EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un homme originaire d'un pays africain vient de se faire arrêter alors qu'il procédait à sa quatre-vingtième reconnaissance de paternité.
Ce procédé très répandu n'a pas trouvé de pare-feu législatif, alors qu'il constitue un vecteur majeur de fraude aux prestations sociales et peut alimenter des réseaux de criminalité organisée.
Il en est de même des autres questions de fraude à l'état civil.
Les points d'amélioration sont bien identifiés mais se heurtent à des oppositions totalement inopérantes. C'est pourquoi la présente proposition de loi entend reprendre des amendements déjà déposés dans le cadre de divers projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Notre système de santé, le plus généreux du monde, doit en finir avec les fraudeurs.
Cette question redevient d'actualité avec les très nombreuses failles des systèmes de santé, les piratages et autres failles de sécurité qui permettent des escroqueries en réseaux et des usurpations d'identité.
Plus de 33 millions de données de santé piratées et le piratage de l'agence nationale des titres sécurisés !
Plus de 250 millions de données exposées, identités, IBAN, numéros de sécurité sociale, etc., proposées à la vente sur le darkweb.
C'est pourquoi la présente proposition de loi est particulièrement bienvenue.
L'article 47 du code civil, qui pose une présomption d'authenticité des actes d'état civil étrangers, est devenu profondément inadapté face à l'ampleur et l'institutionnalisation de la fraude dans nombre de pays.
Ce point avait été identifié dans le rapport Goulet-Grandjean remis en 2019 au Premier ministre Edouard Philippe.
Pour des raisons diplomatiques, il n'a jamais été possible de dresser une liste des pays dont l'état civil était fiable et a contrario une liste des pays dont l'état civil était dépourvu de crédibilité, et pourtant cette liste est connue des praticiens.
Il est donc question, grâce à une nouvelle rédaction de l'article 47 du code civil, de sortir d'une impasse qui coûte plusieurs milliards chaque année ; il s'agit également de donner des moyens à nos agents qui, en l'état, ne peuvent que constater les failles des dispositifs.
Il existe une impérieuse nécessité d'accompagner la modification de l'article 47 du code civil prévue par la présente proposition de loi d'une évolution des modalités de la reconnaissance d'enfant.
L'article 316 du code civil prévoit ainsi que la filiation, notamment paternelle, peut s'établir par reconnaissance avant ou après la naissance de l'enfant. Cette reconnaissance s'effectue auprès d'un notaire ou d'un officier d'état civil de la mairie de son choix. L'intéressé devra alors produire un document officiel permettant de l'identifier, ainsi qu'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
Sans même évoquer la question de la réalité du contrôle effectué par les officiers d'état civil sur le territoire national (reconnaissances multiples par un même individu au sein de la même mairie, sans qu'aucune procédure de reconnaissance frauduleuse ne soit effectuée), l'absence de contrainte territoriale imposée lors de la reconnaissance permet à un individu de reconnaître un nombre d'enfants conséquents, auprès de diverses mairies, sans éveiller les soupçons.
Les dispositions législatives instituant un contrôle a priori des reconnaissances frauduleuses (articles 316-1 et suivants du code civil) peinent à répondre à l'enjeu que constituent ces fraudes.
En effet, si ces dispositions permettent à l'officier d'état civil de procéder à une audition de l'auteur de la reconnaissance d'enfant lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que cette reconnaissance est frauduleuse, il est en réalité extrêmement difficile de démontrer l'existence concrète de tels indices, en l'absence de pouvoirs d'investigations et alors que certains officiers d'état civil exerçant sur le territoire national sont moins sensibilisés aux problématiques de lutte contre la fraude. Il n'a par exemple aucun moyen de vérifier si d'autres enfants ont déjà été reconnus par le même individu auprès d'autres mairies ou notaires, ce qui constituerait un indice sérieux.
La restriction de la compétence territoriale des officiers d'état civil, en la matière, au lieu de naissance de l'enfant, serait un moyen de limiter les possibilités de reconnaissances multiples d'enfants. Cette mesure ne résoudrait cependant pas complètement la problématique en ce qu'elle limiterait les possibilités de reconnaissance sur un ressort déterminé sans pour autant donner de vision d'ensemble des reconnaissances effectuées par un même individu, tant à l'étranger que sur le territoire national.
En ce sens, seul un fichier national des reconnaissances serait à même de répertorier en temps réel l'ensemble des reconnaissances effectuées par un même individu et ainsi de procéder à des recoupements. C'est l'objet de l'article 2 de la présente proposition de loi. Un autre intérêt de ce fichier serait de répertorier les reconnaissances d'enfant effectuées auprès d'un notaire pour lesquels nous n'avons à ce stade aucune visibilité. Il convient par ailleurs de souligner qu'au-delà du caractère frauduleux de telles reconnaissances, celles-ci constituent une entrave au droit de l'enfant à connaître sa filiation légitime.