EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La proposition visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans repose sur une logique de restriction des usages qui ne répond pas aux causes premières des risques numériques. Si la protection de l'enfance est indispensable, une interdiction formelle apparaît largement inefficace et difficilement applicable face aux pratiques actuelles.
Selon l'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle), 44 % des jeunes de 11 à 17 ans accèdent aux réseaux sociaux avant l'âge légal de 13 ans et 83 % d'entre eux sont exposés à au moins un risque en ligne tels que le cyberharcèlement, la désinformation ou des contenus inadaptés. Ces chiffres soulignent que le danger réside moins dans l'accès aux plateformes que dans leur fonctionnement, notamment de leur algorithme de recommandation et l'insuffisance de leur modération.
Le cyberharcèlement constitue un enjeu majeur de santé publique, 60 % des jeunes de 18 à 25 ans déclarent en avoir été victimes, et près d'un sur deux affirme avoir eu des pensées suicidaires selon le Figaro. Ces chiffres appellent une réponse structurelle fondée sur la prévention et l'éducation et non l'interdiction stricte et punitive.
Or, malgré un accès de plus en plus précoce aux réseaux sociaux, aucune formation obligatoire et progressive à leur usage n'est aujourd'hui intégrée au parcours scolaire, primaire, collège ou lycée.
La présente proposition de loi entend substituer à une logique d'interdiction une politique d'accompagnement, en s'assurant de la bonne diffusion d'une culture numérique dès le collège, articulant esprit critique, prévention du cyberharcèlement et compréhension des mécanismes numériques au travers de la certification PIX existante. Cela doit être couplé à un renforcement de la régulation des plateformes en inscrivant dans la loi l'utilisation de certaines pratiques algorithmiques dangereuses pour les mineurs et en dotant la justice d'une nouvelle arme judiciaire visant à sanctionner plus efficacement les plateformes qui contreviennent au code pénal.
Cette proposition de loi vise donc à garantir une utilisation apaisée et encadrée des réseaux sociaux pour les utilisateurs en alliant un renforcement de l'arsenal juridique pour la justice française et un effort de pédagogie auprès des mineurs quant à leur usage des réseaux sociaux.
L'article 1er vise ainsi à intégrer la notion « d'utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux » lors de l'obtention du diplôme du brevet. Concrètement, le diplôme du brevet permettait jusqu'ici d'attester de « la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». Désormais, le diplôme attestera également de l'utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux. Cela fait directement écho à la formation PIX déjà dispensée au collège. Cette formation apparaît comme le bon véhicule pour transmettre une culture des réseaux sociaux saine et protectrice pour les mineurs dans le cadre scolaire et par extension dans leur vie privée. La reconnaissance d'une utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux va ainsi dans le sens d'une valorisation et d'une reconnaissance accrue de la certification PIX.
L'article 2 introduit un encadrement spécifique des systèmes de recommandation algorithmique utilisés par les réseaux sociaux à l'égard des mineurs. Il prohibe l'utilisation, pour les utilisateurs de moins de dix-huit ans, des systèmes de recommandation reposant sur une personnalisation fondée sur le profilage. Il impose aux réseaux sociaux une conception protectrice par défaut et une évaluation des risques systémiques que ces systèmes sont susceptibles de présenter pour les mineurs, dans une logique de cohérence avec les exigences issues du droit de l'Union européenne, notamment le règlement sur les services numériques.
Enfin, l'article 3 propose la création d'une troisième convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) dédiée à la cybersécurité. Cette procédure, introduite par la « loi Sapin II », permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption, de trafic d'influence, de certaines infractions de fraude fiscales ou environnementales, de conclure une convention qui aura pour effet d'éteindre l'action publique, sans que la personne morale mise en cause ait à reconnaître sa culpabilité. Il est ainsi proposé d'étendre le champ d'action de cette CJIP au domaine cyber afin que les plateformes numériques et les réseaux sociaux puissent conclure une CJIP avec obligation de mise en conformité. Dès lors que le procureur de la République établit un délit au code pénal de la part de ces personnes morales concernant le traitement des données, le procureur pourrait engager une CJIP cyber. Cette convention judiciaire aurait plusieurs avantages : rapidité et efficacité des procédures judiciaires, meilleure coopération avec les plateformes (mise en conformité facilitée), transparence et exemplarité (transparence de la sanction et effet dissuasif), intérêt pour l'État (moins de procédures lourdes et longues, recettes importantes par les amendes, diffusion des bonnes pratiques de conformité).