EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au moment où une crise sanitaire bouleverse notre quotidien, fragilise notre économie et inquiète à juste titre nos concitoyens, il est nécessaire d'adapter nos règles démocratiques afin de permettre à un maximum d'électeurs de pouvoir s'exprimer lors des prochains scrutins.

La crainte légitime ressentie par nos concitoyens face à l'épidémie de la COVID-19 a engendré une abstention massive lors des dernières élections municipales. Le 28 juin, à Paris, le taux de participation a été le plus faible depuis 1977. À Nice et à Saint-Etienne, l'abstention atteignait respectivement 72,25% et 72%.

Ce taux d'abstention, historique sous la Cinquième République, constitue une rupture du contrat démocratique à laquelle nous devons répondre.

La forte circulation du virus et l'absence de visibilité quant à la sortie de cette crise sanitaire rendent incertaine la bonne tenue du scrutin départemental et régional. L'éventuel report de ce scrutin ne saurait devenir la règle et il appartient donc au législateur de faire évoluer les modalités d'organisation des élections.

Le vote par correspondance serait, à cet égard, un outil démocratique efficace pour combattre l'abstention et garantir l'effectivité des scrutins. Il permet en effet à des millions d'électeurs qui, pour divers motifs, ne peuvent se déplacer le jour du scrutin de pouvoir voter.

En Bavière, la forte utilisation du vote par correspondance a engendré une hausse de participation lors des dernières élections municipales. En Suisse, près de 90% des votants font le choix d'utiliser le vote par correspondance.

En France, il est également utilisé pour des votes internes par diverses associations et organisations syndicales. Il est même devenu la norme pour la totalité des consultations pour désigner des représentants chez les enseignants.

Si le vote constitue un droit fondamental, il est aussi un devoir civique qui fonde notre pacte républicain.

L'objet de cette proposition de loi, composée d'un article unique, est donc de permettre aux électeurs de de recourir au vote par correspondance lors des scrutins organisés à compter du quarantième jour suivant la publication de celle-ci.

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