TITRE V DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre IER Du développement économique
Article 38
Il est
créé un fonds mahorais de développement financé
notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité
départementale et de la Communauté européenne.
Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en
complément des financements prévus dans les différentes
conventions conclues entre l'Etat et la collectivité
départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics
ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et
à soutenir le développement des entreprises.
Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer
est remis au président du conseil général sur le
développement économique de Mayotte, présentant les
projets financés par le fonds mahorais de développement et
faisant état de l'évolution des relations, notamment
financières, de Mayotte avec l'Union européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.
Article 39
Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.
Article 40
I. - Le
31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte
est remplacée par trois établissements publics administratifs
dénommés : " chambre d'agriculture de Mayotte ",
" chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ", " chambre de
métiers de Mayotte " et chargés de représenter
auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs
économiques de leur compétence.
II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses
compétences dans les domaines relevant des établissements publics
mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis
fin à son existence à la date d'installation des membres de la
dernière chambre mise en place.
III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres
mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les
départements d'outre-mer à la même catégorie de
chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles
relatives aux modalités de financement de ces établissements
publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
répartition entre les trois établissements publics de la taxe
mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er
avril 1981 créant une chambre professionnelle à
Mayotte.
Article 41
Le code
des postes et télécommunications est complété par
un article L. 129 ainsi rédigé :
"
Art. L. 129. -
Le présent code est applicable à
Mayotte. "
Article 41 bis (nouveau)
L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre
2000
d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa,
après les mots : " de la Réunion ", sont
insérés les mots : " , de Mayotte " ;
2° La première phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots : " et de celles adoptées
en faveur de Mayotte ".