EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À titre liminaire, il est indiqué qu'en accord avec Xavier BRETON, député de l'Ain, et Benjamin DIRX, député de Saône-et-Loire, la présente proposition de loi est strictement identique à la proposition de loi qu'ils ont déposée à l'Assemblée nationale.

L'auteur de la présente initiative tient à les remercier pour la qualité de leur travail et pour l'esprit de coopération interparlementaire qui a présidé à cette reprise.

Il s'avère que des projets d'infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses qui retardent des travaux attendus par des milliers d'usagers, ce qui a été le cas dans les départements de l'Ain et de la Saône-et-Loire avec un contentieux de plus de quatre ans concernant la construction d'un nouveau pont interdépartementale à Fleurville.

Considérant que les projets d'infrastructures publiques, en particulier ceux portés par les collectivités territoriales, constituent un levier essentiel de continuité, de sécurité et de qualité du service public rendu aux usagers, notamment dans les domaines des transports et des mobilités, du grand cycle de l'eau, des énergies, des télécommunications et des équipements publics locaux ;

Considérant que la concrétisation de ces projets se heurte, de manière croissante, à une insécurité juridique résultant de contentieux longs et complexes, notamment en matière environnementale ;

Considérant que la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d'infrastructures pourtant autorisées, entraînant des surcoûts importants pour les finances publiques et des préjudices significatifs pour les populations concernées, mettant ainsi en péril l'intérêt général et les besoins essentiels des populations concernées ;

Considérant la décision du 21 novembre 2025 du Conseil d'État (Conseil d'État, 21 novembre 2025, Département de l'Ain et autre, n° 495622) qui a précisé la méthodologie d'appréciation de la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante lorsqu'un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, stipulant qu'une solution alternative ne peut être regardée comme satisfaisante que si elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d'être employés par le maître d'ouvrage public et aux objectifs poursuivis par le projet.

Considérant cette méthodologie issue de la jurisprudence dépourvue de portée normative générale, laissant subsister une incertitude tant pour les porteurs de projets que pour les juridictions ;

En application de l'article L. 3211-3 du code général des collectivités territoriales, il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures publiques nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l'amélioration du service public et que soient codifiés au sein du code de l'environnement les critères jurisprudentiels permettant d'apprécier l'existence d'une solution alternative satisfaisante.

Pour cela, cette proposition de loi tend à adapter les règles procédurales applicables aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d'infrastructures locaux nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l'amélioration du service public. Sans remettre en cause le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif, elle prévoit un traitement prioritaire de ces contentieux afin d'en maîtriser les délais et d'éviter le blocage prolongé de projets d'intérêt général local.

Enfin, elle étend expressément à ces projets les mécanismes d'annulation partielle et de sursis à statuer, afin de permettre la poursuite de l'exécution des autorisations environnementales dans leurs parties non entachées d'illégalité.

Ainsi, ce texte poursuit un objectif d'équilibre entre la protection de l'environnement, le respect du droit au recours et les exigences de continuité et d'efficacité du service public.

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