EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'importance du secteur touristique dans l'économie et la société françaises n'est plus à démontrer. Le tourisme représente environ 8 % de la richesse nationale et constitue un puissant levier de croissance économique.
Il emploie près de deux millions de personnes et irrigue de nombreux secteurs d'activité : hôtellerie, restauration, transports, culture, enseignement, sport ou encore commerce.
Les recettes touristiques internationales, estimées à 77,5 milliards d'euros en 2025, témoignent de la place structurante de cette économie et de la diversité d'une offre touristique française à la fois riche, durable et innovante.
Pour autant, le cadre juridique applicable au secteur du tourisme demeure marqué par une certaine complexité. La dernière réforme d'ampleur du droit du tourisme remonte à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Depuis lors, les pratiques du secteur ont évolué rapidement, sous l'effet notamment de la transformation des modes de consommation touristique, du développement des plateformes numériques et de la diversification des formes d'hébergement.
Dans ce contexte, de nombreux professionnels du secteur ont fait état de la nécessité d'adapter certaines dispositions législatives devenues inadaptées ou insuffisamment lisibles. Ce texte a été travaillé avec eux et les ministères concernés.
La présente proposition de loi vise ainsi à simplifier, moderniser et sécuriser le cadre juridique applicable aux activités touristiques, tout en renforçant la protection des consommateurs et la lisibilité du droit.
Le chapitre Ier est consacré à la sécurisation et à la modernisation du régime de certains hébergements touristiques marchands.
La section 1 traite des auberges collectives.
Cette catégorie d'hébergement a été créée afin de regrouper des structures telles que les auberges de jeunesse, hostels ou refuges, qui ne peuvent être classées selon les critères traditionnels de l'hôtellerie dans la mesure où elles proposent principalement des lits en chambres partagées et disposent d'espaces collectifs. Les auberges collectives ne sont en effet pas conçues pour proposer des chambres individuelles, ce qui ne correspond ni à leur modèle économique ni à leurs usages. L'article 1er clarifie en conséquence leur définition en retirant toute exigence relative à une offre de chambres individuelles et en consacrant la caractéristique principale de ces établissements, à savoir l'hébergement en chambres partagées. Il précise également les modalités de classement de ces établissements.
L'article 2 complète par ailleurs les missions de l'organisme chargé du classement des hébergements touristiques marchands afin d'y intégrer explicitement les auberges collectives.
La section 2 traite des résidences de tourisme, dont la définition et le régime juridique ont donné lieu à de nombreux contentieux. L'évolution des pratiques d'investissement et d'exploitation de ces établissements justifie aujourd'hui une clarification législative.
L'article 2 crée ainsi un article L. 321-1 A dans le code du tourisme afin de définir la résidence de tourisme et d'en préciser les caractéristiques essentielles. Il procède également à une clarification du régime du classement des résidences de tourisme en supprimant la référence à une obligation de classement. Dans le même temps, afin de renforcer la sécurité juridique des investisseurs, l'article renforce les obligations d'information précontractuelle applicables à la vente de logements situés en résidence de tourisme. Les articles L. 321-3 et L. 321-4 du code du tourisme sont réécrits afin de prévoir des obligations d'information renforcées et la remise d'une notice d'information détaillée à l'acquéreur. Deux nouveaux articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2 précisent les modalités de notification de cette notice ainsi que les conséquences juridiques de son absence.
La section 3 procède à un toilettage du code du tourisme en abrogeant les dispositions relatives à l'immobilier de loisir réhabilité, devenues obsolètes. L'article 3 procède par conséquent à l'abrogation du chapitre II du titre II du livre III du code du tourisme, dont l'article L. 322-1 est l'article unique.
Le chapitre II vise à sécuriser et simplifier certaines activités professionnelles du secteur touristique.
La section 1 réforme le régime de responsabilité applicable aux hôteliers. L'article 4 insère dans le code du tourisme les dispositions relatives au dépôt hôtelier actuellement prévues aux articles 1952 à 1954 du code civil, qui sont corrélativement abrogés. Cette réforme permet de regrouper au sein du code du tourisme l'ensemble des règles applicables à la responsabilité des hôteliers et d'en améliorer la lisibilité. L'article L. 311-9 et les nouveaux articles L. 311-10 à L. 311-13 précisent le régime de responsabilité applicable en cas de perte, de vol ou de détérioration des effets apportés par les personnes hébergées.
L'article 5 clarifie par ailleurs la situation des exploitants de terrains de camping au regard de ce régime de responsabilité. Il précise que ces exploitants ne peuvent être assimilés aux hôteliers et ne peuvent être considérés comme dépositaires des effets personnels des personnes qu'ils hébergent sauf si ces effets leur sont expressément confiés. Il modifie le chapitre Ier du titre III du livre III du code du tourisme en y créant un nouvel article L. 331-2.
La section 2 est consacrée aux opérateurs de voyages et de séjours. L'article 6 modernise la procédure d'immatriculation de ces opérateurs. Il précise les missions de la commission chargée de l'immatriculation, simplifie certaines dispositions procédurales et renforce la dématérialisation des formalités. Il prévoit également que les échanges d'informations relatifs à l'immatriculation sont réalisés par voie électronique et précise les conditions dans lesquelles cette immatriculation peut être renouvelée. Il précise enfin les exigences relatives à la garantie financière dont doivent disposer ces opérateurs, en prévoyant explicitement que cette couverture doit inclure l'intégralité des fonds versés par les consommateurs et, le cas échéant, le rapatriement des voyageurs.
L'article 7 adapte le régime de responsabilité des opérateurs de voyages et de séjours et clarifie certaines dispositions relatives aux forfaits touristiques. Le droit français soumet la vente de ces services de voyages, dits « prestations sèches intermédiées », aux mêmes exigences que la vente des forfaits touristiques, alors même que les opérateurs de voyages n'exercent qu'un rôle d'intermédiation, sans avoir la charge de l'exécution matérielle des prestations touristiques. L'article 7 vise à protéger les opérateurs de voyages d'une insécurité juridique en maintenant une protection contre l'insolvabilité des agences commercialisant de telles prestations, sans leur imposer un régime de responsabilité. Il prévoit également une simplification des obligations d'information, en les limitant aux exigences du code de la consommation.
Le chapitre III vise à optimiser et sécuriser plusieurs outils contribuant à la performance et à l'attractivité du secteur touristique.
La section 1 concerne les chèques-vacances. L'article 8 permet aux prestataires de services d'intermédiation de conclure des conventions avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). Il s'agit d'accompagner le déploiement des chèques-vacances dématérialisés en profitant du développement des plateformes d'intermédiation dans la distribution des services touristiques. Il modifie les articles L. 411-2 et L. 411-3 du code du tourisme pour inclure les « prestataires de services d'intermédiation » aux « prestataires de services » avec lesquels l'ANCV peut conclure des conventions et les soumettre aux mêmes obligations.
La section 2 concerne le titre de « maître-restaurateur ». L'article 9 élargit l'éligibilité de ce titre aux restaurants d'application relevant des établissements publics d'enseignement ou des centres de formation d'apprentis préparant aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Cette évolution vise à renforcer l'attractivité de ce label et à valoriser les formations aux métiers de la restauration. Il modifie ainsi l'article L. 122-21 du code de la consommation.
La section 3 est consacrée aux missions et au fonctionnement du groupement d'intérêt économique (GIE) « Atout France ». L'article 10 modernise les missions de ce groupement et clarifie plusieurs dispositions relatives à son fonctionnement. Il précise notamment son rôle dans la promotion du tourisme en France et dans l'attractivité de la destination France, tout en adaptant certaines dispositions relatives à son organisation et à ses relations avec les collectivités territoriales et les acteurs du tourisme. Pour cela, il organise l'article L. 141-2 du code du tourisme en deux parties et crée un article L. 142-2-1 pour y regrouper toutes les dispositions relatives au fonctionnement du GIE.
Enfin, le chapitre IV comporte les dispositions finales. L'article 11 prévoit une entrée en vigueur différée pour certaines dispositions de la présente loi, notamment les articles 2 et 7, afin de permettre aux acteurs concernés de s'adapter aux nouvelles règles.