EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d'autoriser, à titre expérimental, la mise en oeuvre d'un dispositif de gouvernance territoriale unifiée dans le domaine du sport, porté conjointement par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'agglomération de Vichy.

Elle s'inscrit dans une démarche de renforcement de l'ancrage territorial des politiques sportives et de consolidation du rôle du sport comme facteur de développement économique, d'attractivité et de cohésion des territoires.

À cette fin, elle vise à organiser un rapprochement entre l'agglomération de Vichy et le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy, établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire placé sous la tutelle conjointe de l'État et de la région.

Ce rapprochement tend à permettre, pour une durée limitée, l'expérimentation d'un modèle de gouvernance unifiée reposant sur la mutualisation des compétences, des moyens et des infrastructures relevant respectivement du CREPS et de l'agglomération.

Il s'agit ainsi de confier à un opérateur unique l'exercice coordonné des missions, la gestion des équipements ainsi que la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques correspondantes, afin de constituer un ensemble cohérent dédié à la pratique sportive, structuré à l'échelle d'un site d'environ 150 hectares.

Cette organisation vise à renforcer les missions confiées aux CREPS en application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code du sport, tout en permettant le développement d'actions complémentaires répondant aux besoins du territoire. Elle a également vocation à favoriser les coopérations avec les acteurs locaux, notamment dans les domaines du sport-santé, de la formation et de la recherche, en lien avec les établissements de santé et d'enseignement supérieur.

Le dispositif proposé s'inscrit dans le prolongement de la réforme intervenue en 2016, ayant conduit à une décentralisation partielle des CREPS, destinée à renforcer leur insertion territoriale tout en maintenant leurs missions nationales.

La mise en oeuvre de ce projet implique d'adapter, à titre dérogatoire, le cadre juridique applicable aux CREPS.

En application de l'article 37-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, la présente proposition de loi autorise une expérimentation permettant de déroger, pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives en vigueur.

Cette expérimentation vise à permettre, sans remettre en cause le statut d'établissement public du CREPS, d'adapter les règles relatives à sa gouvernance, à ses compétences, à l'organisation de ses ressources humaines et financières ainsi qu'à son régime patrimonial, afin de rendre possible l'association étroite de l'agglomération de Vichy à son fonctionnement.

Elle pourrait permettre d'éprouver, à l'issue d'une période d'expérimentation déterminée, un nouveau modèle de gouvernance sportive territoriale susceptible, aux termes d'une évaluation précise, de faire l'objet d'un élargissement à d'autres projets semblables sur le territoire national.

L'article 1er définit l'objet de l'expérimentation, son périmètre ainsi que sa durée.

Les articles 2 et 3 précisent les compétences exercées pour le compte de l'État et celles susceptibles de l'être pour le compte de l'agglomération. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les ressources humaines, financières et patrimoniales nécessaires à l'exercice des missions sont mobilisées, ainsi que les modalités de gestion des personnels concernés.

L'article 4 fixe les règles relatives à la composition du conseil d'administration de l'établissement et à la répartition des sièges en son sein.

L'article 5 précise les modalités de nomination du directeur du CREPS ainsi que les relations qu'il entretient avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'article 6 encadre les actes du conseil d'administration et définit les règles applicables aux agents mis à disposition par l'établissement public de coopération intercommunale, notamment en ce qui concerne leur rattachement hiérarchique et leur représentation dans les instances de dialogue social.

L'article 7 organise les relations entre le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le directeur du CREPS pour les missions exercées pour le compte de l'agglomération. Il prévoit la conclusion d'une convention précisant les compétences respectives, les objectifs assignés et les moyens mobilisés. Il fixe également les modalités de compensation financière en cas de déséquilibre dans l'exploitation des biens appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale.

L'article 8 détermine les conditions d'évaluation de l'expérimentation.

L'article 9 constitue le gage de la proposition de loi.

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