la psychologie). A cette occasion, ils rendent compte des conditions de leur intervention par rapport écrit qui est susceptible d'être contesté par la défense.
Ø L'Allemagne
L'Allemagne dispose d'une structure fédérale appelée Bundeskriminalamt (BKA), qui est l'Office Fédéral de Police judiciaire. Elle relève du ministère de l'Intérieur. En matière d'analyse comportementale, elle offre plusieurs services : la recherche, le développement, la coordination, la formation, le traitement de dossiers, et la gestion des fichiers.
Des unités (appelées uniformément OFA-Dienstellen) peuvent solliciter le BKA pour demander des analyses de cas ou des profils de délinquants. Leur réalisation est effectuée par des agents de police ou des psychologues. Les unités sont rattachées à la police. Le BKA possède une unité OFA en son sein. Les OFA comprennent des chercheurs, des psychologues, des sociologues (avec une formation policière supplémentaire), des employés administratifs, des agents de police judiciaire. Le statut de tous ces collaborateurs est très variable. La compétence des OFA est circonscrite à la formulation d'avis. Ils n'ont pas de pouvoir d'instruction à l'égard des services traitant les dossiers, indépendamment du rang des collaborateurs.
Un aspect essentiel du fonctionnement de ces unités est l'élaboration des analyses en groupe de 5 à 8 collaborateurs. Leur positionnement à l'égard des unités menant l'enquête se distingue suivant la nature de l'infraction. Par exemple, en cas d'homicides, leurs travaux seront exécutés de manière distincte (mais alimentés par des éléments de l'enquête). En revanche, pour des infractions telles que les enlèvements ou les extorsions, leurs travaux se réalisent en proche relation et sous la direction des unités menant l'enquête.
S'agissant de la formation des analystes, elle n'est ouverte qu'aux personnes travaillant au sein de la Police. Elle est dispensée par des psychologues ou des membres de la Police ayant au moins le grade de commissaire. En dehors du cadre policier, il n'existe pas de psychocriminologue professionnel.
Ø L'Angleterre
Les forces britanniques de police ont parfois recours à l'assistance d'un spécialiste en sciences humaines lorsque certains crimes graves ont été commis. Les personnes susceptibles d'être chargées de l'élaboration d'un profil psychologique sont des psychologues ou des psychiatres dans la quasi-totalité des cas. Il n'y pas de statut particulier du psychocriminologue. Ces psychologues ne semblent pas avoir de formation particulière en matière d'investigation policière.
Ces spécialistes exercent généralement au sein d'établissements reconnus en matière de sciences psychiatriques tel que la British Psychological Society ou le Center for Investigative Psychology. Il existe également un organisme qui travaille en étroite collaboration avec les services de police, la National Crime and Operations Faculty, qui contient une section "Analyse de crimes sérieux".
Les enquêteurs peuvent se servir du profil psychologique établi par ces spécialistes afin d'orienter les recherches et de faciliter l'identification de l'auteur de crimes violents.
Ø La Belgique
Depuis 2001, a été mis en place un Service des Sciences Comportementales rattaché auprès de la Direction Générale de la Police Fédérale. L'analyse comportementale proprement dite est effectuée par un binôme comprenant un enquêteur de type officier de police judiciaire et un psychologue. Le profil psychologique, fruit du travail de ce binôme, est consigné au sein d'un procès-verbal d'audition "classique" puis transmis au magistrat chargé de l'affaire. Ce dernier reste libre de l'inclure ou non dans le dossier, au même titre que les autres éléments de l'enquête. Le psychocriminologue suit par ailleurs une formation similaire à celle d'un officier de police judiciaire,
Ø L'Italie
Le ministère de l'Intérieur italien a créé, au milieu des années 1990, un service d'analyse comportementale au sein de son service national de police scientifique : l'Unité pour l'Analyse des Crimes Violents (UACV), implantée au sein du service national de police scientifique de la police nationale à Rome.
Le statut de policier est indispensable pour travailler au sein de l'UACV tout comme le fait d'avoir une solide expérience dans le domaine des crimes violents. Certaines des personnes recrutées possèdent en outre une formation dans le domaine psychologique ou psychiatrique. Cette unité ne pratique pas d'analyses fondées sur une analyse psychologique déduite du mode opératoire du criminel ou de son comportement ultérieur. Même si, dans certaines circonstances, elle sollicite des psychologues ou des anthropologues, ses analyses reposent essentiellement sur l'étude approfondie, au moyen de techniques informatiques sophistiquées, des scènes de crime afin d'en faire ressortir d'éventuelles répétitions de comportements ou plus simplement des rapprochements entre deux crimes. Cette étude est conduite par des policiers ayant une longue expérience en matière criminelle. Par ailleurs, cette structure étatique n'exclut pas le recours, par la justice, à des experts indépendants si les magistrats le jugent utile. Ce type de mission est alors traité, dans la procédure pénale, comme toute autre mission d'expertise confiée à un expert privé.
Les fonctionnaires qui travaillent à l'UACV reçoivent une formation de 6 mois en criminologie. En revanche, il n'existe pas de formation spécifique pour ce qui concerne l'analyse du comportement, étant cependant rappelé que seules des personnes ayant une expérience de police criminelle peuvent être recrutées.
L'UACV intervient dans les domaines des homicides sans mobile apparent, des homicides en série, des violences sexuelles en série ou des vols dans des lieux contrôlés par vidéosurveillance. L'UACV a mis au point un guide méthodologique d'analyse des scènes du crime assurant une collecte systématique des éléments et permettant ultérieurement leur exploitabilité, notamment par des logiciels informatiques.
Les membres de l'UACV ont accès à toutes les pièces de la procédure. L'UACV élabore parfois des profils de suspect, mais jamais sur une base de nature psychologique.
Lors des auditions, les membres de l'UACV peuvent éventuellement aider par exemple à décrypter la sémantique de l'expression d'une personne.
Ø Les Pays-Bas
Il existe un Service d'Information Nationale de Recherche (NRI) qui dépend du KLPD (service national de police travaillant aux côtés des 25 régions de police), sous l'autorité du Parquet National. Le NRI a constitué il y a une vingtaine d'années, le Groupe Homicides et Moeurs (Groep Moord en Zeden) qui comprend une division relative au conseil dans le domaine du comportement des délinquants et des modes opératoires utilisés. Le NRI utilise à cette fin un ensemble de connaissances fondées sur les sciences du comportement, sur la pratique et l'expérience de la police judiciaire, sur des recherches statistiques et qualitatives et sur des publications. Le statut des intervenants n'est pas clairement identifié.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Il s'agit de créer un nouveau cadre légal à l'intervention des psychologues de police judiciaire afin de définir précisément leurs prérogatives et de mettre fin aux risques de confusion avec l'expertise judiciaire en particulier s'agissant de leur assistance dans le cadre de l'instruction préparatoire
Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2003 (n° 02-86.774) a contribué à se questionner sur l'intervention de psychologues judiciaires au regard de la sécurité juridique entourant leur assistance dans les dossiers les plus sensibles. Dans ce cas, un juge d'instruction avait eu recours à un praticien en qualité d'expert des sciences comportementales aux fins d'aide à l'enquête. Une expertise visant à réaliser une "analyse psychocriminologique de la procédure" lui avait été confiée. La chambre criminelle de la Cour de Cassation avait considéré que par l'imprécision52(*) de la mission confiée à cet expert et par l'absence de définition de l'analyse psychocriminologique ordonnée, le juge d'instruction avait irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive en laissant, sans être en mesure d'exercer son contrôle, l'expert participer aux actes de l'enquête menés sur commission rogatoire et identifier, sans même l'avoir examinée, une personne comme la seule suspecte ayant un profil psychologique compatible avec un passage à l'acte meurtrier.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation établit que, sous le couvert d'une mission d'expertise, ordonnée et exécutée en méconnaissance des règles édictées aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence. La garde à vue, les auditions de la personne mise en cause ainsi que sa mise en examen ont été annulées car elles avaient pour support un acte de procédure irrégulier et avaient porté atteinte aux droits de la défense.
Les psychologues ont le statut de contractuels employés par la police nationale. Leur participation à certains actes d'enquête judiciaire et leur accès aux procès-verbaux n'est pas prévue par le code de procédure pénale (article 11). Ne disposant d'aucune qualité judiciaire au sien de la police nationale (ils ne sont ni agent ni officier de police judiciaire au sens des articles 16 et 20 du code de procédure pénale). L'objectif est de permettre à ces personnels de collaborer étroitement aux enquêtes tout en sécurisant leur droit d'accès au contenu d'une procédure et leur la participation à des actes d'enquête.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Le présent article suit deux objectifs :
- reconnaître la qualité de psychologues de police judiciaire à des personnes détenant un certain niveau de formation et de diplôme, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique en qualité de contractuels et justifiant d'une expérience professionnelle minimale sans qu'ils soient nécessairement fonctionnaires titulaires et notamment policiers,
- fixer le cadre dans lequel ces personnels pouvant ne pas disposer d'une qualification judiciaire, apportent leur concours aux investigations, notamment sur une scène de crime, et dans la préparation, l'assistance et la participation aux auditions de victimes ou de suspects à la lecture de la procédure, ainsi que par la production de rapports versés en procédure.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
Il a été envisagé de s'inspirer du dispositif existant et notamment du statut encadrant les assistants spécialisés (article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire) pouvant apporter leur collaboration à l'autorité judiciaire au sein des juridictions pour les enquêtes relatives :
- à la matière économique et financière (article 706 CPP),
- aux crimes sériels et non élucidés (art 706-106-2 CPP),
- aux infractions en matière sanitaire et environnementale (art 706-2 CPP),
- aux crimes et délits de terrorisme (706-25-2-1/ 706-25-15 CPP).
Fonctionnaires de catégorie A ou B ou personnes titulaires dans les matières définies par décret sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à 4 années d'études supérieures après le baccalauréat et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de 4 années, leurs missions sont énumérées de manière non exhaustive par la loi : ils participent à la procédure sous la responsabilité des magistrats, sur délégation de signature, ils peuvent effectuer des réquisitions (60-1,60-2, 77-1-1,77-1-2, 99-3 et 99-4), assister les acteurs de la procédure pénale, exercer le droit de communication des magistrats, remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier. Ils sont autorisés à accéder à la procédure pour l'exécution de leur tâche et soumis au secret professionnel.
Il a ainsi été envisagé de permettre le recrutement de ces assistants spécialisés dans des services de police judiciaire et non uniquement dans des juridictions.
Cette orientation n'a pas été retenue dans la mesure où il ne pouvait être envisagé de modifier le code de l'organisation judiciaire pour y inclure les services de police judiciaire ; le code de procédure pénale s'avère naturellement le plus approprié s'agissant de l'organisation et des modalités d'exercice de la police judiciaire
Il a par ailleurs été envisagé de conditionner l'exercice des missions de psychologues de police judiciaire au sein des services de la police nationale, à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Même si les fonctions liées à la pratique de l'analyse comportementale ne sont pas susceptibles de conduire les psychologues de police judiciaire à exercer la plénitude des pouvoirs, notamment ceux à caractère coercitif, attachés à la qualité d'officier de police judiciaire, il apparaît que celle-ci présentait l'avantage de donner à l'analyste comportemental, un statut juridique défini par le code de procédure pénale (voir notamment les articles 12, 13, 14, 15-1, 16, 17, 18, 224 du code de procédure pénale).
En effet, les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale : présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect ou préparation, assistance et participation aux auditions seraient compatible avec la qualité d'officier de police judiciaire.
Or, d'une part, l'organisation de la police nationale ne permet pas de conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des personnels contractuels, contrairement à la gendarmerie nationale.
Le besoin de créer un cadre légal à l'intervention des psychologues de police judiciaire et leur attribuer un statut afin de permettre aux services de police et aux magistrats d'utiliser leurs compétences et analyses dans les procédures judiciaires s'est par conséquent imposé.
3.2. OPTION RETENUE
Le dispositif introduit un nouvel acteur de police judiciaire : le psychologue de police judiciaire.
Recrutés en qualité d'agents contractuels parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I et II de de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'un diplôme en psychologie clinique et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années en psychocriminologie, ou parmi les fonctionnaires de catégorie A disposant d'un diplôme en psychologie clinique et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, les psychologues judiciaires exerceront leur mission au sein de services de police judiciaire et pourront participer à la procédure à la demande et sous la responsabilité des OPJ et des magistrats en charge de l'enquête ou de l'instruction, notamment lors de constatations, auditions et perquisitions. Ils pourront également consulter la procédure et y verser leurs rapports d'analyse.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Au sein de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de procédure pénale, un paragraphe 4 dédié aux psychologues de police judiciaire est inséré.
Un article 29-2 est créé dans ce paragraphe pour définir le statut, les missions et prérogatives des psychologues de police judiciaire.
Le présent article répond aux exigences constitutionnelles, en ce que les psychologues de police judiciaire seront sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, et qu'ils seront soumis à une prestation de serment leur donnant accès aux pièces de la procédure nécessaires à leurs missions.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Bien que la profession de psychologue soit une profession règlementée, les présentes dispositions n'ont pas d'impact sur cette dernière.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Les psychologues de police judiciaire sont déjà employés en tant que contractuels de la police nationale, leur rémunération est alignée sur celle des fonctionnaires de catégorie A compte tenu de leur niveau d'étude.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
La présente mesure est plébiscitée par les services ayant une mission de police judiciaire et par l'autorité judiciaire, en ce que la présence de ces personnels constitue une aide à l'enquête et permet de favoriser la résolution de l'enquête. Les agents étant déjà en poste, les impacts sur les services resteraient minimes d'autant qu'ils ne se substituent pas aux enquêteurs.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
L'affectation de psychologues judiciaires dans les services de police judiciaire a vocation à contribuer à l'élucidation de faits d'atteintes aux personnes de nature criminelle présentant une certaine complexité du fait de leur caractère sériel ou de leur ancienneté, et ainsi apporter une réponse aux victimes.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables à l'ensemble du territoire de la République française.
5.2.3. Textes d'application
Les présentes dispositions nécessiteront un décret en Conseil d'Etat relatif aux « psychologues de police judiciaire » dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.
TITRE III - DISPOSITIONS VISANT A SIMPLIFIER LES PROCEDURES ET A SECURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Article 7 - Encadrer le régime des nullités
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La nullité est la sanction de l'irrégularité d'un acte de procédure pénale, prononcée par une juridiction, à raison de la violation d'une règle de fond ou de forme. Elle entraîne la cancellation de l'acte irrégulier ainsi que de ceux qui en sont le support nécessaire.
Ø Généralités
Le régime des nullités présente de forts enjeux pour les justiciables et les juridictions. Il doit garantir l'équilibre entre la protection des droits des personnes et la bonne administration de la justice. Il est en effet primordial de garantir la célérité et l'efficacité de la procédure en permettant de sanctionner toute irrégularité, même minime et sans conséquence réelle sur les droits des personnes, à tous les stades de la procédure.
Cette nécessaire conciliation a conduit tant le législateur que la Cour de cassation à encadrer le régime des nullités à double titre.
Sur le fond, il ne peut y avoir en principe de nullité que s'il y a un grief53(*). Cela signifie qu'il incombe à la partie qui soulève la nullité d'apporter la preuve que l'irrégularité procédurale alléguée a porté atteinte à ses droits.
L'article 802 du code de procédure pénale énonce effet qu'« en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
Dans le même esprit, l'article 171 du code de procédure pénale, applicable à l'information judiciaire, énonce qu'« il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».
Sur la procédure, les nullités ne peuvent être soulevées que dans certaines circonstances. Ainsi, à l'audience de jugement, elles ne peuvent être soulevées qu'in limine litis (avant tout débat sur le fond, pour éviter que cette question ne surgisse qu'après l'examen des faits objet de la poursuite). De même, dans le cadre d'une information judiciaire, la contestation des actes procéduraux est enserrée dans des délais prévus par le législateur.
Ø Le délai pour soulever les nullités devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une information judiciaire : le mécanisme de la purge des nullités
Contrairement à l'enquête dirigée par le procureur de la République, l'information judiciaire est une procédure d'enquête contradictoire dans laquelle la personne dispose d'un accès aménagé au dossier de la procédure.
Pour garantir la bonne administration de la justice dans le cadre de ces procédures longues aux forts enjeux, le législateur a créé un mécanisme de purge des nullités. Ce mécanisme permet d'identifier au plus tôt les éventuelles irrégularités de la procédure afin soit d'y remédier si cela est possible, soit de ne pas poursuivre inutilement une procédure qui est viciée dès le départ.
Ainsi, au cours de la procédure d'instruction, les nullités peuvent être contestées devant la chambre de l'instruction ( art. 173 du code de procédure pénale), selon une procédure écrite, sous réserve de respecter les délais fixés par le code de procédure pénale :
- Au cours de l'information judiciaire, passé un délai de six mois à compter de la notification d'un acte à une partie, celle-ci est forclose à en soulever l'irrégularité ( art. 173-1 du code de procédure pénale) ;
- Lorsque l'instruction est terminée, les parties disposent d'un délai de trois mois, qui est réduit à un mois si une personne mise en examen dans le cadre de la procédure est détenue, pour contester les actes pour lesquels elles ne sont pas déjà forcloses ( art. 175 du code de procédure pénale) ;
- Enfin, après avoir soulevé une irrégularité devant la chambre de l'instruction, le demandeur est forclos à soulever toute autre irrégularité des pièces du dossier antérieures à ce recours (il doit donc « grouper » ses contestations).
- Par ailleurs, aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, au cours de la procédure devant la chambre de l'instruction, les parties et leurs avocats peuvent produire des mémoires jusqu'au jour de l'audience.
Ø Les formes pour soulever les nullités devant le tribunal correctionnel
Le code de procédure pénale n'impose pas de formalisme pour soulever des nullités devant le tribunal correctionnel.
Une exception de nullité soulevée oralement est recevable et le juge est tenu d'y répondre ( cass. crim., 26 avr. 2017, n° 15-85.909 et cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-82.742).
L'article 459 du code de procédure pénale énonce toutefois que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions », qui peuvent être aux fins de nullité, auxquelles le tribunal est tenu de répondre. Ces conclusions doivent être visées par le président et le greffier le jour de l'audience. Il en résulte que les conclusions envoyées par fax, mail ou courrier avant l'audience ne sont pas prises en compte si ni le prévenu ni son avocat ne sont présents à l'audience pour les faire signer.
Le respect du contradictoire implique que ces conclusions sont communiquées à l'ensemble des parties. Si cela n'a pas été le cas, le tribunal ne peut pas les écarter des débats ( cass. crim., 18 février 2015, n° 13-84.000) et doit permettre à chaque partie d'en prendre connaissance, ce qui peut impliquer de devoir renvoyer le dossier à une audience ultérieure si les conclusions déposées à l'audience sont longues et complexes.
Ø Stratégies procédurales dilatoires
Certains avocats développent des stratégies procédurales dilatoires, notamment dans les dossiers de criminalité organisée à forts enjeux judiciaires. Ces stratégies procédurales contribuent à l'allongement des procédures d'informations judiciaires et des délais de jugement.
Ainsi, il apparaît nécessaire de faire évoluer les conditions dans lesquelles les nullités peuvent être invoquées.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
En premier lieu, la possibilité, pour les parties, de soulever les nullités trouve son fondement dans l'exercice des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, cons. 34). Les principes du contradictoire et des droits de la défense impliquent que toute partie à un procès doit pouvoir prendre connaissance des éléments produits et les discuter utilement. Lorsqu'une irrégularité procédure a privé une partie de cette possibilité, la nullité de l'acte irrégulier est la sanction permettant de rétablir l'équilibre procédural.
En deuxième lieu, la nullité découle du droit à un recours juridictionnel effectif, également rattaché à l'article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel en a fait un principe constitutionnel garantissant que toute personne puisse contester une atteinte à ses droits devant un juge : « (...) aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (...) est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif » (décision n°2010-71 QPC du 26 novembre 2010). Dans ce cadre, la nullité joue un rôle essentiel : elle assure que la violation d'une règle de procédure puisse être invoquée et sanctionnée par une juridiction, sans quoi le droit au recours serait vidé de sa substance. Le Conseil constitutionnel s'est récemment prononcé sur le mécanisme de purge des nullités ( Décision n°2025-1149 QPC du 18 juillet 2025) et a jugé inconstitutionnelle une disposition (relative à l'article 385 du code de procédure pénale dans son ancienne rédaction résultant de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000) qui imposait de soulever certaines nullités avant toute défense au fond sans exceptions.
En 2023, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé inconstitutionnelle une disposition du même article privant le prévenu de toute possibilité d'invoquer une nullité devant le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou un arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, et ne prévoyant ainsi aucune exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n'aurait pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l'instruction ( Décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023).
Les décisions du Conseil constitutionnel illustrent l'équilibre à trouver en la matière : les règles de procédure qui limitent la possibilité de soulever une nullité doivent respecter le droit à un recours effectif devant une juridiction.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable, dispose que : « 1. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ».
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a établi plusieurs principes clés qui composent le droit à un procès équitable et qui en découlent. C'est le cas du principe de l'égalité des armes qui trouve sa source dans la jurisprudence européenne (CEDH, 10 oct. 2006, Ben Naceur c. France ; 22 mai 2008, Gacon c. France), et qui permet à chaque parte d'un procès de se voir offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à la partie adverse.
L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) garantit, pour toute personne poursuivie dans le cadre d'une procédure, le droit à un procès équitable dans les termes suivants : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) ». Cette disposition impose aux Etats parties du pacte, dont la France qui l'a ratifié à l'issue de la loi du 25 juin 1980, un cadre général pour le droit à un procès équitable dans le cadre d'une procédure pénale.
Le Comité des droits de l'Homme, organe de surveillance du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme et responsable du PIDCP ainsi que de ses protocoles facultatifs, a précisé, dans son Observation générale n°32, les dispositions de l'article 14 du PIDCP et ce qu'elles impliquent pour les Etats parties. Au-delà de l'énumération des garanties prévues par l'article 14, le Comité rappelle que les Etats doivent veiller à ce que ces droits ne soient pas illusoires et prévoir les moyens nécessaires lorsque ces droits sont violés : « (...) aucune dérogation, aucune déclaration, ni aveux ni en principe aucun autre élément de preuve obtenu en violation de cette disposition [relative au droit à un procès équitable] ne peuvent être admis dans un procès soumis à l'article 14, y compris en période d'urgence (...) ». Autrement dit, l'article 14 n'impose pas aux Etats de mettre en place une sanction procédurale unique telle que la nullité, mais impose aux Etats d'assurer un mécanisme correctif existant et correctif.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Ø Le cadre juridique de la nullité au Québec
Le droit québécois prévoit dans ses dispositions ( article 2858 du code civil du Québec) des conditions d'obtention des éléments de preuves. Cet article énonce que : « le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ». Les droits et libertés fondamentaux visés par cet article sont prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 27 juin 1975. En voici quelques dispositions :
- Le droit à la vie, à la sûreté, à la liberté et à la liberté de sa personne (article 1) ;
- Le droit à la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association (article 3) ;
- Le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assisté devant tout tribunal (article 34) ;
- Le droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence (article 37.2) ;
- Le droit à l'instruction publique gratuite (article 40) ;
- Le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi (article 46.1) ;
- Le droit pour toute personne âgée ou toute personne handicapée d'être protégée contre forme d'exploitation (article 48).
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, ainsi que la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour faire évoluer les conditions dans lesquelles les nullités peuvent être invoquées, d'opérer des modifications législatives.
Une telle évolution apparaît indispensable pour pallier les conséquences de stratégies procédurales dilatoires développées par certains avocats, notamment dans les dossiers de criminalité organisée à forts enjeux judiciaires.
Ces derniers multiplient les requêtes en nullité devant les chambres de l'instruction des cours d'appel déposées à la toute fin du délai légal pour le faire dans un but assumé de retarder l'instruction et d'essayer en parallèle d'obtenir la mise en liberté des mis en examen.
De plus, devant la chambre de l'instruction, la production tardive de mémoires est souvent exploitée pour susciter des renvois dilatoires.
Ces stratégies procédurales emportent deux conséquences :
- D'une part, elles conduisent à un engorgement des chambres de l'instruction, dont les délais pour statuer sur ces requêtes sont parfois très longs ;
- D'autre part, elles insécurisent le magistrat instructeur qui peut avoir intérêt à suspendre la procédure dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction.
Ces mêmes stratégies sont développées lors de l'audience de jugement devant le tribunal correctionnel. Des conclusions très volumineuses et complexes sont déposées au dernier moment pour conduire au renvoi de l'audience à une date ultérieure, qui peut être lointaine.
Ainsi, ces stratégies procédurales contribuent grandement à l'allongement des procédures d'informations judiciaires et des délais de jugement.
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic comporte déjà certaines évolutions procédurales afin de remédier à ces difficultés. L'article 47 de la loi comporte les évolutions suivantes :
- Obligation de transmettre la requête en nullité au juge d'instruction sous peine d'irrecevabilité ;
- Convocation orale en cas de renvoi à une audience ultérieure devant la chambre de l'instruction ;
- Nécessité de déposer un dernier mémoire récapitulatif des moyens de nullité soulevés en cas de dépôts de mémoires successifs devant la chambre de l'instruction.
Les effets attendus des présentes propositions devraient être plus significatifs que ceux emportés par cette dernière réforme.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La réduction du délai pour déposer une requête en nullité dans le cadre d'une information judiciaire a pour objectif d'accélérer les procédures. Cela permettra de sécuriser les travaux du juge d'instruction et des enquêteurs.
La fixation de délais contraints pour déposer les mémoires et conclusions (5 ou 3 jours avant la date de l'audience en fonction de la juridiction) est de nature à garantir, sans besoin d'un renvoi, un examen qualitatif par la juridiction des moyens soulevés. Cela permettra également de limiter la désorganisation des juridictions qui résulte des renvois induits par les stratégies de défense exposées plus haut et participera d'une bonne administration de la justice.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La réduction du délai pour déposer des requêtes en nullité dans le cadre d'une information judiciaire pourrait être envisagée à d'autres degrés. Au minimum, dans le cas de poursuites menées sans recours à l'information judiciaire, les parties disposent de 10 jours pour préparer leur défense sur l'ensemble de l'affaire, nullités comprises. Bien qu'en pratique, les affaires complexes sont audiencées avec des délais plus étendus et peuvent faire l'objet de renvois, la loi se borne à poser ce délai minimal. Ce délai apparaît toutefois trop contraint, raison pour laquelle cette solution n'a pas été retenue.
S'agissant du quantum de ce délai, il aurait pu être envisagé de le fixer à 5 jours minimum afin de permettre un alignement des délais pour déposer les mémoires devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel. L'article 197 alinéa 3 du CPP prévoyant cependant un délai de 5 jours minimum pour toute convocation, hors détention provisoire, devant la chambre de l'instruction, ce quantum a été abandonné devant cette juridiction puisqu'il aurait imposé aux avocats de déposer leurs mémoires le jour-même de la convocation dans l'hypothèse où les parties auraient été convoquées au plus court.
S'agissant d'imposer un délai pour déposer mémoires et conclusions écrites, il aurait pu être envisagé de ne pas légiférer et d'ériger en bonne pratique la circularisation en amont de l'audience des écrits. Toutefois, cette option a été écartée car elle ne permettra pas de pallier les conséquences dommageables de stratégies de défense assumées.
3.2. OPTION RETENUE
Ø S'agissant du délai pour soulever une nullité dans le cadre d'une information judiciaire :
La solution retenue consiste à réduire le
délai au cours duquel une partie peut faire état des moyens pris
d'une nullité, en transformant le délai de six mois,
laissé par la rédaction actuelle de l'article
173-1 du code
de procédure pénale, en un délai de trois mois :
« La personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois trois mois à compter de la notification de sa mise en examen ».
Le délai de 3 mois a été choisi sur le modèle du délai fixé par l'article 175 du code de procédure pénale, qui prévoit que les parties disposent de 3 mois pour faire toutes leurs observations lors de la clôture de l'information judiciaire, y compris pour soulever des nullités (délai ramené à 1 mois lorsque la personne mise en examen est détenue). Le choix d'un alignement sur les prévisions de cette disposition présente l'avantage d'une mise en cohérence des délais de requête en nullité entre le déroulé de l'information et la fin de celle-ci. Un délai unique, sans considération de l'éventuelle détention du mis en examen, a été retenu dans la mesure où la détention n'est prise en compte dans l'article 175 du code de procédure pénale que dans un souci d'accélérer la clôture et, le cas échéant, l'audiencement de l'affaire. Au cours de l'instruction, ces considérations n'entrent pas en compte.
Par ailleurs, le délai de 3 mois reste suffisamment long pour permettre au mis en examen d'exercer pleinement son contrôle sur la validité des actes qui lui sont notifiés et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours appropriées. C'est pour garantir largement cette possibilité que le choix d'un délai de 3 mois a été opéré, plutôt que le délai de 10 jours qui prévaut légalement, en-dehors de la procédure d'instruction, pour préparer la défense sur les nullités comme sur le fond. Bien que ce délai minimal de 10 jours s'applique indifféremment aux affaires simples et complexes, le choix d'un délai de trois mois tient compte du fait que les procédures d'instruction concernent principalement des affaires complexes.
Ø S'agissant du délai pour déposer mémoires et conclusions de nullités devant la juridiction :
L'option retenue consiste à imposer un délai de 3 jours avant l'audience devant la chambre de l'instruction et de 5 jours avant l'audience devant le tribunal correctionnel pour déposer les mémoires et conclusions écrites qui seront débattues, afin de laisser aux autres parties le temps d'en prendre connaissance et de les analyser. Ce délai apparaît compatible avec les droits de la défense, étant précisé que cela n'empêchera aucunement la possibilité de soulever oralement une nullité ni de solliciter le renvoi de l'affaire en cas d'impossibilité pour l'avocat de prendre connaissance du dossier dans des délais lui permettant de produire des conclusions écrites (désignation tardive de l'avocat par exemple, qui peut être indépendante de la volonté de la personne concernée par la procédure). Ce délai butoir de 3 ou 5 jours n'est enfin pas applicable en matière de détention provisoire et dans le cas où l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure n'aurait pu être connue dans ce délai.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article modifie les articles 173-1, 198, 221-3 et 385 du code de procédure pénale.
Il rationnalise la procédure pénale afin d'assurer des délais d'investigation et de jugement raisonnables, tout en respectant tant le droit à un recours effectif que les droits de la défense, les délais ne s'appliquant pas aux irrégularités dont celle-ci ne pouvait avoir connaissance précédemment. Pour ces raisons, le présent article est conforme au constitutionnel développé supra.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Ces dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en ce qu'elles sont conformes aux exigences résultant du principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
La modification des délais au cours desquels les parties à une information judiciaire pourront soulever des nullités permettra d'éviter le ralentissement voire l'interruption des informations judiciaires dans les cas où la requête porte sur des éléments déterminants du dossier, allégeant ainsi la charge administrative des chambres d'instructions qui se voient parfois dans l'obligation de traiter des requêtes en nullités qui sont déposées à l'extrême limite du délai 6 mois en l'état de droit actuel.
A moyen terme, la réduction du délai de dépôt permettra de fluidifier le calendrier des audiences, constituant un réel gain d'efficacité pour les tribunaux.
L'imposition d'un délai butoir pour le dépôt des mémoires et conclusions devant les juridictions (chambre de l'instruction et tribunal correctionnel) est de nature à limiter les renvois motivés uniquement par le dépôt tardif de ces écrits. Une telle évolution évite les délais parfois longs et les difficultés organisationnelles que ces renvois occasionnent.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Ces évolutions permettent de répondre à l'exigence d'efficacité de la justice qui est demandée par la société. En aménageant les règles de la procédure pénale qui encadrent le contentieux des nullités, les informations judiciaires gagneront en efficacité et les délais de jugement seront plus raisonnables.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'article 112-2 2° du code pénal dispose que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
L'encadrement du régime des nullités constituant une disposition de procédure pénale stricto sensu, elle sera d'application immédiate dès son entrée en vigueur.
Ces dispositions nécessitant toutefois des adaptations organisationnelles au sein des juridictions tant du premier que du second ressort, elles entreront en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables aux requêtes formulées à compter de cette date.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
Les évolutions proposées ne nécessitent aucun texte d'application.
Article 8 - Simplification des procédures suivies à la chambre de l'instruction et transfert de compétences vers le président de la chambre de l'instruction
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Ø Les attributions principales de la chambre de l'instruction
La chambre de l'instruction est la juridiction de l'instruction du second degré, c'est-à-dire qu'elle connait notamment des appels des décisions rendues par les juges de première instance.
Matériellement, son contrôle couvre l'information judicaire54(*), la régularité de la procédure et celle de la mise en oeuvre de mesures privatives ou restrictives de liberté55(*).
En matière de régularité de la procédure, la chambre de l'instruction connait des requêtes en annulation de tout acte de l'enquête ou de l'instruction. Aux termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale (CPP), six mois après l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen, ou la première audition de la partie civile de même que du témoin assisté, les parties ne sont plus recevables à soulever la nullité des pièces de la procédure antérieure. Si la chambre de l'instruction fait droit à la requête, l'acte en cause est retiré du dossier d'information selon l'article 174 du CPP. Tout acte subséquent à celui cancellé, et qui trouve son support exclusif et nécessaire dans ce dernier, est également frappé de nullité (Crim, 9 mai 2018, n° 17-86.638).
La chambre de l'instruction est également saisie à l'initiative du ministère public ou du mis en examen du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prises par ordonnance du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (articles 185 et 186 du CPP). L'article 194 prévoit notamment que la chambre de l'instruction doit statuer dans les 2 mois par principe, dans les 10 jours en matière d'appel de placement en détention provisoire et dans les 15 jours pour le reste du contentieux de la détention provisoire.
Ø Les attributions principales du président de la chambre de l'instruction
Le président de cette chambre est chargé d'exercer une forme de supervision, destinée tout à la fois à soutenir et à contrôler les magistrats. Pour préserver le double degré de juridiction et éviter que, par l'exercice de cette fonction, les juges perdent leur indépendance et la chambre de l'instruction le libre exercice de ses pouvoirs juridictionnels, l'article 220 du CPP, définissant la mission du président, lui prescrit de ne s'assurer que du bon fonctionnement des cabinets d'instruction, sans contrôler spécifiquement une procédure en particulier qui ne lui serait pas soumise via les voies de recours, tandis que l'article 223 l'invite à une vigilance spéciale à l'égard de la détention provisoire. Les réformes successives ont diversifié les occasions données au président, soit d'exercer des pouvoirs juridictionnels propres, soit de lui permettre, notamment à l'occasion de ses fonctions administratives générales, de saisir la chambre de l'instruction, même lorsque la détention n'est pas en question56(*).
Outre ses attributions en matière de contrôle des cabinets d'instruction et de la détention provisoire, le président de la chambre de l'instruction dispose de diverses compétences57(*) parmi lesquelles figurent un pouvoir de filtrage.
En effet, tous les appels interjetés par les parties ou les saisines de la chambre de l'instruction ne sont pas soumis nécessairement à la formation collégiale. Afin d'éviter la multiplication des recours infructueux ou dilatoires, le législateur confère au président de la chambre de l'instruction ce rôle de filtre. Il s'agit pour lui d'apprécier la recevabilité ou l'opportunité de la demande. Les pouvoirs du président en la matière dépendent de la nature de la demande :
- En matière de nullité, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 173 du CPP, les requêtes des parties ou du témoin assisté sont soumises au contrôle du président de la chambre de l'instruction. Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut statuer seul sur la recevabilité de la requête. Lorsque la solution de cette dernière est manifeste, il statue seul sur cette demande, sans pouvoir écarter une éventuelle opposition des parties (article 170-1 du CPP).
- En matière d'appel, lorsqu'il estime que ce dernier est manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Également en cas d'appel par une partie qui ne dispose pas de ce droit, il peut rendre une ordonnance de non admission d'appel (article 186 du CPP). En cas d'appel par les parties d'une ordonnance s'opposant à une demande d'acte, le président décide enfin, par une ordonnance, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel (article 186-1 du CPP).
Le tableau ci-dessous récapitule la répartition de ces pouvoirs :
Le président de la chambre de l'instruction dispose enfin d'une compétence particulière en matière de recours contre un placement en détention provisoire. Dans le cadre du droit d'appel de la personne détenue provisoirement contre son ordonnance de placement rendue par le juge des libertés et de la détention, celle-ci bénéficie de la possibilité de faire examiner avec célérité le bien-fondé de la mesure par la procédure dite du « référé-liberté » prévue par les articles 187-1 et 187-2 du CPP devant le président de la chambre de l'instruction. Selon ces dispositions, le président de la chambre de l'instruction statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. S'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction est alors dessaisie. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction qui statuera en collégialité.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Ø Droit à un recours juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel a régulièrement rappelé que le droit à un recours juridictionnel effectif est un principe à valeur constitutionnelle, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe impose que toute personne puisse contester une décision judiciaire devant une juridiction supérieure, surtout en matière pénale où les enjeux pour les libertés individuelles sont majeurs.
Le Conseil a notamment souligné que l'équilibre des droits des parties dans la procédure pénale doit être garanti, y compris dans l'accès aux réquisitions du ministère public avant l'audience devant la chambre de l'instruction. Cette décision illustre l'exigence de transparence et d'égalité des armes, conditions essentielles pour un recours effectif58(*).
Ø Liberté individuelle et détention provisoire
Conformément à l'article 66 de la Constitution, « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
Dès lors, toute atteinte à la liberté individuelle doit être strictement encadrée par la loi, proportionnée, et placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ( décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003).
Dans sa décision relative à la loi du 9 septembre 2002 ( décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002), le Conseil constitutionnel rappelle que si le principe de présomption d'innocence proclamé par l'article 9 de la déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; c'est toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Ø Droit à un recours juridictionnel effectif
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considère que le droit à un tribunal (Article 6 § 1) implique, en matière pénale, la possibilité de contester une décision devant une juridiction supérieure, surtout lorsque la décision de première instance porte atteinte à des droits fondamentaux.
La Cour a ainsi jugé qu'une nullité commise en première instance ne peut être « compensée » par un recours devant une juridiction supérieure. Autrement dit, si la première instance est entachée d'un défaut d'impartialité, le simple fait de pouvoir faire appel ne suffit pas à réparer cette violation (CEDH, De Cubber c/ Belgique, 26 octobre 1984, § 33).
La Cour a également précisé que le double degré de juridiction n'est pas un droit absolu en matière pénale, mais que les États doivent garantir un contrôle effectif des décisions de première instance, surtout lorsque celles-ci portent sur des questions de fait et de droit complexes (CEDH, Chabauty c/ France, 4 octobre 2012, req. n° 57412/08).
La CEDH exige enfin que le recours devant la juridiction supérieure permette un contrôle de pleine juridiction, c'est-à-dire un réexamen complet des faits et du droit, et non une simple vérification formelle (CEDH, Peleki c/ Grèce, 5 mars 2020, req. n° 69291/12).
Ø Liberté individuelle et détention provisoire
L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Tout en tenant compte de la mission de l'Etat de préservation de l'ordre public et de la sécurité nationale, la Cour circonscrit rigoureusement les mesures privatives de liberté et protège les droits des personnes privées de liberté.
De jurisprudence constante et en vertu du § 3 de l'article précité, la CEDH considère ainsi qu'une personne ne peut être maintenue en détention provisoire que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence. Elle précise que les autorités judiciaires nationales doivent motiver leur décision en rendant compte des éléments qui leur ont permis de caractériser l'exigence d'intérêt public justifiant le prolongement de la détention. Il incombe aussi à ces dernières de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. Refusant tout examen in abstracto, la Cour européenne des droits de l'homme retient la méthode de l'examen au cas par cas, selon les particularités de l'espèce pour rendre des décisions de conformité ou non des détentions provisoires au texte de la Convention59(*).
Conformément à sa jurisprudence traditionnelle, la CEDH examine en premier lieu la pertinence et la suffisance des motifs pour justifier l'incarcération antérieure au jugement (gravité des faits, risque de fuite, etc.). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, et la Cour doit veiller à établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.
Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure ( CEDH, 26 juin 1991, Letellier c. France).
Le droit à la liberté et à la sûreté est également énoncé à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans sa recommandation 2023/681 du 8 décembre 2022 relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention provisoire ainsi qu'aux conditions matérielles de détention, la Commission européenne estime que les Etats membres doivent mettre en place des normes minimales relatives aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies faisant l'objet d'une détention préventive et notamment :
- que la détention provisoire doit rester une mesure exceptionnelle ;
- que des raisons plausibles de soupçonner le suspect doivent être rassemblées ;
- que la décision de détention provisoire doit toujours être motivée ;
- qu'il est nécessaire de réexaminer périodiquement la détention provisoire ;
- que la durée de la détention provisoire n'excède pas un délai raisonnable.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
A l'occasion de ses travaux, le groupe de travail sur la chambre de l'instruction, réuni en 2022 par la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), a fait plusieurs constats sur l'activité de cette juridiction. Retraçant l'extension progressive de ses compétences depuis plusieurs années, le rapport note d'abord que l'augmentation parallèle du nombre de ses saisines a « progressivement conduit à un allongement des délais de traitement, hors contentieux soumis à des délais brefs »60(*). Il est précisément relevé à ce sujet : « le groupe de travail constate unanimement que l'activité des chambres de l'instruction est rythmée par le contentieux des mesures de sûreté, et notamment de la détention provisoire »61(*) .
Il est exact que le traitement de ce contentieux, prioritaire puisque enserré dans des délais d'examen rapides (pour mémoire : 10 ou 15 jours en matière de détention provisoire, contre 2 mois pour les autres saisines, cf. art. 194 du CPP), se fait donc nécessairement au détriment des autres compétences de la chambre de l'instruction, et notamment celui de l'examen des requêtes en nullité et des appels au fond d'ordonnances de règlement. Ces contentieux, passant donc après celui de la détention provisoire, peuvent ainsi mettre parfois plus d'un an à être audiencés.
Cette différence dans le traitement des matières n'est pas sans avoir des conséquences dans la conduite des informations judiciaires, en particulier concernant les délais d'audiencement des requêtes en nullité devant la chambre de l'instruction. Dans cette attente en effet, lorsque la solution pourrait avoir une incidence sur le reste de la procédure, le juge d'instruction en charge préfère souvent suspendre ses investigations. Plus les délais d'audiencement de ces requêtes sont importants, plus important est donc également le temps durant lequel les investigations sont interrompues. De la même façon, les appels des ordonnances de mise en accusation empêchent l'audiencement de ces procédures devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. Le retard pris par la chambre de l'instruction pour statuer sur ces appels retarde d'autant, là encore, la possibilité de statuer au fond pour les juridictions de jugement. Ces retards sont préjudiciables pour les parties civiles comme pour les accusés, qui demeurent parfois dans cette attente en détention provisoire.
Face à cet engorgement, les compétences propres actuelles du président de la chambre de l'instruction62(*) ne suffisent plus à rationnaliser l'activité de la juridiction. Non seulement ce dernier ne peut déclarer seul irrecevable certains appels, requêtes ou saisines qui ne respectent pourtant pas les formalités prescrites, mais il ne dispose par ailleurs d'aucune compétence propre sur le fond de certaines matières à l'exception des requêtes en nullité dont la solution s'impose avec évidence (art. 170-1 du CPP), ce qui empêche un tri efficace des saisines et ne permet pas d'éviter l'audiencement devant la chambre des procédures simples pour lesquelles la collégialité paraît plus contraignante qu'utile.
Du point de vue de l'intelligibilité de la loi enfin, les compétences actuelles du président de la chambre de l'instruction sont disséminées dans le code de procédure pénale entre les dispositions propres au juge d'instruction (articles 79 à 190), celles liées à la chambre de l'instruction (articles 191 à 218) et celles expressément prévues pour le président de la juridiction (articles 219 à 223). Cet éparpillement obscurcit les délimitations réelles des pouvoirs entre la chambre de l'instruction et son président et, partant, est source de confusion pour les professionnels de la justice comme pour les justiciables.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour transférer des compétences entre juridictions pénales, d'opérer des modifications législatives.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Ce vaste transfert de certaines compétences de la chambre de l'instruction vers son président poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
- Clarifier et regrouper les compétences propres du président dans la section du code de procédure pénale qui lui est déjà consacrée ;
- Assouplir l'organisation de la juridiction et mieux répartir la charge de travail entre ses membres en déléguant certaines compétences du président à ses conseillers ;
- Faciliter la faculté d'écarter les saisines irrecevables ou sans objet ;
- Assurer une plus grande efficacité de la juridiction dans le traitement de ses saisines en permettant notamment un dédoublement des audiences ;
- Réduire en conséquence les délais d'audiencement des requêtes en nullité et des appels d'ordonnance de règlement ;
- Accélérer subséquemment les délais de conduite des informations judiciaires et d'audiencement après mise en accusation ;
- Libérer davantage de temps pour l'audiencement des procédures complexes afin d'accroître la qualité d'expertise de la juridiction dans ces matières et réduire les erreurs éventuelles causées par le volume des procédures.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
a) S'agissant du choix des contentieux pour lesquels le président de la chambre de l'instruction aurait pu devenir compétent, il a été envisagé de ne lui confier qu'un simple pouvoir élargi de filtre à travers la seule analyse formelle des recours (irrecevabilité, non-admission etc.), en laissant la chambre seule compétente pour statuer sur le fond. Une telle extension mineure ne paraissait cependant pas suffisante pour parvenir aux objectifs poursuivis. A l'inverse, il a été envisagé de lui transmettre également compétence en matière de recours sur saisies et confiscations. Ce contentieux restant souvent rare et complexe, la collégialité prévue est apparue devoir être conservée.
b) S'agissant de la procédure par laquelle le président devait statuer, il a été envisagé de prévoir la faculté pour les parties, à la manière de ce qui est possible à l'heure actuelle en matière de requête en nullité (article 170-1 du CPP), de demander expressément à ce que leur recours soit examiné par la seule chambre de l'instruction. Afin de garantir une effectivité suffisante de ces transferts de compétence et de rationnaliser au mieux les procédures que peut connaître la chambre de l'instruction, cette option a été écartée afin de prévoir en toute hypothèse la seule compétence du président ou d'un magistrat délégué par lui. A l'inverse, il a aussi été envisagé que le président, devant statuer seul au fond sur une mesure de sûreté, ne puisse pas renvoyer à la collégialité en cas de procédure complexe, afin de garantir une effectivité maximale de la présente réforme en réservant la compétence de la chambre aux seules requêtes en nullité et appels des ordonnances de règlement. Une telle option est apparue cependant faire reposer sur le président ou le magistrat délégué par lui des pouvoirs trop importants qu'il aurait été dans l'impossibilité de partager utilement avec des assesseurs.
c) S'agissant enfin de la technique légistique permettant de parvenir à ce transfert de compétence, il a été envisagé de créer un article unique consacrant une compétence générale du président de la chambre de l'instruction pour certaines matières indiquées. L'inconvénient d'une telle solution est qu'elle ne permettait pas d'adapter la procédure aux différents cas de saisine de la juridiction
3.2. OPTION RETENUE
Afin de parvenir aux objectifs poursuivis, il a été décidé la création de quatre nouveaux articles63(*) regroupant les compétences du président de la chambre de l'instruction sur les quatre principaux cas de saisine de la chambre de l'instruction pour lesquels il est apparu inutile de la réunir systématiquement : en matière d'appel (a), de requêtes en nullité (b), de saisines directes (c) et de mesures de sûreté (d).
a) S'agissant des appels, il est créé un nouvel article consacrant une compétence de principe du président de la chambre de l'instruction qui peut désormais constater l'irrecevabilité, la non-admission ou le désistement de tout appel par ordonnance insusceptible de recours.
b) S'agissant des requêtes en nullité, il est créé un nouvel article qui permet au président de constater d'une part l'irrecevabilité de la requête par ordonnance, et de statuer d'autre part au fond en juge unique pour les requêtes dont la solution parait s'imposer de façon manifeste, sans qu'il ne soit permis aux parties de saisir la chambre de l'instruction dans ces hypothèses.
c) S'agissant des saisines directes, un nouvel article permet désormais au président de la chambre de l'instruction de disposer d'une compétence de principe pour statuer par ordonnance sur l'ensemble des cas où ces saisines s'avèrent irrecevables ou devenues sans objet.
d) S'agissant enfin des mesures de sûreté, un nouvel et dernier article permet de rendre le président de la chambre de l'instruction compétent pour :
- constater seul et sans débat l'irrecevabilité de tout recours formé en la matière ;
- statuer seul, en audience de juge unique, sur le bien-fondé :
o des saisines directes en matière de mainlevée ou de modification d'une mesure de sûreté, qu'il s'agisse de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de demande de mise en liberté ;
o des appels portant sur les ordonnances de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence.
Lorsqu'il statue au fond, et s'il estime que la complexité du dossier le justifie, le président de la chambre de l'instruction dispose toujours de la faculté de renvoyer à la chambre de l'instruction statuant en collégialité. Cette décision de renvoi augmente les délais prescrits par l'article 194 du CPP afin de laisser à la juridiction le temps nécessaire pour audiencer.
En toute hypothèse, afin de permettre une organisation souple en dédoublant notamment les audiences dont certaines pourront donc désormais être à juge unique, le président de la chambre de l'instruction pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de l'instruction après accord du président de cette chambre. Afin de parer à toutes les hypothèses de manque d'effectifs, il pourra enfin déléguer tout ou partie de ses pouvoirs propres à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour.
L'ensemble des compétences déjà existantes du président de la chambre de l'instruction, disséminées jusqu'à présent dans plusieurs articles, sont regroupées dans ces quatre nouveaux articles.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article :
- Modifie les articles 140, 148, 148-1, 148-8, 170, 186-3, 194 et 219 du code de procédure pénale (CPP) ;
- Abroge l'article 170-1 du CPP ;
- Supprime des alinéas des articles 173 et 186 du CPP ;
- Crée les articles 219-1 à 219-4 du CPP.
Elles s'intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra en ce qu'elles garantissent toujours le droit à un recours juridictionnel effectif. Le transfert de certaines compétences, actuellement dévolues à la chambre de l'instruction, au président de la chambre de l'instruction permettra de garantir davantage ce droit en ce qu'il favorisera la célérité du traitement des appels, des requêtes en nullité ainsi que des mesures de sûreté.
En outre, le regroupement de l'ensemble des compétences du président de la chambre de l'instruction au sein de quatre articles, remédiant ainsi à la dissémination desdites compétences dans différents endroits du code procédure pénale, contribue à une meilleure clarté de la loi, objectif constitutionnellement protégé.
Enfin, les prérogatives en matière de mesures de sûreté restant entre les mains d'un juge du siège, le président de la chambre de l'instruction, autorité judiciaire, garantit la liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution, étant rappelé que la collégialité n'est pas une exigence constitutionnelle.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Ces dispositions s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en ce qu'elles sont conformes aux articles 5 et 6 de la Convention tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour les mêmes raisons que celles indiquées supra.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
L'efficacité accrue de la chambre de l'instruction induite par cette réorganisation permettra de garantir une meilleure effectivité du droit à un recours effectif.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Les compétences confiées au président de la chambre de l'instruction en matière de mesures de sûreté entraîneront une augmentation du nombre d'audiences à juge unique qui viendront s'ajouter à celles de la formation collégiale. Dans un contexte de tension s'agissant du taux d'occupation des salles d'audience, la mobilisation de salles supplémentaires, équipées d'un box pour les personnes détenues et de dispositifs de visioconférence, est à prévoir.
Le dédoublement des audiences pourra également entraîner un recours accru aux extractions judiciaires, ce qui sera toutefois en partie compensé par le recours accru aux procédures écrites donc sans audience par le président. Le recours à la visioconférence, encouragé aux termes de la circulaire du 1er août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale, demeurera en outre possible pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction.
a) Volume
Selon les données communiquées par le service de la statistique, des études et de la recherche, les données relatives à la CHINS sont les suivantes :
Ø Nombre d'arrêts ne statuant pas au fond
En moyenne, sur les trois dernières années, 3 986 décisions ne statuant pas sur le fond ont été rendues.
|
2022 |
2023 |
2024 |
Moyenne |
|
4 697 |
3 877 |
3 385 |
3 986 |
Toutefois, ces données ne permettent pas de distinguer entre les matières relevant d'ores et déjà de la compétence du seul président de la CHINS, les saisines directes irrecevables et les saisines directes sans objet, visées par le présent projet de loi.
En l'absence de données permettant d'identifier précisément les contentieux concernés par le transfert de compétence, il n'est pas possible de procéder à une estimation directe. Dès lors, il convient de raisonner par hypothèses. La présente étude retient les hypothèses suivantes :
- Hypothèse basse : 25% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 997 appels.
- Hypothèse médiane : 50% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 1 993 appels ;
- Hypothèse haute : 75% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 2 990 appels.
Ø Nombre d'appels devant la CHINS
En excluant les appels en matière de contrôle judiciaire et de détention provisoire, qui resteront de la compétence de la CHINS, en moyenne, sur les trois dernières années, la CHINS a connu 3 200 appels portant sur une décision du JI ou du JLD.
|
2022 |
2023 |
2024 |
Moyenne |
|
3089 |
3175 |
3335 |
3200 |
Toutefois, ces données ne nous permettent pas de distinguer entre le contentieux visé par le transfert de compétences (le contentieux relatif à la modification du CJ, de l'ARSE, de remise en liberté sous CJ ou sous ARSE) et les autres motifs d'appels, pour lesquels le président est d'ores et déjà compétent64(*).
Aussi, il convient de raisonner par hypothèses. La présente étude retient les hypothèses suivantes :
- Hypothèse basse : 25% des appels concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 800 appels.
- Hypothèse médiane : 50% des appels concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 1 600 appels ;
- Hypothèse haute : 75% des appels concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 2400 appels ;
Ø Nombre de saisines directes et requêtes en nullité
En moyenne, sur les trois dernières années, 1 539 arrêts ont été rendus suite à une requête en nullité.
|
2022 |
2023 |
2024 |
Moyenne |
|
1 492 |
1 496 |
1 629 |
1 539 |
Toutefois, ces données ne nous permettent pas de distinguer entre les matières relevant d'ores et déjà de la compétence du seul président de la chambre de l'instruction et les saisines directes irrecevables et les saisines visées par le projet de loi.
Dès lors, il convient de raisonner par hypothèses. La présente étude retient les hypothèses suivantes :
- Hypothèse basse : 25% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 385 appels.
- Hypothèse médiane : 50% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 770 appels ;
- Hypothèse haute : 75% des arrêts concernent les contentieux visés par le transfert de compétence soit 1 154 appels ;
b) Minutages
i. Magistrats du siège
Ø Chambre de l'instruction
Le référentiel Degrandi prévoit, pour l'activité de la chambre de l'instruction, un ratio annuel de 330 d'affaires terminées par magistrat (soit environ 302.5 minutes).
Ø Président de la chambre de l'instruction
Le référentiel Degrandi ne dispose pas d'activité concernant les contentieux propres au président de la chambre de l'instruction. Aussi, la présente étude retient un raisonnement par analogie avec le référentiel Outilgref prévoyant un temps de travail de 35 minutes en hypothèse normale et 40 minutes en hypothèse surmajorée pour les compétences propres au président (typologie CA380).
Afin de tenir compte des spécificités propres aux fonctions de magistrat, la présente étude majore les hypothèses du greffe et retient un temps de travail de 60 minutes par affaire. Ce minutage a vocation à fournir un ordre de grandeur des besoins induits et non à refléter une mesure exhaustive du temps juridictionnel réel.
ii. Personnels de greffe
Le référentiel Outilgref associe à la typologie CA115 - Chambre de l'instruction (audience), un temps de travail de 235 minutes par décisions en hypothèse normale. Pour les compétences propres au président, la typologie CA 380 - CHINS compétences propres président, prévoit un temps de travail de 35 minutes par ordonnances en hypothèse normale.
c) Évaluation de la charge de travail
L'application des minutages aux volumes susmentionnés entraîne les impacts suivants :
Ø Décisions ne statuant pas au fond
|
Gain / besoin résultant du transfert de compétence en matière de décisions ne statuant pas au fond |
|||
|
Hypothèse basse 25% |
Hypothèse médiane 50% |
Hypothèse haute 75% |
|
|
Volumes |
997 |
1993 |
2990 |
|
Gain en ETPT magistrats pour la CHINS |
3,02 |
6,04 |
9,06 |
|
Besoin en ETPT de président de CHINS |
0,60 |
1,20 |
1,80 |
|
Différence gain / besoin en ETPT de magistrat |
2,42 |
4,84 |
7,26 |
|
Gain en ETPT de greffe - service CHINS |
2,48 |
4,97 |
7,45 |
|
Besoin en ETPT de greffe - service présidence |
0,37 |
0,74 |
1,11 |
|
Différence gain / besoin en ETPT de personnel de greffe |
2,11 |
4,23 |
6,34 |
Ø Appels
|
Gain / besoin résultant du transfert de compétence en matière d'appels |
|||
|
Hypothèse basse 25% |
Hypothèse médiane 50% |
Hypothèse haute 75% |
|
|
Volumes |
800 |
1600 |
2400 |
|
Gain en ETPT pour la CHINS |
2,42 |
4,85 |
7,27 |
|
Besoin en ETPT de président de CHINS |
0,48 |
0,96 |
1,44 |
|
Différence gain /besoin en ETPT de magistrats |
1,94 |
3,89 |
5,83 |
|
Gain en ETPT de greffe - service CHINS |
1,99 |
3,99 |
5,98 |
|
Besoin en ETPT de greffe - service présidence |
0,30 |
0,59 |
0,89 |
|
Différence gain / besoin en ETPT de personnel de greffe |
1,70 |
3,39 |
5,09 |
Ø Saisines directes et requêtes en nullité
|
Gain / besoin résultant du transfert de compétence en matière de saisines directes et de requêtes en nullités |
|||
|
Hypothèse basse 25% |
Hypothèse médiane 50% |
Hypothèse haute 75% |
|
|
Volumes |
385 |
770 |
1154 |
|
Gain en ETPT pour la CHINS |
1,17 |
2,33 |
3,50 |
|
Besoin en ETPT de président de CHINS |
0,23 |
0,46 |
0,69 |
|
Différence gain /besoin en ETPT de magistrats |
0,93 |
1,87 |
2,80 |
|
Gain en ETPT de greffe - service CHINS |
0,96 |
1,92 |
2,88 |
|
Besoin en ETPT de greffe - service présidence |
0,14 |
0,29 |
0,43 |
|
Différence gain / besoin en ETPT de personnel de greffe |
0,82 |
1,63 |
2,45 |
Le transfert de compétence de la chambre de l'instruction vers le président de la chambre de l'instruction emporte les gains et les besoins suivants :
|
Gain / besoin résultant du transfert de compétence de la CHINS vers le PCHINS |
|||
|
Hypothèse base |
Hypothèse médiane |
Hypothèse haute |
|
|
6,61 |
13,22 |
19,83 |
|
|
Gain en ETPT greffe |
5,43 |
10,87 |
16,30 |
|
Besoin en ETPT PCHINS |
1,31 |
2,62 |
3,93 |
|
Besoin en ETPT greffe PCHINS |
0,81 |
1,62 |
2,43 |
|
Gain total magistrat |
5,30 |
10,60 |
15,90 |
|
Gain total greffe |
4,63 |
9,25 |
13,88 |
Sous les différentes hypothèses, les résultats mettent en évidence que les gains dégagés au niveau de la CHINS apparaissent supérieurs aux besoins générés au niveau de la présidence, tant pour les magistrats du siège que pour les personnels de greffe. Ces estimations doivent être appréciées comme des effets potentiels de la réforme, susceptible d'évoluer en fonction des modalités concrètes de mise en oeuvre.
S'agissant des services pénitentiaires, la restriction des cas dans lesquels l'audience est obligatoire entraînera vraisemblablement une diminution sensible du nombre d'extractions à organiser par les services pénitentiaires.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
L'efficacité accrue de la chambre de l'instruction induite par cette réorganisation permettra mieux garantir le droit à un recours effectif.
Ce transfert de compétence permettra de raccourcir les délais d'audiencement des procédures que doit connaître la chambre de l'instruction. Les parties civiles comme les mis en examen en bénéficieront directement lorsqu'ils exerceront leur droit au recours.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le conseil social d'administration (CSA) ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.
L'article 112-2 1° prévoit quant à lui que les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance.
Les dispositions projetées, en ce qu'elles modifient l'organisation judiciaire et les formes de certaines procédures, entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
La présente disposition ne requiert aucune mesure d'application, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire.
Article 9 - Sécuriser le contentieux de la détention provisoire
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
La détention provisoire constitue, en procédure pénale, une exception au principe de liberté rappelé à l'article 137 du code de procédure pénale (CPP). Elle constitue, comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE), une mesure de sûreté prévue par le CPP. Elle peut être ordonnée soit par le juge des libertés et de la détention (JLD), soit par la chambre de l'instruction, soit par la juridiction de jugement. La détention est dite « provisoire » car elle intervient pour une durée limitée et déterminée pendant le délai de l'enquête ou l'instruction et/ou le délai d'attente d'un jugement.
La détention provisoire n'est possible que si elle devient l'unique moyen de satisfaire à l'un au moins des objectifs énumérés à l'article 144 dudit code qui ne pourraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence, à savoir :
- la conservation des preuves ou des indices ;
- le risque de pression ou de concertation frauduleuse entre coauteurs ou complices :
- la protection de la personne mise en examen,
- le maintien de cette dernière à disposition de la justice,
- la cessation de l'infraction ou du trouble à l'ordre public qu'elle cause.
Elle ne peut être décidée que pour une durée déterminée, comprise entre quatre mois et un an dans le cadre d'une information judiciaire, éventuellement renouvelable selon la nature de l'infraction et les antécédents judiciaire de la personne.
En contrepartie de cette atteinte exceptionnelle à la liberté individuelle, le législateur a doté le justiciable d'un certain nombre de droits, dont celui de désigner un ou plusieurs avocats pour l'assister et de pouvoir en changer (article 115 du CPP), ainsi que celui de déposer à tout moment de la procédure une demande de mise en liberté (articles 148 et 148-1 du même code).
Le traitement des demandes de mise en liberté est très encadré par le code de procédure pénale.
Dans le cadre d'une information judiciaire, la demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction qui, sauf s'il entend y donner une suite favorable, dispose d'un délai de dix jours pour la transmettre au juge des libertés et de la détention qui dispose lui-même de cinq jours pour statuer, sauf si une précédente requête est toujours pendante. A défaut d'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans ce délai, le détenu ou son avocat a la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction de la demande, celle-ci ayant alors l'obligation de se prononcer dans les trente jours.
Dans l'hypothèse où il n'a pas encore été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté et qu'une nouvelle demande est formulée, l'article 148 du CPP prévoit des mécanismes pour alléger la procédure. En particulier, il prévoit l'irrecevabilité de plein droit des nouvelles demandes déposées tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande. Autrement dit, tant qu'il y a un contentieux ouvert suite à une demande de mise en liberté, toute nouvelle demande est automatiquement irrecevable.
Lorsqu'une juridiction de jugement a été saisie, l'article 148-2 du CPP prévoit que la demande de mise en liberté est examinée par cette dernière dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'information judiciaire.
*
La nullité est la sanction de l'irrégularité d'un acte de procédure pénale, prononcée par une juridiction, à raison de la violation d'une règle de fond ou de forme. Elle entraîne la cancellation de l'acte irrégulier ainsi que de ceux qui en sont le support nécessaire. Toutefois, toute irrégularité n'est pas cause de nullité. Le régime des nullités est exposé dans l'étude d'impact relative à l'article 7 du projet de loi. D'une façon générale, toute irrégularité procédurale dans le cadre du contentieux de la détention provisoire (absence d'avocat ou d'interprète, non-respect des délais de convocation, etc.) est susceptible de conduire à la remise en liberté de la personne détenue provisoirement. Les magistrats sont garants des libertés individuelles et l'article 432-5 du code pénal leur impose de mettre fin d'eux-mêmes à une détention illégale.
Face à ces remises en liberté pour irrégularités formelles, le législateur est intervenu à deux reprises en 2016 et 2023, afin de prévoir la possibilité de placer la personne libérée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique (article 803-7 du CPP).
Ainsi, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a créé l'article 803-7 du CPP, afin de pallier les difficultés rencontrées par les juridictions et d'atténuer les conséquences des irrégularités procédurales en matière de détention provisoire. Cet article permet, en cas de détention provisoire irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le code de procédure pénale, de placer la personne remise en liberté sous contrôle judiciaire si cette mesure s'avère indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 précité.
Par la suite, afin de compléter les dispositions de l'article 803-7 du CPP, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice a prévu la possibilité de prononcer le placement de la personne libérée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, sous réserve également que celle-ci soit indispensable pour assurer l'un des objectifs mentionnés à l'article 144.
Enfin, la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a modifié les dispositions relatives à la détention provisoire afin de les assouplir à plusieurs égards :
- D'une part, elle a allongé la durée de la détention provisoire pour certaines infractions les plus graves en matière de criminalité organisée, sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de terrorisme. Ainsi, la durée de la détention provisoire est portée à 6 mois pour ces délits, contre 4 mois en principe (article 145-1-1 du CPP) ;
- D'autre part, elle a allongé les délais pour statuer sur les demandes de mises en liberté et a prévu que toute nouvelle demande de mise en liberté formulée avant qu'il ne soit statué sur la précédente était irrecevable ;
- Enfin, elle a mieux encadré le formalisme des demandes de mise en liberté en prohibant la possibilité pour un avocat de la former par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'agissant des dispositions générales encadrant les nullités, il convient de renvoyer à la partie « cadre général » de l'étude d'impact relative à l'article 7 du présent projet de loi.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 66 de la Constitution énonce que « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Par ailleurs, l'article 9 de la Déclaration de 1789 établit un principe de rigueur nécessaire de la loi pénale.
Il résulte de la combinaison de ces principes constitutionnels que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Elle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.
Enfin, il découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les règles de procédure doivent garantir le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment en ce qui concerne l'assistance par un avocat.
Les principales décisions du Conseil constitutionnel en la matière sont les suivantes :
- Sur le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense :
o décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 sur la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale : accès au dossier de la procédure pour l'avocat ;
o décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 : assistance par un avocat dans le cadre d'une mesure de privation de liberté - garde-à-vue en l'espèce, également applicable à la détention provisoire ;
o décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 : procédure d'examen des demandes de mises en liberté par le juge des libertés et de la détention ;
- Sur le contrôle par l'autorité judiciaire des privations de liberté :
o décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 sur la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes : nécessité de l'intervention d'un magistrat du siège pour les privations de liberté ;
o décision n° 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021 : prolongation de plein droit des détentions provisoires dans un contexte d'urgence sanitaire.
S'agissant plus spécifiquement de la question des
demandes de mise en liberté, le Conseil constitutionnel s'est
directement prononcé sur la question dans sa décision
n°
86-215 DC du 3 septembre 1986. Dans cette décision, le Conseil a
précisément statué sur les dispositions qui modifiaient
les articles 148 et 148-2 du CPP relatifs aux demandes de mise en
liberté, en ayant pour objet, en cas de demandes
réitérées, de reporter le point de départ du
délai imparti pour se prononcer sur une nouvelle demande à la
date à laquelle il a été statué sur la
précédente demande. Il a considéré que «
ces dispositions, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, ne
font pas obstacle à ce que le juge d'instruction, saisi d'un fait
nouveau à l'appui de toute demande, statue immédiatement ; que,
dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du
respect des droits de la défense ».
En revanche, il ne s'est jamais prononcé sur le mécanisme de saisine directe de la chambre de l'instruction en cas de non-respect des délais pour statuer sur une demande de mise en liberté.
D'une façon générale, le Conseil a, dans plusieurs décisions, validé les dispositions en matière de détention provisoire en rappelant que la personne pouvait demander à tout moment sa mise en liberté (V. par exemple la décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 faisant état de « la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées »).
S'agissant de la modulation des effets du constat de l'irrégularité de la détention provisoire, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur l'article 803-7 du CPP.
Le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis du 28 janvier 2016 relatif à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ayant créé la possibilité de placer immédiatement sous contrôle judiciaire la personne remise en liberté à la suite de la constatation de l'irrégularité de sa détention, qu'aucune exigence conventionnelle ou constitutionnelle ne faisait obstacle à ce que soit conférée à la juridiction compétente - ou, si aucune juridiction n'est effectivement saisie de la procédure, au juge des libertés et de la détention saisi par le ministère public - la possibilité de placer immédiatement sous contrôle judiciaire la personne mise en liberté d'office en raison d'une irrégularité affectant son titre de détention provisoire tenant au non-respect des délais ou des formalités prévues par le code de procédure pénale.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
La prohibition de toute atteinte disproportionnée à la liberté individuelle ainsi que la garantie des droits de la défense et plus généralement d'un procès équitable figurent également au rang des droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (articles 5 et 6) ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 6, 47 et 48 notamment).
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Le contentieux de la détention provisoire a pris ces dernières années une ampleur inédite, participant notamment de l'engorgement chronique des chambres de l'instruction et, in fine, de la chaîne pénale. Ce contentieux résulte en partie d'une défense de plus en plus technique, scrutant les irrégularités procédurales comme levier stratégique de remise en liberté. Cette technicité revient parfois à exploiter certaines facultés légales, comme la possibilité offerte par l'article 115 du CPP, de désigner plusieurs avocats et d'en changer à tout moment, pour complexifier le circuit procédural et favoriser l'émergence de vices de forme en matière de détention provisoire.
Or, en matière de détention provisoire, la sanction de l'irrégularité procédurale est radicale : la remise en liberté d'office de la personne détenue, sans prendre en considération la gravité des faits ou la dangerosité de la personne. Si le législateur a tenté d'amortir les effets de cet automatisme en instaurant, via l'article 803-7 du CPP, le recours subsidiaire au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence, ces mesures apparaissent aujourd'hui insuffisantes.
Les libérations intervenant dans ce cadre, y compris récemment et dans des affaires graves, parfois à la suite de simples erreurs humaines ou oubli de saisine, ont imposé de nouvelles réflexions. Il est alors apparu nécessaire d'engager une nouvelle réforme législative pour sécuriser encore davantage le contentieux de la détention provisoire.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour modifier les règles d'habilitation à accéder à certains traitements, d'opérer des modifications législatives.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La sécurisation juridique de la détention provisoire s'impose comme un impératif de bonne administration de la justice, d'efficacité de la répression et de prévention des atteintes à l'ordre public. Elle répond à une double exigence : garantir au justiciable que sa privation de liberté, mesure coercitive exceptionnelle, est exempte de tout vice, tout en permettant à l'autorité judiciaire, par une rigueur procédurale en amont, d'endiguer le flux des requêtes en nullité qui sont susceptibles de paralyser l'action publique.
Les mesures retenues dans le cadre de ce projet de loi ont donc pour objectifs de :
- Simplifier la procédure de convocation des avocats des personnes mises en examen, afin de prévenir toute irrégularité liée à la pluralité ou aux changements d'avocats ;
- Permettre de tenir un débat contradictoire en urgence pour statuer sur la détention provisoire au lieu de remettre d'office une personne en liberté, lorsque certains délais pour statuer sur une demande de mise en liberté ou prolonger la détention provisoire sont expirés.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
En ce qui concerne les détentions irrégulières, n'ont pas été retenues les options suivantes, considérées comme portant une atteinte excessive aux droits de la défense :
- Prévoir que l'absence de convocation de l'avocat de la personne dans le cadre d'un débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire ne constitue pas une irrégularité procédurale : cette solution priverait de tout effet utile le droit d'être assisté par un avocat ;
- Permettre le maintien en détention provisoire si l'irrégularité procédurale constatée peut être régularisée a posteriori, sans débat contradictoire : d'une part, il apparaît extrêmement difficile de distinguer ce qui relève d'une simple omission purement involontaire d'une erreur délibérée. D'autre part, l'organisation d'un débat contradictoire sur le maintien de la mesure apparaît indispensable pour garantir les droits de la personne concernée ;
- Permettre à la chambre de l'instruction, saisi par requête du procureur général, de maintenir en détention provisoire la personne ayant déposé devant elle une demande de mise en liberté dont les délais pour y répondre ont été dépassés, le temps d'organiser un débat pour statuer sur sa demande : il a été considéré qu'une telle faculté apparaissait en contradiction avec la remise en liberté d'office prévue par l'article 148 du CPP lorsque ce délai de trente jours était dépassé, et partant qu'elle permettait de maintenir en détention provisoire dans une situation où celle-ci était pourtant devenue irrégulière.
3.2. OPTION RETENUE
Instaurer un principe de solidarité de notification des actes de l'information au sein de l'équipe de défense (Article 9, 1° du PJL - modification du premier alinéa à l'article 115 du code de procédure pénale)
Ce nouveau mécanisme prévoit qu'en cas de désignation de plusieurs avocats pour assurer la défense du mis en examen, la convocation et la notification des actes de l'information à l'un de ces avocats vaut convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par le mis en examen, à charge pour ce dernier d'en aviser les avocats cosaisis.
Il retire ainsi au mis en examen, sans pour autant lui porter préjudice, la possibilité de choisir l'avocat à qui il aurait souhaité voir adresser les actes de procédure, tout en simplifiant la tâche du juge d'instruction à qui il sera désormais garanti que toute convocation ou notification à l'un des avocats produira ses effets à l'égard de tous les autres. Cette réforme permet également de neutraliser d'éventuelles stratégies de défense fondées sur la multiplication ou le changement réguliers de conseils.
Instaurer un mécanisme de débat contradictoire d'urgence pour statuer sur une demande de mise en liberté lorsque les délais d'examen ont été dépassés (Article 9, 2° du PJL - modifications des articles 148 et 148-2 du CPP)
Ce nouvel outil procédural pourra être activé lorsque la chambre de l'instruction ne parviendra pas à statuer sur une demande de mise en liberté qui lui est soumise dans les délais légaux imposés par les articles 148 alinéa 5 et 148-2 alinéa 4 du CPP. Actuellement, le dépassement de ces délais entraîne automatiquement la remise en liberté du détenu, quand bien même il existe toujours un mandat de dépôt valant titre de détention en cours de validité. La réforme permettra de modifier la sanction de l'inobservation de ces délais en substituant à cette remise en liberté d'office la tenue d'un débat contradictoire pour statuer sur cette demande de mise en liberté. Afin de concilier impératif d'ordre public et droits du détenu, ce débat contradictoire devra se tenir en urgence : si aucune convocation n'est envoyée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai dans lequel la chambre de l'instruction aurait dû statuer sur la demande de mise en liberté, ou si aucun débat contradictoire ne se tient dans les cinq jours qui suivent, la personne sera remise en liberté d'office.
Possibilité pour le premier président de la cour d'appel de maintenir exceptionnellement une personne en détention provisoire lorsque, alors que cette personne est toujours légalement détenue, il ne peut être statué dans les délais ou selon les formes prescrites sur la prolongation de la mesure (Article 9, 3° du PJL - nouvel article 803-11 du CPP)
Enfin, le présent projet de loi instaure la possibilité pour le parquet général de solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il maintienne en détention, pour dix jours ouvrables maximum, la personne pour laquelle le débat contradictoire ou l'audience concernant la prolongation de sa détention provisoire ne peut se tenir dans les délais ou selon les formes prescrites par le code de procédure pénale. Cette faculté exceptionnelle de maintien temporaire en détention est justifiée par le fait que la personne est encore détenue légalement au moment où le premier président statue. Concrètement, cela vise à permettre le maintien en détention provisoire dans les cas suivants :
- Lorsque l'avocat de la personne ne peut être valablement convoqué pour un débat contradictoire de prolongation avant l'expiration du mandat de dépôt initial ;
Lorsque, en cas d'appel d'une décision de prolongation de détention provisoire, l'audience ne peut plus être organisée conformément aux exigences du code de procédure pénale. Comme les deux précédentes mesures présentées ci-dessus, le dispositif est strictement encadré :
- Il est réservé aux infractions graves, c'est-à-dire les crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
- La remise en liberté de la personne doit présenter « un risque d'une particulière gravité » pour la sécurité des personnes ou des biens ou il doit exister « un risque très élevé de fuite » ;
- La personne détenue provisoirement et son avocat sont avisés de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de 24 heures ;
- Le premier président, saisi par requête motivée du procureur général, statue avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, par « décision écrite et « spécialement motivée » au regard des risques que fait encourir la remise en liberté ;
- Le maintien en détention n'excède pas dix jours ouvrables et a pour unique objet de permettre l'organisation du débat contradictoire ou de l'audience sur la prolongation de la détention ;
- La remise en liberté du détenu est immédiate, sauf détention pour autre cause, si le délai de dix jours expire sans que ne se soit tenu le débat ou l'audience sur la prolongation de la détention.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
La réforme suppose de modifier les articles 115, 148 et 148-2 du CPP, et de créer un nouvel article au sein du même code, après l'article 803-10. Elle s'intègre dans le cadre constitutionnel rappelé supra, en ce que ces dispositions assurent un juste équilibre entre le respect des droits de la défense et l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Les dispositions prévues s'intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra en ce qu'elles respectent le droit à un procès équitable et plus particulièrement les droits de la défense.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Les avocats désignés par un même mis en examen dans une même instruction devront veiller à partager avec les cosaisis les informations relatives à une convocation. L'impact de ces nouvelles dispositions sera toutefois très relatif dans la mesure où une telle pratique est déjà observable en ce qu'elle relève de la confraternité.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Les dispositions prévues, dont certaines ne s'appliquent que dans les affaires les plus graves (crimes ou délits punis d'au moins 5 d'emprisonnement), permettent un contrôle juridictionnel continu, ce même dans l'urgence, compte tenu des délais très courts prévus qui empêchent tout maintien prolongé sans débat. L'exigence d'une décision écrite et motivée et l'organisation d'un débat contradictoire dans des délais très brefs et strictement encadrés assureront l'effectivité du droit à un procès équitable et de l'exercice des droits de la défense, évitant tout risque d'une détention arbitraire.
Ces mécanismes exceptionnels assurent par ailleurs une meilleure protection de la sécurité publique et des victimes en ce qu'ils permettent d'éviter les remises en liberté automatiques de personnes dangereuses pour la société ou pour les parties civiles, ou qui présentent un risque de fuite avéré qui empêcherait leur jugement.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Impacts sur les ressources humaines : L'assouplissement des règles de convocation des avocats permettra de soulager les services de greffe. Les nouveaux contentieux de l'urgence en matière de détention instaurés au sein des cours d'appel (parquets généraux, chambres de l'instruction) ne devraient en revanche n'avoir qu'un impact très résiduel dans la mesure où il s'agit de dispositifs conçus comme exceptionnels. En effet, certains mécanismes ne seront pas applicables à tout le contentieux de la détention provisoire (pour les seules procédures concernant un crime ou un délit puni d'au moins 5 d'emprisonnement, et en raison de risques particuliers de fuite ou de dangerosité pour les personnes). Surtout, l'ensemble de ces dispositifs ne sera activé qu'en cas de défaillance des procédures actuellement prévues. S'il est difficile d'établir une volumétrie des procédures potentiellement concernées, au regard du très fort retentissement médiatique du moindre incident de ce type, il apparaît qu'elles ne devraient concerner que quelques unités par an, et ne devraient avoir un impact que très infime sur l'activité des magistrats et des services de greffes.
Impacts informatiques : Ces dispositions nécessitent une modification des trames dans l'application Cassiopée pour les juges des libertés et de la détention, les juges d'instruction, les tribunaux correctionnels, les cours d'appel.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d'adaptation au changement climatique, à l'efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d'économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le comité social d'administration ministériel du ministère de la Justice a été consulté à titre obligatoire en application de l'article R. 253-1 du code de la fonction publique. Il a rendu un avis favorable le 16 février 2026 sur l'ensemble du texte.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Les dispositions des 2° et 3° de l'article 9 sont applicables aux personnes dont le placement ou le maintien en détention provisoire commence à compter de la promulgation de la présente loi.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
Le présent article ne requiert aucun texte d'application.
Article 10 - Moderniser les modalités d'accès aux décisions de justice
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Ø Le régime de l'open data des décisions de justice
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (articles 20 et 21), complétée par l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, a prévu la mise à disposition au public, à titre gratuit, des décisions rendues publiques par les juridictions judiciaires et administratives.
Le régime de l'open data des décisions judicaires relève de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire tandis que les décisions de justice administrative reposent sur un régime similaire issu de l'article L. 10 du code de justice administrative.
Ces dispositions renvoient le soin de fixer leurs conditions d'application à un décret en Conseil d'Etat65(*) qui a notamment défini le champ des décisions concernées et les mentions à occulter au sein des décisions. Un arrêté66(*) définit pour chacun des ordres judiciaire et administratif par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public.
Les finalités de l'open data des décisions de justice sont de favoriser la transparence de la justice, élément essentiel de la confiance des citoyens, par une publication généralisée des décisions de justice, et de renforcer la connaissance et l'interprétation de la jurisprudence en favorisant notamment le développement de services et outils - publics ou privés - reposant sur la réutilisation de ces jugements.
A ce jour, plus d'1,3 millions décisions issues des applicatifs du ministère de la Justice67(*) sont publiées sur le site de la Cour de cassation. Pour l'ordre judiciaire, le déploiement de l'open data des décisions de justice des juridictions de premier degré en matière civile est achevé depuis juin 2025, et les décisions des tribunaux de commerce sont diffusées depuis le premier trimestre 2025. Pour l'ordre administratif, l'ensemble des décisions des juridictions administratives sont disponibles depuis 2022.
Ø Le régime de protection des données personnelles relatives à l'open data
La diffusion des décisions de justice en open data s'inscrit également dans un cadre juridique de droit européen cherchant à garantir un équilibre entre la transparence démocratique attachée à la publicité des décisions et le droit à la protection des données personnelles.
Cette mise à disposition s'appuie sur le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.
Préalablement à la publication des décisions, le respect de la vie privée et de la sécurité des personnes est garanti par un système d'occultation des données composé de deux niveaux :
- Le premier, dit des occultations « socle », impose que seuls les noms et prénoms des parties et des tiers soient protégés de manière obligatoire. Les identités des magistrats et des membres du greffe ne font pas l'objet, en principe, d'une pseudonymisation.
- Le second s'applique, de manière facultative, à l'ensemble des personnes physiques, lorsque la divulgation d'éléments permettant leur identification est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie privée. Ces « occultations complémentaires » comprennent les noms et prénoms ainsi que tout élément de réidentification. Dans l'ordre judiciaire, afin de faciliter l'application des occultations facultatives face à une forte volumétrie de décisions à traiter, la Cour de cassation a mis en place un comité de suivi des occultations complémentaires qui émet des recommandations détaillées pour chaque type de contentieux. Lorsque la procédure facultative s'applique à un magistrat ou à un membre du greffe, l'initiative repose sur une demande du professionnel de justice concerné et sur une appréciation au cas par cas accompagnée d'un mécanisme de recours : la décision prise par le président de la juridiction concernée ( art. R. 111-12 du code de l'organisation judiciaire68(*)) peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation ( art. R. 111-13 du même code).
En outre, le 3e alinéa de l'article L. 111-13 code de l'organisation judiciaire (COJ) et le 4e l'article L. 10 du code de justice administrative (CJA) interdisent, sous peine de sanction pénale, les réutilisations visant le profilage des professionnels à travers des traitements d'évaluation, d'analyse, de comparaison ou de prédiction de leurs pratiques professionnelles. Cette restriction est instituée dans une optique de protection des magistrats et de lutte contre les comportements opportunistes, dans un objectif de bon fonctionnement de la justice.
Ø Les interrogations nées des évolutions technologiques et du contexte sociétal
Lors des débats parlementaires en 2019, la question de l'anonymisation des magistrats a été soulevée par le Sénat qui avait adopté un amendement en ce sens avant que l'Assemblée nationale ne restreigne les possibilités d'occultation.
Les représentants syndicaux des magistrats estiment depuis lors que la publication des noms et prénoms des magistrats et greffiers présente des risques d'atteinte à leur vie privée.
Les travaux de la mission présidée par le président Ludet sur « l'évolution de l'open data des décisions de justice », dont le rapport69(*) a été remis au garde des Sceaux le 11 juillet 2025, concluent à la nécessité d'occulter les nom et prénoms des professionnels de justice dans les décisions rendues accessibles aux tiers.
Le rapport note en effet que « la tonalité générale des discours a évolué depuis 2017. L'argument de la transparence s'opposait alors déjà à celui des risques pour les magistrats mais là où leur mise en balance penchait du côté de la transparence, elle penche désormais majoritairement du côté de la protection des magistrats. Sont à cet égard particulièrement révélatrices les positions des personnalités auditionnées qui expliquent avoir changé d'avis depuis 2017 et souhaiter désormais la pseudonymisation des professionnels de justice en raison de l'évolution du contexte triplement caractérisé par l'augmentation des menaces sur les magistrats, le développement des capacités de l'IA et les dérives des réseaux sociaux ».
Le rapport identifie, d'une part, un risque pour la sécurité des personnels de justice découlant d'un « contexte de menaces générales contre les magistrats » et, d'autre part, les risques de profilage des magistrats et de choix d'une juridiction par opportunité (pratique dite du « forum shopping ») qui s'accentuent avec l'usage des systèmes d'intelligence artificielle automatisant et affinant l'exploitation des décisions à partir de l'identité des magistrats. A cet égard, l'interdiction de profilage susmentionnée est « largement perçue comme insuffisante » en raison des difficultés à prévenir et à contrôler ces agissements prohibés.
Enfin, dans le contexte de massification des décisions judiciaires désormais disponibles, la question des occultations à appliquer en matière pénale, pour laquelle la mise à disposition des décisions de justice est en cours de préparation, soulève des interrogations70(*). La sensibilité des décisions rendues en ce domaine est un facteur supplémentaire de crainte.
Ø Le régime de la délivrance de copie aux tiers
La communication aux tiers d'une décision de justice précise et identifiée n'a pas le même objectif que celui de la mise à disposition en masse de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions judiciaires ou administratives.
Tandis que la mise à disposition des décisions en open data est un dispositif de publication d'une grande quantité de décisions avec pour finalité d'améliorer la connaissance du droit par le public, le régime de délivrance des copies de décisions de justice à des tiers permet une communication, le plus souvent sur support papier, des décisions expressément sollicitées par le tiers demandeur, avec pour finalité d'une part, de permettre un accès à des décisions qui n'auraient pas donné lieu à une diffusion en open data, et d'autre part, de donner au tiers la possibilité d'apprécier l'impact de la décision sur ses droits et libertés et d'apprécier l'opportunité d'exercer une action.
Pour autant, le régime de la délivrance des copies de décisions de justice aux tiers, comme l'open data, constitue une voie d'accès à une décision de justice sans condition particulière quant au demandeur, la seule limite résidant dans l'interdiction des demandes massives ou abusives. La notion de « tiers » recouvre des réalités très variées, il peut s'agir :
- de tiers intéressés au litige (personnes physiques ou morales liées à une partie au litige tel que le conjoint, une compagnie d'assurance, ou un créancier, mais également les administrations impliquées dans la mise à exécution de la décision telles que les préfectures, les CPAM etc.) ;
- de tiers ne justifiant d'aucun intérêt procédural, mais sollicitant la copie d'une décision dans l'intérêt de la connaissance du droit, notamment lorsque la décision concernée n'est pas mise à disposition en open data, soit parce qu'elle a été rendue avant l'entrée en vigueur du régime juridique de l'open data des décisions de justice, soit parce qu'elle n'est pas comprise dans le périmètre des contentieux concernés par la diffusion en open data.
Afin d'éviter un risque de contournement de l'open data, le régime de la demande de copie par des tiers a été modifié.
Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont ainsi institué une mise à disposition du public de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions des ordres judiciaire et administratif. Le régime de la loi du 7 octobre 2016 a ainsi été complété par l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a institué un régime général, pour chacun des deux ordres juridictionnels, qui prévoit des modalités communes à l'ensemble des matières pour la communication aux tiers des décisions de justice.
En matière administrative, un nouvel article L. 10-1 du code de justice administrative est créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 consacrant le principe de communicabilité aux tiers d'une décision de justice. Est également prévu un dispositif d'occultation des « éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers » : ces éléments « sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »
Ce dispositif ne traitait pas de l'occultation de l'identité des professionnels de justice dont le nom ou des éléments d'identification sont mentionnés dans la décision de justice.
En matière judiciaire, un nouvel article L.111-14 du code de l'organisation judiciaire créé par la même loi a, de manière similaire, consacré le principe de communicabilité aux tiers d'une décision de justice avec un dispositif d'occultation identique.
L'identité des professionnels de justice n'était pas davantage incluse dans ces dispositions d'occultation.
Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer leurs conditions d'application. Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, pris sur le fondement de l'article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et venu préciser régime de la délivrance des copies aux tiers, d'une part, en matière civile, sociale, commerciale et pénale et, d'autre part, en matière administrative71(*).
Un arrêté72(*) définit, pour chacun des deux ordres judiciaire et administratif, par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice peuvent être délivrées au tiers.
Ø La recherche d'une convergence entre les deux régimes
Afin d'éclairer la rédaction des décrets d'applications de ces articles 20 et 21, la garde des sceaux, ministre de la Justice a confié au Professeur Loïc Cadiet la présidence d'une mission d'étude et de préfiguration le 9 mai 2017. Cette mission, dont le rapport a été remis le 9 janvier 201873(*), faisait déjà le constat que la mise à disposition du public des décisions de justice devait être réalisée en cohérence avec les autres modes d'accès aux décisions de justice.
Le rapport dit « Ludet » sur l'évolution de l'open data des décisions de justice rendu en juillet 2025 soulignait également le besoin de cohérence entre le régime de la copie aux tiers et celui de l'open data, afin notamment « que ces copies ne permettent pas de contourner les garanties prévues pour l'open data »74(*). Le rapport appelait ainsi à un alignement des deux régimes pour que les éléments occultés dans le cadre de la délivrance de copie aux tiers fassent l'objet d'un traitement identique à celui prévu pour le régime de l'open data. A défaut, « les protections offertes par l'open data seraient très aisément contournables en demandant des copies des décisions auprès du greffe »75(*).
Dans la suite de ces travaux, des échanges menés par le secrétariat général du ministère de la Justice avec des représentants des juridictions de l'ordre judiciaire ont fait ressortir un certain nombre de préoccupations, notamment le souhait de :
1. clarifier les règles d'occultation applicables aux demandes de délivrance de copies par les tiers, pour que le processus d'occultation soit moins lourd qu'actuellement ;
2. assurer la cohérence entre les occultations réalisées sur la copie de la décision délivrée au tiers et celles portées sur la décision diffusée par open data ;
3. prévoir la possibilité d'occulter les nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des auxiliaires de justice sur les copies délivrées aux tiers comme en matière d'open data.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision relative à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le Conseil a reconnu un principe constitutionnel de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives à la lecture combinée des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Il en résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »76(*).
Dans la même décision, il a jugé l'interdiction du profilage des magistrats, tel que défini par les articles L. 111-13 COJ et l'article L. 10 CJA susvisés, conforme aux exigences constitutionnelles tirées du principe d'égalité devant la justice et du droit à un recours juridictionnel effectif77(*).
En revanche, dans cette même décision, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoyant une occultation systématique, préalablement à sa communication à un tiers, des motifs d'une décision rendue après débats en chambre du conseil. Pour décider de la censure de ces dispositions, il énonce que cette disposition, en raison de sa généralité et de son caractère obligatoire, n'est pas limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée78(*). Pour autant, il peut être soutenu que cette décision n'interdit pas de manière absolue l'occultation des motifs d'une décision préalablement à la délivrance d'une copie à un tiers, à condition :
1. D'une part que cette occultation ne soit pas générale et donc limitée dans son champ ce qui signifie qu'une occultation via une approche sectorielle, par catégorie de contentieux ne semble donc pas a priori exclue ;
2. D'autre part, que cette occultation soit limitée aux cas où elle est justifiée, le Conseil constitutionnel visant l'exemple de la protection de la vie privée.
Il ressort de l'ensemble de ces jurisprudences, d'une part, que les garanties attachées à la publicité des décisions de justice ne sont pas absolues et portent essentiellement sur les audiences et le prononcé de la décision et, d'autre part, qu'il est loisible au législateur de définir un régime d'occultation des décisions de justice qui assure un équilibre entre l'accès au droit et la protection de la vie privée et de la sécurité des personnes, y compris lorsqu'il s'agit de professionnels de justice.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, (...) ».
Ce principe est également consacré au deuxième alinéa de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit la publicité de l'audience en prévoyant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
La Cour européenne des droits de l'Homme juge de manière constante, que la procédure juridictionnelle doit « protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6 § : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention79(*).
Ce principe s'applique à la tenue d'une audience publique et au prononcé public des jugements80(*) sans pour autant être absolu. La Cour européenne des droits de l'homme laisse ainsi une importante liberté aux États parties dans les choix des moyens propres à assurer le principe de publicité posé à l'article 6 de la Convention ou à mettre en oeuvre l'une de ses restrictions. Elle apprécie ces choix au regard des systèmes législatifs concernés et des pratiques judiciaires des États parties. Ainsi, elle juge de manière constante qu'il n'y a pas lieu de retenir une interprétation littérale des mots "rendu publiquement", et qu' « il échet, dans chaque cas, d'apprécier la forme de publicité du "jugement" prévue par le droit interne de l'Etat en cause à la lumière des particularités de la procédure dont il s'agit et en fonction du but de l'article 6 en ce domaine : à "permettre le contrôle du pouvoir judiciaire par le public afin d'assurer le droit à un procès équitable" »81(*).
Si des restrictions légitimes peuvent être prévues, la Cour s'assure que l'objectif de respect du droit à un procès équitable a été atteint au cours de la procédure considérée dans son ensemble.
N'est pas en cause dans le cadre du présent projet de loi le principe de publicité de l'audience et du prononcé des jugements, mais la publicité des décisions de justice. Selon le Conseil d'Etat, « si les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue publiquement et exigent que le jugement soit rendu publiquement, celles-ci ne consacrent nullement un droit à la publicité des décisions de justice pour les tiers82(*) ».
En tout état de cause, il n'est pas porté atteinte à la publicité des décisions de justice par la présente loi, qui vise à restreindre la communicabilité des seuls noms, prénoms et autres éléments d'identification, des professionnels de justice que sont les magistrats, les membres du greffe et les avocats.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
En l'état du droit, les nom et prénoms des magistrats, des membres du greffe et des avocats sont rendus publics par défaut.
S'agissant de l'open data des décisions de justice, les articles L.111-13 du CJA et L.10 du CJA autorisent l'occultation des données identifiantes des magistrats et des membres du greffe s'il est démontré que la divulgation de ces données est de nature à porter atteinte à leur vie privée et à leur sécurité. Cette occultation n'est donc pas systématique, ce qui contraint le magistrat ou le greffier concerné à invoquer auprès du président de la juridiction concerné un risque d'atteinte à la vie privée ou à la sécurité de lui-même ou de son entourage, ce qui, comme l'a justement relevé la mission Ludet, apparaît inadapté aux enjeux de protection, ainsi que particulièrement complexe dans ses modalités procédurales.
Ainsi, l'occultation des noms et d'autres éléments d'identification relève d'une analyse du risque par le président de la juridiction concernée. Elle suppose, en premier lieu, que l'agent ait connaissance de la diffusion imminente et qu'il soit capable de justifier de ce risque. Elle fait reposer sur ce dernier la charge d'évaluer un risque potentiel, dans un contexte incertain d'exposition numérique marqué par la diffusion sur les réseaux sociaux et le profilage algorithmique. En outre, le cadre procédural de niveau réglementaire83(*) ne précise pas si la procédure est suspensive ou non, ce qui expose les personnes concernées à une publication immédiate et potentiellement irréversible dans l'environnement numérique actuel. Enfin, le texte ne précise pas la procédure d'examen de ces requêtes alors que la durée d'exposition de ces données nominative est un facteur aggravant.
Par ailleurs, les textes actuels ne permettent pas l'occultation des données identifiantes des avocats exposés aux mêmes risques.
S'agissant du régime de délivrance des copies de décision aux tiers, les articles L .111-14 du COJ et L. 10-1 du CJA ne prévoient en aucun cas l'occultation des données identifiantes des magistrats, des membres du greffe ainsi que des avocats. Il résulte clairement des travaux parlementaires, intervenus lors de l'adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, que lorsque le législateur visait les personnes physiques parties ou tiers à la décision, cela n'incluait ni les magistrats, ni les membres du greffe, ni les avocats84(*). Cette occultation n'est pas non plus rendue possible par les dispositions procédurales de niveau réglementaire, tant en matière civile et commerciale, qu'en matière pénale. Il en est ainsi de l'article R. 169 du code de procédure pénale exclut expressément les magistrats et les membres du greffe des personnes susceptibles de bénéficier de l'occultation systématique de leurs nom et prénoms. La notion de « personnes ayant concouru à la procédure » expressément visée par ce texte exclut les avocats qui ne sont pas requis par l'autorité judiciaire.
Dès lors, tant en ce qui concerne l'open data des décisions de justice que le régime de délivrance des copies de décisions aux tiers, les textes de niveau législatif en vigueur ne prévoient pas l'occultation systématique des nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats. Or, les occultations concernant les données identifiantes dans le but d'assurer la protection de la vie privée et de la sécurité des personnes étant actuellement prévues au sein de textes de ce niveau, il est nécessaire de modifier la loi pour atteindre l'objectif poursuivi en introduisant les modifications souhaitées.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif de l'article 11 est de mieux protéger les magistrats, pris dans le sens de juges professionnels comme non professionnels et incluant les membres du ministère public, ainsi que les membres du greffe et les avocats, dont les nom et prénoms figurent sur le jugement, face aux risques croissants identifiés par la mission Ludet et afin de répondre aux craintes légitimes manifestées par les professionnels de justice quant à leur vie privée ou leur sécurité, compte tenu des moyens technologiques disponibles pour traiter des masses d'information ainsi mises à disposition. Ce risque concerne aussi bien les juridictions de l'ordre judiciaire que les juridictions de l'ordre administratif.
Cet objectif doit également être poursuivi dans le cadre du régime de délivrance des copies de décisions de justice aux tiers, s'agissant d'un régime d'accès aux décisions susceptible d'être mobilisé pour contourner les restrictions prévues dans le cadre du régime d'open data.
L'occultation des nom et prénoms des professionnels de justice susmentionnés constitue le moyen idoine pour atteindre cet objectif, et ce quel que soit le régime d'accès à la décision, open data ou copie sollicitée par un tiers. En effet, si les finalités poursuivies par ces deux régimes sont bien distinctes, il apparaît primordial, et sans que cela n'ait pour effet de remettre en cause les droits du tiers justifiant d'un intérêt légitime notamment procédural, de s'assurer d'un niveau de protection équivalent considérant les occultations qui seront pratiquées dans un cas comme dans l'autre. Cette anonymisation renforce par ailleurs l'effectivité de l'interdiction du profilage des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe.
Cette anonymisation nécessite une modification des articles L.111-13 du COJ et L.10 du CJA pour l'open data des décisions de justice, et des articles L.111-14 du COJ et L.10-1 du CJA pour le régime de délivrance des copies de décisions aux tiers.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
S'agissant de l'open data des décisions de justice, plusieurs options ont été envisagées.
Une première option consiste à améliorer le dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article R. 111-12 du COJ actuel garantissant un examen dans un court délai des demandes d'occultation faites par les magistrats ou membres du greffe. Cependant, cette option ne permet pas d'éviter la réalisation du risque et ne paraît pas être la plus efficace. Par ailleurs, une hypothèse qui consisterait à appliquer automatiquement, dans l'attente d'une décision, toute demande d'occultation soumise au président de la juridiction concernée est une source de complexité supplémentaire pour les acteurs d'une telle procédure.
En réalité, ces deux mesures, même combinées, feraient toujours peser la demande sur les agents et ne seraient pas en mesure de garantir que la mise à disposition d'une décision répondrait de manière satisfaisante à l'objectif poursuivi.
Une deuxième option, mentionnée dans le rapport Ludet85(*), consiste à moduler la protection selon le niveau de sensibilité des affaires, et donc par type de contentieux (narcotrafic, criminalité organisée...). Cette option a été écartée car il serait hasardeux de tenter d'établir la liste exhaustive des types d'affaires dans lesquelles l'existence d'un risque pour la sécurité des professionnels de justice peut être constaté : ce risque tient aussi bien à la nature de l'affaire qu'au profil des personnes impactées par la décision de justice, dont l'appréciation est par nature subjective. Il est donc justifié de considérer que tous les types de contentieux sont susceptibles de faire naître un tel risque.
Enfin, une dernière option consistant à opérer une distinction des données des personnels de justice à occulter en fonction du degré de juridiction n'a pas été retenue. La différence de situation entre la cour suprême et les juridictions de fond n'est pas pertinente dans la diffusion de cette nature de données en open data. Elle ne répondrait d'ailleurs pas aux risques de profilage, notamment en raison de la mobilité des magistrats et membres du greffe.
S'agissant du régime de la délivrance des copies aux tiers, deux options ont été envisagées.
Une option consiste à ajouter la possibilité d'occultation les données identifiantes des magistrats, membres du greffe et des avocats, uniquement en cas de démonstration de l'existence d'un risque pour la sécurité de ces personnes. L'anonymisation serait alors rendue possible mais ni obligatoire ni systématique. Cette option n'a finalement pas été retenue, la protection effective de la sécurité et de la vie privée de ces professionnels de justice impliquant un alignement des occultations à réaliser en matière d'open data et de délivrance des copies aux tiers.
3.2. OPTION RETENUE
L'occultation systématique et préalable des données nominatives et identifiantes des magistrats, membres du greffe et des avocats apparaît comme étant la réponse la plus efficace pour prévenir les risques pesant sur la sécurité des professionnels de justice et empêcher effectivement les actions de profilage facilitées par le développement d'outils numériques bien plus performants que lors de l'adoption de la loi en 2019.
En matière d'open data, au regard des finalités poursuivies ayant trait à la connaissance du droit, et en conformité avec l'interdiction du profilage, la mention de l'identité des professionnels de justice n'est pas nécessaire. Par ailleurs, cela ne remet pas en cause le principe de responsabilité des juges, les parties recevant notification de la décision intègre, et les tiers ayant toujours la possibilité dans les conditions prévues par la loi, de participer aux audiences publiques et d'accéder aux décisions grâce aux demandes de délivrance de copie. Outre les professionnels de justice, l'extension de l'occultation systématique aux avocats a pour but de répondre à la demande du Conseil national des barreaux qui s'est exprimé afin qu'un « traitement identique soit réservé aux données d'identité des avocats dans le cadre de la diffusion des décisions de justice »86(*).
L'inscription d'un principe d'anonymisation obligatoire et systématique des décisions de justice préalablement à leur mise à disposition en open data implique de compléter la liste des personnes visées par cette occultation au sein des articles L.111-13 du COJ et L.10 du CJA.
En cohérence, il a paru nécessaire de conserver, sans changement, le principe d'interdiction du profilage de leurs activités professionnelles, inscrit dans le troisième alinéa de l'article L. 111-13 COJ et le quatrième alinéa de l'article L. 10 CJA, en déplaçant les dispositions concernées respectivement aux articles L. 111-15 COJ et L.10-2 CJA nouvellement créés. En effet, cette interdiction a désormais une portée qui n'est plus en lien avec la mise à disposition en open data des décisions, puisque les données identifiantes des magistrats seront toutes occultées. Pour autant, elle n'est pas dépourvue de portée, dès lors que des décisions comportant les noms des professionnels de justice restent disponibles, notamment pour les parties et leurs conseils.
En matière de régime de délivrance des copies de décision aux tiers, un alignement sur l'open data est apparu pertinent pour assurer l'effectivité de la protection de la sécurité des professionnels de justice. Par ailleurs, il a été considéré que l'impossibilité pour le tiers de se voir délivrer une copie ne comprenant pas l'occultation des nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats n'était pas de nature à porter atteinte à ses droits, et en particulier à l'exercice de la tierce-opposition qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque » et qui ne peut lui permettre que de remettre « en question [...] les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit »87(*), ce qui ne concerne que le dispositif de la décision, au sein duquel les nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats ne figurent pas.
Ainsi, un nouvel alinéa est créé au sein des articles L. 111-14 du COJ et L. 10-1 du CJA afin de prévoir l'occultation systématique et obligatoire des nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats et sans la conditionner à un risque pour leur sécurité ou leur vie privée.
En matière d'open data comme de délivrance des copies de décisions aux tiers, il a été fait le choix pour les juridictions de l'ordre judiciaire uniquement, de retenir une énumération des professionnels de justice concernés plus précise en visant « les juges, les membres du ministère public et du greffe ainsi que les avocats » au sein des articles L. 111-13 et L. 111-14 du COJ, et ce afin, d'une part, de rappeler que les juges non professionnels - notamment les juges consulaires et assesseurs - sont bien inclus, et d'autre part, de viser expressément les membres du ministère public qui bénéficient du statut de magistrat sans être des juges rendant une décision. Une mise en cohérence des textes réglementaires sera nécessaire également sur ce point. La formulation retenue dans le code de justice administrative a été conservée, dès lors qu'aucune ambiguïté relative à la situation de magistrats non professionnels n'était à lever.
Cet alignement entre open data et délivrance des copies de décisions aux tiers s'agissant de l'occultation des données identifiantes des professionnels de justice permet d'assurer leur protection effective, en rendant vaine toute tentative de contournement des régimes d'accès.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article :
- Modifie les article L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire (COJ) ;
- Crée l'article L. 111-15 du COJ ;
- Modifie les articles L. 10, L. 10-1 du code de justice administrative (CJA) ;
- Crée l'article L. 10-2 du CJA.
Les modifications similaires proposées aux codes de l'organisation judiciaire et au code de justice administrative respectent la jurisprudence constitutionnelle. Celle-ci impose les garanties précitées relatives au principe de publicité des décisions de justice en matière d'audience et de prononcé des jugements.
Lorsque les décisions sont rendues publiques en ligne ou sur demande de copies, il est loisible au législateur de définir des règles de publicité justifiées par un motif d'intérêt général, ayant pour objectif un renforcement de la protection de la vie privée des personnes face aux évolutions sociétales et techniques.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
L'anonymisation des données d'identification des avocats dans le cadre de l'open data et de la délivrance de copies aux tiers, commune aux deux ordres juridictionnels, vise à garantir un niveau de protection des données personnelles de la profession d'avocat identique à celui applicable aux magistrats.
Parallèlement, l'anonymisation obligatoire des noms des magistrats, applicable à tous les contentieux, prévient un des effets potentiels du profilage des juges et de la prédiction des décisions : le risque de forum shopping, consistant à sélectionner une juridiction estimée favorable à une stratégie selon l'historique de sa jurisprudence.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Le dispositif proposé renforce considérablement la protection des magistrats et greffiers et des avocats, tout en préservant la publication des motifs et du dispositif des décisions.
Le périmètre des décisions rendues publiques ainsi que le régime d'occultation demeurent par ailleurs inchangés. Dans la perspective de faciliter une meilleure connaissance de la justice à travers une compréhension des faits et des points de droit traités par les jugements, la lisibilité des décisions est préservée pour les citoyens, les justiciables et les professions juridiques.
Il apparaît que l'impossibilité pour le tiers de se voir délivrer une copie ne comprenant pas l'occultation des nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits. En particulier, l'exercice de la tierce-opposition qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque » a pour objet de remettre en question que « les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit »88(*). Cela ne concerne que les chefs du dispositif de la décision, au sein desquels les nom et prénoms des magistrats, membres du greffe et des avocats ne figurent pas. Plus généralement, l'occultation systématique des données identifiantes des professionnels de justice ne fera pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoie, pour d'autres types d'occultation, la possibilité pour le tiers justifiant d'un motif légitime, et notamment procédural, d'obtenir une décision moins occultée.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
L'anonymisation des données personnelles repose sur un circuit d'information entre les applicatifs du ministère de la Justice où sont produites, selon les matières contentieuses, les décisions rendues publiques avant leur transmission à la Cour de cassation.
Les consignes d'occultation sont indiquées dans une interface de chaque applicatif par le magistrat, assisté par un membre du greffe. Elles sont transmises avec la décision puis appliquées par la Cour de cassation grâce à son outil d'anonymisation et une équipe d'annotateurs. Ce système est déjà en mesure d'identifier automatiquement les noms et prénoms des parties et tiers mentionnées s'agissant des décisions récentes.
En conséquence, l'élargissement du champ des occultations n'entraînera pas de travaux techniques majeurs dans les applicatifs du ministère de la Justice et du système d'anonymisation précités.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre changement climatique.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière d'adaptation au changement climatique, d'efficacité énergétique et de prévention des risques naturels.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de gestion de la ressource en eau.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de lutte contre les pollutions.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.
4.4.7. Impacts sur les ressources
La présent article ne nuit pas aux stratégies en matière de préservation des ressources.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Le comité social d'administration ministériel, saisi en application de l'article R. 254-325 du code général de la fonction publique, a rendu un avis favorable le 16 février 2026.
La commission supérieure du Conseil d'Etat, saisie en application de l'article L. 132-1 du code de justice administrative, a rendu un avis favorable le 28 janvier 2026.
Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, saisi en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, a rendu un avis favorable le 12 février 2026.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Elles s'appliquent aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées postérieurement à cette même date.
5.2.2. Application dans l'espace
Ces dispositions seront applicables sans adaptation sur l'ensemble du territoire national.
Elles sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n'est nécessaire concernant ces collectivités.
Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l'article 11 du présent projet de loi).
5.2.3. Textes d'application
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application en modifiant le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
* 1 Articles 495-7 & suivants du CPP
* 2 Personne issue de la société civile exerçant temporairement des fonctions judiciaires, dont le statut est fixé par la loi organique n°2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire
* 3 Magistrat de l'ordre judiciaire qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui souhaite poursuivre son activité, en mettant à disposition du service public de la justice son expérience et son savoir-faire
* 4 Les avocats honoraires peuvent être désignés pour exercer des fonctions juridictionnelles en qualité d'assesseur au sein des cours criminelles départementales
* 5 Le calendrier des audiences
* 6 Sources : 2012 - 2024, Cadres du parquet, France entière hors Nouméa, Papeete et Saint Pierre-et-Miquelon, Année 2025, DSJ recensement auprès des juridictions
* 7 Qualification délictuelle d'un fait de nature criminelle pour des questions d'opportunité
* 8 Il s'agit ainsi d'une référence à la nature du crime reprochés, et non à la peine encourue.
* 9 Le droit à un procès en présence d'un jury, le droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit d'être confronté aux témoins, (cinquième et sixième amendement de la Constitution des Etats-Unis).
* 10 Mission Flash de la Commission des lois de l'assemblée nationale, en date du 16 décembre 2020 ; rapport Getti en date du 11 janvier 2021 ; rapport du comité d'évaluation et de suivi de la CCD d'octobre 2022 ; rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel de mars 2025 ; rapport de la mission d'information sur l'évaluation de la création des CCD en date du 9 juillet 2025.
* 12 Proposition notamment formulée par l'IGJ dans son rapport sur l'organisation de la chaine pénale en matière criminelle de mars 2024 et dans le rapport de la mission d'urgence sur l'audiencement criminel et correctionnel de mars 2025
* 13 Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs instaurant un « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne »
* 14 Rapport à Madame la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'expérimentation des citoyens assesseurs dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et Toulouse par Xavier SALVAT, avocat général, et Didier BOCCON-GIBOD, premier avocat général, février 2013
* 15 Hors infractions criminelles relevant de la compétence d'une juridiction criminelle d'exception
* 16 Appréciation de l'existence ou non de charges suffisantes par le juge d'instruction à la clôture de l'information : décision de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement
* 17 Afin d'assurer que la victime est informée, au cours de l'instruction, de l'incidence de son choix de se constituer ou non partie civile, le projet de loi modifie également l'article 80-3 du CPP relatif au contenu de l'avis adressé par le juge d'instruction en début d'information.
* 18 1 an pour les accusés libres et 6 mois pour les accusés détenus
* 19 Sur 4 558 dossiers recensés, 648 portent sur des faits reconnus par leur auteur.
* 20 L'instauration de la PJCR représenterait un gain de 16,45 à 29,27 ETPT pour les magistrats du parquet, de 33,75 à 59,19 ETPT pour les magistrats du siège et de 6,62 à 11,61 ETPT pour les personnels de greffe.
* 21 Etude d'impact loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, p. 126
* 22 De nombreuses condamnations des cours d'assises ou des CCD visent des délits, notamment en cas de requalification. Ceux-ci ne pouvant être rattachés ou exclus du champ CCD, il n'en est pas tenu compte ici. Cela explique que les statistiques présentées sont souvent distinctes des statistiques d'activité fournies par ailleurs.
* 23 A partir du 5 septembre 2019, les cours criminelles ont d'abord été expérimentées dans sept départements (Ardennes, Calvados, Cher, La Réunion, Moselle, Yvelines, Seine-Maritime) tels qu'énumérés dans l'arrêté du 25 avril 2019.Par arrêté du 2 mars 2020, l'expérimentation CCD a été étendue à deux autres départements, à savoir l'Hérault et les Pyrénées-Atlantiques. Ce dernier département a commencé l'expérimentation en juin. Par arrêté du 2 juillet 2020, l'expérimentation CCD a été étendue à six autres départements, à savoir l'Isère, le Val-d'Oise, la Guadeloupe, la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne et la Guyane.
* 24 Les caractéristiques génétiques constitutionnelles peuvent être définies comme les caractéristiques génétiques d'une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal, en opposition aux marqueurs non-codants. Ces caractéristiques se différencient en effet des segments spécifiques d'ADN qui sont utilisés dans l'identification par empreinte génétique, lesquelles ne permettent que d'identifier si deux échantillons d'ADN proviennent de la même personne.
* 25 En l'état de la science génétique, jusqu'au 7ème degré de parenté, en fonction du nombre de marqueurs génétiques de la trace. La généalogie génétique se distingue ainsi de la recherche en parentalité prévue à l'article 706-56-1-1 du CPP, qui ne permet une recherche qu'au premier degré de parenté.
* 26 Les bases GEDMatch et FamilyTree DNA, parmi les plus largement alimentées et assurant le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur ADN pour la résolution d'enquêtes pénales
* 27 Forensic Genetic Genealogy Project v. JULY2024, https://data.mendeley.com/datasets/z5khb77xyd/1
* 28 https://coi.isc.idaho.gov/docs/CR01-24-31665/2025/021925-Order-Defendants-Motion-Suppress-Genetic-Information.pdf
* 29 Rechtbank Limburg, 1er mai 2023 ( ECLI:NL:RBLIM:2023:5930) et Rechtbank Limburg, 17 août 2023 ( ECLI:NL:RBLIM:2023:5931).
* 30 Retsplejeloven, article 754
* 31 Au premier rang desquels ceux que le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, fondant la légalité du portrait-robot génétique dans l'affaire précitée
* 32 Article 60 du code de procédure pénale
* 33 A l'occasion de l'examen de la dernière loi « bioéthique » en 2021, l'Assemblée Nationale s'y était opposée et avait eu gain de cause.
* 34 En cas d'impossibilité ou de refus de prélèvement d'échantillons biologiques sur la mère ou sur le père biologique de la personne disparue.
* 35 IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS, société spécialiste en conseil stratégique et analyse des données de santé
* 36 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010.
* 37 Décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023 cons. 99.
* 38 Voir notamment : CEDH 17 déc. 2009 Gardel c/ France, req. 16428/08 ; CEDH 22 juin 2017 Aycaguer c/ France, req. 8806-12.
* 39 ei_iomd2223411l_cm_7.09.2022.pdf
* 40 Cela signifie notamment que si le juge décide de faire procéder à une expertise, cette dernière devra être contradictoire, contrairement à ce qu'il en est, normalement, en matière pénale, les dispositions des articles 16, 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile (CPC) étant applicables.
* 41 Les règles de procédure civile ne s'appliquent qu'aux mesures d'instructions ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils (Cass. crim., 28 mai 1986, Bull. crim. 1986 n° 182), elles ne s'appliquent ni aux conditions de recevabilité des voies de recours (Cass. crim., 29 mars 1990 : Bull. crim. 1990, n° 109), ni à la signification des décisions des juridictions pénales, dès lors qu'elles ont été rendues contradictoirement à l'égard des parties (Cass. crim., 13 janv. 1993 : Bull. crim. 1993, n° 16), ni aux modes de liquidation des dommages-intérêts (Cass. crim., 20 févr. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 61). De même, les règles relatives à la péremption d'instance ne s'appliquent pas devant le juge pénal (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-81635).
* 42 En matière criminelle, la partie civile ou l'accusé peuvent toutefois demander le bénéfice de la collégialité lors du renvoi.
* 43 Composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale lorsqu'une ou plusieurs chambres de la juridiction, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, connaissent spécifiquement des actions sur intérêts civils.
* 44 Cons. const. n°2023-853 DC du 26 juillet 2023.
* 45 Cons. const. n°2013-363 QPC du 31 janvier 2014.
* 46 CEDH, gr. ch., 12 février 2004, Perez c/ France (req. n° 47287/99) ; CEDH, gr. ch., 25 juin 2019, Nicolae Virgiliu Tanase c/ Roumanie (req. n° 41720/13) ; CEDH, 28 septembre 2010, Nikolay Milanov Nikolov c/ Bulgarie (req. n° 39672/03).
* 47 CEDH, 25 juin 2013, Trévalec c/ Belgique (req. n° 30812/07).
* 48 CEDH, 22 mai 2003, Gouveia da Silva Torrado c/ Portugal ; CEDH, 29 mars 2006, Cocchiarella c/ Italie ; CEDH, 24 septembre 2009, Sartory c/ France
* 49 J. LEROY, JurisClasseur, Fasc. 20 : Tribunal correctionnel - Jugement sur l'action publique et la demande en réparation. - Dommages et intérêts. - Principes généraux
* 50 Le protocole NICHD est une technique d'audition spécifique pour recueillir la parole des enfants (dès 4 ans), que ces derniers soient des témoins ou des victimes de violences.
* 51 Décision Conseil constitutionnel n°2011-625 DC 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
* 52 Il ressort de l'arrêt que l'ordonnance du juge d'instruction qui commettait l'expert mentionnait une mission ainsi libellée : "prendre connaissance de l'intégralité de la procédure déjà réalisée notamment des circonstances du décès de la victime ;au vu du dossier il conviendra dans la mesure du possible de faire une analyse psychocriminologique de la procédure ; d'une manière générale vous formulerez toutes observations techniques qui vous paraîtront utiles à la manifestation de la vérité en vous conformant aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale"
* 53 La jurisprudence a tempéré ce principe, afin de préserver les droits des personnes, en n'exigeant pas la démonstration d'un grief pour les nullités qu'elle qualifie d'ordre public ainsi que pour celles qui portent atteinte aux droits de la défense (par exemple, absence de notification des droits à la personne gardée à vue).
* 54 A ce titre, le président de la chambre d'instruction contrôle les cabinets d'instruction. Il supervise leur fonctionnement (article 220 du CPP), la diligence des actes d'instruction et de l'instruction elle-même (articles 175-2 et 221-1 du CPP).
* 55 La chambre de l'instruction contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté et de propriété également. Elle connait des recours contre les ordonnances portant sur la saisie d'objets meubles et des immeubles utiles à la manifestations de la vérité et placés sous main de justice (articles 99 à 99-2, 706-141 à 706-147 du CPP).
* 56 La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 a complété le dernier alinéa de l'article 186 afin de permettre au président de la CHINS de rendre d'office une ordonnance de non-admission d'appel lorsque les délais d'appel n'ont pas été respecté ou lorsque l'appel est devenu sans objet.
La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a, de nouveau, complété ce même alinéa pour permettre au président de la CHINS de constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
En outre, l'article 170-1 permettant au président de la CHINS de statuer seul sur la recevabilité d'une requête en nullité a été créé par la loi n°2°29-222 du 23 mars 2019.
* 57 En dehors de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction contrôle le recours à la procédure de témoin anonyme (article 706-60 du CPP), le contentieux des fichiers de police judiciaire (articles 706-53-10, 706-25-12, 706-54-1 et 230-8 du CPP), l'habilitation des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires (articles R. 15-35 et R. 16 du CPP) et le contentieux relatif aux honoraires des experts (articles R. 107 et R. 113 du CPP).
* 58 Décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016
* 59 CEDH, 30 juillet 2015, affaire Loisel c. France n°50104/11
* 60 Rapport du groupe de travail sur la chambre de l'instruction - DACG - 2022, Introduction, p. 6.
* 61 Ibid, point 1, p. 9.
* 62 Cf. supra 1.1.2.
* 63 L'ensemble des compétences déjà existantes du président de la chambre de l'instruction, disséminées jusqu'à présent dans plusieurs articles, sont par ailleurs reprises dans ces quatre nouveaux articles.
* 64 A savoir : décision refusant la modification d'une OCE, Ordonnance statuant sur les demandes d'actes d'investigation par les parties, ordonnances statuant sur les modalités de la détention, la délivrance de copie, contentieux de la co-saisine, autre ordonnance du JI.
* 65 Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
* 66 Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, modifié par arrêté du 29 août 2025.
* 67 Soit environ 560.000 de la Cour de cassation, 580 000 des cours d'appel, 540 000 des tribunaux judiciaires et 60 000 des tribunaux de commerce
* 68 Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
* 69 Daniel LUDET, Rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice, publié le 15 juillet 2025.
* 70 La publication en open data est prévue selon l'arrêté calendaire précité au plus tard le 31 décembre 2027 s'agissant des décisions rendues par les juridictions délictuelles de premier degré et au 31 décembre 2028 pour les cours d'appel (matière contraventionnelle et délictuelle) et les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle et criminelle.
* 71 Article R. 751-7 du code de justice administrative pour les juridictions de l'ordre administratif ; article 1440 et suivants du code de procédure civile en matière civile et commerciale ; article R. 166 et suivants du code de procédure pénale en matière pénale.
* 72 Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, modifié par arrêté du 29 août 2025.
* 73 « L'open data des décisions de justice » - rapport de la mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice (novembre 2017).
* 74 p. 61 du rapport.
* 75 p. 63 du rapport.
* 76 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, par. 102.
* 77 Ibid., par. 93-95.
* 78 Ibid., considérant 107 : « Toutefois, en raison de sa généralité et de son caractère obligatoire, cette restriction apportée » [...] « n'est pas limitée au cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée ».
* 79 Cf. parmi de très nombreux autres, l'arrêt CEDH, 8 décembre 1983, n°8273/87, Axen c. Allemagne, § 25, sur l'absence d'audience publique et de prononcé public.
* 80 La tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § sans être absolue (De Tommaso c. Italie [GC], 2017, § 163)..
* 81 Voir également CEDH, 8 décembre 1983, n° 7984.77, Pretto et autres contre Italie, §22, sur l'absence de prononcé public qui doit être apprécié est apprécié « à la lumière des particularités de la procédure la forme de publicité du jugement prévue par le droit interne »
* 82 CE, 6ème chambre, 19 août 2022, n° 443528.
* 83 Articles R. 111-12 et R. 111-13 du COJ pour l'ordre judiciaire. Articles R. 741-14 et R. 741-15 du CJA pour l'ordre administratif.
* 84 Rapport n°1397, commission des lois, Assemblée nationale, Tome 2, novembre 2018.
* 85 p. 54 du rapport.
* 86 Résolution du conseil national des barreaux portant sur l'open data des décisions de justice, adoptée par l'Assemblée générale des 14 et 15 juin 2019.
* 87 Article 582 du code de procédure civile.
* 88 Article 582 du code de procédure civile.




