EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation de déclaration domiciliaire à déposer auprès des services municipaux en vue de l'établissement d'un registre communal de domiciliation. La mise en place d'une telle disposition permettrait aux maires d'obtenir une actualisation de leur population communale.
L'article 104 du code civil, issu du code napoléonien, prévoit une déclaration d'intention de changement de domicile, sans toutefois en faire une obligation. Pourtant, l'actualisation annuelle de la population communale, dans un contexte de variation démographique important, constituerait un outil essentiel pour les élus locaux dans la planification de leur projet politique, dans la création de services publics et d'équipements de proximité adaptés.
L'absence d'obligation de déclaration domiciliaire entraîne une perte d'information conséquente pour les collectivités territoriales, ce qui fragilise la mise en oeuvre de politiques publiques locales adaptées aux besoins de la population. L'instauration d'une obligation est d'autant plus pressante depuis la suppression de la taxe d'habitation, actée en loi de finances pour 2020, qui a privé les communes d'une recette dynamique directement corrélée à leur population résidente.
Chaque année, trois millions de Français changent de résidence principale. À ce jour, la démarche de déclaration domiciliaire auprès des services municipaux demeure facultative pour les nouveaux résidents d'une commune. Les méthodes de recensement actuelles sur les communes instaurées par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 ne permettent pas aux maires de procéder à une analyse fine de leur population actualisée.
La France fait figure d'exception parmi ses voisins européens. En effet, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont chacun introduit dans leur droit national une obligation de déclaration de domiciliation auprès des services municipaux.
Face à la situation budgétaire très contrainte auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, l'accès aux données démographiques redonnerait des moyens importants aux élus locaux dans la gestion de leur budget local en définissant avec précision l'allocation des dotations de l'État à leur budget et en anticipant les investissements dans les infrastructures relevant des compétences communales.
Outre la finalité d'intérêt général, l'instauration d'une telle obligation faciliterait la lutte contre les fraudes à l'état civil et la mise en oeuvre de mesures préventives en matière de risques sanitaires ou naturels.
La présente proposition de loi vise donc à instaurer un dispositif demandé par de nombreux élus, dans le respect des libertés fondamentales et du cadre juridique applicable à la protection des données personnelles.
Aussi, ce dispositif constituerait une atteinte nécessaire et proportionnée à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans le seul sens qu'elle permet de poursuivre un but d'intérêt général. En effet, l'obligation de déclaration domiciliaire qu'elle instaure a pour seule finalité de mettre à la disposition des élus locaux des informations essentielles à l'exercice de leurs compétences et à la conduite de politiques publiques adaptées aux besoins réels de leur population.
Le dispositif envisagé sera mis en oeuvre dans un régime conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, ainsi que du règlement général sur la protection des données.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sera associée à la mise en oeuvre de ce registre communal afin de garantir la sécurité des données collectées et la conformité du dispositif à l'ensemble des exigences légales en vigueur.
L'article 1er institue une obligation générale de déclaration domiciliaire auprès des services communaux dans un délai de trente jours suivant tout changement de domicile, par voie écrite ou électronique, avec délivrance d'un récépissé valant justificatif de domicile.
L'article 2 crée un registre communal automatisé de population, alimenté par les déclarations reçues et transmis annuellement à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), dans le strict respect du cadre légal de protection des données personnelles.
L'article 3 ménage une dérogation nécessaire au bénéfice des personnes dont la sécurité serait compromise par la divulgation de leur adresse réelle, en leur permettant de déclarer leur domicile auprès d'un organisme agréé.
L'article 4 renvoie au décret en Conseil d'État le soin de fixer les sanctions contraventionnelles applicables en cas de défaut de déclaration.
L'article 5 automatise l'inscription et la radiation sur les listes électorales à l'occasion de toute déclaration domiciliaire, tout en préservant la faculté pour le déclarant de maintenir son inscription dans sa commune de départ.
L'article 6 abroge les ordonnances de 1883 et leurs modifications préfectorales constituant la base du droit local alsacien-mosellan en matière domiciliaire, désormais remplacé par le présent dispositif de droit commun.
L'article 7 fixe l'entrée en vigueur au premier jour du sixième mois suivant la promulgation, afin de laisser aux communes le temps nécessaire à la mise en place des outils administratifs requis.