EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à interdire les entraves à la liberté d'expression par les géants d'internet propriétaires des réseaux sociaux, c'est-à-dire interdire la censure de propos licites et non-punis par la loi française sur ces réseaux, et mettre en place une voie de recours spécifique, rapide et dématérialisée, en vue de permettre aux utilisateurs « entravés » de contester les mesures prises par les réseaux sociaux.

Les règles de modération des contenus diffusés sur les réseaux sociaux relèvent de leurs conditions d'utilisation, que certaines juridictions du fond ont considéré comme des contrats d'adhésion, soumis au droit de la consommation. Par exemple, Facebook, dans ses conditions de services, indique qu'il peut supprimer ou bloquer le contenu qui enfreint les « standards de la communauté », qui définissent les contenus répréhensibles (discours incitant à la haine, contenu violent et explicite, nudité...). Les « règles de Twitter » prévoient quant à elles un point sur la sécurité listant les cas de violation, dont la sanction peut aller jusqu'à la suspension du compte.

Les plateformes de réseaux sociaux sont considérées comme des hébergeurs au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 transposant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

L'Article 1 propose de créer un délit d'entrave à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux

Le Conseil constitutionnel a considéré récemment que le droit à la libre communication des pensées et des opinions, garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC), implique la liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne (que sont les réseaux sociaux) et la liberté de s'y exprimer, compte-tenu de leur développement généralisé mais aussi de « l'importance prises par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions » (considérant 4 de la décision n° 2020-801 DC sur la loi Avia).

Avec cette proposition de loi, tout blocage d'un contenu ou d'une activité sur une plateforme est interdit sauf si ce contenu ou cette activité est manifestement illicite.

Pour obtenir une sanction proportionnée, ce premier article applique une peine de 250 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement en cas de censure de la part des hébergeurs, de la même manière qu'en cas de manquements à leur obligation de mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites les plus graves sont punis par la même peine (article 6 de la LCEN).

De plus, l'article 131-38 du code pénal prévoit que lorsque l'amende concerne une personne morale, son montant maximal est de plein droit porté à cinq fois celui applicable à une personne physique. Ainsi, s'il s'agissait de condamner une plateforme de réseaux sociaux, le montant maximal de cette amende serait de 1,25 M€.

L'Article 2 vise à créer une voie de recours spécifique, rapide et dématérialisée pour lever les entraves à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux

Les utilisateurs dont la liberté d'expression a été entravée doivent pouvoir rapidement lever les restrictions à leur propos ou à leur compte décidées par les plateformes. Il s'agit donc de permettre au juge d'ordonner la cessation immédiate d'un fait interdit par l'article 1 er .

L'article 2 prévoit la création d'une nouvelle procédure de référé via un nouvel article 6-3 au sein de la LCEN. Le juge serait tenu de se prononcer dans un délai de 48 heures. Ce délai de réponse rapide est justifié par le fait que l'on est potentiellement en présence d'une atteinte grave à la liberté d'expression, puisque seuls les contenus manifestement illicites peuvent être en principe sanctionnés.

Pour être accessible, rapide et efficace, cette procédure est entièrement dématérialisée et l'audience se tiendrait en visioconférence, sauf opposition des parties.

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