Chapitre II Des ressources financières
Article 34
Une
dotation de rattrapage et de premier équipement est versée de
2002 à 2006 au profit des communes de Mayotte dans les conditions
prévues par chaque loi de finances.
Cette dotation comprend une part de fonctionnement et une part
d'investissement.
Article 35
I. - Il
est créé un fonds intercommunal de péréquation pour
les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une
section d'investissement.
II. - Les ressources de la section de fonctionnement sont constituées
par la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier
équipement et par le produit de l'impôt foncier sur les terrains,
de la contribution sur les patentes et des centimes additionnels à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70% au
prorata de leur population légale telle que constatée au dernier
recensement et pour 30% au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites
à la section de fonctionnement du budget des communes.
III. - Les ressources de la section d'investissement sont constituées
par la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier
équipement et des versements au titre du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux
articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des
collectivités territoriales. Elles peuvent être abondées
notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité
départementale.
Elles sont destinées à financer des projets d'investissements
communaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des
grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de
la collecte et de l'élimination des déchets, de l'assainissement
et des équipements culturels et sportifs.
IV. - Il est créé un comité de gestion de la section
d'investissement du fonds comprenant des représentants de l'Etat, de la
collectivité départementale et des communes. Ce comité
décide de l'attribution des financements aux projets d'investissements
communaux.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
VI
(nouveau)
. - La perte de recettes résultant du III est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 36
Il est
institué au profit des communes des centimes additionnels à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la
collectivité départementale. Leur montant est de 5% du principal
de l'impôt.
Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du
fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte.
Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la
collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions
de garanties, de privilèges et de sanctions.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31
décembre 2006.
Article 36 bis (nouveau)
I. - La
première phrase du 2° du II de l'article 1648 B
bis
du code
général des impôts est complétée par les
mots : " et de la collectivité départementale de
Mayotte ".
II. - Dans la deuxième phrase du même alinéa, par deux fois
après les mots : " des départements d'outre-mer ",
sont insérés les mots : " et de la collectivité
départementale de Mayotte ".
Article 37
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.