EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent accord, négocié les 23 et 24 juin 2021 en visioconférence à l'initiative d'Antigua-et-Barbuda et signé le 28 mars 2022 à Saint John's, met en place un cadre bilatéral régissant les services aériens entre la France et Antigua-et-Barbuda, cadre qui faisait jusqu'à présent défaut.
L'accord est composé d'un préambule suivi de 26 articles ainsi qu'une annexe.
Le préambule fait référence à la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 19441(*) (ci-après convention de Chicago). Il précise l'objectif de l'accord, qui est de compléter ladite convention en régissant les services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées.
L'article 1er définit les termes et expressions utilisés. Il précise également que l'annexe constituée par le tableau des routes fait partie intégrante de l'accord.
L'article 2 détaille les droits réciproques que chaque partie contractante accorde aux transporteurs de l'autre partie contractante, à savoir le droit de survoler son territoire sans atterrir, d'y effectuer des escales à des fins non commerciales et d'y effectuer des escales à des fins commerciales. L'accord exclut le cabotage, c'est à dire le droit pour un transporteur aérien d'une partie contractante d'embarquer sur le territoire de l'autre partie contractante des passagers ou du fret à destination d'un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.
L'article 3 traite de la désignation et de l'autorisation des transporteurs aériens aux fins d'exploitation des services aériens.
Les entreprises de transport désignées par la France doivent être établies sur le territoire de la République française au sens des traités européens, détenir une licence d'exploitation valide conforme au droit de l'Union européenne, satisfaire aux conditions prescrites notamment en matière de sécurité et de sûreté et être détenues par participation majoritaire par des États membres ou des ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Les entreprises de transport aérien désignées par Antigua-et-Barbuda doivent être établies sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, détenir une licence d'exploitation valide conforme à la législation d'Antigua-et-Barbuda, satisfaire aux conditions prescrites notamment en matière de sécurité et de sûreté et être détenues par participation majoritaire d'États membres ou de ressortissants d'États membres de la Communauté des Caraïbes. Un contrôle réglementaire effectif des transporteurs doit également être exercé par l'État ayant délivré le certificat de transporteur aérien.
L'article 4 précise que lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 3 ne sont plus remplies par le transporteur aérien désigné par une partie contractante, l'autre partie contractante peut suspendre ou révoquer son autorisation d'exploitation.
L'article 5 dresse les principes régissant l'exploitation des services agréés. Les parties contractantes doivent veiller à ce que les transporteurs aériens désignés disposent de possibilités équitables et égales de concurrence pour l'exploitation des services aériens, et que les services offerts par les transporteurs aériens soient en rapport étroit avec la demande de transport aérien.
L'article 6 établit les règles et principes, alignées avec les standards élevés du droit de l'Union européenne en la matière, garantissant que les transporteurs aériens de chaque partie contractante disposent d'un environnement équitable et ouvert à la concurrence et se livrent une concurrence loyale et équitable dans l'exploitation des services agréés. Cet article encadre également l'attribution de subventions et d'aides publiques afin que celles-ci ne puissent fausser de manière significative et injustifiée la concurrence. Par ailleurs, les dispositions de l'accord ne limitent pas les pouvoirs des autorités et tribunaux compétents en matière de concurrence.
L'article 7 garantit l'application et le respect des lois, règlements et procédures de chaque partie contractante pour l'entrée et la sortie de son territoire des aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée. De même, les législations des parties contractantes relatives à l'entrée ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, de l'équipage ainsi que du fret s'appliquent.
L'article 8 permet d'assurer la reconnaissance de la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences aux fins de l'exploitation des services aériens par les parties contractantes, sous réserve du respect des normes établies par la convention de Chicago.
L'article 9 traite des questions relatives à la sécurité de l'aviation. Chaque partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations sur les normes de sécurité adoptées par l'autre partie contractante relativement aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.
Si, à l'issue de ces consultations, l'une des parties contractantes estime que les normes minimales de sécurité ne sont pas assurées par l'autre partie contractante, elle peut décider de mesures correctives appropriées (suspension, modification ou révocation d'une autorisation d'exploitation). Les aéronefs du transporteur aérien désigné peuvent par ailleurs faire l'objet d'inspections au sol, pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
L'article 10 introduit l'obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. Les parties contractantes agissent dans le respect du droit international, des accords multilatéraux énumérés au paragraphe 1er de cet article et des dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'OACI en annexe à la convention de Chicago. Les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers, des équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. Si une partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre partie contractante ne respecte pas les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation, celle-ci peut demander des consultations immédiates. L'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze jours après la demande de consultations constitue un motif pour retirer, révoquer ou limiter les conditions de l'autorisation d'exploitation ou les agréments techniques.
L'article 11 précise le fonctionnement des redevances d'usage perçues par les autorités ou organismes compétents au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Elles doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre catégories d'usagers. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique.
L'article 12 détaille les cas ainsi que les critères d'exemption, sur une base de réciprocité, des droits de douane, de restrictions à l'importation, d'impôts réels, de taxes sur le capital, de droits d'inspection, droits d'accise et droits ou redevances perçus par les autorités nationales ou locales. Sont notamment concernés l'équipement normal des aéronefs, les carburants, lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces détachées, y compris les moteurs, et les provisions de bord. Les exemptions ne sont pas applicables dans le cas, d'une part, d'un vol exploité par un transporteur désigné par la France entre deux points situés sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, d'autre part, d'un vol exploité par un transporteur désigné par la France entre un point situé sur le territoire de la République française et un autre point situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne.
L'article 13 encadre les activités commerciales des transporteurs, en garantissant notamment pour un transporteur désigné par une partie contractante le droit d'établir un bureau d'ouvrir et de conserver des comptes bancaires nominatifs, de procéder à des ventes de billets de transport aérien de passagers et de fret, et de faire entrer et séjourner leur personnel sur le territoire de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante s'engage par ailleurs à autoriser l'accès du personnel nécessaire à l'exploitation des services de transport aérien agréés à l'aéroport et aux zones en rapport avec les services agréés, de même qu'aux équipages, aux passagers et au fret de l'autre partie contractante. Les parties contractantes acceptent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute autre devise convertible.
L'article 14 aborde la question des accords de coopération commerciale entre transporteurs des deux parties contractantes. Pour l'exploitation des services agréés, les transporteurs aériens désignés peuvent conclure des accords de coopération commerciale, notamment des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, de location ou tout autre accord de coentreprise avec une ou plusieurs entreprises de transport aérien, y compris avec des transporteurs aériens d'un pays tiers.
L'article 15 précise les possibilités de transfert des excédents de recettes destinées à permettre à chaque partie contractante de transférer vers le ou les territoires de leur choix l'excédent des recettes locales tirées de la vente de services de transport aérien et des activités connexes sur le territoire de l'autre partie contractante. Les recettes peuvent également être affectées à toutes dépenses en rapport avec les activités du transporteur aérien (y compris l'achat de carburant), et avec les autres activités liées, sur le territoire de l'autre partie contractante. Il est par ailleurs précisé que la conversion et le transfert des devises en question doit se faire rapidement, sans restriction ou imposition particulière, et au taux de change en vigueur pour les opérations courantes. Tout accord régissant le régime des paiements entre les parties contractantes continue de s'appliquer.
En application de l'article 16, et sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque partie contractante, l'entreprise de transport aérien désignée par une partie contractante a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante, de pratiquer l'auto-assistance ou de choisir un prestataire de services d'assistance en escale.
L'article 17 dispose que les tarifs appliqués par les transporteurs aériens sont fixés librement et de façon indépendante en tenant compte de facteurs pertinents tels les coûts d'exploitation et les caractéristiques du service, tout en préservant un bénéfice raisonnable. L'intervention des parties contractantes doit se limiter à la protection du consommateur en cas de prix déraisonnablement élevés ou restrictifs en raison d'un abus de position dominante et à la protection des entreprises de transport aérien par rapport à des prix artificiellement faibles en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes ou de pratiques visant à éliminer la concurrence. Des consultations peuvent être engagées en cas d'interrogation sur les tarifs pratiqués.
L'article 18 rappelle l'obligation, pour les transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante, de soumettre leurs programmes d'exploitation pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante dans un délai d'au moins trente jours avant le début de l'exploitation. Ces programmes doivent préciser les horaires, la fréquence des liaisons, les types d'aéronefs. Toute modification ultérieure doit également être soumise pour approbation.
L'article 19 permet de garantir l'application de contrôles simplifiés pour les passagers et marchandises en transit sur le territoire de l'une des parties contractantes, tout en prévoyant une exemption de droits de douanes, frais d'inspection et autres droits et redevances pour le fret et les marchandises.
L'article 20 prévoit une obligation mutuelle des parties contractantes à se communiquer les statistiques et informations nécessaires relatives au trafic aérien et à l'examen de l'exploitation des services agréés.
L'article 21 dispose que les autorités aéronautiques des parties contractantes coopèrent afin de veiller à l'application satisfaisante de l'accord. Sur demande d'une des parties contractantes, des consultations peuvent être organisées sous 60 jours afin d'interpréter ou de modifier des dispositions du présent accord.
L'article 22 traite des mécanismes de règlement des différends entre les parties contractantes, en stipulant notamment que la voie de négociations directes entre autorités aéronautiques doit être systématiquement privilégiée. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par cette voie, le règlement du différend peut être recherché par voie de consultations diplomatiques. En cas d'échec des négociations, les parties contractantes peuvent convenir de soumettre le différend pour décision soit à une personne ou à organisme désigné d'un commun accord, soit à un tribunal composé de trois arbitres. Les parties contractantes devront se conformer à toute décision rendue. En cas de non-respect de cette décision par l'une des parties contractantes, l'autre partie contractante peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu de l'accord.
L'article 23 précise que si les deux parties contractantes deviennent liées par un accord multilatéral traitant des questions régies par le présent accord aérien, les dispositions dudit accord multilatéral prévaudront. Au besoin, des consultations peuvent être demandées pour vérifier s'il convient de réviser les dispositions de l'accord afin de tenir compte dudit accord multilatéral.
L'article 24 spécifie la procédure de dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui doit se faire par notification diplomatique adressée à l'autre partie contractante, ainsi qu'à l'OACI. Sauf retrait de la dénonciation, l'accord prend fin dans un délai de douze mois après cette notification.
L'article 25 rappelle que l'accord et tout amendement à celui-ci doivent être enregistrés auprès de l'OACI.
L'article 26 fixe les modalités d'entrée en vigueur de l'accord, qui se fera le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification d'achèvement des procédures internes requises.
Enfin, l'annexe expose une carte replaçant Antigua-et-Barbuda dans son environnement régional et précise l'ensemble des routes aériennes pouvant être empruntées par les transporteurs de chaque partie contractante.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sur les services aériens.
* 1 Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. Date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion : France : 25 mars 1947 ; Antigue-et-Barbude : 10 novembre 1981.