EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'hospitalisation en milieu psychiatrique est une problématique particulièrement douloureuse, aux confins des questions de santé et des lois. C'est aussi une question de sécurité : en effet, des personnes jugées irresponsables pénalement pour les crimes ou délits qu'elles ont commis peuvent avoir fait l'objet de poursuites non assorties de contraintes médicales de traitement. De même, les conditions de l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE), rendu possible par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique1(*), restent vagues.
De nombreuses études ont montré ces failles dans les dispositifs de suivi des patients dont le consentement a été aboli de façon plus ou moins sévère. C'est par exemple le cas du rapport dit « Houillon-Raimbourg » de février 20212(*), qui jugeait les mesures de sûreté trop limitées, ne permettant pas notamment à la juridiction d'ordonner des soins psychiatriques sans consentement sans hospitalisation complète, en cas de décision d'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement.
La psychiatrie est un domaine aujourd'hui totalement sinistré comme l'a montré le rapport d'information du Sénateur Jean Sol Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger3(*). En réalité, les services judiciaires ne sont que trop peu impliqués dans la question, strictement laissée à l'appréciation des médecins experts et du représentant de l'État, à savoir le préfet.
Cette situation est particulièrement inquiétante ; on pourrait faire un parallèle avec les difficultés de suivi des auteurs d'infractions terroristes, à cette différence près qu'il n'existe aucune procédure fiable de suivi, ni d'ailleurs aucun fichier pour les auteurs déclarés irresponsables pénalement.
En 2018, derniers chiffres publiés, 326 auteurs jugés irresponsables ont fait l'objet d'un non-lieu et 13 495 de classements sans suite, sans que l'on sache avec précision de quelles mesures de soin ou d'accompagnement ils bénéficient ; s'ils en bénéficient, qui sait d'ailleurs qui ils sont et où ils demeurent ?
Par une dépêche du 18 juin 2019, la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a informé les juridictions de sa décision de supprimer le dispositif de recensement des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dans le souci d'alléger le travail.
Comme l'indique le rapport précité dit « Houillon-Raimbourg » : « Le législateur a créé la possibilité tant pour la chambre de l'instruction que pour les juridictions de jugement rendant une décision d'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement d'ordonner une hospitalisation complète sous contrainte et des mesures de sûreté limitativement énumérées à l'article 706-136 du [code de procédure pénale (CPP)].S'agissant de l'admission en soins psychiatriques, l'article 706-135 [du CPP] dispose que la chambre de l'instruction peut ordonner l'hospitalisation complète de la personne déclarée irresponsable, sans possibilité de mesure alternative.
Les praticiens, magistrats comme médecins, observent que la seule référence à une “hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique” ne correspond plus aux soins sans consentement pouvant être imposés sur le fondement de ce code, lequel en organise les modalités hors l'hypothèse d'une hospitalisation complète.
Ils font également valoir que, quelle que soit la gravité des faits reprochés au mis en examen, ce dernier peut comparaître libre devant la chambre de l'instruction comme ayant bénéficié d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire assortie ou non d'obligation de soins ([10° de l'article 138 du CPP]), et qu'il est susceptible de faire l'objet d'un suivi administratif dans le cadre d'un programme de soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
En l'état, si la chambre de l'instruction ne prononce pas “l'hospitalisation d'office”, elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.
De tels manques génèrent une profonde incompréhension pour les victimes et renforcent le ressenti d'une justice laxiste ou insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive, alors même que la loi est scrupuleusement respectée.
Il apparaît justifié d'actualiser l'article 706-135 [du CPP] pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète, sans aller jusqu'à la création d'un suivi socio-judiciaire, une telle mesure étant par nature une peine complémentaire. »
Il s'agit aujourd'hui de donner les moyens aux juridictions de jugement de fixer une durée minimale d'hospitalisation psychiatrique des personnes pour lesquelles une irresponsabilité pénale est décidée.
Le cas du meurtrier de Sarah Halimi est emblématique : en l'absence de pathologie mentale et malgré la constatation d'une « bouffée délirante aiguë » ayant aboli son discernement ponctuellement, il pourrait potentiellement voir son hospitalisation psychiatrique sous contrainte levée dès demain, et se retrouver sans aucune mesure de contrôle.
Il faut désormais repenser notre dispositif législatif afin que le juge puisse fixer une durée de sûreté concernant l'hospitalisation des personnes ayant commis des actes graves. Le dispositif de cette proposition de loi encadre la durée fixée, en prévoyant qu'elle ne peut être supérieure au quantum de la peine encourue pour l'infraction ayant donné lieu à décision d'irresponsabilité pénale.
Il est aussi proposé une disposition permettant aux cours d'appel de statuer sur les cas antérieurs (depuis le 1er janvier 2017) relevant des procédures criminelles. Par exemple, la cour d'appel de Paris pourra alors fixer une durée minimale d'internement psychiatrique pour le meurtrier de Sarah Halimi d'au moins dix ans.
Il s'agit ici d'éviter de nouveaux scandales créés par la sortie anticipée d'individus présentant ce type de profil, ce qui provoquerait à nouveau un émoi considérable et bien compréhensible dans le public. C'est l'objet de la présente proposition de loi, qui propose de modifier à la fois le code de procédure pénale et le code de la santé publique.
Cette proposition reprend et actualise la proposition de loi n° 638 (2020-2021) déposée en 2021, aujourd'hui devenue caduque.
* 1 Le I de l'article L3213-1 du code de la santé publique dispose : « Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
* 2 Philippe Houillon et Dominique Raimbourg, Mission sur l'irresponsabilitéì pénale, rapport n° 017-21, feìvrier 2021, voir notamment page 34 et suivantes.
* 3 http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-432-notice.html.