TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
ÉTUDE D'IMPACT
PROJET DE LOI
Ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
NOR : JUSD2609951L/Bleue-1
5 mai 2026
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 6
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 7
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS 8
ARTICLE 5 - POSSIBILITÉ DE REPORT PAR DÉCRET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 9
ARTICLE 6 - HABILITATION PERMETTANT LA MISE À JOUR DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 14
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'article 1er du présent projet de loi procède à la ratification de l' ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code de procédure pénale (CPP), prise en application de l'habilitation accordée par l'article 2 de la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Cette ordonnance a été publiée le 20 novembre 2025 et, conformément à l'article d'habilitation, ce projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant le 20 mai 2026.
La réécriture du code de procédure pénale, réalisée à droit constant, a permis de clarifier la rédaction et le plan de ce code, devenu illisible à la suite des multiples réformes intervenues depuis sa création en 1958. Elle a abouti à un code cohérent comportant 4183 articles répartis dans un titre préliminaire et les 8 parties suivantes :
1. Dispositions générales ;
2. Acteurs de la procédure ;
3. Investigations et mesures de sûreté présentencielles ;
4. Réponses pénales ;
5. Procédures d'exécution et d'application des peines ;
6. Procédures particulières ;
7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
8. Dispositions relatives à l'Outre-Mer.
Les 62 articles de l'ordonnance, à laquelle était annexé le nouveau code, étaient répartis en quatre chapitres, respectivement consacrés aux dispositions générales (chapitre 1er), aux mesures de coordination rendues nécessaires dans les textes législatifs ou réglementaires (chapitre 2), aux transferts de codes à codes et abrogations en résultant (chapitre 3) et, enfin, aux dispositions transitoires, d'entrée en vigueur et d'exécution de l'ordonnance (chapitre 4).
Les dispositions de coordination du chapitre 2 ont notamment procédé à des remplacements de références aux articles du code de procédure pénale dans 43 codes et dans des lois non codifiées. Celles de son chapitre 3 ont procédé à des transferts ou des retraits, notamment dans le code des assurances, le code de l'éducation, le code de justice militaire, le code de la justice pénale des mineurs, le code pénal et le code de la sécurité intérieure.
Les articles 2 et 3 du présent projet de loi procèdent à des modifications qui ont pour seul d'objet de corriger, à droit constant, des inexactitudes ou des omissions figurant dans l'ordonnance du 19 novembre 2025, soit dans le texte du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance, soit dans des articles mêmes de l'ordonnance.
L'article 2 réintroduit notamment dans le nouveau code une partie des dispositions de l'actuel article 48-1 relatives au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et au traitement Cassiopée1(*), qui avaient été délégalisées, mais qui ont été considérées comme relevant du domaine de la loi par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-317 L du 12 février 2026.
Les inexactitudes corrigées portent principalement sur des erreurs de renvoi. S'agissant des omissions par rapport au texte de l'actuel code de procédure pénale en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, certaines de ces omissions concernent des articles peu usités du code actuel, ou des parties d'articles (souvent très longs) oubliées lorsque ces articles ont été scindés pour être repris dans le NCPP, d'autres concernent des dispositions résultant de lois adoptées par le Parlement alors que les travaux de réécriture avaient déjà commencé et qui portaient sur des articles qui avaient déjà été réécrits (à partir de leur rédaction antérieure) : ainsi, même si au moins 90 % de la très complexe loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic avait pu être pris en compte pendant l'été dernier juste avant la saisine du Conseil d'Etat, il est apparu que certaines de ses dispositions avaient été omises (comme par exemple certaines des conséquences résultant de la création du nouveau délit de concours à une organisation criminelle). Ces inexactitudes et omissions étaient en effet malheureusement inévitables au regard de l'importance des articles ayant été recodifiés (la saisine du Conseil d'Etat comportait plus de 4000 articles sur 860 pages) et des délais dans lesquels l'ordonnance devait être achevée. Elles n'ont ainsi pu être décelées que postérieurement à la publication de l'ordonnance, notamment à l'occasion de la finalisation des tableaux de concordances entre les articles CPP/Nouveau code de procédure pénale (NCPP) et NCPP/CPP. Si on exclut les corrections liées à la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2026, qui n'était pas prévisible, les corrections de ces erreurs et omissions portent sur moins de 0,5 % des dispositions du nouveau code. Ces corrections sont en tout état de cause juridiquement indispensables et sont réalisées à droit constant.
Dans le même ordre d'idée, l'article 3 du projet de loi procède à des corrections qui ne concernent pas le contenu même du NCPP annexé à l'ordonnance, mais divers articles de l'ordonnance elle-même qui procédaient, dans une cinquantaine de codes ou lois, à de très nombreuses coordinations nécessitées par le nouveau code, mais qui comportaient parfois également certaines inexactitudes, notamment des erreurs de références. Ces corrections au sein de l'ordonnance elle-même sont du reste aussi rendues nécessaires par la décision du Conseil constitutionnel précitée, puisqu'il faut insérer dans le code de la justice pénale des mineurs un article prévoyant l'accès à Cassiopée des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
L'article 4 prévoit l'application outre-mer de ces modifications, en mettant notamment à jour les trois articles « compteur LIFOU » figurant dans le code de procédure pénale.
L'article 5 précise les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance afin d'assurer que l'application des nouvelles dispositions pourra intervenir dans les meilleures conditions possibles, au regard notamment de l'exigence de formation des praticiens et de mise à jour des applicatifs informatiques utilisés par la police judiciaire et par les juridictions.
Enfin, l'article 6 habilite le Gouvernement à procéder, avant l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, à l'intégration dans ce code des réformes qui auront pu être adoptées d'ici cette entrée en vigueur, et qui auront donc modifié le code actuel.
Dès lors que sont exclus du champ de l'obligation de procéder à une étude d'impact les projets de loi de ratification d'une ordonnance, à moins qu'ils ne comportent des dispositions nouvelles, allant au-delà de la rectification d'erreurs matérielles dans le texte de l'ordonnance ou d'ajustements de cohérence juridique (ce qui constitue l'unique objet des articles 2 à 4), il apparaît que l'étude d'impact n'est nécessaire que pour les articles 5 et 6.
Il semble cependant opportun de compléter la présente étude d'impact en :
- Procédant, dans une annexe N° 1, à une présentation générale du nouveau code résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 ;
- Explicitant sous forme de tableaux, dans des annexes N°2 et N°3, les différentes corrections réalisées par les articles 2 et 3.
Est également jointe à la présente étude d'impact une annexe N° 4 donnant des exemples des modifications qui pourront figurer dans l'ordonnance prévue par l'article 6.
TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS
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Article |
Objet de l'article |
Consultations obligatoires |
Consultations facultatives |
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1er |
Ratification de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale |
Sans objet |
Sans objet |
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2 |
Corrections des omissions et inexactitudes figurant dans le NCPP au regard de l'exigence de respect du droit constant à la date de publication de l'ordonnance, y compris celles relatives à la délégalisation de Cassiopée, dont les dispositions doivent être rétablies dans le code suite à la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2026. |
Sans objet |
Sans objet |
|
3 |
Corrections des omissions et inexactitudes figurant dans l'ordonnance y compris celles relatives au maintien dans la loi de Cassiopée suite à la décision précitée |
Sans objet |
Sans objet |
|
4 |
Extension outre-mer |
Sans objet |
Sans objet |
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5 |
Possibilité de reporter par décret l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale |
Sans objet |
Sans objet |
|
6 |
Habilitation permettant la mise à jour du NCPP par ordonnances pour y intégrer les réformes intervenues entre sa publication et son entrée en vigueur |
Sans objet |
Sans objet |
TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION
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Article |
Objet de l'article |
Textes d'application |
Administration compétente |
|
1er |
Ratification de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale |
Sans objet |
Sans objet |
|
2 |
Corrections des omissions et inexactitudes figurant dans le NCPP au regard de l'exigence de respect du droit constant à la date de publication de l'ordonnance, y compris celles relatives à la délégalisation de Cassiopée, dont les doivent être rétablies dans le code suite à la décision du Conseil constitutionnel du 12 février 2026. |
Sans objet |
Sans objet |
|
3 |
Corrections des omissions et inexactitudes figurant dans l'ordonnance y compris celles relatives au maintien dans la loi de Cassiopée suite à la décision précitée |
Sans objet |
Sans objet |
|
4 |
Extension outre-mer |
Sans objet |
Sans objet |
|
5 |
Possibilité de reporter par décret l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale |
Décret simple |
Ministère de la justice (Direction des affaires criminelles et des grâces), en concertation avec les administrations concernées des autres ministères |
|
6 |
Habilitation permettant la mise à jour du NCPP par ordonnances pour y intégrer les réformes intervenues entre sa publication et son entrée en vigueur |
Ordonnances |
Ministère de la justice (Direction des affaires criminelles et des grâces), en concertation avec les administrations concernées des autres ministères |
TABLEAU D'INDICATEURS D'IMPACTS
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Indicateur |
Description et modalités de l'indicateur |
Objectif visé (en valeur |
Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |
Identification et objectif des dispositions concernées |
|
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Article 5 - possibilité de report par décret de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L'article 2 d'habilitation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoyait que l'ordonnance devait entrer en vigueur « au plus tôt un an après sa publication. »
L'article 57 de l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code de procédure pénale (CPP) est allé au-delà des exigences légales en fixant au 1er janvier 2029 la date de son entrée en vigueur, soit un peu plus de trois ans après sa publication. Le rapport de présentation de l'ordonnance précise « Un tel délai est nécessaire afin à fois de permettre la mise à jour des applicatifs métiers et des logiciels de travail du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur, et d'assurer dans les meilleures conditions possibles la formation des praticiens au nouveau code de procédure pénale. Cette formation devra notamment donner lieu à la diffusion de nombreux outils pédagogiques, telles que des tables d'équivalence (ancien code/nouveau code et nouveau code/ancien code) interactives, pratiques et accessibles, et à la rédaction d'une circulaire générale de présentation du nouveau code. »
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans objet.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Un report de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale doit être envisagé, et cette question relève du domaine de la loi.
La date du 1er janvier 2029 fixée par l'ordonnance est en effet susceptible d'être trop rapprochée non pas en ce qui concerne la rédaction de la partie réglementaire du nouveau code ni de l'exigence de formation des praticiens, mais au regard des délais, toujours très longs, de mise à niveau des traitements informatiques et spécialement, pour le ministère de l'intérieur, des logiciels de rédaction des procédures.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est de permettre un report de la date d'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour le cas où le délai de report prévu par l'ordonnance de novembre 2025 se révèlerait insuffisant, spécialement pour procéder aux adaptations informatiques nécessaires.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La date du 1er janvier 2029 prévue par l'ordonnance pourrait être modifiée, et, par exemple, remplacée par celle du 1er janvier 2030.
Un tel report pourrait cependant inciter les praticiens à être moins mobilisés pour se préparer à cette entrée en vigueur, et c'est pourquoi cette solution n'a pas été retenue.
3.2. OPTION RETENUE
Il paraît plus opportun de maintenir la date du 1er janvier 2029 tout en permettant, par décret, de reporter l'entrée en vigueur au plus tard jusqu'au 1er septembre 2030.
Cette solution permet à la fois d'éviter une démobilisation des praticiens et d'assurer une certaine souplesse dans la fixation de cette date, au regard de l'avancement des travaux de mise à niveau des outils informatiques, qui pourra être évalué au cours de l'année 2028.
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Sans objet.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Sans objet.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Sans objet.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Sans objet.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Sans objet.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Sans objet.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Sans objet.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Sans objet.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Sans objet.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
L'objet même de l'article est de permettre un report au plus tard au 1er septembre 2030 de la date d'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
5.2.2. Application dans l'espace
La possibilité de report de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale s'appliquera sur l'ensemble du territoire de la République.
5.2.3. Textes d'application
L'éventuel report de la date d'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale pourra se faire par décret simple.
Article 6 - Habilitation permettant la mise à jour du nouveau code de procédure pénale
1. ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
Sous réserve des corrections prévues par les articles 2 à 4, le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 reprend, à droit constant, l'état du droit applicable à la date de publication de cette ordonnance.
L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale étant reportée au 1er janvier 2029 et pouvant l'être jusqu'au 1er septembre 2030, il ne fait pas de doute que d'ici cette date de très nombreuses réformes de procédure seront adoptées par le Parlement.
Depuis la publication de l'ordonnance du 19 novembre 2025, des modifications de la procédure pénale ont ainsi été adoptées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. D'autres figurent dans des textes actuellement en discussion devant le Parlement, comme le projet de loi relatif aux polices municipales, ou le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Il convient évidemment d'éviter que lors de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ces réformes ne soient plus maintenues, et qu'on aboutisse alors à un recul des avancées procédurales voulues par le législateur.
Comme indiqué infra au §3, l'intégration de ces réformes dans le nouveau code doit pouvoir être réalisée par ordonnance, ce qui justifie de rappeler le cadre constitutionnel relatif aux habilitations.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
L'article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut demander au Parlement « l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Le Conseil constitutionnel a interprété cette disposition dès sa première décision importante :
- La loi d'habilitation doit fixer explicitement un délai limité pour la prise des ordonnances et indiquer la date limite de dépôt du projet de loi de ratification (afin d'éviter la caducité) ;
- L'habilitation doit être délimitée : le domaine d'intervention et les finalités des ordonnances doivent être définis avec une « précision suffisante » (voir : déc. n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, cons. 2 ; confirmé par de nombreuses décisions ultérieures : n° 86-207 DC, n° 99-421 DC, n° 2003-473 DC, n° 2004-506 DC, n° 2005-521 DC).
Le Conseil exerce un contrôle prospectif pour s'assurer que l'habilitation ne porte pas sur une durée indéterminée (déc. n° 76-72 DC, cons. 3 visée supra).
En pratique :
Aucune durée maximale jurisprudentielle fixe n'est imposée. En pratique, les durées vont d'un mois à trois ans (source : Les ordonnances de l'article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement | Conseil constitutionnel) (parfois prolongées par une loi ultérieure en cas d'urgence, comme pendant la crise sanitaire).
Le Guide de légistique indique enfin (page 228) qu'« une durée supérieure à dix-huit mois ne se justifie qu'en vue de l'adoption d'un texte long et difficile, par exemple un code nouveau ou refondu », ce qui est le cas pour le nouveau code de procédure pénale qui fait par ailleurs l'objet d'un important différé d'entrée en vigueur. Pour ces raisons, le délai souhaité par le Gouvernement pour légiférer par ordonnances court jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code.
Il peut enfin être observé que si une habilitation unique peut porter sur un objet large (par exemple : simplification d'un domaine du droit, adaptation à l'outre-mer, ou mesures dans un secteur comme le travail ou la sécurité), le Gouvernement peut fractionner le travail en plusieurs textes successifs, notamment lorsque :
· Le sujet est très technique ou volumineux ;
· Des consultations ou arbitrages prennent du temps ;
· Des mesures complémentaires ou correctives sont nécessaires après la première ordonnance.
Le Conseil d'État et la pratique administrative considèrent cela comme parfaitement régulier, tant que toutes les ordonnances sont publiées dans le délai d'habilitation fixé par la loi.
Exemple : Ordonnances Macron (réforme du code du travail - 2017) : La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 a accordé une habilitation unique (délai de 12 mois). Sur ce fondement, le Gouvernement a publié cinq ordonnances le 22 septembre 2017 (puis une sixième un peu plus tard pour des mesures complémentaires). Toutes ont été ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Sans objet.
1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES
Sans objet.
2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
Comme indiqué plus haut, compte tenu du délai de report de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, des réformes de procédure pénale seront sans nul doute adoptées par le Parlement avant cette date et ces réformes devront être intégrées dans le nouveau code, à défaut de quoi on assisterait à l'abrogation de ces réformes qui, par nature, auront amélioré les règles de procédure.
Lors de l'examen de l'ordonnance du 19 novembre 2025, le Conseil d'Etat a du reste souligné le risque de « décodification » qui résulterait de l'absence d'intégration dans le nouveau code de procédure pénale des réformes adoptées depuis la publication de cette ordonnance.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L'objectif est d'assurer la mise à jour du nouveau code de procédure pénale au moment de son entrée en vigueur, en procédant si nécessaire à une mise à jour régulière de ce texte au fur et à mesure de l'adoption des nouvelles réformes, ou du moins sans attendre le dernier moment pour y procéder, afin notamment d'éviter que les praticiens ne découvrent que très peu de temps avant l'entrée en vigueur du code comment ces réformes y ont été intégrées.
3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES
La première option consiste à prévoir que chacune des lois réformant le code actuel procède dans le même temps à son intégration dans le nouveau code.
Cette solution, si elle est envisageable dans le cas d'une réforme simple et limitée, ne peut cependant pas être retenue en cas de réforme complexe modifiant plusieurs dizaines d'articles du code actuel, ou le complétant par plusieurs dizaines d'articles.
Dans un tel cas en effet, elle compliquerait de façon particulièrement importante les débats parlementaires, en exigeant notamment qu'à chaque amendement modifiant une disposition concernant le code actuel, un amendement similaire soit adopté pour modifier l'article de coordination modifiant le nouveau code.
En réalité, l'intégration dans le nouveau de procédure pénale d'une réforme n'est possible que dans un second temps, lorsque cette réforme a été définitivement adoptée par le Parlement dans une version complètement stabilisée.
La deuxième option consiste à prévoir que chacune des lois réformant le code actuel comporte un article d'habilitation autorisant le Gouvernement à procéder à cette intégration : cette solution est juridiquement envisageable, mais elle présente l'inconvénient de multiplier les habilitations, avec le risque que certaines réformes, spécialement celles issues de propositions de loi, ne comportent pas d'habilitation.
La troisième option consiste à ce que, avant l'entrée en vigueur du nouveau code, une ou plusieurs lois viennent procéder à l'intégration des réformes précédemment votées.
Cette solution n'est cependant pas satisfaisante car elle exige de nouvelles interventions du législateur, qui ne paraissent pas justifiées dès lors que ces intégrations devront se faire à droit constant et ne nécessiteront donc pas l'ouverture de nouveaux débats parlementaires.
3.2. OPTION RETENUE
L'option retenue consiste à intégrer les réformes intervenues au moyen d'une ou plusieurs ordonnances, pour lesquelles le Gouvernement aura été autorisé à l'avance par une unique habilitation.
Cette solution est la plus simple et la plus cohérente (notamment par rapport à l'habilitation adoptée en 2019 par le Parlement, et le texte proposé est du reste similaire à celui de cette habilitation), et elle est donc proposée par le présent projet de loi.
L'habilitation est bien encadrée dans le temps, même si elle s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, qui sera donc fixée au plus tard en septembre 2030.
À compter de la date de dépôt du présent projet de loi, en mai 2026, le délai est d'un peu plus de quatre ans, ce qui est certes supérieur aux délais maxima de trois ans qui sont parfois retenus, mais cela s'explique par l'objet même de l'habilitation. Du reste, le présent projet de loi n'a pas vocation à être rapidement examiné et adopté par le Parlement. Si son adoption intervenait courant 2027, après les échéances présidentielles, le délai total d'habilitation serait également d'environ trois ans.
En pratique, comme cela est constitutionnellement possible, pourront être publiées plusieurs ordonnances, même si leur nombre total n'est pas déjà déterminé et limité.
Une première ordonnance pourra ainsi être publiée courant 2027 pour intégrer dans le code toutes les réformes adoptées en 2026.
Une deuxième sera publiée courant 2028, intégrant les nouvelles réformes, etc...
Une dernière pourra être publiée quelques mois avant l'entrée en vigueur, intégrant les dernières réformes intervenues.
Il est prévu que les projets de loi de ratification devront être déposés dans les trois mois suivant la publication de chacune des ordonnances.
A titre d'exemple, la première ordonnance reprenant les premières réformes intervenues devra notamment intégrer dans le nouveau code les dispositions résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles qui a modifié un renvoi figurant dans l'article 2-3 du CPP et de la loi de finances précitée pour 2026, qui a modifié les dispositions du code actuel sur le recouvrement des frais de justice, le recours aux expertises, et le recours aux enquêtes sociales rapides. Figurent en annexe N° 4 de la présente étude d'impact, avec un tableau explicatif, les dispositions en ce sens qui pourront être insérées dans cette ordonnance.
L'objet de l'habilitation ne se limite pas à permettre l'intégration des futures réformes : les ordonnances pourront également apporter au nouveau code de procédure pénale les modifications strictement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. En effet, s'il apparaissait que les corrections apportées par les articles 2 et 3 du présent projet de loi sont insuffisantes pour parvenir à ces objectifs, ces ordonnances pourront venir compléter ces corrections. Ce pourra par exemple être le cas d'agissant de la question de la répartition entre la loi et le règlement des dispositions relatives aux traitements, si les exigences constitutionnelles en la matière devaient évoluer, ou si intervenaient des décisions de censure du Conseil constitutionnel rendues à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité.
Cette habilitation n'interdira pas au Parlement de procéder lui-même, s'il le souhaite, dans les projets ou propositions de loi qu'il adoptera et qui modifieront l'actuel code de procédure pénale, à la mise à jour du nouveau code. Cette solution pourra être retenue en pratique lorsque ces modifications présenteront un caractère limité.
Ainsi, dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire le 28 avril 2026, son article 1er, tout en insérant un nouvel article 706-13-1 dans l'actuel code de procédure pénale pour autoriser les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires de communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle les informations recueillis dans le cadre de ces enquêtes qui sont susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission, a inséré dans le nouveau code un article L. 3133-26 ayant le même objet.
Afin de rappeler expressément la possibilité pour le Parlement de procéder lui-même à la mise à jour du nouveau code de procédure pénale, l'article 6 d'habilitation précise que la possibilité pour le Gouvernement de procéder par ordonnance à ces mises à jour s'appliquera lorsque les modifications apportées au code actuel n'ont pas elles-mêmes « procédé à la modification de l'ordonnance [du 19 novembre 2025] pour les y incorporer ».
4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel
Le présent article autorise le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnances aux modifications des dispositions législatives du code de procédure pénale nécessaires. Ces ordonnances permettront de respecter le droit constant.
4.1.2. Articulation avec le droit international et européen
Les ordonnances permises par l'habilitation permettront si nécessaire de garantir le respect des exigences internationales et européennes.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS
4.2.1. Impacts macroéconomiques
Sans objet.
4.2.2. Impacts sur les entreprises
Sans objet.
4.2.3. Impacts sur les professions réglementées
Sans objet.
4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale
Sans objet.
4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations
Sans objet.
4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales
Sans objet.
4.2.7. Impacts sur les services administratifs
Sans objet.
4.3. IMPACTS SOCIAUX
4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap
Sans objet.
4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
4.3.3. Impacts sur la jeunesse
Sans objet.
4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers
Sans objet.
4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
4.4.1. Impacts sur le changement climatique
Sans objet.
4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels
Sans objet.
4.4.3. Impacts sur la ressource en eau
Sans objet.
4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques
Sans objet.
4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions
Sans objet.
4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Sans objet.
4.4.7. Impacts sur les ressources
Sans objet.
5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES
Sans objet.
5.2. MODALITÉS D'APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Sans objet.
5.2.2. Application dans l'espace
L'habilitation s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, et il en sera de même les modifications qui seront apportées par les ordonnances
5.2.3. Textes d'application
Il n'est évidemment pas possible de lister ici les ordonnances à intervenir, mais il peut être indiqué qu'une première ordonnance pourrait être publiée au cours de l'année 2027 pour intégrer dans le NCPP les modifications résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et des autres réformes concernant la procédure pénale qui auront été adoptée en 2026, comme celle concernant la procédure criminelle et les droit des victimes.
D'autres ordonnances seraient publiées en 2028 et si nécessaire, en cas de report de l'entrée en vigueur du NCPP, en 2029 et 2030.
ANNEXE N° 1 A L'ÉTUDE D'IMPACT
Relative au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Afin de mettre en évidence la portée de la ratification de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, il paraît opportun de présenter les dispositions du code de procédure pénale annexé à cette ordonnance, et de mettre en évidence les principales clarifications résultant de son plan et de la rédaction de ses articles. Une présentation générale de l'ensemble du code, qui expose certains principes ayant présidé à sa rédaction, est ainsi suivie d'une présentation synthétique mais plus détaillée de chacune de ses parties, dans laquelle figurent divers exemples des clarifications réalisées.
Présentation générale de l'ensemble du code
Des articles plus courts et mieux rédigés
Des renvois moins nombreux et explicites
Des articles normatifs ou, à titre exceptionnel, pédagogiques
Présentation des différentes parties du code
Présentation du titre préliminaire
Présentation de la 1ère partie : Dispositions générales
Présentation du livre Ier relatif aux principes généraux
Présentation du livre II relatif à l'action pénale et à l'action civile
Présentation du livre III relatif à la preuve et à la régularité des procédures pénales
Présentation du livre IV relatif aux droits des victimes
Présentation du livre V relatif aux droits et obligations des particuliers et des personnes exerçant des fonctions publiques
Présentation du livre VI relatif à la mise en oeuvre des procédures
Présentation du livre VII relatif à l'existence de règles propres à certaines catégories de personnes ou d'infractions
Présentation de la 2ème partie : Acteurs de la procédure pénale
Présentation du livre Ier relatif aux autorités judiciaires
Présentation du livre II relatif à la police judiciaire
Présentation du livre III relatif aux avocats
Présentation du livre IV relatif aux autorités européennes
Présentation du livre V relatif aux autres acteurs
Présentation de la 3ème partie : Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
Présentation du livre Ier relatif aux dispositions générales
Présentation du livre II relatif aux procédures de recherche et de contrôle
Présentation du livre III relatif aux dispositions spécifiques à l'enquête de police judiciaire
Présentation du livre IV relatif aux dispositions spécifiques à l'information
Présentation du livre V relatif aux dispositions communes à l'enquête et à l'information
Présentation du livre VI relatif aux mesures de sureté pré-sentencielles
Présentation du livre VII relatif aux contrôles des investigations et des mesures de sûreté par la cour d'appel
Présentation de la 4ème partie : Réponses pénales
Présentation du livre Ier relatif à l'orientation des procédures par le procureur de la République
Présentation du livre II relatif aux réponses pénales autres que le jugement
Présentation du livre III relatif au jugement des crimes
Présentation du livre IV relatif au jugement des délits
Présentation du livre V relatif au jugement des contraventions
Présentation de la 5ème partie : Procédures d'exécution et d'application des peines
Présentation du livre Ier relatif aux dispositions générales
Présentation du livre II relatif aux peines privatives de liberté
Présentation du livre III relatif à l'exécution des peines ou des modes d'individualisation des peines restrictifs de liberté
Présentation du livre IV relatif à l'exécution des sanctions pécuniaires et des confiscations
Présentation du livre V relatif au casier judiciaire, au relèvement et à la réhabilitation judiciaire
Présentation de la 6ème partie : Procédures particulières
Présentation du livre Ier relatif aux procédures pénales européennes
Présentation du livre II relatif aux procédures pénales internationales
Présentation du livre III relatif aux procédures applicables à certaines personnes poursuivies
Présentation du livre IV relatif aux mesures de sûreté applicables aux auteurs de certaines infractions
Présentation de la 7ème partie : Saisine pour avis de la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires
Présentation de la 8ème partie : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
Présentation générale de l'ensemble du code
Les dispositions du nouveau code de procédure pénale (NCPP), terminologie utilisée ici de façon provisoire afin de distinguer le code réécrit du code actuellement en vigueur, font l'objet d'une numérotation décimale au sein d'une structure à quatre niveaux, distinguant parties, livres, titres et chapitres, comportant un titre préliminaire et les huit parties suivantes :
1. Dispositions générales
2. Acteurs de la procédure pénale
3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
4. Réponses pénales
5. Procédures d'exécution et d'application des peines
6. Procédures particulières
7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires
8. Dispositions relatives à l'Outre-Mer
Le NCPP comprend exactement 4183 articles numérotés L1 à L4 pour ceux de son titre préliminaire et L.1111-1 à L.8611-5 pour ceux de ses huit parties.
Cette structure à quatre niveaux a été expressément demandée par le Conseil d'État dans un avis du 28 mars 2024, suivant les recommandations de la Commission supérieure de codification et de la Cour de cassation. Elle a été préférée à une structure à trois niveaux, avec uniquement des livres, titres et chapitres, comme celle retenue dans le code pénal, le code de justice pénale des mineurs, le code pénitentiaire et le code de l'organisation judiciaire. Même si cette présentation implique une numérotation avec quatre chiffres avant le tiret et nécessite un plus grand effort de mémorisation de la part du lecteur, ce choix est justifié par le nombre beaucoup plus important d'articles dans ce code que dans les codes précités, et par la nécessité de retenir un plan plus clair et plus aéré, avec des chapitres plus courts. Cela permet aussi de traiter au niveau des chapitres, et non des sections, des notions fondamentales de la procédure, comme la prescription de l'action pénale, la qualité d'officier de police judiciaire, la mise en examen, le témoin assisté, l'audition libre, la garde à vue, les alternatives aux poursuites ou la composition pénale (le NCPP comporte ainsi 442 chapitres, à comparer aux 138 chapitres du code actuel). Cela permettra également de faciliter les évolutions à venir du code, qui pourra plus aisément accueillir de futures réformes.
Un plan plus cohérent
Le plan en huit parties est un plan thématico-chronologique, qui est beaucoup plus cohérent que celui du code actuel.
Sont « chronologiques » les parties 3 sur les investigations et les mesures de sûreté, 4 sur les réponses pénales, dont les réponses autres que le jugement et les jugements, et 5 sur l'exécution et l'application des peines, qui suivent le déroulement des procédures pénales.
Sont « thématiques » le titre préliminaire et les parties 1 sur les dispositions générales, 2 sur les acteurs, 6 sur les procédures particulières, 7 sur les contrôles par la Cour de cassation et 8 sur l'outre-mer, qui comportent des dispositions transversales s'appliquant aux différentes phases de la procédure.
Il est apparu cohérent de traiter en fin de code les contrôles effectués par la Cour de cassation, et non, comme c'est le cas actuellement, juste après les dispositions sur le jugement, puisqu'ils s'exercent depuis des années sur le contentieux de l'exécution des peines.
Au sein de ces huit parties, il a été procédé au regroupement de dispositions traitant d'un même sujet, mais qui étaient très souvent dispersées dans le code actuel. En particulier, les très nombreuses dispositions dérogatoires figurant aujourd'hui dans le livre IV du code actuel ont pour la plupart été réparties dans les parties 1 à 5 du NCPP, notamment celles concernant des catégories d'infractions, comme les actes de terrorisme, les infractions de nature sexuelle ou commises contre les mineurs, ou la délinquance et la criminalité organisées, ainsi que celles concernant les majeurs protégés. Ces dispositions dérogatoires, portant sur des questions très diverses, comme sur la compétence de juridictions spécialisées, sur le déroulement des enquêtes ou des informations, sur le jugement ou d'exécution des peines ont ainsi été intégrées à la suite des dispositions de droit commun traitant de ces questions dans les parties du code les concernant, afin de faciliter leur compréhension par les praticiens et d'éviter des erreurs procédurales susceptibles d'entrainer des nullités. Lorsque l'exception à une règle prévue par un article est mentionnée par un article se trouvant dans une tout autre partie du code, comme c'est le cas actuellement, le risque que l'exception ne soit pas respectée est en effet plus grand que lorsque l'ensemble des règles applicables sont regroupées au même endroit, comme le fait le NCPP.
La sixième partie du NCPP relative aux procédures particulières n'a ainsi conservé, par rapport au livre IV du code actuel, que les procédures dont il est apparu qu'il était plus lisible de les traiter dans des livres dédiés que d'y faire référence dans les cinq parties différentes, ce qui été notamment été le cas des procédures européennes et des procédures internationales, ou des procédures concernant les personnes morales ou les personnes atteintes d'un trouble mental.
L'amélioration du plan apparaît également au sein des chapitres qui, à chaque fois que cela était nécessaire, ont été, de façon plus systématique que dans l'actuel CPP, divisés en sections, sous-sections et paragraphes, afin de présenter de façon plus claire et mieux ordonnée les règles de procédure. Le NCPP comporte ainsi plus de 850 sections et 350 sous-sections, alors que le code actuel contient moins de 600 sections et une soixantaine de sous-sections.
Enfin, à chaque fois que cela paraissait possible, ont été factorisées en début de livre, de titre ou de chapitre, les dispositions qui étaient communes à la matière présentée par cette division, afin d'éviter soit de devoir les répéter, soit d'y faire référence par des articles de renvoi, comme le fait très souvent le code actuel.
Des articles plus courts et mieux rédigés
Au sein de ces différentes parties, ont été retenus des articles beaucoup plus courts que dans l'actuel code, afin de respecter la règle de codistique « une idée / un article ».
Ce principe de rédaction a conduit à scinder de nombreux articles, comme par exemple l'article 41-2 sur la composition pénale délictuelle qui comporte dans le code actuel plus de quarante alinéas : cette procédure est ainsi présentée dans le nouveau code de façon lisible et aérée, au sein de la section 1 d'un chapitre dédié comportant 23 articles (art. L.4221-1 à L.4221-23), la section 2 de ce chapitre traitant dans trois articles de la spécificité de la composition pénale en matière contraventionnelle.
Ce principe a également conduit à ne maintenir aucun article divisé avec des I, II, IV et suivants, comportant eux-mêmes de nombreux alinéas, comme c'est le cas actuellement dans une soixantaine d'articles.
Ces nombreuses scissions d'articles conduisent naturellement à une augmentation notable du nombre d'articles dans le code (4183 au lieu de 2538, soit une augmentation d'environ 64%). Elles permettent en revanche de considérablement diminuer, au sein des articles eux-mêmes ou dans des renvois, les références à un ou plusieurs « alinéas » (1132 références à des alinéas dans le code actuel, seulement 330 dans le NCPP, soit une diminution d'environ 70%).
La rédaction même des articles a souvent été améliorée, en modernisant des expressions parfois désuètes et en découpant des phrases souvent très longues, le cas échéant en les remplaçant par des énumérations commençant par des 1°, 2°, 3° et suivants.
Toutefois, d'une manière générale, malgré l'augmentation du nombre d'articles et l'amélioration de leur rédaction, le nombre de mots figurant dans le NCPP est équivalent à celui figurant dans le code actuel (331 560 contre 324 985, soit une augmentation de seulement 2%), ce qui s'explique principalement par la factorisation de règles communes, qui a évité de nombreuses répétitions.
Le principe d'une seule idée par article permet d'attribuer un intitulé à chaque article, exposant en quelques mots son objet. De tels intitulés ont été retenus à chacune des phases d'élaboration du NCPP, devant le comité scientifique, devant la Commission supérieure de codification puis devant le Conseil d'État, ainsi qu'au cours des concertations. Toutefois, conformément à l'avis rendu le 28 mars 2024 par le Conseil d'État, ils ne figurent plus dans le texte annexé à l'ordonnance du 19 novembre 2025, car ils ne présentent qu'un caractère pédagogique et non normatif, et leur maintien dans le texte officiel du code aurait suscité des difficultés de maintenance en cas de modification par le législateur du contenu des articles et aurait rendu plus complexes les débats parlementaires. Ces intitulés figureront cependant dans la circulaire générale présentant le NCPP, et pourront être réintégrés dans les éditions pédagogiques du NCPP qui seront diffusées par le ministère de la justice ou par les éditeurs juridiques.
Des renvois moins nombreux et explicites
Le code actuel use et abuse des renvois, y compris des renvois en cascade, alors qu'ils ne sont pas toujours nécessaires. Par exemple, l'alinéa 7 du II de l'article 77-2 relatif à la possibilité pour une personne de demander le règlement contradictoire de l'enquête la concernant, dispose que « Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 ». L'article 393, sur le défèrement, renvoie lui-même à l'article 397-1-1, sur la procédure de comparution à délai différé, qui renvoie lui-même à l'article 141-4 sur l'arrestation d'une personne violant les obligations d'un contrôle judiciaire, qui renvoie lui-même à l'article 138 listant les obligations du contrôle judiciaire, qui renvoie lui-même à l'article 138-3 sur le bracelet anti-rapprochement, qui renvoie lui-même à l'article 763-13, sur la consultation par les OPJ du traitement mis en oeuvre à cette fin, qui renvoie lui-même à l'article L.544-2 au code pénitentiaire relatif à ce traitement, soit sept renvois au total...
L'alinéa 7 de l'article 77-2 est repris par l'article L.3324-8 du NCPP, dans une rédaction explicite qui ne comporte plus aucun renvoi, en disposant que « Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. »
D'une manière générale, les dispositions du NCPP comportent un peu moins de renvois que le code actuel (2353 renvois à d'autres articles du code au lieu de 2421, soit une diminution d'environ 3%).
Par ailleurs, lorsqu'ils sont maintenus ou créés, les renvois sont explicités en indiquant de façon succincte l'objet de l'article ou des articles auxquels il est renvoyé.
Il existe en effet dans le code actuel de très nombreux renvois qui, si le lecteur ne prend pas connaissance du contenu de l'article auquel il est renvoyé, sont en eux-mêmes inintelligibles. Par exemple, le dernier alinéa de l'article 712 relatif à l'audition d'un condamné par une juridiction de l'application des peines dispose que « La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 ». Dans un souci de lisibilité, la possibilité de recourir à la visioconférence est systématiquement présentée dans le NCPP avec une phrase indiquant qu'il peut être recouru à « un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L.1621-1 et suivants ».
Des articles normatifs ou, à titre exceptionnel, pédagogiques
La quasi-totalité des articles du NCPP sont des articles normatifs, exprimant des règles de procédure pénale relevant du domaine de la loi. Ainsi, certaines dispositions figurant actuellement dans la partie législative du code de procédure pénale, qu'il s'agisse d'articles ou de parties d'articles, n'ont pas été reprises lorsqu'il est apparu au Conseil d'État qu'elles présentaient un caractère réglementaire, ce qui a notamment été le cas pour certaines dispositions relatives à des traitements automatisés de données personnelles. Inversement, certaines dispositions actuellement réglementaires ont paru relever de la loi et ont été intégrées dans la partie législative du NCPP, comme celles de l'article R.15-33-39 prévoyant, dans le cadre d'une composition pénale, la possibilité d'être assisté par un avocat et de demander un délai de dix jours avant de faire connaître sa position, qui ont été reprises dans l'article L.4221-17.
À titre très exceptionnel, au regard de l'objectif de clarification du droit expressément assigné par le législateur dans l'article d'habilitation de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, le NCPP comporte cependant certains articles de nature pédagogique, qui n'ont pas d'équivalent dans le code actuel, principalement pour annoncer les différentes parties d'une matière lorsque celle-ci présente une particulière complexité, ou a dû être traitée en différents endroits du code. Conformément aux observations formulées au cours de la concertation, aux recommandations de la Cour de cassation et aux préconisations du Conseil d'État, de tels articles pédagogiques ne figurent toutefois dans le NCPP que lorsqu'ils sont apparus indispensables à la compréhension du code et, surtout, lorsqu'ils ne risquent pas de soulever des difficultés d'interprétation par les juridictions et de susciter des contentieux procéduraux. Ainsi, dans le chapitre 2 relatif aux auditions, figurant dans le premier titre du livre V de la troisième partie, consacré aux dispositions communes à l'enquête et à l'instruction, chapitre qui énonce les règles applicables à toutes les auditions, l'article L.3512-2 rappelle qu'il existe des règles particulières aux auditions des témoins, aux auditions des personnes suspectées ou poursuivies, et aux auditions des victimes, en renvoyant aux différentes parties du code qui les prévoient.
Des terminologies adaptées
Conformément à ce qui était prévu par l'article d'habilitation, qui indiquait que la réécriture du code à droit constant devait être réalisée sous réserve de « procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d'innocence », certaines rédactions d'articles ou dénominations de concepts procéduraux ont été revues.
Outre celles qui sont signalées infra dans la présentation des différentes parties du code et qui font l'objet à la fin du document d'un tableau récapitulatif, il peut être noté que les expressions « auteur de l'infraction », utilisées par le code actuel pour désigner une personne qui n'a pas reconnu les faits ou qui n'a pas encore été déclarée coupable, n'ont pas été conservées. Elles ont été remplacées, selon les cas, par les termes « personne suspectée », « prévenu » ou « auteur supposé » (comme dans l'article L.1511-1 reprenant l'actuel article 73 sur l'arrestation de « l'auteur » d'un crime flagrant).
D'une manière générale, les principes de rédaction retenus pour procéder à la réécriture du code de procédure pénale ont ainsi permis de répondre pleinement à la nécessité de disposer d'un code cohérent et durable, capable d'absorber les multiples réformes que la progression de l'intégration européenne et les évolutions technologiques et criminalistiques ne manqueront pas de susciter dans les décennies à venir, ceci sans en menacer la clarté ni l'équilibre.
Présentation des différentes parties du code
Présentation du titre préliminaire
Le titre préliminaire contient quatre articles présentant, de façon plus synthétique et mieux ordonnée que dans le code actuel, les principes généraux de la procédure pénale aujourd'hui énoncés dans son article préliminaire et, pour l'exécution des peines, dans son article 707.
L'article L.1 présente les principes communs à toute procédure, l'article L.2 présente les principes spécifiques aux victimes, l'article L.3 présente les principes spécifiques aux personnes suspectées ou poursuivies, et l'article L.4 présente les principes spécifiques aux condamnés et à l'exécution des peines.
Ces dispositions énoncent ainsi les principes cardinaux - de nature constitutionnelle et conventionnelle - devant être garantis : caractère équitable et contradictoire de la procédure, impartialité des autorités judiciaires, respect de la dignité de la personne, contrôle et proportionnalité des actes coercitifs ou portant atteinte à la vie privée, respect du secret de la défense et du conseil (art. L.1), information et protection des victimes (art. L.2), respect de la présomption d'innocence des personnes suspectées ou poursuivies, information sur les charges et le droit de se taire, assistance par un avocat, respect du délai raisonnable, droit à l'interprète, respect du principe d'égalité (art. L.3), droit au recours en cas de condamnation, individualisation de la peine et exécution effective de celle-ci (art. L.4). L'article L.1 rappelle également la possibilité de recours à la justice restaurative, qui concerne à la fois les auteurs et les victimes d'une infraction, possibilité qui relève aujourd'hui des principes généraux de la procédure pénale en vertu des textes internationaux, même si elle ne découle pas d'une exigence constitutionnelle.
Certaines dispositions très détaillées figurant actuellement dans l'article préliminaire, qui a été complété six fois après sa création par la loi du 15 juin 2000 et qui a de ce fait progressivement perdu son caractère principiel, n'avaient cependant pas leur place dans ce titre préliminaire, et elles sont reprises dans des articles de la première partie du NCPP ou dans d'autres parties du code.
Présentation de la 1ère partie : Dispositions générales
Cette partie, qui comporte 332 articles, rassemble des dispositions, par définition très variées, qui présentent un caractère transversal et irriguent toute la procédure pénale, et qui n'avaient donc pas leur place, sauf à faire l'objet de répétitions, dans les parties 2 et suivantes du code. Elle est divisée en sept livres consacrés aux principes généraux (I), à l'action pénale et à l'action civile (II), à la preuve et à la régularité des procédures pénales (III), aux droits des victimes (IV), aux droits et obligations des particuliers et des personnes exerçant des fonctions publiques (V), à la mise en oeuvre des procédures (VI) et à l'existence de règles propres à certaines catégories de personnes ou d'infractions (VII).
Présentation du livre Ier relatif aux principes généraux (39 articles)
Le premier livre rassemble au sein de cinq titres les dispositions garantissant de façon transversale l'application de certains des principes généraux de la procédure pénale énoncés dans les articles L.1 à L.4, dispositions qui sont actuellement dispersées à différents endroits du code (soit dans son article préliminaire, soit dans son titre préliminaire, soit dans ses livres I à IV, soit dans ses articles 801 à 803-8).
Il s'agit des dispositions garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense (titre Ier), le respect des libertés et de la dignité des personnes (titre II), l'impartialité des autorités judiciaires (titre III) et l'accès à la justice restaurative (titre V).
Son titre IV rappelle, en reprenant les dispositions de l'actuel article LO.630, la possibilité de déposer des questions prioritaires de constitutionnalité, ce rappel ayant sa place dans ce livre Ier puisque la QPC permet de contrôler si la loi respecte les exigences constitutionnelles.
Outre leur contenu, qui reprend donc des dispositions éparses du code actuel, les titres I à III permettent par ailleurs, du fait de leurs intitulés, d'exprimer de façon explicite les principales valeurs auxquelles la procédure pénale doit satisfaire dans un État démocratique. Figurent ainsi notamment dans le titre III relatif à l'impartialité des autorités judiciaires les dispositions relatives aux incompatibilités, qui dans le code actuel accompagnent la présentation de telle ou telle juridiction, ainsi que les dispositions relatives aux règles de dessaisissement des magistrats ou des juridictions (lorsqu'elle tendent à garantir l'impartialité de la procédure) et celles relatives à la récusation des magistrats du siège, qui se trouvent aujourd'hui, en fin de code, au sein des nombreuses procédures particulières du livre IV du code actuel.
Présentation du livre II relatif à l'action pénale et à l'action civile (80 articles)
Le deuxième livre présente dans son titre Ier les règles de l'action publique, renommée action pénale, par homologie avec son auxiliaire, l'action civile, qui fait l'objet de son titre II.
Les dispositions sur l'action pénale sont présentées de façon plus claire que dans le code actuel, en distinguant dans trois chapitres les dispositions générales, les conditions particulières à l'exercice de l'action pénale - chapitre dans lequel ont été transférées les dispositions, de nature procédurale, figurant actuellement dans le code pénal, relative aux conditions des poursuites concernant les infractions commises à l'étranger (art. L.1212-5 à L.1212-8) - et la prescription de l'action pénale.
Les dispositions sur l'action civile distinguent dans cinq chapitres les règles générales, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives, l'exercice de l'action civile devant les juridictions civiles, l'exercice de l'action civile par des personnes morales de droit public et l'exercice de l'action civile par certaines associations ou fondations. Ce dernier chapitre, comportant 28 articles, remet en ordre les dispositions disparates des actuels articles 2-1 et suivants, en commençant par l'exposé des règles communes à l'action civile des associations et fondations (art. L.1225-1 et L.1225-2), ce qui évite de devoir les répéter ensuite pour chacune des associations concernées (dans les articles L.1225-3 à L.1225-28), et permet de simplement indiquer lorsqu'il est dérogé à telle ou telle de ces règles communes. Certaines de ces dérogations, qui peuvent ne pas paraître justifiées sur le fond mais qui ont été reprises puisque la réécriture du code est faite à droit constant, pourront ainsi être aisément supprimées par le projet de loi de ratification ou d'autres vecteurs législatifs si le Parlement en décide ainsi.
Présentation du livre III relatif à la preuve et à la régularité des procédures pénales (21 articles)
Le troisième livre récapitule plusieurs règles procédurales essentielles, relatives à l'administration de la preuve (titre Ier), ainsi qu'aux nullités et aux délais de procédure (titre II).
Les règles sur la preuve distinguent en trois chapitres les dispositions générales, la force probante des procès-verbaux et des rapports et la procédure d'inscription de faux, en regroupant des dispositions actuellement dispersées dans le code de procédure pénale.
Le chapitre sur les nullités (art. L.1321-1 à L.1321-4) présente les règles en la matière qui sont applicables tant devant les juridictions d'instruction que devant les juridictions de jugement ou la Cour de cassation, même si actuellement certaines d'entre-elles ne sont exposées que dans la partie du code relative à l'information (la procédure spécifique du recours en annulation prévue au cours de l'information étant traitée dans la 3ème partie du NCPP).
Le chapitre sur les délais de procédure (art. L.1322-1 à L.1322-6) expose les règles applicables de façon plus complète et ordonnée que ne le fait l'actuel article 801. Il rappelle notamment la différence entre délai franc et délai non franc, même si cette distinction pourrait sans doute être opportunément supprimée.
Présentation du livre IV relatif aux droits des victimes (80 articles)
Le quatrième livre, totalement nouveau, rassemble toutes les dispositions relatives aux droits des victimes, en distinguant, au sein de ses cinq titres, le droit de déposer plainte (titre Ier), le droit à l'accompagnement, l'assistance, l'information et la protection (titre II), le droit de se constituer partie civile (titre III), le droit à la réparation du préjudice (titre IV), et les droits spécifiques à certaines victimes (titre V).
Il peut être noté que l'article L.1400-1 donne une double définition de la victime, distinguant la personne qui se déclare ou paraît avoir été lésée par une infraction de celle qui a été reconnue comme telle par une décision de justice, ce terme étant ensuite utilisé ensuite dans le NCPP (comme du reste dans le code actuel) pour recouvrer l'une ou l'autre de ces situations. Son utilisation n'implique dès lors pas nécessairement la reconnaissance d'une infraction ou la culpabilité d'une personne et n'est donc pas de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence.
Le droit à la réparation du préjudice, qui fait l'objet du titre IV, distingue clairement dans ses quatre chapitres le droit à l'indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) (art. L.1441-1 à L.1441-24), l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions (art. L.1442-1 à L.1442-5), le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués (art. L.1443-1 à L.1443-4) et le droit à une aide financière en cas de procès pénal tenu à l'étranger (art. L.1444-1 à L.1444-5). Le chapitre sur l'indemnisation par le FGTI reprend les dispositions en la matière concernant les victimes d'actes de terrorisme qui figurent actuellement, pour des raisons historiques, dans le code des assurances, mais qui ont à l'évidence leur place dans le code de procédure pénale. Il peut être noté que l'actuelle commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) devient la juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions (JIVI).
Le titre V, sur les droits spécifiques à certaines victimes, qui traitent dans ses trois chapitres des victimes mineures (art. L.1451-1 à L.1451-5), des victimes de certaines atteintes à la personne (art. L.1452-1 à L.1452-11) et des victimes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public (art. L.1453-1 à L.1453-4) aura sans doute l'occasion d'être complété par de futures réformes.
Présentation du livre V relatif aux droits et obligations des particuliers et des personnes exerçant des fonctions publiques (38 articles)
Le cinquième livre, qui constitue également une innovation, est consacré aux droits et obligations des particuliers ou des personnes exerçant des fonctions publiques. Les dispositions en la matière, qui ne s'adressent en réalité pas aux praticiens de la procédure pénale mais aux citoyens privés ou publics, sont actuellement disséminées au sein du code, et leur regroupement dans ce livre dédié les rend plus accessibles aux justiciables.
Son titre Ier traite des droits et obligations des particuliers, en reprenant notamment dans son article L.1511-1 le droit pour toute personne d'appréhender l'auteur supposé d'un crime ou d'un délit flagrant prévu par le premier alinéa de l'actuel article 73, ainsi que, dans son article L.1511-3, l'obligation de répondre à des réquisitions judiciaires.
Son titre II traite des droits et obligations des personnes exerçant des fonctions publiques, en reprenant notamment dans son article. L.1521-1 l'obligation de signalement des crimes et délits, prévue par le second alinéa de l'actuel article 40, et dans son article L.1521-2 le droit d'être informé des suites données à ce signalement, prévu par l'actuel article 40-2.
Dans son titre III sont regroupées les dispositions propres aux témoins, de leur obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer, tout en ayant la possibilité de bénéficier de mesures de protection. En outre, les articles L.1533-1 à L.1533-10 traitent de la procédure particulière de déposition concernant certaines autorités publiques, comme les membres du Gouvernement et les représentants des puissances étrangères.
Présentation du livre VI relatif à la mise en oeuvre des procédures (50 articles)
Le sixième livre rassemble des dispositions techniques mais transversales, permettant la mise en oeuvre des procédures, relatives notamment à leur traitement numérique et au recours à la télécommunication et aux enregistrements audiovisuels ou sonores.
Son titre Ier est relatif aux traitements numériques des procédures et ses quatre chapitres sont consacrés à la procédure pénale numérique (1), au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires (2), au répertoire des données d'expertise (3) et à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (4). Ses chapitres 2 et 3 ne comportent aucune disposition législative : les dispositions concernant ces traitements ont en effet été délégalisées, le Conseil d'État ayant considéré qu'elles relevaient uniquement du domaine réglementaire.
Son titre II traite des télécommunications et enregistrements audiovisuels ou sonores. Il reprend de façon claire et ordonnée, dans son chapitre 1er, au sein de 13 articles (art. L.1621-1 à L.1621-13), les dispositions de nature générale relatives à l'utilisation des moyens de télécommunication figurant actuellement principalement dans l'article 706-71 du CPP devenu très difficilement lisible en raison des nombreuses modifications qui lui ont été apportées depuis sa création en 2001. Son chapitre 2 traite de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'un acte de procédure.
Son titre III est consacré aux transmissions intervenant au cours de la procédure pénale, qu'il s'agisse des transmissions par exploit de commissaire de justice (chapitre 1er) et des transmissions par voie électronique (chapitre 2).
Son titre IV est relatif aux frais de justice et aux droits fixes de procédure.
Présentation du livre VII relatif à l'existence de règles propres à certaines catégories de personnes ou d'infractions (24 articles)
Le septième et dernier livre constitue une innovation importante par rapport au code actuel en présentant dans ses deux titres les catégories de personnes ainsi que les catégories d'infractions soumises, au cours des différentes phases de la procédure pénale, à des règles spécifiques qui seront exposées dans les parties suivantes du code.
Dans son titre Ier relatif aux catégories de personnes suspectées ou poursuivies faisant l'objet de règles propres, le chapitre 1er est consacré aux mineurs (avec un article L.1711-1 de renvoi au code de la justice pénale des mineurs) et aux majeurs protégés (art. L.1711-2 à L.1711-4), et le chapitre 2 est consacré aux autres catégories de personnes faisant l'objet de règles spécifiques (en énumérant dans son article L.1712-1 celles faisant l'objet de règles prévues par le code de procédure pénale lui-même et dans son article L.1712-2 celles faisant l'objet de règles prévues par d'autres textes).
Dans son titre II relatif aux catégories d'infractions faisant l'objet de règles spécifiques figurent les « listes » d'infractions qui se trouvent aujourd'hui pour l'essentiel dispersée dans le livre IV du code actuel. Il s'agit, dans son chapitre 1er, des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs, dans son chapitre 2, de la délinquance et la criminalité organisées, dans son chapitre 3, des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière, dans son chapitre 4, des infractions en matière économique et financière, de santé publique ou d'environnement et, dans son chapitre 5, des infractions en matière militaire. Les chapitres 6 et 7 listent les infractions politiques et les délits de presse tels qu'ils résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le premier article de chacun de ces chapitres rappelle la nature des règles dérogatoires applicables en précisant qu'il s'agit, selon les cas, de prescription, de droits des victimes, de compétence de juridictions spécialisées, d'actes d'investigation, de jugement, d'exécution des peines ou de mesures de sûreté. Au sein des parties 2 et suivantes du NCPP (et de la partie 1 en ce qui concerne l'action pénale, l'action civile ou les droits des victimes), il est renvoyé à ces listes à chaque fois qu'est énoncée une règle dérogatoire de procédure concernant ces infractions. Il est ainsi procédé, tout au long du code, à 176 renvois aux articles de ce titre II.
Ce titre II est introduit par trois articles L.1720-1, L.1720-2 et L.1720-3, le premier indiquant que les règles dérogatoires applicables à ces catégories d'infractions peuvent également concerner les infractions connexes ou indivisibles, et les deuxième et troisième donnant les définitions de la connexité et de l'indivisibilité telles qu'elles résultent actuellement de la loi et/ou de la jurisprudence.
Présentation de la 2ème partie : Acteurs de la procédure pénale
La deuxième partie, qui comporte 377 articles, présente les dispositions statutaires ou organisationnelles régissant les différents intervenants de la procédure pénale. Il s'agit ainsi de la version pénale du code de l'organisation judiciaire (étant observé que le code de procédure pénale traite en réalité de trois questions, qui auraient pu faire l'objet de codes distincts mais qu'il était préférable de traiter dans un seul code en raison des liens qui les unissent, l'organisation judiciaire pénale, la procédure proprement dite et l'exécution des peines).
Cette partie s'ouvre logiquement sur deux livres majeurs, consacrés respectivement aux autorités judiciaires et à la police judiciaire, qui constituent les acteurs essentiels de la procédure pénale.
Ces deux livres sont suivis par une présentation novatrice des autres intervenants de la procédure pénale : les avocats (livre III), les autorités européennes (livre IV), et les autres acteurs (livre V).
Présentation du livre Ier relatif aux autorités judiciaires (228 articles)
Les autorités judiciaires sont présentées selon un ordre chronologique d'intervention dans la procédure : ministère public (titre Ier), juridictions du premier degré (titre II), puis du second degré (titre III) et Cour de cassation (titre VI). En outre, le titre IV traite de la compétence territoriale du ministère public et des juridictions. Les parquets et juridictions spécialisés font l'objet d'un titre autonome (titre V). Enfin, un titre VII est relatif aux greffiers et aux autres personnes assistant les magistrats.
Le titre Ier sur le ministère public regroupe dans son chapitre 1er les dispositions relatives aux attributions du ministre de la justice et dans son chapitre 2 celles qui sont communes au ministère public près les juridictions du fond. Son chapitre 3 traite du ministère public près les juridictions du premier degré, son chapitre 4 du procureur général près la cour d'appel et son chapitre 5 du ministère public près la Cour de cassation et les juridictions qui y sont rattachées.
Le titre II relatif aux juridictions du premier degré présente en 80 articles repartis en huit chapitres le juge d'instruction (chapitre 1er), le juge des libertés et de la détention (chapitre 2), la cour d'assises (chapitre 3), la cour criminelle départementale (chapitre 4), le tribunal délictuel, dont la dénomination remplace celle du tribunal correctionnel (chapitre 5), le tribunal contraventionnel dont la dénomination remplace celle du tribunal de police (chapitre 6), les juridictions de l'application des peines (chapitre 7) et la juridiction régionale de la rétention de sûreté (chapitre 8).
Le titre III relatif aux juridictions du second degré traite dans cinq chapitres de la chambre des investigations et des libertés, dénomination remplaçant celle de chambre de l'instruction puisque cette chambre peut dans certains cas contrôler le déroulement des enquêtes (chapitre 1er), de la cour d'assises statuant en appel (chapitre 2), de la chambre des appels délictuels (chapitre 3), de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (chapitre 4) et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté (chapitre 5).
Le titre IV, qui est relatif à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions, permet de regrouper des dispositions actuellement dispersées tout au long de l'actuel code de procédure pénale. Il expose dans son chapitre 1er les règles de compétence territoriale, en mettant clairement en évidence qu'elles sont communes au siège et au parquet, ce que ne fait pas l'actuel CPP qui les répète pour le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel. Son chapitre 2 traite du règlement de juges en cas de conflit positif de compétences, son chapitre 3 des renvois entre juridictions et son chapitre 4 des infractions commises à l'audience.
Le titre V expose de façon claire et ordonnée les dispositions actuellement disparates et éclatées relatives aux parquets et juridictions spécialisés. Son chapitre 1er met en évidence les dispositions communes à la plupart des juridictions spécialisées, que l'actuel code répète, sauf dans certains cas - mais de façon parfois injustifiée - pour chacune des juridictions spécialisées, comme la règle de la compétence concurrente et non exclusive et le principe selon lequel la juridiction demeure compétente même si, en cours ou en fin de procédure, il apparaît que les éléments qui justifiaient cette compétence ne sont pas établis. Son chapitre 2 présente ensuite, en 44 articles repartis au sein de 11 sections, les différents parquets et juridictions spécialisés à compétence régionale, interrégionale ou nationale. Les dispositions de ce chapitre précisent s'il y a lieu, pour certaines juridictions spécialisées, quelles sont les règles communes exposées dans le chapitre 1er qui ne sont pas applicables, et ces précisions pourront être supprimées par le législateur dans un objectif de simplification et de rationalisation.
Le titre VI présente dans trois chapitres la chambre criminelle de la Cour de cassation, la juridiction nationale de réparation des détentions et la Cour de révision et de réexamen.
Enfin, le titre VII traite dans trois chapitres des greffiers, des assistants spécialisés et des attachés de justice qui, au sens du code de procédure pénale, sont assimilés aux autorités judiciaires qu'ils assistent et doivent donc figurer dans le livre Ier. Si le code actuel ne comporte aucune disposition générale concernant les greffiers, à la différence de ce qui est prévu pour les assistants spécialisés et des attachés de justice, il paraissait cependant nécessaire que le NCPP consacre un chapitre à ces fonctionnaires au regard du caractère essentiel de leur rôle au cours des procédures pénales, même si les dispositions générales de nature législative les concernant sont limitées car une partie importante de leurs missions, comme de leur statut, est de nature réglementaire.
Présentation du livre II relatif à la police judiciaire (102 articles)
Ce livre regroupe, de façon beaucoup plus cohérente et ordonnée que dans le code actuel, les dispositions générales concernant la police judiciaire (titre Ier), celles concernant la police nationale et gendarmerie nationale (titre II), celles concernant le maire et les polices municipales (titre III) et celles concernant les personnes chargées de certaines fonctions de police judiciaire (titre IV).
Au sein du titre Ier, le chapitre 1er relatif aux attributions et à l'organisation de la police judiciaire indique ainsi clairement dans un article L.2211-2 que la police et la gendarmerie nationales, dont traite le titre II, disposent d'une compétence générale de police judiciaire pour l'ensemble des infractions, que le maire et les polices municipales (titre III) constitue une catégorie intermédiaire disposant à la fois d'une compétence générale pour toutes les infractions mais aussi spécialisée pour certaines, et que les autres fonctionnaires et agents (titre IV) ne disposent de fonctions de police judiciaire que pour certaines infractions déterminées. Le chapitre 2 du titre Ier regroupe l'ensemble des dispositions relatives aux contrôle de la police judiciaire par les autorités judicaires, en reprenant notamment celles relatives au contrôle par la chambre de l'instruction, devenue chambre des investigations et des libertés, et par son président, aujourd'hui prévues par les articles 224 et suivants du code, et dont il n'est pas évident, à leur lecture, qu'elles ne concernent pas seulement la police et la gendarmerie, mais toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire.
Les autres titres sont ensuite consacrés aux différentes catégories d'agents et traitent de leurs compétences et de leurs règles spécifiques.
Le titre II consacré à la police et à la gendarmerie met mieux en lumière la répartition entre officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, agents de police judiciaire adjoints et assistants d'enquête, qui font tous l'objet d'un chapitre dédié. Il rassemble également les dispositions relatives à l'identification par un numéro d'immatriculation administrative, qui ont encore été renforcées par la loi narcotrafic en matière de criminalité organisée.
Au titre III, il est procédé à une nouvelle répartition plus cohérente et lisible des dispositions sur les missions des agents de police municipale actuellement prévues à la fois par le code de procédure pénale, le code de la sécurité intérieure et le code forestier. Ainsi l'article L.2232-3 liste les infractions pouvant être constatées par procès-verbal en incluant celles énoncées à l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure.
La même répartition entre code de procédure pénale et code de la sécurité intérieure est faite pour les gardes-champêtres.
La mise en lumière des capacités de recours à certaines procédures (relevés d'identité ou amendes forfaitaires) permet une meilleure lisibilité des prérogatives liées à ces fonctions.
Au titre IV, les dispositions relatives aux officiers et agents judiciaires des finances actuellement prévues par les articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 sont reprises sous une forme plus ordonnée et logique, ce qui conduit à la suppression de nombreuses redondances.
Présentation du livre III relatif aux avocats (8 articles)
Bien qu'il ne comporte que peu d'articles, il a paru indispensable, dans le respect du droit constant, de consacrer un livre spécifique aux avocats dans la partie du NCPP relative aux acteurs de la procédure pénale, en raison de l'importance qui leur est désormais reconnue à toutes les phases de la procédure, depuis l'enquête jusqu'à l'exécution des peines, ce qui n'était pas le cas dans le code adopté en 1958.
Divisé en deux titres comportant chacun un chapitre unique, ce livre distingue les dispositions générales applicables aux avocats et les règles relatives à la désignation de l'avocat.
Son titre premier rappelle ainsi la mission de défense des avocats au cours de la procédure, le secret de la défense et du conseil qu'énonce actuellement l'alinéa 14 de l'article préliminaire, la libre communication de l'avocat avec son client et son droit d'accéder à la procédure.
Les articles de son titre II traitent du libre choix de l'avocat, de la commission d'un avocat d'office, de la charge des frais d'avocat et de sa désignation par le bâtonnier lorsque l'assistance par un avocat est obligatoire. Ce titre pourrait être complété par le Parlement afin de généraliser les règles applicables en cas de désignation d'un avocat par une personne détenue ou, s'agissant notamment des convocations, en cas de désignation par une personne de plusieurs avocats, règles qui ne sont aujourd'hui prévues qu'au cours de l'information par l'article 115 (et qui sont donc reprises dans la 3ème partie du NCPP aux articles L.3431-4 à L.3431-6.).
Présentation du livre IV relatif aux autorités européennes (7 articles)
Ce livre, dont le contenu pourra être amené à s'enrichir dans l'avenir au fur et à mesure de l'extension des modalités d'entraide judiciaire pénale au sein de l'Europe, comporte deux titres composés d'un chapitre unique, consacrés aux dispositions statutaires concernant, d'une part, le parquet européen, et d'autre part, Eurojust.
Les dispositions actuelles du code en la matière ont été simplifiées, afin de ne pas répéter inutilement les dispositions des règlements européens qu'elles transcrivent, dès lors que ces règlements sont d'application directe dans notre droit.
Présentation du livre V relatif aux autres acteurs (32 articles)
Tous les autres acteurs institutionnels intervenant au cours des procédures pénales pouvant concerner des personnes majeures sont présentés dans ce dernier livre, qui traite dans son titre Ier des personnes missionnées par les autorités judiciaires et dans son titre II des agences nationales.
Le titre Ier comprend cinq chapitres relatifs aux commissaires de justice (1), aux experts (2), aux interprètes (3), aux enquêteurs de personnalité et contrôleurs judiciaires (4) et aux personnels de l'administration pénitentiaire (5).
Le titre II présente l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et l'agence française anticorruption, dont l'existence, les statuts et les missions relèvent de la loi.
Présentation de la 3ème partie : Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles
La troisième partie du NCPP, qui est de loin la plus importante puisqu'elle comporte 1152 articles, soit plus d'un quart de ses articles, opère un profond travail de réorganisation et de rationalisation des dispositions du code actuel, notamment en isolant clairement ce qui est commun à tous les cadres d'investigations et ce qui est propre à chacun d'eux.
Elle est divisée en sept livres respectivement consacrés aux dispositions générales (livre Ier), aux procédures de recherches et de contrôle (livre II), aux dispositions spécifiques à l'enquête de police judiciaire (livre III), aux dispositions spécifiques à l'information (livre IV), aux dispositions communes à l'enquête et à l'information (livre V), aux mesures de sureté pré-sentencielles (livre VI), et au contrôle des investigations et des mesures de sûreté par la cour d'appel (livre VII).
Présentation du livre Ier relatif aux dispositions générales (37 articles)
Le livre Ier constitue une introduction aux dispositions de la troisième partie du NCPP en rappelant dans les deux articles de son titre Ier les différents cadres juridiques existants, à savoir les deux principaux que sont les enquêtes de police judiciaire et les informations, ainsi que les autres cadres que constituent les procédures de contrôle ou de vérification d'identité et les procédures aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou aux fins de recherche d'une personne en fuite, tout en renvoyant aux différents livres de la troisième partie qui traitent de ces procédures.
Le titre II présente en quatre articles les modalités générales de transcription des investigations et de rédaction des procès-verbaux, mettant en évidence le caractère écrit de la procédure pénale.
Le titre III regroupe de façon claire et ordonnée toutes les dispositions relatives aux caractère secret des investigations, en exposant, dans un chapitre 1er, le principe du secret et les différentes sanctions prévues en cas de violation, y compris celles prévues par l'actuel article 434-7-2 du code pénal, dont les dispositions sont ainsi transférées dans le NCPP. Il traite dans un chapitre 2 de tous les cas de levée partielle du secret de l'enquête ou de l'instruction et dans un chapitre 3 de toutes les hypothèses, très nombreuses et actuellement dispersées tout au long du code, prévoyant le partage des informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'instruction entre les autorités judiciaires et d'autres personnes ou organismes, qui sont également tenus au secret. Au sein de ce chapitre, les dispositions communes aux différents partages d'information sont mises en évidence dans un article introductif ou dans des sous-sections, ce qui évite des répétitions comme celles figurant dans les articles actuels du code de procédure pénale.
Présentation du livre II relatif aux procédures de recherche et de contrôle (51 articles)
Ces procédures sont logiquement présentées au sein de la troisième partie avant celles sur l'enquête ou l'information puisque, dans la plupart des cas, il y est recouru, en l'absence de suspicion de commission d'une infraction, avant toute ouverture d'une enquête ou d'une information.
Le titre Ier traite des procédures de recherches particulières en présentant, dans son chapitre 1er, les enquêtes ou informations de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, qui sont exposées de façon plus cohérente et plus complète, et dans son chapitre 2 de la procédure de recherche d'une personne en fuite.
Le titre II traite des contrôles, relevés et vérifications d'identité. Il distingue de façon pédagogique dans cinq chapitres les dispositions générales (1), les contrôles et relevés d'identité de police judiciaire (2), les contrôles sur réquisitions du parquet (3) les contrôles tendant à prévenir des atteintes à l'ordre public (4) et les vérifications d'identité et de situation (5). En une quarantaine d'articles courts et clairs, l'entièreté de la matière est traitée rationnellement, là où le code actuel entremêle, de façon particulièrement complexe (17 alinéas et 1292 mots pour le seul article 78-2), des dispositions relatives à des contrôles de nature différente, aux critères de ceux-ci et à leurs modalités.
Présentation du livre III relatif aux dispositions spécifiques à l'enquête de police judiciaire (53 articles)
Le livre III est divisé en trois titres, logiquement consacrés à l'ouverture de l'enquête, au déroulement de l'enquête et à la clôture de l'enquête, qui présentent ainsi les dispositions applicables de façon beaucoup plus claire que dans le code actuel.
L'une des principales améliorations résultant de cette nouvelle présentation est l'abandon de la distinction figurant aujourd'hui dans les chapitres 1 et 2 du titre II du livre Ier du code actuel qui traitent respectivement des « crimes et délits flagrants » (et donc en réalité de l'enquête dite de flagrance) puis de « l'enquête préliminaire ». Cette distinction est cependant artificielle et complexe, puisqu'elle ne met pas en évidence que l'enquête préliminaire est l'enquête de droit commun, qu'elle implique de procéder dans le deuxième chapitre à de très nombreux renvois aux articles du chapitre 1er, et qu'elle donne faussement l'impression que le passage, fréquent en pratique, d'une enquête de flagrance à une enquête préliminaire, exigerait un acte de procédure particulier, comme lors du passage de l'enquête à l'information. La notion même d'enquête « préliminaire » n'est dès lors pas conservée dans le NCPP, qui ne traite de façon générale que de l'enquête « de police judiciaire », tout en prévoyant que, lorsque cette enquête est ouverte, pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement, dans les conditions de la flagrance, les enquêteurs disposent, pendant un certain temps, de prérogatives renforcées (art. L.3312-1 à L.3312-3). Le titre Ier comporte ainsi trois chapitres consacrés aux dispositions générales (chapitre 1er), à l'ouverture de l'enquête en flagrance (chapitre 2) et au recueil des plaintes et aux signalements (chapitre 3).
Le titre II sur le déroulement de l'enquête traite successivement, dans quatre chapitres, de l'information du procureur (chapitre 1er), des dispositions applicables en cas de flagrance (chapitre 2), des constatations techniques et scientifiques, qui sont présentées de façon générale avant de préciser la façon simplifiée d'y recourir notamment lorsque les conditions de la flagrance sont réunies (chapitre 3) et de la phase contradictoire de l'enquête, dont le caractère facultatif ou obligatoire à l'issue de certains délais est clairement mis en évidence dans 13 articles repartis en quatre sections et deux sous-sections, reprenant de façon ordonnée les dispositions assez embrouillées de l'actuel article 77-2 (chapitre 4).
Le titre III sur la clôture de l'enquête comporte deux chapitres consacrés aux dispositions générales applicables à toutes les enquêtes, et à la limitation de la durée des enquêtes.
Ne figurent donc pas dans ce livre III les dispositions concernant des actes d'investigations pouvant être réalisées tant au cours de l'enquête ou qu'au cours de l'information, qui sont traitées dans le livre V.
Présentation du livre IV relatif aux dispositions spécifiques à l'information (248 articles)
Ce livre est divisée en cinq titres relatifs à l'ouverture de l'information (I), aux dispositions générales relatives au déroulement de l'information (II), aux dispositions relatives aux personnes mises en examen, aux témoins assistés et aux parties civiles (III), aux actes spécifiques intervenant au cours de l'information (IV), et à la clôture de l'information (V).
Ne figurent donc pas dans ce livre IV les dispositions concernant des actes d'investigations pouvant être réalisées à la fois au cours de l'enquête ou de l'information, qui sont traitées dans le livre V, de même que les actes de l'information relatifs aux mesures de sûreté que sont le contrôle judiciaire, l'ARSE et la détention provisoire, qui sont traitées dans le livre VI.
Le titre Ier distingue clairement dans cinq chapitres les dispositions générales (chapitre 1er), la saisine du juge d'instruction par le procureur de la République (chapitre 2), la saisine du juge d'instruction par la partie civile (chapitre 3), la désignation du juge d'instruction et la cosaisine (chapitre 4) et l'étendue de la saisine du juge d'instruction (chapitre 5). Dans ce dernier chapitre, le principe de la saisine in rem du juge (art. L.3451-1) est complété, dans le nouvel article L.3451-2 qui rappelle l'obligation de communication au parquet des faits nouveaux et l'interdiction d'instruire sur ces faits, par la consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation permettant de procéder à certaines vérifications sommaires.
Le titre II présente dans trois chapitres les dispositions générales relatives au déroulement de l'information, en traitant de la conduite de l'information par le juge d'instruction (chapitre 1er), des attributions du procureur de la République au cours de l'information (chapitre 2) et de la mise en état du dossier (chapitre 3).
Le titre III, qui regroupe les dispositions relatives aux personnes mises en examen, aux témoins assistés et aux parties civiles, améliore grandement la présentation de ces dispositions en traitant dans un chapitre 1er de tout ce qui est commun à ces trois catégories de personnes, distinguant dans cinq sections les droits similaires dont elles bénéficient (notamment l'assistance par un avocat, l'accès à la copie du dossier, et le droit de demander des actes) et dans la section 6 leur obligation de déclaration d'adresse. Cette présentation permet d'éviter, comme dans le code actuel, des répétitions ou des renvois aux dispositions concernant le mis en examen par les dispositions sur la partie civile ou le témoin assisté. Les chapitres 2 à 4 traitent ensuite logiquement de la mise en examen, du témoin assisté puis de la partie civile, en présentant notamment les modalités d'octroi de ces statuts et les droits spécifiques dont disposent ces personnes.
Le titre IV distingue dans cinq chapitres, parmi les actes spécifiques intervenant au cours de l'information, les auditions réalisées au cours de l'information (chapitre 1er), les commissions rogatoires (chapitre 2), les expertises (chapitre 3), les mandats (chapitre 4) et les décisions ordonnant la fermeture de certains établissements (chapitre 5).
Enfin, le titre V traite de la clôture de l'information en présentant dans trois chapitres la procédure préalable au règlement (chapitre 1er), les ordonnances de règlement (chapitre 2) et la réouverture de l'information sur charges nouvelles (chapitre 3).
Présentation du livre V relatif aux dispositions communes à l'enquête et à l'information (436 articles)
Ce livre, de loin le plus important du nouveau code, constitue l'une des innovations principales qui facilitera grandement l'appréhension des règles applicables par les praticiens, en traitant dans une même partie du code tout ce qui est commun à l'enquête et à l'information (ce que le code actuel réalise en partie, dans ses articles 230-1 et suivants, mais uniquement pour un nombre très limité d'actes d'investigation comme la géolocalisation). Cela évite ainsi que les dispositions sur l'information procèdent par renvoi à celle sur les enquêtes (comme c'est par exemple actuellement le cas en matière d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition) ou que, en sens inverse, des dispositions sur les enquêtes procèdent par renvoi à celles sur l'information (comme c'est le cas pour les interceptions de correspondances possibles au cours de certaines enquêtes). Cela permet par ailleurs d'intégrer dans cette partie l'intégralité des règles dérogatoires applicables à certaines catégories d'infractions, qui figurent actuellement, pour l'essentiel, dans le livre 4 du code.
Le livre V du NCPP est divisé en sept titres, consacrés aux investigations générales (I), à l'audition libre et à la garde à vue (II), aux perquisitions et saisies (III), aux examens et expertises techniques et scientifiques (IV) aux techniques spéciales d'investigations (V) aux procédures spéciales de recueil des preuves (VI) et enfin aux fichiers de police judiciaire (VII).
Le titre Ier comprend quatre chapitres consacrés aux transports, constatations ou recours aux informateurs (chapitre 1er), aux auditions (chapitre 2), aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve (chapitre 3) et aux relevés signalétiques et prélèvements externes (chapitre 4). Le chapitre 2 contient logiquement les dispositions, reprises dans les articles L.3512-9 et L.3512-10, permettant le recours à la force pour faire comparaître un témoin aux fins d'audition sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, comme le prévoient les actuels articles 78 et 109.
L'audition libre et la garde à vue, qui peuvent être considérées comme les deux faces d'une même pièce puisqu'elles constituent les deux seules modalités d'audition d'un suspect au cours d'une enquête ou sur commission rogatoire, sont traitées conjointement dans le titre II présentant d'abord dans un chapitre 1er, conformément à la logique du nouveau code, les dispositions générales qui soit articulent ces deux actes, soit leur sont communes. En particulier, l'article L.3421-2 indique clairement que ne peuvent être entendues sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue les personnes qui soit sont mises en examen ou témoins assistés, soit sont visées par un réquisitoire, soit font l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, alors que cette règle n'est pas expressément indiquée par le code actuel, car elle ne découle que de la combinaison assez complexe de plusieurs articles. Le titre II présente dans les chapitres suivants les dispositions propres à chacun de ces actes. L'audition libre fait l'objet de sept articles dans le chapitre 2. La garde à vue est présentée en deux chapitres : le chapitre 3 sur son déroulement fait l'objet de 33 articles, le chapitre 4 sur les droits du gardé à vue fait l'objet de 39 articles. Dans ces deux chapitres sont clairement exposées les règles de droit commun et les règles dérogatoires concernant notamment certaines catégories d'infractions. L'émission et l'exécution des mandats de recherche, dont la finalité est le placement en garde à vue, sont logiquement traitées dans le cinquième et dernier chapitre du titre II. Ce chapitre contient également deux articles qui rappellent, hors l'hypothèse du mandat de recherche, tous les cas dans lesquels les enquêteurs peuvent appréhender par la force une personne suspectée avant de la mettre en garde à vue (art. L.3525-7, en cas de flagrance ou sur commission rogatoire ; art. L.3525-8, au cours de l'enquête en l'absence de flagrance, avec l'autorisation du procureur, par renvoi aux articles prévoyant cette autorisation pour l'audition de toute personne). Le regroupement dans un même titre de règles essentielles, qui sont aujourd'hui éparpillées tout au long de l'actuel code, les rend ainsi beaucoup plus accessibles. Il permettra ainsi d'éviter les erreurs et donc les nullités de procédure.
De la même manière, les perquisitions et saisies font l'objet du titre III qui leur est entièrement consacré, là où le code actuel impose de sillonner plusieurs titres dans différents livres : articles 56 à 59-1 en flagrance, article 76 en préliminaire, articles 92, 94, 95, 96, 97, 99 et suivants pour l'instruction, articles 706-89 à 706-94 pour la criminalité et délinquance organisée (articles qui s'appliquent aussi par renvoi à de nombreuses autres catégories d'infractions), et articles 706-141 à 706-158 et suivants pour les saisies spéciales. Leur rédaction est par ailleurs insatisfaisante : l'article 56 traite à la fois des perquisitions et des saisies, et comporte onze alinéas et 18 phrases particulièrement longues. Le NCPP rassemble au contraire, en deux chapitres parfaitement identifiés, les règles générales et dérogatoires sur les perquisitions (chapitre 1er comportant 33 articles) et sur les saisies (chapitre 2 comportant 30 articles, dont le premier L.3532-1 donne, à droit constant, une définition de la saisie absente du code actuel, qui distingue l'origine des biens saisis - suite à perquisition, remise volontaire ou réquisition - et la nature de la saisie - probatoire ou conservatoire). Le titre III comprend ensuite un chapitre 3 relatif à la protection de certains lieux et secrets, et un chapitre 4 relatif aux saisies conservatoires spéciales et aux mesures conservatoires.
Le titre IV, relatif aux examens et expertises techniques et scientifiques comporte quatre chapitres consacrés aux dispositions communes relatives aux scellés et au rapport (chapitre 1er), aux examens et expertises médicaux ou psychologiques (chapitre 2), aux autopsies judiciaires (chapitre 3) et à la mise au clair de données chiffrées (chapitre 4).
Le titre V consacré aux techniques spéciales d'investigations, tout en présentant dans ses chapitres 2 à 6 la captation de correspondances émises ou stockées par la voie des communications électroniques, la géolocalisation, l'utilisation de techniques aéroportées, la sonorisation et fixation d'images, et les autres techniques spéciales d'investigation, regroupe dans un premier chapitre de 17 articles les dispositions générales communes à ces différentes techniques, ce qui évite ensuite de devoir les répéter.
Il en est de même dans le titre VI consacré aux procédures spéciales de recueil des preuves qui après un chapitre 1er relatif aux dispositions générales, présente dans cinq chapitres successifs les investigations sous pseudonyme, l'acquisition de produits illicites, les livraisons surveillées ou contrôlées, l'infiltration par des enquêteurs et l'infiltration civile d'informateurs.
Enfin, le titre VII traite dans six chapitres des fichiers de police judiciaire que sont le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), les fichiers d'analyse sérielle, les logiciels de rapprochement judiciaire et le fichier des personnes recherchées (FPR). La présentation de ces différents traitements a été harmonisée, et la répartition des dispositions relevant de la loi ou du règlement a été revue, certaines dispositions actuellement réglementaires ayant été reprises dans la loi, et certaines dispositions actuellement législatives ayant été délégalisées pour être ultérieurement reprises dans la partie réglementaire du NCPP.
Présentation du livre VI relatif aux mesures de sureté pré-sentencielles (197 articles)
Le livre VI regroupe l'ensemble des règles relatives au contrôle judiciaire, à la détention provisoire et à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui soit présentent un caractère général et s'appliquent à toutes les phases de la procédure, y compris celles du jugement, soit s'appliquent au cours de l'information, soit s'appliquent lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, à l'issue d'une information ou en l'absence d'information.
Il est ainsi divisé en six titres relatifs aux dispositions générales (I), au contrôle judiciaire (II), à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (III), à la détention provisoire (IV), aux mesures de sureté à l'issue de l'information ou en l'absence d'information (V) et à réparation à raison des détentions provisoires et des assignations à résidence avec surveillance électronique (VI).
Le chapitre unique du titre Ier introduit les dispositions du livre VI en rappelant le caractère subsidiaire ou exceptionnel des mesures de sûreté (art. L.3611-1), en énumérant l'ensemble des cadres juridiques dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées (art. L.3611-2) et en indiquant quelles autorités judiciaires peuvent prononcer ces mesures (art. L.3611-3).
Le titre II relatif au contrôle judiciaire distingue dans trois chapitres et 35 articles les conditions et le contenu du contrôle judiciaire, chacune des obligations ou interdictions pouvant être prononcées faisant l'objet d'un ou plusieurs articles spécifiques (chapitre 1er), le déroulement du contrôle judiciaire (chapitre 2) et la violation du contrôle judiciaire (chapitre 3).
Un plan similaire en trois chapitres et 20 articles est repris par le titre III relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). On peut souligner que les dispositions relatives à la modification ou la révocation de l'ARSE au cours de l'information sont présentées par les articles L.3632-1 à L.3633-2 de façon beaucoup plus claire et plus explicite que l'actuel article 142-12 qui comporte des renvois à 16 articles différents.
Le titre IV relatif à la détention provisoire présente dans six chapitres et 95 articles, de façon beaucoup plus cohérente et plus ordonnée que le code actuel, les dispositions générales (chapitre 1er), le placement en détention provisoire (chapitre 2), la durée de la détention provisoire (chapitre 3), les demandes et décisions de mise en liberté (chapitre 4), les modalités d'exécution de la détention provisoire (chapitre 5) et le recours en cas de conditions indignes de détention provisoire (chapitre 6).
Le titre V traite des mesures de sureté à l'issue de l'information ou en l'absence d'information en distinguant dans trois chapitres les mesures de sûreté lors du règlement de l'information (chapitre 1er), le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique après une décision de renvoi ou en l'absence d'information (chapitre 2) et la détention provisoire après renvoi ou en l'absence d'information (chapitre 3).
Le titre VI relatif à la réparation à raison des détentions provisoires et des assignations à résidence avec surveillance électronique traite dans deux chapitres des conditions de la réparation et de la procédure applicable.
Présentation du livre VII relatif aux contrôles des investigations et des mesures de sûreté par la cour d'appel (130 articles)
Ce livre VII regroupe de façon très ordonnée toutes les dispositions relatives aux différentes formes de contrôle par la cour d'appel des investigations et des mesures de sûreté qui sont intervenues non seulement au cours de l'information mais également - même si ce contrôle est moins important - au cours de l'enquête judiciaire. Il était donc logique qu'il clôture la troisième partie du NCPP. Actuellement ces dispositions sont dispersées au sein du code, car elles figurent à la fois à la fin du chapitre sur le juge d'instruction, dans le chapitre sur la chambre de l'instruction et dans de très nombreux articles disséminés tout au long du code prévoyant à la fois la possibilité pour le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de prendre telle ou telle décision et le recours pouvant être exercé contre cette décision.
Ce livre est divisé en six titres relatifs aux dispositions générales (I), au contrôle en matière de saisies (II), aux contrôles du déroulement de l'information (III), aux contrôles des mesures de sureté pré-sentencielles (IV), aux contrôles des nullités (V) et aux contrôles portant sur l'issue d'une information (VI).
Le titre Ier comporte 35 articles répartis en quatre chapitres traitant respectivement de la nature et des effets des contrôles, des dispositions relatives aux appels et aux recours, de la procédure devant la chambre des investigations et des libertés et de l'évocation par cette dernière.
Le titre II comporte deux chapitres consacrés aux contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis et aux autres recours en matière de saisies.
Le titre III relatif aux contrôles du déroulement de l'information distingue dans son chapitre 1er les contrôles portant sur des décisions prises au cours de l'information et dans son chapitre 2 les contrôles justifiés par la durée de l'information.
Le titre IV sur les contrôles des mesures de sureté pré-sentencielles distingue dans son chapitre 1er ceux exercés en matière de contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et dans son chapitre 2 ceux exercés en matière de détention provisoire.
Le titre V sur le contrôle des nullités comporte trois chapitres relatifs aux dispositions générales, à la saisine de la chambre des investigations et des libertés aux fins d'annulation et aux décisions statuant sur les requêtes en annulation.
Enfin, le titre VI sur les contrôles portant sur l'issue d'une information distingue dans deux chapitres ceux applicables en cas de demande de règlement par les parties et ceux portant sur les ordonnances de règlement.
Présentation de la 4ème partie : Réponses pénales
La quatrième partie comporte 708 articles qui présentent les différentes sortes de réponses pénales pouvant être apportées par l'autorité judiciaire à la suite de la commission d'une infraction - l'expression « réponses pénales », utilisée depuis des années par les praticiens, étant ainsi consacrée dans la loi.
Dans un premier livre sont traitées les orientations des procédures par le parquet, phase essentielle mais qui ne fait pas l'objet d'une partie dédiée dans le code actuel, alors qu'il s'agit pourtant de l'une des tâches les plus importantes du ministère public.
Dans un deuxième livre, sont présentées les réponses pénales autres que le jugement qui sont désormais les plus fréquentes en termes statistiques.
Les réponses pénales traditionnelles que constituent les jugements sont ensuite traitées par ordre décroissant de gravité, comme le fait le code actuel : jugement des crimes (livre III), des délits (livre IV) et des contraventions (livre V).
Présentation du livre Ier relatif à l'orientation des procédures par le procureur de la République (25 articles)
Le titre Ier de ce livre, consacré aux dispositions générales, présente de façon plus cohérente et ordonnée les dispositions des articles 40 et suivants du code actuel.
Dans les deux articles de son chapitre 1er relatif aux suites données aux enquêtes, aux plaintes et aux signalements, il rappelle le principe de l'orientation des procédures par le procureur de la République pour des raisons juridiques et d'opportunité (L.4111-1), en indiquant que, si le procureur ne décide pas de faire procéder à des investigations, cette orientation peut consister en une réponse pénale ou en une décision de classement judiciaire (L.4111-2), cette nouvelle terminologie remplaçant celle de classement sans suite afin de mettre en évidence la nature de cette décision.
Le chapitre 2 relatif aux orientations possibles en vue d'une réponse pénale présente les trois orientations possibles : mesures alternatives aux poursuites, mesures alternatives au jugement (terminologie qui recouvre désormais la composition pénale et les transactions) ou mise en mouvement de l'action pénale par la saisine d'une juridiction, le recours à comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à l'ordonnance pénale (art. L.4112-1). Il indique que le procureur doit aviser plaignant victime ou autorités lui ayant signalé les faits (art. L.4112-2). Enfin, il est rappelé qu'en cas de recours à une amende forfaitaire, le procureur ne prend aucune décision, sauf en cas de contestation de cette amende (art. L. 4112-3).
Le chapitre 3 relatif aux décisions de classement judiciaire détaille dans quatre articles les conditions d'un classement pour des motifs juridiques, le classement en opportunité, l'information du plaignant ou de l'autorité ayant signalé les faits et le recours devant le procureur général.
Le titre II traite de façon spécifique et beaucoup plus précise et complète que dans le code actuel, des orientations à la suite d'un défèrement, qui, pour partie, fait aujourd'hui l'objet de l'article 393 du code (en introduction de son paragraphe consacré à la comparution sur procès-verbal, à la comparution immédiate et à la comparution à délai différé), alors que le défèrement peut précéder d'autres formes de réponses pénales. Le chapitre 1er de ce titre présente ainsi toutes les modalités du défèrement à l'issue d'une garde à vue, en rappelant par exemple le délai de comparution devant le procureur, notamment s'il y a lieu détention dans un petit dépôt, les cas dans lesquels est exigée une enquête sociale, et les règles applicables si un majeur protégé est déféré. Le chapitre 2 présente les suites du défèrement.
Présentation du livre II relatif aux réponses pénales autres que le jugement (90 articles)
Ce livre est divisé en deux titres, le premier consacré aux réponses n'éteignant pas l'action pénale, le second aux réponses qui entrainent cette extinction.
Le titre Ier comporte un chapitre unique qui reprend, dans 14 articles, les dispositions de l'actuel article 41-1 relatif aux mesures alternatives aux poursuites. Ces dispositions sont mieux ordonnées, en distinguant dans deux sections les dispositions générales applicables puis le contenu des mesures, chaque nature de mesures faisant l'objet d'un article dédié.
Le titre II comporte trois chapitres : sur la composition pénale en matière délictuelle, sur les transactions proposées par des autorités autres que le procureur de la République et sur les amendes et indemnités forfaitaires. Ce dernier chapitre de 43 articles distingue, dans cinq sections, de façon beaucoup plus claire et ordonnée que ne le font les dispositions actuelles en la matière, particulièrement complexes, les règles générales, les règles communes aux amendes forfaitaires délictuelles ou contraventionnelles, les règles spécifiques aux amendes forfaitaires délictuelles, les règles spécifiques aux amendes forfaitaires contraventionnelles, et les indemnités forfaitaires transactionnelles.
Présentation du livre III relatif au jugement des crimes (230 articles)
Ce livre est divisé en cinq titres consacrés aux procédures préalables au jugement (I), au jugement au premier degré par la cour d'assises (II), au jugement au premier degré par la cour criminelle départementale (III) au jugement par défaut (IV) et au jugement en appel par la cour d'assises statuant en appel (V).
Le titre Ier sur les procédures préalables traite dans quatre chapitres de l'interrogatoire de l'accusé, de la réunion préparatoire, de contestation ou poursuite de l'information et des autres formalités préalables.
Le titre II présente le jugement au premier degré par la cour d'assises en distinguant dans quatre chapitres l'ouverture des sessions, les dispositions générales relatives à l'audience et aux débats, le déroulement des débats devant la cour d'assises, la clôture des débats, la délibération de la cour d'assises et la décision de la cour d'assises.
Le titre III sur le jugement au premier degré par la cour criminelle départementale est divisé en deux chapitres relatifs d'une part aux dispositions générales et d'autre part aux délibérations et décisions.
Le titre IV sur le jugement par défaut des crimes distingue dans trois chapitres les dispositions générales, la procédure de jugement par défaut et la suite d'une condamnation prononcée par défaut.
Le titre V relatif au jugement en appel par la cour d'assises statuant en appel traite dans trois chapitres l'exercice du droit d'appel, la désignation de la cour d'assises statuant en appel et la procédure applicable devant la cour d'assises statuant en appel.
Présentation du livre IV relatif au jugement des délits (335 articles)
Ce livre présente de façon mieux ordonnée que dans le code actuel les nombreuses dispositions sur le jugement des délits, en étant divisé en sept titres relatifs à la saisine du tribunal délictuel, l'audience devant le tribunal délictuel, la décision du tribunal délictuel, le jugement par défaut, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'ordonnance pénale délictuelle, et l'appel en matière délictuelle. Ses trois premiers titres distinguent ainsi clairement, de façon chronologique, les différentes phases de la procédure de jugement (saisine, audience, décision).
Le titre Ier sur la saisine comporte un premier chapitre de 39 articles présentant clairement, dans six sections, les différents modes de saisine du tribunal, sa composition collégiale ou à juge unique, les formalités préalables à l'audience, les dispositions relatives aux personnes civilement responsables et aux assureurs des parties, les droits des parties dès la saisine du tribunal, et les décisions sur les exceptions de procédure. Ses chapitres 2 à 5 sont ensuite consacrés à la saisine du tribunal par le procureur de la République en l'absence de défèrement, à la saisine du tribunal par le procureur de la République à la suite d'un défèrement, à la saisine du tribunal par la juridiction d'instruction et à la citation directe par la partie civile.
Le titre II sur l'audience devant le tribunal délictuel comporte trois chapitres relatifs aux dispositions générales, à la constitution de partie civile devant le tribunal délictuel et au déroulement des débats.
Le titre III sur la décision du tribunal délictuel traite en quatre chapitres des dispositions générales, de la décision sur l'action pénale, de la décision sur l'action civile et des décisions relatives à la restitution des objets saisis.
Le titre IV relatif au jugement par défaut comporte trois chapitres sur les dispositions générales, l'opposition et l'itératif défaut.
Le titre V sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité distingue en trois chapitres des conditions de recours à cette procédure, de sa mise en oeuvre et des suites pouvant être données à celle-ci.
Le titre VI sur l'ordonnance pénale délictuelle distingue en deux chapitres les conditions de cette procédure et sa mise en oeuvre.
Le titre VII sur l'appel en matière délictuelle traite en trois chapitres de l'exercice du droit d'appel, de l'audience et des décisions.
Présentation du livre V relatif au jugement des contraventions (28 articles)
Ce livre comporte trois titres, relatifs au jugement par le tribunal contraventionnel, à l'ordonnance pénale contraventionnelle et à l'appel en matière contraventionnelle, dont les dispositions mettent clairement en évidence les différences existantes entre le jugement des délits et celui des contraventions.
Présentation de la 5ème partie : Procédure d'exécution et d'application des peines
La cinquième partie, qui comprend 455 articles, met de l'ordre dans l'une des matières les plus complexes de la procédure actuelle, l'exécution et l'application des peines.
Elle rappelle les principes communs guidant l'exécution des sentences pénales et la procédure devant les juridictions d'application des peines (livre I), avant de présenter les peines privatives de libertés (livre II), puis les peines et mesures restrictives de liberté (livre III) et enfin les peines simplement pécuniaires et de confiscation (livre IV).
Le livre V traitant du casier judiciaire national automatisé, du relèvement et de la réhabilitation judiciaire vient clôturer cette partie.
Présentation du livre Ier relatif aux dispositions générales (123 articles)
Le titre Ier de ce livre regroupe les dispositions générales relatives à l'exécution des peines, en traitant dans son chapitre 1er de la mise à exécution et de la prescription des peines (les dispositions sur la prescription des peines figurant actuellement dans le code pénal étant transférées dans le NCPP), en présentant les différentes autorités chargées de l'exécution des peines dans son chapitre 2 et en traitant dans son chapitre 3 des contentieux d'exécution.
Son titre II est consacré aux actes d'exécution ou de contrôle et il distingue dans quatre chapitres les dispositions générales, les interpellations et rétentions, les actes d'investigation et les mandats.
Son titre III est relatif à la procédure applicable devant les juridictions de l'application des peines et traite en trois chapitres de la procédure devant les juridictions de premier degré, de la procédure en cas d'appel et des dispositions communes.
Le titre IV est consacré aux mesures d'individualisation des peines présentant un caractère général ou commun à de nombreuses peines, et présente dans trois chapitres le sursis simple, la suspension et le fractionnement, puis la conversion de peines.
Présentation du livre II relatif aux peines privatives de liberté (166 articles)
Le titre Ier est relatif aux formalités et mesures préalables à l'exécution des peines privatives de liberté. Il traite en deux chapitres de la détermination de la durée d'exécution de la peine et des conditions d'exécution pour les personnes condamnées non incarcérées.
Le titre II, relatif à l'exécution des peines concernant les personnes condamnées incarcérées ou écrouées, comporte six chapitres consacrés aux dispositions générales, au recours des personnes condamnées en cas de conditions indignes de détention, à la période de sûreté, aux réductions de peine, aux permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte et à l'incarcération pour une infraction punie du suivi socio-judiciaire, ce dernier chapitre regroupant des dispositions actuellement dispersées au sein du code.
Le titre III sur les mesures d'aménagement sous écrou traite en quatre chapitres des dispositions générales communes, de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur. Les dispositions en la matière, figurant actuellement à la fois dans le code pénal et le code de procédure pénale, sont présentées dans le NCPP de façon plus cohérente et sans redite ou contradiction.
Le titre IV relatif à la libération conditionnelle présente dans quatre chapitres, ses conditions d'octroi, la procédure d'octroi, le déroulement de la mesure et la révocation de la mesure.
Le titre V sur la procédure de libération sous contrainte distingue en deux chapitres la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine et la libération sous contrainte de plein droit.
Enfin, le titre VI est consacré au suivi des personnes condamnées après leur incarcération et il traite dans deux chapitres de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses et du suivi postérieur à la libération.
Présentation du livre III relatif à l'exécution des peines ou des modes d'individualisation des peines restrictifs de liberté (71 articles)
Ce livre est divisé en six titres, qui traitent de l'ajournement avec probation ou avec injonction, du sursis probatoire, du suivi socio-judiciaire, de la surveillance électronique à domicile, du travail d'intérêt général et de l'interdiction de séjour.
La peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique est désormais dénommée surveillance électronique à domicile, afin de la distinguer de la DDSE mode d'aménagement d'une peine d'emprisonnement. Cette modification terminologique a évidemment été reprise dans le code pénal.
Présentation du livre IV relatif à l'exécution des sanctions pécuniaires et des confiscations (24 articles)
Ce livre traite des de l'exécution des sanctions pécuniaires dans son titre Ier, dont les trois chapitres sont consacrés au recouvrement des amendes, à la contrainte judiciaire et aux jours-amendes, et de l'exécution des peines de confiscations dans son titre II.
Présentation du livre V relatif au casier judiciaire, au relèvement et à la réhabilitation judiciaire (71 articles)
Le titre Ier sur le casier judiciaire présente dans quatre chapitre les dispositions générales, les mentions enregistrées dans le casier judiciaire, l'effacement des données du casier judiciaire et les bulletins du casier judiciaire.
Le titre II sur le relèvement distingue dans deux chapitres les conditions du relèvement et la procédure applicable à celui-ci.
Le titre III sur la réhabilitation judiciaire distingue, en trois chapitres, les conditions, la procédure et les suites de la réhabilitation.
Présentation de la 6ème partie : Procédures particulières
La sixième partie rassemble, dans 747 articles, à la fois les procédures de coopération judiciaire européennes (livre I) et internationales (livre II), dont le volume a significativement augmenté au cours des vingt dernières années par l'effet de l'intégration européenne et le développement du crime international, et qui est vraisemblablement voué à s'enrichir dans les années à venir.
Elle traite aussi des procédures particulières applicables à certaines catégories de personnes (livre III) qu'il n'était pas opportun, dans un souci de lisibilité, de répartir au sein des troisième, quatrième et cinquième parties. Il s'agit des personnes morales, des personnes atteintes d'un trouble mental et des collaborateurs de justice.
Son livre IV présente les règles particulières relatives aux mesures de sûreté applicables à des catégories de criminels particulièrement surveillés : les auteurs d'infractions sexuelles et d'actes de terrorisme.
Présentation du livre Ier relatif aux procédures pénales européennes (415 articles)
Le titre Ier est relatif aux procédures menées par le Parquet européen. Son chapitre 1er traite de la saisine du Parquet européen, son chapitre 2 de la répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française et son chapitre 3 des cadres procéduraux des investigations. Le chapitre 4, de 21 articles, est consacrée à la procédure spécifique d'investigation, qui fait ainsi l'objet d'une dénomination précise, absente du code actuel, dans laquelle le procureur européen délégué dispose pour partie des prérogatives du juge d'instruction. Le chapitre 5 traite de la saisine du tribunal délictuel par le procureur européen délégué.
Le titre II est consacré à l'entraide pénale européenne et traite en cinq chapitres des échanges d'information aux fins de prévenir des conflits de compétence, des échanges d'informations aux fins de prévenir et poursuivre les infractions, des décisions d'enquête européenne, des équipes communes d'enquête et d'Eurojust.
Le titre III relatif au mandat d'arrêt européen distingue dans cinq chapitres les dispositions générales, l'émission de ce mandat par les juridictions françaises, l'exécution d'un tel mandat décerné par les juridictions étrangères, le transit et la procédure de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats.
Le titre IV est relatif à la coopération pour l'exécution des décisions judiciaires pré-sentencielles, qu'il s'agisse de la coopération pour l'exécution des décisions de gel et de saisie (chapitre 1er), de la coopération pour l'exécution des décisions de contrôle judiciaire (chapitre 2) et de coopération pour l'exécution des décisions de protection européenne (chapitre 3).
Le titre V est enfin consacré à la coopération pour l'exécution des peines, à savoir pour l'exécution des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté (chapitre 1er), pour l'exécution des condamnations et des décisions de probation (chapitre 2), pour l'exécution des décisions de confiscation (chapitre 3) et pour l'exécution des sanctions pécuniaires (chapitre 4).
Présentation du livre II relatif aux procédures pénales internationales (140 articles)
Le titre Ier regroupe les dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République en distinguant dans deux chapitres la compétence des juridictions françaises et l'exercice des poursuites.
Le titre II traite de l'entraide pénale internationale en présentant dans quatre chapitres les dispositions relatives à la transmission et l'exécution des demandes d'entraide, à l'entraide aux fins d'audition, de surveillance et d'information, à l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction et à l'entraide entre la France et certains États.
Le titre III est relatif à l'extradition et distingue dans quatre chapitres les dispositions générales, celles concernant l'extradition demandée au Gouvernement français, celles concernant l'extradition demandée par le Gouvernement français et celles concernant le transit aux fins d'extradition.
Le titre IV est relatif à l'exécution de décisions prononcées par des juridictions étrangères, qu'il s'agisse des peines privatives de liberté ou des décisions de confiscation.
Le titre V relatif à la coopération avec la Cour pénale internationale comporte trois chapitres sur l'entraide judiciaire, l'arrestation et la remise et sur l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par cette juridiction.
Présentation du livre III relatif aux procédures applicables à certaines personnes poursuivies (102 articles)
Le titre Ier traite de la procédure applicable aux personnes morales. Il comprend 46 articles repartis en quatre chapitres relatifs aux dispositions générales, aux informations à l'encontre des personnes morales, aux réponses pénales qui leurs sont applicables et à l'exécution des peines les concernant. Il regroupe ainsi l'intégralité des dispositions concernant spécifiquement les personnes morales suspectées, poursuivies et condamnées, qui ne figurent aujourd'hui que pour partie dans le titre X du livre IV du code actuel. Y figurent donc notamment les dispositions relatives à la convention judiciaire d'intérêt public (art. L.6312-3 à L.6312-6 s'agissant de la clôture de l'information en vue de cette procédure ; art. L.6313-2 à L.6313-16, s'agissant de son déroulement et de son domaine d'application) ou la réhabilitation de personnes morales (art. L.6314-11 à L.6314-14), qui se trouvent aujourd'hui dans trois autres parties du code actuel.
Le titre II regroupe les dispositions relatives aux procédures applicables aux personnes affectées d'un trouble mental, en présentant dans quatre chapitres les dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, celles applicables devant les juridictions de jugement, les mesures de sûreté et le cas de l'abolition du discernement résultant du fait de la personne.
Le titre III est relatif aux collaborateurs de justice et distingue dans deux chapitres l'octroi de ce statut et la protection de ces personnes.
Présentation du livre IV relatif aux mesures de sûreté applicables aux auteurs de certaines infractions (90 articles)
Le titre Ier regroupe les dispositions applicables aux auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en traitant dans son chapitre 1er du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et dans son chapitre 2 de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
Le titre II est relatif aux dispositions applicables aux auteurs d'actes de terrorisme en traitant dans son chapitre 1er du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et dans son chapitre 2 de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Ces dispositions ont leur place dans la sixième partie du NCPP, et non dans la cinquième partie relative à l'exécution des peines, dès lors que le FIJAIS et le FIJAIT ne concernent pas que des personnes condamnées, mais également des personnes poursuivies.
Présentation de la 7ème partie : Saisine pour avis de la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires
La septième partie comporte 135 articles qui viennent présenter les voies de recours et autres saisines de la Cour de cassation, dont l'intervention en dernier recours chapeaute naturellement l'édifice du code.
Elle traite ainsi de la saisine pour avis de la Cour de cassation (livre I), du pourvoi en cassation (livre II) et des demandes de révision et de réexamen (livre III).
Il peut être noté que les dispositions relatives au pourvoi en cassation sont présentées de façon plus complète et plus ordonnée que dans le code actuel.
Ainsi, la possibilité, qui découle actuellement de la seule jurisprudence de la Cour de cassation, de former un pourvoi pour excès de pouvoir contre les décisions dont la loi indique qu'elles ne sont pas susceptibles de recours est consacrée par l'article L.7211-9.
De même, toutes les règles relatives aux délais dans lesquelles la Cour de cassation doit statuer, actuellement dispersées dans les différents chapitres du code actuel relatifs aux pourvois, sont regroupées dans les articles L.7214-9 à L.7214-13.
Présentation de la 8ème partie : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
La huitième et dernière partie, qui comporte 273 articles, est, comme le veut l'usage, consacrée aux mesures d'adaptations et/ou d'extension en Outre-Mer.
Les collectivités sont traitées selon leur proximité législative avec la métropole : dans un livre Ier, celles qui relèvent de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte), ensuite, dans un livre III, celles qui relèvent de l'article 74 ou de régimes autonomes, à savoir les « trois Saints » (Saint-Barthélemy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Les collectivités du Pacifique font l'objet des livres suivants : la Nouvelle-Calédonie (livre III), la Polynésie Française (livre VI) puis Wallis-et-Futuna (livre V). Dans un souci de lisibilité, un livre est consacré à chacune de ces collectivités, alors qu'actuellement le code les traite de façon commune.
Les adaptions concernant les terres australes et antarctiques françaises - qui ne sont actuellement pas codifiées mais figurent dans la loi du 15 juillet 1971 - viennent clore cette partie (livre VI).
Nouvelles terminologies retenues par le NCPP
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Nouvelles terminologies |
Terminologies actuelles (lorsqu'elles existent) |
Observations |
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Action pénale |
Action publique |
Par parallélisme avec la notion d'action civile |
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Chambre des investigations et des libertés (CHINL) |
Chambre de l'instruction |
Cette juridiction ne contrôle pas que le déroulement des instruction |
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Tribunal délictuel (TD) |
Tribunal correctionnel |
La terminologie actuelle, découlant des « maisons de correction » du 19ème siècle, n'est pas explicite. Les déclinaisons du mot « correctionnel » sont remplacées partout, y compris dans le code pénal, par des déclinaisons du mot « délictuel » |
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Tribunal contraventionnel (TC) |
Tribunal de police |
La terminologie actuelle n'est pas explicite |
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Chambre des appels délictuels |
Chambre des appels correctionnels |
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Juridiction d'indemnisation des victimes d'infractions (JIVI) |
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions |
Ces commissions sont en réalité des juridictions, et en matière de terrorisme le terme «JIVAT » est du reste déjà retenu par les praticiens |
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Enquête de police judiciaire |
Enquête préliminaire Enquête de flagrance |
La notion d'enquête préliminaire n'est pas maintenue, l'enquête de police judiciaire englobant l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire, les modalités spécifiques applicables en cas de flagrance étant par ailleurs précisées |
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Techniques spéciales d'investigations (TSI) |
Techniques spéciales d'enquête (TSE) |
Ces techniques s'appliquent aussi au cours de l'information |
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Réponses pénales |
Consécration législative de cette notion utilisée par les praticiens, qui englobe les mesures alternatives et les jugements ou assimilés |
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Décisions de classement judiciaire (DCJ) |
Classement sans suite |
Modification destinée à mettre en évidence le caractère judiciaire de la décision |
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Alternatives au jugement |
Englobe la composition pénale et les transactions, qui constituent des alternatives éteignant l'action pénale, à la différence des alternatives aux poursuites de l'actuel article 41-1, reprises aux articles L. 4211-1 et s. |
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Surveillance électronique à domicile, en tant que peine autonome (SED) |
Détention à domicile sous surveillance électronique |
Le terme DDSE sera réservé à la mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, dont le régime juridique diffère de celui de l'actuelle DDSE peine autonome |
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Procédure spécifique d'investigation (PSI) |
Cadre procédural des investigations menées par le procureur européen délégué, actuellement non dénommé, qui se rapproche pour partie de celui de l'information |
ANNEXE N° 2 A L'ÉTUDE D'IMPACT
Relative au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
TABLEAU DES CORRECTIONS APPORTÉES PAR L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI AU TEXTE DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE
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Articles NCPP modifiés |
Rédaction de la disposition modificatrice |
Observations |
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Article 2 Les dispositions du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, sont modifiées conformément au présent article : |
Début de l'article modificatif |
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Art. L.1134-6. - Les conseillers de la chambre criminelle de la Cour de cassation peuvent être récusés selon les modalités prévues par les dispositions du code de procédure civile en matière de récusation. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Il est statué sur ces requêtes par une formation de la chambre criminelle à laquelle ne siège pas le conseiller dont la récusation est sollicitée. |
1°. Le premier alinéa de l'article L. 1134-6 est complété par la phrase : « Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. » ; |
Reprise de la 2ème phrase de l'article 674-1 qui a été omise. Cette phrase indique qu'en cas de demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, « le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire », ce qui déroge à la règle prévue en matière civile par l'article 343 du code de procédure civile qui dispose notamment que la requête en récusation « est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties. ». Art. 674-1. - La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. Art. 343 CPC. A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties. |
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Art. L. 1134-7. -Lorsqu'une partie a volontairement procédé devant une juridiction pénale, elle n'est plus recevable à former une demande de récusation sauf en cas de circonstances qui sont survenues ou qu'elle n'a pu connaître que postérieurement à son intervention au cours de la procédure. |
2°. Après l'article L. 1134-6, il est inséré un article L. 1134-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1134-7. - Lorsqu'une partie a volontairement procédé devant une juridiction pénale, elle n'est plus recevable à former une demande de récusation sauf en cas de circonstances qui sont survenues ou qu'elle n'a pu connaître que postérieurement à son intervention au cours de la procédure.» ; |
Reprise, sous une rédaction simplifiée et plus explicite, de l'alinéa 4 de l'article 669 qui a été omis. Est ajoutée l'hypothèse de la cause de récusation « découverte » en cours de procédure (et non simplement survenue), car cela semble être une exigence constitutionnelle du fait de la décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 rendue en matière de nullité de l'information découverte par une partie après la décision de renvoi. Art. 669, alinéa 4 : La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation. |
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Art. L. 1213-14. - L'action pénale des délits suivants se prescrit par vingt ans : 1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ; 2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ; 3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ; 4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement. Art. L. 3445-7. - Les juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte : 1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ; 2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une de ces infractions. Art. L. 3531-15. - Pour la recherche et la constatation des infractions de trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation. Art. L. 3531-16. - Pour la recherche et la constatation des infractions de proxénétisme et de celles qui en résultent prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une de ces infractions, il peut être procédé à des perquisitions en dehors des heures légales à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée ou pension, ou de tout lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Art. L.5412-2. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé : 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ; 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ; 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ; 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros, sauf dans les cas prévus aux 5°. 5° A un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour une infraction en matière de trafic de stupéfiants prévue par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, pour le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une de ces infractions, ainsi que pour les infractions douanières connexes, sont supérieures à 100 000 euros. |
3°. Au deuxième alinéa de l'article L. 1213-14, au troisième alinéa de l'article L. 3445-7, à l'article L. 3531-15, à l'article L. 3531-16 et au sixième alinéa de l'article L. 5412-2, les mots : « lorsqu'il a» sont remplacés par les mots « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont» ; |
Ajout des dispositions omises de l'alinéa 6 de l'article 8, renvoyant à 706-26 (sur la prescription en matière de trafic de stupéfiants), des articles 706-26, 706-28, 706-33, 706-34, 706-35, et 706-36 (sur les perquisitions de nuit la fermeture d'établissement en matière de trafic de stupéfiants ou de proxénétisme) résultant de la loi sur le narcotrafic du 13 juin 2025 qui a créé le délit de concours à une organisation criminelle puni par l'article 450-1-1 du code pénal. Art. 706-26. Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. Art. 706-28. Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26. Art. 706-31. Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros. Art 706-33. En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. Art. 706-34. Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l' article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. Art. 706-36. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle : 1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; 2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse. (...) |
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Art. L.1225-21. Toute association dont l'objet
statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les
diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la
divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une
mission de service public peut, conformément aux 2° et 3° de
l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes,
enlèvements et séquestrations réprimés par les
articles 221-1 à 221-5-5 221-5-4, 222-1 à 222-18-3,
222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code
pénal. |
4° A l'article L. 1225-21, la référence à l'article 221-5-5 est remplacée par une référence à l'article 221-5-4 ; |
Prise en compte de la modification apportée à 2-25 CPP, repris à L. 1225-21 par l'article 7 de la loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences, qui a été omise. Article 7 (...) II.-Le
code
de procédure pénale est ainsi modifié
: Art. 2-25. Modifié par la loi du 18 mars 2024 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation d'informations dont sont victimes les agents chargés d'une mission de service public peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes, enlèvements et séquestrations réprimés par les articles 221-1 à 221-5-5 221-5-4, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33-1, 223-1-1 et 224-1 à 224-5-2 du code pénal, si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si cette dernière est un majeur sous tutelle, de son représentant légal. |
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Art. L. 1421-6. - Lorsqu'elle est identifiée, la victime est informée par le procureur de la République qu'elle ait ou non déposé plainte, des suites apportées à la procédure la concernant. Elle est notamment informée : 1° En cas de décision de non poursuites classement judiciaire ; 2° En cas de recours à une réponse pénale autre que le jugement ; 3° En cas de mise en mouvement de l'action pénale ; 4° De la date d'audience en cas de saisine d'une juridiction de jugement. Art. L. 3332-4. - Pour la computation des délais prévus par le présent chapitre, il n'est pas tenu compte, lorsque l'enquête a donné lieu à une décision de non poursuites classement judiciaire puis a repris sur décision du procureur de la République, de la durée pendant laquelle l'enquête a été suspendue. Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution. Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne. |
5° Au 1° de l'article L.1421-6 et au premier alinéa de l'article L.3332-4, les mots : « de non poursuites » sont remplacés par les mots : « de classement judiciaire » ; |
Mise en cohérence de la terminologie du NCPP qui a remplacé la notion de classement sans suite par celle de classement judiciaire. Cette nouvelle terminologie n'a été définitivement retenue que lors de la rédaction de la 4ème partie du NCPP - il était auparavant envisagé les termes « décision de non poursuite(s) » - et il a été omis de l'actualiser dans certains articles des 1ère et 3ème parties du nouveau code. |
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Art. L. 1431-5. - Lorsque la victime a indiqué souhaiter se constituer partie civile et a demandé la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit lors de son dépôt de plainte ou lors de l'ouverture d'une information, le procureur de la République, s'il décide de mettre l'action pénale en mouvement, ou le juge d'instruction en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats. Si le procureur de la République a pris une décision de non poursuite classement judiciaire, il indique à la victime, en l'avisant de cette décision, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice. |
6°. Au deuxième alinéa de l'article L.1431-5, les mots : « de non poursuite » sont remplacés par les mots : « de classement judiciaire » ; |
Idem |
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CHAPITRE 3 PAIEMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SUR LES BIENS CONFISQUÉS OU DEVENUS PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT Art. L.1443-1. Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation ou une aide au recouvrement en application des dispositions des deux précédentes sous-sections, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non restitution a été décidée par une décision définitive ou qui sont devenus la propriété de l'État en application des articles L. 3532-24 et L. 3532-25 et dont l'agence est dépositaire. |
7° L'intitulé du chapitre 3 du titre IV du livre IV de la première partie est complété par les mots : « OU DEVENUS PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT » 8° A l'article L. 1443-1, les mots : « a été décidée par une décision définitive » sont remplacés par les mots : « ou la non restitution a été décidée par une décision définitive ou qui sont devenus la propriété de l'État en application des articles L. 3532-24 et L. 3532-25 » ; |
Prise en compte des ajouts, qui avaient été omis, apportés à l'article 706-164 du CPP par la loi du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisies et confiscations Article 706-164. Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'Etat en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. (...) . |
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Art. L. 1451-6. - Lorsqu'en en application des articles L. 1451-1 ou L. 1451-3, l'administrateur ad hoc ou le représentant d'une association d'aide aux victimes assiste ou accompagne un mineur victime dans le cadre d'une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4, il peut être autorisé par le procureur général compétent à ne pas être identifié par ses nom et prénom si la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature de la procédure, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette autorisation lui permet d'être identifié par un numéro anonymisé. Son identité ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
9°. Après l'article L. 1451-5, il est inséré un article L. 1451-6 ainsi rédigé : « Art. L. 1451-6. - Lorsqu'en en application des articles L. 1451-1 ou L. 1451-3, l'administrateur ad hoc ou le représentant d'une association d'aide aux victimes assiste ou accompagne un mineur victime dans le cadre d'une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4, il peut être autorisé par le procureur général compétent à ne pas être identifié par ses nom et prénom si la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature de la procédure, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « Cette autorisation lui permet d'être identifié par un numéro anonymisé. « Son identité ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » |
Reprise de l'article 706-105-4 du CPP créé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic qui a institué une procédure d'anonymisation des professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions en lien avec la criminalité organisée. Cet article a été omis lors de l'élaboration du NCPP. Dès lors qu'il concerne à la fois les mineurs victimes et les mineurs suspectés ou poursuivis, il doit être scindé en deux. Dans le second cas, sa place est dans le CJPM, mais dans le premier, il vient logiquement compléter le chapitre du NCPP consacré aux mineurs victimes. Il s'applique alors aux administrateurs ad hoc ou aux représentants d'une association d'aide aux victimes, qui peuvent assister un mineur victime en en application des articles L. 1451-1 ou L. 1451-3 qui figurent dans ce même chapitre. Ces personnes doivent donc être expressément mentionnées par le texte, sans renvoi à un décret CE. Art. 706-105-4. - Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé. L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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Art. L.1452-6. L'attribution est décidée par le procureur de la République pour une durée renouvelable de six mois. Elle peut être sollicitée par tout moyen. Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. |
10° L'article L.1452-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. » |
Prise en compte de la modification de 41-3-1 CPP par la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate, qui a été omise. Art. 41-3-1 CPP complété par la loi du 13 juin 2024 En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. L'attribution peut être sollicitée par tout moyen. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte. Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et : 1° Soit lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté ; 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur des violences est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus au 1° n'a pas encore été prononcée. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n'est pas suivie de l'octroi d'une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. |
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Art. L. 1533-8. - Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat. S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas au premier alinéa de l'article L. 1533-7 et au premier alinéa du présent article, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent. Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 1532-6. |
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 1533-8, les mots : « aux premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 1533-7 et au premier alinéa du présent article » ; |
Correction de renvois erronés dans l'article L. 1533-8 qui, avec les articles L. 1533-7 à L. 1533-10, reprend les dispositions de l'article 656-1. |
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Art. L1533-10. La présente section est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'elle mentionne ainsi qu'au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. |
12° A l'article L. 1533-10, après le mot « applicable », il est insérés les mots : « au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'elle mentionne ainsi qu' ». |
Prise en compte de la modification de 656-1 CPP résultant de la loi n°2023-703 du 1er août 2023 de programmation militaire, omise dans le NCPP, qui a été omise. Art. 656-1 complété in fine par la loi du 1er août 2023 Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique. Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat. S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent. Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l'article 706-61. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. Le présent article est applicable au témoignage des agents étrangers affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme sur des faits dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le présent article est applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'il mentionne. |
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5.1. CHAPITRE 2. BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES PROCÉDURES JUDICIAIRES Ce chapitre ne comporte pas de disposition législative CHAPITRE 2 BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES PROCÉDURES PÉNALES Art. L. 1612-1. - Le ministre de la justice est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre national automatisé des procédures pénales » , placé sous le contrôle d'un magistrat, relatif aux procédures, plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur sont réservées jusqu'au jugement et à l'exécution des peines le cas échéant. Art. L. 1612-2. - Ce traitement a pour finalités de faciliter : 1° La gestion et le suivi des procédures pénales par les juridictions compétentes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites ; 2° L'information des victimes. Art. L. 1612-3. - Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet : 1° Les magistrats du ministère public et du siège exerçant des fonctions pénales ; 2° Les magistrats affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans le cadre des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ; 3° Les greffiers, personnes habilitées et attachés de justice qui assistent les magistrats mentionnés aux 1° et 2°. Art. L. 1612-4. - Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée au plus égale au délai de la prescription de l'action pénale ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. Art. L. 1612-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
10° Le chapitre 2 du titre Ier du livre VI de la première partie est ainsi rédigé : « CHAPITRE 2 « BUREAU D'ORDRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES PROCÉDURES PÉNALES « Art. L. 1612-1. - Le ministre de la justice est autorisé à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre national automatisé des procédures pénales » , placé sous le contrôle d'un magistrat, relatif aux procédures, plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur sont réservées jusqu'au jugement et à l'exécution des peines le cas échéant. « Art. L. 1612-2. - Ce traitement a pour finalités de faciliter : « 1° La gestion et le suivi des procédures pénales par les juridictions compétentes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites ; « 2° L'information des victimes. « Art. L. 1612-3. - Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet : « 1° Les magistrats du ministère public et du siège exerçant des fonctions pénales ; « 2° Les magistrats affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans le cadre des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ; « 3° Les greffiers, personnes habilitées et attachés de justice qui assistent les magistrats mentionnés aux 1° et 2°. « Art. L. 1612-4. - Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée au plus égale au délai de la prescription de l'action pénale ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. « Art. L. 1612-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; |
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel 2026-317 L du 12 février 2026, qui n'a accepté de délégaliser que les alinéas 9 et 16 de l'article 48-1 du CPP relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires, au motif que les autres alinéas de l'article relevaient de la loi car ils constituent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et mettent en cause des règles relatives à la procédure pénale, les dispositions de l'article 48-1 relatives aux caractéristiques essentielles de ce traitement doivent être reprises dans la partie législative du NCPP, contrairement à ce qui résultait de l'ordonnance du 19 novembre 2025. Art.48-1. Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites. Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur : 1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ; 2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ; 3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ; 4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée. Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction des premier et second degrés sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du procureur général ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les magistrats du ministère public et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706 107 et 706-108 du présent code pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour l'application des dispositions des articles 35 et 37. Elles sont en outre directement accessibles, pour l'exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu'aux personnes habilitées qui les assistent. Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques, d'informations relevant de l'article 11-1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Art. 706-161 alinéa 6 Les magistrats et greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l'agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d'en connaître. |
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TITRE V DISPARITION DE PIÈCES DE PROCÉDURE CHAPITRE UNIQUE. Art. L.1651-1. - Lorsqu'est constatée la disparition de pièces d'une procédure en cours ou d'une décision rendue en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle qui n'a pas encore été exécutée, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. L.1651-2. - La ou les pièces disparues peuvent être reconstituées à partir d'expédition ou de copies authentiques ou à partir d'autres pièces de la procédure qui permettent d'en établir l'existence et la teneur. Art. L. 1651-3. - Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt rendu par une cour d'assises, mais qu'il existe encore la feuille de question et la feuille de motivation prévues aux articles L. 4325-18 et L. 4325-19, d'après ces documents, au prononcé d'un nouvel arrêt. Art. L. 1651-4. - Dans les cas autres que ceux prévus par les articles L.1651-2 et L. 1651-3, la procédure est reprise à partir du point où les pièces se trouvent manquer. |
14° - Après le titre IV du Livre VI de la première partie, il est inséré les dispositions suivantes : « TITRE V DISPARITION DE PIÈCES DE PROCÉDURE « CHAPITRE UNIQUE. « Art. L.1651-1. - Lorsqu'est constatée la disparition de pièces d'une procédure en cours ou d'une décision rendue en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle qui n'a pas encore été exécutée, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. « Art. L.1651-2. - La ou les pièces disparues peuvent être reconstituées à partir d'expéditions ou de copies authentiques ou à partir d'autres pièces de la procédure qui permettent d'en établir l'existence et la teneur. « Art. L. 1651-3. - Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt rendu par une cour d'assises, mais qu'il existe encore la feuille de question et la feuille de motivation prévues aux articles L. 4325-18 et L. 4325-19, il est procédé, d'après ces documents, au prononcé d'un nouvel arrêt. « Art. L. 1651-4. - Dans les cas autres que ceux prévus par les articles L.1651-2 et L. 1651-3, la procédure est reprise à partir du point où les pièces se trouvent manquer. » |
Reprise, sous une forme simplifiée et actualisée, des articles suivants relatifs à la disparition de pièces de procédure, qui ont été omis dans le NCPP : Titre III. De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure Art. 648. Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit. Art. 649. S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. Art. 650. Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt. Art. 651. Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision. L'article L. 1651-2 reprend de façon plus large les dispositions de l'actuel article 649 - sauf celles qui paraissent relever d'un décret d'application, comme l'obligation de remettre l'expédition ou la copie sur ordre du président valant décharge - en consacrant la JP de la chambre criminelle permettant le remplacement des pièces disparues si d'autres pièces de la procédure en établissent l'existence et la teneur (crim. 3 oct. 1977, BC n° 282 ; 10 mars 1993, BC n° 106 ; 5 mars 2013, BC n° 55 ; 15 nov. 1993, BC n° 338 ; 8 août 2012, n° 12-81.732). L'article L. 1651-3 reprenant l'article 650 sur les arrêts de cour d'assises tient compte de la création de la feuille de motivation. |
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Art. L. 1721-1. - Les infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs dont la liste est fixée par l'article L. 1721-2 sont soumises à des règles particulières de procédure en matière de prescription, de droits des victimes, d'actes d'investigations, d'exécution des peines et de mesures de sûreté. (Autres articles modifiés non reproduits) |
15°. Aux articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1723-1, L. 1723-3, L. 1724-1, L. 1724-2, L. 2113-7, L. 3121-1, L. 3212-3, L. 3412-3, L. 3421-2, L. 3551-1, L.3551-8, L. 3551-16, L. 3556-1, L. 3556-2, L. 3556-4, L. 3561-1, L. 5133-1, L. 6113-2, L. 6114-10 ainsi que dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre 1er du titre V du livre V de la troisième partie, du chapitre 6 du même titre V et du chapitre 3 du titre II du livre Ier de la cinquième partie, le mot : « investigation » est remplacé par le mot : « investigations » ; |
Uniformisation de la rédaction faisant référence aux actes d'investigations, ou aux techniques spéciales d'investigations, mettant le mot : « investigation » au pluriel, comme c'est déjà le cas dans de nombreux articles ou intitulés, dont l'intitulé de la 3ème partie du NCPP qui est « INVESTIGATIONS ET MESURES DE SURETE PRE-SENTENTIELLES » |
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Art. L. 1722-2. -Constituent des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes : [...] 13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l'article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ; (1° à 16° non reproduits) |
16° A l'article L. 1722- : « a) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes : « 13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l'article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ; » |
Prise en compte des ajouts apportés à l'article 706-73 par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, qui a créé l'article 411-12 du code pénal Art. 706-73. La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : [...] 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l' article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ; (1° à 11° et 12° à la fin non reproduits) |
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17° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 17° Crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ; (...) |
b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes : « 17° Crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ;» |
Réécriture du 17° de L. 1722-2 qui reprenait les dispositions du 13° de 706-73 antérieures à celles résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Art. 706-73. La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : (...) « 17° Crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ; (...) |
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Art. L. 1722-3. -Relèvent également de la délinquance organisée les délits suivants : [...] 13° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal et délits mentionnés à l'article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d'emprisonnement à cinq ans au moins ; (1° à 12° et 14° à la fin non reproduits) |
17° Au 13° de l'article L. 1722-3, après les mots : « du code pénal », il est inséré les mots : « et délits mentionnés à l'article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d'emprisonnement à cinq ans au moins » ; |
Prise en compte des ajouts apportés à l'article 706-73-1 par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, qui a créé l'article 411-12 du code pénal Art. 706-73-1. Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants : [...] 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5, 411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal et délits mentionnés à l' article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d'emprisonnement à cinq ans au moins ; (1° à 10° et 12° à la fin non reproduits) |
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Art. L.2114-4. - Le procureur général exerce une mission de surveillance des personnes assurant des missions de police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice. |
18°. A l'article L. 2114-4, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de surveillance » ; |
Correction d'une coquille |
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Art. L. 2121-6. - Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient. Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties. |
19° Au premier alinéa de l'article L.2121-6, les mots : « siège du » sont supprimés ; |
Prise en compte, dans l'article L. 2121-6 du NCPP reprenant l'actuel article 49 du CPP, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-318 L du 2 avril 2026 ayant délégalisé, comme ayant un caractère réglementaire, les mots : « siège du » de cet article 49. Art. 49. Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient. |
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Art. L. 2123-10. - Conformément à l'article L. 1132-1, ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. |
20°. A l'article L. 2123-10, les mots : « Conformément à l'article L. 1132-1,» sont supprimés ; |
Suppression d'un renvoi juridiquement inutile, qui est de plus pour partie incomplet car les règles d'incompatibilité aux assises découlent non seulement de l'article L. 1132-1 mais aussi de l'article L. 1132-2 : Art. L. 1132-1. - Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure : 1o Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ; 2o Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ; 3o Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement. Art. L. 1132-2. - Les magistrats qui ont participé à un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ayant examiné la valeur des charges pesant sur la personne poursuivie ne peuvent participer au jugement de l'affaire. |
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Art. L. 2123-27. - Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-27 26, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises. Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice. |
21°. A l'article L. 2123-27, la référence à l'article L. 2123-27 est remplacée par une référence à l'article L. 2123-26 ; |
Correction d'une erreur de renvoi |
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Art. L. 2123-31. - Par dérogation aux
dispositions des articles L. 2123-15 à L. 2123-30, la cour d'assises est
exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de
jurés, pour le jugement des crimes suivants : 2° Crimes en matière de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 ; 3° Crimes commis en bande organisée et crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes ; 4° Crimes de trafic de stupéfiants réprimés par les articles 222-24 à 222-40 du code pénal ; 5° Crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ; Elle est également compétente en pour le jugement des crimes en
matière militaire mentionnés à l'article L. 1725-1 du
présent code ; toutefois, pour le jugement des crimes de droit commun
commis dans l'exercice du service par les militaires, la cour d'assises
spécialement composée n'est compétente que s'il existe un
risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. |
22° Au septième alinéa de l'article L. 2123-31, les mots : « compétente en le jugement » sont remplacés par les mots : « compétente pour le jugement » ; |
Correction d'une faute de syntaxe |
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Art. L.2152-34. - Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire, une cour d'assises et une cour criminelle sont compétents à titre exclusif pour l'instruction et le jugement, en temps de paix : 1° Des infractions en matière militaire mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.1725-1 ; 2° Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation prévus et réprimés par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, ou de l'infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ainsi que les infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à ces infractions. La liste et le ressort territorial de ces juridictions sont fixés de ces juridictions est fixée par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense. Par dérogation à l'article L.2151-3, les magistrats affectés aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ces juridictions sont désignés après avis de l'assemblée générale. Les dispositions de l'article L.2151-2 ne sont pas applicables. |
23°. Au 2° de l'article L. 2152-34, après les mots : « du code pénal », il est inséré les mots : « ou de l'infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger » |
Reprise des dispositions ajoutées à l'article 702 par la loi 2024-850 du 25 juillet 2024, qui ont été omises : Art. 702. - En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6. |
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Art. L. 2152-42. -Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal délictuel et la cour d'assises de Paris sont compétents sur toute l'étendue du territoire national pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes : 1° Délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code, lorsqu'il est commis sur un système de traitement automatisé d'informations, ainsi que, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, délit de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code et crimes ou délits aggravés par la circonstance prévue à l'article 411-12 du même code ; (alinéas 3 à 5 non reproduits) |
24° Au 1° de l'article L. 2152-42, les mots : « et de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code, lorsqu'il est commis sur un système de traitement automatisé d'informations, » sont remplacés par les mots : « ainsi que, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, délit de sabotage mentionné à l'article 411-9 du même code et crimes ou délits aggravés par la circonstance prévue à l'article 411-12 du même code » ; |
Prise en compte des ajouts apportés à l'article 706-72 par la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, qui a créé l'article 411-12 du code pénal : Art. 706-72. Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l' article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l' article 411-12 dudit code sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre. (alinéas 2 et 3 non reproduits) |
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Art.L.2222-3. -Les officiers de police judiciaire exercent l'ensemble des prérogatives de police judiciaire déterminées pour la réalisation des missions définies à l'article L.2211-1. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. |
25° Après le troisième alinéa de l'article L. 2222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. » |
Prise en compte de l'ajout, qui avait été omis, apporté à l'article 17 par la loi du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisies et confiscations Art. 17. Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. |
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Art. L.2242-3. - Les officiers de douane judiciaire sont compétents pour rechercher et constater : (...) 7° Les infractions de blanchiment prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code ; 11° Les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils et les délits de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° et 12° du présent article ; |
26° A l'article L.2242-3 : a) Le 7° est complété par les mots : « et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l'article 222-38 du même code » ; b) Au 11°, les mots : « lorsqu'ils » sont remplacés par les mots : « et les délits de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle » ;
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Oubli d'une modification apportée au 5° et au 5° bis° du I de l'article 28-1 par la loi sur le narcotrafic Art. 28-1. I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater : (...) 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal et, lorsqu'elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l' article 222-38 du même code ; 5° bis Les crimes ou les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; |
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Art. L. 2512-3. - Peuvent également être désignés des experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article L. 2512-2. Si cette désignation émane d'une juridiction, elle ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée. Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L. 2512-5 de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. |
27°. Au troisième alinéa de l'article L. 2512-3, les mots : « mentionné à l'article L. 2512-5 » sont remplacés par les mots : « de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ; |
Correction d'une mauvaise reprise à l'article L. 2512-3 des dispositions du 3ème alinéa de l'actuel article 60 qui dispose dans ses trois premiers alinéas : S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées. Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. La dispense de prestation de serment des services de PTS concerne en effet l'ensemble de ces services, et non pas uniquement ceux visés à l'article L. 2512-5 qui reprend l'actuel article 157-2 (« L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise ») dont la liste est fixée par arrêté, et qui, seuls, peuvent procéder à des expertises (l'arrêté NOR : INTC2036991A du 8 janvier 2021 précise qu'il s'agit du service national de police scientifique relevant de la direction générale de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale). Art. L. 2512-5. - Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises. Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise . |
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Art. L. 3444-11. - Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. Art. L. 3444-17. - La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. Art. L. 3652-10. - Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement. Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information. Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17. Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. |
28°. Les articles L. 3444-11, L. 3444-17 et L. 3652-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. » |
Correction d'une omission concernant l'exécution des mandats en cours d'information ou lorsque la juridiction de jugement est saisie, relative à l'application des articles 803-2 et 803-3 prévoyant les délais de présentation devant la juridiction compétente des personnes déférées (avant minuit le jour même ou le lendemain dans un délai de 20 heures s'il existe un « petit dépôt ») qui ne concernent en effet pas uniquement les défèrements après une garde à vue. Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. Art. L. 3523-28. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction, à la demande de ce magistrat, à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire. Art. L. 3523-29. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant son défèrement et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagée. Cette comparution doit toutefois intervenir au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. |
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Art. L.3444-20. - En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section au présent article, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite n'ait été retardée par des circonstances insurmontables. |
29° A l'article L.3444-20, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « par la présente sous-section » ; |
Correction d'une coquille |
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Art. L.3452-20. - Dans le cas prévu par l'article L.3451-9, après accomplissement des formalités préalables prévus par les articles L.3451-10 à L.3451-12, le juge d'instruction peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la quatrième partie. Les dispositions de l'article L.3651-5 permettant d'ordonner le maintien du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont alors applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article L.3452-2, l'ordonnance ne mentionne que l'identité de la personne, la qualification retenue ainsi que les informations prévues en cas d'échec aux articles L.3452-21 et L.3452-22 et elle n'a pas à être motivée. |
30° L'article L. 3452-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.3452-2, l'ordonnance ne mentionne que l'identité de la personne, la qualification retenue ainsi que les informations prévues en cas d'échec aux articles L.3452-21 et L.3452-22 et elle n'a pas à être motivée. » |
Article complété pour pallier la reprise incomplète de l'alinéa 6 de l'article 180-1. Art. 180-1. - Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II. Lorsqu'une partie civile est constituée, cette ordonnance ne peut être prise qu'après avoir mis celle-ci en mesure de faire valoir ses observations ou, en cas de plainte avec constitution de partie civile, qu'avec son accord. La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179. L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables. Le procureur de la République peut, tout en mettant en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article. La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en oeuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175. Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée. |
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Art. L. 3452-22. - Par dérogation à l'article L. 3352-21, L. 3452-21 si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel. |
31° À l'article L. 3452-22, la référence à l'article L. 3352-21 est remplacée par la référence à l'article L. 3452-21 ; |
Correction d'une erreur de renvoi |
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Art. L. 3532-17. - La destruction d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés. Toutefois, dans le cadre de crimes sériels ou non élucidés, définis à l'article L. 2152-26, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action pénale |
32° L'article L. 3532-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, dans le cadre de crimes sériels ou non élucidés, définis à l'article L. 2152-26, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action pénale. »
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Ajout à l'article L. 3532-17 des dispositions omises de l'alinéa 2 de l'article 41-1 interdisant la destruction des scellés pendant dix ans pour les crimes non élucidés. Art. 41-4. - Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l'article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique. |
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Art. L. 3534-21. - A compter de la date à laquelle la saisie d'un bien prévue par la présente section devient opposable et jusqu'à son éventuelle mainlevée : 1o Nul ne peut valablement disposer du bien, hors les cas prévus par la présente section ; 2o Toute procédure civile d'exécution sur le bien est suspendue ou interdite. Pour l'application de la présente section, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable. Art. L. 3532-22. L. 3534-22 - Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées. Art. L. 3532-23. L. 3534-23 - Les mesures ordonnées en application de la présente section sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce. |
33° Les articles L. 3532-22 et L. 3532-23 venant après l'article L. 3534-21 deviennent respectivement les articles L. 3534-22 et L. 3534-23 ; |
Correction d'une erreur dans la numérotation de deux articles |
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Art. L.3533-2. - Les perquisitions
mentionnées à l'article L. 3533-1 ne peuvent être
effectuées que par un magistrat, et en présence du
bâtonnier ou de son délégué. Dans les cas prévus au 2° de l'article L. 3532-1 L.3533-1, ou lorsque la perquisition a lieu chez le bâtonnier ou à son domicile, la décision est prise par le président du tribunal judiciaire. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2. Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité. |
34° Au quatrième alinéa de l'article L. 3533-2, la référence à l'article L. 3532-1 est remplacée par une référence à l'article L. 3533-1 ; |
Correction d'une erreur de renvoi Pour mémoire : Art. L. 3533-1. -Ne peuvent être effectuées que dans les conditions de la présente section : 1° Les perquisitions et saisies dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ; 2° Les perquisitions et saisies dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ; 3° Les perquisitions et saisies dans les locaux prévus aux 1° et 2° intervenant sur le fondement d'un code autre que le présent code ou sur le fondement de lois spéciales. |
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Art. L. 3533-25. - A peine de nullité, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier commissaire de justice sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant. |
35° A l'article L. 3533-35, les mots : « huissier » sont remplacés par les mots « commissaire de justice » ; |
Mise à jour de la terminologie, qui a été faite dans tout le NCPP (soit dans 52 articles) à l'exception de l'article L.3533-25 |
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Art. L. 3534-10. - Par dérogation à l'article L. 3534-9, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. Cette ordonnance est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif ce crypto-actif. Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou sur des actifs numériques des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. |
36° A l'article L. 3534-10 : 1° Au premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'actif numérique » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et les mots : « cet actif » sont remplacés par les mots : «ce crypto-actif » : 3° Au quatrième alinéa, les mots : « des actifs numériques » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « des crypto-actifs » ; |
Prise en compte de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs qui a modifié 706-154 du CPP. Art.706-154 modifié par ordonnance du 15 octobre 2024 Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. |
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Art.L.3551-8. - Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru : 1° A l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique conformément au chapitre 2 du présent titre ; 2° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ; 3° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ; 4° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre. Art.L.3551-16. - Lorsqu'il est recouru aux actes mentionnés à l'article L. 3551-8 à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6, la création d'un dossier distinct peut être à tout moment demandée au juge des libertés et de la détention par requête du procureur de la République au cours de l'enquête ou du juge d'instruction au cours de l'information. La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que les informations mentionnées à l'article L.3551-7 ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d'apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. |
37° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 3551-8 deviennent des 2°, 3° et 4°, et après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° A l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique conformément au chapitre 2 du présent titre ; » 38° A l'article L. 3551-16, les mots : « à une sonorisation ou une fixation d'image prévue par le chapitre 5 du présent titre ou à une des techniques d'investigation prévues par son chapitre 6 » sont remplacés par les mots : « aux actes mentionnés à l'article L. 3551-8 » ; |
Correction de l'oubli de la mention, dans L. 3551-8 sur les techniques d'investigations pouvant faire l'objet d'un « dossier coffre », de la technique d'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Celle-ci est visée par l'actuel article 706-104, qui renvoie à la section du CPP concernant cette technique. La rédaction de l'article L. 3551-16 est par ailleurs simplifiée. Art. 706-104. I.-Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
Pour mémoire, les dispositifs techniques mentionnés aux sections 5 et 6 sont les suivants : Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique (Articles 706-95 à 706-95-3) Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête (Articles 706-95-11 à 706-102-5) Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles 706-95-11 à 706-95-19) Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques (Article 706-95-20) Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules (Articles 706-96 à 706-98) Paragraphe 3 bis : De l'activation à distance des appareils électroniques mobiles (Articles 706-99 à 706-100) Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques (Articles 706-102-1 à 706-102-5 |
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Art. L. 3553-5. - Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet, aux fins de retrouver une victime, un objet ayant été dérobé ou une personne disparue, la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est : 1o Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ; 2o Soit la personne disparue au sens du 3o de l'article L. 3211-1. Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre. Section 2 Mise en oeuvre des opérations de géolocalisation Art. L. 3552-6. L. 3553-6 - Lorsque la géolocalisation est prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, ces réquisitions sont transmises, sauf impossibilité technique, par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. |
39° L'article L. 3552-6 venant après l'article L. 3553-5 devient l'article L. 3553-6 ; |
Correction de la numérotation erronée d'un article |
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Art. L. 3556-6. - La mise en place des dispositifs prévus par les sections 2 et 3 du présent chapitre ne peut concerner : 1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ainsi que les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ; 2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ; 3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ; 4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ; 5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur. |
40° Le 1° de l'article L. 3556-6 est complété par les mots : « ainsi que les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ;» ; |
Correction d'une omission figurant à l'article L. 3556-6, qui a omis de mentionner, comme le fait l'alinéa 10 de l'actuel article 56-1, auquel il est renvoyé par les articles 706-95-20 et 706-96-1, que les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats sont assimilés aux cabinets et domiciles des avocats. Art. 56-1. Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. (...) Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. |
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Art. L. 3566-1. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article L. 1722-2 l'exigent, il peut être procédé à une infiltration civile par des informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
41° À l'article L. 3566-1, les mots : « l'article L. 1722-2, il peut être » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1722-2 l'exigent, il peut être » ; |
Ajout de mots oubliés |
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Art. L. 3623-4. - A l'issue de la mesure de rétention, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables Il Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. |
42° A l'article L. 3623-4 : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L.3523-28 et L. 3523-29 relatifs au délai de comparution de la personne déférée sont applicables. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : «Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge d'instruction peut » ; |
Correction d'une omission concernant la suite d'une rétention pour violation d'un contrôle judiciaire, relative à l'application des articles 803-2 et 803-3 prévoyant les délais de présentation devant la juridiction compétente des personnes déférées (avant minuit le jour même ou le lendemain dans un délai de 20 heures s'il existe un « petit dépôt ») qui ne concernent en effet pas uniquement les défèrements après une garde à vue. Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. Art. L. 3523-28. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction, à la demande de ce magistrat, à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire. Art. L. 3523-29. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant son défèrement et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagée. Cette comparution doit toutefois intervenir au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. |
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Art. L.3641-11 (dernier alinéa) (...) Lorsque l'information porte soit sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, soit sur des actes commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du même code, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an. |
43° Au dernier alinéa de l'article L. 3641-11, après le mot : « porte », il est inséré le mot : « soit » et après les mots : « du code pénal, », il est inséré les mots : « soit sur des actes commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, soit des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du même code » ; |
Ajout des dispositions de l'article 145-1-1, al. 4, ci-dessous, qui ont été omises Art. 145-1-1. - Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l' article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
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Art. L.3642-23. - À titre exceptionnel et par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.3642-22, les formalités prévues par la présente section, ainsi que l'interrogatoire de première comparution qui précède le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L.1621-1 à L.1621-6, sans que la personne puisse s'y opposer, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° La procédure est menée par le juge d'instruction d'une juridiction spécialisée en matière de délinquance et de criminalité organisées prévue par l'article L.2152-10 et dont la compétence s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer ; 2° La personne se trouve dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée ; 3° L'impossibilité de présenter physiquement la personne devant le juge des libertés et de la détention de la juridiction spécialisée est dûment caractérisée. Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. |
44° Au quatrième alinéa de l'article L. 3642-23, les mots : « le juge des libertés et de la détention de » sont supprimés ; |
Précision apportée dans l'article L. 3642-23 (reprenant l'article 706-79-2) qui consacrait la réserve du Conseil constitutionnel portant sur cet article dans sa décision CC n°2023-855 DC, qui exige que la personne détenue ne puisse être présentée devant « la juridiction spécialisée », et non pas uniquement dans le JLD de cette juridiction, ce qui peut donc résulter de la simple impossibilité de la présenter devant le JI.. Décision CC n°2023-855 DC Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine ou d'un tribunal supérieur d'appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706-71. Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d'instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. 78. Toutefois, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Elles doivent dès lors s'interpréter comme n'autorisant le recours à un tel moyen de communication que si est dûment caractérisée l'impossibilité de présenter physiquement la personne devant la juridiction spécialisée. |
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Art. L. 3712-4. - Le procureur de la République et le procureur général ont le droit d'interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Par dérogation à l'article L. 3712-1, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge. Le procureur de la République peut interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction qui ne suit pas ses réquisitions tendant, en cas de non-lieu, au prononcé d'une amende civile contre la partie civile en application de l'article L. 3452-29. |
45° L'article L. 3712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut interjeter appel contre l'ordonnance du juge d'instruction qui ne suit pas ses réquisitions tendant, en cas de non-lieu, au prononcé d'une amende civile contre la partie civile en application de l'article L. 3452-29.» ; |
Reprise de l'alinéa 4 de l'article 177-2 qui a été omis. Il peut être observé que, à la différence de la reprise de l'alinéa 3 (cf infra) cette reprise n'est nécessaire, au regard des dispositions générales du 1er alinéa de L. 3712-4, que pour limiter l'appel au seul cas d'une ordonnance non conforme aux réquisitions du parquet, afin de respecter l'exigence de respect du droit existant. Art. 177-2. - Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction. Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.
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Art. L. 3712-7. - La partie civile a le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. En cas de non-lieu elle peut faire appel contre l'ordonnance la condamnant à une amende civile en application de l'article L. 3452-29. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire. L'appel de la partie civile contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal délictuel n'est possible dans les cas prévus par l'article L. 3762-7. |
46° Le premier alinéa de l'article L. 3712-7 est complété par la phrase : « En cas de non-lieu elle peut faire appel contre l'ordonnance la condamnant à une amende civile en application de l'article L. 3452-29. » ; |
Reprise de l'alinéa 4 de l'article 177-2 qui a été omis. Art. 177-2. - Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction. Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions. |
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Art. L. 3722-2. - Les décisions statuant sur des requêtes relatives à l'exécution de la saisie en application de l'article L. 3534-20 peuvent faire l'objet, de la part du requérant, d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés, dans les délais et selon les modalités prévues par les articles L. 3712-1 et L. 3712-2. Toutefois, lorsque la décision est prise par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui, elle peut faire l'objet d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel ou au le juge délégué par lui. Cet appel ou ce recours est suspensif. |
47° Au deuxième alinéa de l'article L. 3722-2, les mots : « ou au juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « ou le juge délégué par lui » ; |
Correction d'une faute de syntaxe. |
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Art. L. 3731-10. - La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées sans que, en application de l'article L. 3551-7, certaines informations apparaissent dans le dossier de la procédure, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés le recours aux dispositions de cet article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa. Le procureur de la République peut faire appel devant le président de la chambre des investigations et des libertés des ordonnances du juge des libertés et de la détention ordonnant, en application des articles L. 3555-5, L. 3555-18 et L. 3556-3 la destruction de procès-verbaux et enregistrements relatifs à des techniques spéciales d'investigations. |
48° L'article L. 3731-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 3731-10. - Le procureur de la République peut faire appel devant le président de la chambre des investigations et des libertés des ordonnances du juge des libertés et de la détention ordonnant, en application des articles L. 3555-5, L. 3555-18 et L. 3556-3 la destruction de procès-verbaux et enregistrements relatifs à des techniques spéciales d'investigations. » ; |
Cette modification a deux objets : Supprimer le contenu de l'article L. 3731-10 qui est en effet redondant avec le texte (plus complet) de l'article L. 3551-11 (ci-dessous) Y insérer à la place les dispositions de l'actuelle dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 706-95-14 (ci-dessous) qui ont été omises. Art. L. 3551-11. - La personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'investigation, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés la création d'un dossier distinct. Ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la création de ce dossier ne soit formellement portée à la connaissance de la personne. S'il estime que la technique spéciale d'investigation n'a pas été réalisée de façon régulière, que les conditions permettant la création d'un dossier distinct ne sont pas remplies ou que les informations figurant dans ce dossier sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la technique spéciale d'investigation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la procédure de la requête et du procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct. Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct. Le recours prévu par le présent article s'exerce sans préjudice de la possibilité de la chambre des investigations et des libertés saisie par la personne mise en examen ou le témoin assisté aux fins d'annulation d'actes relatifs aux techniques spéciales d'investigations, d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en oeuvre de ces actes et de décider, dans le cas prévu par le troisième alinéa, du versement des pièces du dossier distinct dans le dossier de la procédure. Art. 706-95-14. - es techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués. Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
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Art. L. 3731-11. - La décision du juge d'instruction ordonnant, en application de l'article L. 3443-9, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés. Cette décision peut également être prise par la chambre des investigations et des libertés saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée. |
49° Après l'article L. 3731-10, il est inséré deux articles L. 3731-11 et L. 3731-12 ainsi rédigés : « Art. L. 3731-11. - La décision du juge d'instruction ordonnant, en application de l'article L. 3443-9, un complément de consignation à la partie civile qui demande une expertise peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des investigations et des libertés. « Cette décision peut également être prise par la chambre des investigations et des libertés saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée. » ; |
Reprise des dispositions ci-dessous de l'article 88-2, qui ont été omises. Art. 88-2. - Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du deuxième alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée. Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1. |
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Art. L. 3731-12. - Les décisions du juge d'instruction prévues par les articles L. 3445-1 à L. 3445-3 ordonnant la fermeture d'un établissement, le renouvellement de cette décision ou refusant la mainlevée de cette décision peuvent faire l'objet par les parties intéressées d'un recours devant la chambre des investigations et des libertés dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de leur notification. |
« Art. L. 3731-12. - Les décisions du juge d'instruction prévues par les articles L. 3445-1 à L. 3445-3 ordonnant la fermeture d'un établissement, le renouvellement de cette décision ou refusant la mainlevée de cette décision peuvent faire l'objet par les parties intéressées d'un recours devant la chambre des investigations et des libertés dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de leur notification. » |
Reprise de l'alinéa 3 de l'article 706-33, et de l'alinéa 5 de l'article 706-36 sur le recours, qui a été omis. Art. 706-33. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1. Art. 706-36. En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle : 1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; 2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse. Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1. |
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Art. L. 3741-2. - Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen. |
50° A l'article L. 3741-2, le mot : « domicile » est remplacé par le mot : « résidence ». |
Correction d'une mauvaise terminologie. |
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Art. L.3742-2. - Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L.3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces. Par dérogation à l'article L.3713-3, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience. Par dérogation à l'article L.3714-6, lorsque la chambre a prescrit une information complémentaire, le dossier de la procédure est déposé au greffe pendant quarante-huit heures après l'achèvement de cette information. |
51° L'article L. 3742-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l'article L.3713-3, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience. « Par dérogation à l'article L.3714-6, lorsque la chambre a prescrit une information complémentaire, le dossier de la procédure est déposé au greffe pendant quarante-huit heures après l'achèvement de cette information. » ; |
Ajout de ces précisions sur des délais spécifiques aux audiences sur la détention provisoire non repris des articles 197 alinéa 3 et 209 alinéa 1 reproduits ci-dessous : Art. 197. - Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience. (...) |
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CHAPITRE 3 DÉCISIONS DE CLASSEMENT JUDICIAIRE Art. L. 4113-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 ne constituent pas une infraction ou qu'il existe des dispositions légales faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent prend une décision de classement judiciaire. Art. L. 4113-1. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 ne constituent pas une infraction ou qu'il existe des dispositions légales faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République territorialement compétent prend une décision de classement judiciaire. Art. L. 4113-2. - Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application de l'article L. 4111-1 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité est connue et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action pénale, le procureur de la République peut décider qu'il est opportun de prendre une décision de classement judiciaire dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. |
52° Au chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, le deuxième article numéroté L. 4113-1 est supprimé ; |
Suppression d'un article en doublon |
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Art. L.4313-3. - À défaut pour l'accusé d'avoir exercé le recours prévu par la présente section, et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. |
53° A l'article L. 4313-3, il est inséré, après les mots « la présente section, », les mots : «et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, » ; |
Reprise de l'ajout, qui avait été omis, apporté au dernier alinéa de l'article 269-1, par la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités Art. 269-1. Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information. Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation. A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. |
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Art. L. 4314-6. - Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. . |
54° Les articles L. 4314-6 à L. 4314-11 deviennent respectivement les articles L. 4314-7 à L. 4314-12, et après l'article L. 4314-5, Il est inséré un article L. 4314-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4314-6. - Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. » ; |
Reprise de l'article 239 qui a été omis. La numérotation des articles suivants du chapitre (auxquels il n'est renvoyé par aucun autre article du NCPP) est décalée, afin d'éviter la création d'un article avec deux tirets. Art. 239. - Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître. |
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Art. L. 4353-7. - L'enregistrement sonore ou audiovisuel réalisé en premier ressort devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale peut être consulté par la cour d'assises statuant en appel, y compris en cas de renvoi après cassation. |
55° L'article L. 4353-7 est complété par les mots : «, y compris en cas de renvoi après cassation » ; |
Reprise d'une partie de l'article 308 qui a été omise. Art. 308. Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. (...) |
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Art. L. 4411-2. - Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire du prévenu, soit en cas d'irrégularité d'une citation ou d'un autre mode de saisine prévu par l'article L. 4411-1, soit à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public. Cet avertissement indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable. Le prévenu peut refuser d'être jugé suite à sa comparution et volontaire et demander un renvoi. Art. L. 4411-3. - Le tribunal délictuel peut également être saisi par la comparution volontaire des parties. L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable Art. L. 4411-2. - Le tribunal délictuel peut également être saisi des infractions de sa compétence par la comparution volontaire des parties, le cas échéant à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public. Art. L. 4411-3. - L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de convocation ou de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans convocation ou 4citation préalable. |
56° Les articles L. 4411-2 et L.4411-3 sont remplacés par deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 4411-2. - Le tribunal délictuel peut également être saisi des infractions de sa compétence par la comparution volontaire des parties, le cas échéant à la suite d'un avertissement délivré par le ministère public. « Art. L. 4411-3. - L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de convocation ou de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. « Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. « Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans convocation ou citation préalable. » |
Correction d'une malfaçon figurant aux articles L. 4411-2 et L. 4411-3 qui reprennent tous les deux l'article 388 (en ce qu'il permet la saisine du tribunal par la comparution volontaire) et l'article 389 (qui prévoit l'avertissement du procureur de la République), tout en consacrant dans le premier article L .4411-2 une partie de la jurisprudence en la matière. Afin de maintenir une certaine souplesse dans l'application de ces dispositions, il semble ainsi préférable de renoncer à vouloir consacrer - de façon par ailleurs parcellaire - cette jurisprudence, ce qui risquerait de la figer, et de prévoir simplement, dans l'article L. 4411-2, la possibilité de saisine du tribunal par une comparution volontaire (tout en précisant cependant, dans un souci de clarification minimale, qu'elle n'exige pas nécessairement un avertissement préalable du parquet), et dans l'article L. 4411-3, la possibilité d'un avertissement (en indiquant cependant par cohérence, car cela a été omis par le législateur quand il a institué en 1985 la convocation en justice comme équivalent de la citation, que l'avertissement dispense à la fois d'une citation ou d'une convocation). |
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Art. L. 4411-5. - Lorsque l'information s'est clôturée par une décision de non-lieu, ne peuvent faire l'objet pour les mêmes faits d'une citation directe de la part du procureur de la République ou de la partie civile les personnes : 1° Ayant été nommément désignées dans le réquisitoire du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile ; 2° Ayant été mises en examen ou témoin assiste' ; Il en est de même en ce qui concerne toute autre personne ayant fait l'objet d'une mise en cause explicite au cours de la procédure si l'information a établi qu'il n'existait pas contre elle de charges constitutives d'infraction. |
57° L'article L. 4411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même en ce qui concerne toute autre personne ayant fait l'objet d'une mise en cause explicite au cours de la procédure si l'information a établi qu'il n'existait pas contre elle de charges constitutives d'infraction. » |
Prise en compte de l'entièreté de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'irrecevabilité des citations directes après un non-lieu, l'article L. 4411-5 ayant omis l'hypothèse dans laquelle une personne, même non visée dans le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile ou n'ayant pas été mise en examen ou témoin assisté, a cependant fait l'objet d'une « mise en cause explicite » (Crim. 2 déc. 2008, n° 08-80.066 et Crim. 11 oct. 2011, n° 09-87.926) |
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Art. L.4411-34. - Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, les parties ne sont pas recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure à cette décision. Il en est toutefois autrement lorsque : 1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L.3451-1 à L.3451-6 aient été respectées ; 2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L.3451-2 et L.3451-3. |
58° Au 2° de l'article L. 4411-34, les mots : « ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L.3451-2 et L.3451-3 » sont supprimés. |
Prise en compte d'une suppression apportée à 385 CPP par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic qui avait été omise lors de la rédaction du NCPP. Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus à l'article 175. (...) |
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Art. L. 4411-39. - Les exceptions tendant à mettre hors de cause les assureurs appelés à garantir le dommage sont présentées et examinées conformément aux articles L. 4411-14 et L. 4411-15 L.4411-20 et L.4211-21. |
59° A l'article L. 4411-39, la référence aux articles L. 4411-14 et L. 4411-15 est remplacée par une référence aux articles L. 4411-20 et L. 4411-21 ; |
Correction d'une erreur de référence |
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Art. L.4414-6. - Jusqu'à l'ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal délictuel est saisi par la décision de renvoi sont susceptibles d'une qualification criminelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. |
60° Après l'article L. 4414-5, il est inséré un article L. 4414-6 ainsi rédigé : « Art. L.4414-6. -Jusqu'à l'ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal délictuel est saisi par la décision de renvoi sont susceptibles d'une qualification criminelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. » |
Ajout d'un article reprenant, en matière délictuelle, les dispositions de l'article 195 ci-dessous qui ont été omises. Art. 195. Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
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Art. L. 4421-23. - S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux conférés à un magistrat agissant en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction conformément au chapitre 2 du titre III du livre IV de la troisième partie du présent code. Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi. Au cours de ce supplément d'information, les parties et le ministère public disposent des mêmes prérogatives prévues pendant l'information lors des auditions et en matière d'accès et de copie du dossier. Lorsque le tribunal délictuel est saisi selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut désigner pour réaliser le supplément d'information tout juge d'instruction du tribunal judiciaire. Art. L. 4421-24. - Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi. Art. L. 4421-25. - (INCHANGE) |
61° Les alinéas deux et trois de l'article L. 4421-23 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: « Au cours de ce supplément d'information, les parties et le ministère public disposent des mêmes prérogatives prévues pendant l'information lors des auditions et en matière d'accès et de copie du dossier. « Lorsque le tribunal délictuel est saisi selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, il peut désigner pour réaliser le supplément d'information tout juge d'instruction du tribunal judiciaire. » 62° Après l'article L. 4421-23, il est inséré un article L. 4421-24 ainsi rédigé : « Art. L. 4421-24. - Si, parce qu'une expertise ou un supplément d'information a été ordonné ou pour toute autre raison, les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. « Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi. » |
Correction d'une malfaçon dans la reprise des articles 461, 463 et 397-2 (al. 2) du CPP, sur les suppléments d'information et les renvois d'audience devant le tribunal correctionnel, qui devaient faire l'objet des articles L. 4421-23 (sur le supplément d'information) et L. 4421-24 (sur le renvoi). A la suite d'une erreur informatique, l'article L. 4421-24 a disparu du code - qui passe directement de L. 4421-23 à L. 4421-25 - et ses dispositions ont été intégrées dans l'article L. 4421-23, dont les derniers alinéas ont été effacés. Il convient donc de rétablir l'article L. 4421-24, ainsi que les alinéas effacés de l'article L. 4421-23. Pour mémoire, dispositions du CPP reprises (la reprise de l'alinéa 3 de 463 est inutile du fait de la rédaction plus générale du 2ème alinéa de L. 4421-23 (le CE ayant par ailleurs supprimé la précision sur la restitution dans les 24 heures dans l'article L. 3422-1 relatif à l'information) : Art. 463. S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures. Art. 397-2 (alinéa 1). Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Art. 461. Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi. |
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Art. L. 4421-27. - Hors le cas prévu par l'article L. 4421-28, le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi. Il statue par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. |
63° Le dernier alinéa de l'article L. 4421-27 est supprimé ; |
Suppression d'une répétition, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4421-27 figurant à l'article L. 4421-29. Art. L. 4421-29. - La décision par laquelle le tribunal joint au fond l'incident ou l'exception constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. |
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Art. L. 4423-24. - Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le tribunal délictuel, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils. Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le tribunal. Art. L. 4423-25. - Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables. |
64° Les articles L. 4423-24 à L. 4423-29 deviennent respectivement les articles L. 4423-26 à L. 4423-31, et après l'article L. 4423-23, il est inséré deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 4423-24. - Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le tribunal délictuel, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils. Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le tribunal. « Art. L. 4423-25. - Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables. » |
Reprise de l'article 156 et de l'article 230-1, en ce qu'ils s'appliquent devant la juridiction correctionnelle, qui ont été omis (alors qu'ils ont été repris aux articles L. 4323-29 et L. 4323-30 pour la juridiction criminelle) Art. 156. - Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise. Art. 230-1. Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. (...) Art. L. 4323-29. - Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou par la cour, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils. Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le président ou par la cour. Art. L. 4323-30. - Si une opération technique de mise au clair de données chiffrées est ordonnée, les dispositions des articles L. 3544-1 à L. 3544-8 sont applicables. |
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Art. L4451-2. La procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité est applicable
à tous les délits à l'exception : |
65° A l'article L. 4451-2, la référence à l'article 222-31-2 est remplacée par une référence à l'article 222-31 ; |
Prise en compte de la modification apportée à 495-2 CPP, repris à L. 4451-2, par l'article 7 de la loi n°2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences, qui a été omise. Article 7 (...) II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A l'article 2-25, la référence : « 221-5-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-4 » ; 2° A l'article 495-7, la référence : « 222-31-2 » est remplacée par la référence : « 222-31 ». Art. 495-7 Modifié par la loi du 18 mars 2024 Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 222-31 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. |
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Sous-section 8. Formalités préalables à l'audience Art. L. 4471-30. - Le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. |
66° Après l'article L. 4471-29, il est inséré les dispositions suivantes : « Sous-section 8. Formalités préalables à l'audience « Art. L. 4471-30. - Le nombre et le jour des audiences délictuelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. « En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. « En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. » |
Reprise de l'article 511 qui a été omis Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président. |
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Art. L. 4511-1. - Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence : 1° Soit par convocation en justice; 2° Soit par citation directe; 3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction. Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3 aux articles L. 4411-2 et L. 4411-3. |
67° Au dernier alinéa de l'article L. 4511-1, les mots : « aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4411-2 et L. 4411-3 » ; |
Coordination avec la réécriture de L. 4411-2 et L. 4411-3. |
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Art. L.4511-3. - Jusqu'à l'ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal contraventionnel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction sont susceptibles d'une qualification criminelle ou délictuelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. |
68° Après l'article L. 4511-2, il est inséré un article L. 4511-3 ainsi rédigé : « Art. L.4511-3. - Jusqu'à l'ouverture des débats, si le procureur général estime que les faits dont le tribunal contraventionnel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction sont susceptibles d'une qualification criminelle ou délictuelle, il ordonne que la procédure lui soit transmise, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre des investigations et des libertés. » |
Ajout d'un article reprenant, en matière contraventionnelle, les dispositions de l'article 195 qui ont été omises. Art. 195. Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction. |
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Art. L. 5131-5. - Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, sauf en cas d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article L. 5131-5 L. 5132-4. » |
69° A l'article L. 5131-5, la référence à l'article L. 5131-5 est remplacée par une référence à l'article L. 5132-4 ; |
Correction d'une erreur de référence dans l'article de renvoi. Art. L.5132-4. - Lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge de l'application des peines, il suspend son exécution jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. |
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Art. L. 5131-6. - Le juge de l'application des peines statue par ordonnance pour octroyer, ajourner, refuser ou retirer les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir. Il statue également par ordonnance pour octroyer ou refuser une libération sous contrainte ou mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile. Ces ordonnances sont prises, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines prévue à l'article L. 2127-2. Art. L. 5131-7. - Sauf si la loi dispose que ces décisions relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines, le juge de l'application des peines statue par jugement pour octroyer, ajourner, refuser, retirer ou révoquer: 1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines; 2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou; 3° La libération conditionnelle; 4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération; 5° Les mesures d'ajournement avec probation; 6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire; 7° Le suivi socio-judiciaire; 8° La peine de travail d'intérêt général; 9° L'interdiction de séjour. Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal ainsi que pour limiter les autorisations d'absence ou ordonner l'emprisonnement d'une personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile ». |
70° Après le premier alinéa de l'article L. 5131-6, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Il statue également par ordonnance pour octroyer ou refuser une libération sous contrainte ou mettre fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile. » 71° Le dernier alinéa de l'article L. 5131-7 est complété par les mots : « ainsi que pour limiter les autorisations d'absence ou ordonner l'emprisonnement d'une personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile ». |
Ajout de précisions omises dans les articles L. 5131-6 et L. 5131-7. L'article L.5132-1 dispose : «Dans les conditions prévues par le présent chapitre, peuvent faire l'objet d'un appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines prévues par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du présent titre » Dans la section 2 figurent les articles L. 5131-6, énumérant les décisions que le JAP prend par ordonnance, et L. 5131-7, énumérant celles qu'il prend par jugement. Ces articles doivent cependant être complétés pour mentionner, dans le premier cas, les décisions octroyant ou refusant une libération sous contrainte ou mettant fin de façon anticipée à la peine de surveillance électronique à domicile (prévues actuellement par les articles 713-43 et 720), et dans le second cas, les décisions limitant les autorisations d'absence ou ordonnant l'emprisonnement d'une personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile, (prévues par l'article 713-44). Ces décisions ont été omises mais leur ajout est nécessaire pour permettre leur appel, comme prévu actuellement par l'article 712-11 (avec un délai de 24 heures pour les ordonnances et 10 jours pour les jugements), qui est repris aux articles L. 5132-2 (pour les ordonnances) et L. 5132-3 (pour les jugements). Une erreur figure cependant dans l'actuel 712-11, qui vise l'article relatif aux décisions limitant les autorisations d'absence ou ordonnant l'emprisonnement d'une personne condamnée à la peine de surveillance électronique à domicile parmi celles prises par ordonnance et susceptibles d'appel dans les 24 heures, alors que l'article 713-44 indique clairement qu'elles sont prises par jugement, conformément à l'actuel 712-6. Cette erreur est donc corrigée dans le NCPP. |
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Art. L.5142-11. - La suspension de peine est ordonnée par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L.5131-3, lorsque : 1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ; 2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ; Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée. Dans les autres cas la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3 L.5131-8. Art. L.5223-8. - Lorsqu'une période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal a été ordonnée, le tribunal de l'application des peines peut décider, par jugement rendu dans les conditions prévues par l'article L.5131-2 selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, qu'il y soit mis fin ou que sa durée soit réduite quelle que soit la durée de la peine exécutée. Art. L.5224-16. - Pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, la réduction de peine exceptionnelle prévue à l'article L.5224-15 est accordée par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L.5131-8 L.5131-3. Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines. |
72° Au dernier alinéa de l'article L. 5142-11, les mots : «selon les modalités prévues par l'article L.5131-8, » sont remplacés par les mots : « par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3 » ; 73° A l'article L. 5223-8, les mots : «dans les conditions prévues par l'article L.5131-2, » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3 » ; 74° Au premier alinéa de l'article L. 5224-16, la référence à l'article L. 5131-8 est remplacée par une référence à l'article L. 5131-3 ; |
Corrections d'erreurs de renvoi : il convient de mentionner l'article L.5131-3, qui traite des modalités du jugement rendu par le JAP ou le TAP, comme on le fait notamment dans le 1er alinéa de l'article 5142-11. Pour mémoire : Art. L. 5131-3. - Les jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines sont rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendus: 1o Les réquisitions du ministère public; 2o Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire. |
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Art. L. 5231-9. - En cas de retrait de la mesure d'aménagement, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour où il a fait l'objet de cette mesure. Le temps pendant lequel il a fait l'objet de cette mesure compte toutefois pour l'exécution de sa peine. |
75° Après l'article L. 5231-8, il est inséré un article L. 5231-9 ainsi rédigé : « Art. L. 5231-9. - En cas de retrait de la mesure d'aménagement, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour où il a fait l'objet de cette mesure. « Le temps pendant lequel il a fait l'objet de cette mesure compte toutefois pour l'exécution de sa peine. » |
Reprise des 2ème et 3ème phrases de l'article 723-13 qui ont été omises, mais qui s'appliquent évidemment à toutes les mesures d'aménagement (non seulement DDSE mais aussi SL et PE) et qui ont donc leur place dans le chapitre sur les dispositions communes aux trois mesures d'aménagement
Art. 723-13. -Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. En cas de retrait de la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine. |
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Art. L. 5322-5. - Le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3, la prolongation du délai de probation lorsque le condamné: 1° Ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières qui lui ont été imposées; 2° Ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée. Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années. Art. L. 5322-6. - Dans les cas prévus par l'article L. 5313-5 L. 5322-5, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités décider de révoquer en totalité ou en partie le sursis dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal. |
76° A l'article L. 5322-6, la référence à l'article L. 5313-5 est remplacée par la référence à l'article L. 5322-5 ; |
Correction d'une erreur de référence. |
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Art. L. 6122-11. - Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à un service ou une unité spécialement désigné, celui-ci envoie simultanément une copie de cette transmission d'informations au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.6122-6. Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un État membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet État, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article de l'article L. 6122-6. |
77° Au deuxième alinéa de l'article L. 6122-11, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article L.6122-6. » |
Corrections d'une erreur de renvoi, la scission en plusieurs articles de l'article 695-9-33 ayant été prise en compte dans le 1er alinéa de l'article L. 6122-11, mais pas dans son deuxième alinéa. |
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Art. L. 6133-24. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7. L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre des investigations et des libertés, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction. La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler son adresse à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est avisée des informations mentionnées à la déclaration d'adresse prévue à l'article L. 3653-10 L. 3641-14 ;. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés. |
78° Au cinquième alinéa de l'article L. 6133-24, la référence à l'article L. 3653-10 est remplacée par une référence à l'article L. 3641-14 ; |
Correction d'une erreur de référence. Art. L. 3641-14. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire de la personne ou ne prolonge pas sa détention, ou que ce juge ou le juge d'instruction ordonne sa mise en liberté, cette personne doit, à l'issue de sa comparution ou préalablement à sa libération procéder à la déclaration d'adresse prévue par les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. La personne est avisée des obligations et conséquences qui en découlent conformément à ces articles. Cette déclaration est réalisée auprès du juge des libertés et de la détention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal dressé par le juge des libertés et de la détention, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction. |
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Art. L.6222-2. - Avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, afin de procéder à des interrogatoires, auditions et confrontations, peuvent se transporter sur le territoire d'un État étranger. Il en est de même pour le procureur de la République et le juge d'instruction assisté de son greffier Ces actes Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. |
79° L'article L. 6222-2 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, afin de procéder à des interrogatoires, auditions et confrontations, peuvent se transporter sur le territoire d'un État étranger. Il en est de même pour le procureur de la République et le juge d'instruction assisté de son greffier » b) Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots « Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises » sont remplacés par les mots : « Ces actes » ; |
Article complété pour intégrer les dispositions des articles 18 al. 4, 41 al. 6 (phrase 2) et 93-1 reproduites ci-dessous : Art. 18 al. 4 : Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Art. 41 al. 6 : Il [le procureur de la République] peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions. Art. 93-1 : Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions. Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal. Ces dispositions ont en effet été incomplètement reprises par les articles ci-dessous du NCPP, qui, du reste procédaient, à un renvoi à la 6ème partie du code, qu'il convenait donc bien de compléter : Art. L. 2113-11. Le procureur de la République peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national pour l'exécution de ses missions. Il peut également se transporter sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions de la sixième partie. Art. L. 2121-6. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient. Pour l'exécution des actes de l'information, il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger conformément aux dispositions des troisième et sixième parties. Pour mémoire L. 6222-2 est la reprise des alinéas 2 et 3 de l'article 694-5, ci-dessous reproduits : Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement. |
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Section 3. Dispositions communes Art. L. 6321-15. - Les dispositions de l'article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction d'instruction. Lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. (...) Section 3. Dispositions communes Art. L. 6322-7. - Les dispositions de l'article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction de jugement. Lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. |
80° Après l'article L. 6321-14, il est inséré les dispositions suivantes : « Section 3. Dispositions communes « Art. L. 6321-15. - Les dispositions de l'article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction d'instruction. Lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. » 81° Après l'article L. 6322-6, il est inséré les dispositions suivantes : « Section 3. Dispositions communes « Art. L. 6322-7. - Les dispositions de l'article L. 5121-3 relatives au prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de l'empreinte génétique d'une personne et son enregistrement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques sont applicables aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par une juridiction de jugement. Lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. » ; |
Reprise de la 2ème phrase du 5ème alinéa du I de l'article 706-56, qui a été omis, en ce qui concerne les décisions du JI et de la CHINL, ou les décisions des juridictions de jugement. Art. 706-656. I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéade l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. Pour mémoire : Art. L. 5121-3. - Si l'empreinte génétique d'une personne condamnée pour une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, selon les modalités prévues par l'article L. 3514-7, à un prélèvement biologique de cette personne destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique et son enregistrement dans ce fichier. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder au prélèvement biologique, l'identification de l'empreinte génétique de la personne peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République. |
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Art. L. 6412-19. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article L.6421-2, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application de l'article L.5261-17, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L.6421-1 L.6412-1. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. |
82° Au premier alinéa de l'article L. 6412-19, la référence à l'article L. 6421-1 est remplacée par une référence à l'article L. 6412-1 ; |
Correction d'une erreur de renvoi |
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Art. L. 7215-21. - Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom noms, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits |
83° À l'article L. 7215-21, le mot : « nom » est remplacé par le mot : « noms » ; |
Correction d'une faute d'accord. |
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Art. L. 7221-1. - Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2. Art. L. 7221-1. L. 7221-2- Le pourvoi dans l'intérêt de la loi peut être formé contre les arrêts ou jugement rendus en dernier ressort par une cour d'appel, une cour criminelle départementale, une cour d'assises ou un tribunal délictuel ou contraventionnel, sujets à cassation, et contre lesquels néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé. |
84° Le deuxième article du chapitre 1er du titre II du livre II de la septième partie devient l'article 7221-2 ; |
Correction du numéro d'un article. |
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Art. L. 7322-2. - S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Si la juridiction de renvoi est une juridiction criminelle, elle peut consulter l'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats prévu à l'article 7312-14. |
85° L'article L. 7322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la juridiction de renvoi est une juridiction criminelle, elle peut consulter l'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats prévu à l'article 7312-14. » ; |
Reprise d'une partie de l'article 308 qui a été omise. Art. 308. Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. (...) |
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Titre Ier. Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, et à la Martinique et à La Réunion (...) Art. L. 8111-2. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. (...) Art. L. 8112-3. - Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises. (...) Art. L. 8113-2. - Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises. (...) CHAPITRE 4 LA RÉUNION Art. L. 8114-1. Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises. |
86°. A l'intitulé du titre Ier du livre Ier de la huitième partie, les mots : « et à la Martinique » sont remplacés par les mots : « , la Martinique et La Réunion » ; 87° L'article L. 8111-2 devient l'article L. 8111-3, et après l'article L. 8111-1, il est inséré un article L. 8111-2 ainsi rédigé : « Art. L. 8111-2. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. » ; 88° L'article L. 8112-3 devient l'article L. 8112-4, et après l'article L. 8112-2, il est inséré un article L. 8112-3 ainsi rédigé : « Art. L. 8112-3. - Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises. » ; 89° L'article L. 8113-2 devient l'article L. 8113-3, et après l'article L. 8113-1, il est inséré un article L. 8113-2 ainsi rédigé : « Art. L. 8113-2. - Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises.» ; 90° Après l'article L. 8113-3, il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé : « CHAPITRE 4 LA RÉUNION « Art. L. 8114-1. Les dispositions de l'article L.8111-2 sont applicables en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises. » : |
Reprise des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 380-14, al. 4, qui ont été omises, et doivent être réparties dans les dispositions d'adaptation concernant les différentes collectivités d'outre-mer. Art. 380-14. - Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. |
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Art. L. 8123-1. - A Mayotte, par dérogation à l'article L. 3223-10, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa de cet article sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article L. 3223-10 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article L. 3223-10 et pour la seule recherche des infractions mentionnées à cet article et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite. L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article L. 3223-10. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. Le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article L. 3223-10 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. » |
91° Au chapitre 3 du titre II du livre Ier de la huitième partie, les articles L. 8123-1 à L. 8123-7 deviennent respectivement les articles L. 8123-2 à L. 8123-8, et au début de la section 1 de ce chapitre est inséré un article L. 8123-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8123-1. - A Mayotte, par dérogation à l'article L. 3223-10, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa de cet article sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article L. 3223-10 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article L. 3223-10 et pour la seule recherche des infractions mentionnées à cet article et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal. « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite. « L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins. « La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. « L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article L. 3223-10. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice. « L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. « L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article L. 3223-10 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés. « Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. » |
Prise en compte de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte ayant introduit un article 900-2 dans le CPP, omis dans le NCPP et repris ici. Pour respecter le plan du NCPP, cet article doit être repris au tout début du chapitre sur les adaptations à Mayotte concernant la 3ème partie du NCPP, ce qui nécessite de décaler les 7 articles de ce chapitre. Malgré sa longueur, il ne paraît pas opportun de scinder cet article en plusieurs articles. Art. 900-2. I.-A Mayotte, par dérogation à l' article 78-2-1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78-2-1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l' article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78-2-1 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78-2-1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78-2-1 et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite. L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au dernier alinéa du même article 78-2-1. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice. Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé dans un délai de quinze jours suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. Le procès-verbal prévu au dernier alinéa de l'article 78-2-1 du présent code mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés. II.-Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l' article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. |
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Art. L. 8124-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. (...) « Art. L. 8224-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision du tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner le tribunal criminel, autrement composé, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal criminel statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. (...) Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes Art. L. 8324-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. (...) Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes Art. L. 8424-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. |
92° Les articles L. 8124-4 à L. 8124-8 deviennent respectivement les articles L. 8124-5 à L. 8124-9 et la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre Ier de la huitième partie est complétée par un article L. 8124-4 ainsi rédigé : « Art. L. 8124-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. » ; 93° Les articles L. 8224-4 à L. 8224-7 deviennent respectivement les articles L. 8224-5 à L. 8224-8 et la section 1 du chapitre 4 du titre II du livre II de la huitième partie est complétée par un article L. 8224-4 ainsi rédigé : « Art. L. 8224-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision du tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner le tribunal criminel, autrement composé, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal criminel statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. » ; 94° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre III de la huitième partie comprenant les articles L. 8324-5 à L. 8324-14 devient la section 3 comprenant les articles L. 8324-6 à L. 8324-15, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8324-15 et L. 8324-16 devient la section 4 comprenant les articles L. 8324-16 et L. 8324-17, au nouvel article L. 8324-16 la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l'article L. 8324-4 est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes « Art. L. 8324-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. » ; 95° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre IV de la huitième partie comprenant les articles L. 8424-5 à L. 8424-13 devient la section 3 comprenant les articles L. 8424-6 à L. 8424-14, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8424-14 et L. 8424-15 devient la section 4 comprenant les articles L. 8424-15 et L. 8424-16, au nouvel article L. 8424-15 la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l'article L. 8424-4 est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes « Art. L. 8424-5. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. » ; |
Idem 86° à 90° |
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Art. L. 8523-6. - Les délais prévus à aux articles L. 3444-15 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de Wallis-et-Futuna. » ; |
96° L'article L. 8523-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 8523-6. - Les délais prévus aux articles L. 3444-15 et L. 3652-16 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de Wallis-et-Futuna. » ; |
Correction d'une rédaction erronée (oubli des mots : « aux articles ») |
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Art. L. 8523-9. - Il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne faisant l'objet de l'audition libre ou de la garde à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions au présent article, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les dispositions de l'article L. 3521-12 et celles du troisième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire. Art. L. 8323-10 L. 8523-10. - Pour l'application de l'article L. 3534-24, la décision ordonnant la mesure conservatoire sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen est prise par le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui. |
97° Après l'article L. 8523-9, l'article L. 8323-10 devient l'article L. 8523-10 ; |
Correction d'une numérotation erronée. |
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Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes Art. L. 8524-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. Art. L.8524-13 14. - Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale, fixé au troisième premier alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. |
98° La section 2 du chapitre 4 du titre II du livre V de la huitième partie comprenant les articles L. 8524-5 à L. 8524-13 devient la section 3 comprenant les articles L. 8524-6 à L. 8524-14, la section 3 du même chapitre comprenant les articles L. 8524-14 et L. 8524-15 devient la section 4 comprenant les articles L. 8524-15 et L. 8524-16, au nouvel article L. 8524-14 le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier », au nouvel article L. 8524-15 la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 » et après l'article L. 8524-3 est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. Adaptations concernant le jugement des crimes « Art. L. 8524-4. - Par dérogation à l'article L. 4352-3, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la cour d'assises statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris. » ; |
Idem 79° à 86° et correction d'une erreur de renvoi. |
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Art. L.8327-5. - Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 ou à l'article L. 7215-26 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8327-3. Art. L.8427-5. - Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 ou à l'article L. 7215-26 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8427-3. Art. L.8527-5. - Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article L. 7215-25 ou à l'article L. 7215-26 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article L. 8527-3. |
99° Aux articles L. 8327-5, L. 8427-5 et L. 8527-5, après la référence : « L. 7215-25 » sont insérés les mots : « ou à l'article L. 7215-26 ». |
Prise en compte des dispositions de l'article 859, qui ont été omises (les règles spécifiques outre-mer en matière d'opposition aux arrêts de la Cour de cassation n'ayant été repris par le NCPP que pour les oppositions prévues par l'article 579 - adaptations prévues par l'article 857 - et non pour les oppositions prévues par l'article 589 -adaptations prévues par l'article 859). Ces règles étant similaires dans les deux cas, elles peuvent être regroupées dans les articles L. 8327-5, L. 8427-5 et L. 8527-5 qui reprennent déjà celles de l'article 579 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna Art. 859. Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856. |
ANNEXE N° 3 A L'ÉTUDE D'IMPACT
Relative au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
TABLEAU DES CORRECTIONS, PREVUES PAR L'ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI
DES INEXACTITUDES ET OMISSIONS FIGURANT DANS LES ARTICLES MEMES DE L'ORDONNANCE
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Articles de l'ordonnance qui sont modifiés (avec précision du code modifié par l'article de l'ordonnance) |
Rédaction du texte modificatif |
Observations |
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Article 3 Les dispositions de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 précitée sont modifiées conformément aux dispositions du présent article. |
Début de l'article du PJLR modifiant les articles de l'ordonnance elle-même. |
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Article 8 (Code de la commande publique) Dans le code de la commande publique, au quatrième alinéa de l'article L. 2141-1, au cinquième alinéa de l'article L. 2141-4, au quatrième alinéa de l'article L. 2341-1, au quatrième alinéa de l'article L. 3123-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 3123-4, les mots: «des articles 702-1 et ou 703» sont remplacés par les mots: «des dispositions du titre II du livre V de la cinquième partie» |
1° À l'article 8, les mots : « 702-1 et 703 » sont remplacés par les mots : « 702-1 ou 703 » ; |
Mauvaise rédaction des mots devant être remplacés dans les articles du code. |
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Article 9 (code de commerce) 3° A l'article L. 132-22 L. 143-22, les mots: «et 706-39 du code de procédure pénale» sont supprimés; 5°o A l'article L. 450-30-1 L. 450-3-1: a) Les mots: «l'article 78-3» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 3225-1 à L. 3225-8»; b) Les mots: «au troisième alinéa du même article 78-3» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 3225-4 du même code»; |
2° A l'article 9 : a) Au 3°, la référence à l'article L. 132-22 est remplacée par la référence à l'article L. 143-22 ; b) Au 5°, la référence à l'article L. 450-30-1 est remplacée par la référence à l'article L. 450-3-1 ; |
Mauvaise référence des numéros des articles du code devant être modifiés. |
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Article 11 (Code de la consommation) (...) 13° A l'article L. 512-61 les mots : « les articles 56-1,56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3533-3 à L. 3533-8, l'article L. 3722-1, les articles L. 3533-11 à L. 3533-15 ou l'article L. 3533-27 » « les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie » ; (...) |
3°. Le 13° de l'article 11 est ainsi rédigé : « 13° A l'article L. 512-61, les mots : « les articles 56-1,56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie » ; |
Correction et simplification de renvois erronés relatifs aux dispositions du NCPP sur les perquisitions concernant des professions ou des lieux protégés. |
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Article 13 (Code des douanes de Mayotte) (...) 4° Au premier alinéa de l'article 193-6, les mots : « à l'article 63-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1112-5, L. 3521-5 et aux articles L. 3524-1 à L. 3524-4 » ; 4° Au premier alinéa de l'article 193-6, les mots : « à l'article 63-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 3524-3 » ; (...) 8° Au deuxième alinéa de l'article 210, la référence à l'article 646 est remplacée par une référence à l'article L. 1314-1 ; 8°. Au deuxième alinéa de l'article 210, la référence à l'article 646 est remplacée par une référence à l'article L. 1313-1 ; |
4° A l'article 13 : a) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Au premier alinéa de l'article 193-6, les mots : « à l'article 63-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 3524-3 » ; b) Le 8° est ainsi rédigé : « 8°. Au deuxième alinéa de l'article 210, la référence à l'article 646 est remplacée par une référence à l'article L. 1313-1 ; » |
Au 4°, correction d'erreurs de renvois (l'article, L.1112-5 n'existe pas, c'est l'article L.1112-4 qui reprend le douzième alinéa de l'article 63-1, relatif à l'assistance par un interprète, il faut aussi viser L. 1112-5 sur le recours à la langue des signes pour les personnes sourdes, et il suffit de viser L. 3524-3. Au 8°, correction d'une erreur de renvoi : l'article 646 était en effet repris à l'article L.1314-1 dans une première version du NCPP, mais a ensuite été repris à l'article L.1313-1. |
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Article 17 (Code de l'environnement) (...) 6° Au cinquième alinéa de l'article L. 173-5, les mots : « aux articles 495 à 495-6 » et les mots : « aux articles 495-7 à 495-16 » sont respectivement remplacés par les mots : « par le titre VI du livre IV de la quatrième partie » et les mots : « par le titre V du livre IV de la quatrième partie du même code. » (...) 13° Au dernier alinéa de l'article L. 428-5 et au VIII de l'article L. 541-46, les mots: «aux articles 496-17 495-17 à 495-25» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23»; (...) 16° Au deuxième alinéa de l'article L. 437-17 L. 437-13, la référence à l'article 29 est remplacée par une référence à l'article L. 2244-4; (...) 18° Au sixième alinéa de l'article L. 541-4, la référence aux articles 16, 20 et 21 est remplacée par une référence à l'article L. 2224-1; 18° Au 5° de l'article L. 541-44, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5 » ; (...) 19° Au onzième alinéa de l'article L. 581-40, la référence aux articles 20 et 21 est remplacée par une référence aux articles L. 2223-1 et L. 2224-1; 19° Au 1° du I de l'article L. 581-40, les mots : « aux articles 20 et 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2223-1, L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5 |
5° A l'article 17 : a) Au 6°, les mots : « du même code » sont supprimés ; b) Au 13°, la référence « 496-17 » est remplacée par la référence « 495-17 » ; c) Au 16°, la référence « L. 437-17 » est remplacée par la référence : « L. 437-13 » ; d) Le 18° est ainsi rédigé : « 18° Au 5° de l'article L. 541-44, les mots : « à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5 » ; e) Le 19° est ainsi rédigé : « 19° Au 1° du I de l'article L. 581-40, les mots : « aux articles 20 et 21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2223-1, L. 2224-1, L. 2232-1 et L. 2233-5 » ; |
Au 6°, suppression dans la disposition modificative des mots : « du même code » qui aboutissent à leur répétition dans l'article L. 173-5. Au 13° erreur dans la rédaction des mots devant être modifiés. Au 16° erreur de le numéro de l'article devant être modifié. Aux 18° et 19°, corrections de renvois incorrects (dans la désignation de l'article cible, comme dans les références des renvois, qui omettaient notamment les articles du NCPP concernant les APJ policier municipaux). Pour mémoire, texte des articles modifiés : Art. L. 541-44. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ; 2° Les agents des douanes ; 3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° bis Les gardes champêtres ; 6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ; 8° Les agents chargés du contrôle du transport ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. Art. L. 581-40. I. - Pour l'application des articles L. 229-63, L. 581-3-1 , L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ; 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ; 5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ; 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ; 8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. |
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Article 18 (Code forestier) 7° A l'article L. 161-24: a) Les mots: «des articles 550 et suivants» sont remplacés par les mots: «des articles L. 4412-4 à L. 4412-12»; |
6° Au a du 7° de l'article 18, les mots : “des articles 550” sont remplacés par les mots : “articles 550” et les mots : “des articles L. 4412-4” sont remplacés par les mots : “articles L. 4412-4” » ; |
Mauvaise rédaction des mots de L. 161-24 du code forestier devant être modifiés. La rédaction est en effet « aux articles » du CPP , et non pas « les articles » du CPP. |
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Article 22 (Code général des impôts) Le code général des impôts est ainsi modifié: 1° A l'article 1018 A: a) Au troisième alinéa, le mot : « correctionnelle » est remplacé par le mot : « délictuelle » ; a) b) Au cinquième alinéa, les mots: «les premier et deuxième alinéas de l'article 411» sont remplacés par les mots: «l'article L. 4421-10»; c) Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « correctionnelle et de police » sont remplacés par les mots : « délictuelle et contraventionnelle ». b) d) Au neuvième et treizième alinéas, le mot: «publique» est remplacé par le mot: «pénale»; e) Au douzième alinéa, le mot « correctionnelle » est remplacé par le mot « délictuelle » |
7°. Le 1° de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° A l'article 1018 A: « a) Au troisième alinéa, le mot : « correctionnelle » est remplacé par le mot : « délictuelle » ; « b) Au cinquième alinéa, les mots: «les premier et deuxième alinéas de l'article 411» sont remplacés par les mots: «l'article L. 4421-10»; « c) Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « correctionnelle et de police » sont remplacés par les mots : « délictuelle et contraventionnelle ». « d) Au neuvième et treizième alinéas, le mot: «publique» est remplacé par le mot: «pénale»; « e) Au douzième alinéa, le mot « correctionnelle » est remplacé par le mot « délictuelle » |
Ajouts de coordinations portant sur l'article 1018 A qui avaient été omises. Art. 1018 A. - Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. Ce droit est de : 1° 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle délictuelle; 2° 62 € pour les autres décisions des tribunaux contraventionnels et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; 3° 254 € pour les décisions des tribunaux délictuels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article L. 4421-10 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; 4° 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police délictuelle et contraventionnelle; 5° 1 054 € pour les décisions des cours d'assises. Il est de 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police délictuel ou contraventionnelle. Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou des articles 221-18,221-19 ou 221-20 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants. Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action pénale et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure. Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur. Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action pénale. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. |
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Article 24 (code de justice militaire) 3° Les mots: «action publique» sont remplacés par les mots: «action pénale»: a) Aux articles L. 112-22-6, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-13, L. 212-34, L. 212-35, L. 212-36, L. 212-37, L. 212-38, L. 212-39, L. 212-40, L. 212-42, L. 212-74, L. 212-141, L. 231-5, L. 255-5, L. 421-3, L. 423-1 et L. 424-1; b) Aux intitulés du titre Ier du livre II, ainsi que des sections 3 et 5 du chapitre Ier de la section 3 du chapitre Ier et de la section 5 du chapitre II du titre Ier de ce même livre ; 17° La sous-section 2 de la section 1 section 3du chapitre 2 du titre Ier du livre II est intitulée: «Des enquêtes menées en l'absence de flagrance»; 23° Au premier alinéa de l'article L. 212-46 L. 212-146, le mot: «correctionnel» est remplacé par le mot: «délictuel» |
8° L'article 24 est ainsi modifié : a) Au b du 3° de l'article 24, les mots : « des sections 3 et 5 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre Ier et de la section 5 du chapitre II du titre Ier » ; b) Au 17°, les mots : « section 1 » sont remplacés par les mots : « section 3 » ; c) Au 23°, la référence à l'article L. 212-46 est remplacée par la référence à l'article L. 212-146 ; |
Au 3° mauvaise numérotation des divisions dont les intitulés sont modifiés Au 17° idem. Au 23° mauvaise numérotation de l'article devant être modifié |
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Article 25 (Code de la justice pénale des mineurs) 8° A l'article L. 231-4 L. 231-5, la référence à l'article 399 est remplacée par une référence à l'article L. 4411-13; 13° A l'article L. 331-6, les mots: «de l'article 138-1 138-2» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3621-18 à L. 3621-22»; 17° Au premier alinéa de l'article L. 333-1, les mots: «aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «par le code de procédure pénale»; 28° A l'article L. 413-8: a) Les mots: «l'article 63-3» sont remplacés par les mots: «aux les articles L. 3524-25 à L. 3524-28»; 30° A l'article L. 413-10: a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 63-9 et de l'article 154 est remplacée par une référence à l'article L. 3523-3; b) Au troisième alinéa, les mots: «de l'article 706-671 706-71» sont remplacés par les mots: «du deuxième alinéa de l'article L. 3523-10»; 63° Au dernier alinéa de l'article L. 521-8, au dernier alinéa de l'article L. 521-9, au deuxième alinéa de l'article L. 521-18, au deuxième alinéa de l'article L. 521-20, au quatrième alinéa de l'article L. 521-22, la référence aux articles 560 550 à 566 est remplacée par une référence aux articles L. 4412-4 à L. 4412-11; 69° A l'article L. 632-4: a) Au premier alinéa, les mots: «à l'article 706-53-2» sont remplacés par les mots: «aux dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la sixième partie»; b) Au deuxième alinéa, les mots: «à l'article 796-53-10 706-53-10» sont remplacés par les mots: «par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la sixième partie»; |
9° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 8°, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-5 » ; b) Au 13°, la référence : « 138-1 » est remplacée par la référence : « 138-2 » ; c) Au 17°, les références : « 137, 142-5 » sont remplacées par les mots : « 137 et 142-5 » ; d) Au a du 28°, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « les articles » ; e) Au b du 30°, la référence : « 706-671 » est remplacée par la référence : « 706-71 » ; f) Au 63°, la référence : « 560 » est remplacée par la référence : « 550 » g) Au b) du 69°, la référence : « 796-53-10 » est remplacée par la référence : « 706-53-10 » ; |
Aux 8°, 13°; 30°, 63° et 69° corrections de numérotations erronées soit dans les références devant être modifiées, soit dans les références au NCPP Aux 17° et 28°, mauvaise rédaction des mots devant être remplacés ou dans les mots de remplacement. |
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Article 26 (Livre des procédures fiscales) 9° A l'article L. 166 FA: a) La référence à l'article 706-159 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 2521-1 du code de procédure pénale; b) Les mots: «l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 2521-4»; c) Les mots: «au dernier alinéa du même article L. 706-160» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 2521-5 du même code»; |
10° Au c du 9° de l'article 26, la référence : « 706-160 » est remplacée par la référence : « L. 706-160 » ; |
Mauvaise rédaction des mots devant être modifiés, L. 166 FA du LPF faisant référence à « L. 706-160. » |
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Article 28 (Code monétaire et financier) (...) 3° A l'article L. 465-3-6 : (...) d) Au IX, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article L. 1211-5 L. 1211-4 ; ; » (...) 10° A l'article L. 621-12 (...) c) Au onzième alinéa, les mots : « des articles 56-1,56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3533-3 à L. 3533-8, L. 3722-1, L. 3533-11 à L. 3533-15 et L. 3533-27 » « les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie » ;; |
11° A l'article 28 : a) Le d) du 3° est ainsi rédigé : « d) Au IX, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article L. 1211-4 ; » b) Le c) du 10° de l'article 28 est ainsi rédigé :, « c) Au onzième alinéa, les mots : « des articles 56-1,56-2 ou 56-3 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre 3 du titre III du livre V de la troisième partie » ; |
Au 3°, correction d'un renvoi erroné (l'article L. 1211-5 n'existe pas, l'actuel article 6 du CPP a été repris à L. 1211-4) Au 10°, correction et simplification de renvois erronés relatifs aux dispositions du NCPP sur les perquisitions concernant des professions ou des lieux protégés. |
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Article 29 (Code de l'organisation judiciaire) 9° A l'article L. 217-6: a) Au premier alinéa, les mots: «Le tribunal de grande instance Le tribunal judiciaire» sont remplacés par les mots: «La juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire»; c) Au cinquième alinéa, les mots: «du même code» sont remplacés par les mots: «code des assurances»; 11° A l'article L. 218-4 L. 254-1, la référence à l'article 706-17 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du même code. |
12° A l'article 29 : a) Au a du 9°, les mots : « Le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le tribunal judiciaire » ; b) Au c du 9°, les mots « du même code » sont remplacés par les mots : « même code » ; c) Au 11°, la référence à l'article L. 218-4 est remplacée par la référence à l'article L. 254-1 ; |
Au 9°, mauvaise rédaction des mots à modifier dans L. 217-6 Au 11° ; mauvaise désignation de l'article cible. |
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Article 31 (Code pénal) (...) 2° Les mots: «correctionnelle», «correctionnel», «correctionnels» ou «correctionnelles» sont respectivement remplacés par les mots: «délictuelle», «délictuel», «délictuels» ou «délictuelles»: a) Dans les articles 122-1, 131-3, 131-36-1, 131-36-7, 131-37, 132-20, 132-27, 132-28, 132-30, 132-58, 133-12, 133-13, 133-14, 221-8, 222-44, 222-44-1, 222-48-1, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 321-10, et 322-15; b) Dans les intitulés du chapitre 1er du titre III du livre Ier et, au sein de ces chapitres, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 Dans les intitulés de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier; 5° Aux articles 131-8-1,131-9,131-11,131-15-1,131-39-1,131-44-1 et 132-65, les mots : « à l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5131-3 et L. 5131-9 Aux articles 131-8-1,131-9,131-11,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1, les mots : «l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : «articles L. 5131-3 et L. 5131-9 » » et à l'article 132-65, les mots : « de l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5131-3 et L. 5131-9 » ; |
13° A l'article 31 : a) Au b du 2°, les mots : « Dans les intitulés du chapitre 1er du titre III du livre Ier et, au sein de ces chapitres, de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 » sont remplacés par les mots : « Dans les intitulés de la sous-section 2 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier » ; b) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Aux articles 131-8-1,131-9,131-11,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1, les mots : « à l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : «aux articles L. 5131-3 et L. 5131-9 » et à l'article 132-65, les mots : « de l'article 712-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5131-3 et L. 5131-9 » ; |
Au 2°, mauvaise désignation des divisions dont les intitulés sont modifiés Au 5°, réécriture des coordinations concernant les articles du code pénal qui y sont mentionnés, qui étaient mal rédigées |
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13° A l'article 131-25 131-36-13, la référence au titre VII ter du livre V est remplacée par une référence au chapitre 2 du titre III du livre III de la cinquième partie; |
c) Au 13°, la référence : « 131-25 » est remplacée par la référence : « 131-36-13 » ; |
Mauvaise désignation de l'article cible |
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15° A l'article 132-25 : a) La référence aux articles 397-4 et 465-1 est remplacée par une référence aux articles L. 4432-22 et L. 5231-3 ; b) La référence à l'article 723-7-1 est remplacée par une référence à l'article L. 5231-3 ; - |
d) Le 15° est supprimé ; |
Suppression du 15° modifiant l'alinéa 3 de l'article 132-25, qui est sans objet car cet alinéa est supprimé par le 9° de l'article 54, ses dispositions ayant été transférées dans le NCPP. |
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21° Aux articles 222-33-1-1 II, 311-3-1, 313-5, 446-1 et 446-2, la référence aux articles 495-17 à 495-25 est remplacée par une référence aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23; |
e) Au 21°, la référence : « 222-33-1-1 II » est remplacée par la référence : « 222-33-1-1 » ; |
Rédaction erronée d'un des articles cibles |
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28° A l'article 434-4-1, les mots: «à par l'article 74-1» sont remplacés par les mots: «au 3o de l'article L. 3211-1»; |
f) Au 28°, les mots « à l'article 74-1 » sont remplacés par les mots : « par l'article 74-1 » ; |
Rédaction erronée des mots devant être modifiés |
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32°. Au premier alinéa de l'article 450-1-1, les mots : « aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 12° et 15° à 18° de l'article L. 1722-2 ; |
g) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 32°. Au premier alinéa de l'article 450-1-1, les mots : « aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 12° et 15° à 18° de l'article L. 1722-2 » ; |
Ajout dans un 32° d'une coordination omise à l'article 450-1-1 du code pénal, sur le délit de concours à une organisation criminelle, institué par la loi sur le narcotrafic n°2025-532 du 13 juin 2025, qui sera modifié comme ci-dessous : Art. 450-1-1. - Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d'une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l'article 706-73 aux 1° à 12° et aux 15° à 18° de l'article L. 1722-2 du code de procédure pénale. Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l'organisation ou au fonctionnement d'une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d'une infraction particulière, est puni de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Pour mémoire : Art. 706-73. La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l' article 221-4 du code pénal ; 1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l' article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l' article 222-4 du code pénal ; 2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l' article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l' article 311-9 du code pénal ; 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 8° bis (Abrogé) ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l' article 322-8 du code pénal ; 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l' article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ; 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54,222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 13° Crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ; 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus par l' article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l' article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l' article 224-6-1 du code pénal ; 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l' article 706-167 ; 19° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article ; 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l' article 223-15-2 et au 2° du III de l' article 223-15-3 du code pénal ; 21° Délits prévus au dernier alinéa de l' article 414 du code des douanes, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. Art. L.1722-2. Constituent des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées les infractions suivantes : 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ; 2° Crime de meurtre commis en concours, au sens de l'article 132-2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ; 3° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 4° Crime de viol commis en concours, au sens de l'article 132 2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; 5° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 6° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224 5 2 du code pénal ; 7° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal ; 8° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 9° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 10° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 11° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; 12° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; 13° Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; 14° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 15° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; 16° Délits en matière d'armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; 17° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 18° Délits de blanchiment prévus par les articles 324 1 et 324 2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 17° ; 19° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 18° ; 20° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321 6 1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 19° ; 21° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article L.1723-3 du présent code ; 22° Délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L.512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 20° du présent article ; 23° Délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse commis en bande organisée prévu au dernier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal ; 24° Délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
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Article 32 (Code pénitentiaire) (...) 7° A l'article L. 211-6, la référence à l'article 767-3 763-7 est remplacée par une référence à l'article L. 5226-2; 9° A l'article L. 212-1, les mots: «de l'article 122» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3444-1 et L. 3444-2»; 10° A l'article L. 212-1: a) Le premier alinéa est supprimé; b) Au deuxième alinéa, les mots: «de l'article 135-2» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3652-12 à L. 3652-17»; (...) 16° A l'article L. 212-8: a) Les mots: «de l'article 706-53-7» sont remplacés par les mots: «du 3° de l'article L. 6411-8»; b) La référence à l'article 706-53-8 706-53-6 ;est remplacée par une référence à l'article L. 6411-11; 23° A l'article L. 216-1, la référence à l'article 74 749est remplacée par une référence à l'article L. 5412-1; 25° Au cinquième alinéa de l'article L. 23-19 au quatrième alinéa de l'article L. 223-19, les mots: «de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3» sont remplacés par les mots: «du chapitre 5 du titre II du livre II de la troisième partie du code de procédure pénale, le délai prévu à l'article L. 3225-4 du même code»; 32° A l'article L. 311-3: a) Au deuxième alinéa, les mots: «de l'article 167» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3442-16 et L. 3442-17»; b) Au troisième alinéa, la référence à l'article 175 est remplacée par une référence à l'article L. 3451-1; c) Au quatrième alinéa, les mots: «de l'article 99, 186 et 186-1» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3721-2 à L. 3721-7, L. 3712-1 à L. 3712-10 et L. 3731-6»; Au quatrième alinéa, les mots: «des articles 99, 186 et 186-1 du même code» sont remplacés par les mots: «du code de procédure pénale » et les mots : « de l'article 183 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3452-3 »; (...) 36° A l'article L. 315-1, les mots: «de l'article 706-71 des articles 706-71 et 706-71-2» sont remplacés par les mots: «des articles L. 1621-1 à L. 1621-13»; 45° A l'article L. 341 L. 341-5, les mots: «de l'article 145-4» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3645-10 à L. 3645-12»; 58° A l'article L. 424-3, la référence aux articles 723 à 723-2 et 723-4 est remplacée par une référence aux articles L. 5231-3 à L. 5231-5 et L. 5231-8; A l'article L. 424-4, la référence aux articles 723 à 723-2 et 723-4 est remplacée par une référence aux articles L. 5231-3 à L. 5231-8 ; |
14° A l'article 32 : a) Au 7°, la référence à l'article 767-3 est remplacée par la référence à l'article 763-7 ; b) Le 10° est supprimé ; c) Au b du 16°, la référence à l'article 706-53-8 est remplacée par la référence à l'article 706-53-6 ; d) Au 23°, la référence à l'article 74 est remplacée par la référence à l'article 749 ; e) Au 25°, les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 23-19 » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 223-19 » ; f) Le c) du 32° est ainsi rédigé : « c) Au quatrième alinéa, les mots: «des articles 99, 186 et 186-1 du même code» sont remplacés par les mots: «du code de procédure pénale » et les mots : « de l'article 183 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3452-3 »; g) Au 36°, les mots : « de l'article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-71 et 706-71-2 » ; h) Au 45°, la référence à l'article L. 341 est remplacée par la référence à l'article L. 341-5 ; i) Le 58° est ainsi rédigé : « 58° A l'article L. 424-4, la référence aux articles 723 à 723-2 et 723-4 est remplacée par une référence aux articles L. 5231-3 à L. 5231-8 ; » |
Au 7° mauvaise rédaction de la référence à modifier Suppression du 10° qui modifie (de façon erronée) l'article L321-1 qui est déjà modifié (de façon correcte) par le 9° Au 16° mauvaise rédaction de la référence à modifier Idem au 23°et au 25° Au c) du 32°; simplification de la mise à jour des renvois prévus pour l'article L. 311-3 et ajout d'un renvoi omis Au 36° mauvaise rédaction des références à modifier. Au 36° mauvaise référence de l'article à modifier. Correction au 58° d'une erreur de numérotation de l'article modifié, et d'une insuffisance dans les articles de renvoi |
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Article 37 (Code de la route) 7° A l'article L. 130-11: a) Au I, les mots: «aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 3223-3 à L. 3223-7, L. 3531-26, et L. 3531-27, ou aux articles L. 3224-3 et L. 3224-4»; 12° Au premier alinéa de l'article L. 225-8, les mots: «l'article 781» sont remplacés par les mots: «les articles L. 5511-12 et L. 5511-13»; Au premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence à l'article 781 est remplacée par une référence à l'article L. 5511-12 ; (...) 21° Au II de l'article L. 325-1 L. 325-1-2, les mots: «de l'article 800» sont remplacés par les mots: «des articles L. 1640-1 et L. 1640-2»; 22° Aux articles L. 329-17 L. 329-27 et L. 329-29, les mots: «de l'article 11» sont remplacés par les mots: «des articles L. 3131-1 et L. 3132-1»; 28 bis° Au IV de l'article L. 413-1, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » et les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ; » |
15° A l'article 37 : a) Au a du 7°, les mots : « 78-2-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 78-2-4 » ; b) Le 12° est ainsi rédigé : « 12° Au premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence à l'article 781 est remplacée par une référence à l'article L. 5511-12 ; » c) Au 21°, la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 325-1-2 ; d) Au 22°, la référence à l'article L. 329-17 est remplacée par la référence à l'article L. 329-27 ; e) Après le 28°, il est inséré en 28° bis ainsi rédigé : « 28 bis° Au IV de l'article L. 413-1, les mots : « aux articles 495-17 à 495-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4223-1 à L. 4223-23 » et les mots : « action publique » sont remplacés par les mots : « action pénale » ; » |
Au 7° et au 12°; corrections de la rédaction imparfaite de la coordination Aux 21° et 22°, correction de la numérotation inexacte des articles modifiés. Au 28 bis, coordination omise à l'article L. 413-1 qui a été complété comme suit par l'article 6 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025. Art. L413-1 . - I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; 4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. |
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Article 38 (Code rural et de la pêche maritime) 2° A l'article L. 207-7 L. 205-7: a) La référence à l'article 28 est remplacée par une référence à l'article L. 3522-6; b) Les mots: «l'article 61-1» sont remplacés par les mots: «les chapitres 1er et 2 du titre II du livre V de la troisième partie»; 3° A l'article L.205-10 (...) b) La référence à l'article 529 est remplacé par une référence à l'article L. 1211-5 L. 4223-1; 8° A l'article L. 215-2- L. 215-2-1: a) Le mot: «publique» est remplacé par le mot: «pénale»; b) Les mots: «aux articles 495-17 à 495-25» sont remplacés par les mots: «au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie»; c) Les mots: «495-20 et 495-21» sont remplacés par les mots: «L. 4223-12 et L. 4423-27»; 10° A l'article L. 215-4, les mots: «aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 530-3» sont remplacés par les mots: «au chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie»; |
16° A l'article 38 : a) Au 2°, la référence à l'article L. 207-7 est remplacée par la référence à l'article L. 205-7 ; b) Le b du 3° est ainsi rédigé : « b) La référence à l'article 529 est remplacé par une référence à l'article L. 4223-1 ; c) Au 8°, la référence à l'article L. 215-2 est remplacée par la référence à l'article L. 215-2-1 ; d) Au 10°, la référence à l'article 530-2 est remplacée par la référence à l'article 530-3 ; |
Au 2° et au 8° correction de la référence de l'article modifié. Au 3°, correction d'un renvoi erroné : il convient de viser L. 4223-1 qui précise que le paiement des amendes forfaitaire éteint l'action pénale, et non l'article L. 1211-5 qui en outre n'existe pas (L. 1211-4 rappelle toutes les causes d'extinction de l'action pénale, mais il est préférable ici de viser L. 4223-1, car l'article L.250-10 du code rural et de la pêche maritime ne traite que des amendes forfaitaires) Au 10°, correction dans les références qui sont modifiées. |
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Article 39 (Code de la santé publique) 8° Au premier alinéa de l'article L. 3355-5, les mots: «au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «à l'article 225-10-1 du code pénal»; |
17° Au 8° de l'article 39, les mots : « 706-37 » sont remplacés par les mots : « 706-37 du code de procédure pénale » ; |
Mauvaise rédaction de la modification de référence, qui remplace une référence au CPP par une référence au CP |
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Article 40 (Code de la sécurité intérieure) 2° A l'article L. 132-3: d) Au cinquième alinéa, les mots: «de classement classer sans suite» sont remplacés par les mots: «de classement judiciaire d'»; 3° Au quatrième aliéna alinéa de l'article L. 132-10-1, les mots: «à l'article 41-1» sont remplacés par les mots: «à la section 2 du titre Ier du livre II de la quatrième partie»; 4° A l'article L. 226-1: a) Au quatrième alinéa (...), 8°A l'article L. 234-1, les mots: «à l'article 230-6» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2»; 10° Au premier alinéa de l'article L. 234-3 L. 234-4, les mots: «à l'article 230-6» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2»; 16° A l'article L. 312-16-2 L. 312-16-1, les mots: «à l'article 777-3» sont remplacés par les mots: «aux dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V de la cinquième partie»; 22° Au sixième alinéa de l'article L. 411-19, les mots: «à l'article 230-6 aux articles 230-6 et 230-19» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 3573-1 et L. 3573-2 L. 3576-1»; 24° Au cinquième alinéa de l'article L. 616-4 L. 616-5, la référence aux articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 est remplacée par une référence aux articles L. 2141-1, L. 2152-10 et L. 2152-11; 29° A l'article L. 871-2, les mots: «de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre 2 du titre XXV du livre IV du même code» sont remplacés par les mots: «du chapitre 2 et V du titre IV du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale relatives aux techniques spéciales d'enquête»; A l'article L. 871-3, les mots: «de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre 2 du titre XXV du livre IV du même code» sont remplacés par les mots: «des chapitres 2, 5 et 6 du titre V du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale relatives aux techniques spéciales d'investigations»; |
18° A l'article 40 : a) Au d du 2°, la première référence au mot : « classement » est remplacée par le mot : « classer » et après le mot « judiciaire » est inséré le mot « d'; b) Au 3°, le mot : « aliéna » est remplacé par le mot : « alinéa » et la référence à l'article 132-10-1 est remplacée par la référence à l'article L. 132-10-1 ; c) Au 4°, la référence à l'article 226-1 est remplacée par la référence à l'article L. 226-1 ; d) Au 8°, la référence à l'article 234-1 est remplacée par la référence à l'article L. 234-1 ; e) Au 10°, la référence à l'article L. 234-3 est remplacée par la référence à l'article L. 234-4 ; f) Au 16°, la référence à l'article L. 312-16-2 est remplacée par la référence à l'article L. 312-16-1 ; g) Au 22°, les mots : « à l'article 230-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 230-6 et 230-19 » et la référence à l'article L. 3573-2 est remplacée par la référence à l'article L. 3576-1 ; h) Au 24°, la référence à l'article L. 616-4 est remplacée par la référence à l'article L. 616-5 ; i) Le 29° est ainsi rédigé : « 29° A l'article L. 871-3, les mots: «de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre 2 du titre XXV du livre IV du même code» sont remplacés par les mots: «des chapitres 2, 5 et 6 du titre V du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale relatives aux techniques spéciales d'investigations»; |
Au 2°, mauvaise rédaction des mots modifiés. Aux 3°, 4°, 8°, 10°, 16° et 24° mauvaise désignation de l'article cible Au 22° erreurs de références Au 29°, correction d'une erreur dans le numéro de l'article cible et dans les renvois aux dispositions du NCPP |
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Article 45 (Code des transports) (...) 10° A l'article L. 2241-3, les mots: «aux articles 529-3 à 529-5» sont remplacés par les mots: «à l'article L. 32227»; A l'article L. 2241-3, les mots: «les articles 529-3 à 529-5» sont remplacés par les mots: «l'article L. 3222-7»; (...° 30° A l'article L. 5531-24, les mots: «aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2»; Au second alinéa de l'article L. 5531-24, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; 31° A l'article L. 5531-27, les mots: «aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2»; Au dernier alinéa de l'article L. 5531-27, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; (...) 33° A l'article L. 6225-4, les mots: «aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2; Au deuxième alinéa de l'article L. 6225-4, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; (...) 35° A l'article L. 6225-8, les mots: «aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux articles L. 2224-1 et L. 2231-2»; Au second alinéa de l'article L. 6225-8, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; |
19° A l'article 45 : a) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° A l'article L. 2241-3, les mots: «les articles 529-3 à 529-5» sont remplacés par les mots: «l'article L. 3222-7»; b) Le 30° est ainsi rédigé : « 30° Au second alinéa de l'article L. 5531-24, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; c) Le 31° est ainsi rédigé : « 31° Au dernier alinéa de l'article L. 5531-27, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; d) Le 33° est ainsi rédigé : « 33° Au deuxième alinéa de l'article L. 6225-4, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; e) Le 35° est ainsi rédigé : « 33° Au second alinéa de l'article L. 6225-8, les mots: «aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots: «aux 2° à 5° de l'article L. 2224-1, et aux articles L. 2231-1 et L. 2233-5»; |
Au 10°, réécriture de la coordination, qui est incorrecte Au 30°, réécriture de la coordination, qui mentionnait de façon erronée les dispositions de l'article L. 5531-24 devant être modifiées, et mentionnait de façon inexacte et insuffisante les articles du NCPP devant remplacer ces dispositions. Mêmes corrections aux 31°, 33° et 35.° |
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Article 50 (Code des assurances) (...) 10° A l'article L. 422-8 : a) Au premier alinéa, les mots: «en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale» sont remplacés par les mots: «allouées en remboursement des frais exposées par la partie civile»; b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 706-11 du code de procédure pénale est remplacée par une référence à l'article L. 422-5-1 du code des assurances ; Au deuxième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code » sont remplacés par les mots « l'article L. 422-5-1 » ; |
20° A l'article 50 : a) Au a du 10°, les mots : « allouées en remboursement » sont remplacés par les mots : « en remboursement » b) Le b du 10° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Au deuxième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de l'article 706-11 du même code » sont remplacés par les mots « l'article L. 422-5-1 » ; |
Correction au 10° (a) pour éviter de répéter « allouées » dans l'article cible. Correction au 10°(b) dans la formulation des renvois |
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Art. 51 bis. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° L'article L. 343-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. » ; 2° L'article L. 744-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. » |
21° Après l'article 51, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 51 bis. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° L'article L. 343-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. » ; « 2 L'article L. 744-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. » |
Transfert omis dans le CESEDA, reprenant les dispositions de 719 CPP qui prévoit, outre la visite des parlementaires, celle du bâtonnier dans les zones d'attente et les lieux de rétention administrative (le CESEDA prévoyant déjà - depuis l'ordonnance de codification n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - la visite des parlementaires, mais pas celle du bâtonnier, ajoutée dans le CPP par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021). Seule la partie de 710 concernant les locaux de GAV a en effet été reprise dans le NCPP Article L343-5 CESEDA résultant de la modification Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail. Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente. Article L744-12 CESEDA résultant de la modification Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail. Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. Pour mémoire : Art. 719. Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs. A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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Article 53 (Code de la justice pénale des mineurs) 1° et 2° non reproduits 2° Bis. Après l'article L.241-2, il est inséré un article L. 241-3 ainsi rédigé : « “Art. L. 241-3. - Peuvent accéder au traitement prévu par l'article L. 1612-1 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, les services éducatifs auprès des tribunaux ou les unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux.” » ; |
22° A l'article 53 : a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 2° bis. Après l'article L.241-2, il est inséré un article L. 241-3 ainsi rédigé : « “Art. L. 241-3. - Peuvent accéder au traitement prévu par l'article L. 1612-1 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, les services éducatifs auprès des tribunaux ou les unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux.” » ; |
Prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel 2026-317 L du 12 février 2026, qui a refuser de délégaliser l'article 48-1 du CPP sur le traitement relatif au bureau d'ordre national (à l'exception de ses alinéas 9 et 16) au motif qu'il relevait de la loi en constituant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et en mettant en cause des règles relatives à la procédure pénale ; cette décision indiquant que la liste des accédants à Cassiopée doit être prévue par la loi, elle implique de citer dans la loi les éducateurs de la DPJJ, dont l'accès est actuellement prévue par l'article R XX du CPP, . Compte tenu des critères de répartition entre le NCPP et le CJPM, ces dispositions doivent par ailleurs être reprises dans le CJPM et non dans le CPP. |
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3° Après l'article L. 311-5, sont insérés deux articles L. 311-6 et L. 311-7 trois articles L. 311-6, L.311-7 et L. 311-8 ainsi rédigés: « Art. L. 311-6. - Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. «Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité. «La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République. « Art. L. 311-7. - Lorsqu'un mineur détenu en France fait l'objet d'une demande de transfèrement temporaire au titre d'une décision d'enquête européenne conformément à l'article L. 6123-34 du code de procédure pénale, ses représentant légaux en sont informés conformément à l'article L. 311-1 du présent code. Ils sont invités à donner leur avis avant que le magistrat saisi statue sur cette demande.»; « Art. L. 311-8. - Les professionnels accompagnant les mineurs suspectés, poursuivis ou condamnés dans le cadre d'une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. « Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé. « L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » |
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « deux articles L. 311-6 et L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « trois articles L. 311-6, L.311-7 et L. 311-8 ». c) Après le cinquième alinéa du 3°, il est inséré les alinéas suivants : « Art. L. 311-8. - Les professionnels accompagnant les mineurs suspectés, poursuivis ou condamnés dans le cadre d'une procédure pénale relative aux actes de criminalité et de délinquance organisées prévus par les articles L. 1721-2 à L. 1721-4 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. « Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé. « L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » |
Reprise de l'article 706-105-4 ci-dessous, résultant de la loi sur le narcotrafic, qui a été omis, mais qui a sa place dans le CJPM et non le CPP :
Art. 706-105-4. - Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé. L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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Article 58 (Énumération des articles délégalisés) L'abrogation des articles ou parties d'articles, alinéas ou parties d'alinéas suivants du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à la présente ordonnance : |
23° A l'article 58 : |
Introduction des modifications devant être apportées à l'article 58, concernant des dispositions du CPP non reprises dans le NCPP en raison de leur délégalisation. |
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1°. L'article 48-1 ; Le neuvième alinéa de l'article 48-1 |
a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Le neuvième alinéa de l'article 48-1 ; » |
Prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel 2026-317 L du 12 février 2026, qui a refuser de délégaliser l'article 48-1 du CPP sur le traitement relatif au bureau d'ordre national (à l'exception de ses alinéas 9 et 16) au motif qu'il relevait de la loi en constituant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et en mettant en cause des règles relatives à la procédure pénale ; ces dispositions doivent être repris dans la partie législative du NCPP, contrairement à ce qui résultait de l'ordonnance du 19 novembre 2025. |
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1° à 5° non reproduits 5° bis Le huitième alinéa de l'article 142-6 ; |
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis. Le 8ème alinéa de l'article 142-6 ; » |
Mention du huitième alinéa de l'article 142-6, non repris dans le NCPP, mais qui relève du décret dès lors que le principe de la saisine du SPIP avant la prolongation de la DP à l'issue de certains délais est déjà inscrit dans la loi. Art. 142-6 Alinéas 1 à 7 non reproduits S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction. |
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6° à 20° non reproduits 20 bis. L'article 530-5 : |
c) Après le 20°, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé : « 20 bis. L'article 530-5 ;» |
L'article 530-5, qui précise la façon d'apprécier les délais de paiement des amendes forfaitaires en cas de paiement par courrier n'a pas été repris dans le NCPP car il est de nature réglementaire, et il doit donc figurer dans la liste de l'article 58. Art. 530-5. - Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal |
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21° Le troisième alinéa de l'article 696-42; 21° bis Le dernier alinéa de l'article 706-47-1 ; 21° ter L'article 706-138 ;» 22° L'article 706-25-5; |
d) Après le 21°, il est inséré les dispositions suivantes : « 21° bis Le dernier alinéa de l'article 706-47-1 ; « 21° ter L'article 706-138 ;» |
Le dernier alinéa de l'article 706-47-1 ci-dessous n'a pas été repris dans le NCPP, mais il paraît de nature réglementaire. Il convient donc de l'ajouter dans l'article 58 (sauf à le reprendre dans le NCPP si on estime qu'il relève de la loi). Art. 706-47-1. -Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1. L'article 706-138 ci-dessous n'a pas été repris dans le NCPP, mais il paraît de nature réglementaire. Il convient donc de l'ajouter dans l'article 58 (sauf à le reprendre dans le NCPP dans un nouvel L. 6323-10 si on estime qu'il relève de la loi). Art. 706-138. -Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique. La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande. |
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29° bis Les 2ème et 3ème alinéas du I de l'article 706-56 ; |
e) Après le 29°, il est inséré un 29° bis ainsi rédigé : « 29° bis. Les 2ème et 3ème alinéa du I de l'article 706-56 ; » |
Le 3ème alinéa du I de l'article 706-56, qui n'a pas été repris dans la partie L du NCPP, paraît de nature réglementaire et doit être ajouté dans la liste des dispositions délégalisées. Il en est de même du 2ème alinéa, qui ne fait en effet soit que rappeler les dispositions du code civil, soit dès règles déjà énoncées ailleurs, aux articles L. 2512-3, L. 2512-5 et L. 3323-6. Art. 706-56. I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au troisième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Lorsque l'analyse est demandée aux services ou aux organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2, il n'y a pas lieu à prestation de serment et si la demande émane d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire, il n'est pas nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. Les services, organismes ou personnes appelés à réaliser les analyses conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, de l'agent de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. (...) Pour mémoire : Art. L. 2512-3. - Peuvent également être
désignés des experts ne figurant sur aucune des listes
mentionnées à l'article L. 2512-2. Les experts ne figurant sur aucune liste prêtent,
chaque fois qu'ils sont désignés, le serment d'apporter leur
concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf s'il
s'agit d'un service ou organisme mentionné à l'article L.
2512-5. Art.. L. 2512-5. - Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises
Art. L. 3323-6. - Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin. |
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30° Le septième alinéa de l'article 706-161 ; |
f) Le 30° est abrogé |
Suppression justifiée par la re-légalisation des dispositions concernant le bureau d'ordre national automatisé |
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31° et 32° non reproduits 32° bis Le deuxième alinéa de l'article 712-5 ; 33° et suivants non reproduits |
g) Après le 32°, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé : « 32° bis Le deuxième alinéa de l'article 712-5 ; » |
Le 2ème alinéa de 712-5 a été délégalisé à la demande de la CSC, mais a été omis dans la liste de l'article 58 Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine. |
ANNEXE N° 4 A L'ÉTUDE D'IMPACT
Relative au projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
EXEMPLES DE MISES A JOUR DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE NECESSITÉES PAR DES RÉFORMES ADOPTÉES APRÈS LA PUBLICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
Article N
(Intégration dans le NCPP des modifications apportées par la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles)
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1225-13 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
Article N
(Intégration dans le NCPP des modifications apportées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026)
I. Les dispositions du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, sont modifiées conformément au présent article :
1° Avant l'article L. 1641-1, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 1. Établissement et paiement des frais de justice »
2° L'article L. 1641-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 2. Charge des frais de justice
« Art. L. 1641-3. - Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont, sans recours contre la partie civile et sans préjudice des droits de celle-ci, à la charge :
« 1° De la personne physique condamnée, s'il s'agit d'une personne majeure et qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
« 2° De la personne morale condamnée ou qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public.
« La juridiction peut toutefois décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.
« Art. L. 1641-4. - Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part.
« La juridiction peut toutefois modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Art. L. 1641-5. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées.
« Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
« Art. L. 1641-6. - Lorsque l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 est prononcée à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues pour le prononcé de cette amende, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés.
« Le présent article n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
« Art. L. 1641-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. »
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3443-9, la référence à l'article L. 1641-3 est remplacée par une référence à l'article L. 1641-6 ;
4° La section 3 du chapitre 4 du titre Ier du livre III de la sixième partie et l'article L. 6314-10 sont abrogés, la section 4 de ce chapitre devient la section 3 et les articles L. 6314-11 à L. 6314-14 deviennent respectivement les article L. 6314-10 à L. 6314-13 ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 3542-1, les mots : « l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des crimes de nature sexuelle ou violente ou commis sur des mineurs mentionnés » ;
6° L'article L. 4121-4 est complété par les mots : « et que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement » ;
7° Le troisième alinéa de l'article L. 4413-21 est complété par la phrase suivante : « En cas de réquisitions de détention provisoire, si la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 est obligatoire. » ;
8° Après l'article L. 4451-9, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4451-10. - Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 s'il entend proposer une peine d'emprisonnement ferme devant être immédiatement mise à exécution. ».
II. Après l'article 60 de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. - En tant qu'ils concernent les personnes physiques, les articles L. 1641-3 à L. 1641-5 du code de procédure pénale sont applicables aux frais de justice engagés à compter du 20 février 2026. »
Tableau des modifications résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
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NCPP modifié |
Texte modificatif |
Observations |
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Art. L. 1225-13. - Toute association dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal. Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes. Par dérogation au 2° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, si elles sont inscrites auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième dernier alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du même code. |
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1225-13 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». |
Prise en compte de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles qui a modifié un renvoi figurant dans l'article 2-3 du CPP, repris à l'article L. 1225-13 du NCPP, en raison de l'ajout de deux alinéas dans 222-3 du CP. Art. 2-3 CPP modifié par la loi du 6 novembre 2025 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second dernier alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code. Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article Art. 222-22 CP complété par la loi du 6 novembre 2025 Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. |
Tableau des modifications résultant de la loi de finance du 19 février 2026
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NCPP modifié |
Texte modificatif |
Observations |
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Chapitre Ier Frais de justice Section 1. Etablissement et paiement des frais de justice Art. L. 1641-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle. Ce décret en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle. Art. L. 1641-2. - La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission. Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion. Le décret prévu à l'article L. 1641-1 détermine les modalités de notification de la décision constatant la forclusion et les délais et conditions dans lesquels la partie prenante peut former un recours contre cette décision devant la chambre des investigations et des libertés. La chambre des investigations et des libertés peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée. La décision relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre des investigations et des libertés fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. Art. L. 1641-3. - Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné personne physique ou la partie civile. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article L. 3452-29 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle- ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés. Le deuxième alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle Section 2. Charge des frais de justice Art. L. 1641-3. - Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont, sans recours contre la partie civile et sans préjudice des droits de celle-ci , à la charge : 1° De la personne physique condamnée, s'il s'agit d'une personne majeure et qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; 2° De la personne morale condamnée ou qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public. La juridiction peut toutefois décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. Art. L. 1641-4. - Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. La juridiction peut toutefois modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Art. L. 1641-5. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. Art. L. 1641-6. - Lorsque l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 est prononcée à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues pour le prononcé de cette amende, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés. Le présent article n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. Art. L. 1641-7. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. |
Article N I. Les dispositions du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, sont modifiées conformément au présent article : 1° Avant l'article L. 1641-1, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. Etablissement et paiement des frais de justice » 2° L'article L. 1641-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 2. Charge des frais de justice « Art. L. 1641-3. - Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont, sans recours contre la partie civile et sans préjudice des droits de celle-ci, à la charge : « 1° De la personne physique condamnée, s'il s'agit d'une personne majeure et qu'elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; « 2° De la personne morale condamnée ou qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public. « La juridiction peut toutefois décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. « Art. L. 1641-4. - Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. La juridiction peut toutefois modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. « Art. L. 1641-5. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. « Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. « Art. L. 1641-6. - Lorsque l'amende civile prévue par l'article L. 3452-29 est prononcée à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues pour le prononcé de cette amende, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés. « Le présent article n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. « Art. L. 1641-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section. » |
Prise en compte de l'article 144 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 qui prévoit la mise à la charge des frais de justice aux condamnés personnes physiques (alors que ces frais n'étaient auparavant qu'à la charge de personnes morales) en modifiant comme suit l'article 800-1 du CPP -article qui comporte désormais dix alinéas et qu'il est proposé de scinder en cinq articles distincts, tout en créant deux sections dans le chapitre du NCPP sur les frais de justice. Article 44 de la loi de finances I. A. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ; b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
« III. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
Texte de l'article 800-1 du CPP résultant de la loi de finance I. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. II. - Lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. III. - Les frais d'interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d'interprétariat ont été engagés pour l'audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l'audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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Art. L. 3443-9. - Lorsque l'information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article L. 3413-5. Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3 L.1641-6. Cette décision est prise par ordonnance motivée. Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3 L.1641-6. |
3° Aux alinéas deux et trois de l'article L. 3443-9, la référence à l'article L. 1641-3 est remplacée par une référence à l'article L 1641-6 ; |
Coordination avec la réécriture de L. 1641-3 |
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Section 3 Frais de justice Art. L. 6314-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1641-3, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. Section 4 3 Réhabilitation judiciaire des personnes morales Art. L. 6314-11 10. - Les personnes morales condamnées peuvent, par l'intermédiaire de leur représentant légal, former une demande en réhabilitation dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles applicables aux personnes physiques en application du titre III du livre V de la cinquième partie sous réserve des dispositions de la présente section. Art. L. 6314-12 11. - La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. Art. L. 6314-13 12. - Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin no 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. Art. L. 6314-14 13. - En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an. |
4° La section 3 du chapitre 4 du titre Ier du livre III de la sixième partie et l'article L. 6314-10 sont abrogés, la section 4 de ce chapitre devient la section 3 et les articles L. 6314-11 à L. 6314-14 deviennent respectivement les article L. 6314-10 à L. 6314-13 ; |
Le régime des personnes physiques étant désormais similaires à celui des personnes morales, l'insertion dans la partie du NCPP d'un article spécifique sur le recouvrement des frais de justice sur les personnes morales ne se justifie plus. |
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Art. L.3542-1 -Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées l'un des crimes de nature sexuelle ou violente ou commis sur des mineurs mentionnés à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. |
5° Au premier alinéa de l'article L. 3542-1, les mots : « l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées » sont remplacés par les mots : « l'un des crimes de nature sexuelle ou violente ou commis sur des mineurs mentionnés » ; |
Prise en compte du 2° de l'article 189 de la loi de finance du 19/02/26 qui a modifié le 3ème alinéa de 706-47-1 pour restreindre les cas d'expertise psychiatrique obligatoire en matière d'infractions sexuelles ou violentes commises contre des mineurs, aux seuls crimes de cette liste. Art. 706-47-1, al. 3 et 4 (..) Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées l'un des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. |
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(Défèrement) Art. L.4121-4 - Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L.3642-1 s'il envisage de prendre des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire et que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement. (Comparution à délai différé) Art. L.4413-21. - Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire. Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. En cas de réquisitions de détention provisoire, si la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, l'enquête sociale prévue à l'article L.3642-1 est obligatoire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés. (CRPC) Art. L. 4451-10. - Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L.3642-1 s'il entend proposer une peine d'emprisonnement ferme devant être immédiatement mise à exécution. |
6° L'article L. 4121-4 est complété par les mots : « et que la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement » ; 7° Le troisième alinéa de l'article L. 4413-21 est complété par la phrase suivante : « En cas de réquisitions de détention provisoire, si la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, l'enquête sociale prévue à l'article L.3642-1 est obligatoire. » ; 8° Après l'article L. 4451-9, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 4451-10. - Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L.3642-1 s'il entend proposer une peine d'emprisonnement ferme devant être immédiatement mise à exécution.». |
Prise en compte de la rédaction de l'alinéa 9 de 41 résultant du 1° de l'article 189 la loi de finances du 19 février 2026 qui : 1° Supprime l'exigence d'une enquête sociale dans tous les cas de défèrement (mais en cas de défèrement elle demeure obligatoire s'il y a des réquisitions de détention lorsque la peine n'excède pas 5 ans, et elle l'est également, dans la même hypothèse, lors de la procédure de comparution à délai différé en cas dans la même hypothèse) 2° Limite l'enquête sociale en cas de CRPC à l'hypothèse dans laquelle le procureur entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. Art. 41, al. 6. Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d'emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. |
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Article 60-1 En tant qu'ils concernent les personnes physiques, les articles L. 1641-3 à L. 1641-5 du code de procédure pénale sont applicables aux frais de justice engagés à compter du 20 février 2026. |
II. Après l'article 60 de l'ordonnance précitée n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé : « Art. 60-1. - En tant qu'ils concernent les personnes physiques, les articles L. 1641-3 à L. 1641-5 du code de procédure pénale sont applicables aux frais de justice engagés à compter du 20 février 2026. » |
Dispositions transitoires à insérer dans l'ordonnance, reprises du II de l'article 144 de la loi de finances |
* 1 Le traitement Cassiopée, prévu par l'article R.15-33-66-4 du CPP, qui englobe le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires prévu par l'article 48-1 de ce code, a pour principal objet « 'l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes ».
