EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Phénomène social aux multiples facettes, le travail sexuel est encore majoritairement appréhendé à travers la notion de prostitution, définie comme un échange lucratif de contacts sexuels contre rémunération1(*). La notion plus large de travail sexuel englobe toute prestation de service à caractère sexuel entre personnes majeures contre contrepartie, qu'elle soit performée avec ou sans contact, en présentiel ou en télétravail2(*).

Rompant avec le réglementarisme du XIXe siècle - caractérisé par une approche hygiéniste organisant à la fois le contrôle sanitaire et le contrôle des moeurs des prostitué·es, ainsi que la légalisation des maisons de tolérance - la France a progressivement adopté, dans la seconde moitié du XXe siècle, une politique de victimisation. Celle-ci vise, de fait, à l'abolition totale de l'activité prostitutionnelle, l'objectif étant bien sa disparition pure et simple et non la seule suppression de ses formes répréhensibles.

Cette politique publique s'est structurée en plusieurs étapes. La première correspond à la loi dite « Marthe Richard » du 13 avril 1946. Celle-ci supprime « l'inscription des prostituées sur des registres spéciaux de police » et introduit une nouvelle disposition concernant le proxénétisme, dont l'interdiction des maisons de tolérance constitue l'aspect le plus emblématique. Depuis lors, les dispositions relatives au proxénétisme ont connu des ajustements ponctuels, dans le sens d'un élargissement de sa définition3(*).

La loi Marthe Richard traduit également une inflexion normative : elle substitue à une approche politique fondée sur le contrôle sanitaire et la « moralisation » des moeurs une logique de protection des femmes, envisagées comme victimes d'un système oppressif. Toutefois, cette protection est ambivalente et imparfaite en raison de la réprobation stigmatisante qui continue de frapper une activité prostitutionnelle jugée déviante par essence. Dans les faits, les personnes se prostituant ont continué d'être l'objet et les victimes de diverses mesures répressives, telles que les dispositions sur le racolage actif comme passif ou encore divers arrêtés locaux toujours en vigueur.

Une deuxième étape est constituée par l'ordonnance n° 60-1245 du 25 novembre 1960 qui élargit la définition du proxénétisme, limitant considérablement les relations sociales des personnes exerçant la prostitution.

Cette structuration est finalisée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Elle introduit une infraction visant les clients de majeur·es non vulnérables - l'interdiction d'achat de services sexuels - et elle labellise les prostitué·es comme victimes systématiques d'un « système prostitutionnel »4(*) dont on recherche et croit possible la disparition prochaine. Elle prévoit également un accompagnement social orienté vers « la sortie de la prostitution », présentée comme l'unique solution de protection, mais dont la nature d'exigence dénote la permanence de la réprobation morale et des effets pervers qui l'accompagnent5(*).

La résolution n° 3522, adoptée par l'Assemblée nationale le 6 décembre 2011, explicite les fondements de cette orientation abolitionniste de la France en matière de prostitution, affirmant que celle-ci « heurte frontalement nos principes les plus fondamentaux : la non-patrimonialité et l'intégrité du corps humain ainsi que l'égalité entre les sexes et la lutte contre les violences de genre ». Ces fondements ont été discutés par la doctrine juridique6(*). Par ailleurs, plusieurs travaux de recherches et évaluations ont mis en évidence les contradictions de la loi, ainsi que son inefficacité, voire sa contre-productivité par la précarisation des travailleurs et travailleuses du sexe en les rendant encore plus vulnérables à l'exploitation7(*).

Ainsi, les données disponibles issues d'enquêtes scientifiques et d'observations de terrain conduites en France mettent en évidence des effets contraires à cet objectif. Loin de renforcer la sécurité et l'accès aux droits, le dispositif actuel a contribué à une dégradation des conditions de vie, de travail et de santé des personnes concernées, sans réduire le nombre de personnes exerçant le travail du sexe8(*).

L'enquête Que pensent les travailleur.ses du sexe de la loi prostitution ?9(*), reposant sur des entretiens avec 120 travailleur.ses du sexe (entretiens individuels ou focus groupes) et 583 questionnaires, constitue la source la plus robuste en France sur l'impact de la loi. Elle établit que 62 % des personnes interrogées constatent une dégradation de leurs conditions de vie et 78 % une baisse de leurs revenus depuis l'entrée en vigueur de la pénalisation des clients.

Ces observations sont corroborées par les observations produites dans le cadre du contentieux porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui soulignent une dégradation globale des conditions de vie et de travail, ainsi qu'une augmentation des violences et des risques sanitaires.

Ainsi, l'écart entre les objectifs poursuivis par le législateur en 2016 et les effets observés sur le terrain appelle à une réévaluation du cadre juridique applicable. La pénalisation des clients a entraîné une raréfaction de la clientèle, sans diminution du nombre de personnes exerçant le travail du sexe10(*). Cette contraction du marché s'est traduite par une baisse significative des revenus, documentée par l'enquête quantitative précitée11(*).

Cette précarisation a plusieurs conséquences directes : un allongement du temps de travail, la diminution de la capacité à sélectionner les clients, l'acceptation de conditions tarifaires dégradées. Ces effets touchent particulièrement les personnes vulnérabilisées, notamment les femmes migrantes, les personnes sans titre de séjour, ainsi que les personnes trans, pour lesquelles les discriminations structurelles limitent les alternatives professionnelles. Les personnes allophones rencontrent, en outre, des obstacles spécifiques d'accès à l'information et aux droits.

La dégradation du rapport de force entre les personnes exerçant le travail du sexe et les clients constitue un effet central de la pénalisation. La diminution du nombre de clients, conséquence du risque pénal encouru par ces derniers, conduit à une sélection adverse : ce sont les clients les plus respectueux qui cessent en priorité de recourir à ces services. Les données qualitatives mettent ainsi en évidence une augmentation des violences physiques, sexuelles et verbales, ainsi qu'une exposition accrue aux vols et agressions12(*). Par ailleurs, la pénalisation des clients limite les possibilités de signalement des violences et des situations d'exploitation, ceux-ci étant dissuadés de recourir aux autorités par crainte de sanctions.

Les effets de la loi sur la santé sont particulièrement préoccupants. Les données issues des entretiens qualitatifs font état d'un recul de l'usage du préservatif ; de pressions accrues pour des pratiques sexuelles non protégées ; de ruptures de traitement pour les personnes vivant avec le VIH5.

Ces phénomènes s'inscrivent dans un contexte de précarisation et de stigmatisation qui entrave l'accès aux dispositifs de prévention et de soins. Ils traduisent une dégradation des conditions de mise en oeuvre des politiques de santé publique, en particulier en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

La pénalisation des clients a profondément transformé les modalités d'exercice du travail du sexe. D'une part, elle a favorisé un déplacement vers des lieux plus isolés ou vers des espaces numériques, réduisant la visibilité des activités et augmentant les risques. D'autre part, elle a entraîné un recours accru à des intermédiaires pour accéder au travail en ligne ou à des lieux d'exercice. Ces intermédiaires peuvent prélever une part significative des revenus -- jusqu'à 70 % dans certains cas13(*) -- et réduire l'autonomie des personnes concernées. Ces évolutions contribuent à un isolement accru, à une moindre capacité de négociation et à une exposition renforcée aux violences.

Afin de donner un ordre d'idées de la prévalence des violences auxquelles sont exposées les personnes exerçant le travail sexuel, il est possible de se référer aux données recueillies sur la plateforme du projet Jasmine14(*) porté par Médecins du Monde. Ainsi, en 2025, 4 112 faits de violence ont été signalés sur la plateforme, soit plus de 11 par jour. Cela n'est bien évidemment que la partie émergée de l'iceberg puisque seules 3200 travailleur·ses du sexe sur les plusieurs dizaines de milliers exerçant en France sont inscrites sur la plateforme. Dans le même sens, 42 travailleur·euses du sexe ont été assassiné·es depuis l'entrée de vigueur de la loi du 13 avril 2016.

Ces chiffres ne reflètent que de manière très atténuée la réalité des violences auxquelles sont exposées les personnes exerçant le travail sexuel en France depuis l'entrée en vigueur de la pénalisation puisqu'ils ne concernent que des personnes en lien avec des associations ou dont le féminicide a été visibilisé dans les médias. Quotidiennement, la majorité des faits de violence sont passés sous silence.

Ces effets observés s'inscrivent dans une chaîne de causalité clairement identifiée : la pénalisation des clients entraîne une raréfaction de la clientèle, raréfaction qui provoque une baisse des revenus et une précarisation, précarisation qui réduit la capacité de négociation et augmente la prise de risques. Le déplacement vers des lieux isolés et le recours à des intermédiaires, eux, accroissent l'isolement des travailleuses du sexe. Ainsi, l'ensemble de ces facteurs conduit à une augmentation des violences et à une dégradation de la santé.

Ces mécanismes affectent de manière disproportionnée les personnes cumulant des facteurs de vulnérabilité, notamment les femmes migrantes, les personnes sans titre de séjour, les personnes trans et les personnes allophones.

Le droit actuellement en vigueur apparaît comme un droit moral qui, au nom d'une dignité « objective », sacrifie la dignité concrète des personnes concernées15(*). Les retours d'expérience, notamment en Suède sur plus de vingt-cinq années et en France sur une période de dix ans, permettent d'établir un constat critique du modèle dit « end-demand ». Si les conditions d'exercice se sont manifestement dégradées16(*), il n'existe aucune étude démontrant une diminution significative du phénomène. Le seul effet tangible de cette législation semble être un repli d'une grande partie des personnes des espaces publics vers une activité d'intérieur plus discrète, plus éloignée du harcèlement policier mais aussi de l'action sociale ou communautaire17(*).

Dans ce contexte, les législations actuelles apparaissent largement insuffisantes pour lutter efficacement contre la précarité, l'exploitation et les violences commises à l'encontre des travailleurs et travailleuses du sexe18(*). Elles détériorent en revanche les conditions d'existence et de travail des personnes concernées qui sont de ce fait privées de la garantie effective d'un certain nombre de leurs droits. Tout cela rend nécessaire l'ouverture d'une nouvelle étape, résolument tournée vers la protection des personnes et la réduction des risques.

La présente proposition de loi s'inscrit dans cette perspective. Elle est construite à partir des besoins et des revendications des travailleurs et travailleuses du sexe exprimés à l'occasion d'une consultation communautaire par une équipe de représentant·es associatif·ves et de chercheur·es académiques19(*).

Par la modification de dispositions issues de nombreuses branches du droit, elle vise à dépénaliser les actes liés à l'exercice du travail sexuel avec contact et à ses conditions d'exercice, dès lors qu'aucune violence ou exploitation n'est commise. Ce faisant, elle garantit un cadre juridique cohérent assurant un socle de droits effectifs aux personnes ayant recours à cette activité économique, en particulier celles ne disposant pas de titre de séjour ou de droit de travailler. Elle poursuit également un objectif de protection renforcée pour les travailleurs et travailleuses du sexe contre les faits de discrimination, d'exploitation et de violence, notamment par l'abandon de la notion de proxénétisme et la consolidation des infractions générales de lutte contre toute forme d'exploitation. La dépénalisation des actes de solidarité et d'association leur permettra, comme à tout entrepreneur·e, de recruter du personnel et, comme à toute personne, de bénéficier de l'aide de leurs proches sans que ceux-ci ne soient poursuivis.

Enfin, elle traite un sujet étroitement lié au cadre juridique du travail sexuel en visant à renforcer la prévention de la vente de services sexuels par les mineur·es, notamment par l'amélioration des conditions matérielles d'existence, de l'accès à l'hébergement et de l'éducation à la vie affective et sexuelle.

Le chapitre Ier de cette proposition de loi est consacré à la suppression des dispositions relatives au cadre juridique actuellement applicable aux travailleurs et travailleuses du sexe, et jugées inadaptées, comme acte fondateur du nouveau cadre juridique de l'activité. Cette suppression correspond à la revendication des premier·es concerné·es de faire entrer leur activité dans le droit commun (articles 1er à 4).

Cette revendication part du constat que l'infraction actuelle de proxénétisme crée beaucoup plus de victimes en raison de ses effets pervers qu'elle ne contribue à lutter contre des violences et abus, par ailleurs réprimés par d'autres infractions comme la traite des êtres humains à des fins d'exploitation. La répression générale de l'exploitation d'autrui est évidemment maintenue et même renforcée par de nouveaux articles du code pénal destinés à faciliter la qualification des faits abusifs, constituant une manière moderne et cohérente de mettre en oeuvre les engagements internationaux de la France. Parfois considérée comme inadaptée aux réalités du travail sexuel contemporain20(*), la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 194921(*) est ainsi appliquée à la lumière des conditions de vie actuelles et de manière à lutter efficacement contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle, sans violer pour autant, comme le droit actuel, les droits fondamentaux garantis des personnes exerçant une activité de travail sexuel dans un cadre licite et non répréhensible.

L'article 1er supprime l'infraction de proxénétisme et les dispositions relatives au recours à la prostitution des majeur·es non vulnérables du code pénal. La répression des abus et situations d'exploitation demeure de droit positif : ces faits relèvent des infractions de droit commun permettant d'ores et déjà leur répression, telles que la réduction en esclavage et son exploitation, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation - notamment sexuelle, lorsque la victime a subi une agression ou une atteinte sexuelle -, la soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le travail forcé et la réduction en servitude, l'extorsion, le chantage, ou encore les violences volontaires et les agressions sexuelles. Une note d'orientation pourra être publiée afin de rappeler aux juridictions les infractions de droit commun applicables aux situations d'exploitation et d'abus précédemment sanctionnées par les dispositions abrogées, et d'attirer leur attention sur les nouvelles dispositions légales renforçant l'effectivité de la qualification de ces infractions. Le nouveau cadre de la répression des diverses formes d'exploitation est ainsi conforme aux instruments internationaux et européens22(*) qui imposent la répression de l'exploitation sexuelle, notamment dans le cadre de la traite, puisqu'ils laissent aux États le choix des incriminations. Le remplacement des infractions spécifiques de proxénétisme par des infractions de droit commun renforcées respecte pleinement ces exigences, dès lors que toutes les formes d'exploitation demeurent effectivement sanctionnées.

Cette suppression met fin tant à la spécialisation pénale de la répression du proxénétisme, source de stigmatisation23(*) des travailleurs et travailleuses du sexe instaurant une condamnation générale moraliste de l'activité, qu'à la répression des faits sans aucune dimension répréhensible de violence ou d'exploitation tels que l'entraide, l'organisation collective, l'association professionnelle et l'embauche de personnel de gestion et de sécurité. L'abrogation des articles de loi sur le proxénétisme abolit ainsi le dispositif de criminalisation systématique de l'entourage des travailleurs et travailleuses du sexe initié par le Maréchal Pétain et le chef du gouvernement Pierre Laval sous le régime de Vichy24(*), repris à son compte par la loi du 13 avril 1946, et qui constitue jusqu'à aujourd'hui le mécanisme central d'un régime d'entrave au travail sexuel. Un régime d'entrave dont les travailleurs et travailleuses du sexe sont les premier·es affecté·es, comme ils et elles le dénoncent depuis cinq décennies25(*).

La suppression de la répression du recours au travail sexuel des majeur·es non vulnérables met elle aussi fin à une mesure moraliste source de violences et d'exclusion, du fait de l'insécurité et de l'éloignement des travailleurs et travailleuses du sexe des institutions qu'elle implique en rendant l'activité juridiquement illicite du côté du client. C'est également la fin d'une mesure éminemment stigmatisante, sciemment adoptée dans le but prioritaire de moraliser la population en désignant juridiquement le travail sexuel comme activité condamnable en soi, et les travailleurs et travailleuses du sexe comme victimes par essence.

En conséquence de la suppression du régime de répression du proxénétisme, l'article 2 supprime dans le reste du code pénal les références à la notion et aux articles abrogés. Plus particulièrement, l'article 225-4-1 définissant la traite des êtres humains voit sa référence aux infractions de proxénétisme retirée. Les faits relevant de la traite d'une victime de l'exploitation de la prostitution restent dès lors réprimés par leur pleine intégration dans le champ d'application des autres infractions.

De manière analogue, l'article 3 adapte en conséquence les articles 706-3, 706-34 à 706-36, 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale se rapportant au régime abrogé, et permet de maintenir voire d'améliorer les possibilités spéciales offertes par le code en matière d'enquête pour les infractions relatives aux abus d'exploitation commis sur les majeurs ou sur toute infraction en lien avec la vente de service sexuel par des mineurs, en incluant au champ des infractions concernées les délits de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude.

L'article 4 crée un nouvel article L. 2211-2 au sein du code général des collectivités territoriales qui permet de rendre effective l'illicéité des arrêtés municipaux et préfectoraux ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'exercice d'une activité économique telle que le travail sexuel sur un espace public défini, et ce en prévoyant la responsabilité de l'autorité autrice de l'arrêté qui devrait, en cas de violation de cette norme, dédommager les travailleurs et travailleuses du sexe des pertes de revenus subies en conséquence.

Soutenir les personnes migrantes et sans-papiers ayant recours au travail sexuel pour subvenir à leurs besoins est l'autre grande priorité d'un cadre juridique efficace pour cette activité. Tel est l'objet du chapitre II de la proposition de loi (articles 5 à 7).

L'article 5 modifie l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles en améliorant les dispositifs visant le soutien des personnes en difficulté susceptibles d'avoir recours à la vente de services sexuels26(*).

Cet article élargit tout d'abord la définition des personnes susceptibles de bénéficier de la protection et de l'assistance de l'État en substituant à l'exigence d'une qualité de « victimes de la prostitution et du proxénétisme » une bien plus large qualité de « personne victime de réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, ainsi que de toute personne victime de violences volontaires ou d'agressions sexuelles dans le cadre de son activité de vente de services sexuels ». Les associations partenaires de l'instance départementale chargée d'organiser et de coordonner les actions en faveur de ces personnes, dorénavant bien plus diverses en raison de cet élargissement des bénéficiaires, devront désormais présenter obligatoirement une approche communautaire lorsqu'elles oeuvrent totalement ou partiellement dans le domaine de la vente de services sexuels pour adultes.

L'article prévoit ensuite un changement important du parcours de sortie de la prostitution, désormais conçu comme un parcours plus large d'accès aux droits, d'insertion sociale et de reconversion professionnelle. Dans ce cadre, l'accès à des alternatives à la vente de services sexuels ou de toute autre activité de subsistance repose explicitement sur le choix des personnes concernées, sans toutefois en faire une obligation. L'accès au parcours est assoupli pour permettre aux personnes victimes des infractions précitées d'y accéder rapidement, sans condition préalable d'engagement ou de cessation de leur activité, par simple projet établi avec l'association chargée du suivi. Une prise en compte des besoins psychologiques par un suivi facultatif assuré par des professionnels qualifiés est prévue pour répondre aux demandes des travailleurs et travailleuses du sexe en ce sens. À l'autorisation provisoire de séjour est substituée la délivrance de droit d'une carte de séjour temporaire, permettant à la personne de disposer d'un temps suffisamment long pour stabiliser sa situation financière ou envisager une reconversion professionnelle. Le bénéfice de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle demeure conditionné à l'accord du représentant de l'État dans le département. Le montant de cette aide, déterminé par décret, ne peut être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à la composition familiale considérée, garantissant à la personne engagée dans le parcours des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins essentiels.

L'article 6 adapte la partie du code de l'action sociale et des familles portant sur les actions concernant l'hébergement d'urgence et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale en prévoyant, dans un nouvel article L. 345-1-1, un accès prioritaire à ces dispositifs pour les personnes engagées dans le parcours d'accès aux droits, d'insertion sociale et de reconversion professionnelle. L'article L. 345-1, portant spécifiquement sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, est par ailleurs modifié pour adapter son exigence d'accueil des victimes de certaines infractions dans des conditions sécurisantes aux changements induits par la suppression du régime du proxénétisme, et ce en élargissant la liste des infractions concernées.

L'article 7 vient compléter cette amélioration de la protection et de l'assistance de l'État pour les personnes concernées en étendant de la même manière la liste des infractions dont les victimes peuvent prétendre à une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, corrigeant ainsi les actuelles et inefficaces limitations aux seules infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains telles que dénoncé par la commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis de 202027(*). L'article L. 425-4 du même code est quant à lui modifié pour substituer la carte de séjour de droit d'une durée de deux ans à l'autorisation provisoire de séjour actuelle de six mois délivrée par le représentant de l'État dans le département à la personne engagée dans le parcours d'accès aux droits, d'insertion sociale et de reconversion professionnelle.

Au chapitre III, la proposition de loi déploie une série de mesures destinées à supprimer ou limiter les atteintes de toute nature faites aux travailleurs et travailleuses du sexe, des violences aux situations d'exploitation en passant par les discriminations dont ils et elles peuvent faire l'objet (articles 8 à 17).

L'article 8 complète la liste des discriminations illicites de l'article 225-1 du code pénal en y ajoutant une référence générale aux activités économiques licites de la personne, incluant de fait le travail sexuel. Il procède également à cette addition dans l'article L. 1132-1 du code du travail.

Pour traduire cette conscientisation de la discrimination des travailleurs et travailleuses du sexe en obligations concrètes, l'article 9 introduit une formation obligatoire pour les professionnel·les de nombreuses administrations publiques et du secteur de la santé en contact avec des populations sensibles, afin de prévenir toutes les formes de discrimination dans l'accès et la fourniture des services publics. Un article L. 422-3-1 est ainsi créé dans le code général de la fonction publique pour imposer ce dispositif à l'ensemble des agent·es concerné·es. Il est complété par un article L. 422-3-2 prévoyant la désignation, au sein de chaque administration concernée, de référent·es chargé·es d'accompagner la mise en oeuvre de ces formations et de servir de points de contact pour les questions relatives aux populations sensibles et à la prévention des discriminations. Des articles de rappel concernant des domaines clés sont insérés dans le code de la sécurité intérieure (articles L. 434-1-1 et L. 511-6-1) et dans le code de l'organisation judiciaire (article L. 111-15), qui introduit également le respect du principe général de non-discrimination par les professionnel·les des juridictions. Le nouvel article L. 1110-3-2 du code de la santé publique impose, enfin, ces formations à l'ensemble des professionnel·les de santé dans le cadre de leur formation initiale et continue.

Un décret d'application organisera la coordination de ces formations avec la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences (MIPROF), ainsi qu'avec des associations d'approche communautaire, afin de garantir la pertinence et l'efficacité des modules destinés aux professionnel·les en contact avec les personnes exerçant une activité de vente de services sexuels.

L'article 10 vise à rendre cohérent le choix juridique d'une dépénalisation des actes périphériques du travail sexuel en améliorant la prise en charge des situations qui échappent aujourd'hui au filet pénal des infractions d'exploitation d'autrui, proxénétisme compris. Il introduit un dispositif permettant de faciliter la qualification des situations de contrainte et d'exploitation dans les infractions déjà prévues par le code pénal telles que la réduction en esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, les conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le travail forcé et la réduction en servitude.

Pour cela, l'article 221-1 A précise les éléments de fait pouvant être retenus pour apprécier une situation de contrainte ou d'exploitation, tout d'abord en listant des exemples de faits précis et observables relatifs à l'action de l'auteur·e, comme des documents électroniques montrant un contrôle ou une imposition abusive sur les revenus de la victime, ou encore tout comportement répété visant à restreindre concrètement la liberté de mouvement, l'accès aux ressources ou la capacité de la victime à disposer de ses revenus. L'article invite également à caractériser la contrainte et l'exploitation par des manifestations ou conséquences plus générales, notamment des manifestations de peur ou d'intimidation constatées ou rapportées par des tiers et suggérant une pression exercée par l'auteur·e, mais également des conditions de vie ou de travail dégradantes ou attentatoires à la dignité suggérant qu'elles résultent d'agissements de l'auteur·e. L'article crée ainsi une grille d'analyse légale qui sécurise l'interprétation du juge et inclut des situations jusqu'ici incertaines au regard de la jurisprudence. Il permet enfin au juge de prendre en compte l'ensemble de ces éléments en l'absence même de corroboration directe de la victime, sécurisant une nouvelle fois l'analyse du juge dans les situations où la victime est impuissante, menacée ou silencieuse.

L'article 225-14-3 complète cette approche en développant les notions de vulnérabilité et d'état de dépendance des victimes afin d'encadrer l'appréciation des situations d'exploitation réprimées par les articles 225-13 et suivants du code pénal relatifs au travail forcé et aux conditions de travail indignes. La vulnérabilité et l'état de dépendance sont ainsi appréciables au regard de la situation personnelle de la victime, notamment en cas de limitation de son autonomie économique, administrative, sociale ou matérielle, lorsque cette limitation est de nature à affecter la capacité de la victime à refuser ou à se soustraire à une situation abusive. Pour illustrer ce concept de limitation d'autonomie et guider l'appréciation du juge quant aux situations concrètes sur lesquelles iel peut fonder son analyse, l'article fournit une liste d'exemples tels que la dépendance administrative liée au séjour, à l'emploi ou à la situation familiale, ou encore une méconnaissance de la langue, des droits ou des institutions. Enfin, les éléments mentionnés au nouvel article précédent 221-1 A sont mobilisables pour qualifier cette vulnérabilité et cette dépendance.

L'article 11 de la proposition de loi complète ce dispositif en renforçant les droits procéduraux des victimes. Il prévoit que celles-ci peuvent être auditionnées en visioconférence ou dans une cabine sécurisée, accompagnées par un·e représentant·e d'une association habilitée ou d'un·e professionnel·le de l'aide aux victimes, et bénéficier, sur décision du juge, de l'anonymat dans les procédures et publications médiatiques. L'article organise également l'accompagnement à tous les stades de la procédure, permettant à l'association de soutenir la victime dans ses démarches, d'être présente lors de son audition et de formuler, avec son accord, des observations versées au dossier. Il s'agit ainsi d'assurer une protection adaptée des victimes dans le cadre d'infractions particulièrement sensibles et de faciliter l'accès effectif à la justice tout en limitant le traumatisme procédural.

Pour assurer un contrôle effectif du respect du droit et des conditions de travail respectueuses de la dignité des travailleurs et travailleuses du sexe salarié·es, l'article 12 tire les conséquences de la suppression du régime de répression du proxénétisme en confiant des moyens d'intervention aux associations communautaires28(*) de travailleurs et travailleuses du sexe, les mieux à même d'établir une relation de confiance avec ces salarié·es et de détecter les situations abusives.

Au sein de la partie du code du travail consacrée aux dispositions particulières à certaines professions et activités, cet article crée un livre I bis intitulé « Travail sexuel salarié ». Celui-ci contient une série d'articles L. 7125-1 à -7 organisés dans un plan comparable aux autres régimes particuliers à certaines professions et activités, tel que celui des travailleurs et travailleuses à domicile des articles L. 7311-1 et suivants. Les articles L. 7125-1 à -3 permettent de définir le champ et les dispositions d'applications de ce livre I bis, ainsi qu'une définition non limitative des personnes considérées comme travailleurs et travailleuses du sexe, qu'ils ou elles exercent avec contact, en présentiel, ou encore comme télétravailleurs et télétravailleuses du sexe. L'article L. 7125-4 oblige l'employeur·e à la mise en oeuvre des mesures de prévention adaptées aux risques d'exposition aux infections sexuellement transmissibles, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation, la mise à disposition de moyens appropriés, ainsi que l'adaptation de l'organisation du travail afin de réduire ces risques. Le régime prévoit enfin, dans ses articles L. 7125-5 à L. 7125-7, que des associations communautaires agréées disposent d'un droit d'accès obligatoire aux locaux, aux documents et aux salarié·es des entreprises. Ces associations bénéficient, à ce titre, de droits d'accès et de vérification équivalents à ceux reconnus à l'inspection du travail. Le refus d'accès opposé par une entreprise constitue une infraction, susceptible d'être sanctionnée par une amende et par la suspension de l'autorisation d'exercer.

Complétant la protection des travailleurs et travailleuses du sexe contre les risques liés à leur activité et susceptibles d'alimenter des mécanismes d'exploitation, tels que l'acceptation de la fourniture d'un travail par nécessité économique par une personne dont l'état de santé ne permet pas d'exercer dans des conditions minimales de sécurité sanitaire, l'article 13 amende l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir, dans le cadre de la prise en charge des maladies professionnelles, des tableaux spécifiques énumérant les infections et maladies sexuellement transmissibles présumées d'origine professionnelle lorsqu'elles sont contractées dans le cadre de l'exercice habituel d'activités de travail sexuel impliquant un contact physique. Ce faisant, l'article implique mécaniquement l'intégration, par décret, des infections et maladies sexuellement transmissibles dans la liste des maladies potentiellement reconnues comme professionnelles pour les travailleurs et travailleuses du sexe.

Visant un meilleur accès aux financements, l'article 14 complète la logique de protection et de reconnaissance des associations d'approche communautaire qui accompagnent les travailleurs et travailleuses du sexe. Il constitue à la fois le prolongement concret du principe de non-discrimination inscrit à l'article 8 et un levier pour renforcer leurs actions d'accompagnement, de soutien et de vigilance face aux situations d'exploitation et aux conditions de travail salarié. Il garantit à ces associations d'approche communautaire un accès équitable aux subventions, financements et appels à projets relevant de la santé, de la prévention et de l'action sociale. Cette disposition s'applique également aux associations n'ayant pas d'agrément, afin de lever tout blocage lié à leur statut administratif et d'assurer que l'ensemble du tissu associatif communautaire puisse bénéficier d'un soutien effectif. L'article prévoit par ailleurs que les pouvoirs publics - État et collectivités territoriales - intègrent dans leurs budgets un plan de financement spécifique, assorti d'une évaluation annuelle sur la part du financement allouée à ces associations, permettant de suivre la mise en oeuvre concrète de cette politique. Cette mesure vise à renforcer la continuité des missions, la formation des personnels et le maintien de l'expertise communautaire, indispensables pour un accompagnement adapté et respectueux des droits des personnes concernées.

Tenant compte de l'une des principales revendications exprimées par les télétravailleurs et télétravailleuses du sexe, l'article 15 encadre les relations entre plateformes numériques et créateur·ices de contenus indépendants, en interdisant les pratiques commerciales abusives : taux de commission excessifs, modifications unilatérales sans préavis et manque de transparence sur la rémunération nette. Il assure également que les créateur·ices exerçant via des structures unipersonnelles bénéficient des mêmes protections que les personnes physiques. Ces dispositions s'appliquent dans le cadre des actions et sanctions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État précisera les seuils et critères d'appréciation pour garantir une application uniforme et proportionnée.

Dans l'esprit d'une entrée de l'activité dans le droit commun, l'article 16 concrétise l'exigence d'une absence de règles spécifiques limitant les possibilités d'organisation du travail sexuel, en prévoyant un ensemble de mesures incitatives pour les structures collectives d'exercice de la profession. Ces mesures visent à promouvoir des formes d'organisation du travail fondées sur l'égalité, l'autonomie et la coopération entre les personnes concernées.

Ces dispositions fiscales et sociales s'inscrivent dans une logique d'orientation des formes d'organisation économique vers des modèles offrant de meilleures garanties en matière de droits, de conditions de travail et de protection contre les abus, et non à organiser ou réguler les structures qui l'encadrent selon un modèle réglementariste. En favorisant les structures dans lesquelles les travailleurs et travailleuses du sexe disposent d'un contrôle effectif sur leur activité, le législateur entend limiter les situations de dépendance économique susceptibles de favoriser des mécanismes d'exploitation. Cette approche repose sur un levier économique plutôt que sur une contrainte réglementaire accrue, afin d'éviter les effets contre-productifs d'un encadrement excessif qui pourrait encourager le maintien ou le développement de structures informelles ou clandestines, moins protectrices. Elle vise ainsi à concilier la protection des personnes concernées avec le respect de leur autonomie, tout en préservant un cadre juridique souple et adapté aux réalités contemporaines de l'activité.

Le I ajoute au sein de l'article 219 du code général des impôts une disposition qui établit un taux réduit de 10 % d'impôt sur les sociétés pour les structures organisationnelles dans lesquelles les travailleurs et les travailleuses du sexe ont un contrôle majoritaire effectif sur le capital, la direction et les bénéfices de leur organisation. Ce taux réduit est applicable aux premiers 100 000 euros de bénéfices et favorise ainsi l'auto-organisation des travailleurs et travailleuses du sexe en collectifs de deux à quatre personnes.

Le II renforce l'incitation à la création de ces structures en y permettant une exonération dégressive des cotisations patronales et salariales, afin d'inciter les travailleurs et travailleuses du sexe ayant opté pour le choix du salariat à rejoindre des structures diminuant les risques d'exploitation.

Enfin, dans l'esprit d'un travail sexuel et d'une activité de télétravail sexuel devant être intégrés au droit commun et de la fin des discriminations injustifiées de l'activité, l'article 17 amende l'article L. 452-34 du code des impositions sur les biens et services en supprimant le taux spécial de 15 % pour la taxe sur la diffusion des vidéos numériques lorsqu'elles comportent du contenu pour adulte, le taux commun de 1.8025 % de l'article L. 452-33 leur étant désormais appliqué.

Le chapitre IV de la proposition de loi s'attache à agir sur les causes de la vente de services sexuels par les mineur·es et les jeunes adultes. Il entend, d'une part, réduire leur dépendance à des revenus réguliers susceptibles de favoriser le recours à cette activité et, d'autre part, consolider l'éducation à la sexualité. Celle-ci se déploie à la fois au sein des établissements scolaires, tous niveaux confondus, et dans des espaces d'information - physiques ou numériques - destinés à atteindre également les mineur·es déscolarisé·es, en vue de diffuser une connaissance informée des réalités de l'activité (articles 18 à 21).

L'article 18 est destiné à remédier à la cause la plus évidente de l'initiation précoce de la vente de services sexuels, à savoir le besoin d'argent, en abaissant l'âge minimum requis par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du Revenu de Solidarité Active à seize ans au lieu de vingt-cinq.

Tenant compte des besoins spécifiques des mineur·es proposant des services sexuels tarifés pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, l'article 19 crée un cadre pour développer des lieux d'hébergement spécialisés. Ces structures répondent aux limites des dispositifs existants, notamment les difficultés liées à la cohabitation avec d'autres mineur·es et le manque de formation des personnels d'encadrement. Un nouveau type d'établissement et de service est ajouté à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurant l'accueil, la protection et l'accompagnement de ces mineur·es dans des conditions adaptées à leurs besoins. Par ailleurs, le nouvel article L. 221-2-7 précise les caractéristiques de ces structures : accompagnement pluridisciplinaire éducatif, social, sanitaire et psychologique ; effectif réduit ; stabilité et qualification des encadrant·es ; cadre favorisant sécurité, reconstruction et autonomie ; accès à des professionnel·les de santé et coordination avec les autorités judiciaires et dispositifs de soins. L'État est incité à contribuer au financement de ces dispositifs en soutien des départements.

Inspiré par le constat que de nombreuses personnes mineures n'ont pas accès au cours de leur scolarité à une information suffisante sur le travail sexuel et les risques liés à cette activité, l'article 20 ajoute une obligation de sensibilisation des personnels enseignants à l'exploitation sexuelle des mineur·es aux objectifs et missions du service public de l'enseignement définis par l'article L. 121-1 du code de l'éducation. Il est également le siège d'une réécriture de l'article L. 312-16 du même code définissant les modalités principales de l'éducation à la santé et à la sexualité dans les établissements, renforçant le caractère obligatoire des séances d'information et d'éducation à la sexualité et détaillant leur contenu adapté aux groupes d'âge29(*). Enfin, cet article améliore le contenu de l'article L. 312-17-1-1 du même code en remplaçant l'information fortement marquée idéologiquement sur les “réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps”, dispensée dans les collèges et lycées, par une information moins stigmatisante et plus éthique sur les réalités du travail sexuel. Afin d'assurer une information adaptée et pluraliste, l'article confie ces interventions à des associations de terrain d'approche communautaire et permet aux établissements d'y associer des acteur·es engagé·es dans la prévention de la prostitution des mineur·es ainsi que dans la lutte contre ces violences.

L'information dispensée dans les collèges et les lycées constitue un levier essentiel de prévention, mais elle laisse à l'écart un public particulièrement exposé : les mineur·es éloigné·es du système scolaire. L'article 21 complète à cette fin l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles afin d'élargir les actions d'information et de sensibilisation en matière de protection des mineur·es en danger ou susceptibles de l'être.

Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de mener des actions spécifiques auprès des mineur·es relevant des dispositifs de protection de l'enfance, notamment au sein des structures qui les accueillent ou les accompagnent. Il ouvre, en second lieu, la faculté de déployer ces actions à destination des mineur·es éloigné·es du système scolaire, y compris par des supports et campagnes d'information numériques, en lien avec les collectivités territoriales et les associations compétentes.

Cette évolution tient compte des constats des acteurs de la protection de l'enfance et de l'action sociale, qui soulignent la nécessité d'adapter les modalités de prévention aux usages et aux lieux de socialisation, d'interaction et de construction identitaire des jeunes, notamment numériques, afin d'assurer une meilleure effectivité des actions d'information.

Le chapitre V comporte deux articles visant, d'une part, à assurer un financement des mesures de la présente proposition de loi (article 22) et, d'autre part, à prévoir l'entrée en vigueur et l'application de la loi afin de permettre l'adaptation des services judiciaires et administratifs à la nouvelle réglementation (article 23).

* 1 Dans les espaces francophones, les expressions “travail du sexe” et “travail sexuel” sont les équivalents de “sex work”, en usage dans les communautés concernées depuis les années 1970 outre-Atlantique d'abord, puis dans le monde entier. S'opposant à « prostitution », qui s'apparente à un anathème en essence, le travail sexuel avec un contact physique correspond au même phénomène.

* 2 Nous fondons ces définitions sur une enquête communautaire et interdisciplinaire participative menée dans le cadre du projet ANR DPTS2026 (Association Tullia, Recommandations lexicales pour la proposition de loi - ANR DPTS2026, 2026) dont les résultats sont consultables sur https://tullia.fr/lexique/

* 3 Vernier, Joanne, La Traite et l'exploitation des êtres humains en France, Paris, La Documentation française, 2010 ; Geoffroy, Mathilde, Le Bail, Hélène, Mercat-Bruns, Marie, « L'incrimination large du proxénétisme en France pose-t-elle problème ? Comment les professionnel•les du droit composent avec les paradoxes des infractions de proxénétisme pour les mettre en oeuvre », LIEPP Working Paper nº174, Janvier 2025 ?hal-04889124?.

* 4 L'expression “personnes prostituées” impliquant la passivité, elle est unanimement rejetée par les personnes concernées, comme l'ont montré plusieurs études dont une enquête communautaire récente (Association Tullia, op.cit., 2026). Voir aussi Lagorgette, Dominique, Pute. Histoire d'un mot et d'un stigmate, Paris, La Découverte, 2024.

* 5 Alix C., Le parcours de sortie de la prostitution. Étude de cas de la mise en oeuvre d'un dispositif public, Public Policy Master Thesis, Science Po, April 2022 ; De Montecler M.-C., « Contrôle du juge en matière de parcours de sortie de la prostitution », AJDA, 2021, p. 2313 ; Del Vita S., “The Community Workers Don't Need to Know': The Impact of Criminalisation and the Humanitarian Approach in an Association That Supports Sex Workers in Paris”, Gender a výzkum / Gender and Research, 12 December 2025, vol. 26, no. 2, pp. 35-60, DOI:10.13060/gav.2025.020.

* 6 voir not. Casado, Arnaud, La Prostitution en droit français : Étude de droit privé, Paris, IRJS éditions, 2015 ; Serres, Raphaël, Le Phénomène prostitutionnel appréhendé par le droit - Essai de théorisation, Thèse de doctorat sous la direction de Geneviève Pignarre et Pierre-Yves Verkindt, Université Savoie Mont Blanc, 2022 : https://theses.fr/s164211

* 7 C. Giametta, H. Lebail (avec un comité de pilotage associatif), Que pensent les travailleur·euses du sexe de la loi prostitution, 2018 ; Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'administration, Inspection générale de la justice, Rapport d'évaluation gouvernemental « Évaluation de la loi du 13 avril 2016 », 2019 ; H. Pohu, J-P. Guillemet, Rapport d'évaluation locale de la mise en oeuvre de la loi 2016, financé par le Secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la Fondation Scelles, 2019 ; Gaudy, Néo, Le Bail, Hélène, « Synthèse comparative des rapports d'évaluation de la loi française sur la prostitution de 2016 », 2020 (hal-03872047) ; Geoffroy, Mathilde, Le Bail, Hélène, Mercat-Bruns, Marie, op. cit.

* 8 C. Giametta, H. Lebail (avec un comité de pilotage associatif), Que pensent les travailleur·euses du sexe de la loi prostitution, 2018.

* 9 Ibid.

* 10 Ibid.

* 11 Ibid.

* 12 Ibid.

* 13 Retours des associations communautaires.

* 14 Projet visant à combattre les violences faites aux personnes exerçant le travail sexuel.

* 15 El Cheik, Alice, L'encadrement juridique de la prostitution, Thèse de doctorat, sous la direction de Alexandre Ciaudo, Université Bourgogne Franche-Comté, 2020 : https://www.theses.fr/2020UBFCB005

* 16 Le rapport issu de l'enquête communautaire produite par le projet de recherche participative ANR DPTS 2026 en témoigne largement, tout comme de nombreuses études réalisées par des organisations communautaires (voir par exemple le rapport d'enquête inter-associations de 2018 disponible sur : https://griselidis.com/node/72 ou l'argumentaire présenté pour la question prioritaire de constitutionnalité déposée la même année).

* 17 Gaudy, Néo, Le Bail, Hélène, op. cit. ; Belledent, Céline, Lespérance, Cybèle, Sky, Violet.te, Le Bail, Hélène, Kordic, Héloïse, Pré-rapport d'enquête communautaire 2025-26, Droit(s) et Politique(s) du Travail Sexuel, DPTS2026, 2026 ; Östergren P., Sweden's Ban on Sex-Purchase: Morality politics and the governance of prostitution, Doctoral Thesis (compilation), Lund University, November 2024 ; Burckley J., Jeanis M., Fox B., “On the Illegality of Sex Work and the Impact on Victimization, Health, and Human Trafficking: Is Criminalization a Cure or Disease?”, Victims & Offenders, Routledge, 3 April 2023, vol. 18, no. 3, pp. 572-585, DOI:10.1080/15564886.2022.2134242 ; Ekberg G.S., Wahlberg K., “Twenty-five Years of Enforcing the Ban against the Purchase of Sexual Services in Sweden”, in Malsch M., Janssen J. (eds.), Human Trafficking and Sexual Exploitation around the World. Law, Ideology, and the Experiences of Sex Workers and Clients, Amsterdam University Press, 2025, pp. 195-214, online https://www.jstor.org/stable/jj.27435713.14, DOI:10.2307/jj.27435713.14 ; Vuolajärvi N., “Governing in the Name of Caring--the Nordic Model of Prostitution and its Punitive Consequences for Migrants Who Sell Sex”, Sexuality Research and Social Policy, 1 June 2019, vol. 16, no. 2, pp. 151-165, DOI:10.1007/s13178-018-0338-9.

* 18 Le choix de l'expression « travailleurs et travailleuses du sexe » en ces pages est fondé, d'une part, sur un usage mondial de cette expression par les personnes concernées depuis le début des années 1990, jugée moins stigmatisante que « prostitué·es » qui charrie des siècles de connotation morale péjorative, et, d'autre part, sur les retours des consultations communautaires menées par le projet de recherche participatif ANR DPTS 2026 (Association Tullia, op. cit., 2026 ; Belledent, Céline et al., op. cit.). Cette locution permet de rendre leur agentivité aux travailleurs et travailleuses du sexe tout en soulignant qu'il s'agit d'un travail.

* 19 Voir la page en ligne dédiée au projet sur le site du laboratoire Cercrid : https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/activites/les-projets-de-recherche/dpts2026.html

* 20 Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, Prostitution, traite et esclavage moderne en Europe, Rapport, Doc. 15127, 8 septembre 2020. https://pace.coe.int/fr/files/28311/htm%20l

* 21 https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-suppression-traffic-persons-and-exploitation

* 22 Notamment les textes suivants : Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000, Résolution A/RES/55/25 de l'Assemblée générale des Nations unies ; Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005 (STCE n°197).

* 23 Pheterson, Gail, Le Prisme de la prostitution, Bibliothèque du féminisme, L'Harmattan, 2001 ; Simpson-Baker D., “Hoes Need Help, Too: Navigating Stigma and Violence as Societal Barriers to Sex Workers”, in Malone R.M. et al. (eds.), Fundamental Concepts and Critical Developments in Sex Education, New York, Routledge, 1sted., 2025, 10 pages, online https://www.taylorfrancis.com/books/9781032615479 ; Geymonat G.G., Macioti P.G., Selmi G., “Sex, Work and Rights: Contested Meanings, Epistemological Stigmatization and Transformative Knowledge on Sex Work in a Globalised Europe”, AG About Gender - International Journal of Gender Studies, 23 December 2024, vol. 13, no. 26, online https://riviste.unige.it/index.php/aboutgender/article/view/2483 , DOI:10.15167/ 2279-5057/AG2024.13.26.2483.

* 24 La loi du 20 juillet 1940 modifiant l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 réprimant l'exercice du métier de souteneur, promulguée par le Maréchal Philippe Pétain, initie en effet l'élargissement de la définition du souteneur à tous « ceux qui, de manière quelconque, aident, assistent ou protègent sciemment le racolage public en vue de la prostitution d'autrui » ; la loi du 2 mars 1943 contre les souteneurs, signée par le chef du gouvernement Pierre Laval, systématise cette logique en détaillant les multiples faits qualificatifs du souteneur qui deviendront le modèle du droit jusqu'à aujourd'hui : « Est considéré comme souteneur celui ou celle : 1° Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui (...) ».

* 25 Brochure Liberté, égalité, fraternité pour toutes les Françaises : Projet de statut tendant au respect de la liberté et de la dignité des femmes exerçant la prostitution, Collectif des femmes prostituées, novembre 1975. Consultable aux Archives municipales de Lyon, Fonds Christian Delorme, MAN et Louis Blanc et en ligne : https://tullia.fr/publications

* 26 L'expression « vente de services sexuels » est retenue dans ce texte en raison de son large usage communautaire et associatif, et non de son exactitude du point de vue juridique : il ne s'agit pas en réalité d'une vente (supposant à titre principal un transfert de propriété) mais d'une « prestation » ou « fourniture » de services. Comme précédent d'une expression d'usage du même type inscrite dans la loi, voir les articles L. 462-10 du code de commerce et L. 1115-10 du code des transports qui comportent tous deux, à plusieurs reprises, l'expression « vente de services ».

* 27 CNCDH, Avis sur la traite des êtres humains à des fins d'exploitation économique, A-2020-15, 15 octobre 2020, pp. 9-12.

* 28 La notion doit être distinguée de celle d'association « d'approche communautaire » de l'article L. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles. En effet, elle suppose que l'association soit majoritairement dirigée par des travailleurs et travailleuses du sexe, tandis que l'approche communautaire se limite à exiger leur participation significative, sans condition de majorité. Dès lors, toute association relevant d'une direction communautaire peut être qualifiée “d'approche communautaire”, mais la réciproque ne vaut pas.

* 29 Cette mesure afin de remédier à des limites et des carences soulignées notamment par l'Inspection Générale de l'Éducation, du sport et de la recherche (IGESR), « Éducation à la sexualité en milieu scolaire », rapport n° 2021-149 juillet 2021, p.37 :

« Seule une fraction des niveaux scolaires est concernée par la sensibilisation à l'EAS, certains niveaux n'étant que partiellement concernés, notamment à l'école élémentaire. Moins de 15 % des élèves bénéficient de trois séances d'EAS pendant l'année scolaire en école et au lycée (respectivement moins de 20 % en collège). Entre 40 % et 60 % des séances sont réalisées par les enseignants (accompagnés ou non) dans le cadre de leur emploi du temps dans le second degré, contre 70 % à 90 % dans le premier degré. Il n'y a pas d'évolution significative entre les années scolaires 2018-2019 et 2020-2021. Par ailleurs, aucune rémunération spécifique n'est prévue pour les enseignants pour des interventions en dehors de leur emploi du temps, à quelques exceptions près en collège. Malgré leurs limites, les résultats obtenus sont significatifs de la difficulté actuelle d'atteindre l'objectif des « trois séances » signifié dans la circulaire de 2018. Force est de constater que bien des élèves traversent leur scolarité sans avoir bénéficié d'une seule séance d'EAS, si l'on excepte les apports des programmes des disciplines liées aux sciences de la vie, aux sciences médicosociales et à la prévention santé environnement, portant sur des aspects essentiellement physiologiques. »

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