EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les élections municipales de 2026 ont récemment mis en lumière, de manière particulièrement concrète, les limites du droit électoral en cas d'égalité parfaite des suffrages. Le cas de Val-de-Scie en Seine-Maritime en constitue une illustration particulièrement significative : à l'issue du second tour, deux listes y ont obtenu exactement le même nombre de voix (642 chacune, soit 47,35 % des suffrages exprimés), sans que les électeurs puissent être départagés. En application de l'article L. 262 du code électoral, la liste vainqueure est celle dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Des situations analogues ont été observées dans plusieurs autres communes : à Seignalens (Aude), Plouasne (Côtes-d'Armor), Barzan (Charente-Maritime), Versigny (Aisne) ou encore Romazières (Charente-Maritime). Le même critère de départage a été mobilisé pour désigner les élus : la moyenne d'âge de la liste.
Or cette règle de départage par l'âge, aujourd'hui codifiée, apparaît d'autant plus contestable qu'elle procède d'une tradition particulièrement ancienne et désormais largement désuète. La jurisprudence administrative en fait remonter l'origine au second Empire, à une décision du Conseil d'État du 20 juin 1861 (élections municipales de Clécy), elle-même présentée comme reprenant des solutions antérieures.
Cependant, le maintien au XXIe siècle d'un mécanisme reposant sur un critère aussi arbitraire que l'âge des candidats apparaît en décalage manifeste avec les exigences contemporaines de la démocratie représentative. Il conduit à faire prévaloir une considération étrangère au vote sur l'expression du suffrage universel.
Une telle situation est difficilement conciliable avec le principe d'égalité devant le suffrage, qui implique que chaque voix concoure effectivement à la désignation des élus et que le résultat de l'élection procède avant tout de la volonté des électeurs. En privant ces derniers de la possibilité de départager eux-mêmes des candidats pourtant strictement à égalité, le droit en vigueur introduit une rupture d'égalité qui ne se justifie plus.
Ajoutons qu'il en va aussi de la vitalité de notre vie démocratique, alors même que la participation des jeunes aux élections municipales est particulièrement basse. Les élections municipales de 2014 et plus encore celles de 2020 ont été marquées par une abstention particulièrement élevée dans les classes d'âge les plus jeunes : en 2020, près de 72 % des 18-34 ans ne se sont pas rendus aux urnes, soit un niveau d'abstention supérieur d'environ dix points à celui de leurs aînés. Cette désaffection électorale se double d'une sous-représentation des jeunes parmi les candidats : en 2020, moins de 4 % des maires avaient moins de 40 ans. Une telle situation fragilise la vitalité démocratique locale, alors même qu'elle repose sur leur implication, tant comme électeurs que comme acteurs de la vie municipale.
Il nous appartient dès lors de mettre fin à cette survivance historique et d'adapter le droit électoral aux exigences actuelles afin de renforcer notre vie démocratique locale.
En conséquence, la présente proposition de loi vise, en son article unique, à substituer à la règle actuelle de départage par l'âge l'organisation d'un troisième tour de scrutin en cas d'égalité parfaite à l'issue du second tour des élections municipales. Une telle évolution permettrait de redonner la parole aux électeurs et d'assurer que l'élection résulte effectivement de leur choix.
Elle s'inscrit, au demeurant, dans la continuité de mécanismes déjà existants en droit électoral local, notamment pour l'élection du maire par le conseil municipal, où plusieurs tours de scrutin peuvent être organisés afin de départager les candidats sans recourir à un critère arbitraire. En transposant cette logique aux élections municipales elles-mêmes, le législateur entend renforcer la légitimité démocratique des élus et garantir une meilleure conformité du droit électoral aux principes fondamentaux du suffrage universel.
Enfin, l'article unique de la proposition de loi prévoit qu'en cas de persistance de l'égalité à l'issue du troisième tour, la liste considérée comme arrivée en tête est déterminée par tirage au sort. Ce recours, strictement subsidiaire, vise à garantir qu'aucune situation de blocage ne puisse faire obstacle à la proclamation des résultats. Contrairement au critère de l'âge, aujourd'hui en vigueur, le tirage au sort présente l'avantage d'une parfaite neutralité entre les candidats, en ce qu'il ne repose sur aucune caractéristique personnelle étrangère au suffrage. Son intervention n'est envisagée qu'après que les électeurs ont été appelés à se prononcer à trois reprises, assurant ainsi que le principe démocratique ait été pleinement mis en oeuvre. Il constitue dès lors une modalité ultime de départage, proportionnée et conforme aux exigences du principe d'égalité devant le suffrage.