EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un tiers des décès est aujourd'hui couvert par un contrat obsèques. Ce produit d'assurance repose sur une promesse simple : soulager les familles au moment du décès d'un proche.

Or, cette promesse est aujourd'hui fragilisée par des cotisations parfois disproportionnées et des garanties trop difficiles à mobiliser lorsque les proches en ont le plus besoin.

La présente proposition de loi poursuit ainsi un double objectif : renforcer la protection des assurés contre les effets les plus excessifs de certains contrats obsèques et améliorer l'effectivité de ces contrats au moment du décès, pour mieux soutenir les familles endeuillées.

L'assurance obsèques constitue, pour de nombreuses personnes, un moyen d'anticiper le financement et, le cas échéant, l'organisation de leurs funérailles, afin de préserver leurs proches d'une charge financière et matérielle au moment du décès. Elle repose sur la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie garantissant le versement d'un capital ou l'exécution de prestations funéraires par un opérateur funéraire en particulier lors du décès de l'assuré.

Le contrat d'assurance obsèques demeure toutefois un contrat d'assurance. Il couvre un risque : le moment de survenance du décès. Si l'assuré décède rapidement après la souscription du contrat, il aura peu cotisé mais l'assureur devra verser la totalité du capital ou des prestations garantis. Si l'assuré vit longtemps, le cumul des cotisations versées pourra aller au-delà du capital garanti. C'est ainsi que l'assureur mutualise les décès prématurés et les assurés vivant longtemps afin de lisser les cotisations versées sur la population totale des assurés. Les cotisations versées par le souscripteur ne constituent pas un capital, comme dans les assurances vie de type épargne, mais représentent le prix du risque assumé par l'assureur.

Sans remettre en cause ce mécanisme assurantiel, son application soulève aujourd'hui deux difficultés, de nature économique et pratique.

La première difficulté tient au risque de décalage excessif entre le montant des cotisations versées et le capital garanti.

En effet, la mise en jeu des garanties prévues au contrat intervient de plus en plus tardivement par rapport à la date de souscription du contrat du fait du recul de l'âge des décès.

Plusieurs autorités ont récemment mis en évidence des déséquilibres structurels susceptibles d'affecter ce contrat d'assurance, en particulier lorsque son financement repose sur des cotisations viagères ou de longue durée.

Dans sa recommandation 2021-R-01 du 18 février 2021 sur la commercialisation des contrats d'assurance-vie liés au financement en prévision d'obsèques, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a recommandé aux assureurs « d'appeler l'attention du public sur le fait que, selon le profil du souscripteur et l'âge auquel surviendra le décès, le montant cumulé des cotisations versées pourrait être supérieur au montant du capital garanti ».

Le médiateur de l'assurance constate, dans son rapport annuel 2024, que de nombreux assurés souscrivent des contrats d'assurance obsèques « en pensant, à tort, que le montant du capital garanti correspond à l'ensemble des cotisations versées ». Il recommande aux assureurs d'« attirer davantage l'attention des assurés sur le fait que le montant des cotisations versées au titre de ces contrats peut dépasser le montant du capital garanti » et propose que les cotisations versées ne dépassent pas deux fois le capital décès garanti.

Dans son avis du 8 octobre 2024, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) s'arrête également sur « les situations dans lesquelles l'assuré peut cotiser bien au-delà du capital décès garanti ». Ce dépassement se produirait principalement lorsque l'assuré atteint et dépasse 90 ans, ce qui n'est plus rare de nos jours. L'avis mentionne également le fait que « pour une souscription d'un contrat obsèques à cotisations viagères à 60 ans, plus de 70 % des femmes et près de 60 % des hommes seraient concernés. Pour une souscription d'un contrat obsèques à 70 ans, que ce soit en viager ou pour des cotisations temporaires de 20 ou 25 ans, plus de deux femmes sur trois et plus d'un homme sur deux seraient concernés ». Le contenu de l'avis précise par ailleurs que les contrats à cotisations viagères représentent 22 % des contrats souscrits, contre 58 % pour les contrats à durée temporaire.

L'avis du CCSF rend également compte de l'opinion des représentants des consommateurs qui « considèrent que payer à terme en cotisations plus de deux fois le capital garanti est excessif, voire indécent » et demandent, à l'instar du Médiateur de l'assurance, que le montant des cotisations versées ne dépasse pas deux fois le capital décès garanti. En novembre 2025, l'Unaf et Que choisir ensemble ont publié une enquête et des témoignages des assurés sur les contrats. Ces deux associations de défense des consommateurs plaident pour un encadrement strict de ces contrats face à l'impossibilité de trouver un accord de place avec les distributeurs des contrats obsèques au CCSF pour plafonner le montant des cotisations.

En l'état, le droit des assurances n'offre pas d'outil pour réguler l'équilibre des engagements réciproques des parties au contrat d'assurance puisque, par hypothèse, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, ou plus précisément ayant un objet aléatoire. Comme le rappelle l'article 1108 du code civil, c'est dans le contrat commutatif que « chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit ». Au contraire, dans le contrat aléatoire, « les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ».

La seule protection actuellement offerte par le droit des assurances est celle de l'information à dispenser aux assurés. L'article L. 521-4 du code des assurances impose aux distributeurs d'assurance de conseiller un contrat cohérent avec les besoins du souscripteur et de justifier ce conseil. Cette obligation peut fonder une information renforcée des souscripteurs de contrats obsèques sur le risque que le cumul des cotisations versées dépasse le capital garanti. C'est d'ailleurs la recommandation formulée par l'ACPR et par le Médiateur de l'assurance.

Néanmoins, l'information n'est qu'un outil de prévention, pas de correction.

En dépit du principe général de liberté tarifaire consacré par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qui a mis fin à la régulation des tarifs d'assurance par l'État, l'article L. 410-2 du code de commerce réserve la possibilité d'une intervention législative afin de déroger à la liberté de fixation des prix. Il n'existe donc pas d'obstacle à une intervention du législateur, dès lors que celle-ci est justifiée par la protection des assurés et par l'absence d'autorégulation du marché.

Au-delà de ce déséquilibre économique, les contrats obsèques soulèvent une difficulté pratique : les garanties prévues ne sont pas toujours identifiées et mobilisables à temps par les familles.

La mise en oeuvre des garanties prévues aux contrats obsèques, soit le versement d'un capital affecté au financement des obsèques ou le paiement des prestations funéraires à un opérateur funéraire en particulier se heurte au fonctionnement du dispositif dit « AGIRA 1 ».

Celui-ci n'est pas adapté aux contraintes légales et temporelles liées à l'organisation des obsèques. Les familles sont pénalisées et doivent avancer les frais des funérailles. Si le proche qui formule une demande auprès de l'AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance) pour vérifier l'existence d'un contrat obsèques souscrit par le défunt n'est pas le bénéficiaire du contrat, l'assureur ne lui indiquera pas qui est le bénéficiaire. Un autre cas est celui où le défunt avait désigné un opérateur funéraire comme bénéficiaire d'un contrat obsèques sans en avoir informé sa famille. Celle-ci peut régler les prestations à un autre opérateur funéraire. Le capital souscrit par le défunt est alors perdu.

Face à ces deux difficultés - accumulation excessive de cotisations et insuffisante effectivité des garanties au moment du décès - la présente proposition de loi prévoit un encadrement ciblé des contrats obsèques, sans remettre en cause leur nature assurantielle.

Elle prévoit, en premier lieu, un plafonnement du montant total des cotisations versées dans les contrats d'assurance obsèques à cotisations temporaires ou viagères, fixé à deux fois le capital garanti. Il s'agit là de prévenir les situations dans lesquelles, du seul fait de la longévité de l'assuré, le cumul des cotisations excède très largement le capital destiné à financer les obsèques. Ce plafond ne remet pas en cause la nature assurantielle et aléatoire du contrat, ni la liberté des assureurs de fixer le montant des cotisations ; seule leur accumulation dans le temps est plafonnée. L'atteinte de ce plafond emporte extinction de l'obligation de paiement des cotisations, sans affecter le maintien de la garantie souscrite. Afin d'assurer une information claire et continue des assurés, il est en outre prévu que la fiche d'information, le projet de contrat et l'avis d'échéance mentionnent la date à laquelle les cotisations cessent d'être dues.

En deuxième lieu, la proposition de loi donne un fondement législatif au dispositif de recherche des contrats obsèques et impose aux opérateurs funéraires d'y recourir lorsqu'ils sont saisis par une famille. Les contrats obsèques relèvent juridiquement de l'assurance sur la vie et entrent, à ce titre, dans le champ du dispositif dit « Agira 1 » instauré à l'article L. 132-9-2 du code des assurances. Le secteur assurantiel avait mis en place, sur le fondement d'un accord de place et sous la gestion de l'Agira, un dispositif spécifique de recherche des contrats obsèques mais qui demeure dépourvu de fondement législatif. Il s'agit ici de consacrer ce dispositif dans le code des assurances et d'en renforcer la portée. Afin de renforcer l'effectivité de ce dispositif, la proposition de loi impose donc aux opérateurs funéraires d'y recourir à titre gratuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du moment où ils sont saisis d'une demande d'organisation d'obsèques par la famille. Cette obligation a vocation à être mentionnée dans le règlement national des pompes funèbres, qui définit les modalités d'information des familles et les obligations de ces professionnels, sans que la présente proposition de loi puisse elle-même en prévoir l'insertion, en raison de la nature réglementaire de ce texte. Le texte précise, en outre, les délais applicables aux différents intervenants et garantit une information effective tant du demandeur que du bénéficiaire du contrat.

En troisième lieu, le texte proposé instaure, à la charge des assureurs, une obligation d'information des bénéficiaires de contrats d'assurance obsèques indépendante de toute demande. Inspirée du dispositif dit « Agira 2 » résultant de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, cette disposition l'adapte aux contraintes temporelles propres aux contrats ici en cause, en imposant aux entreprises d'assurance de notifier la qualité de bénéficiaire dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'inscription du décès au Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Cela supposera, en pratique, une consultation très régulière du RNIPP par les entreprises concernées. Il s'agit là de limiter les situations dans lesquelles l'existence d'un contrat obsèques demeure ignorée et de faciliter la mise en oeuvre rapide des garanties souscrites.

En quatrième lieu, la présente proposition de loi apporte une réponse à des situations fréquemment rencontrées en pratique, dans lesquelles la stipulation bénéficiaire d'un contrat d'assurance obsèques ne peut recevoir application et pour lesquelles le droit positif n'apporte pas de solution suffisamment claire. En prévoyant le versement du capital garanti à la succession de l'assuré lorsqu'aucun bénéficiaire ne peut valablement en recevoir le produit, cette disposition vise à prévenir toute incertitude quant à l'affectation des sommes en cause et à garantir qu'elles bénéficient aux héritiers dans le cadre du règlement successoral.

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