EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France a consacré la spécificité de la journée du 1er mai qui est aujourd'hui le seul jour férié et obligatoirement chômé. Ce statut à part est le fruit d'une longue et riche histoire sur cette journée représentant une conquête sociale pour les travailleurs.
En application des dispositions en vigueur (articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail), le 1er mai est en France le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés. Ce n'est que par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la journée du 1er mai. Cette exception concerne les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont d'ordre public et ne portent que sur les salariés. Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu'il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient toujours à l'employeur concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas d'interrompre leur travail le jour du 1er mai. La Cour de cassation a également précisé qu'il n'existait pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du travail, mettant ainsi un terme à une tolérance ministérielle antérieure qui autorisait le travail du 1er mai pour les établissements autorisés de plein droit à travailler le dimanche.
Il est donc aujourd'hui nécessaire d'analyser au cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de la nature de l'activité, l'interruption du fonctionnement de l'entreprise le 1er mai est ou non possible et si aucune disposition conventionnelle n'impose le repos ce jour-là.
Cet état du droit est source d'incertitudes et de difficultés pour certains secteurs, en particulier pour la boulangerie-pâtisserie artisanale et les artisans fleuristes, à l'origine d'une initiative législative d'origine parlementaire. Toutefois, à l'issue de concertations avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel, le Gouvernement entend recentrer la dérogation de droit envisagée sur les secteurs des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes.
En effet, ces deux secteurs font face à des difficultés pour attester l'impossibilité d'interrompre leur activité alors qu'ils répondent à des besoins essentiels du public assurant la continuité de la vie sociale, comme la boulangerie-pâtisserie artisanale, ou s'inscrivent dans la tradition du 1er mai comme la vente de fleurs naturelles, en particulier du muguet.
Une clarification du droit applicable pour sécuriser ces établissements, sur deux secteurs très circonscrits, apparaît donc nécessaire tout en fixant des garanties et en accordant une place centrale au dialogue social de branche pour définir des conditions indispensables permettant de s'assurer que le droit des salariés est préservé.
Tout d'abord, dans ces secteurs, seuls les salariés volontaires, qui auront donné leur accord par écrit à leur employeur, pourront être occupés le 1er mai. Cette dérogation circonscrite aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ne pourra être applicable que si des accords de branche sont conclus pour prévoir dans ces deux secteurs précis la possibilité de travailler le 1er mai en précisant les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié. Ces salariés percevront, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire.
Ainsi, le dialogue social des partenaires sociaux au niveau des branches est favorisé pour garantir que la possibilité d'occuper des salariés le 1er mai dans ces deux secteurs est encadrée.
Ce projet de loi comportant un article unique s'inscrit donc dans une volonté de clarification des conditions dans lesquelles certains établissements peuvent, à titre dérogatoire, employer des salariés le 1er mai, sans remettre en cause le principe du chômage de ce jour particulier et en préservant un équilibre visant à garantir le caractère très circonscrit de cet aménagement du cadre juridique sur le 1er mai, en s'appuyant sur le dialogue social de branche.