EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

L'ordonnance du 24 novembre 2021 précitée est prise en application de l'article 34 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai s'étendant jusqu'au 3 décembre 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de procéder à la transposition des dispositions de la directive 2019/790 autres que celles qui sont mentionnées au 6 de l'article 2 et aux articles 17 à 23 de la même directive et celles qui ont été transposées par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Les articles 1 er , 2, 7 et 11 de l'ordonnance n° 2021-1518 visent à faciliter l'utilisation d'oeuvres et d'objets protégés à des fins diverses, notamment liées à l'accès au savoir, en introduisant des exceptions aux droits d'auteurs, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données pour permettre :

- la fouille de textes et de données. L'ordonnance autorise les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel à traiter de grandes quantités d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, à des fins de recherche scientifique. Une exception complémentaire est prévue au bénéfice de toute fouille, quelle que soit sa finalité, sous réserve toutefois que le titulaire n'ait pas exprimé son opposition ;

- les utilisations numériques d'oeuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement. L'ordonnance autorise les enseignants à utiliser des extraits d'oeuvres afin d'illustrer leurs cours, y compris dans un contexte numérique (tableaux blancs électroniques ou intranet). L'ordonnance n° 2021-1518 précitée précise toutefois que la mise en oeuvre de cette exception peut être écartée, en totalité ou pour certaines catégories d'oeuvres seulement, dès lors qu'existent des licences autorisant les actes visés par l'exception ;

- la conservation du patrimoine culturel. Le code de la propriété intellectuelle autorise d'ores et déjà les institutions patrimoniales à reproduire des oeuvres qui se trouvent dans leurs collections à des fins de conservation, par exemple pour remédier à l'obsolescence technologique ou à la dégradation des supports originaux. L'ordonnance n° 2021-1518 précitée étend cette exception à l'ensemble des titulaires de droits.

L'article 10 de l'ordonnance vise à garantir que la mise en oeuvre de mesures techniques de protection ne puisse avoir pour effet d'empêcher le bénéfice des exceptions précitées. Il appartiendra à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de garantir le bénéfice effectif de ces exceptions.

Les articles 3 à 6, 8, 9 et 12 de l'ordonnance visent à faciliter un accès plus large aux oeuvres par le biais de licences collectives, en particulier en prévoyant :

- un nouveau système visant à permettre aux institutions du patrimoine culturel, comme les bibliothèques, les musées et les archives, à numériser et à diffuser, y compris en ligne et par-delà les frontières dans l'UE, des oeuvres indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections. Cette exploitation peut être engagée soit sur la base de licences étendues délivrées par des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs, soit, en l'absence de tels organismes, sur le fondement d'une exception. L'auteur d'une oeuvre indisponible peut néanmoins s'opposer à ce que son oeuvre ou tout ou partie de ses oeuvres soit exploitée dans ces conditions ;

- une règle spécifique relative à l'octroi de licences collectives ayant un effet étendu. Par ces mécanismes, il s'agit de permettre à un organisme de gestion collective de négocier un accord non seulement au profit de ses membres mais aussi des auteurs non adhérents dès lors que cet organisme est représentatif des oeuvres concernées (les auteurs non adhérents ayant par ailleurs la faculté de se retirer du projet).

Le recours aux licences collectives étendues n'est possible que dans les cas où l'exercice individuel et la gestion collective classique ne permettent pas d'apporter des réponses satisfaisantes au regard de l'ampleur de l'utilisation des oeuvres. C'est, entre autres, pour cette raison que l'ordonnance définit strictement les domaines pour lesquels le mécanisme de licence étendue est retenu.

L'ordonnance prévoit ainsi la possibilité de recourir à de telles licences afin d'autoriser les établissements d'enseignement à exploiter des oeuvres sous une forme numérique à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.

La conclusion de telles licences est également prévue en ce qui concerne l'exploitation des oeuvres des arts visuels par les plateformes de partage de contenus, d'une part, et dans le cadre des travaux scientifiques publiés de manière ouverte sur Internet, d'autre part.

Enfin, l'ordonnance tire parti de la possibilité offerte par la directive de mettre en oeuvre des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu pour modifier les dispositions issues de la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle afin d'assurer sa conformité avec les exigences tirées du droit de l'Union européenne.

L'article 13 de l'ordonnance précise l'application outre-mer de ses dispositions et des textes qu'elle modifie.

L' article unique du présent projet de loi ratifie, sans modification, l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 précitée publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2021. Le projet de loi doit être déposé devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de cette publication.

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