EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi procède à la ratification de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique, adoptée sur le fondement de l'article 205 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'article 1er ratifie l'ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

L'article 205 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit la généralisation du compte financier unique à compter de l'exercice budgétaire 2026 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d'incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées.

Le compte financier unique (CFU) est un document qui constitue l'arrêté des comptes d'une entité publique locale sur un exercice budgétaire, à l'instar de la loi de règlement pour l'État. Il vient remplacer le compte administratif, produit par l'ordonnateur, et le compte de gestion, produit par le comptable public. Ce document unique permet de rationaliser l'information présentée et de fluidifier le dialogue entre ordonnateur et comptable. Il s'inscrit dans un mouvement d'harmonisation et de clarification du cadre budgétaire et comptable local. La production du CFU implique la mise en oeuvre de deux prérequis que sont l'adoption du régime budgétaire et comptable des métropoles ainsi que la dématérialisation des documents budgétaires.

L'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 prend donc toutes les mesures nécessaires pour harmoniser le cadre législatif pour la mise en oeuvre du compte financier unique. À cet égard, toutes les dispositions budgétaires et comptables communes à toutes les entités publiques locales concernées par la production du CFU sont rassemblées, avec, le cas échéant, des dispositions spécifiques à certaines entités qui subsistent dans leur partie propre du code général des collectivités territoriales (CGCT).

L'article 2 modifie le code général des collectivités territoriales afin de corriger des erreurs matérielles et oublis issus de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025.

Le 1° de l'article 2 introduit au sein de l'article L. 1612-23 des dispositions relatives au contenu du rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale. Ces dispositions avaient vocation à figurer à l'article L. 1612-23 du CGCT.

Le 2° de l'article 2 abroge le deuxième alinéa de l'article L. 2311-1-1, dont les dispositions sont reprises au sein de l'alinéa introduit à l'article L. 1612-23 par le 1° de l'article 2 du présent projet de loi.

Le 3° de l'article 2 abroge quinze alinéas de l'article L. 2313-1, qui n'avaient pas vocation à être conservés dans l'ordonnance. Ces alinéas constituent en effet un doublon entre les dispositions budgétaires et comptables spécifiques aux communes et les dispositions budgétaires et comptables communes à toutes les entités publiques locales (L. 1612-21 à L. 1612-41) auxquelles les communes sont renvoyées (L. 1612-21). Les alinéas abrogés sont ainsi intégralement repris à l'article L. 1612-35.

Le 4° de l'article 2 abroge l'article L. 3311-2, dont les dispositions sont reprises au sein de l'alinéa introduit à l'article L. 1612-23 par le 1° de l'article 2 du présent projet de loi.

Le 5° de l'article 2 abroge l'article L. 4310-1, dont les dispositions sont reprises au sein de l'alinéa introduit à l'article L. 1612-23 par le 1° de l'article 2 du présent projet de loi.

Le 6° de l'article 2 rétablit l'article L. 4312-7. Cet article, relatif à l'inscription au budget de la région des crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional, constitue en effet une disposition spécifique des régions, non reprise dans les dispositions communes à toutes les entités publiques locales (L. 1612-21 à L. 1612-41), et n'avait donc pas à être abrogé.

Le 7° de l'article 2 précise les dispositions de l'article L. 5211-36-1 concernant l'obligation de production du rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale pour les établissements publics de coopération intercommunale. Ces dispositions avaient vocation à figurer dans l'ordonnance.

Le 8° abroge l'article L. 71-113-5, qui n'avait pas vocation à être conservé. Les dispositions de cet article sont en effet reprises à l'article L. 1612-37, applicable à la Guyane par le renvoi opéré à l'article L. 1612-21.

Le 9° modifie l'article L. 1424-62, afin d'y corriger deux erreurs matérielles relatives aux alinéas mentionnés par l'ordonnance.

L'article 3 précise les modalités d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025. En effet, l'ordonnance prévoit la mise en oeuvre du CFU à compter de l'exercice budgétaire 2026, avec une obligation de production en 2027. Le CFU, qui remplace définitivement le compte administratif et le compte de gestion, implique le passage au référentiel budgétaire et comptable des métropoles ainsi que la dématérialisation des documents budgétaires. Toutefois, plusieurs difficultés opérationnelles et techniques ont été identifiées, justifiant l'adoption de dispositions transitoires ciblées.

D'une part, la production du CFU par les associations syndicales autorisées n'est obligatoire qu'à compter de l'exercice budgétaire 2027. Par conséquent, celles-ci pourront continuer à produire un compte administratif et un compte de gestion pour l'exercice budgétaire 2026, contrairement aux autres entités publiques locales. Les associations syndicales autorisées sont donc également dispensées, pour l'exercice budgétaire 2026, de la mise en oeuvre des deux prérequis relatifs au CFU - à savoir l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 et la dématérialisation des documents budgétaires.

En effet, environ 20 % des associations syndicales autorisées utilisent encore le référentiel budgétaire et comptable M14 (régime des communes). Par ailleurs, le passage au CFU implique obligatoirement la dématérialisation des documents budgétaires via le système Actes Budgétaires. Certaines difficultés continuent d'être rencontrées par les associations syndicales autorisées dans le déploiement de cette dématérialisation.

D'autre part, l'entrée en vigueur de l'ordonnance soulève des difficultés pour les budgets en cours de dissolution, en particulier ceux des associations syndicales autorisées, des caisses des écoles ou de certains groupements de collectivités.

En effet, certains budgets sont sans activité, mais juridiquement toujours existants. Par conséquent, faute d'action spécifique, ces budgets sont techniquement appelés à basculer au CFU d'ici 2027. Malgré un effort constaté en 2024 (662 dissolutions en cours), une part importante des budgets déclarés sans activité n'a pas été juridiquement et/ou comptablement close.

La généralisation du CFU suppose que les entités concernées adoptent la nomenclature M57. Or, la majorité de ces budgets en cours de dissolution utilise toujours le référentiel budgétaire et comptable M14. Il est donc probable que ces entités inactives ne basculent ni vers le référentiel budgétaire et comptable M57, ni vers le CFU, ce qui risque de constituer une rupture ou des rejets comptables.

Par conséquent, l'article 3 prévoit la possibilité pour les entités publiques locales en cours de dissolution de se soustraire à l'obligation de production du CFU, et aux prérequis qui en résultent - à savoir le passage au référentiel budgétaire et comptable M57 et la dématérialisation des documents budgétaires -, à condition que la dissolution de ces entités soit prononcée au cours de l'exercice budgétaire 2026.

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