EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2030 dans les Alpes françaises constitueront le plus grand événement international en matière de sports d'hiver jamais organisé en France.

Cette compétition planétaire revient à la France, qui a déjà eu le privilège d'accueillir les jeux d'hiver dès leur première édition, en 1924 à Chamonix, puis de nouveau en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville. L'histoire du mouvement olympique est ainsi intimement liée à la France et à sa culture, le français demeurant aujourd'hui « langue olympique ».

Moins de six ans après Paris 2024, les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 constitueront une occasion unique de conforter la place du sport et de ses valeurs comme élément structurant de nos politiques publiques, outil de développement économique, de transformation de la société et accélérateur de la transition écologique.

La France aura la responsabilité de garantir de nouveau, pendant les cinq prochaines années, l'intégrité et la transparence de ces jeux, qui demeurent une exigence essentielle de leur bonne gouvernance.

Les autorités publiques françaises se donnent pour objectif d'accueillir et d'organiser les jeux dans des conditions conformes aux engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat hôte signé par le Comité international olympique le 9 avril 2025, des garanties visées au dossier de candidature, de la Charte olympique et des objectifs et préconisations de l'agenda olympique 2020 du Comité international olympique.

L'accueil des jeux d'hiver 2030 s'inscrit dans le cadre d'un projet d'intérêt général mobilisateur et porteur de valeurs. L'héritage que laissera en France cet événement tant en ce qui concerne la pratique sportive de tous, sans discriminations, qu'en matière d'infrastructures et d'équipements durables justifie la mobilisation de moyens adaptés. Cet héritage se construit en outre dès à présent.

Ces jeux constitueront une nouvelle occasion exceptionnelle de promouvoir, sur la scène internationale, l'image et le savoir-faire de la France et de ses territoires, en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus généralement de l'ensemble des collectivités concernées ainsi que leur capacité à accueillir des délégations et visiteurs du monde entier. Les retombées touristiques et économiques directes et indirectes de l'événement seront considérables.

Les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 sont également une opportunité de formation et d'emploi pour une « génération olympique », un accélérateur d'investissement pour la montagne, une opportunité d'affirmer des valeurs, notamment pour promouvoir une meilleure intégration des personnes en situation de handicap.

Par leurs ambitions environnementales, les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 doivent être l'occasion de construire des opérations exemplaires en matière de transition écologique et d'adaptation au changement climatique qu'il s'agisse de réaliser des investissements nécessaires aux Jeux ou de l'organisation même de l'événement, et ce dans des territoires particulièrement sensibles.

Eu égard aux spécificités et à l'ampleur exceptionnelle des jeux Olympiques et Paralympiques, compte tenu de l'intérêt général que revêtent leur accueil et leur organisation, il convient, au regard de l'expérience de la France acquise à l'occasion de l'organisation des jeux de Paris 2024, d'adapter de manière proportionnée certaines dispositions de notre droit positif.

Tels sont les principaux objets du projet de loi qui est articulé autour de six titres.

Le titre Ier comprend des dispositions permettant le respect des stipulations du contrat hôte conclu entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Comité national olympique et sportif français et le Comité international olympique avec l'accord de l'État. Il comprend également une disposition relative à la garantie pouvant être accordée par les régions hôtes des jeux Olympiques d'hiver de 2030 au profit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030

L'article 1er a pour objet de reconnaître au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 (COJOP) la qualité d'organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les droits d'exploitation qui l'accompagnent. Ils n'auront ainsi pas à demander l'autorisation des fédérations sportives concernées prévue à l'article L. 331-5 du code du sport.

L'article 2 vise à permettre au COJOP d'exercer temporairement, jusqu'au 31 décembre 2030, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français par les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.

Ces dispositions ont pour but de sécuriser les recettes du COJOP en encadrant l'utilisation des termes et éléments se rapportant aux jeux et en lui permettant d'agir pour assurer lui-même la protection des marques et emblèmes olympiques et paralympiques, ainsi que des termes s'y rapportant. En effet, le modèle économique du COJOP repose largement sur sa capacité à lever des fonds privés en garantissant à ses partenaires un droit d'exclusivité en termes de communication et de publicité comme « partenaire des Jeux », contrepartie de leur engagement financier auprès du COJOP.

La protection très robuste de ce droit d'exclusivité est nécessaire pour attirer des partenaires privés et contribuer ainsi à l'équilibre financier du COJOP. Sécuriser, par le présent article, le modèle économique du COJOP est donc essentiel, car non seulement le risque d'utilisation illicite des symboles olympiques est avéré, mais ce phénomène prend systématiquement une importance considérable à l'approche de chaque édition des jeux et pendant ceux-ci.

L'article 3 permet de déroger, de manière encadrée aux restrictions et prescriptions prévues par le code de l'environnement en matière de règles de publicité, pour les dispositifs comportant les emblèmes olympiques et paralympiques, jusqu'à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2030. Pour cette même période, l'article prévoit également une dérogation au code de l'environnement bénéficiant aux partenaires commerciaux définis dans le contrat de ville hôte, pour la mise en place de dispositifs publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions ou ceux placés dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement de la manifestation.

Enfin, dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, l'installation d'un dispositif de compte à rebours pourra être autorisée par arrêté municipal. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de cet article.

L'article 4 déroge à l'article 2060 du code civil (qui interdit le recours à l'arbitrage pour les personnes publiques) pour permettre que le contrat hôte signé entre le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que les conventions d'exécution de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des jeux, puissent comporter des clauses compromissoires.

L'article 5 prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont parties prenantes à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d'hiver 2030, puissent accorder une garantie financière en cas de déficit du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 (COJOP), dont le montant maximum ne pourra excéder, pour chacune d'entre elle, un quart du solde déficitaire du COJOP. Cette garantie sera par ailleurs plafonnée par un montant correspondant à un pourcentage fixé par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional. Une garantie complémentaire de l'État sera prévue dans le projet de loi de finances pour 2026. Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique (CIO) exige que l'entité organisatrice mette en place trois garanties distinctes : une garantie de remboursement du CIO en cas d'annulation des Jeux, une garantie d'emprunt en vue de faciliter la trésorerie du COJOP, et enfin une garantie de déficit. L'article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l'économie à accorder deux garanties de l'État relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 en France. La première vise à garantir au Comité international olympique (CIO) le remboursement de sa contribution financière à leur organisation dans le cas où ils seraient annulés. La seconde garantie doit permettre au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie.

Le titre II est consacré aux dispositions relatives à l'éthique et à l'intégrité qui constituent un aspect primordial de la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

L'article 6 prévoit, sur le modèle de ce qu'a prévu le législateur à l'article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l'élaboration d'une charte du volontariat olympique et paralympique, qui exposera les droits et devoirs applicables aux volontaires bénévoles dans le cadre de leur participation au bon déroulement des jeux.

L'article 7 prévoit, conformément à l'article LO 145 du code électoral, que siègeront au sein du comité d'éthique et du comité des rémunérations du COJOP 2030 un député et un sénateur.

L'article 8 étend le contrôle de la Cour des comptes aux personnes morales de droit public ou de droit privé chargées de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dont le siège est en France. La mise en place de ce contrôle vise à garantir l'exemplarité et la rigueur budgétaire du fonctionnement des organes de gouvernance mis en place pour l'organisation des jeux.

L'article 9 donne compétence à l'Agence française anticorruption (AFA), à l'instar de ce qu'a prévu l'article 30 de la loi du 26 mars 2018 précitée, pour contrôler les différentes entités participant à la préparation, à l'organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l'organisation de ces jeux.

L'article 10 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour que le droit français en matière de lutte contre le dopage soit conforme aux nouvelles prescriptions internationales du Code mondial antidopage, qui prendront effet au 1er janvier 2027. Le respect par le droit interne du Code mondial antidopage constitue en effet un prérequis à la tenue des compétitions olympiques et paralympiques.

L'article 11 apporte des précisions et clarifications utiles au déroulement des procédures antidopage, qui tirent en particulier les enseignements opérationnels des jeux de 2024 en matière de partage des informations et des renseignements mais également de mise en oeuvre des prérogatives inédites dont l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dispose en matière d'enquêtes.

Le titre III comprend des dispositions relatives à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'environnement et au logement dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Ces dispositions garantissent le respect du droit de propriété et des exigences en termes de concertation du public, tout en prévoyant quelques aménagements aux règles d'urbanisme et en matière de logement de nature à tenir les échéances relatives à la livraison de l'ensemble des équipements nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.

L'article 12 a pour objet, comme cela a été retenu pour les jeux de 2024, d'organiser la concertation au titre du code de l'environnement pour les projets, plans et programmes nécessaires aux jeux sous forme de procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123- 19 du code de l'environnement. L'intervention d'un ou plusieurs garants de la participation nommés par la Commission nationale du débat public est également prévue.

Cette disposition harmonise les procédures de concertation tout en garantissant une information du public et une participation adéquate de celui-ci à l'élaboration de projets, plans et programmes dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux d'infrastructures et d'équipements nécessaires à la tenue des Jeux.

L'article 13 prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du code de l'urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b de l'article L. 421-5 de ce code, dès lors qu'ils sont directement liés à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Un décret en Conseil d'État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d'installations ou d'aménagements dans la limite de dix-huit mois. Les constructions, installations et aménagements temporaires resteront soumis aux autres réglementations qui leur sont applicables, en particulier celles relative à l'accessibilité des personnes handicapées ou à la sécurité incendie.

L'article 14 a pour objet de permettre le recours à une procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Cette mesure, qui reprend le régime d'une procédure prévue par le code de l'urbanisme, en prévoyant toutefois des modalités de participation du public simplifiées calquées sur celles prévues à l'article 11, doit accélérer la réalisation des opérations relatives à l'aménagement et à la construction d'équipements nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030.

L'article 15 vise à autoriser le recours à la procédure d'extrême urgence prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour permettre la prise de possession anticipée de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions. Cette disposition a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024, jeux Olympiques d'hiver 1992, championnat d'Europe des nations de football 2016).

L'article 16 a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire de terrains qui serait indispensable à la réalisation de certaines constructions, installations ou aménagements nécessaires aux jeux Olympiques ou Paralympiques, en particulier aux abords des pistes et sites olympiques ou paralympiques. Une disposition de réquisition temporaire avait été prévue, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, par la loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987, ainsi que pour les jeux Olympiques de Paris en 2024, par la loi du 26 mars 2018. Cette procédure avait été élaborée dans la perspective d'éventuelles réquisitions de terrains non bâtis ou de logements. Le présent article se borne quant à lui à reprendre, avec les aménagements procéduraux nécessaires (substitution du préfet au maire), le régime ordinaire de l'occupation temporaire pour exécution de travaux publics, qui est privilégié pour l'occupation de terrains nus selon le régime de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. À défaut d'accord à l'amiable, une indemnisation est prévue selon les critères mentionnés à l'article 23 de la présente loi. Cette disposition n'a vocation à être utilisée qu'en cas de blocage, la recherche d'un accord amiable avec les propriétaires des terrains concernés étant un préalable.

L'article 17 vise à permettre qu'un même permis de construire ou d'aménager autorise à la fois l'état provisoire et l'état définitif d'un projet de construction ou d'aménagement qui comporte un état provisoire pour les jeux et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures à leur déroulement (ex : villages olympiques). Cette disposition, dite « permis à double état », a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024). Elle est étendue aux autorisations délivrées pour la réalisation de travaux sur les monuments historiques en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

L'article 18 permet de proroger par arrêté préfectoral le délai d'enlèvement d'une construction dont le permis de construire a été délivré avant la date de publication de la présente loi, dès lors que ce projet contribue directement à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale d'enlèvement de ladite construction.

L'article 19 vise à permettre, par dérogation et dans les départements concernés par des épreuves dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, la location de logements vacants situés dans des foyers de jeunes travailleurs et de logements locatifs sociaux vacants pour l'accueil de personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques. La location de ces logements est possible, lorsqu'ils sont vacants au 1er février 2030 et au plus tard jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030. Les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement sont suspendues à titre dérogatoire pour lesdits logements.

L'article 20 permet, à titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de porter des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir. Tout en respectant les principes d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat, qui réserve notamment ses soutiens à la rénovation des résidences principales, l'objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ».

L'article 21 prévoit, comme le législateur l'avait déjà fait pour les jeux de 2024, que les autorités organisatrices de la mobilité régionale compétentes dans les régions accueillant des sites olympiques élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autres autorités organisatrices de mobilités dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.

L'article 22 permet, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la création de voies réservées au déplacement des délégations et des athlètes, et transfère au représentant de l'État dans le département les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d'en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement, à l'organisation et au soutien logistique de la manifestation.

L'article 23 vise à mettre en cohérence les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives (notamment aux tribunes) avec celles du code de la construction et de l'habitation, à la suite de l'insertion dans ce dernier code d'une nouvelle définition des « structures provisoires ».

L'article 24 permet de compléter les dispositions existantes pour les servitudes relatives aux pistes de ski et aux remontées mécaniques en visant explicitement l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh. Il définit également les règles applicables pour l'institution de telles servitudes lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la préparation ou l'organisation des jeux.

L'article 25 précise le régime d'occupation du domaine public. Il prévoit une exception aux règles procédurales prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en permettant aux autorités publiques compétentes de délivrer directement les titres d'occupation au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et aux partenaires de marketing olympique, titulaires de droits de marketing exclusifs, nécessaires à une exploitation économique des parcelles concernées dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Il laisse également la possibilité à ces autorités de délivrer gratuitement un titre d'occupation ou d'utilisation aux partenaires marketing du Comité international olympique en tenant compte de leur participation au financement d'infrastructures ou aux dépenses liées à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et de la durée de l'autorisation délivrée, et au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, en sa qualité d'organisateur.

Les articles 26 et 27 adaptent ponctuellement le droit de la commande publique pour les besoins de l'organisation jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. L'article 26 permet à l'ensemble des maîtres d'ouvrages publics chargés de réaliser les ouvrages et aménagements nécessaires aux jeux de recourir aux marchés globaux pour les missions de conception, construction et de réhabilitation de ces ouvrages (communément appelés marchés de conception-réalisation) et ce, même si les conditions fixées à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas réunies. L'article 27 prévoit expressément que la durée des accords-cadres portant sur des travaux, fournitures ou services relatifs à l'organisation des jeux pourra dépasser quatre ans, sans pouvoir excéder six ans à compter de la publication de la loi afin d'adapter la durée de ces accords-cadres aux délais de préparation des jeux.

Le titre IV concerne les règles relatives à la santé et au travail.

L'article 28 a pour objet, afin de mettre en oeuvre les engagements pris dans le contrat hôte, de permettre la mise en place et le bon fonctionnement de polycliniques pour chaque village olympique, ce qui garantira une offre de soins adaptée sur site aux membres des délégations et aux personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique.

L'article 29 vise à permettre à certains médecins et professionnels de santé étrangers mobilisés pour les jeux de pouvoir exécuter tout ou partie des actes de leur profession dans le cadre des missions qui leur sont confiées pour la période des jeux. Sont ainsi concernés, en premier lieu, les médecins des fédérations sportives internationales au contact des athlètes dans les sites de compétition, en deuxième lieu, les professionnels de santé accompagnant les délégations des fédérations internationales et les organismes du mouvement olympique, en dernier lieu, les professionnels de santé intégrant le programme des volontaires du comité d'organisation et qui exerceront au sein du centre de santé.

L'article 30 permet au préfet d'autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et qui sont situés dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, à ouvrir le dimanche entre le 1er janvier et le 31 mars 2030. Cet article garantit le respect par l'employeur du volontariat des salariés et prévoit des contreparties dans les conditions de droit commun.

Le titre V concerne les règles de sécurité qui seront notamment applicables lors des prochains jeux.

L'article 31 a pour objet de permettre aux agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules dont les passagers souhaitent accéder à un grand évènement ou à un grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, en l'état actuel du droit, les agents privés de sécurité ne peuvent procéder à cette inspection visuelle qu'au sein des enceintes portuaires et aéroportuaires. Or, les grands évènements, et en premier lieu les jeux Olympiques, sont exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation, ce qui justifie de pouvoir inspecter visuellement les coffres des véhicules y accédant. Le refus qu'il soit procédé à cette inspection visuelle par les occupants du véhicule n'a pour seule conséquence que l'impossibilité d'accès du véhicule à l'enceinte du grand évènement ou du grand rassemblement.

Pour les grands événements sportifs, les dispositions existantes en matière d'interdiction de survol, même si elles sont très utiles, ne sont pas forcément toujours efficaces et nécessitent par ailleurs la mobilisation d'importants moyens pour leur respect. Des comportements individuels visant à perturber ou porter atteinte à l'organisation de compétitions sportives, sont susceptibles de se multiplier pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver où la visibilité des actions sera plus importante, comme l'ont montré en 2023 des incidents survenus lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. L'autorité préfectorale n'ayant pas la possibilité d'utiliser ses pouvoirs de police administrative générale afin d'empêcher, pour des raisons préventives d'ordre public, un individu de décoller, l'article 32 crée une interdiction de décoller, limitée aux grands évènements et aux grands rassemblements. Il prévoit également les sanctions pénales en cas de non-respect de cette interdiction.

L'article 33 a pour objet de pérenniser les enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des sociétés de transport tel que cela fut prévu par l'article 11 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. L'absence d'enquête sur ces personnels constitue en effet une faille de sécurité qu'il convient de pallier, comme le soulignent d'ailleurs les sociétés de transport elles-mêmes.

L'article 34 crée, aux seules fins de prévention du terrorisme, une interdiction de paraître pour les personnes ne faisant pas l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Cette interdiction de paraître, qui pourra être décidée en cas de grand évènement ou de grand rassemblement au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, devra tenir compte de la vie privée et de la vie professionnelle des personnes concernées et leur être notifiée quarante-huit heures à l'avance, sauf urgence dûment justifiée.

L'article 35 vise à réactiver l'expérimentation, issue de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques et portant diverses autres dispositions, portant sur la mise en oeuvre, sur les images issues de la vidéoprotection ou captées par des aéronefs, d'algorithmes visant à identifier, en temps réel, un certain nombre d'évènements prédéterminés, aux fins de sécuriser les manifestations récréatives, sportives et culturelles d'ampleur exposées. À l'issue, un rapport résultant du travail de la commission d'évaluation mise en place dans le cadre de cette nouvelle expérimentation permettra de statuer sur l'éventuelle pérennisation de cette technologie.

La reconduction de cette expérimentation, pour une durée de deux ans supplémentaires, permettra ainsi de compléter l'évaluation déjà conduite du dispositif afin d'en tirer tous les bénéfices opérationnels grâce à un approfondissement du travail avec les fournisseurs de solutions, sans modification du cadre juridique autorisé par le législateur en 2023 et confirmé par le Conseil constitutionnel.

Enfin, le titre VI pérennise deux mesures qui ont été initialement mises en oeuvre à l'occasion des précédents jeux.

L'article 36 vise à pérenniser les mesures prises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur l'assainissement des bateaux et des établissements flottants sur le territoire des communes riveraines de la Seine de Paris à L'île-Saint-Denis incluses. Un arrêté ministériel détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l'autorité administrative peut accorder des dérogations.

L'article 37 procède, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'homologation des peines d'emprisonnement édictées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de délits liés au dopage. Cette disposition assure la pleine effectivité des règles pénales en matière de dopage sur le territoire de cette collectivité d'outre-mer qui doit, au demeurant, accueillir en 2027 les jeux du Pacifique.

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