EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La délinquance financière ne constitue pas seulement une infraction économique : elle est devenue un levier stratégique du crime organisé, un facteur de fragilisation des institutions démocratiques et un puissant moteur de distorsion du modèle républicain. Le blanchiment des flux criminels irrigue aujourd'hui des pans entiers de l'économie légale, notamment par l'intermédiaire de structures entrepreneuriales détournées de leur finalité, qui servent de vecteurs à des opérations frauduleuses de plus en plus sophistiquées.

Selon les travaux de la commission d'enquête du Sénat rendus publics le 18 juin 2025, le montant des flux annuels issus des trafics et recyclés dans les circuits légaux serait compris entre 38 et 58 milliards d'euros. Le taux de récupération par l'État est estimé à seulement 2 %, ce qui révèle une vulnérabilité structurelle du tissu économique face à l'infiltration criminelle.

Le rapport de la commission d'enquête met en lumière une réalité préoccupante : la criminalité économique repose désormais sur des structures éphémères, des prête-noms fictifs, l'usage massif de néobanques non agréées et de montages délocalisés, souvent hébergés dans des juridictions peu coopératives. Ces dispositifs permettent de masquer l'origine des fonds, de fragmenter les responsabilités juridiques et de contourner les mécanismes de contrôle existants.

Au-delà des constats chiffrés, le Sénat dénonce une absence de stratégie globale, un cloisonnement des administrations, une fragmentation normative et une inertie institutionnelle qui entravent toute politique efficace de lutte contre l'argent sale. Le rapport souligne également la faiblesse de la vision financière de l'infraction, en particulier dans le domaine entrepreneurial, où les dispositifs de détection et de prévention restent insuffisants.

Face à cette situation, la présente proposition de loi vise à réarmer juridiquement l'État pour mieux détecter, prévenir et sanctionner les dérives entrepreneuriales liées à la criminalité financière. Elle repose sur une triple conviction : renforcer la traçabilité des structures, responsabiliser les acteurs économiques et outiller les autorités de contrôle pour anticiper les schémas frauduleux.

Ce texte fait l'objet d'un recentrage thématique par rapport à la proposition de loi initiale n° 873 rect. (2024-2025)1(*), qui comportait également des dispositions relatives à la corruption, à la fraude identitaire et à la criminalité organisée.  Compte tenu de l'embouteillage législatif et de la nécessité de traiter en priorité les mesures les plus opérationnelles, il a été décidé de regrouper dans ce texte les dispositions relatives aux entreprises et aux néobanques, pour une réponse rapide et ciblée.  Ce choix permet de ne pas diluer l'intention politique dans un corpus trop vaste, et d'isoler un dispositif cohérent, immédiatement mobilisable, en lien direct avec les constats du rapport sénatorial.

Composée de cinq titres et de neuf articles, cette proposition de loi ne se limite pas à une addition de mesures techniques. Elle trace les contours d'une nouvelle doctrine, fondée sur la transparence des flux, l'identification des personnes, la vigilance renforcée des professionnels assujettis et la consolidation des pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce. Elle propose notamment de mieux encadrer les entreprises éphémères, de créer un fichier national des identités frauduleuses, de systématiser la vérification de l'origine des fonds lors des reprises d'entreprises, d'imposer la déclaration des comptes bancaires étrangers par les sociétés commerciales et de renforcer les dispositifs de contrôle des néobanques.

Le titre Ier traite de la lutte contre les entreprises éphémères, en renforçant les capacités de détection et de traçabilité des structures juridiques utilisées à des fins frauduleuses, notamment celles qui présentent une durée de vie très courte et sont mobilisées pour des opérations de blanchiment ou de fraude. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat souligne que ces entités, souvent créées dans des secteurs sensibles comme le BTP ou le commerce en ligne, permettent de contourner les obligations fiscales et réglementaires, tout en brouillant les responsabilités juridiques. Leur identification précoce est donc essentielle pour prévenir les infractions économiques complexes et renforcer la transparence du tissu entrepreneurial.

L'article 1er impose aux professionnels assujettis à la législation anti-blanchiment, et notamment aux greffiers des tribunaux de commerce, de procéder à une déclaration de soupçon lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'immatriculation ou de la modification d'une personne morale, des éléments laissant présumer l'existence d'une entreprise éphémère. Il définit une typologie indicative de ces structures, fondée sur des critères objectifs : durée de vie très courte, absence d'activité physique, domiciliation commerciale, usage de néobanques non agréées, siège hors UE, structure sociale atypique ou liens avec des séries de sociétés créées et dissoutes par les mêmes personnes. Cette mesure vise à mobiliser les acteurs de terrain dans la détection précoce des montages frauduleux, en s'appuyant sur leur connaissance fine des pratiques d'immatriculation et sur leur rôle de vigie institutionnelle.

L'article 2 crée un fichier national automatisé recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment. Ce fichier, tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, constitue un outil de traçabilité et de prévention, permettant d'éviter la réutilisation de ces identités dans de nouvelles structures frauduleuses. Il est accessible aux greffiers, aux magistrats, aux services du ministère de la justice, à certaines administrations et aux chambres consulaires, dans le cadre de leurs missions de contrôle. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat insiste sur la nécessité de mieux repérer les schémas de gérance de paille et les interpositions de personnes, qui permettent à des individus condamnés ou interdits de gérer de continuer à agir sous couvert d'un prête-nom. Cet article répond à cette exigence en instituant un dispositif encadré, conforme aux règles de protection des données personnelles et destiné à renforcer la vigilance institutionnelle.

Le titre II traite de la vérification systématique de l'origine des fonds avant la reprise d'une entreprise, dans une logique de prévention du blanchiment et de sécurisation des opérations de cession. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat souligne que les reprises d'entreprises - qu'il s'agisse de fonds de commerce, de parts sociales ou d'actions - peuvent servir de vecteur à des flux financiers illicites, notamment dans les secteurs à risque ou à l'occasion de montages opaques. L'absence d'obligation explicite de justification des fonds dans les actes de cession crée une vulnérabilité juridique et opérationnelle, qui peut être exploitée par des réseaux criminels ou des acteurs malveillants.

L'article 3 impose à l'acheteur de justifier l'origine des fonds apportés pour l'acquisition, dès lors qu'il prend le contrôle d'une entreprise par voie amiable. Cette justification doit être remise au professionnel chargé de la rédaction de l'acte ou au greffier du tribunal de commerce, selon les cas. Cette mesure vise à introduire un filtre préventif dès l'étape de la transaction, en responsabilisant les parties et les intermédiaires. Elle permet également de renforcer la traçabilité des flux financiers et d'anticiper les risques de blanchiment.

L'article 3 prévoit également une obligation déclarative pour le vendeur, dans les cas où il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds utilisés pour l'acquisition sont d'origine criminelle ou liés au financement du terrorisme. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier et vise à mobiliser les cédants dans la détection des opérations suspectes.

Enfin, l'article 3 précise que cette obligation s'applique systématiquement lorsque l'entreprise exerce une activité dans un secteur à risque défini par décret ou lorsque le montant de la cession dépasse un seuil réglementaire. Cette gradation permet de cibler les opérations les plus exposées, tout en garantissant une base légale claire et opérationnelle.

Le titre III vise à combler une lacune du dispositif fiscal actuel, qui limite l'obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers aux personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale. Cette exclusion des sociétés commerciales constitue une faille dans la traçabilité des flux financiers internationaux, alors même que ces entités peuvent détenir des comptes à l'étranger dans le cadre de montages opaques ou à des fins de dissimulation.

L'article 4 supprime cette exception et étend l'obligation déclarative aux sociétés commerciales, en leur imposant de déclarer à l'administration fiscale l'ensemble des comptes bancaires qu'elles détiennent à l'étranger. Les modalités de cette déclaration (informations requises, délais, supports, rôle du représentant légal) seront fixées par décret, afin d'assurer une mise en oeuvre opérationnelle et homogène.

Le texte prévoit également que les déclarations révélant des incohérences ou des éléments suspects pourront être transmises par l'administration fiscale au service de renseignement financier (TRACFIN), dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette articulation entre le volet fiscal et le volet relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) permet de renforcer la détection des risques et d'améliorer la circulation de l'information entre les autorités compétentes.

Cet article s'inscrit dans une logique de transparence fiscale accrue, de prévention du blanchiment et de renforcement de la coopération inter administrative, en cohérence avec les standards internationaux en matière de lutte contre les flux financiers illicites.

Le titre IV vise à intégrer un dispositif renforcé de vigilance sur les comptes rebonds et sur le contrôle des néobanques en répondant aux lacunes structurelles identifiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de détection de certaines formes de fraude financière liées à l'usage de comptes à vocation transitoire, notamment dans les établissements à modèle numérique. Le rapport de l'ACPR, publié le 17 juillet 2025, souligne une sous-détection des schémas de blanchiment via des flux éclatés, un manque de coopération entre acteurs, et des dispositifs internes inadaptés aux parcours automatisés. Ce titre propose une réponse législative articulée en trois volets.

L'article 5 introduit une définition légale des comptes dits « rebonds » afin de qualifier juridiquement un usage à risque identifié dans de nombreux cas de fraude. Ces comptes sont souvent utilisés pour recevoir des fonds frauduleux, puis les transférer rapidement sans lien apparent avec la relation d'affaires. Le rapport de l'ACPR souligne que ce type de schéma constitue une forme d'opacité qui fragilise les mécanismes classiques de vigilance. En conséquence, l'article 5 impose des mesures de vigilance renforcées dès l'entrée en relation, et prévoit une déclaration obligatoire dans un registre national lorsque ce comportement est détecté.

L'article 6 crée un registre national des comptes rebonds, géré par la direction générale des finances publiques (DGFiP), afin d'institutionnaliser le croisement des alertes et une traçabilité centralisée. Le rapport de l'ACPR pointe que les établissements restent trop souvent isolés dans leurs analyses comportementales, ce qui conduit à des angles morts. Le registre national permet d'outiller les acteurs pour détecter des usages atypiques communs, d'appliquer des délais d'activation prudents et de sécuriser les premiers jours d'activité d'un nouveau compte. Il prévoit aussi un régime de responsabilité et de sanctions, pour répondre aux manquements répétés relevés par l'ACPR en matière de transmission d'informations.

L'article 7 impose un audit externe annuel aux néobanques, définies comme opérant exclusivement en ligne. Le rapport de l'ACPR signale que dans plusieurs établissements à modèle numérique, les dispositifs de conformité sont trop théoriques, mal calibrés aux risques opérationnels ou limités à des checklists automatisées. L'absence de guichet physique et de contact humain limite la capacité à repérer les comportements frauduleux, notamment ceux associés aux comptes rebonds. L'audit indépendant permet de fiabiliser ces dispositifs, d'évaluer leur robustesse technique et de garantir une supervision homogène dans un marché en évolution rapide. Le décret d'application, pris après avis de l'ACPR, permettra d'adapter le périmètre du contrôle aux spécificités sectorielles.

Ce titre IV marque ainsi une évolution structurante du cadre de la LCB-FT face à la montée des usages financiers atypiques et des fragilités associées aux modèles bancaires numériques. Il articule, d'une part, la création d'un registre national des comptes dits « rebonds », pour répondre aux schémas d'opacité identifiés par l'ACPR et garantir une traçabilité coordonnée entre établissements et autorités ; et d'autre part, l'instauration d'un audit externe annuel des néobanques, afin de fiabiliser leurs dispositifs de conformité, d'accompagner la montée en maturité du secteur, et de sécuriser les parcours dématérialisés. Conformément aux recommandations de l'ACPR, ce titre contribue à améliorer l'effectivité des obligations de vigilance, à combler les angles morts des usages transitoires, et à prévenir les risques d'instrumentalisation de structures émergentes à des fins frauduleuses.

Le titre V vise à renforcer le rôle des greffiers des tribunaux de commerce en proposant de consolider leurs missions de contrôle, en leur attribuant de nouveaux leviers juridiques et techniques pour prévenir les fraudes documentaires, améliorer la fiabilité des registres et renforcer la transparence des structures économiques. Ces dispositifs devront, le cas échéant, être mis en conformité avec le droit local alsacien-mosellan.

L'article 8 vise à renforcer les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce, afin de mieux prévenir les fraudes à l'identité et les manquements aux obligations de transparence des entreprises. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat souligne que les greffiers jouent un rôle central dans la fiabilité du registre du commerce et des sociétés, mais qu'ils ne disposent pas toujours des outils nécessaires pour exercer pleinement leur mission de vérification. La mesure prévoit donc d'affirmer explicitement que leurs contrôles ont pour finalité la prévention des risques de fraudes, de leur fournir des moyens techniques pour authentifier les pièces d'identité étrangères et de leur permettre de radier d'office les sociétés qui ne régularisent pas leur déclaration de bénéficiaires effectifs après mise en demeure. Cette dernière disposition répond à une problématique récurrente : l'existence de sociétés-écrans ou dormantes, utilisées pour des montages frauduleux ou du blanchiment, qui échappent aux obligations de transparence faute de sanction effective. En conférant au greffier un pouvoir de radiation encadré, l'article 8 renforce la traçabilité des structures juridiques et la crédibilité du registre national des entreprises.

L'article 9 institue une expérimentation encadrée dans trois juridictions commerciales - Paris, Lyon et Marseille - permettant aux greffiers d'accéder aux données cadastrales relatives aux immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort. Cette expérimentation, fondée sur l'article 37-1 de la Constitution, répond à une problématique identifiée dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat : le manque d'interconnexion entre les registres économiques et les bases foncières empêche de détecter certaines incohérences ou montages frauduleux.

En permettant aux greffiers de croiser les données du registre du commerce avec les informations cadastrales, l'article 9 vise à améliorer la qualité du contrôle, à détecter plus efficacement les anomalies patrimoniales et à renforcer la lutte contre le blanchiment immobilier. L'expérimentation est strictement encadrée : elle dure deux ans, interdit toute cession ou usage commercial des données et fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement. Ce rapport devra notamment mesurer l'impact du dispositif sur la détection des fraudes et formuler des recommandations sur une éventuelle généralisation législative.

* 1 Proposition de loi n° 873 rect. (2024-2025) en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d'argent une priorité, déposée le 31 juillet 2025 : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-873.html.

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