EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 1er précise les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à la contribution aux frais de garderie et d'administration et à la contribution additionnelle de deux euros, prévues actuellement par l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979. Ces contributions sont versées à l'Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, propriétaires de parcelles soumises au régime forestier.
Ces dispositions tirent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, relative à la contribution pour frais de garderie et d'administration des bois et forêts par l'ONF, qui a partiellement censuré l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 précitée, au motif que la contribution aux frais de garderie et d'administration constituait une imposition de toute nature et que le législateur avait omis de déterminer ses modalités de recouvrement.
Cet article modifie l'assiette de la contribution aux frais de garderie en excluant les produits tirés de l'exploitation du sous-sol (les carrières) et les installations de production d'énergies renouvelables car les revenus tirés de ces activités sont dépourvus de lien avec les missions que l'ONF assume au sein des forêts soumises au régime forestier, d'autant que ces installations minières ou de production d'énergies renouvelables nécessitent des autorisations de défrichement. De même, l'article prévoit l'exclusion des installations de télécommunications. Ces modifications permettent de mettre un terme à des revendications anciennes portées par des collectivités territoriales, qui ne comprennent pas de reverser des revenus perçus sur des activités sans lien avec les missions assignées à l'ONF, au seul motif qu'elles sont incluses dans le périmètre des forêts soumises.
Cet article permet de sécuriser le financement des missions légales réalisées par l'ONF, dont l'action est déterminante au service des collectivités territoriales propriétaires dans un contexte marqué par de nombreux dépérissements dans les forêts et l'augmentation inquiétante des surfaces incendiées.
L'article 2 a pour objet de maintenir la gouvernance actuelle de l'ONF, en conservant les règles de composition du conseil d'administration fixées par l'article L.222-1 du code forestier, qui ont montré leur efficacité depuis soixante ans.
L'article ajoute l'ONF à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, qui, en application de l'article 4 de cette loi, énumère les établissements et entreprises publics exonérés de l'application du titre II de cette loi, relatif au fonctionnement et à la composition du conseil d'administration ainsi qu'à l'élection et au statut des représentants des salariés.
La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée s'applique aux établissements publics industriels et commerciaux de l'État lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé. Son article 4 dispose toutefois que les établissements et entreprises publics énumérés à l'annexe III de cette loi sont exclus du champ d'application de l'ensemble du titre II de cette loi.
Depuis 2023, les salariés de droit privé sont majoritaires dans les effectifs de l'ONF et le conseil d'administration devrait donc être composé, lors de son prochain renouvellement en décembre 2026, selon les règles fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, en l'absence d'inscription de l'ONF dans la liste figurant à l'annexe III de cette loi.
Or l'application de ces dispositions alourdirait considérablement le fonctionnement du conseil d'administration de l'ONF, pouvant entraîner un ralentissement des décisions, ce qui serait préjudiciable aux intérêts des collectivités territoriales et de l'État propriétaires de forêts publiques, ainsi qu'à ceux de la filière « forêt-bois ».
Une entrée de l'ONF dans le champ d'application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, plus de quarante ans après l'adoption de celle-ci et soixante ans après la création de l'établissement, remettrait profondément en cause l'équilibre trouvé au sein du conseil d'administration entre l'État, les élus, les partenaires de la filière, les associations et les représentants du personnel. Or dans sa décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983, relative à la loi relative à la démocratisation du secteur public, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur pouvait, sans méconnaître aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle, exclure certains organismes du champ d'application de cette loi, en tenant compte « des équilibres déjà établis [...] entre les intérêts locaux, professionnels ou catégoriels ».
Pour l'ensemble de ces raisons, il est donc nécessaire d'ajouter l'ONF à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, qui, en application de l'article 4 de cette loi, énumère les établissements et entreprises publics exonérés de l'application du titre II de cette loi, relatif au fonctionnement et à la composition du conseil d'administration ainsi qu'à l'élection et au statut des représentants des salariés.