TITRE V DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA MAÎTRISE DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre IER Du développement économique

Article 38

Il est créé un fonds mahorais de développement financé notamment par les concours de l'Etat, de la collectivité départementale et de la Communauté européenne.

Le fonds a pour objet l'octroi de subventions destinées, en complément des financements prévus dans les différentes conventions conclues entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, à mettre en oeuvre des projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et à soutenir le développement des entreprises.

Un rapport annuel établi par le ministre chargé de l'outre-mer est remis au président du conseil général sur le développement économique de Mayotte, présentant les projets financés par le fonds mahorais de développement et faisant état de l'évolution des relations, notamment financières, de Mayotte avec l'Union européenne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 39

Un groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, d'étude, d'expertise, de prospection et de conseil contribuant au développement économique de Mayotte.

Article 40

I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : " chambre d'agriculture de Mayotte ", " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ", " chambre de métiers de Mayotte " et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.

Article 41

Le code des postes et télécommunications est complété par un article L. 129 ainsi rédigé :

" Art. L. 129. - Le présent code est applicable à Mayotte. "

Article 41 bis (nouveau)

L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : " de la Réunion ", sont insérés les mots : " , de Mayotte " ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : " et de celles adoptées en faveur de Mayotte ".