EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Loin d'être la première de leurs préoccupations, car bien souvent loin derrière le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité ou le système social, l'immigration demeure un sujet qui intéresse de nombreux Français.

Il est nécessaire de reconnaître que la présence de personnes étrangères soulève indéniablement des enjeux culturels et sociaux pour le pays d'accueil, ce qui va de pair avec la question de l'intégration.

On pourrait considérer qu'en France, les quelque 6 millions de personnes étrangères (selon l'INSEE en 2024) qui ne représentent que 8,8 % de la population totale, parce qu'elles travaillent et contribuent à la vie économique, culturelle et sociale du pays sont des personnes intégrées à la société.

Pourtant, dans l'imaginaire bien souvent fantasmé d'une partie de la population et de la droite, les étrangers sont suspects d'un défaut d'intégration, quand ils ne sont pas accusés de la refuser.

Cette perception résulte avant tout de nos lois et règlements qui, au prétexte de lutter contre l'immigration irrégulière, plongent les étrangers qui vivent en France dans une situation de précarité administrative, économique et sociale qui alimente leur exclusion d'une partie de la société.

Pourtant, l'intégration des étrangers en France fonctionne. Le niveau d'études des enfants d'immigrés s'élève, et à milieu social équivalent, les enfants d'immigrés, dont les parents sont nés hors de France, réussissent mieux que les enfants dont les parents sont nés en France. Parmi les populations d'origine immigrée, on trouve de plus en plus de propriétaires. Les mariages mixtes sont majoritaires chez leurs descendants. Mieux, le sentiment d'être français continue de croître : la très grande majorité (92 %) des immigrés déclare être « tout à fait d'accord » ou « plutôt d'accord » avec l'affirmation « Je me sens chez moi en France » et cette proportion augmente chez les descendants d'immigrés.

Or, force est de constater que le législateur et les pouvoirs publics s'appliquent depuis plusieurs années à entraver l'intégration des étrangers par l'édiction de lois et règlements qui constituent des trappes à précarité, alimentent leur insécurité juridique et même fabriquent leur irrégularité.

Pour preuve, les parlementaires et élus locaux de tout bord, comme l'auteure de ce texte, sénatrice de la Seine-Saint-Denis, sont quotidiennement saisis par leurs administrés étrangers des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs démarches pour demander ou faire renouveler un titre de séjour ou une autorisation de travail, ou engager une procédure de régularisation.

Ils font face à des procédures d'une complexité extraordinaire, résultat d'un enchevêtrement de réformes menées à marche forcée que viennent encore obscurcir et durcir les instructions données aux préfets par les ministres de l'intérieur.

Cette politique engendre des situations administratives et humaines inacceptables. C'est ce qu'illustre notamment le rapport publié par Amnesty International le 5 novembre 2025 intitulé « À la merci d'un papier.  Quand l'État français fabrique la précarité des travailleur·euses étranger·es ».

Cette enquête, menée pendant un an et demi, a permis de recueillir la parole de 27 femmes et hommes venus de 16 pays, qui vivent et travaillent en France depuis des années. Du jour au lendemain, leur vie a basculé dans l'irrégularité : leur demande de titre ou de renouvellement a bien été déposée, mais le document provisoire de séjour est arrivé à son terme avant le terme de l'instruction de leur demande ou leur titre de séjour ne leur a pas été délivré à temps. Privés de papiers, ils ont tout perdu : emplois, revenus, parfois logements. Parce que leur renouvellement dépend aussi bien souvent de leur employeur, cette dépendance les rend vulnérables à l'exploitation.

Ces personnes travaillent dans les secteurs du BTP, de l'hôtellerie-restauration, de la propreté, de la manutention. Elles sont ingénieurs, aides à domicile pour nos aînées et personnes handicapées, nounous pour les nouveau-nés.

Maltraitées par nos lois et notre administration, ce sont celles et ceux qui ont permis au pays de tenir debout pendant la crise du Covid-19 et qui contribuent à son économie et à sa cohésion sociale. N'avons-nous pas mieux à leur offrir comme projet que l'ingratitude ?

Ces obstacles à l'intégration constatés partout sur le territoire, en métropole et en outre-mer, et leur impact dévastateur sur les droits des étrangers en France sont parfaitement documentés : par la Défenseure des droits dans une dizaine de rapports et avis au Parlement depuis 2016, mais aussi par la Cour des comptes dans trois rapports depuis 2020 et par le Conseil d'État en 2018 et 2024 dans ses avis sur deux projets de loi relatifs à l'immigration.

L'état des lieux est clair, et pourtant l'État regarde ailleurs, multipliant les textes répressifs modifiant les règles du droit au séjour qui s'apparente désormais à un labyrinthe dans lequel les étrangers se retrouvent piégés.

À cela s'ajoutent le manque de moyens des services des étrangers dans les préfectures et le mur du numérique avec la dématérialisation des procédures via l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) qui connaît de nombreux dysfonctionnements, aggravés par un manque d'accompagnement des personnes éloignées du numérique : absence de guichets physiques en préfecture, impossibilité de joindre les services concernés, saturation des créneaux, à tel que point que s'est développé ces dernières années un trafic de revente des rendez-vous en préfecture.

De toute évidence, le « choc de simplification » dont se targuent les pouvoirs publics ne concerne pas les étrangers.

Aussi, il paraît urgent à l'auteure de cette proposition de loi de mettre un terme à ces situations kafkaïennes et d'engager un vaste chantier de simplification du droit des étrangers en levant l'ensemble des dispositions bureaucratiques qui font obstacle à l'intégration des étrangers en France.

Le titre Ier de cette proposition de loi vise à renforcer les garanties offertes par les documents provisoires.

L'article 1er fixe dans la loi le principe selon lequel un document provisoire de séjour délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour a une durée de validité d'au moins trois mois. Il fixe également le principe selon lequel ce document provisoire de séjour est renouvelé automatiquement jusqu'à décision définitive de l'autorité administrative sur le droit au séjour.

En l'état du droit, la durée de validité d'un document provisoire est variable selon que la demande a été faite auprès de la préfecture, ou de façon dématérialisée via l'Anef. Dans le premier cas, la durée de validité du récépissé est d'un mois minimum et le renouvellement de celui-ci est facultatif (art. R. 431-13). Dans le second cas, la durée de validité du document provisoire ne peut être supérieure à trois mois, étant précisé que celui-ci est renouvelé aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (art. R. 431-15-1).

La brièveté des documents provisoires oblige l'étranger à multiplier les démarches administratives auprès des services préfectoraux qui ne parviennent pas à répondre dans ces délais aux demandes de titre, ni même à renouveler les documents provisoires en temps et en heure. Une durée minimale du document provisoire de trois mois et son renouvellement automatique permettra d'alléger la charge des services préfectoraux, mais surtout d'éviter les ruptures de droit pour les étrangers.

L'article 2 vise à garantir que le document provisoire qui est délivré après une décision favorable, dans l'attente de la fabrication du titre, confère à son titulaire les mêmes droits que le titre accordé, s'agissant notamment du droit à exercer une activité professionnelle.

Si la délivrance d'une attestation de décision favorable (ADF) constitue un progrès pour les usagers, ce document souffre d'un encadrement législatif insuffisant. La logique de ce document est qu'il offre les mêmes droits que le titre de séjour accordé, or tel n'est pas toujours le cas, s'agissant notamment du droit d'exercer une activité professionnelle. Il convient donc d'inscrire dans la loi le principe selon lequel une ADF confère les mêmes droits que le titre accordé. Sur cette base, il appartiendra au pouvoir règlementaire de mettre en oeuvre ce principe en garantissant que ces ADF fassent mention de l'autorisation de travailler.

L'article 3 vise à prévoir la délivrance d'un document provisoire de séjour pour les bénéficiaires d'une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) dans l'attente de la fabrication de leur titre de séjour.

Aujourd'hui, pour un étranger bénéficiaire d'une protection internationale, le préfet doit procéder à la délivrance de la carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. R. 424-1). Dans l'intervalle, il n'est pas prévu de délivrance d'autorisation de décision favorable (ADF) par les textes en vigueur, ce à quoi cet article vise à remédier.

Le titre II vise à lever les blocages à l'accès au marché du travail.

L'article 4 prévoit que la demande d'autorisation de travail, qui conditionne la délivrance des cartes de séjour “salarié”, puisse être directement faite par l'étranger. Ainsi l'autorisation sera désormais liée à son titulaire et non plus au contrat ou à l'employeur. Par voie de conséquence, cette autorisation de travail devient une autorisation d'accès au marché du travail ce qui permettra à l'étranger, une fois obtenue cette autorisation, de pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle.

Par ailleurs, l'article vise à prévoir que la délivrance de cette autorisation d'accès au marché du travail sera de droit dès lors que le premier emploi pour lequel elle est sollicitée relève de la liste des métiers en tension.

Les articles 5 et 6 procèdent à des mesures de coordination dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code du travail pour tenir compte de la création de cette autorisation d'accès au marché du travail.

L'article 7 vise à simplifier les titres de séjour pour motif professionnel en supprimant la distinction entre les cartes de séjour “salarié” pour les salariés en contrat à durée indéterminée et les cartes de séjour “travailleur temporaire” pour les salariés étrangers en contrat à durée déterminée.

L'ensemble des étrangers salariés bénéficieront désormais d'une carte de séjour “salarié” ce qui leur garantira à tous, y compris à ceux en contrat à durée déterminée, que leur carte de séjour sera prolongée d'un an en cas de perte involontaire d'emploi.

Ainsi, seuls les étrangers qui font l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail continueront de se voir délivrer une carte de séjour distincte, à savoir une carte de séjour temporaire renommée “travailleur détaché”, dont la durée sera équivalente à celle du détachement.

L'article 8 procède à diverses mesures de coordination résultant de la suppression des cartes de séjour “travailleur temporaire”.

L'article 9 rend effectif l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile. Ceux-ci pourront déposer une demande d'autorisation de travail dès l'enregistrement de leur demande. Après un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de leur demande, s'il n'a pas été statué sur la demande d'asile, l'accès au marché du travail sera de droit.

En écho à la proposition de loi de la députée Léa BALAGE EL MARIKY, adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 12 février 2026, l'article permet par ailleurs de mettre notre droit interne en conformité avec le droit de l'Union européenne. Par une décision du 24 février 2022, le Conseil d'État a jugé les dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) contraires à l'article 15 de la directive « Accueil » car elles excluent l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 dit « Dublin III ». Cette décision fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Pourtant, à ce jour, la France n'a toutefois pas mis en conformité sa législation avec le droit de l'Union européenne.

Le titre III a pour but de simplifier et sécuriser l'intégration des étrangers via plusieurs mesures de simplification du droit des étrangers.

L'article 10 porte à deux ans la durée des cartes de séjour temporaire “salarié”, “entrepreneur/professions libérales”, “étudiant”, “recherche d'emploi ou création d'entreprise”, et “vie privée et familiale”, soit pour toutes les cartes de séjours temporaires dont le motif manifeste une volonté de s'intégrer durablement en France. La durée actuelle de la carte de séjour temporaire d'un an place de toute évidence les étrangers dans une situation de précarité administrative puisqu'à peine huit mois après la délivrance de leur carte de séjour temporaire ils doivent engager de nouvelles démarches pour la faire renouveler ou solliciter un nouveau titre de séjour. Par ailleurs, cela alourdit considérablement la charge de travail de l'administration qui peine à répondre dans les délais à ces demandes de renouvellement ou de demandes de nouveaux titres. Le passage à deux ans de la carte de séjour temporaire permettra ainsi aux étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France de bénéficier d'un premier titre de séjour plus long, et donc plus stable, au plus grand bénéfice de leur intégration.

L'article 11 supprime la catégorie des autorisations provisoires de séjour pour les remplacer par des cartes de séjour temporaire. Ainsi les étrangers relevant des articles L. 425-4 (étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme), L. 425-10 (parent étranger d'un étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale) et L. 426-21 (étranger qui effectue une mission de volontariat en France) se verront désormais délivrer non plus une autorisation provisoire de séjour, mais une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Si ces étrangers n'ont pas forcément vocation à s'installer durablement en France, le motif qui autorise leur présence en France ne justifie pas de leur délivrer une simple autorisation provisoire de séjour.

L'article 12 abroge les dispositions dérogatoires au droit commun en vertu desquelles une première demande de carte pluriannuelle ``salarié'' ou ``entrepreneur/ profession libérale'' ne peut donner lieu qu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif. Cette dérogation au droit commun, qui n'a aucune justification et ne répond à aucune nécessité, a pour seul effet de maintenir les intéressés sur des titres de courte durée sans raison valable.

L'article 13 assure le renouvellement automatique des cartes de séjour pluriannuelles et des cartes de résident, conformément à la proposition de loi de la députée Fatiha KELOUA HACHI et des membres du groupe socialiste et apparentés, adoptée par l'Assemblée nationale le jeudi 11 décembre 2025.

L'article 14 prévoit qu'il sera délivré une carte de séjour pluriannuelle, et non plus temporaire, pour certaines catégories d'étrangers en raison de leur résidence durable et continue en France : les étrangers parents d'un enfant français mineur résidant en France (art. L. 423-7), les étrangers nés en France qui justifient y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et avoir suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français (art. L. 423-13), les étrangers qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de résident (art. L. 423-15), et les étrangers qui justifient avoir résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents (art. L. 423-21).

L'article 15 reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à sécuriser l'intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Jérôme DURAIN et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain déposée au Sénat en mars 2021. Ces dispositions visent à combler un vide juridique puisqu'elles prévoient, pour les jeunes majeurs étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, la délivrance à leur majorité d'une carte de séjour temporaire portant, soit la mention ``salarié'' pour ceux qui sont en formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, soit la mention ``étudiant'' pour ceux qui suivent un parcours scolaire.

Le titre IV abroge des mesures discriminantes en vigueur depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui avait pour objet d'améliorer l'intégration des étrangers en France et n'a rien fait dans ce sens.

L'article 16 abroge la disposition introduite par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui conditionne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à un niveau de maitrise de la langue, niveau par ailleurs disproportionné au regard de la durée de présence en France.

Au prétexte de l'intégration, cette mesure ne vise en réalité qu'à discriminer les étrangers sur le fondement de la langue puisque cette mesure ne s'est accompagnée d'aucun moyen supplémentaire en faveur de l'apprentissage linguistique.

Alors que la rapporteure spéciale de la commission des finances du Sénat pour la mission « Immigration, asile et intégration » évaluait les conséquences financières de cette réforme à 100 millions d'euros, celle-ci observe, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2026 que « cette réforme est opérée à budget constant alors même que 40 % d'étrangers en plus sont concernés par les formations linguistiques sous l'effet du rehaussement du niveau de langue requis ».

Une politique volontariste et ambitieuse en matière d'apprentissage de la langue française repose sur un engagement financier et humain des pouvoirs publics, et non sur des dispositions « couperet ».

En complément, l'article 17 vise à abroger la disposition, également introduite par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, qui limite à trois le nombre de renouvellements possibles d'une carte de séjour temporaire. Cette mesure ne vise qu'à empêcher le renouvellement d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui n'aurait pas atteint le niveau de langue requis pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, elle aurait à terme pour effet, à défaut de pouvoir renouveler son titre de séjour, de délivrer une OQTF à cet étranger au seul motif qu'il n'a pu justifier d'un niveau de langue. Une telle mesure paraît de toute évidence disproportionnée.

Le titre V vise à objectiver les critères de régularisation des étrangers sans titre via deux motifs : le travail et les parents d'enfants scolarisés en France.

L'article 18 établit dans la loi un mécanisme de régularisation sous conditions des étrangers sans titre pour motif professionnel.

Enfin, l'article 19, dans la même logique, établit dans la loi un mécanisme de régularisation sous conditions des étrangers sans titre parents d'enfants scolarisés en France.

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