EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L' article unique du projet de loi procède à la ratification de l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, publiée au Journal officiel de la République française du 3 décembre 2020.

L'ordonnance du 2 décembre 2020 précitée a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Cette disposition autorise en effet le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou rétablir l'application des dispositions prises par voie d'ordonnance en application du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle permet notamment d'adapter le droit applicable au fonctionnement des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, en particulier les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence.

Conformément aux termes de l'habilitation, l'ordonnance du 2 décembre 2020 précitée comprend deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, pendant l'état d'urgence sanitaire, dans l'ambition de limiter les déplacements et d'assurer la continuité de ces établissements et instances.

En premier lieu, l'article 1 er étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de communication par voie électronique.

Ces dispositions pourront s'appliquer, à nouveau, aux instances de délibération des établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements sui generis tels que la Caisse des dépôts et consignations, des groupements d'intérêt public, de toutes les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, de la Banque de France, des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, des commissions et de toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions à l'instar des commissions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Par ailleurs, cet article aménage certaines de ces modalités afin d'en faciliter la mise en oeuvre et prévoit que la possibilité de recourir à ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement prévoyaient des modalités d'organisation différentes.

Définissant le champ d'application temporel de ces mesures, cet article prévoit qu'elles prendront fin à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence déclaré, qui a été prolongé par la loi du 14 novembre 2020 précitée jusqu'au 16 février 2021.

En deuxième lieu, l'article 2 prévoit que les mandats des instances de délibération et des dirigeants des organismes visés par l'ordonnance qui arrivent à échéance avant la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois sont prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021.

Cette prorogation des mandats ne concerne que les cas dans lesquels le renouvellement ou remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut avoir lieu sous forme dématérialisée.

Enfin, l'article 3 étend l'application de ces dispositions à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

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