EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'île de Saint-Martin dans les Petites Antilles est partagée entre la France et les Pays-Bas par une frontière de 10 km, depuis le traité de Concordia1(*) signé en 1648. La partie française, dans le nord de l'île, est une collectivité d'outre-mer depuis 2007 ; au sud, la partie néerlandaise est un État autonome du royaume des Pays-Bas depuis le 10 octobre 2010. Le traité de Concordia ne détermine pas le tracé précis de la frontière et l'on ne trouve pas de mention précise et incontestable d'un partage effectué à une date ultérieure. Le passage de l'ouragan Irma en 2017 et les destructions qu'il a engendrées ont renforcé la nécessité d'une coopération étroite entre nos deux pays sur l'île de Saint-Martin et la question de la délimitation de la frontière s'est posée de manière plus aigüe à la suite de cette catastrophe.

Un différend territorial concernant l'étang aux Huîtres, revendiqué dans son entièreté par les Pays-Bas et pour moitié par la France, sur la base de l'équidistance entre les côtes, a retardé l'aboutissement d'un accord entre les deux pays sur la délimitation de la frontière. Toutefois, en septembre 2021, les Pays-Bas se sont ralliés à la position française. Des négociations entamées en 2022 ont permis d'aboutir à un accord sur une délimitation, par communication d'une liste de coordonnées géographiques numérisées. L'accord vise également à fixer le statut de deux étendues d'eau à Saint Martin (étang aux Huîtres et étang de Simpson Bay) et prévoit les modalités de la démarcation ainsi que de l'accès et de l'entretien de la frontière.

L'accord conclu avec le Royaume des Pays-Bas, le 26 mai 2023, portant délimitation de leur frontière commune à Saint-Martin est composé d'un préambule, de sept titres et de dix-sept articles.

Le préambule rappelle la volonté des deux Parties d'établir une réglementation relative à leur frontière commune à Saint-Martin et les précédents accords sur lesquels elle se réfère.

Le titre 1 présente les dispositions générales.

L'article 1er définit trois expressions faisant référence dans l'accord aux eaux intérieures, à la Carte Wertaba et à un accord de délimitation maritime.

L'article 2 précise l'objet de l'accord qui est de délimiter le tracé de la frontière commune à Saint-Martin.

Le titre 2 porte sur le tracé de la frontière.

L'article 3 détermine le tracé des frontières terrestres et maritimes en renvoyant aux annexes.

Le titre 3 a trait aux dispositions particulières concernant l'étang aux Huîtres et l'étang de Simpson Bay.

L'article 4 délimite l'étang aux Huîtres, le désigne comme des eaux intérieures et garantit un droit de passage inoffensif à tous les navires.

L'article 5 fixe les modalités communes à l'étang aux Huîtres et à l'étang de Simpson Bay.

Le titre 4 porte sur la démarcation, l'accès et l'entretien de la frontière.

L'article 6 détermine les modalités de la démarcation et de l'entretien de la frontière.

L'article 7 prévoit le libre accès aux voies, routes et chemins de part et d'autre de la frontière, y compris aux agents en charge d'un service d'intérêt général lorsque l'accès nécessite le passage par une voie privée.

L'article 8 limite et encadre les constructions à proximité de la frontière.

L'article 9 traite de la composition, des modalités de fonctionnement et des attributions de la Commission mixte de suivi et d'entretien chargée du suivi de la mise en oeuvre de l'accord.

L'article 10 définit le rôle et les missions des agents responsables de l'entretien des signes démarcatifs nommés par chaque Partie.

Le titre 5 présente les effets de la délimitation sur les situations antérieurement créées.

L'article 11 énonce les conditions du maintien des droits des personnes physiques et morales affectées par la délimitation de la frontière dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le territoire des Parties concernées.

L'article 12 prévoit que chaque Partie doit régler dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord les situations des personnes physiques et morales impactées par l'accord et les questions administratives liées à la délimitation, s'il y a lieu en saisissent la commission prévue à l'article 9.

Le titre 6 détermine les modalités de coopération transfrontalière.

L'article 13 stipule que les Parties conviennent de la nécessité de conclure, dans un accord-cadre frontalier, des arrangements de coopération transfrontalière et qu'elles promeuvent des mécanismes favorisant la coopération transfrontalière.

Le titre 7 présente les dispositions finales.

L'article 14 prévoit les modes de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de l'accord.

L'article 15 énonce que l'accord peut être amendé à tout moment par accord entre les Parties, par écrit dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

L'article 16 détermine les modalités de modification (proposition de la commission mixte de l'article 9 conforme à la carte Werbata ou au principe d'équidistance, acceptation d'un commun accord et échange de notes verbales) des annexes A et B établissant les coordonnées géographiques de la frontière et de fermeture administrative de la baie de l'étang aux Huîtres dans le cadre duquel le statut d'eaux intérieures lui est donné.

L'article 17 stipule que l'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par la Partie ayant approuvé l'accord en premier, de la notification par l'autre Partie de l'accomplissement de ses procédures internes requises.

L'annexe A fournit une liste des coordonnées géographiques numériques de la frontière entre la République française (Saint-Martin) et le Royaume des Pays-Bas (Sint Maarten).

L'annexe B détaille la liste des coordonnées géographiques numériques de la ligne de fermeture de l'étang aux Huîtres.

L'annexe C est une carte aux fins d'illustration du tracé de la frontière.

L'annexe D correspond à la carte Werbata de référence. Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant délimitation de leur frontière entre la République française (Saint-Martin) et le Royaume des Pays-Bas (Sint Maarten).

* 1 En annexe

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