EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 1er du présent projet de loi procède à la ratification de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

L'ordonnance est prise sur le fondement du VII de l'article 2 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (DDADUE).

Elle vise à l'adoption de dispositions relevant du domaine législatif nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE. Elle comporte également les mesures de coordination avec la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, loi dite « Cazenave ».

Elle entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de son article 9, qui entre en vigueur au 1er janvier 2027, et de son article 18, qui entre en vigueur le 11 août 2026.

Elle a été publiée le 6 janvier 2026 au Journal officiel de la République française.

Le présent projet de loi est ainsi déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance qu'il vise à ratifier, conformément aux dispositions du dernier alinéa du VII de l'article 2 de la loi portant DDADUE.

L'article 2 prévoit des corrections à l'article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance.

En premier lieu, il clarifie le champ d'application du I de cet article en précisant qu'il cible le démarchage d'un souscripteur éventuel ou d'un adhérent éventuel, expression consacrée du code des assurances.

En deuxième lieu, il corrige une maladresse rédactionnelle introduite par l'ordonnance à la dernière phrase du I de l'article précité du code des assurances, qui pouvait laisser entendre que toute conversation vocale entretenue lors d'un démarchage téléphonique était enregistrée, alors que tel n'est pas nécessairement le cas.

En troisième lieu, il supprime l'obligation d'enregistrement systématique pesant sur les professionnels résultant de la combinaison du maintien du IV et de la suppression du V de l'article précité du code des assurances par l'ordonnance, par l'abrogation du IV de ce même article. Cette obligation devait porter uniquement sur les appels non sollicités, pratique qui sera interdite avec l'entrée en vigueur de la loi dite « Cazenave », le 11 août 2026. Il est ainsi procédé à la rectification d'une erreur de coordination entre cette loi, d'une part, et l'ordonnance, d'autre part.

En dernier lieu, l'article 2 du présent projet de loi corrige une erreur de renvoi dès lors que l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance doit supporter la charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues aux I à III de l'article précité du code des assurances, et non seulement de celles prévues aux II et III de ce même article.

L'article 3 modifie le V de l'article L. 221-18 du code de la mutualité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance.

En premier lieu, il précise que cet article cible le démarchage d'un membre participant éventuel, expression consacrée du code des assurances et étendue au code de la mutualité.

En deuxième lieu, il clarifie le fait que c'est seulement lorsque la mutuelle ou l'union choisit d'enregistrer les communications téléphoniques que le membre participant en est informé.

En dernier lieu, il décline à l'article précité du code de la mutualité la disposition relative à la charge de la preuve introduite au V de l'article L. 112-2-2 du code des assurances par l'ordonnance, issue de la transposition de la directive (UE) 2023/2673.

L'article 4 modifie le V de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance.

En premier lieu, il précise que cet article cible le démarchage d'un membre participant éventuel, expression consacrée du code des assurances et étendue au code de la sécurité sociale.

En deuxième lieu, il clarifie le fait que c'est seulement lorsque l'institution de prévoyance ou l'union choisit d'enregistrer les communications téléphoniques que le membre participant en est informé.

En dernier lieu, il décline à l'article précité du code de la sécurité sociale la disposition relative à la charge de la preuve introduite au V de l'article L. 112-2-2 du code des assurances par l'ordonnance, issue de la transposition de la directive (UE) 2023/2673.

L'article 5 prévoit une mention expresse d'application de l'article L. 112-2-2 du code des assurances à Wallis-et-Futuna, l'État étant compétent en matière d'assurances dans ce territoire régi par le principe de spécialité législative.

L'article 6 concerne les modalités d'entrée en vigueur du projet de loi. Ainsi, les articles 2 à 5 entreront en vigueur le 11 août 2026, en cohérence avec la loi dite « Cazenave », à l'exception des dispositions du 2° de l'article 3 et du 2° de l'article 4, qui entreront en vigueur le 19 juin 2026, en cohérence avec l'ordonnance qui transpose la directive (UE) 2023/2673.

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