EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'annonce de la vente du Désespéré de Gustave Courbet, oeuvre phare du peintre, a surpris tant au niveau local que national. Cet achat, fait par un État étranger - à ce stade sans autorisation définitive d'exporter -, a suscité des interrogations de la part de nombreux amateurs d'art.

Cette cession, certes légale, a été opérée dans la plus grande discrétion et soulève des questions sur la protection du patrimoine culturel français. Il est nécessaire de renforcer les mécanismes de contrôle et de préservation des biens culturels pour éviter leur exportation en dehors des frontières nationales.

Le dispositif actuel de protection des trésors nationaux repose sur le paiement de l'oeuvre à sa valeur internationale. Comment pouvons-nous garantir le maintien des oeuvres d'art en France ? Il est important de rappeler que le budget alloué par le ministère de la culture pour l'acquisition de l'ensemble des musées de France stagne depuis des années, malgré les protestations régulières des associations, autour des 10 millions d'euros. A contrario, des musées internationaux ont des budgets d'acquisition bien supérieurs, le Getty à Malibu dispose à lui seul d'une centaine de millions d'euros, tandis que le Qatar est susceptible de mobiliser, certaines années, l'équivalent d'un milliard d'euros à cette fin.

Face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel français, il est nécessaire de le protéger. C'est tout l'objet de cette proposition de loi : assurer une meilleure protection des biens culturels mais également permettre à l'État de faire en sorte que les biens visés par cette proposition de loi restent en France.

L'article 1er propose un renforcement de la catégorie des trésors nationaux, en modifiant l'article L. 111-1 du code du patrimoine. Dans sa rédaction actuelle, l'article définit les biens qualifiés de trésors nationaux. Certains des biens sont objectivement désignés comme tels, notamment les oeuvres visées au 1° et au 4° de l'article L. 111-1 précité. D'autres oeuvres sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de trésor national sur le fondement de critères plus larges et diffus. C'est notamment le cas du 5° de l'article L. 111-1 du code du patrimoine que la proposition de loi a l'ambition de modifier. Ainsi, la proposition de loi prévoit d'ajouter des critères supplémentaires de reconnaissance d'oeuvre d'art en trésor national.

L'article 2, plus large, vient renforcer le droit de préemption de l'État en indiquant qu'il est possible de l'exercer à l'occasion de l'aliénation des biens culturels présents sur le territoire présentant un caractère exceptionnel pour le patrimoine national. Ce dispositif ne porte pas sur l'ensemble des trésors nationaux puisqu'une telle mesure nécessiterait de mettre en place un recensement extrêmement large et concurrencerait le droit applicable au contrôle des exportations. La proposition de loi vient proposer le ciblage sur les biens culturels existants ou possiblement existants, décrits par tout moyen, qui seraient individuellement listés par décret et qualifiés de « super- trésors nationaux ». Le droit de préemption s'exercerait à l'occasion de l'aliénation du bien culturel en cause. Pour être opérationnel, le dispositif prévoit également la mise en place d'une déclaration d'aliéner à laquelle l'autorité préemptrice doit répondre dans un délai de trois mois à moins qu'elle ne renonce à son droit de préemption. Inspiré du droit de l'urbanisme, le dispositif distingue deux régimes distincts pour les aliénations à titre onéreux et pour les aliénations à titre gratuit. Pour les premières, l'autorité préemptrice serait subrogée dans les droits de l'acheteur pour acquérir le bien au prix déterminé par les parties. Pour les aliénations à titre gratuit prises en compte par le dispositif, c'est-à-dire les seuls legs entre vifs, une offre d'achat serait formulée par l'autorité préemptrice et la vente serait, le cas échéant, conclue en suivant la procédure déjà existante pour les trésors nationaux. Ce droit pourrait également être transférable aux collectivités et autres organismes publics dans les conditions déjà applicables aux ventes aux enchères publiques.

L'article 3 prévoit l'insertion des articles créés par la proposition de loi dans le code du patrimoine.

L'article 4 concerne le gage.

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