EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection des mineurs constitue un impératif majeur de sécurité publique. Or, l'encadrement du recrutement et de l'intervention des bénévoles en contact direct avec des mineurs demeure aujourd'hui insuffisamment harmonisé. Sur le terrain, les pratiques restent hétérogènes : certaines structures exigent la production du bulletin n° 3 du casier judiciaire, tandis que d'autres se contentent encore d'une simple déclaration sur l'honneur, dont l'expérience a montré les limites et les risques.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que, dans de nombreux contextes - y compris au sein d'établissements scolaires, hospitaliers ou médico-sociaux -, des bénévoles ou intervenants occasionnels peuvent être amenés à se retrouver seuls avec des enfants. Cette proximité impose une vigilance sans faille : le contrôle de l'honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs ne saurait être réduit à une formalité administrative, mais doit constituer un véritable rempart contre la vulnérabilité des enfants et un gage de confiance pour les familles.

Le droit en vigueur a déjà démontré qu'un cadre plus strict était possible et efficace. L'existence du système d'information dit « honorabilité » mis en place en 2021, permettant un contrôle automatisé dans le secteur sportif, et renforcé par la loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, a rendu ce contrôle annuel obligatoire sur l'ensemble du territoire (article L. 212-9 du code du sport). De même, dans le champ des accueils collectifs de mineurs, l'État effectue désormais des contrôles d'honorabilité de manière systématique, en mobilisant notamment le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles).

Pour autant, cette protection demeure incomplète selon les secteurs. En dehors des dispositifs déjà structurés, les structures accueillant des mineurs, notamment lorsqu'elles recourent à des bénévoles, ne disposent pas toutes des mêmes moyens ni des mêmes obligations de contrôle, ce qui conduit à des situations d'inégalité de protection et à l'existence de « zones grises » dans lesquelles le contrôle n'est ni uniforme ni pleinement effectif.

Face à ce constat, la présente proposition de loi vise à instituer un cadre général interdisant d'intervenir auprès de mineurs lorsque la personne a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou pour certains délits graves incompatibles avec toute mission auprès d'enfants.

L'article unique fixe ainsi un cadre général d'incapacité et institue le dispositif d'attestation, sans préjudice des dispositions sectorielles déjà existantes dans le code du sport et dans le code de l'action sociale et des familles. Cette approche garantit l'harmonisation des pratiques, sécurise juridiquement les contrôles, et renforce la confiance indispensable des familles comme des professionnels dans l'ensemble des lieux où se déploie la vie collective des mineurs.

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