N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2000

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2704, 2764 et 2775.

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A (nouveau)

I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : « ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

Article 1er

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; ».

III. - L'article 266 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. »

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service. » ;

2° Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

« La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. »

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 2

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine » sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement. sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement ».

Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : « les reversements au budget général », sont insérés les mots : « les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, ».

Article 5

I. - Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal l'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

II (nouveau). - Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

Article 5 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Article 5 ter (nouveau)

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.

Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

35 634

22 812

A déduire : remboursements et dégrèvements 1

d'impôts


18 830


18 380

Montants nets du budget général

17 254

4 432

1 557

- 3 072

2 917

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


17 254


4 432


1 557


- 3 072


2 917

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

3

3

3

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

800

800

800

Totaux pour les budgets annexes

803

800

3

803

Solde des opérations définitives (A)

..................

..................

..................

..................

..................

14 337

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

- 58

400

Comptes d'avances

- 5 450

2 900

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

..................

..................

..................

..................

..................

- 8 808

Solde général (A + B)

..................

..................

..................

..................

..................

5 529

DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 7

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 38 058 033 272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 13 100 330 538 F et de 3 993 155 457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 9

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910 000 000 F.

Article 10

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18 339 000 000 F.

B. - Budgets annexes

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813 200 000 F ainsi répartie :

(En francs.)

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

Dépenses en capital

Légion d'honneur ..................................................................

3 400 000

Monnaies et médailles .............................................................

9 800 000

Prestations sociales agricoles ......................................................

800 000 000

Totaux ......................................................

809 800 000

3 400 000

C. - Comptes d'affectation spéciale

Article 12

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17 500 000 F.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400 000 000 F.

Article 14

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2 900 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 15

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2000-760 du 1 er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 16

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 415,5

France 2 3 406,5

France 3 4 121,4

Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1 237,8

Radio France 2 697,7

Radio France internationale 323,3

Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1 069,4

Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 794,7

Total 14 066,3

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 17 A (nouveau)

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa :

a) Le mot : « mariés » et les mots : « d'un des conjoints » sont supprimés ;

b) Cet alinéa est complété par les mots : « par personne hébergée » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

Article 17

I. - 1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « est majorée de 3 % ; elle » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du II est supprimée ;

c) Les III et III bis sont abrogés.

2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1762 A » est remplacée par la référence : « 1724 quinquies ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 18

Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 19

I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur. »

II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) La référence : « 1039 » est supprimée ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 19 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prix en est de » sont remplacés par les mots : « Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à » ;

3° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 200 F pour les passeports délivrés à un mineur.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou de domicile du demandeur est de six mois. Le tarif applicable est fixé à 200 F.

« Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :

« - modification d'état civil ;

« - changement d'adresse ;

« - inscription ou radiation d'enfants ;

« - erreur imputable à l'administration ;

« - pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées. »

II. - Les dispositions du I s'appliqueront aux passeports délivrés à compter du 1er mars 2001.

Article 19 ter (nouveau)

I. - Dans les I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

II. - Dans les articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

Article 20

I. - Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

1° Les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;

- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;

- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;

- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;

2° Le transfert, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 20 bis (nouveau)

I. - L'article 239 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d'immeubles », sont insérés les mots : « à usage industriel et commercial » ;

2° Dans le dernier alinéa, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2004 ».

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2001.

Article 20 ter (nouveau)

Il est inséré, après le sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :

« Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d'attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

Article 21

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, », sont insérés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 21 bis (nouveau)

I. - Le 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret. »

III. - L'article 307 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie destinés à être réparés ou transformés circulent sous couvert de l'autorisation administrative mentionnée à l'article 306. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 21 ter (nouveau)

I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, le nombre : « 29,55 » est remplacé par le nombre : « 25,00 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 530 F » et « 470 F » sont remplacées par les sommes : « 540 F » et « 510 F » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« II est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.

Article 22

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B quater. - I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.

« II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.

« III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »

II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

« A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 septies ainsi rédigé :

« Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :

« 1° Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies , l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'art icle 1649 quater B quater ;

« 2° Le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »

IV. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1762 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1762 octies », est insérée la référence : « 1762 nonies, ».

V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 654 bis ainsi rédigé :

« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. »

VI. - Supprimé

Article 23

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :

« u. Au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 24

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, au mois d'octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi ce budget, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit de collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural, fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

Article 25

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, après les mots : « abats transformés », sont insérés les mots : « , et autres produits à base de viande » ;

2° Au III, la somme : « 2 500 000 F » est remplacée par la somme : « 5 000 000 F » ;

3° Au V, les taux : « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,1 % » et « 3,9 % ».

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 25 bis (nouveau)

I.- Au début de l'article 281 sexies du code général des impôts, les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2000, » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 26

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A.- Après l'article 266 sexies , sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

« - comme matières premières ;

« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

« - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.

« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.

« Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

« Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »

B. - Après l'article 266 septies , il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »

C. - Après l'article 266 octies , sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :

« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :

« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;

« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur ;

« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés, par le nombre total de tonnes.

« Art. 266 octies B . - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.

« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« IV (nouveau) . - Un associé coopérateur, au sens de l'article L. 522-1 du code rural, de sociétés coopératives agricoles, au sens des articles L. 521-1 à L. 521-6 dudit code, peut attribuer à celles-ci une fraction de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole définie au I dont il bénéficie, dans les limites de la quantité de produits énergétiques soumis à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A qu'elles consomment au profit exclusif dudit associé coopérateur et de la part de ladite franchise diminuée des quantités desdits produits consommées directement par celui-ci. »

D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité (En francs.)

Produits énergétiques

Electricité

Mégawattheure

13

Gaz naturel

Mégawattheure
pouvoir
calorifique
supérieur

13

Fioul domestique

1 000 litres

189

Fiouls lourds

Tonne

234

Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :

« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, consommée au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

« Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :

« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.

« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.

« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe utilisés par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.

« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.

« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :

« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques,

« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie aux 1 et 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.

« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies , par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'art icle 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

F. - Après l'article 266 undecies , sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :

« Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies , sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.

« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.

« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies , sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.

« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.

« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.

« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent.

« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.

« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.

« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont toujours inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.

« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible.

« Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.

« Le contenu de ces déclarations est fixé par décret. »

G. - A l'article 266 duodecies , les mots : « à l'article 266 sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 266 sexies et 266 sexies A ».

H. - Après l'article 266 duodecies , sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :

« Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

« Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.

« II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

« III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »

I bis (nouveau). - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.

II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. »

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :

« 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

« b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a , pour les besoins de sa propre utilisation. »

B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :

« 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

« b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a , par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies , pour les besoins de sa propre utilisation. »

C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies , au 6 de l'article 266 octies , dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies , les mots : « grains minéraux naturels » sont remplacés par les mots : « matériaux d'extraction ».

D. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

1. Au 3, le mot : « afférente » est remplacé par le mot : « acquittée » ;

2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

« Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. »

E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter , après les mots : « pour l'application », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ».

IV. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50000 F.

« La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. »

IV bis (nouveau). - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F.

V.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Article 27

L'article 29 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est abrogé. A l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, le XV est abrogé.

Article 27 bis (nouveau)

I. - Les articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.

« La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

« La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

« La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

« Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par les redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification des cotisations qui lui sont dues. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 27 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés.

Article 27 quater (nouveau)

Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont engagées, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes engagées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Article 27 quinquies (nouveau)

I. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.

« Le capital des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi continuent à s'appliquer pour les dons faits à des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2000.

Article 27 sexies (nouveau)

Le 14° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : « et coopératives agricoles ».

Article 27 septies (nouveau)

L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

Article 27 octies (nouveau)

Dans le II de l'article 83 de la loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « à compter de 2001 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2000. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux impositions établies au titre de 2000, la liste prévue au deuxième alinéa du II de l'article 1384 A du code général des impôts doit être adressée à la direction des services fiscaux avant le 15 février 2001 ».

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 28

I. - Il est inséré, dans le code de l'environnement, un article L. 423-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

(En francs.)

Redevance cynégétique nationale

1270

Redevance cynégétique nationale temporaire

762

Redevance cynégétique départementale

250

Redevance cynégétique départementale temporaire

150

Redevance cynégétique « gibier d'eau »

96

« La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres, sur le permis de chasser, par le comptable du Trésor territorialement compétent ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par un autre comptable public. »

II. - La présente disposition prend effet au 27 juillet 2000.

III. - A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement sont respectivement fixés à 194, 116, 38, 23 et 15 euros.

IV (nouveau). - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.

Article 29

Supprimé

Article 30

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

« L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en oeuvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Au premier alinéa du même article, les mots : « les prescriptions exigées par » sont remplacés par les mots : « les autres prescriptions exigées par ».

Article 31

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Article 32

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'arti cle L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 33

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part est affectée au budget général de l'Etat. »

II. - L'article 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est abrogé.

Article 34 (nouveau)

I. - Après le b du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. »

II. - Après le b du 1° bis du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée. »

Article 35 (nouveau)

I. - Au sixième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - Dans le même alinéa, les mots : « au moins égale à celle qu'il a perçue » sont remplacés par les mots : « au moins égale à celle perçue ».

Article 36 (nouveau)

L'article 145 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Une participation détenue en application de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie, de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor, de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou de l'article 10 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice, peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. »

Article 37 (nouveau)

I. - Le I de l'article 1639 A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant. »

II. - Le II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « 1609 nonies D », sont insérés les mots : « et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 » ;

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. » ;

3° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « Par exception aux dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 ».

III. - A titre transitoire, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés en 2000 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts sont applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel établissement public de coopération intercommunale.

Article 38 (nouveau)

Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.

L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.

Article 39 (nouveau)

Après le I de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. »

Article 40 (nouveau)

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 00-000 du 00 avril 0000) est abrogé.

Article 41 (nouveau)

I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :

a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;

b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :

- d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a ;

- d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;

c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.

Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.

III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.

Est également déchue :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article ;

2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;

3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.

IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.

Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.

V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat.

Article 42 (nouveau)

I. - Le ministre chargé de l'économie, après avis du ministre chargé de la défense, pourra accorder la garantie de l'Etat pour couvrir la société constituée à partir du transfert au secteur privé de tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International, des engagements qu'elle souscrira au titre de ses activités de commercialisation et de maîtrise d'oeuvre, développées en propre ou jusque-là assurées par l'Etat. Cette garantie n'excédera pas, pour chaque opération, la quote-part des engagements supportés par la société correspondant à la participation du secteur public au capital de celle-ci. Ce transfert sera effectué conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :

1° Dans le III, après les mots : « en vue de l'exportation », sont insérés les mots : « ou de programmes en coopération » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le résultat dégagé sur le compte de commerce n° 904-05 «Constructions navales de la marine militaire», établi annuellement selon les règles du plan comptable général, fait l'objet chaque année d'un versement au budget général. Le montant de ce versement est déterminé par application des dispositions relatives à l'impôt sur les sociétés. »

III. - Le quatrième alinéa du b de l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) est ainsi rédigé :

« - les dépenses d'investissement. »

IV. - Les fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la défense, chargés d'exercer des activités industrielles dans le domaine naval, ou en fonction dans la société DCN International, peuvent être, dans les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détachés dans les sociétés qui recevront tout ou partie des actifs de l'entreprise publique DCN International et dans leurs filiales, ainsi que dans les sociétés qui y détiendront la participation de l'Etat ou dans leurs filiales.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2000.

Le Président

Signé : RAYMOND FORNI.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 6 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

Se reporter au document annexé à l'article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2704), sans modifi cation, à l'exception de :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne



DÉSIGNATION DES RECETTES

Révision des
évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales

B.- Recettes non fiscales

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

- 90 000

0403

financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat



- 2 000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 103 380

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat


- 746 000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 2 000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

- 600 000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances


+ 37 000

Totaux pour le 4

- 1 506 380

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+ 7 620 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460 000

3

Impôt sur les sociétés

+ 15 000 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

+ 3 500 000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3 383 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

+ 23 323 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 230 000

Totaux pour la partie A

+46 830 000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier


+ 500 000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

+ 77 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 1 242 000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 1 506 380

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 260 000

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 20 000

7

Opérations entre administrations et services publics

- 53 000

8

Divers

-12 965 000

Totaux pour la partie B

- 15 469 380

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 26 650

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


+ 4 300 000

Totaux pour la partie C

+ 4 273 350

Total général

+35 633 970

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro
de la ligne



DÉSIGNATION DES RECETTES

Révision des
évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

LÉGION D'HONNEUR

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section - Exploitation

7031

(ligne supprimée)

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

- 400 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural) (ligne nouvelle)


- 400 000 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires


- 683 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles



- 113 000 000

7055

Subvention du budget général : solde

2 211 000 000

7056

Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale


350 000 000

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale


227 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

- 392 000 000

Total des recettes nettes

800 000 000

II bis (nouveau). - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de la ligne

Désignation des comptes

Révision des évaluations pour 2000
(En francs.)

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

Compte d'affectation des produits de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, et le reversement sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultantde la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet (intitulé nouveau)















»















»















»

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation




»




»




»

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


»


»


»

04

Reversementsrésultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement (ligne nouvelle)





»





»





»

Totaux

»

»

»

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale


»


»


»

III. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la ligne



DÉSIGNATION DES RECETTES

Révision des
évaluations pour 2000
(En francs.)

Prêts du Fonds de développement économique et social

01

Recettes (nouveau)

- 58 000 000

B.- Recettes non fiscales

Total pour les comptes de prêts

- 58 000 000

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

ÉTAT B

(ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(EN FRANCS.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

55 000 000

948 140 000

1 003 140 000

Agriculture et pêche

132 880 000

3 034 946 690

3 167 826 690

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

1 200 000

11 800 000

13 000 000

II. - Environnement

»

73 310 000

73 310 000

Anciens combattants

»

»

»

Charges communes

20 691 120 000

»

»

4 832 800 000

25 523 920 000

Culture et communication

7 140 000

17 635 000

24 775 000

Economie, finances et industrie

250 000 000

446 529 000

696 529 000

Education nationale, recherche et technologie :

III. - Enseignement scolaire

»

»

»

III. - Enseignement supérieur

3 308 092

»

3 308 092

III. - Recherche et technologie

»

22 700 000

22 700 000

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

80 700 000

4 037 760 000

4 118 460 000

III. - Santé et solidarité

128 000 000

2 277 575 000

2 405 575 000

III. - Ville

»

»

»

Equipement, transports et logement :

III. - Services communs

14 587 000

150 000

14 737 000

III. - Urbanisme et logement

»

2 000 000

2 000 000

III. - Transports :

1. Transports terrestres

»

191 700 000

191 700 000

2. Routes

»

6 000 000

6 000 000

3. Sécurité routière

»

»

»

4. Transport aérien et météorologie

»

»

»

Sous-tota l

»

197 700 000

197 700 000

IV. - Mer

12 600 000

45 666 799

58 266 799

IV. - Tourisme

»

33 585 000

33 585 000

Total

27 187 000

279 101 799

306 288 799

Intérieur et décentralisation

241 800 000

221 424 271

463 224 271

Jeunesse et sports

1 325 000

»

1 325 000

Justice

10 400 000

70 000 000

80 400 000

Outre-mer

8 320 000

135 384 420

143 704 420

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

6 677 000

»

6 677 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

»

»

»

III. - Conseil économique et social

»

»

»

IV. - Plan

1 700 000

2 170 000

3 870 000

Total général

20 691 120 000

»

955 637 092

16 411 276 180

38 058 033 272

ÉTAT C

(Article 8 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement s

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

23 820 404

23 820 404

550 000

550 000

24 370 404

24 370 404

Agriculture et pêche

24 836 490

13 573 139

372 575 681

105 839 033

397 412 171

119 412 172

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

»

»

»

»

»

»

II. - Environnement

»

»

339 500 000

108 450 000

339 500 000

108 450 000

Anciens combattants

»

»

»

»

»

»

Charges communes

»

»

7 667 000 000

1 283 000 000

7 667 000 000

1 283 000 000

Culture et communication

165 835 000

88 335 000

160 125 000

37 625 000

325 960 000

125 960 000

Economie, finances et industrie

430 293 082

5 000 000

739 900 000

694 500 000

1 170 193 082

699 500 000

Education nationale, recherche et technologie :

III. - Enseignement scolaire

»

»

»

»

»

»

III. - Enseignement supérieur

10 481 472

10 481 472

19 934 885

934 885

30 416 357

11 416 357

III. - Recherche et technologie

»

»

50 000 000

18 000 000

50 000 000

18 000 000

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

1 829 986

1 829 986

»

»

1 829 986

1 829 986

III. - Santé et solidarité

970 000

970 000

»

60 000 000

970 000

60 970 000

III. - Ville

»

»

11 697 000

11 697 000

11 697 000

11 697 000

Equipement, transports et logement :

I I I. - Services communs

30 763 467

30 763 467

1 500 000

1 500 000

»

»

32 263 467

32 263 467

I II. - Urbanisme et logement

»

»

22 232 000

40 080 000

22 232 000

40 080 000

III. - Transports :

1. - Transports terrestres

»

»

974 180 000

313 080 000

974 180 000

313 080 000

2. - Routes

47 505 108

47 505 108

»

»

47 505 108

47 505 108

3. - Sécurité routière

8 225 000

8 225 000

»

»

8 225 000

8 225 000

4. - Transport aérien et météorologie

»

»

»

»

»

»

Sous-total

55 730 108

55 730 108

974 180 000

313 080 000

1 029 910 108

368 810 108

IV. - Mer

7 512 600

7 512 600

»

»

7 512 600

7 512 600

IV. - Tourisme

»

»

73 000 000

10 000 000

73 000 000

10 000 000

Total

94 006 175

94 006 175

1 070 912 000

364 660 000

»

»

1 164 918 175

458 666 175

Intérieur et décentralisation

199 481 000

179 481 000

75 000 000

»

274 481 000

179 481 000

Jeunesse et sports

8 440 322

3 440 322

»

»

8 440 322

3 440 322

Justice

9 300 000

5 450 000

»

»

9 300 000

5 450 000

Outre-mer

»

7 000 000

32 000 000

57 370 000

32 000 000

64 370 000

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

51 142 041

51 142 041

1 474 700 000

700 000 000

1 525 842 041

751 142 041

III. - Secrétariat général de la défense nationale

66 000 000

66 000 000

»

»

66 000 000

66 000 000

III. - Conseil économique et social

»

»

»

»

»

»

IV. - Plan

»

»

»

»

»

»

Total général

1 086 435 972

550 529 539

12013894566

3 442 625 918

»

»

13 100 330 538

3 993 155 457

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 7 décembre 2000.

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