EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les feux de forêts ne sont plus une menace lointaine : ils sont devenus une réalité annuelle, dramatique et coûteuse pour nos territoires. Des milliers d'hectares partent en fumée chaque été, détruisant non seulement nos paysages et notre biodiversité, mais mettant aussi directement en péril la vie de nos concitoyens. Dans un contexte de changement climatique, où la sécheresse et les canicules s'intensifient, d'urbanisation diffuse et avec l'abandon de certaines parcelles non bâties en zones à risque, la prévention par le débroussaillement est plus que jamais un enjeu majeur.

Aujourd'hui, les articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier imposent une obligation de travaux de débroussaillement, notamment selon des périmètres définis (50 mètres autour des constructions, voire 100 mètres ou 200 mètres en fonction des cas). Cependant, l'imputation de cette obligation, variable selon le zonage, est souvent source de litiges entre voisins et le cas échéant entre propriétaires et communes, ce qui complexifie l'application effective de ces dispositions.

En effet, lorsque l'obligation de débroussaillement est déterminée par un périmètre autour d'une construction, la servitude peut ainsi couvrir les terrains voisins, se posant alors la question de savoir à qui revient l'obligation de débroussailler. L'article L. 134-8 du même code détermine selon les cas à qui revient la charge des travaux et en l'état du droit, celle-ci repose seulement sur le propriétaire au bénéfice de qui la servitude est imposée de sorte à protéger sa construction. Ce qui par principe lui donne donc le droit d'intervenir sur les terrains voisins pour remplir son obligation. Toutefois, dans la pratique, il n'est pas toujours aisé pour le propriétaire à qui incombe l'obligation de débroussaillement d'intervenir chez ses voisins, certains ne répondant pas à ses demandes ou refusant tout accès au terrain. Le droit de priorité est tout de même, rappelons-le, quasiment absolu en droit français.

Forte de ses prérogatives de puissance publique, la commune a toujours la possibilité aux termes de l'article L. 134-9 du code forestier de se substituer au propriétaire pour s'assurer du respect de l'obligation de débroussaillement, en intervenant directement et en envoyant par la suite la facture au propriétaire à qui incombe l'obligation. Cela est pourtant injuste lorsque le propriétaire n'a pas pu s'acquitter de son obligation, non en raison de son immobilisme, mais à cause du manque de bonne volonté de ses voisins.

En conséquence, l'article unique de la présente proposition de loi a pour objet de mettre l'obligation de débroussaillement à la charge de chaque propriétaire concerné par le périmètre de la servitude, qu'il en soit directement ou non le bénéficiaire, dans la limite de sa parcelle. Elle vise ainsi à responsabiliser chaque propriétaire de sorte à simplifier les litiges de voisinage, limiter les situations d'inaction dangereuses tout en permettant à l'autorité communale de continuer à intervenir efficacement, mais plus justement.

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