Chapitre II Des ressources financières

Article 34

Une dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de 2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions prévues par chaque loi de finances.

Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement.

Article 35

I. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains, de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70% au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30% au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget des communes.

III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale.

Elles sont destinées à financer des projets d'investissements communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

IV. - Il est créé un comité de gestion de la section d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la collectivité départementale et des communes. Ce comité décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements communaux.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 36

Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5% du principal de l'impôt.

Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 36 bis (nouveau)

I. - La première phrase du 2° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complétée par les mots : " et de la collectivité départementale de Mayotte ".

II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois après les mots : " des départements d'outre-mer ", sont insérés les mots : " et de la collectivité départementale de Mayotte ".

Article 37

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.