N° 62

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 octobre 2000

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La convention franco-botswanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Gaborone le 15 avril 1999. Elle est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tout en comportant les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France avec les pays en développement et s'inspire donc, sur certains points, du modèle de l'Organisation des Nations unies (ONU).

L'article 1er précise que les personnes visées par la convention sont les résidents de l'un ou l'autre Etat ou des deux Etats.

L'article 2 énumère les impôts couverts par la convention. En outre, cet article a pour effet de permettre à un Etat contractant d'imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux différent de celui qui est appliqué en droit commun. Enfin, il permet d'exclure du champ d'application de la convention les entreprises étrangères auxquelles le Botswana octroie, sur agrément ministériel, un régime fiscal dérogatoire dans un but d'incitation à l'investissement direct dans cet Etat.

L'article 3 comporte les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Il est en particulier indiqué que le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et les zones maritimes sur lesquelles la République française exerce, en vertu du droit international, des droits souverains.

L'article 4 définit la qualité de résident. Son paragraphe 1 dispose, conformément au modèle de l'OCDE, qu'une personne se voit conférer la qualité de résident d'un Etat si, en vertu de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile ou de sa résidence notamment. Toutefois, à la différence des modèles internationaux de convention fiscale, ce paragraphe prévoit une dérogation à ce principe, dans la mesure où la France ne considère un citoyen botswanais comme un résident de cet Etat aux fins de l'application de la convention que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers en application des critères subsidiaires posés par les a et b du paragraphe 3.

Cette précision est destinée à faire échec à une disposition particulière de la législation fiscale botswanaise qui considère comme résidents tous les nationaux de cet Etat ainsi que les bénéficiaires de pensions de source botswanaise. Ainsi, le paragraphe 1 permettra d'empêcher un ressortissant botswanais domicilié dans un Etat tiers en général, et dans un paradis fiscal en particulier, de bénéficier des dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, le paragraphe 4 précise, en ce qui concerne la France, que la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue à ces sociétés sous certaines conditions. S'agissant du Botswana, cette notion s'étend, conformément au paragraphe 1 b, aux sociétés transparentes (« partnerships ») ou aux indivisions successorales (« estates ») sous certaines conditions.

L'article 5 définit l'établissement stable selon des règles proches de celles prévues par le modèle de l'ONU. Ainsi, à la différence du modèle de l'OCDE qui retient en la matière une durée de douze mois, le paragraphe 3 de cet article prévoit que la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est égale à six mois.

La même règle s'applique en ce qui concerne, d'une part, les activités de surveillance exécutées en liaison avec un chantier de construction ou de montage et, d'autre part, les fournitures de services, y compris les services de consultants, réalisées par des salariés ou d'autres personnels recrutés par une entreprise.

Enfin, à la différence des modèles internationaux de convention fiscale, le paragraphe 2 g fixe à six mois la durée d'implantation au-delà de laquelle une installation ou structure utilisée aux fins de l'exploration de ressources naturelles constitue un établissement stable.

L'article 6 prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Les précisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout au modèle de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette entité, les revenus, autres que les dividendes, que le propriétaire tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat.

L'article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un Etat contractant qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est imposable dans cet autre Etat que si l'activité dans cet Etat est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement stable.

Toutefois, le paragraphe 3 repris du modèle de convention fiscale de l'ONU apporte des précisions sur la nature des sommes à admettre ou non en déduction des bénéfices d'un établissement stable. Il n'est notamment pas tenu compte, pour le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes versées au siège central de l'entreprise ou portées à son débit à titre de redevances pour l'usage de brevets ou de paiements de services de direction.

L'article 8 , conforme au modèle de l'OCDE, prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

L'article 9 , conforme au modèle de l'OCDE, détermine les règles applicables s'agissant des entreprises associées. Il est destiné à éviter les transferts anormaux de bénéfices.

L'article 10 pose le principe de l'imposition des dividendes par l'Etat de résidence de leur bénéficiaire mais l'Etat de la source peut également imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 12 %. Toutefois, conformément au modèle de l'OCDE, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice, le taux d'imposition à la source des dividendes est limité à 5 %.

Il prévoit par ailleurs que les résidents du Botswana qui bénéficient de dividendes de source française peuvent obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été acquitté par la société française distributrice.

En outre, la convention permet à chaque Etat d'imposer, dans les conditions de l'article 115 quinquies du code général des impôts en ce qui concerne la France, les bénéfices des établissements stables des sociétés étrangères. Toutefois, le taux de l'impôt ainsi prélevé ne peut excéder 5 %.

L'article 11 dispose que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, l'Etat de la source peut prélever un impôt dans la limite de 10 % de leur montant brut. Cela étant, les intérêts sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif lorsque celui-ci est l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales, y compris la banque centrale de cet Etat. Il en est de même lorsque les intérêts sont payés au titre de prêts accordés ou garantis par une institution financière à caractère public afin de promouvoir les exportations et le développement dans la mesure où ces prêts sont subventionnés. En ce qui concerne les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une autre entreprise, la règle de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif est également retenue.

L'article 12 dispose que les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, contrairement au modèle de l'OCDE, mais conformément à la pratique française avec des Etats d'un niveau de développement similaire à celui du Botswana, cet article attribue à l'Etat de la source le droit de prélever un impôt dans la limite de 10 % du montant brut des redevances.

L'article 13 vise les gains en capital. Cet article se distingue du modèle de l'OCDE par le paragraphe 1 b qui permet à la France, conformément à sa pratique habituelle, d'appliquer sa législation pour l'imposition des plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans des sociétés ou entités à prépondérance immobilière.

L'article 14 pose tout d'abord le principe conforme au modèle de l'OCDE selon lequel les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident à moins que celui-ci dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de son activité ; dans ce cas, les revenus provenant de cette base fixe sont également imposables dans l'Etat de leur source. En outre, conformément au modèle de l'ONU, l'article 14 attribue à cet Etat le droit d'imposer également les revenus des professions indépendantes s'ils sont dégagés par une personne qui y séjourne au total cent quatre-vingt-trois jours ou plus pendant l'année fiscale considérée.

L'article 15 reprend très largement les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes qui figurent dans le modèle de l'OCDE. Ainsi, il retient le principe de l'imposition des salaires dans l'Etat d'exercice de l'activité mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un Etat, dont les conditions d'application sont quasiment identiques à celles du modèle de l'OCDE.

L'article 16 , conforme au modèle de l'OCDE, traite des jetons de présence. Il prévoit que les revenus de cette nature sont imposés dans l'Etat dont la société qui les verse est un résident.

L'article 17 relatif aux artistes et sportifs déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d'un Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont pas imposables dans l'autre Etat si ces activités y sont exercées.

L'article 18 traite des pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires. Conformément au modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive des pensions et autres rémunérations similaires dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, il prévoit que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

L'article 19 , relatif aux rémunérations et pensions publiques, comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. Conformément au modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui les paie.

L'article 20 traite de l'imposition des sommes perçues par les étudiants et stagiaires qui se rendent dans l'autre Etat pour poursuivre leurs études. Conformément au modèle de l'OCDE, le paragraphe 1 prévoit que ces sommes sont exonérées dans cet autre Etat lorsqu'elles correspondent aux frais d'entretien, d'études ou de formation. A l'instar du modèle de l'ONU, le paragraphe 2 institue une règle de non-discrimination au profit des étudiants qui se rendent dans l'autre Etat pour poursuivre leurs études.

L'article 21 concerne les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil. Cette catégorie de revenus n'est pas visée par les modèles internationaux de convention fiscale mais sa prise en compte répond à une demande traditionnellement exprimée par les pays en développement. La convention prévoit le principe de la répartition du droit d'imposer entre l'Etat dont le débiteur est un résident et l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Cette catégorie de revenus comprend les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services de direction, de services techniques ou de services de conseil. Ainsi, les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil de source botswanaise reçues par des résidents de France sont imposables en France. Mais le Botswana peut taxer ces revenus au taux maximum de 7,5 % de leur montant brut.

L'article 22 prévoit le régime d'imposition des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. A l'instar du modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive de ces revenus, quelle que soit leur origine, dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, conformément au modèle de l'ONU, si les revenus en cause proviennent d'une source située dans l'un des Etats, le paragraphe 3 de cet article accorde à ce dernier le droit d'imposer ces revenus.

L'article 23 traite de l'élimination des doubles impositions. S'agissant des revenus de sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Botswana, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans les autres cas, la méthode retenue est celle de l'imputation d'un crédit d'impôt.

Le crédit est calculé de façon différente selon les cas :

1° Bénéfices et certains gains en capital réalisés par les entreprises, dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, rémunérations pour services techniques, de conseil et de direction : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé au Botswana dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

2° Autres revenus : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l'impôt botswanais à raison de ces revenus. Cette méthode de calcul équivaut à une exonération avec maintien de la progressivité de l'impôt.

Le Botswana élimine la double imposition au moyen de la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt, égal au montant de l'impôt payé en France dans la limite du montant de l'impôt botswanais correspondant à ces revenus.

L'article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il inclut également des dispositions particulières :

- les cotisations payées par une personne physique exerçant un emploi dans un Etat contractant à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit à un allégement fiscal dans le premier Etat ;

- un Etat, ses collectivités locales ou leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial peuvent bénéficier, sous certaines conditions, dans l'autre Etat des avantages retenus par la législation fiscale de cet autre Etat au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.

L'article 25 , relatif à la procédure amiable, est conforme dans ses grandes lignes à l'article correspondant du modèle de l'OCDE. En outre, le paragraphe 5 b de cet article dispose qu'un Etat peut subordonner l'application des dispositions conventionnelles à un résident de l'autre Etat à la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence visé par les services fiscaux de l'autre Etat et indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés.

L'article 26 autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges nécessaires pour l'application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux Etats relative aux impôts visés par la convention.

L'article 27 reprend de façon classique les règles applicables aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires.

L'article 28 institue une clause permettant d'éviter les doubles exonérations. Ainsi, lorsqu'un résident d'un Etat contractant tire des revenus de sources situées hors des deux Etats contractants et que ces revenus ne sont pas imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, l'autre Etat peut alors imposer ces revenus selon sa législation, nonobstant les dispositions conventionnelles.

L'article 29 fixe la date d'entrée en vigueur de la convention pour les différents impôts.

L'article 30 précise les conditions de dénonciation de la convention.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Gaborone le 15 avril 1999 et qui est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Gaborone le 15 avril 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 31 octobre 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana,

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Personnes concernées


La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2

Impôts visés


1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la France :

(i) l'impôt sur le revenu ;

(ii) l'impôt sur les sociétés ;

(iii) la taxe sur les salaires,

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;


b) en ce qui concerne le Botswana :

(i) l'impôt sur le revenu (« income tax ») ;

(ii) l'impôt sur les gains en capital (« capital gains tax »),

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt du Botswana »).

4. Aucune disposition de la convention ne peut limiter le droit d'un Etat contractant d'imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux effectif différent de celui qui frappe les bénéfices d'une autre entreprise. L'expression « entreprise minière » désigne une entreprise qui développe une activité minière.

5. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque l'impôt du Botswana est payé ou exigible en application d'un agrément fiscal conclu par le Gouvernement du Botswana, la présente Convention ne s'applique pas.

6. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.


Article 3

Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française (la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et l'île de la Réunion), y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

b) Le terme « Botswana » désigne le territoire de la République du Botswana ;

c) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Botswana ;

d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fidéicommis (« trustee ») et tous autres groupements de personnes considérés, aux fins d'imposition, comme des entités ;

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) L'expression « autorité compétente » désigne :

(i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

(ii) dans le cas du Botswana, le ministre des finances, du développement et de la planification représenté par le directeur général des impôts ;

j) L'expression « national » désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


Article 4

Résident


1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. La France ne considère un citoyen du Botswana comme un résident du Botswana que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 2 ;


b) S'agissant d'une entité transparente (« partnership ») ou d'une indivision successorale (« estate ») soumise à la législation interne du Botswana, l'expression « résident d'un Etat contractant » s'applique mais seulement dans la mesure où les revenus de ces entités transparentes ou de ces indivisions successorales sont soumis à l'impôt au Botswana en tant que revenus d'un résident, soit au niveau de ces « partnership » ou entités transparentes similaires ou de ces « estates », soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.


Article 5

Etablissement stable


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

g) Une installation ou structure utilisée aux fins de l'exploration de ressources naturelles, à condition que la durée de cette installation ou structure se poursuivre durant au moins six mois.

3. L'expression « établissement stable » englobe également :

a) Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ;

b) La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;


c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. En ce qui concerne les a et b du paragraphe 4, la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

7. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.


Article 6

Revenus immobiliers


1. Les revenus qu'un résident tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les bâtiments, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobilliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.


Article 7

Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement des frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances telles que définies à l'article 12 ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts tels que définis à l'article 11 sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances telles que définies à l'article 12, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts tels que définis à l'article 11 sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.


Article 8

Navigation maritime et aérienne


1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.


Article 9

Entreprises associées


1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractant se consultent.


Article 10

Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

(i) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

(ii) 12 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Un résident du Botswana qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.

4. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 et de l'article 24, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 %.


Article 11

Intérêts


1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.


3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident si :

a) Cette personne est le Gouvernement de l'un des Etats contractants, la Banque centrale de l'un des Etats contractants, ou l'une de leurs collectivités locales ; ou

b) Les intérêts sont payés à raison d'un prêt accordé ou garanti par une institution financière à caractère public afin de favoriser les exportations et le développement, à condition que le prêt accordé ou garanti soit en partie subventionné ; ou

c) Ces intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 12

Redevances


1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre état.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut exéder 10 % du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique impliquant un transfert de savoir-faire (« know-how ») et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.


6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 13

Gains en capital


1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


Article 14

Professions indépendantes


1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si :

a) Ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; ou

b) Cette personne séjourne dans l'autre Etat contractant durant une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant une période de douze mois mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à une profession exercée dans cet Etat ;

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.


Article 15

Professions dépendantes


1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.


2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant, et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


Article 16

Jetons de présence


1. Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les autres rétributions qu'une personne à laquelle les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent reçoit de la société au titre de l'accomplissement de fonctions de salarié sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.


Article 17

Artistes et sportifs


1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles en tant qu'artiste ou sportif sont exonérés par l'Etat contractant dans lequel ces activités sont exercées lorsque ces activités s'effectuent dans le cadre d'un séjour financé principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public.


Article 18

Pensions


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Toutefois, ces pensions et rémunérations sont imposables dans l'autre Etat contractant et selon la législation interne de cet Etat si elles ne sont pas soumises à l'impôt dans le premier Etat.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.


Article 19

Fonctions publiques


1. a) Les rémunérations autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.


Article 20

Etudiants


1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. En ce qui concerne les bourses auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents du premier Etat.


Article 21

Rémunérations pour services techniques

de conseil et de direction


1. Les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, les rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si ces rémunérations pour services techniques sont reçues par un résident de l'autre Etat contractant qui y est imposé à raison de ces rémunérations, l'impôt ainsi établi dans l'Etat contractant d'où proviennent les rémunérations pour services techniques, ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces rémunérations.

3. L'expression « rémunérations pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées par une personne qui est un résident de l'un des Etats contractants à toute personne autre qu'un employé du débiteur, en contrepartie de services administratif, technique, de direction ou de conseil effectués en dehors de cet Etat.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des rémunérations de services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations de services techniques soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les rémunérations de services techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les rémunérations de services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations de services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les rémunérations de services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations de services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations de services techniques excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu de autres dispositions de la présente Convention.


Article 22

Autres revenus


1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.


Article 23

Elimination des doubles impositions


1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Nonobstant toute autre dispositions de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Botswana conformément aux dispositions de la convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Botswana n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

(i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt du Botswana à raison de ces revenus ;

(ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé au Botswana conformément aux dispositions de ces articles, toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

b) (i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

(ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Botswana » employée aux a et b désigne le montant de l'impôt du Botswana effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenus selon la législation française.

2. En ce qui concerne le Botswana, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

L'impôt français dû, en application de la législation française et conformément aux dispositions de la Convention, directement ou par voie de retenue, à raison de bénéfices ou de revenus imposables en France donne droit à un crédit d'impôt déductible de l'impôt du Botswana dû à raison des mêmes bénéfices ou revenus à raison desquels l'impôt est établi. Toutefois, le montant de ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt du Botswana correspondant à ces revenus, déterminé conformément à la législation du Botswana.


Article 24

Non-discrimination


1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.

b) Pour l'application du a :

(i) l'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et

(ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques non-résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses résidents.

7. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

9. Si un traité, accord ou convention bilatéral conclu entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.


Article 25

Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention ;

b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.


Article 26

Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention notamment en vue de prévenir l'évasion et la fraude relatives à ces impôts, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Les autorités compétentes se consultent en tant que de besoin pour déterminer les conditions, méthodes et techniques appropriées s'agissant des matières à raison desquelles l'échange de renseignements peut être mis en oeuvre, et également s'agissant de l'échange de renseignements concernant l'évasion fiscale.


Article 27

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.


Article 28

Dispositions diverses


Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus tirés d'une source située hors des deux Etats contractants et que ces revenus sont exonérés d'impôt dans l'Etat de résidence de ce bénéficiaire, l'autre Etat contractant peut imposer ces revenus selon sa propre législation, nonobstant les dispositions de la présente Convention.


Article 29

Entrée en vigueur


1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En France :

(i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

(ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

(iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

b) Au Botswana :

(i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus tirés à compter du 1er juillet de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.


Article 30

Dénonciation


La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer :

a) En France :

(i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

(ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

(iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

b) Au Botswana :

(i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus tirés à compter du 1er juillet de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Gaborone, le 15 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Eugène Berg

Ambassadeur de France

au Botswana

Pour le Gouvernement

de la République du Botswana :

Ponatshego Kedikilwe

Ministre des Finances

et du Plan

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