EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La construction des bâtiments publics relève d'une responsabilité majeure des collectivités territoriales, tout particulièrement des communes, qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'équipements indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens : écoles, structures d'accueil de la petite enfance, maisons de santé, maisons d'assistantes maternelles, salles polyvalentes, équipements sportifs, halles, déchetteries ou encore bâtiments techniques. Cette compétence conditionne concrètement la qualité du service public local, l'attractivité des territoires et le maintien du lien social dans la commune.

Or, depuis de nombreuses années, les élus locaux sont confrontés à une augmentation continue des coûts de construction, nourrie à la fois par la hausse des prix, la complexification des procédures, l'empilement des prescriptions techniques et la multiplication d'obligations dont l'utilité concrète n'est pas toujours proportionnée aux charges qu'elles font peser sur les budgets locaux. Dans un contexte financier déjà fortement contraint et alors que le Conseil constitutionnel vient de rappeler que le « bon usage des deniers publics » est un objectif de valeur constitutionnelle1(*), cette situation réduit les marges d'initiative des maîtres d'ouvrage publics, diffère des investissements pourtant nécessaires et conduit parfois à l'abandon pur et simple de projets attendus par la population.

C'est pour répondre à cette préoccupation de terrain que la délégation du Sénat aux collectivités territoriales a engagé une mission transpartisane consacrée aux surcoûts de la construction publique. Les constats établis par cette mission, comme les recommandations qu'elle a formulées, appellent une traduction législative claire, concrète et opérationnelle.2(*)

La présente proposition de loi poursuit ainsi un objectif simple : redonner du pouvoir d'agir aux élus locaux en rééquilibrant, dans plusieurs domaines ciblés, le rapport entre l'objectif de protection poursuivi par la norme et la capacité concrète des collectivités à construire, aménager et rénover des équipements publics dans des conditions soutenables. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle constitue, selon une logique résolument pragmatique, une première « accroche législative » au service d'une construction publique plus souple et plus économe.

Les articles 1er et 2 inscrivent dans le code de la commande publique, au stade de la maîtrise d'oeuvre, l'exigence de bonne utilisation des deniers publics. Cette exigence figure déjà dans ce code (articles L. 3 et R. 2122-8) et rejoint l'objectif de valeur constitutionnelle de « bon usage des deniers publics » rappelé plus haut. L'article 1er précise ainsi la mission du maître d'oeuvre : celle-ci doit concourir à la bonne utilisation des deniers publics en optimisant le coût global de l'opération, apprécié sur l'ensemble de son cycle de vie, et non au seul coût de construction. L'article 2 en tire la conséquence sur la rémunération du maître d'oeuvre, qui tiendra compte des engagements pris en ce sens. Les deux dispositions encouragent des projets mieux pensés dans la durée, où la qualité de la conception se mesure aussi à l'économie d'exploitation et d'entretien des ouvrages.

L'article 3 dispense de l'obligation de recourir à un architecte les maîtres d'ouvrage qui réalisent une construction de faible importance, dont la surface n'excède pas 150 mètres carrés. Concrètement, une commune qui édifie un petit local technique ou un modeste équipement de proximité pourra le faire sans supporter le coût d'une mission d'architecte, tout en conservant la faculté d'y recourir lorsque la nature, la complexité ou l'ambition architecturale du projet le justifient. Cette souplesse réduit les coûts d'ingénierie des opérations les plus modestes, accélère leur montage et facilite la réalisation rapide d'équipements attendus par les habitants.

L'article 4 supprime l'étude d'optimisation de la densité des constructions aujourd'hui exigée pour les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale. Cette étude, d'introduction récente, fait double emploi avec le travail que les aménageurs et les collectivités conduisent déjà : elle allonge les délais et nourrit le risque contentieux sans bénéfice réel pour la qualité des projets. La supprimer simplifie la préparation des opérations et permet de concentrer les moyens sur les études véritablement utiles à la qualité urbaine, à la sobriété foncière et à la bonne insertion environnementale.

L'article 5 supprime la procédure adaptée, particularité française qui pèse sur les acheteurs locaux pour les marchés situés en deçà des seuils européens. En leur ouvrant, pour ces marchés, le recours à une procédure négociée respectant les principes fondamentaux de la commande publique, l'article allège les contraintes procédurales qui s'attachent aujourd'hui à de nombreuses opérations de travaux. Il fluidifie les achats, réduit les délais de passation et offre aux petites et moyennes collectivités un cadre plus lisible et mieux adapté à leurs réalités.

L'article 6 retire les mot « manifeste » et « manifestement » de trois articles du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions autorisent à écarter certaines obligations de travaux quand leur coût est disproportionné par rapport à leur utilité. Toutefois, cette disproportion doit aujourd'hui être manifeste, c'est-à-dire évidente. En supprimant ce mot, l'article permet d'écarter l'obligation dès que la disproportion est réelle, même si elle n'est pas flagrante. Trois domaines sont concernés : la rénovation énergétique, l'accessibilité des établissements recevant du public et l'isolation lors de travaux. Les élus locaux gagneraient ainsi en souplesse pour s'adapter aux réalités du terrain.

L'article 7, enfin, agit en amont, sur la fabrique même de la norme. Il renforce l'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales en donnant une portée législative accrue aux exigences entourant la fiche d'impact transmise au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). En inscrivant dans la loi l'obligation de mieux mesurer les conséquences techniques et financières des textes, notamment en matière de construction et d'aménagement, il consacre une logique de « soutenabilité normative » : éclairer plus utilement la décision publique, anticiper les charges induites pour les budgets locaux et prévenir, dès l'origine, l'adoption de prescriptions excessives ou insuffisamment proportionnées. Placé en clôture du texte, cet article en prolonge la cohérence : après avoir desserré plusieurs contraintes existantes, il veille à ce que les normes futures soient, elles aussi, conçues en tenant compte de ce que les territoires peuvent réellement supporter financièrement.

Au total, cette proposition de loi procède d'une philosophie claire : mieux construire, ce n'est pas nécessairement ajouter toujours de nouvelles prescriptions, mais savoir apprécier avec justesse celles qui sont réellement utiles, soutenables et adaptées aux réalités locales et au contexte budgétaire très dégradé de notre pays. En redonnant des marges de décision aux élus locaux, elle entend conforter la capacité des collectivités territoriales à répondre, dans des délais raisonnables et à un coût maîtrisé, aux besoins les plus concrets de la population.

* 1 Décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026 - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026901DC.htm

* 2 Sénat, rapport d'information n° 120 (2025-2026), de Fabien Genet, Anne-Catherine Loisier, Cédric Chevalier et Patricia Schillinger, déposé le 12 novembre 2025 : https://www.senat.fr/notice-rapport/2025/r25-120-notice.html

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