EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question des biens laissés à l'état d'abandon constitue une problématique majeure pour de nombreuses communes en France, en particulier dans le tissu rural. Alors même que la demande de logements augmente chaque année, la disponibilité des terrains est une condition essentielle pour assurer un rythme de construction suffisant. De plus, de nombreuses infrastructures bâties laissées à l'abandon par leur propriétaire, ou dont une partie a été rendue inhabitable à la suite de travaux non-achevés, entravent de fait les possibilités offertes aux collectivités en matière de construction, de réhabilitation ou de mise à disposition à des fins de valorisation économique.

La procédure d'expropriation des biens en état d'abandon manifeste, exposée au sein du code général des collectivités territoriales, permet à la commune, à l'intercommunalité ou au conseil départemental de se saisir, sous réserve de l'inaction du propriétaire trois mois après mise en demeure, des biens qui ne sont manifestement plus entretenus. Cette procédure simplifiée peut être réalisée sans enquête publique. Toutefois, plusieurs éléments handicapent sa mise en oeuvre dans l'état actuel du droit, ce que la présente proposition de loi vise à corriger, dans la continuité des objectifs de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).

Tout d'abord, la procédure ne concerne que les parcelles situées dans le périmètre d'agglomération, que l'on peut définir par « les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (Conseil d'Etat, arrêt “Toret” du 23 décembre 1887). Or, les biens extérieurs à ce périmètre peuvent aussi générer des difficultés, comme c'est le cas des corps de fermes situés en bordure des voies publiques. La proposition de loi supprime donc cette limitation.

Ensuite, le droit limite les finalités d'utilisation des biens saisis par les collectivités soit aux opérations de reconstruction ou de réhabilitation aux fins d'habitat, soit à toute opération d'intérêt collectif relevant de la restauration, de l'aménagement ou de la rénovation. Afin de maximiser les possibilités pour les collectivités en la matière, la proposition de loi supprime également cette limitation, notamment afin de faciliter les projets engagés pour la valorisation économique des territoires.

Enfin, les opérations visant à favoriser le logement devant rester prioritaires, la proposition de loi distingue deux régimes pour la mise en oeuvre de la procédure :

- une procédure simplifiée (sans enquête publique préalable) pour les expropriations concernant les biens à l'état d'abandon impliqués dans des opérations en matière d'habitat ou la constitution de réserves foncières en vue de telles opérations ;

- une procédure de droit commun régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans tous les autres cas de figure, comme la création d'espaces publics, la valorisation d'activités économiques ou la construction d'équipements collectifs.

Page mise à jour le

Partager cette page