EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (art. L. 2122-22), des départements (art. L. 3221-11) et des régions (art. L. 4231-8) de donner délégation à leur exécutif pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

Une réponse ministérielle publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 28 août 2012 a rappelé que cette délégation de compétences ne s'applique pas à la constitution des groupements de commandes, ces derniers ne constituant pas en eux-mêmes des marchés.

Alors qu'en instituant une délégation de compétences en matière de commande publique, la volonté du législateur était clairement d'accélérer les procédures de passation des marchés, la nécessité d'obtenir une délibération spécifique et concordante de chacun des acheteurs pour signer les conventions de groupement de commandes neutralise les effets de réactivité recherchés.

Or, la mutualisation des achats entre personnes publiques se développe de façon significative, celle-ci présentant des avantages incontestables : économies d'échelles grâce à l'obtention de prix plus compétitifs, réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics grâce à une mutualisation des ressources humaines, soutien des plus petites collectivités dépourvues d'experts en matière d'achat...

Les impératifs de réactivité de l'Administration et de simplification des procédures appellent à prendre en compte le développement de cet outil juridique, en étendant le champ de la délégation des compétences en matière de commande publique à la constitution des groupements de commandes.

Tel est le sens de l'article unique de cette proposition de loi.

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