EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, une femme sur six est victime de violences sexuelles au cours de sa vie et une femme sur dix subit des violences conjugales. Chez les français·es établi·es à l'étranger, pour qui les facteurs de risques (dépendance économique, isolement social, environnement légal et linguistique étranger etc.) sont souvent augmentés, le manque de données disponibles ne permet pas d'évaluer l'ensemble de leurs situations ni toutes les spécificités que recouvrent les violences commises par des conjoints et pères violents à l'étranger.
Malgré un risque exacerbé de subir une relation d'emprise et de violences, les personnes qui en sont victimes ne disposent même pas de l'ensemble des outils qui sont mis à disposition en France pour les protéger et les accompagner hors de ces situations.
À travers cette proposition de loi, il s'agit en premier lieu d'étendre des dispositifs déjà existants pour protéger les femmes et les enfants des violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles, ainsi que de rendre accessibles à l'ensemble de nos ressortissant·es une prise en charge, des informations claires et les ressources nécessaires à leur protection. Il s'agit également de mettre en place de nouveaux outils afin de renforcer plus largement la protection de ces victimes et la prévention face aux violences.
Récemment, les différents consulats et la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères, également à travers des partenariats avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), ont multiplié les nouveaux outils pour améliorer la prise en charge des victimes et le recensement de données. Les initiatives et bonnes pratiques ainsi appliquées devraient pouvoir être étendues afin que, quel que soit leur pays d'établissement, les français·es de l'étranger puissent en bénéficier. Par ailleurs, inscrire ces instructions dans la loi permettrait de ne pas rendre leur application incertaine mais de pérenniser cet accès au droit et à la protection.
Le texte se structure en deux chapitres, le premier consacré aux violences conjugales, sexistes et sexuelles, le second aux violences faites aux enfants.
Tout d'abord, alors que l'État est compétent pour prendre en charge les français·es de l'étranger en difficulté, il est essentiel de reconnaître formellement que les personnes victimes de violences sont de facto des personnes dont la vulnérabilité est accrue, pour lesquelles l'État doit fournir un accompagnement spécifique (article 1er).
Les français·es confronté·es à des violences sexistes et sexuelles à l'étranger se retrouvent plus facilement en situation d'isolement, aggravée par une dépendance administrative ou financière à l'agresseur, par un éloignement social et familial, des barrières linguistiques et une méconnaissance du droit local. L'agresseur est dans certains cas leur seul contact, rendant toute démarche périlleuse.
Afin de garantir que l'accompagnement fourni soit réellement adapté aux enjeux que rencontrent ces personnes, il est déjà fondamental de les identifier, quantitativement comme qualitativement. La collecte de données doit constituer le point de départ à toute action, car l'absence d'évaluation précise de la réalité vécue par ces femmes hors du territoire national entrave la mise en place de politiques publiques adaptées, la mobilisation des services consulaires et le déploiement des outils idoines. Par ailleurs, le parcours judiciaire pour une femme française vivant à l'étranger qui décide de déposer plainte en France reste particulièrement flou et bien souvent inaccessible. Quels sont les principaux obstacles rencontrés ? Qui mène l'enquête ? Selon quelles modalités ? Quel est le statut de la victime tout au long de la procédure ? Ces zones d'ombre dissuadent les victimes et compliquent leur prise en charge.
Ainsi, un état des lieux des violences et de leurs spécificités, d'une part, et une clarification du parcours judiciaire possible pour les victimes établies à l'étranger, d'autre part, sont nécessaires à la bonne orientation des politiques publiques (article 2).
Si nombre de postes diplomatiques ont déjà pris des initiatives pour renforcer la protection de leurs ressortissantes et accroître les ressources à leur disposition, cette approche reste très inégale selon les pays et nécessite des instructions claires, ambitieuses et pérennes. Pour garantir l'homogénéité des prises en charge, il est proposé d'instaurer une formation systématique des agent·es consulaires et une obligation de constitution d'un annuaire local des ressources utiles aux victimes (article 3).
Toutefois, les agent·es consulaires ne peuvent ni ne doivent être les seul·es interlocuteur·ices et responsables de l'accompagnement des victimes. Afin de garantir leur accueil, l'information, la prise en charge et un suivi de leur situation, il est proposé la création d'un groupement d'intérêt public (GIP), un organisme national unique pour porter la politique de prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles à l'étranger. Cette structure, sans se substituer aux acteur·ices actuel·les, permettrait de regrouper sous une gouvernance unique les instances ministérielles, agent·es consulaires, associations d'accompagnement des victimes et autres professionnel·les utiles à leur prise en charge, afin de simplifier et coordonner leur action. Elle serait mandatée pour la mise en place d'une plateforme dématérialisée d'accueil, pour la délivrance d'informations nationales comme locales - en lien avec les consulats - et pour l'orientation des victimes (article 4).
Les personnes vivant à l'étranger n'ayant pas accès à un commissariat ou une gendarmerie, et considérant les contraintes que peut entraîner une situation d'enfermement et de violence à l'étranger, il est proposé de permettre le dépôt plainte en ligne et par visioconférence aux victimes de violences intrafamiliales, conjugales et commises par un ancien conjoint, lorsque la victime est établie hors de France et n'a par conséquent pas accès au dépôt de plainte physique - hors plainte auprès du pays d'accueil. Cette mesure garantit l'égalité de droit et d'accès à la justice entre nos concitoyen·nes, quel que soit leur lieu d'établissement (article 5).
Autre exemple criant de la rupture d'égalité entre citoyen·nes français·es résidant sur le territoire ou hors de France, certaines victimes françaises établies à l'étranger se retrouvent sans ressources après avoir fui un conjoint violent - ou pour être en capacité de le fuir - sans pouvoir bénéficier des aides financières prévues pour ce type de situations. Pour combler cette inégalité d'accès à la protection, l'aide financière d'urgence doit être étendue à toutes les ressortissantes françaises, quelle que soit leur localisation, sous réserve d'un dépôt de plainte ou d'un signalement au procureur de la République (article 6).
Enfin, alors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un titre de séjour temporaire est délivré pour les personnes de nationalité étrangère victimes de violences conjugales, une précision rédactionnelle renvoyant à l'ordonnance de protection délivrée par un juge aux affaires familiales, exclut de ce droit certaines victimes de violences, par exemple lorsque l'urgence de la situation a imposé une saisine du juge pénal (comme en comparution immédiate). Ainsi, les mesures de protection ordonnées ne prennent pas la forme d'une ordonnance civile au sens strict du code civil, et une interprétation restrictive par certaines juridictions peut empêcher l'accès à ce droit de séjour, pourtant nécessaire, à ces femmes en grande précarité (article 7). Par cette mesure, il s'agit de traduire plus fidèlement et égalitairement la volonté initiale du législateur d'accorder aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales, la protection des autorités françaises. Cet article s'inscrit dans l'objectif général poursuivi par cette proposition de loi d'améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient de nationalité française ou qu'elles résident sur son territoire.
Le second chapitre de ce texte de loi prévoit deux mesures visant à améliorer la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales.
En premier lieu, il convient de rappeler qu'une mère souhaitant fuir son pays d'établissement avec ses enfants pour les protéger de violences du père, s'expose à des poursuites pour déplacement illicite, conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui définit de la sorte le départ à l'étranger avec un enfant sans l'accord du père ou du juge aux affaires familiales. Ce mécanisme, légitime dans son principe, peut se retourner contre les mères victimes qui agissent pour protéger leur enfant. En effet, un recours auprès du juge est particulièrement long et l'accord du père impossible, car exposant à un danger de représailles. Ainsi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et relativement à l'article 13 de la convention, prévoyant dérogation à l'obligation de retour en cas de risque grave pour l'enfant, une plainte pour violences conjugales doit constituer un élément de preuve de ce risque, pouvant faire obstacle aux poursuites. Plus largement, chaque situation de non présentation d'un enfant à son autre tuteur légal, dans des environnements de violences, doit être appréhendée à la lumière de ce risque et à travers l'objectif global de lutte contre les violences commises envers les enfants (article 8).
Enfin, les établissements scolaires jouent un rôle déterminant dans la protection des mineurs victimes de violences, par la sensibilisation que les enseignements doivent délivrer et par la possibilité pour le personnel de détecter des situations de maltraitance et de fournir une prise en charge aux élèves. Afin d'homogénéiser les pratiques et de garantir que chaque établissement du réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger dispose d'un protocole de détection et d'accompagnement en cas de violence, il est proposé de subordonner la délivrance de l'homologation à la mise en place de ces dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ; comme c'est déjà le cas avec la conditionnalité de protocoles de lutte contre le harcèlement (article 9).