EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
La situation actuelle d'engorgement des juridictions criminelles fait naître des insatisfactions légitimes auprès des justiciables concernés, en particulier les victimes, en raison des délais de jugement, et nourrissent la défiance des citoyens à l'égard de la justice.
Afin de remédier à cet engorgement des juridictions criminelles et à la crise de confiance qui tient à une érosion profonde du lien entre les français et leur justice, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes prévoit notamment d'accélérer le temps judiciaire et d'assouplir la composition de ces juridictions. L'objectif est d'améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues.
À ce titre, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes prévoit la généralisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ainsi que l'intégration de citoyens assesseurs dans la composition des cours criminelles départementales. A l'appui d'une telle disposition, le présent projet de loi organique vient modifier l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de pérenniser le statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et créer le statut de citoyens assesseurs, lesquels pourront exercer uniquement les fonctions d'assesseur au sein des cours criminelles départementales.
Cette ouverture supplémentaire de la composition des formations des cours criminelles départementales vient conforter le sentiment que la justice mêle de nombreuses expériences professionnelles, spécialement celles garantissant une expertise particulière des droits de la défense. En outre, elle renforce la participation des citoyens au fonctionnement du service public de la justice, ce qui est de nature à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice.
L'article 1er inscrit, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la compétence des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et des citoyens assesseurs pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, afin de respecter l'exigence constitutionnelle de capacité.
Dans son 1°, cet article complète les dispositions de l'article 41-10 A pour prévoir que la cour criminelle départementale ne peut comprendre plus de deux assesseurs choisis parmi les magistrats exerçant à titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs, en application de la jurisprudence du conseil constitutionnel qui impose que les juges non professionnels soient minoritaires dans une formation collégiale.
Dans son 2°, il complète la section II du chapitre V d'une sous-section III consacrée au statut des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Ceux-ci seront régis par les nouveaux articles 41-33 à 41-38 de l'ordonnance.
Ces dispositions prévoient que seuls les avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, sous réserve notamment de ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Cette restriction permet, d'une part, de garantir un niveau de compétence certain, dès lors que pour pouvoir se prévaloir de l'honorariat, les avocats doivent avoir exercé durant vingt années, et d'autre part, de prévenir les conflits d'intérêts et garantir l'indépendance et l'impartialité de cet assesseur.
Les avocats honoraires ainsi recrutés sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance. Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'école nationale de la magistrature. Un décret en conseil d'État viendra déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, ainsi que les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation et sa durée.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance statutaire.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au statut des magistrats, conformément aux exigences du conseil constitutionnel, afin d'être astreints aux mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière.
Le caractère temporaire et partiel des fonctions qu'ils exercent justifie cependant des adaptations. Les dispositions indiquent ainsi que ces juges non professionnels ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni être mutés sans leur consentement. Elles précisent également les activités incompatibles avec l'exercice des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les conditions de la remise de leur déclaration d'intérêts et les conditions d'une action disciplinaire à leur égard.
Un décret en conseil d'État précisera les conditions de la rémunération des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans, à l'instar des autres juges non professionnels, et il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou dans le cas où aurait été prononcée à leur encontre, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.
Dans son 3°, l'article 1er complète la section II du chapitre V d'une sous-section IV consacrée au statut des citoyens assesseurs. Ceux-ci seront régis par les nouveaux articles 41-39 à 41-43 de l'ordonnance.
Ces dispositions prévoient que pour être nommés en cette qualité, les citoyens assesseurs devront justifier de l'intérêt qu'ils portent à la participation aux missions du service public de la justice. Ils devront également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, comme tous les magistrats, et justifier soit de compétences ou d'une expérience les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
Ces conditions permettent d'ouvrir largement l'exercice des fonctions judiciaires aux citoyens qui souhaitent contribuer à l'oeuvre de justice, tout en garantissant leur aptitude à rendre la justice.
Les citoyens assesseurs ainsi recrutés sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelables, dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance.
Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'école nationale de la magistrature. Un décret en conseil d'État viendra déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, ainsi que les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation et sa durée.
Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance statutaire.
De même que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, les citoyens assesseurs sont soumis au statut des magistrats, conformément aux exigences du conseil constitutionnel, afin d'être astreints aux mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière. Le caractère temporaire et partiel des fonctions qu'ils exercent justifie cependant des adaptations.
Les dispositions statutaires indiquent que ces juges non professionnels ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. Elles précisent également les activités incompatibles avec l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs, les conditions de la remise de leur déclaration d'intérêts et les conditions d'une action disciplinaire à leur égard.
Un décret en conseil d'État précisera les conditions de dépôt et d'instruction des candidatures, de la formation et de la rémunération des citoyens assesseurs.
Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans, à l'instar des autres juges non professionnels, et il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou dans le cas où aurait été prononcée à leur encontre, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces citoyens assesseurs sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.
L'article 2 précise que le 3° de l'article 1er de la loi organique consacré au statut des citoyens assesseurs entrera en vigueur au 1er janvier 2027, en cohérence avec l'entrée en vigueur des dispositions des b, c et e du 10° du I de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Il prévoit également la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés à titre expérimental en application de la loi n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire d'exercer un second mandat d'une durée de cinq ans.