EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parmi les maltraitances que l'homme exerce sur l'animal, il en est une particulièrement préoccupante : celle de recourir à des sélections génétiques conduisant à l'apparition de pathologies ou de troubles fonctionnels, sources de souffrances durables pour l'animal. La création des standards de races de chiens au XIXème siècle et de chats, essentiellement au XXème siècle, se révèle être un piège où la santé des individus est devenue secondaire par rapport à la « beauté » de la race.

Or, cette maltraitance programmée n'a rien d'une fatalité.

En France, les chiens de race, inscrits au livre des origines françaises (LOF), représentent environ un quart de la population canine (2,4 millions sur 9,7 millions). Parmi eux, des centaines de milliers sont atteints de maladies raciales d'origine héréditaire.

Certaines pathologies sont monogéniques et causées par la mutation d'un seul gène : chez le chien l'atrophie progressive de la rétine, la cataracte héréditaire, la sensibilité au gène MDR1, par exemple.

D'autres sont polygéniques et/ou plurifactorielles, comme le cas des chiens hypertypes liés à des caractères morphologiques exagérés. Les cas les plus connus sont les races à face plate, dites brachycéphales (bouledogues, carlins, cavaliers King Charles, etc.) qui développent le syndrome obstructif des races brachycéphales (SORB), les grands chiens (cane corso, golden retrievers, bergers australiens) qui souffrent de dysplasie des hanches, les chiens avec des plis de peau (shar-peïs, dogues de Bordeaux), source de problèmes dermatologiques et ophtalmologiques, les chiens allongés et raccourcis comme les teckels, qui ont des problèmes de hernie discale.

Les souffrances des chiens sont acceptées comme une sorte d'obsolescence programmée : un bouledogue français suffoque au soleil, un vieux labrador boite, un bouvier bernois meurt d'un cancer, un cavalier King Charles développe des problèmes cardiaques. Tout paraît normal. « Avant le XIXème siècle, les chiens n'avaient pas de standard mais ils avaient une santé » écrivait Raymond Triquet, ancien président de la commission des standards à la Fédération cynophile internationale (FCI).

Chez les chats, le problème est moins aigu mais néanmoins préoccupant. En 2023, 60 000 chats sont identifiés au Livre Officiel des Origines Félines (LOOF), 646 000 identifiés de 2003 à 2022, soit un peu plus de 4% si on considère une population de 15 millions de chats.

Les chats de grande taille (maine coon, sacré de Birmanie) représentent plus de 80 % des naissances des chats de race en 2020. Ils sont fortement à risque de multiples atteintes orthopédiques, et souffrent aussi de cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Les races brachycéphales représentent environ 25 % des naissances (persan, british shorthair). Elles souffrent du SORB comme pour les chiens.

Les chiens et chats d'apparence de race, non inscrits dans un livre généalogique mais dotés de caractéristiques similaires peuvent également présenter certaines prédispositions génétiques défavorables à leur santé et à leur bien-être. 

Le problème existe aussi dans des races non reconnues dont le grand public est friand. Par exemple, l'American bully, race non reconnue par la Société centrale canine, souffre de problèmes orthopédiques. 

Le niveau de preuves scientifiques attestant de la souffrance des animaux est très élevé, ce qui a justifié la prise de position de nombreuses instances vétérinaires nationales et internationales, comme la Fédération vétérinaire européenne (FVE), la Fédération européenne des vétérinaires pour animaux de compagnie (FECAVA), en France l'Académie vétérinaire, l'Association française des vétérinaires d'animaux de compagnie (AFVAC).

Le cadre juridique français actuel ne permet pas de répondre efficacement à cette situation. Si l'article R. 214-23 du code rural  et de la pêche maritime (réprimé par une contravention de 4ème classe) interdit pourtant explicitement la sélection d'animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé ou leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants (faisant suite à la signature en 2004 par la France de la convention européenne des animaux de compagnie de 1987), il reste muet sur l'acquisition et ne définit ni les affections concernées, ni les modalités de dépistage, ni les conditions concrètes de mise en oeuvre de cette interdiction. En pratique, la reproduction reste largement autorisée sans évaluation génétique préalable. La confirmation chez le chien, procédure par laquelle un animal est reconnu conforme au standard morphologique d'une race et autorisé à se reproduire, ne comporte aucune vérification de l'absence de maladies génétiques héréditaires, alors même que les outils de dépistage sont disponibles.

Les chiens de race peuvent se reproduire dès lors qu'ils sont confirmés et la séance de confirmation ne vérifie pas s'ils sont porteurs de maladies génétiques. La confirmation est encadrée par un texte daté de 1974, écrit à un moment où les connaissances génétiques étaient bien moins développées - le séquençage du génome du chien a été réalisé en 2005 - et les tests de maladies monogéniques sont apparus dans les années 2000.

À l'échelle européenne, certains États ont développé des cadres relativement structurés pour lutter contre l'hypertypie. Les Pays-Bas interdisent explicitement la reproduction d'animaux présentant des caractéristiques morphologiques héréditaires nuisibles au bien-être, les chiens brachycéphales ont notamment besoin d'une autorisation vétérinaire pour se reproduire. L'Autriche et l'Allemagne prohibent la reproduction dès lors que des traits génétiquement transmis entraînent, de manière prévisible, douleurs, souffrances ou atteintes durables à la santé. La Suisse se distingue par un système de classification du niveau de souffrance, conduisant à des interdictions ou restrictions de reproduction proportionnées à la gravité des atteintes constatées. La Belgique, notamment en Wallonie, a engagé une évolution récente en encadrant la reproduction des chiens et des chats présentant des affections héréditaires ou des caractéristiques préjudiciables à leur santé, au moyen d'obligations de dépistage et de restrictions ciblées.

La présente proposition de loi s'inscrit dans la dynamique européenne en cours avec l'adoption par les colégislateurs européens d'un nouveau règlement qui prévoit d'interdire la reproduction, la présentation en concours et l'exposition des chiens et chats présentant des caractéristiques physiques extrêmes, reconnues comme préjudiciables à leur santé et leur bien-être. Ce règlement sera complété par un acte délégué prévu à partir de 2030 qui définit précisément les génotypes et phénotypes concernés, c'est-à-dire les races ou types morphologiques qui tomberont sous l'interdiction, ainsi que les critères scientifiques permettant de les identifier. La France, qui a contribué à faire de ce texte européen un instrument ambitieux pour la protection des animaux de compagnie, a tout intérêt à anticiper cette évolution en légiférant dès à présent au niveau national. Une telle initiative permettra à notre pays de peser dans les discussions relatives à l'élaboration de cet acte, d'apporter son expertise scientifique et vétérinaire, et de garantir une harmonisation rapide des pratiques vers le haut. En effet, cette proposition de loi va plus loin que le règlement européen en interdisant notamment la commercialisation et la publicité. 

C'est pourquoi la présente proposition de loi envisage dans son article 1er de compléter le code rural et de la pêche maritime afin de proposer une rédaction qui permettrait : 

· d'interdire la reproduction, l'élevage, la commercialisation et l'importation d'animaux de compagnie issus de sélections ou de manipulations génétiques entraînant des caractéristiques altérant significativement leur bien-être, mais également à interdire la publicité et les communications commerciales visant à promouvoir ou à valoriser ces animaux ;

· d'interdire la commercialisation des chiens et chats d'apparence de race à compter de dix ans après la promulgation de la loi, afin de permettre aux éleveurs de s'adapter. Seuls les animaux inscrits au livre des origines pourront continuer à se revendiquer d'une race passé ce délai ;

· de renvoyer à un décret en Conseil d'État l'application des principes énoncés précédemment. Une révision tous les cinq ans est prévue car les connaissances scientifiques autour du sujet évoluent en permanence ;

· d'interdire les races jugées comme intrinsèquement trop risquées pour les animaux, sur l'exemple de la Norvège et du Cavalier King Charles. Ces races seraient recensées dans une liste revue régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques mais aussi du marché. Ce régime agit en priorité par rapport à celui défini au premier alinéa du 1° ;

· de conditionner la reproduction des chats et des chiens de race à des tests de dépistage des affections d'origine héréditaire qu'ils sont susceptibles de transmettre. La liste des affections concernées ainsi que les modalités de dépistage sont réunies dans un décret unique en Conseil d'État, révisable tous les cinq ans, afin d'assurer la cohérence du dispositif réglementaire et d'éviter toute divergence entre textes parallèles ;

· de préciser les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ;

· d'empêcher les conflits d'intérêts entre vétérinaires et éleveurs. En effet, les vétérinaires sanitaires et leurs éleveurs attitrés sont souvent proches ;

· de faire du certificat vétérinaire réalisé lors d'une cession de chat ou de chien, un outil permettant de rendre applicable le principe d'interdiction de commercialisation. Ainsi, lors de la délivrance de ce certificat, le vétérinaire se chargerait de vérifier que l'animal ne présente pas d'affections d'origine héréditaire au regard des tests réalisés en application du IV de l'article L. 214-6-2. Dans le cas contraire, il ne délivrerait pas le certificat, empêchant de facto la vente. Un délai de cinq ans est proposé pour permettre aux éleveurs de s'adapter ;

· de prévoir qu'au moment de l'acquisition du pédigrée, confirmation pour le chien, niveau 1 du système de qualification des reproducteurs chez le chat, l'éleveur devra fournir un certificat de santé produit par un vétérinaire attestant de l'absence de maladies raciales d'origine génétique ;

· d'ajouter aux mentions légales des annonces de vente l'obligation de publier les résultats des tests de dépistage obligatoires pour les chiens et chats de race reconnue ou non ;

· de conditionner la commercialisation d'un animal comme étant de race à la production d'un certificat d'inscription au livre généalogique, à compter de dix ans après la promulgation de la loi, en cohérence avec le délai d'adaptation prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-3-1 ;

· de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la violation des interdictions prévues aux articles L. 214-3-1 et L. 214-3-2, la reproduction en violation du IV de l'article L. 214-6-2, ainsi que la commercialisation de chiens ou chats d'apparence de race en violation du troisième alinéa de l'article L. 214-3-1.

L'article 2 propose d'élargir le champ d'action en justice des associations de protection animale, leur permettant de mieux veiller au respect de la réglementation.

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