EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les démocraties européennes sont confrontées depuis plusieurs années à une intensification des stratégies d'ingérences destinées à altérer les processus démocratiques et à fragiliser la confiance dans les institutions. Les campagnes de désinformation d'origine étrangère constituent désormais des leviers de déstabilisation géopolitique.

La France, en tant que puissance démocratique, membre de l'Union européenne et acteur central de la sécurité européenne, risque particulièrement d'être ciblée par des opérations de manipulation informationnelle d'origine étrangère, notamment lors d'échéances électorales, de crises internationales ou de grands débats nationaux.

Alors que le débat démocratique s'est déplacé en ligne, notamment sur les plateformes et réseaux sociaux, certains comportements sur ceux-ci peuvent porter une atteinte grave à nos institutions et à la vie démocratique. Il en va tout particulièrement ainsi s'agissant de la diffusion de contenus manifestement inexacts ou trompeurs, qui peuvent prospérer en ligne et produire des effets délétères sur le corps social sans qu'une réponse appropriée, notamment de la part des plateformes concernées, n'y soit apportée. De tels comportements peuvent donc, compris hors des périodes électorales qui rythment la vie démocratique, concourir à la perte de confiance de nos concitoyens dans la vie publique et nuire gravement à la légitimité de nos institutions. De tels comportements imposent en conséquence une réponse judiciaire efficace, y compris en matière civile.

Si les responsabilités civiles et pénales des auteurs de fausses informations peuvent être engagées sur le fondement des lois existantes, celles-ci sont toutefois insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d'éviter leur propagation ou leur réapparition, hors contexte électoral comme en période électorale.

Le présent projet de loi poursuit un double objectif de préservation de la qualité du débat démocratique et de défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

L'article 1er crée une procédure de référé permettant de solliciter le retrait de fausses informations portant atteinte à certains intérêts fondamentaux de la Nation.

L'article 2 vise à élargir le référé « anti-manipulation de l'information » à l'ensemble des élections politiques. L'article L. 163-2 du code électoral, créé par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, instaure d'ores et déjà une action en référé permettant le prononcé de mesures à l'égard des tiers tels que les hébergeurs, plateformes et fournisseurs d'accès à internet de nature à faire cesser « de fausses informations de nature à porter gravement atteinte à l'honnêteté de l'information ou à altérer la sincérité du scrutin à venir », à l'instar du déréférencement du site ou du retrait des contenus. Une compétence exclusive a été donnée à cette fin au tribunal judiciaire de Paris, qui se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Cet article s'applique actuellement aux élections suivantes : élection du Président de la République, élections législatives, sénatoriales, européennes et opérations référendaires.

Il est proposé d'élargir le référé de l'actuel article L. 163-2 du code électoral à l'ensemble des élections. L'objet de l'article 2 est la création d'un article L. 48-3 au sein du titre Ier du livre Ier du code électoral permettant de rendre ce référé applicable aux opérations référendaires et aux élections suivantes : l'élection du Président de la République, les élections européennes, législatives, départementales, métropolitaines de Lyon, municipales et communautaires, sénatoriales, régionales, des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique et de Mayotte, des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, des membres de l'assemblée de la Polynésie française et des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Subséquemment, il abroge l'article L. 163-2 du code électoral.

L'article 3 vise à renforcer la pénalisation de la diffusion de fausses informations en contexte électoral. L'article L. 97 du code électoral prévoit déjà une peine d'emprisonnement d'un an ainsi qu'une amende de 15 000 euros pour les instigateurs de manoeuvres frauduleuses, tels que des fausses informations, celles-ci ayant pour conséquence de détourner des suffrages ou d'accroître l'abstention au vote.

L'objectif de l'article 3 est d'aggraver les peines afférentes à ces infractions afin de dissuader les acteurs malveillants et renforcer la réponse apportée à leurs éventuels actes portant atteinte à la sincérité des élections. Il réhausse donc la pénalisation des infractions exposées à l'article L. 97 du code électoral à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Afin de réagir en cas de survenance d'ingérences étrangères, l'article ajoute également à l'article 411-12 du code pénal le renvoi à l'article L. 97 du code électoral, permettant de porter à six ans le maximum de la peine privative de liberté en cas d'infraction commise « dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ».

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